‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Géneéraux de 1789Chapitre 96 sur 299 · RÈGLEMENT ROYAL CONCERNANT LA DEPUTATION DE LA VILLE DE 5IETZ · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT ROYAL CONCERNANT LA DEPUTATION DE LA VILLE DE 5IETZ

ANALYSE SOMMAIKE.

La ville de Melz, anciennement libre et impériale, a toujours député directement aux diètes de l'Empii-e, avant sa réunion à la France; sa municipalité, à l'instar de Paris, se trouve composée des trois ordres; elle doit être ti'aitée comme Strasbourg, Valeuciennes et les dix villes impériales frqui n'ont pas de titres plus favorables à cet égard que la ville de Metz n ; sa demande ne peut pas être regardée comme tardive, puisqu'elle a toujoure réclamé; de plus, dans l'assemblée du bail-

*'^ Aux députés de ces quatre bailliages tinction de ressorts, à Sarrebourg en exéil faut ajouter ceux des bailliages de Sarre- cution du règlement royal du 2 5 mars 1 789 bourg et de Phalsbourg, réunis, sans dis- rapporté ci-après n" CL,

liage, l'influence des campagnes a été si considérable que les représenlanls de là ville n'ont pu influer en rien sur le choix des députés. Sa Majesté ordonne en conséquence qu'indépendamment de la part que la ville de Metz a prise à la rédaction des cahiers et h l'élection des députés du bailliage, l'ordre du tiers de ladite ville sera de nouveau convoqué en vue de la rédaction d'un cahier relatif aux intérêts particuliers de la ville, et de cr l'élection d'un député qui se joindra dans l'ordre du tiers aux députations accordées par le règlement du 7 février à la province des Trois-Évêchés et du Clermontois^.

[Texte m extenso: Bibl. nat. , Le 2.3/19, Imp. roy., 1789, in-A". — Arch.parL, 1. 1, p. 65i. — Minute portant de la main du roi le mol : Approuvé, Arch. nat., B-, 1.]

10 juillet 1789.

DECISION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONCERNANT LA DÉPUTATION DES NOBLES DISSIDENTS DU BAILLIAGE DE METZ.

Le Comité de vérification a demandé alors l'attention de l'Assemblée sur deux rapports qu'il avait à faire.

On a jugé sur le premier rapport par l'appel des voix et il a été arrêté que l'éleclion de MM. de Custine et de Neurbourg, députés de l'ordre de la noblesse des bailliages de Metz, Thionville, Longwy et Sarrelouis et des prévôtés royales et bailliages de Phalsbourg et Sarrebourg, était régulière, et que celle de M. de Poutet"^, faite en particulier par la seule noblesse du bailliage de Metz, ne serait pas admise.

[Procès-verbal de l'Assemblée nationale.]

^'^ Henri-Jacques baron de Poulet, conseiller au parlement de Melz. Dans les deux listes recliBées du tome XXXIII, p. 67 el .58, les Archives parlementaire» indiquent à lort le baron de Poucet comme député de la noblesse de ta ville de Metz; de Poulet avait été élu par la noblesse du bailliage de Metz avec le mandat précis de ne pas reconnaître l'assemblée de réduction à la-

quelle tous les bailliages dos Trois-Évéchés étaient soumis, el de se faire admettre aux Étals généraux au seul litre do député de la noblesse du bailliage. Son élection fut essentiellement distincte de celle de Maujean, nommé, en exécution d'un règlement royal, député du liere étal de la ville de Melz , et auquel il est à tort assimilé dans la liste des Archives parlementaires.

TROIS-ÉVÉCHÉS. 229

ûb mars 1789.

RÈGLEMENT DU ROI POUR LA CONVOCATION DES SIÈGES ROYAUX DE SARREBOURG ET DE PHALSBOURG AUX ETATS GENERAUX.

Le règlement fait par Sa Majesté , le 7 février dernier, pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans sa province des Trois-Evêchés et du Clerniontois, a ordonné entre autres dispositions que , dans le bailliage de Sarrelouis , il serait nommé une députation, composée d'un membre du clergé, d'un membre de la noblesse et de deux membres du tiers état, lesquels se rendraient à Metz où, conjointement avec les députés des bailliages de Metz , Thionville et Sarrelouis '^^, ils procéderaient à l'élection entre eux, par la voie du scrutin , de deux députations pour les Etats généraux. Il n'a point été fait mention dans ledit arrêt des sièges royaux de Sarrebourg et de Phalsbourg, dont les justiciables ont été réputés devoir être convoqués par le bailliage de Sarrelouis, qui connaît des cas royaux dans leurs ressorts, mais cette disposition n'ayant pas été remplie, les lettres de convocation ne leur ont point été envoyées, ce qui, contre l'intention de Sa Majesté, les priverait de représentants aux Etats généraux, puisqu'ils n'auraient concouru ni directement ni indirectement au choix des députés qui devront être envoyés de Metz aux Etats généraux, et que, n'ayant participé en rien à la rédaction des cahiers, ils pourraient se plaindre avec justice de n'avoir été ni entendus ni valablement appelés. En conséquence. Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. l*^ Les lettres de convocation, les règlements y annexés des 2/1 janvier et 7 février et le présent règlement seront publiés à la première audience des sièges royaux de Sarrebourg et de Phalsbourg, publiés et affichés dans lesdites villes et dans toutes les communautés des deux ressorts le plus diligemment que faire se pourra.

Art. 2. Les membres du clergé et de la noblesse des deux ressorts, soit qu'ils possèdent ou non des bénéfices ou des fiefs dans le territoire

('^ C'est par erreur évidemment que le bleau joint au règlement du 7 février aubailliage de Longwy est omis en celte énu- quel précisément ce règlement modificalif mération. (Voir ci-dessus n'CXLIlI" le la- se réfère.)

desdites juridictions, se tiendront pour suffisamment avertis par lesdites affiches et publications, et ils se réuniront soit en personne, soit par leurs procureurs fondés, pour ceux qui, possédant des bénéfices ou des fiefs, ont droit de donner leur procuration, par devant le prévôt' royal de Sarrebourg , le jour qui aura été indiqué, sans aucune distinction des ressorts de Sarrebourg et Phalsbourg, Sa Majesté attribuant audit prévôt royal, pour ce regard seulement, tout pouvoir nécessaire à raison de la circonstance, et sans qu'il lui en résulte, ni à son siège, aucun titre de supériorité sur les officiers et le siège de Phalsbourg.

Art. 3. Les villes de Sarrebourg et de Phalsbourg nommeront dans une assemblée générale de leurs habitants, par devant lesdits prévôts, quatre députés de l'ordre du tiers; les autres communautés desdits ressorts en nommeront chacune deux pour se réunir à Sarrebourg au jour indiqué par le prévôt royal pour l'assemblée des trois états.

Art. h. Dans ladite assemblée présidée par le prévôt royal, les trois ordres, après avoir prêté le serment prescrit par le règlement du 2 4 janvier, pourront demeurer réunis ou se séparer pour rédiger leurs cahiers et pour élire ensuite une députation composée d'un membre du clergé, d'un membre de la noblesse et de deux membres du tiers état.

Art. 5. Ladite députation se rendra à Metz au jour indiqué pour l'assemblée de réduction et ladite députation concourra , comme électeur et comme éligible, avec celles des bailliages de Metz, Thion ville, Sarrelouis et Longwy, à l'élection des huit députés que ladite assemblée d'arrondissement doit envoyer aux Etats généraux.

Art. 6. Les règlements des a/» janvier et 7 février seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé par le présent.

Fait à Versailles, le a 5 mars 1789.

[Itiédit. — Arch. nat., minute non signée, B", 5q, et transcription, Biii, 86, p. 697 et suiv. L'authenticité de ce document ne peut être mise en doute; une lettre de Caré , lieutenant général du bailliage de Metz , en accuse réception h la date du 99 mars 1789. (Arch. nat. , B*, 5a , liasse 3, Metz.) La lettre du roi pour l'exécution de ce règlement se trouve même carton, Étain; c'est h quelques expressions près le texte de la lettre modèle commun n° XXXVIII*; on y lit injine : ffLa convocation et les élections seront faites dans les formes prescrites tant par les règlements des 9 4 janvier et 7 février derniers que par celui qui est annexé h la présente, yi ]

LORRAINE ET BARROIS. 231

LORRAINE ET BARROIS

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7 février 1789.

LETTRE ET RÈGLEMENT DU ROI POOR LA CONVOCATION DE LA PROVINCE DE LORRAINE ET BARROIS.

Lettre modèle commun (u° XXXVIIP).

ANALYSE SOMMAIRE DD REGLEMENT

La province de Lorraine et Barrois a ëtë rëuiiie à la couronne posle'ricurement h 161 /«. fia division de cette province par bailliages royaux ayant tous un bailli d'épëe avec la connaissance des cas royaux paraît offrir les mêmes éléments, pour la convocation, que le reste du royaume. D'après l'édit de leur création de 1751, cependant, leur nombre est trop considérable pour que chacun d'eux puisse envoyer une députatiou aux Etats généraux. Sa Majesté a résolu de réduire le nombre de ces députations, pour éviter les réclamations des autres parties du royaume.

Art. 1". Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de Lorraine et Barrois pour les faire parvenir aux baillis d'épée.

Art. 2. Dans chacune des assemblées de bailliages, il sera élu le nombre de députations fixé par l'état annexé.

Art. 3. Au jour fixé, ces députés se réuniront dans Tune des quatre villes de Nancy, Mirecourt, Sarreguemines ou Bar-le-Duc, suivant le tableau annexé.

Art. h. Les députés des trois ordres procéderont par voie de réduction à la nomination des ne///" députations de la Lorraine, savoir : Nancy, deux; Mirecourt, deux; Sarreguemines, deux, et Bar-le-Duc, trois. Les cahiers des bailliages seront remis à la fin de l'assemblée aux députés aux Etats généraux.

Art. 5. Chaque assemblée sera présidée par le bailli d'épée du lieu où aura lieil la réunion.

[Texte in extenso : Bibl. nat. , I^e aS/ia, Imp. roy., 1789, in-4". — Arch. pari., 1. 1, p. 652. — Minute portant de la main du roi le mot ; Approuvé, Aixh. nat., B', 1.]

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