LETTRE ET REGLEMENT DU ROI CONCERNANT LE PAYS DE RIYIÈRE-VERDUN
laltre module commun (n° XXXVIII*).
ÀKALTSE SOMMAIRE DU REGLE M EXT
Le règlement du -2 4 janvier a accordé au pays de Rivière- Verdun une dépulation aux États généraux. ffCe pays, réuni sous une administration commune, a député directement à l'assemblée des États généraux du royaume, en i6i4; le Roi veut lui conserver cet avantage, et suppléer, comme il en a été usé par le passé, par une attribution particulière, au défaut de bailliages et sénéchaussées royales qui ne se trouvent pas dans son arrondissement. » Eu conséquence :
Art. 1". Les lettres de convocation seront adi'essées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis de Chalvet, ou au juge du pays et juridiction de Verdun, qui fera les fonctions de lieutenant.
Art. 2. Le sieur marquis de Chalvet ou son lieutenant convoquera, suivant le règlement du 2 4 janvier, tous ceux des trois états du pays de Rivière- Verdun , sous quelque ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent.
Art. 3. Le marquis de Chalvet aura les pouvoirs attribués dans le resie du royaume aux bailUs et sénéchaux. Sa Majesté commet le juge de Verdun pour faire les fonctions de son lieutenant, et, en son absence, l'officier qui le remplace; l'officier du sic^e qui exerce les fonctions du ministère public pour remplir celles du procureur du Roi , et le greffier dudit siège pour celles de greffier.
Art. U. Il sera procëdë, dans l'assemblée des trois ëtats convoquée à Verdun, à l'élection de quatre députés.
[Texte in extenso: Bibl. nat., Le a3/i9, Imp.roy., 1789, in-4°. — Arch.parl., 1. 1 , p. 669. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat. , BM.]
a mars 1789.
RÈGLEMENT PODB FIXER LE NOMBRE DE DÉPUTAS QUE LES BAILLIAGES DE LAON , REIMS, TROYES ET VITRY DOIVENT ENVOYER AUX ETATS GÉNÉRAUX.
A^ALrSE SOMMAIRE.
Il s'est glissé des erreurs considérables dans l'état des paroisses de Champagne, dressé par les ordres de Sa Majesté On a placé, entre autres, comme ressortissant h Reims un grand nombre de paroisses qui ressortissent, pour la connaissance des cas royaux, des bailliages de Laonet de Sainte-Menehould-sous-Vitry ; on n'a pas placé sous les bailliages de Troyes et Vitry beaucoup de paroisses qui en dépendent; il résulte de cette double erreur une distribution de députés très inégale ; pour y remédier, il faudra réduire le nombre des députations de Reims et augmenter celles des autres bailliages ; la province de Champagne aura , par ce moyen, un nombre plus considérable de représentants, qui seront mieux répartis. En conséquence :
Art. 1". A l'assemblée générale du bailliage de Reims, il sera élu deux députatipns complètes, dérogeant, en cela seulement, au règlement du 96 janvier.
Art. 2. Dans l'assemblée du bailliage de Laon , il sera procédé h l'élection de douze députés — trois députations complètes — et dans les assemblées des bailliages de Troyes et de Vitry, il sera procédé à l'élection de deux députations complètes, dérogeant pareillement, en cela seulement, aux lettres de convocation adressées audit bailliage.
[Texte in extenso : Bibl. nat. , Le 98/1 a , Imp. roy. , 1789 , in-li". — Arch. pari. , t. I, p. 643. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B*,i.]
GENERALITE DE CHALONS. 149
9 mai 1789.
ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI CASSE DEUX ORDONNANCES DU LIEUTENANT GÉNliRAL DU BAILLIAGE DE LAON, RELATIVEMENT À LA REMISE FAITE À L'UN DES DÉPUTÉS DU TIERS ETAT DE CE BAILLIAGE DE LA MINUTE DU CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT.
Le Roi étant informé que, sur la demande faite par le sieur Le Carlier, maire de la ville de Laon et premier député du tiers état de ce bailliage, de la remise des expéditions des procès- verbaux des assemblées du tiers état et de la minute du cahier général des doléances, le lieutenant général a rendu, le 90 de ce mois, une première ordonnance qui fait défenses de remettre la minute dudit cahier, mais que, sur le réquisitoire du procureur du Roi, le doyen des conseillers , remplaçant alors le lieutenant général , a ordonné cette remise ; que le siège assemblé ensuite a statué que la première ordonnance du lieutenant général devait être exécutée provisoirement et que le lieutenant général en a aussitôt rendu une nouvelle le 92 de ce mois, par lafpielle, déclarant illégaux et subreptices le procèsverbal du 9 0 , les conclusions , l'ordonnance et la remise de la minute du cahier général, il ordonne que le sieur Le Carlier sera contraint, par toutes voies dues ou raisonnables, même par corps, de réintégrer ladite minute audit greffe ;
Sa Majesté considérant que la première ordonnance du lieutenant général est absolument irrégulière, en ce qu'il l'a rendue sans entendre la réquisition du sieur Le Carlier, et sans avoir pris les conclusions du ministère public; que sa seconde ordonnance, qui paraissait être le résultat de l'arrêté du siège, n'était cependant pas conforme à l'esprit de cet arrêté portant qu'il en serait référé à M. le garde des sceaux pour être statué sur le tout; que d'ailleurs la contrainte par corps, prononcée en pareille circonstance contre un député aux Etats généraux, est aussi attentatoire à l'exercice de la mission dont il est chargé qu'à la considération qui y est attachée ;
Considérant en outre Sa Majesté qu'aucune des dispositions de son règlement du 9/1 janvier dernier n'ordonne que les minutes res-
iSO CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
teront déposées au greffe, sans pouvoir être remises aux députés; qu'en faisant mention de la remise tant des cahiers particuliers que du cahier général, le règlement n'y fait aucune distinction de minutes ou d'expéditions ; que ces actes ne sont pas , en effet , de nature à être nécessairement déposés en original au greffe, comme les actes purement judiciaires, et qu'il suffit que l'on puisse y en trouver des copies collationnées ; qu'enfin, le cahier général devant être le titre justificatif des pouvoirs des députés aux Etats généraux et la règle de leur conduite, il est plus convenable que la minute même leur en soit confiée;
Ouï le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule tant la première ordonnance du lieutenant général de Laon du ao de ce mois que celle par lui rendue le a a , et tout ce qui s'en est ensuivi.
Ordonne Sa Majesté que la minute du cahier général des doléances du bailliage de Laon restera aux mains du sieur Le Carlier, en sa qualité de premier député du tiers état dudit bailliage, et qu'il en sera seulement déposé au greffe une expédition collationnée.
Ordonne en outre Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié de son exprès ^commandement au lieutenant général du bailliage de V Laon.
[Inédit. — Areb. nat. , biii, i54, p. 61 5 (copie). La minute, signée : Barentin, 8C trouve B", ^6. Ln Icllre de Laurent de Villedeuil, ministre de la province, à Vintendanl de Soissons, en lui adressant cet arrêt, est jointe au même dos-ier.]
» 6 avril 1 789.
RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR L'EXÉCDTION DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DANS LE BAILLIAGE DE TROYES.
La ville de Troyes a fait très humblement représenter au Roi que le règlement du a mars, en ajoutant pour le bailliage de Troyes et pour ceux de Nogent-sur-Seine et de Méry-sur-Seine , qui lui sont secondaires, une députation à celle qui leur était accordée par lo
GÉNÉRALITÉ DE CHAlONS. 151
règlement du 9 4 janvier, ne remplirait qu'imparfaitement l'objet que Sa Majesté s'est proposé, si, pour l'assemblée des trois ordres qui doit avoir lieu sous peu de jours par devant le grand bailli de Troyes, Sa Majesté ne prescrivait quelques mesures capables d'assurer aux habitants d'une ville aussi importante une représentation plus éclairée sur ses intérêts, que ne pourraient l'être des députés choisis hors de son sein;
Que, par la composition de cette assemblée et par les réductions des assemblées préliminaires qui en ont été les éléments, le nombre des suffrages des habitants de la campagne se trouverait tellement supérieur que les représentants de la ville , réduits à six , ne pourraient conserver aucune espérance d'influer sur le choix des députés; que cependant les mêmes motifs, qui ont dicté le règlement du a mars, viennent à l'appui de sa réclamation, en ce que le nombre de ses habitants a été pris en considération dans les calculs de population qui ont déterminé cette augmentation;
Sa Majesté , voulant traiter favorablement une ville reconmiandable tant par le rang qu'elle tient dans la province de Champagne que par la nature et l'étendue de son commerce dont les avantages sont partagés par les habitants du bailliage, a ordonné et ordonne que les vingt-quatre députés nommés par la ville de Troyes pour assister à l'assemblée particuhère du bailliage , suivant l'état annexé au règlement du 2^1 janvier, seront reçus sans réduction ni diminution dans le tiers état pour l'assemblée des trois ordres, qu'ils y auront tous voix délibérative et que, dans les quatre députés du tiers qui seront choisis, soit par les trois ordres, soit par l'ordre du tiers, il y en aura au moins un pris parmi les habitants de la ville de Troyes.
[Inédit. — Arch. nat., B*, i, liasse h, n' 89. Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé. ]
GENERALITE DE ROUEN.
3 février 1789.