DU SÉNÉCHAL DE DAX, LE 9 7 FEVREER DERNIER
ANALYSE SOMMAIRE
Après énumération des divers actes soumis à la Cour, requête de Jean Lartigue, huissier du siège royal de Montforl, les conclusions du procureur général du Roi, le procès-verbal du lieutenant général du sénéchal Dax, etc. , a dit a été que la Cour, faisant droit aux conclusions du procureur du Roi , a cassé et casse l'appointement rendu par le lieutenant général dudit sénéchal Dax, sur la réquisition de l'avocat du Roi audit siège, le 27 février dernier; fait ladite Cour très expresses inhibitions et défenses, tant audit lieutenant général dudit sénéchal Dax d'en rendre, qu'audit avocat dudit siège d'en requérir de semblables à l'avenir, sous peine d'interdiction et d'autres plus grandes peines si le cas y échéait; ordonne en plus ladite Cour que l'original dudit procès-verbal fait pai* le lieutenant général du-
dit sëndclial Dax ledit 96 février dernier, les conclusions de l'avocat du Roi audit sënt^chal cl l'appointenient rendu par ledit lieutenant {jdnëral seront envoyés dans huitaine au greffe de la Cour pour être supprimés ; à quoi faire le grellier dudit sénéchal Dax sera contraint par corps ; permet ladite Cour audit sieur Lartigue de reprendre les fonctions de son office, sans préjudice h lui de se pourvoir par la voie de droit et pour la prise h parties tant contre ledit lieutenant général dudit sénéchal Dax que contre l'avocat du Roi dudit sénéchal; ordonne ladite Cour que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions faites ou à faire", etc.
[Le texte in extenso de l'arrêt, considérants, enregistrement, notifications, etc., se trouvent aux Archives nationales, Bm, 58, p. io4 à lia. — Les débats relatifs à celte affaire seront ultérieurement rapportés au chapitre consacré à la sénéchaussée des Landes; voir notamment : Mémoire présenté au Roi par les sieurs (le Neurinne et Donne, lieutenant général et avocat du Roi de Dax. (Arch. nat., B ni, 58 , p. i35.)]
Il août 1790.
DÉCRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE REJETANT LA DEMANDE FORMEE PAR LE SIEUR LAFITTE, DÉPUTÉ SUPPLEANT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE DAX, POUR ÊTRE ADMIS EN QUALITÉ DE DÉPUTÉ DE LA SÉNÉCUAUSSÉE DE TARTAS.
Un membre du Comité de vérification des pouvoirs a fait le rapport de la demande que faisait le sieur Lafitte, nommé suppléant par les sénéchaussées de Dax, Saint-Sever et Bayonne, d'être admis en qualité de membre de l'Assemblée nationale pour suppléant du député de Tartas, décédé; l'Assemblée nationale, après avoir entendu l'avis du Comité de vérification des pouvoirs , a décrété que le sieur Lafitte ne serait point admis.
[Procès-verbal de l'Assemblée nationale. — Bouche, rapporteur, avait ainsi exposé l'affaire : «rLes sièges de Dax, Saint-Sever, Mont-de-Marsan et Tartas composent le département des Landes. Lors de la formation de l'Assemblée nationale, Dax, Saint-Sever et Bayonne nommèrent quatre députés et un suppléant '''; Tartas^*'
(') Goze, pour le clergé; de Barbotan, d'Artois, pour la noblesse; 3° Caslaignède, pour la noblesse; Basquint de Mti(jriet et pour le tiers; h" Larrcyre, idem; !)° Jean Lamarque, pour le tier-s. Suppléant de ce de Batz qui devail être député titulaire ds dernier ordre : Laûlte. la noblesse en cas de refus du comte d'Aria) Tartas élut un total de six députes : lois; 6° le baron de Batz, père, suppléant r Lanusse, pour le clergé; a° le comte élu par la noblesse.
nomma seulement quatre députes, dont un est mort. Aujourd'hui M. LaGlte, suppléant de Dax , demande à être reçu à la place du décédé. Le motif qu'il allègue est pris de ce qu'il se trouve suppléant du département des Landes dans lequel
Tartas est entré par la nouvelle division de la France C'est à l'Assemblée à
prononcer, -n Aucun document n'indique nettement quel député décédé Lafitte devait remplacer. Jean de Batz , député de la noblesse de Tartas, après le refus du comte d'Artois ayant opté pour la sénéchaussée de Nérac, am'ait dû être remplacé par de Batz père, suppléant; ce dernier ne parut pas à l'Assemblée. Nous reviendrons sur cet incident au chapitre consacré à la sénéchaussée de Tartas.]
Lxxr
i5 mars 1789.
LETTRE DU ROI ADRESSEE «À NOTRE AMÛ ET FEAL LE SÉNÉCHAL DE GUYENNE À BORDEAUX OU À SON LIELTENANT GENERAL».
De t>AR LE Roi,
Notre amé et féal , Nous avons reçu ies très humbles représentations des quatre-vingt-dix députés nommés par le tiers état de la ville de Bordeaux, en exécution de notre règlement du 2 4 janvier dernier, pour assister à l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Guyenne, que Nous vous avons mandé de convoquer par nos lettres du même jour, à l'effet par eux de députer aux Etats généraux de notre royaume , sur ce qu'il élait à appréhender que, par l'effet de la réduction au nombre de deux cents électeurs ordonnée par l'article 3 à dudit règlement, l'influence des députés de la campagne ne fût telle, lors des élections, que la ville de Bordeaux n'eût aucun député tiré de son sein aux Etats généraux, ce qui serait également contraire et à l'intérêt de la province et aux intentions qui Nous ont animé en accordant quatre députations à la sénéchaussée de Guyenne; voulant prévenir cet inconvénient ainsi que toute discussion entre les députés de la ville et ceux de la campagne et en même temps assurer aux uns et aux autres une représentation proportionnée à leurs divers intérêts, Nous avons, aujourd'hui, arrêté en Conseil un règlement particulier qui vous fera connaître nos volontés.
A ces causes, Nous vous adressons sous le cachet de la présente ledit règlement par Nous fait et arrêté cejourd'hui en notre Conseil; vous mandons et très expressément qu'incontinent après sa réception, vous
ayez à le faire lire et enregistrer ensemble la présente, et de suite à les faire publier, exécuter et faire exécuter de point en point et sans y contrevenir, nonobstant toutes choses à ce contraires, notamment votre ordonnance du i a de ce mois, qui sera, demeurera, quant à ce, nulle et non avenue. Nous référant, pour le surplus, à nosdites lettres et règlement du a 4 janvier, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur en tout ce qui n'est pas contraire à notre règlement de cejourd'hui et à la présente.
Donné à Versailles, le i5 mars 1789. Par le Roi. [Inédit. — Arch. nat. , B', 18.]
LXXP
I i5 mars 1789.
RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI CONCERNANT L'ELECTION DES D^PUTliS AUX ETATS GÉNÉRAUX DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE DE GUYENNE.
Les députés du tiers état de la ville de Bordeaux ayant témoigné au Roi leur inquiétude que, par l'effet de la réduction proportionnelle des quatre-vingt-dix députés de la ville, l'influence des députés de la campagne ne fût telle que la ville de Bordeaux n'eût aucun député tiré de son sein aux Etats généraux , ce qui serait également contraire à l'intention de Sa Majesté et à l'intérêt de la province; Sa Majesté a considéré qu'en fixant le nombre des députations de la sénéchaussée de Guyenne, Elle avait eu non seulement égard à la population de la sénéchaussée dans laquelle la ville de Bordeaux entre environ pour un tiers, mais encore à l'importance particulière de cette ville, et que c'était même uniquement par ce dernier motif qu'Elle avait porté le nombre des députations à quatre, et Sa Majesté voulant prévenir toute dissension entre les habitants de la ville et ceux de la campagne, et leur assurer aux uns et aux autres une représentation proportionnée aux divers intérêts qu'ils ont à faire valoir; Sa Majesté, sans s'arrêter à l'ordonnance rendue par le sénéchal de Bordeaux, le 1 2 de ce mois, a ordonné et ordonne que les députés de la campagne se réduiront à deux cents; que ceux de la ville resteront au nombre de quatre-vingtdix; qu'ils se réuniront tous ensemble pour rédiger en commun le cahier de la sénéchaussée, et que, pour éviter toute difficulté entre eux
GÉNÉRALITÉ DE BORDEAUX. iU\
relativement à l'élection des députés aux Etats généraux , les deux cents députés de la campagne choisiront séparément quatre députés aux Etats généraux, et les quatre-vingt-dix députés de la ville séparément aussi quatre députés pour former le nombre de huit députés du tiers état accordé à la sénéchaussée de Guyenne, lesquels huit députés seront choisis indistinctement soit parmi les habitants de la campagne, soit parmi ceux de la ville, Sa Majesté laissant à cet égard toute liberté aux électeur.
Fait au Conseil d'État, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles ie i5 mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas: Laurent de Villedeuil.
[Inédit. — Arch. nat., B*, aa^ liasse a. Minute en forme authentique.]
10 juillet 1789.
DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE CONCERNANT LA DEPUTATION DE LA NOBLESSE DISSIDENTE DE BORDEAUX.
Sur le deuxième rapport, il a été décidé que la première députation de la noblesse de Bordeaux était la seule régulière.
[Procès- verbal de l'Assemblée nationale. — La première députation noble de Bordeaux était composée de MM. Le Berton, de Segur-Gabanac, de Verthamon et Lavie ; la deuxième ou dissidente comptait cinq membres : le comte de Preyssac- Fezenzac, le vicomte de Grenier, le baron de Wormeselles, le duc de Duras, députés titulaires; Laffon de Ladebat, député adjoint.]
18 avril 178g.
DÉCISION ROYALE AUTORISANT, POUR LES DEPUTES DE LA SÉNÉCHADSSÉE DE MONT-DE-MARSAN, UNE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DU 9 4 JANVIER 1789.
EXTRAIT D'DXE LETTRE ADRESSEE PAR LE GARDE DES SCEAUX AV LIEOTEHANT GEyERAL DE MOyT-DE-MARSAy , LE 18 AVRIL IjSg.
itVous m'observez que la paix ne pourra se rétablir que lorsc[u'on aura accordé à chacune des administrations du pays de Bastille et de celui de Mont-de- Marsan qui partagent votre district, le droit de nommer séparément un député du
n^ CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX.
tiers état. ... Si vous ponsez que celle forme d'élection convienne aux deux partis et puisse faire renaître l'harmonie si désirable dans la circonstance actuelle , il n'y a pas d'inconvénients que vous l'adoptiez. ... «
[Arch. nat. , Biii, 91 , p. ^aa. — Cette décision reçut son exécution ainsi que le témoigne l'extrait suivant du procès-verbal de l'assemblée de Mont-de-Marsan, du 92 avril: .... «Nous étant convaincus. . . . que le vœu dominant de la présente assemblée était que la ville de Mont-de-Marsan et sa banlieue se sépareraient pour nommer leur député et que les Bastilles qui forment l'autre partie de la sénéchaussée en feraient de même pour nommer le leur.. . . En conséquence, chaque pays ayant procédé séparément à la nomination des députés aux Etats généraux, la pluralité des suffrages s'est réunie dès le premier scrutin en faveur de M. Ferez d'Artassen , conseiller au parlement de Bordeaux , pour la ville de Montde-Marsan et sa banlieue, et de M. Mauriet fils, seigneur de Flory, pour les Bastilles y> (Arch. nat., B m, 91, p. 398.)]
19 octobre 1789.
ARRÊT DU CONSEIL D'KTAT CASSANT DIVERS DÉCRETS D'AJOURNEMENT PERSONNEL ET AUTRES RENDUS PAR LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE MONT-DE-MARSAN, RELATIVEMENT À LA CONVOCATION.
ANALYSE SOMMAIRE
A la suite de la publication h l'audience et de l'enregistrement des lettres royales de convocation par le sieur Jean-Jaccpies de Mrsmes, grand sénéchal de Marsan, ffla publication des lettres de Sa Majesté et du règlement qui y était joint fut faite au prône de la messe de paroisse le 8 mars, et, le 1 1 du même mois, il fut procédé, par les habitants de Mont-de-Marsan , à la nomination , tant des quatre députés qu'ils étaient tenus de nommer, conformément h la Ictlre <le Sa Majesté, que des commissaires que les mômes habitants entendaient charger de la rédaction de leur cahier. L'unanimité des voix se réunit h nommer pour députés quatre d'entre les suppliants, savoir : les sieurs Labeyrie, Cazavan, Brettes, jurats, et Dufau^'', procureur-syndic de la municipalité.') Sur ces entrefaites, des démêlés s'élevèrent entre le grand sénéchal et son lieutenant général, qui rendirent contradictoirement des ordonnances qui prescrivaient ou défendaient aux députés primaires de se réunir pour poui-suivre leurs opérations, rrll est évident, poui-suit la requête que nous analysons, qu'une contradiction aussi frappante entre l'ordonnance de M. le grand sénéchal et celle de M. son lieutenant général met les requérants dans l'impossibihté d'obtempérer à des ordres qui se choquent. » ff Voilà dans quelles cir-
('' Dufau (Anloine) fut clu, le 8 décembre 1789, député à l'Assemblée iialionale, en rcuiplaceuicnt de Percz d'Artassen, dcmistiionaaire.
constances le procureur du Roi h la sénéchaussée se permit de présenter au lieutenant général un nouveau réquisitoire où se trouvent prodiguées les expressions d'astuce, de rébellion à la loi, de désobéissance la plus criminelle Qi de passion la plus caractérisée. r>. . . .ffLe procureur du Roi requit que le curé de Mont-de-Marsan, le maire et le procureur du Roi de la communauté de ville fussent décrétés d'ajournement personnel. A l'égard des trois autres jurais , le réquisitoire ne concluait qu'à un simple décrété de soit ouï.n Suit l'exposé, en plusieurs propositions, des moyens que les suppliants invoquent pour faire annuler cette procédure, l'inventaire des pièces et les conclusions requérant «qu'il plût à Sa Majesté de casser et annuler les deux décrets d'ajournement personnel et les trois décrets d'assignés pour être ouïs, ensemble tout ce qui s'est ensuivi ou qui pourrait s'ensuivre. Et, attendu l'importance et la nécessité qu'il y a de maintenir la réputation et l'honneur des officiers municipaux des villes, ordonner que l'arrêt à intervenir sur la présente requête sera imprimé. -» ffVu ladite requête signée Dufau, procureursyndic de la ville de Mont-de-Marsan, suppliant, tant pour lui que pour les maire et jurats de la ville, ses collègues suppliants, et de Lamothe, leur avocat; avec les pièces y énoncées et jointes, ouï le rapport, le Roi en son Conseil, ayant égard à ladite requête, casse et annule lesdils deux décrets d'ajournement personnel et lesdits trois décrets d'assignés pour être oiys, rendus contre les suppliants par le lieutenant général de la sénéchaussée de Mont-de-Marsan , le 1 5 mars dernier, ensemble tout ce qui s'en est ensuivi ; permet Sa Majesté de faire imprimer le présent arrêt, r.
Fait au Conseil d'État du Roi, tenu h Paris le 19 octobre 1789. /. M. Arch. de Bordeaux.
[Arch. nat., R", 54, ms. in-fol. de 35 pages. — Les signatures en italiques cidessus de Dufau , de Lamothe et de l'archevêque de Rordeaux sont autographes. Le rapport cité forme un dossier qui renferme lui-même six autres pièces relatives à la même affaire.]
GENERALITE DE TOURS.
i5 mars 1789.
RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR AUTORISER LA SÉNÉCHAUSSÉE DU MAINE À ENVOYER CINQ DÉPUTATIONS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX.
Le Roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée du Maine relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées. Sa Majesté s'est fait rendre
IhU CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
un nouveau compte de l'étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée et Elle a jugé que sous ces deux rapports elle était susceptible d'une cinquième députation. En conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchaussée du Maine enverrait aux Etats généraux serait porté à cinq au lieu de quatre, auquel il avait été fixé par l'état annexé au règlement du qIi janvier 1789.
[ Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat. , B", 1 . ]
GENERALITE D'AUCH.
19 février 1789.
LETTRE ET REfiLEMENT DU ROI CONCERNANT LE PAYS DE COMMINGRS.
Lettre modèle commun (n* XXXVIIP).
ANALYSE SOMMAinS DU RècLEMEUT.
Le Roi n'a fixé, par le règlement du a 4 janvier, le nombre des députations à deux, que parce que le Couserans et le Nébouzan doivent rentrer dans rarron-
dissement du pays de Comminges, dont ils faisaient autrefois partie Ce pays
ne renferme aucun siège qui ait tous les caractères auxquels est attaché le droit de convoquer les trois ordres, et attendu que les États particuliers, qui l'administraient autrefois, se trouvent suspendus depuis plus d'un siècle, excepté dans le Nébouzan oii cette forme d'administration a été maintenue , en conséquence :
Art. 1". ffLes lettres du Roi pour la convocation du <"' comté et pays de Comminges, Couserans et Nébouzan seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis d'Espagne, ou, en son absence, au premier officier du siège de Muret , qui fera les fonctions de son lieutenant, i
Art. 2. Il convoquera, à Muret, irtous ceux des trois états du comté et pays de Comminges, Couserans et Nébouzan, sous quelque ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent d.
Art. 3. Le sieur marquis d'Espagne aura les pouvoirs des baillis ; le premier
"' H serait plus exact d'écrire: ffconvocalionde» comté et pays», etc. — Le Comminges, le Couserans el le Nébouzan formaient trois unités distinctes.
GÉNÉRALITÉ D'AUGH. U5
officier du siège de Muret y remplira les fonctions de lieutenant avec le concours du procureur du Roi et du greffier dudit siège.
Art. h. A l'assemblée pre'side'e par le sieur marquis d'Espagne , il sera procédé à l'élection de deux de'putations.
[Texte m extenso : Ribl. nat., Le 28/1 a , Imp. roy. , 1 789 , in-Jl". — Arch. pari. , t. 1, p, ùMi. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., BM.]
26 avril 1789.
RÈGLEMENT DU ROI CONCERNANT LE PAYS DE COUSERANS. ANALYSE SOMMAIItE.
Une difficulté s'étant élevée sur le lieu où il serait le plus convenable de tenir l'assemblée des pays et comté de Gomminges, Gouserans et Nébouzan, le pays de Gouserans n'a pas cru devoir se rendre h Muret, où Sa Majesté avait d'abord fixé l'assemblée par le règlement du 1 9 février, et où elle s'est effectivement tenue le 16 de ce mois, différentes contrariétés ayant empêché que cette décision ne lut
connue h temps Par cet événement, qui ne peut être imputé au Gouserans,
il arriverait que ce pays ne serait pas représenté aux Etats généraux : Sa Majesté a bien voulu lui accorder une députation particulière; en conséquence, il sera, par le sieur marquis d'Espagne, ou l'officier faisant les fonctions de son lieutenant, procédé à la convocation du pays de Gouserans en la ville de Saint- Girons, et dans l'assemblée des trois états dudit pays, il sera procédé à l'élection de trois députés aux Etats généraux, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse et un seulement pour le tiers état.
[Texte m extenso : Ribl. nat. , Le 28/1 a , Imp. roy. , 1 789 , m-h". — Arch. pari. , t. 1, p. 6/i5. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B-,1.]
tg août 1789.
DÉCISION Dp L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LE SIEUR ILLE, DÉPUTÉ SUPPLÉANT DE COUSERANS.
L'Assemblée a été ouverte par un rapport du Comité de vérification relatif à la députation de Gouserans, Le point de difficulté consistait à savoir si la députation de Gouserans était complète et si M. Ille devait être considéré comme député direct ou simplement comme
IVrTiMicnic HATiONiir..
suppléant. M. lUe entendu, la discussion faite, l'Assemblée a décidé que M. nie serait suppléant. Sur la réflexion faite que le député direct du pays des Quatre-Vallées n'avait pas paru à l'Assemblée, il a été proposé que M. Ille conservât sa place jusqu'à ce que ce député se présentât. L'Assemblée a décidé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer quant à présent.
[Une noie, sans date et sans signature, qui figure aux Archives nationales dans les papiers du Comité de vérification, est ainsi conçue : «La dépulation du Couserans^'' est complète par la nomination de quatre membres : i'évêque de Couserans, M. de Pannetier, M. le comte de Chambors (pour le tiers, suppléant le sieur Isle)^"', M. de Segur^'>. — Nota. M, de Chambors est ici présent, cependant le sieur Isle, son suppléant, s'est fait inscrire sur la liste et il se laisse appeler pour voter. C'est le cas de le renvoyer à la loge des suppléants.?) (Arch.nat., C, 32, dossier 967.)
Le député des Quatre-Vallées qui n'avait pas encore paru à l'Assemblée est le comte Louis-Philippe de Ségur, élu au litre du tiers état par ce pays , que différentes missions tenaient à ce moment éloigné de France. Son suppléant, Jean- Melchior Dabadie, capitaine du génie, fut admis à le remplacer quelques jours plus tard, le 97 août. L'assimilation du Couserans au pays des Quatre-Vallées est d'ailleurs une inexactitude de fait. Ainsi qu'on le verra plus loin, au chapitre consacré aux élections des Quatre-Vallées, ce petit pays d'États, enclavé dans la généralité d'Auch , avait été convoqué à Auch ; les deux premiers ordres y comparurent et y épuisèrent leurs pouvoirs; le tiers état, au contraire, se retira sur le refus de l'assemblée de faire droit aux réclamations qu'il présentait pour le maintien de ses privilèges. Un règlement royal, daté du 1" mai 1789, lui accorda l\ titre de compensation le droit de nommer un député au litre du tiers étal. Los deux ressorts étaient donc absolument distincts.]
9 mai 1789.
ItÈGLEMENT OU ROI CONCERNANT LE PAYS DES QUATRE-VALLEES. ANALYSB SOMMAIRE.
Les habitants du tiers état du pays des Quatre-Vallées ont représenté au Roi que, lors de la réduction des cahiers de la sénéchaussée d'Auch, on avait refusé
(•) D'après Expiliy, on disait indiiTérem- (') Louis- Philippe, comte de Ségur, cornent Couserans ou Conserans. lonel de dragons, ancien ambassadeur en
(*> Ille (François), et non hle, avocat Russie et fils aîné du maréchal de Ségur
en Parlement. (i753-i83o).
GENERALITE D'AUCH. 147
d'insérer leurs protestations relatives à la conservation des privilèges de leur pays, qu'ils avaient de leur côté refusé de remettre leur cahier et de signer le cahier général, qu'on les avait alors exclus du droit de voter, malgré l'ordonnance du
lieutenant général ; ce pays ne serait donc pas représenté.
En conséquence, le Roi ordonne que, sans autre formalité que la publication et affiche du présent règlement, il sera, par le grand sénéchal de la sénéchaussée d'Auchoupar le juge des Quatre- Vallées , que Sa Majesté a commis lieutenant dudit sénéchal, procédé à une nouvelle assemblée générale du tiers état, dans laquelle il sera rédigé un cahier de plaintes et doléances et élu un député aux Etats généraux.
[Texte m extenso : Arch. pari., t. I, p. 65o. — Bibl. nat., F, in-4% Imp. roy., 1 789 , 9 pages , et Cat. de l'hist. de France à sa date (Le 98/1 69 , in-4°). — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B', 1.]
19 février 1789.