‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 60 sur 299 · LXXXIX · texte numérisé non relu

LXXXIX

10 mars 1889.

RÈGLEMENT DU ROI CONCER>ANT LES BAILLIAGES DE ROUEN ET DE CHARLEVAL, ET LES JUSTICES SEIGNEURIALES D'ANDELY, GISORS, LYONS ET VERNON.

ANALYSE SOUUÀinE.

11 a été représenté au Roi que «rie bailliage de Charleval avait été omis parmi les

bailliages secondaires qui doivent se réunir aux bailliages de Rouen, et que le si^e de Gisors, qui avait élé compris parmi ces bailliages secondaires, n avait plus les caractères de bailliage royal; Sa Majesté, en rendant au bailliage de Charleval le di'oit de convocation, dont son titre le rend susceptible, a voulu pourvoir en même temps à ce que les députés des villes et communautés qui ressortissaient précédemment au bailliage de Gisors conservassent l'avantage d'une convocation également rapprochée de leurs territoires dans les différentes justices seigneuriales qui divisent actuellement l'ancien ressort de ce bailliage, et dont le quart des députés du tiers état seulement seront tenus de se rendre à l'assemblée du bailliage de Rouen, comme ils s'y seraient rendus de Gisorsn.

Art. 1". Une expédition du présent règlement sera adressée au bailli de Rouen.

Art. 2. Des lettres de convocation seront adressées, par le bailli de Rouen, tant au lieutenant du bailliage de Charleval qu'aux baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d'Andely, Gisors, Lyons et Vemon.

Art. 3. Le lieutenant de Charleval rempUra les fonctions de lieutenant de bailliage secondaire.

Art. h. Les baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d'Andely, Gisors, Lyons et Vernon rempliront les fonctions de lieutenant de bailliages secondaires.

Art. 5. Les députés des villes et communautés situées dans le ressort desdiles justices et du bailliage de Charleval se réuniront dans chacun desdits sièges jwur la refonte des cahiers, et s'y réduiront au quart qui se rendra à l'assemblée des trois états, à Rouen.

Art. 6, Le règlement du 24 janvier sera exécuté pour le surplus.

[Texte m extenso : Ribl. nat. , Le aS/ia, Imp. roy. , 1789, in-i°. — Arch.parl., 1. 1, p. 669. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., BM.]

5 avril 1789.

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR L'EXECUTION DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DANS LE RAILLIAGE DE ROUEN.

Les députés de la ville de Rouen ont représenté au Roi que le nombre des députés des campagnes à l'assemblée du bailliage était tellement supérieur à celui des députés de la ville qu'ils avaient à craindre que la ville de Rouen n'eût aucun député tiré de son sein et de ses manufactures; Sa Majesté a considéré qu'en accordant quatre

députalions au bailliage de Rouen et aux bailliages secondaires qui en dépendent, Elle avait eu égard, non seulement à la population de ces bailliages, mais encore à l'importance particulière de la ville de Rouen, et voulant lui assurer une représentation proportionnée à ces différentes circonstances, Sa Majesté a ordonné et ordonne que, lorsqu'il sera question de procéder a l'élection des huit députés du tiers état accordés au bailliage de Rouen, les députés des campagnes réduits au quart éliront séparément cinq députés aux Etats généraux, et les quatre-vingt-dix députés de la ville, séparément aussi, trois députés aux Etats généraux; ordonne néanmoins Sa Majesté que la rédaction du cahier déjà commencé par les députés réunis de la ville et des campagnes continuera à se faire en commun , sauf aux députés de la ville à insérer à la suite dudit cahier leurs demandes et observations particulières, s'il y a lieu.

Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles le 5 avril 1789.

[Inédit. — Arch. nal. , B', 1, n° 38. Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé. ]

97 avril 1789.

ARRÊT DU PARLEMENT DE ROL'EN DONNANT ACTE À LA NOBLESSE DE SES PROTESTATIONS.

Ail heures et demie, toutes les chambres assemblées par ordre de M. le premier président, un huissier de service a dit que MM. les députés de la noblesse du bailliage de Rouen demandaient à entrer; iceux entrés ont été conduits au bureau de MM. les rapporteurs, par MM. de Combon et Herambourg, qui ont été les recevoir à la porte. M. le comte d'Auger, M. Duval d'Angoville, députés, et M. Le Mercier, secrétaire de l'ordre, assis au bureau de MM. les rapporteurs, y ont déposé la protestation que l'ordre a faite contre la lettre de convocation des Etats généraux et le règlement y joint, dont ils ont demandé acte; MM. les députés se sont retirés et ont été reconduits par MM. de Combon et Herambourg, sur quoi délibéré, les gens du Roi mandés, ouïs et retirés;

GÉiNÉRALITÉ D'ALENGON. 159

La Cour, toutes les chambres assemblées, ouï le procureur général du Roi, a accordé acte à l'ordre de la noblesse du bailliage de Rouen de la représentation de sa protestation; ordonne qu'elle sera déposée au greffe de la Cour et qu'une expédition en forme du présent arrêt sera remise au secrétaire de l'ordre.

MM. les députés et M. le secrétaire faits entrer en la chambre et assis au bureau de MM. les rapporteurs. M. le premier président leur a prononcé l'arrêt ci-dessus; après quoi ils se sont retirés et ont été reconduits comme ils ont été introduits, par MM. de Combon et Herambourg.

CoUationné, conforme à l'original. Signé : Rriant.

[Inédit. — Extrait du procès- verbal des séances de l'ordre de la noblesse du bailliage de Rouen, Arch. nat., B*, 76.]

GENERALITE D'ALENCON.

38 février 1789.

règlement du roi concernant les bailliages de bell^me et de mortagne

(perche).

analtse sommaire.

C'est par erreur que le r^lement du 9 4 janvier a indiqué que Morlagne députerait directement et Bellême indirectement, Bellême a justifié, depuis la publication dudit règlement, sa possession d'être convoqué et de députer directement aux Etats généraux , jugée contradictoirement avec le bailliage de Morlagne en i588 et maintenue en 161 4.

Sa Majesté a jugé devoir en conséquence réformer t l'erreur qui avait échappé pour le lieu de la convocation».

Art. 1". 11 sera adressé deux expéditions du présent règlement, par le secrétaire d'Etat de la province ^'\ au bailli du Perche, ou à son lieutenant, l'une à

(') Le secrétaire d'Etat de la maison du roi et de Tintérieur du royaome avait dans son déparlement la Normandie tret la partie de la province du Perche qui dépend de la généralité d'Aiençonn. (Almanach royal.)

Bellême et l'autre à Mortagne, pour être enregistrée et public^c dans chaque bailliage.

Art. 2. Ordonnance sera rendue par le bailli du Perche, ou son lieutenant, h Bellême, à l'effet de convoquer en ce dernier siège l'assemblée des trois tUats du bailliage du Perche.

Art. 3. Le lieutenant général du bailliage de Mortagne reraphra en ce dernier siège les formalités prescrites aux lieutenants des bailliages secondaires.

Art. U. Le bailli du Perche et ses lieutenants de Belléme et de Mortagne feront publier et afficher le présent règlement.

Art. 5. Sa Majesté défend de donner de nouvelles assignations h aucun de ceux qui auraient pu être précédemment assignés. Ils seront tenus de se rendre à l'assemblée de Bellême, sur les assignations données à Mortagne.

Art. 6. Il sera procédé, en conséquence, au bailliage de Bellême, à l'élecfion des députés , et autres formalités prescrites par le règlement du a 4 janvier.

[Texte inextenso: Bibl.nat., Le aS/ia, Imp. roy., 1789, 'm-h\ — Arch.parL, 1. 1, p. 666. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. na»., BM.]

19 février 1789.

RÈGLEMENT DU ROI CONCERNANT LES BAILLIAGES DE CHARTRES ET DE CIIÂTEACNEUF-EN-TIIIMERAIS.

ANALYSE SOMMAinE.

Le Roi s'élant fait rendic compte des mémoires présentés au nom du bailliage royal de Châteauneuf-en-Thimerais, a l'effet d'accorder aux habitants des trois ordres du ressort de ce bailliage la faculté de députer directement aux Etals généraux. Sa Majesté a reconnu que, depuis la décision provisoire par laquelle les députés du bailliage de Châteauneuf avaient été réunis en i6i4 à ceux du bailliage de Chartres , le droit de connaître des cas royaux , qui était contesté en 161^ au bailliage de Châteauneuf, a été maintenu et confirmé définitivement en faveur de ce bailliage, par des lettres patentes de 1629, enregistrées au parlement de Paris, contradictoirement avec les officiers du baiUiage de Chartres, le 5 février 1683, puis encore en 16/19, i65i et le 5 août 1739. Le Roi n'a pas voulu que ses sujets du bailliage de Châteauneuf fussent privés «l'un droit que Sa Majesté assurée tous les bailliages royaux, qui ont acquis depuis 161 4 les caractères requis pour celte convocation. Cette dépulalion particulière ne nuira pas à celle

de Chartres, Sa Majesté ayant conservé à ce dernier bailliage la même députation qu'elle avait accordée précédemment à ces deux bailliages réunis.

Art. 1". Il sera envoyé au gouverneur de l'Orléanais des lettres de convocation adressées au bailli de Châteauneuf-en-Thimerais, ou à son lieutenant, pour les faire parvenir audit bailli , qui les fera publier et exécuter, ensemble le présent règlement et celui du 96 janvier.

Art. 2. Une expédition du présent règlement sera adressée au bailli de Chartres pour être pareillement publiée et exécutée.

Art. 3. Les baillis de Chartres et de Châteauneuf rempliront chacun les fonctions de bailh dans les bailliages principaux qui n'ont pas de secondaires , dérogeant seulement Sa Majesté à renonciation de Tétat annexé au règlement du 24 janvier, en ce que Châteauneuf devait députer indirectement.

[Texte in extenso : Bibl.nat.,Le 98/12, Imp.roy., 1789, in-^". — Areh.parL, 1. 1, p. 643. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat..

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