‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 71 sur 299 · CXVIII · texte numérisé non relu

CXVIII

19 février 1789 ^'^

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI POUR LA CONVOCATION DE LA PROVINCE DE FRANCHE-COMTÉ.

Lettre modèle commun (n° XXXVIII*).

ANALYSE SOMMAIRE DV REGLEMENT

La Franche-Comté est une province réunie à la couronne depuis 161 i, mais elle est divisée en quatre bailliages principaux ayant tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres, et sous lesquels peuvent se ranger les bailliages secondaii'es. En conséquence, le règlement du 24 janvier y sera exécuté selon la forme et teneur.

[Texte in extenso : Bibl. nat. , Le 28/1 2 , Imp. roy. , 1 789 , in-fi". — Arch.parl. , 1. 1, p. 6^9. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B', 1 . — On ne trouve pas la lettre du roi jointe, comme dans les documents analogues, au règlement, mais il ne saurait être mis en doute que c'est le modèle commun qui l'accompagnait.]

^') On trouve dans la série C, a6 (Arch. nat.), un exemplaire in-4° de ce règlement, portant la date du 17 février.

cxviir

ÉTAT DES BAILLIAGES ROYADX DE LA PROVINCE DE FRANCUE-COMTÉ QDI DÉPUTE- RONT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS GENERAUX, AVEC LE NOMBRE DE DÉPUTATIONS.

BAILLIAGES QUI DÉPUTERONT

NOMBRE

de

DÉPCtATIONS.

DIRECTEMENT

INDIRECTEMENT

Bailliage d'Amont.

Vesoul.

Baume .

Gray •

Bailliage d'Aval.

Lons-le-Sanlnier. ^

Arbois. , ^

Orgelet

Poligny

Pontariier

Salins

1 Saint-Claude

Bailliage de Besançon.

Besançon.

Bailliare de Dôle ou du milieu.

Dôle.

Ornans

Ouinpev

Total

cxviir

ÉTAT DES VILLES DE LA PROVINCE DE FRANCHE-COMTÉ QUI DOIVENT ENVOYER PLUS DE QUATRE DÉPUTÉS AUX ASSEMBLÉES DES BAILLIAGES.

Arbois 6

Besançon ao

Dôle 8

Faucogney 6

Gray 6

Lons-Ie-Saulnier 8

Luxeuil 8

Poligny 8

Salins 8

Vesoul 8

i5 avril 1789.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DC ROI QUI CASSE UNE ORDONNANCE DS LIEUTENANT GÉNÉRAL DE VESOUL ET ORDONNE UNE NOUVELLE ASSEMRLEE DES DEUX PRE- MIERS ORDRES.

Le Roi a été informé qu'à l'ouverture de l'assemblée des trois états du bailliage d'Amont, tenue à Vesoul, le 6 de ce mois, il avait été fait, au nom du tiers et à l'occasion des protestations remises précédemment au greffe du parlement de Besançon par plusieurs membres de la noblesse et du clergé, et dont il leur a été donné acte par nn arrêté de cette Cour ^^', une réquisition tendant à ce que tous les membres de la noblesse et du clergé présents à l'assemblée reconnussent préliminairement la légalité et compétence de' ladite assemblée, et qu'il avait même été ajouté que les magistrats du Parlement ne pouvaient être admis à faire individuellement cette reconnaissance comme étant essentiellement liés par le vœu de la pluralité de^ membres de leur compagnie. Celte réquisition a été adoptée par une partie de la noblesse et par une partie du clergé, mais le trouble qui dut nécessairement résulter d'une pareille démarche ayant occasionné la séparation de l'assemblée, le lieutenant général dudit bailliage d'Amont en a convoqué le même jour une nouvelle, à laquelle plusieurs membres du clergé et de la noblesse n'ont point comparu. Le lieutenant général, en conséquence, a cru devoir rendre une ordonnance^-' portant que le lendemain, 7 avril, il serait donné acte de leur comparution à ceux des trois ordres qui adhéreraient au résultat du Conseil du Roi du 97 décembre dernier et reconnaîtraient par un serment solennel la légalité de l'assemblée, et que tous ceux qui refuseraient d'adhérer comparaîtraient ensuite séparément; mais les mêmes membres du clergé et de la noblesse, qui n'avaient point comparu à la seconde assemblée tenue la veille, au lieu de se conformer à cette ordonnance, ont fait signifier le 8, au lieutenant général, un

t') Cet arrêté est rapporté ri-dessus procès-verbal de l'assemblée de Vesoul. n* CXI II, p. 186. (Arch. nat., Bin, 5, pages 5ii et siii-

(*' Cette ordonnance est transcrite au vantes.)

turiiiiiitiE nxriojiLt.

acte portant entre autres choses que ladite ordonnance supposait qu'ils avaient protesté contre ia légalité de l'assemblée, tandis que, d'un côté, en y comparaissant, ils avaient par là reconnu cette légalité; que, d'un autre côté, ils n'avaient pas balancé à le déclarer expressément et en termes formels en présence des trois ordres.

Sa Majesté n'a pu voir qu'avec peine que, par une prétention sans objet, on ait rappelé des circonstances dont il était plus important que jamais d'écarter le souvenir, et qu'au lieu de mettre à profit, pour le rétablissement de la concorde, les dispositions actuelles de ceux des membres du clergé et de la noblesse qui avaient eu part aux protestations du 6 janvier, on ait cherché à se faire un titre d'exclusion contre eux de leurs opinions passées.

Sa Majesté a considéré, d'ailleurs, que l'ordonnance du lieutenant général, qui sépare en quelque sorte les deux premiers ordres en deux parties et qui admet une portion de l'assemblée à un serment inutile que l'autre est dispensée de prêter, était aussi contraire au règlement concernant la convocation des Etats généraux qu'aux principes d'union, de liberté et d'égalité qui doivent régner dans les assemblées des bailliages. Enfin Sa Majesté a reconnu que, si Elle laissait subsister cette ordonnance, il en résulterait que plusieurs membres du clergé et de la noblesse, qui avaient essentiellement et individuellement le droit de concourir à toutes les opérations de la convocation, s'en trouveraient néanmoins privés par une prétention inadmissible.

A quoi voulant pourvoir;

Ouï le rapport;

Sa Majesté , étant en son Conseil , a cassé et casse ladite ordonnance du lieutenant général du bailliage d'Amont, du 6 du présent mois, mais seulement quant à celles de ses dispositions qui concernent les ordres du clergé et de la noblesse dudit bailliage.

Annule, en conséquence, tout ce qui s'est ensuivi ou pourrait s'ensuivre de ladite ordonnance, relativement auxdits ordres, quand même , en supposant qu'en vertu d'icelle il eût déjà été procédé à la rédaction des cahiers des trois ordres et à l'élection de leurs députés aux Etats généraux, cette rédaction et cette élection se seraient faites par les trois ordres réunis. Veut Sa Majesté que, dans ce cas, lesdits cahiers ne puissent être apportés aux Etats généraux que par les dé-

pûtes du tiers état dudit bailliage et que ces derniers soient les seuls dont l'élection subsiste.

Ordonne que, pour mettre les deux premiers ordres a portée de procéder, soit ensemble, soit séparément, à la rédaction de leurs cahiers et à l'élection de leurs députés, le bailli d*épéc dudit bailliage d'Amont, ou, en son absence, le lieutenant général de ce siège, convoque par une ordonnance, au jour et dans le lieu qu'il jugera convenable d'indiquer, une nouvelle assemblée desdits deux premiers ordres, dans laquelle ladite rédaction et ladite élection seront faites, et à laquelle seront appelés non seulement les membres d'iceux qui se sont trouvés aux premières assemblées, mais encore ceux qui, n'y ayant pas comparu, avaient droit d'y être admis ; veut qu'il ne soit exigé dans ladite assemblée que le serment prescrit par le règlement du 9 4 jan\ier dernier.

Ordonne que ceux qui seront appelés à ladite assemblée soient tenus de s'y rendre en vertu seulement de l'affiche, tant de l'ordonnance qu'aura rendue le bailli d'épée ou le lieutenant général dudit bailliage que du présent arrêt, qui sera signifié de l'ordre et exprès commandement du Roi, non seulement audit lieutenant général, mais encore à tous autres qu'il appartiendra et affiché partout où besoin sera.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, à Versailles, le i5 avril 1789. Signé : Pdysegur.

[Cet arrêt a été transcrit m extenso an procès-verbal de l'assemblée générale des deux premiers ordres du bailliage d'Amont. (Arch. nat., B lu, 6, p. 1 à 8.) On le trouve : Bibl. nat., F 3444, F' 200 et Lb 3g/i538, in-4°, et Arch. nat., B*, i3, in-i" de 4 pages, Imp. roy. , 1789. Signé : Lawent de Villedeuil.]

3o avril 1789.

ARRÊT DD CONSEIL D'ETAT DU ROI QOI SUSPEND L'EXECUTION DE L'ARRET DU i 5 DU MÊME MOIS CONCERNANT LE BAILLIAGE DE VESOUL.

Le Roi s'est fait représenter l'arrêt rendu en son Conseil le 1 5 du présent mois, par lequel Sa Majesté a : 1° cassé l'ordonnance du lieu-

tenant général du bailliage d'Amont, du 6 du même mois, mais Seulement quant à celles de ses dispositions qui concernent les ordres du clergé et de la noblesse; 9° annulé tout ce qui s'était ensuivi de la dernière ordonnance, relativement aux deu\ ordres, notamment l'élection qu'ils avaient pu faire de leurs députés aux Etats généraux ; 3° ordonné que, pour les mettre à portée de procéder à une nouvelle élection et à une nouvelle rédaction de leurs cahiers, il serait convoqué une seconde assemblée d'iceux.

Sa Majesté s'est fait mettre en même temps sous les yeux les très humbles représentations que cet arrêt a occasionnées de la part tant des députés de ces deux ordres, dont il a annulé l'élection, que de ceux du tiers état du même baiUiage; représentations dont le principal but est de prouver que ladite élection est valable.

Après les avoir examinées avec la plus grande attention. Elle a reconnu que les questions sur lesquelles elles portent étaient tellement importantes et tellement délicates qu'il convenait que la décision à intervenir ne fût rendue que lorsque cette affaire aurait été discutée dans l'assemblée des Etats généraux. Mais du parti qu'EUe croit devoir prendre résulte la nécessité de suspendre l'effet de la disposition dudit arrêt du 1 5 du présent mois, par laquelle a été annulée l'élection précédemment faite des députés du clergé et de la noblesse du bailliage d'Amont aux Etats généraux ; et voulant faire connaître ses intentions à ce sujet;

Ouï le rapport;

Sa Majesté, étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que, nonobstant la disposition dudit arrêt, qui prononce la nullité de ladite élection, disposition qui sera et demeurera sans effet, jusqu'à ce qu'ElIe ait de nouveau manifesté ses intentions, les personnes sur lesquelles cette élection est tombée seront admises aux Etats généraux, en qualité d« députés du clergé et de la noblesse dudit bailliage d'Amont, et y porteront le cahier de doléances d'icelui , que leurs ordres et celui du tiers état ont rédigé en commun.

Veut au surplus Sa Majesté que si la nouvelle élection de députés, à laquelle les deux ordres du clergé et de la noblesse dudit bailliage ont dû ou doivent procéder, en vertu dudit arrêt du i5 de ce mois, tombait sur d'autres personnes que celles qui ont été comprises dans la première, on ne puisse, sous prétexte de ce qui est porté par le

présent arrêt, leur interdire la faculté, soit d'entrer aux Etats généraux et d'y représenter également leur ordre, soit d'y faire les demandes contenues dans les cahiers dont ils seraient porteurs. •

Ordonne que les très humbles représentations faites contre ledit arrêt du i5 du présent mois, par les députés réunis des trois ordres dudit bailliage, et ci-dessus mentionnées, soient communiquées aux Etats généraux, afin qu'après qu'ils auront entendu, non seulement iesdits députés, mais encore ceux que le clergé et la noblesse du même bailliage ont dû ou doivent élire de nouveau, en vertu dudit arrêt, ils fassent connaître leur avis à Sa Majesté.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 3o avril 1789. Signé : Pcysegur.

[Bibi. nat., F Slilih, F* 200, Imp. roy., 1789, in-4°.]

2 mai 1789.

ARRÊT DD conseil D'ETAT QUI DECLARE BONNE ET VALABLE L'ELECTION DE M. DE GROSBOIS, DEPUTE DE LA NOBLESSE DE BESANÇON.

Le Roi s'étant fait représenter les procès-verbaux de l'assemblée des trois étals. Sa Majeslé a remarqué qu'au moment de la prestation du serment des députés élus par chacun des trois ordres, il avait été fait, par un membre de l'ordre du tiers, une réquisition tendant, entre autres choses, à ce que l'élection du sieur de Grosbois, élu député pour l'ordre de la noblesse, fût déclarée nulle, laquelle réquisition écrite ayant été mise sur le bureau, le bailli a rendu son ordonnance portant que, vu que le cas proposé par les membres du tiers état contre l'élection du sieur de Grosbois n'est point prévu et que d'ailleurs il a été procédé à la nomination d'un suppléant dans le cas où il n'accepterait pas, Sa Majesté est suppliée de statuer sur cet objet;

Vu ladite réquisition transcrite audit procès-verbal;

Ouï le rapport ;

Le Roi, étant en son Conseil, faisant droit sur l'ordonnance du

bailli, sans s'arrêter à ladite réquisition, que Sa Majesté a jugé mal fondée, a déclaré et déclare l'élection du sieur de Grosbois bonne et valable.

Ordonne, en conséquence, qu'il prêtera serment en personne ou par procureur fondé , en cas d'absence de sa part, entre les mains dudit bailli ou de son lieutenant, comme député de la noblesse du bailliage de Besançon , et qu'à cet effet il lui sera remis une expédition du présent arrêt.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 2 mai 1789.

[Inédit. — Arch. nat., B', 91, minute. Signé : Puysegur.]

9 juillet 1789.

DECISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DOUBLE DÉPUTATION DU BAILLIAGE D»AMONT À VESOUL.

Il a été fait rapport par le Comité de vérification de l'affaire de la double députation du bailliage d'Amont , en Franche-Comté ; on a fait l'appel et il a été décidé à une très grande majorité des suffrages que l'on admettrait la députation nommée la première et dont les pouvoirs ont été présentés à la vérification à l'Assemblée nationale le 9 5 du mois dernier.

[Procès-veAal de l'Assemblée nationale. — Cette députation, nommée la première, était composée, pour la noblesse (qui seule était en cause), de MM. de Toulongeon, d'Esclans et Bureaux de Pusy. Le h juin 1789, la chambre de la noblesse des Etats généraux avait pris une décision contraire en vertu de laquelle «rla seconde députation, composée de MM. le prince de Bauffiemonl, le marquis de Moustier et le président de Vezet, serait seule admise».]

PRINCIPAUTE D'OMNGE. 199

PRINCIPAUTE D'ORANGE.

19 février 1789.

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI CONCERNANT LA CONYOCATIO» DE LA PRINCIPAUTÉ D'ORANGE.

Lettre tnodèk commun (n" XXXVIIP).

ANALTSB SOMMAIRE DC REGLEMENT

Cette principauté , réunie au Dauphiné sans faire partie des États de cette province, étant régie par une administration particuJière , a paru au Roi ne pouvoir être représentée aux Etats généraux que par des députés éius dans les trois ordres des habitants de cette province , et comme le viguier d'Orange , principal officier de la justice royale qui y est établie , est dans la possession de convoquer la noblesse de son ressort , il est décidé en conséquence :

Art. 1". Les lettres de convocation, ensemble le présent règlement, seront envoyées au gouverneur du Dauphiné et adressées au viguier, ou, en son absence, au juge royal , ou plus ancien officier de la justice royale d'Orange.

Art. 2. Le viguier remplira toutes les fonctions des baillis et sénéchaux et leurs lieutenants généraux , et convoquera les trois ordres.

Art. 3. Ordonne Sa Majesté à ses sujets de la province d'Orange, et expressément à ceux qui sont dans le ressort de la justice royale de Courthezon , de se rendre à Orange , savoir : les ecclésiastiques possédant bénéfices et les nobles possédant fiefe , en personne ou pai' procureurs ; les ecclésiastiques ou nobles non possédant bénéfices ou fiefs, en personne, et les habitants des villes, pai'oisses et communautés pai* les députés dans le nombre déterminé par l'article 3 1 du règlement.

Art. ^. Le tiers état de la ville d'Orange nommera douze députés chargés de porter le cahier de la municipaUté à l'assemblée des trois états de la principauté , à l'effet d'y procéder, avec les autres députés , tant à la réunion de tous les cahiers particuliers qu'à l'élection des députés aux Etats généraux dans le nombre porté aux lettres de Sa Majesté.

[Texte in exteîiso : Bibl. nat.. Le 23/i2, Imp. roy., 1789, in-4*. — Arch.parl., t. I, p. 655. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B*, 1 . — Le nombre des députations accordées à la principauté d'Orange se trouve, non pas au r^lement, mais siu* la lettre du roi imprimée ad hoc, doot im exem-

plaire existe aux Archives nationales. (B", 69, 6 pages ïn-li", Imp. roy., 178g.) On lit, in medio : «Et cela fait, élire, choisir et nommer un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers état, sans plusw, etc. Signé : LOUIS. Et plus bas : De Chastenet de Puysegdb.]

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