‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 (volume 2)Chapitre 41 sur 111 · VILLE ET FAUBOURGS DE PARIS · texte numérisé non relu

VILLE ET FAUBOURGS DE PARIS

(N° ihk de la carte.)

NOTE PRELIMINAIRE

Les exemples sont rares, au cours de la convocation, d'un morcellement de ressort comme celui qui a été ordonné flans la prévôté et vicomte de Paris, en vue de la formation d'une circonscription électorale distincte , prise sur le territoire de ce ressort. Ce n'est pas d'ailleurs la seule anomalie à relever. Cette circonscription (ville et faubourgs de Paris) n'est pas assimilable à ce qu'on nomme ailleurs bailliage principal , encore moins au bailliage secondaire : les degrés de

iurniHtait; nationait.

l'élection y sont plus nombreux, les conditions imposées aux citoyens pour être électeurs ne sont pas les mêmes (1), etc. Nous ne pourrons donner ici , la place nous manquant, qu'un résumé très sommaire des opérations électorales delà ville de Paris , mais cette brièveté se compense et , par suite , se justifie par les travaux publiés , à une date récente , sur les élections de Paris.

M. Gb.-L. Chassin , dans l'ouvrage que nous avons déjà cité (2), a consacré trois volumes sur quatre à la ville de Paris; on trouvera donc là les pièces les plus importantes. M. Maurice Tourneux a consacré aussi, dans sa savante Bibliographie, un chapitre entier aux rr Elections de Paris aux États généraux « (3). Avant d'entrer dans notre sujet même, nous rappellerons donc seulement, en quelques mots, les grandes lignes des règlements royaux concernant la convocation de Paris, ville et faubourgs.

Le règlement du 2 h janvier avait indiqué à Y Etat des bailliages ( voir t. I , p. 96) : «La prévoté et vicomte de Paris, non compris la ville* ; au même règlement, article 29, on lit : ^ Nulle autre ville que celle de Paris n'enverra des députés particuliers aux Etats généraux (4).» Les difficultés soulevées à Paris pour la revendication des droits du Prévôt de Paris et du Ghâlelet d'une part, du Prévôt des marchands et de l'Hôtel de Ville de l'autre, furent cause du long retard apporté à la convocation. Deux règlements royaux furent enfin rendus : le premier, à la date du 28 mars 1789 (voir t. I, p. no); le second, à la date du i3 avril 1789 (t. I, p. 11 3), rendu en interprétation du précédent.

Le résumé des opérations électorales de Paris a été fait par Camus, qui fut député du tiers état de la ville, dans un Avertissement1'*1 qu'il rédigea , au titre d'archiviste de l'Assemblée nationale (6), et qu'il plaça en tête de la collection des actes de la convocation , transcrite par ses soins.

. . . a Avant la convocation, y lit-on, s'éleva une discussion entre le corps municipal et le Châtelet, ayant à sa tête le Prévôt de Paris. Un des premiers résultats de cette discussion a été une distinction entre la partie de la prévôté qui était hors les murs et celle qui était au dedans des murs de la ville. Un second résultat a été d'élablir dans l'intérieur même de la ville , pour chaque ordre , et par sections formées sur

m Aux termes de l'article 20 du règlement du ai janvier (voir 1. 1, p. 77), «tous les habitants composant le tiers état, nés Français ou naturalisés, àj;és do a5 ans, domiciliés et compris au rôle des impositions», étaient appelés à «concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés». L'article l3 du règlement royal du i3 avril 1789, spécial à la ville de Paris , prescrit que les électeurs doivent en outre remplir les conditions suivantes : «Pour èire admis dans l'assemblée de son quartier, il faudra pouvoir justifier d'un titre d'office, de grades dans une faculté, d'une commission ou emploi, de lettres do maîtrise ou enfin de sa quittance ou avertissement de capitation , montant au moins à la somme do six livres en capital».

(a) Les élections et les cahiers de Paris (voir ci-dessus, p. 878).

|3) Bibliographie de l'histoire de Paris pmdant la Révolution, première partie, 1. 1, p. 117-1/16.

"1 Cette décision fut violéo par le pouvoir royal lui-même (voir ci-dessus, t. I, p. 78, note 1).

(5) «Avertissement sur la transcription des actes relatifs à la convocation des assemblées de la prévôté el vicomte de Paris en dedans et hors les murs» (Arch. nal., BlH, 101, p. l). Cet avertissement est en entier de la main de Camus; il est daté: «Au* Archives nationales, le 3o décembre 1791 ».

(6) Armand-Gaston Camus (voir t. Il, p. 82) nommé archiviste do l'Assemblée nationale le ai juin 1789.

différentes bases , des assemblées primaires qui devaient conduire à une assemblée générale , comme les assemblées des bailliages secondaires conduisaient à celle du bailliage principal. Un troisième a été d'autoriser la municipalité à faire un cahier particulier, indépendamment de celui des assemblées de chaque ordre de l'intérieur de la ville, mais remis aux députés choisis par ces ordres.

ff Ainsi il y a eu , d'abord , discussion pour le mode de convocation ; ensuite , assemblées primaires du tiers état dans toutes les communes ou paroisses de la prévôté et vicomte hors les murs, même dans celles qui étaient de la juridiction des bailliages royaux, ayant les cas royaux, autres que le Ghâtelet, mais qui se trouvaient dans l'enclave de la prévôté; en troisième lieu, assemblée générale des trois ordres de la prévôté et vicomte hors les murs.

rfD'un autre côté, il y a eu, dans l'intérieur de la ville, assemblées primaires du clergé séculier qui composait les paroisses, les chapitres, les corps de bénéficiers , du clergé séculier et des religieuses ; assemblées primaires de la noblesse , par départements de quartier; assemblées primaires du tiers état, par districts de quartiers. Puis il y a eu assemblée générale des trois ordres.

» Après la nomination des députés de l'intérieur de la ville, la municipalité a rédigé son cahier et l'a remis aux députés nommés par les trois ordres de l'intérieur de la ville.

ff Enfin la ville et le Ghâtelet avaient appelé les réflexions de tous les citoyens , en ordonnant le dépôt de deux armoires ou troncs , dans lesquels chacun pourrait venir déposer ses observations (1).n [Suit le détail des i5 volumes cotés, aux Archives nationales, R m, ioi-n5.]

Les divers actes de l'autorité royale et du Parlement, concernant la convocation des villes et faubourgs de Paris, sont relatés 1. 1, p. 108-1 16. Le règlement royal du i3 avril (p. 11 3) n'est pas seulement interprétatif, comme l'indique le titre, de celui du 28 mars : il en modifie des clauses essentielles (2) ; il importe, en conséquence , de ne pas les séparer.

La députation élue en 1789 par cette circonscription est mentionnée t. II, p. 48i.

Les indications que nous avons données ci-dessus , à propos de la prévôté et vicomte hors les murs (p. 262 , Note préliminaire) , se rapportent par extension à la partie intra-muros; nous jugeons inutile de les reproduire.

Les sources de documents relatifs à la ville de Paris sont en si grand nombre , que nous ne pouvons les éuumérer ici. Des bibliographies spéciales existent d'ailleurs en celle partie (3). Nous mentionnerons seulement qu'il y a lieu de consulter aux Archives nationales : tous les documents concernant rrles privilèges de la ville

111 A la fin de cet avertissement, Camus que donnerait l'examen de plusieurs gros vo-

expose pour quels motifs il n'a pas fait Iran- lumes.D

scrire les pièces qui furent retirées de ces ar- (î| L'article k du règlement du 28 mars, en

moires ou troncs: «J'ai vu ces mémoires, ils particulier, a été complètement modifié par

furent envoyés dans le temps aux commissaires le règlement du i3 avril. (Voir t. I, p. 110 et

dont j'étais, pour la rédaction du cahier, mais 11 3.)

je suis persuadé que l'avantage que l'on en (,) Voir prévôté et vicomte de Paris Lors les

retirerait, serait bien au-dessous de la fatigue murs, Sources accessoires, p. 278.

de Paris» , les «• élections et offices» , les k délibérations du bureau de la ville , les ff comptes », la «juridiction de la ville», tels qu'ils sont indiqués dans ['Inventaire méthodique, p. 276-287 ; plus divers documents (privilèges des prévôts des marchands, anoblissement, suppression, etc.) cotés ADi, 28.

Voir aussi dans Isambert :

Règlement général pour la juridiction du prévôt des marchands (février i4i5, t. VIII, p. -427).

Édit relatif aux quarliniers de la ville de Paris (janvier i5o5, t. XI, p. 445).

Réunion des justices seigneuriales de Paris au domaine de la couronne (16 février i539, t. XII, p. 665).

Attribution du titre de nobles aux échevins, procureurs du roi, greffiers et receveurs de la ville de Paris (juillet i656, t. XVII, p. 335).

Statuts et privilèges des cinquanteniers et dizainiers de la ville de Paris (mars i663, t. XVIII, p. 23).

Création d'un lieutenant de police à Paris (mars 1667), t. XVIII, p. 100.

Privilèges des prévôts des marchands, échevins et bourgeois de Paris (1669, t. XVIII, p. 210).

Anoblissement des principaux officiers de l'Hôtel de Ville (juin 1716, t. XXI, p. 119).

Pour le surplus , consulter la table dTsambert , p. 270 et 298.

La longue rivalité , pour la convocation , qui s'éleva entre le Châtelet et l'Hôtel de Ville , fut terminée par la décision suivante , que l'on relève dans le règlement royal du 2 3 mars 1789 :

rr Ainsi l'intérêt des habitants de tous les ordres, et celui du tiers état, en particulier, exigent que Sa Majesté donne au prévôt de Paris le droit de faire procéder, en sa présence, tant à la rédaction des cahiers qu'à l'élection des députés des trois ordres de la ville de Paris. Et comme la capitale du royaume a fait, dans tous les États généraux, à cause de son excellence et de sa prééminence, un corps à part, Sa Majesté a voulu que l'assemblée générale de la ville et faubourgs fût séparée de l'assemblée générale de la prévôté et vicomte.

«•Mais en modifiant, pour cette grande circonstance seulement, les droits dont ont joui les prévôts des marchands et échevins, Sa Majesté leur conservera la prérogative de recevoir d'elle directement des lettres de convocation, de convoquer tout le tiers état et de présider au choix des électeurs qui se rendront à la prévôté. Elle y ajoutera , en faveur d'une administration dirigée avec autant de zèle que de sagesse, la faculté de transmettre immédiatement aux États généraux tout ce qui peut intéresser plus particulièrement les propriétés, les privilèges, les droits de la cité. Elle ordonnera , en conséquence , que les députés de la ville de Paris , élus à la prévôté, se rendront, sur l'invitation des prévôts des marchands et échevins, à l'Hôtel de Ville, pour y concourir, avec le corps municipal, à la rédaction d'un (allier particulier qu'ils seront chargés de porter directement aux Etats généraux.»

11 résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui était prescrit pour les bailliages, deux juridictions, le Ghâtelet et le bureau de la Ville, furent appelées à présider aux opérations de la convocation.

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