‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 72 sur 299 · CXXIV · texte numérisé non relu

CXXIV

19 février 1789.

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI CONCERNANT LA CONVOCATION DE LA FLANDRE. Lettre modèle commun (n° XXXVIII*).

ANALYSE SOMMAIRS DV RÈGLEMENT

La Flandre est une province qui pourrait être convoquée sur le plan du règlement du ùk janvier 1789. ff L'époque à laquelle les diflFérentes parties qui la composent oct été successivement unies h la couronne est postérieure à celle de la dernière assemblée des Etats généraux tenue en 161 4, mais la forme qui fut suivie alors s'appliquera sans peine à la Flandre wallone et h la Flandre maritime, puisqu'il existe, dans toutes deux, des tribunaux qui, sous le titre de gouvernances ou de hailliages, ont à leur tête le gouverneur général de la province ou un bailli d'épée par lesquels les lettres seront transmises, w wSa Majesté a cru seulement devoir régler par disposition particulière ce qui a rapport à une partie peu étendue de la Flandre maritime, qu'il ne lui a pas paru possible, nonobstant l'onlre auquel elle est soumise pour la juridiction, de séparer du surplus de la province -n

Art. 1". La Flandre sera divisée en trois districts, les deux premiers pour la Flandre wallone : l'un composé du ressort de la gouvernance de Lille et l'autre de celle de Douai, et le troisième de toutes les villes et paroisses de la Flandre maritime comprises dans le bailliage de Bailleul.

Art. 2. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur général de la province, lequel procédera par lui ou par ses lieutenants, dans les gouvernances de Lille et de Douai, h la convocation des trois ordres, et pour la Flandre maritime fera passer les lettres au bailli d'épée du bailliage de Bailleul.

Art. 3. Les habitants des villes et territoires de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg seront convoqués par le bailli de Bailleul ou son lieutenant, et comparaîtront devant lui à l'effet de procéder avec les justiciables dudit bailliage dans les trois ordres h la nomination des d«'putés aux Etats généraux.

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