AU DORAT
SECONDAIRE : BELLAG.
NOTE PKKLlMIiUlltE.
Ce siège royal ressortissait nuement au parlement de Paris (1); la présidialilé n'y était pas jointe.
La plus grande partie de son territoire se trouvait dans le diocèse de Limoges. L'éditeur du Coutumfer général a joint aux Coutumes générales du haut pays du comté de La Marche la note suivante : ^ Le Bas pays de La Marche, qui consiste au Dorât et aux châlellenies de Bellac, Rançon et Champagnac, ne se régissent point par cette coutume , mois pur le droit écrit et sont du ressort du parlement de Paris, par lettres patentes de Henri IV, du 5 janvier i5q5, vérifiées en la cour le a3 février ensuivant. (Cf. Choppin, lib. X , De moribus parisiensîs. ) Auparavant , le ressort était à Limoges et de là au parlement de Bordeaux. ■» (Coutumier général, t. IV,
Il est cependant assez difficile de déterminer exactement si ce siège suivait le droit écrit ou la coutume du Poitou. Le même éditeur, en effet, a joint aux Coutumes du comté et pays de Poitou celte autre note : rrConslnnl, dans sa préface sur les mots du comté cl pays dr Poitou , avertit que les habitant du Dorât et de la petite province de la Basse Marche sont soumis à la coutume de l'oilou, à l'exception des châtellenies de Bellac, Rançon et Champaignac qui ont toujours usé, comme elles usent encore, du droit écrit. II observe cependant que les abbés, chanoines et chapitre du Dorai et les habitants de la Basse Marcbe ayant été appelés lors de la réformation de la coutume de Poitou en i55q, cl les commissaires ayant ordonné qu'il serait procédé avec eux à la réformation, nonobstant qu'il soutiennent avoir été mal appelés, le chapitre de Dorât s'élant pourvu au Parlement, ils y obtinrent arrêt provisoire du dernier août i5(>5, qui les déclare exempts et non sujets à la coutume de Poitou , mais que cet arrêt n'étant que provisoire et jusqu'à la décision des oppositions au fond, lesquelles oppositions paraissent avoir été abandonnées par le laps de temps qui s'est écoulé, il ne peut être tiré à conséquence et qu'aujourd'hui le Dorât et la Basse Marche sont régis par la coutume de Poitou. H appuie celte décision d'un arrêt du i3 juin i5qi, le Parlement séant à
l'! Cf. Dictionnaire des paroisse», |>. 8; con- Paris ne reconnaissait à cette sénéchaussée qiia
traircment aux indications queTon peut relever le litre de «siège royal». Voir pour preuve le
dans les provisions d'offices, le parlement de Dictionnaire des paroisses.)
606 GENERALITE DE LIMOGES.
Tours, qui a décidé que les solennités introduites par les articles -j68 et 260 de la coutume du Poitou devaient être observées dans les testaments qui se faisaient au Dorât". (Coutumier général, t. IV, p. 775.)
11 ne paraît pas douteux que la sénéchaussée de Dorât, pour la plus grande partie, suivait, en 1789, la coutume de Poitou. On lit, en effet, les lignes suivantes dans des Observations émanant du lieutenant général du Dorât : eLa sénéchaussée de la Basse-Marche n'embrassait originairement que le comté de la Basse-Marche. . . en étaient, et [sont] encore à présent , le Dorât, Charroux, Calais, aujourd'hui ITsle-Jourdain et Saint-Germain-sur-Vienne. . . Tout ce comté appartenait aux comtes de la Marche qui le tenaient en souveraineté, sous l'hommage qu'ils en faisaient au roi, et soumis, comme encore à présent, à la coutume de Poitou. . . f1'», etc.
Un premier Edit du roi portant établissement du siège de la Basse-Marche en la ville du Dorai comme capitale fut donné au mois de janvier 1 56 i : ^Ordonnons, y lit-on, que le siège de la dite sénéchaussée et notre pays et ressort de la dite Basse- Marche ci-devant amhulatoire et accoutumé de tenir de temps à autre par les lieux et ressorts du dit ressort, demeurera dors en avant assis séant et établi en la dite ville du Dorât comme principale et capitale du dit pays. . . *, etc. L'exposé des motifs porte : fil n'y a au dit Dorât d'autre seigneur que nous ni justiciers quelconques, fors les abbé, chanoines et chapitre du dit Dorât qui prétendent avoir quelques privilèges et juridiction" . . . amêmement qu'eu l'assemhlée des Etals dernièrement tenus à Orléans nos sujets et habitants dudit pays l'auraient requis et demandé . . . (J) » , etc.
Les abbé, chanoines et chapitre du Dorât firent cependant opposition fà certaines nos lettres en forme d'édil de l'établissement du «lit siège de la ville du Dorat"-, diverses juridictions inférieures dont les droits étaient lésés, se joignirent à eux pour s'opposer, auprès «lu parlement de Paris, à la publication de cet édit. Évocation fut l'aile de celle difficulté' : irAvons évoquée notre personne le différend du dit établissement du siège, lit-on dans un nouvel édil rendu sur celte affaire en février ib"j'2{3\ après avoir mis le dit différend en délibération en notre dit conseil privé. . . ordonnons. . . que au dit comté de la Basse Marche ef châtellenie de Bcllac. Rançon et Gbampaignac . leurs appartenances ef dépendances, y aura, et
seront établis, deux sièges de la dite sénéchaussée , dont le principal demeurera H sera séant et stable en la ville du Dorai, auquel siège ressoi liront les anciens ressoils de ton lie dit comté de la Basse Marche... et l'autre siège du dit sénéchal sera particulier de la dite sénéchaussée, lequel nous avons mis et établissons en la ville de Beliac auquel ressor liront les chàlellenies de Bellac, Rançon et Gbampaignac et ce qui dépend d'icelles. . . pour ressortir, les dits sièges, en cas d'appel, et es causes
' «Tableau des villes cl paroisses qui res- copie est jointe, comme celle de l'Kdil de
sortissent... en la sénéchaussée de la Basse- février 157!. à une lettre portant les signa-
M.iiclie.- ( Voir ci-après . p. 6i4. ) Arcli. nal. . tures autographes des officiera de la séné-
U*, 38. chaussée du Dorai.
ffl Le texte in extetuo de cet édit est con- Texte conservé li' •'!*. dans les mêmes
serve dans le- carton 15', 38, sous forme de conditions que l'Kdil de janvier l66i, qui l'ail
copie , sans garanties authentiques, mais eette l'objet dp la note précédente.
de la connaissance de l'élit en juges presidiaux, pardevaot les dits juges présidiaux et, es autres causes et matières hors de l'édit des dits juges presidiaux, en notre cour de parlement à Paris . . . pourra le lieutenant général du dit siège principal de Dorât, ou en son absence le lieutenant particulier du dit siège, aller au dit lîellac tenir les plaids par trois jours, une ou deux fois l'année pour le plus, comme sera besoin et nécessaire et en telle saison qu'ils aviseront bon être. . .», etc.
Nous n'avons trouvé aucun autre acte de l'autorité royale concernant directement ce siège.
«Le chapitre de Dorai, écrivait Expilly, a sa justice particulière dont les appellations ne rcssortissenl point à la sénéchaussée de cette ville; par un privilège particulier, elles sont portées directement au parlement de Paris et au présidial de (ïuéret pour les matières qui sont au-dessous du premier et second cas de l'édit» , etc.
La dépulation élue en 1789 est relatée t. II, p. 697.
A consulter aux Archives nationales :
Documents concernant les domaines. Papiers du contrôle général des finances : Q\ 1G15-1G17.
Comté de la Marche. Titres domaniaux. Généralité de Limoges : Z'f.
Coutume de i5-2i et documents annexés: X1', 9280.
Grand sénéchal d'épée : Paul de Nollet, chevalier, comte de Laipaud, capitaine de cavalerie (1).
Lieutenant général civil : Jean-Baptiste-Sylvain Coossaud-Dubost (,).
(,) On vnil dans une Dote des archives de la guerre concernant le coinle de Laipaud qu'il jouisnail, non d'une pension , mais d'un Irnitement de 670 livres «relativement à 18 années de services révolus au i" janvier 177!) et à la qualité de chevau-léger réformé". (Note datée du 21 mars 1779.) Voici les parlies essentielles de son acte de baptême : «Kglise paroissiale de Saint-Martin-de-Blond en Poitou, archiprètré de Saint-Junien , diocèse de Limoges. Le la" jour du mois de janvier de l'année 1720, dinsla chapelle du Mas du Beau'"', paroisse de Blond, par la permission de Msr l'évêque de Limoges, Paul de Nollet, fds d'autre Paul de Nollet, sBr de Lepaud (sic), écuyer et sénéchal d'épée de la Basse- Marche, et de dame Marie-Aune de Carbouaière de Saint-Brice, sa femme, ué le 11" du dit mois de janvier de la susdite année 1723 dans la maison du Mas du Beau. . . Marraine,
mademoiselle de Nollel , laquelle n'a su signer...», etc. Extrait daté du as mars 1770 (Arch. adm. de la guerre, dossier n° 1 3 '1 '17). Le comte de Laipaud a siégé à la Constituante (voir t. Il, p. 187).
1*1 Le lieutenant général Coussaud-Dubosl avait été pourvu d'abord , à la date du 1 4 juillet 1779, de l'office de lieutenant particulier en celte sénéchaussée. Voir provisions en fa- \ eur de n Jean-Baptiste-Sylvain Coussaud , sieur Dubost, avocat en parlements, mentionnant un extrait baptislaire du 5 juillet 1758. (Arch. nat. , V, 49b.) Les provisions en faveur du même de rt l'office de notre conseiller président, lieutenant général civil en la sénéchaussée de la Basse-Marche établie en la ville du Dorai , et de commissaire enquêteur et examinateur y réuni sans pouvoir être désuni», sont datées du ai août 1782. (Arch. nat., V, 009. )
1*1 Le Mas du Bos; voir au X. de Blond , fouille i54 de la carte au 80000"
G08 GENERALITE DE LIMOGES.
Procureur du roi : Jacques de Pertat {[K Greffier : Pei-legrin-Deslaises (S).
SOMMAIRE DE LA CONVOCATION DANS CETTE SENECHAUSSEE
(Arch. nat., Ba, 38; B m, ai; C, i5.)
L'indécision qui régnait sur les droits respectifs du sénéchal d'épée et des officiers du siège amena au Dorât, comme en un grand nombre d'autres sièges, d'assez vives difficultés. Dès le 2 décembre 1788 ,les officiers de la sénéchaussée adressent au garde des sceaux un long Mémoire pour rrprotester contre la demande faite par M. de Laipaud , sénéchal d'épée de la province de la Basse-Marche , pour convoquer les députés». n-Vous ne nous dépouillerez pas, Monseigneur, d'un droit qui nous appartient exclusivement à lui. . . En 1 55g , les trois états de la province du Poitou furent convoqués pour procéder à la reformation de la coutume; cette convocation fut faite, de la province et sénéchaussée de la Basse-Marche , par le seul lieutenant général de la dite sénéchaussée qui est au siège principal du Dorât. . . la qualité de sénéchal n'est qu'une ombre d'office, sans autorité, sans résidence, sans exercice et sans voix délibérative ... le droit de convoquer le ban et l'arrièreban a été confirmé au lieutenant général par des arrêts du Conseil d'Etat du roi de j 698 et de 1700, quoique cette convocation du ban et arrière-ban présente une fonction plus militaire que de justice... le lieutenant général du Dorai est aussi lieutenant général au siège particulier de Bellac . . . » , etc. A ce Mémoire sont jointes les copies des édils de janvier i56i et de février 1579., dont nous avons donné cidessus l'analyse (Note préliminaire , p. GoO.)
Plusieurs lettres furent échangées, au sujet de cette réclamation, entre Necler et le garde des sceaux Barenlin ;il fut décidé fde soumettre la question aux notables, bien que la prétention du lieutenant général du Dorai ne paraisse pas fondée . . . si le lieutenant général a convoqué en i55û, 1 588 el 1 6 1 k , c'est que la charge de sénéchal d'épée n'était pas remplie. Les officiers du Dorât ne paraissent pas avoir pensé en effet que cette éventualité, si fréquente en 1789, pût exister aux siècles antérieurs.
Le 12 février 1789,1e procureur du roi adresse au garde des sceaux des plaintes très vives contre le comte de Laipaud, grand sénéchal : wEn 1 776 . . . M. de Laipaud présenta contre les officiers du Dorât un mémoire rempli d'erreurs grossières el d'inculpations fausses... il ne nous a pas été difficile d'anéantir ses machinations perfides»; le signataire demande au garde des sceaux rrde conserver la province de Basse-Marche et le siège principal dans tous ses droits, privilèges el immunités».
il) Cf. Provisions «de l'office de procureur taire du g juillet 17&6. 1 Irch. ual., V, 689.)
pour nous au siège royal et chàlellenie royale "' Les dernières provisions de greffier au
du Dorât avec les fonctions de notre avocat siège du Dorât que nous avons relevées sont
au dit siège» , pour «Jacques Perlai, s' duVi- datées du 3i mars 17(17 ,>l s"nt '" i:,u'"'' de
gnaad, avocat en parlement», datées du s3 Martial Durand du Boucheron. (Arch. nat.,
avril 1777 el mentionnant un extrait baptis- V, 436.)
Le 17 février, le lieutenant général criminel, Crouzaud de la Touche'1), signale au garde des sceaux que le lieutenant général civil « a commission de subdélégué* . . . crc'est un motif d'exclusion pour présider le tiers étal"; il demande l'autorisation de le remplacer; elle lui fut refusée.
Le 19 février, le sénéchal d'épée écrit au garde des sceaux dans le même sens : fr Le lieutenant général [Coussaud-Dubost] est subdélégué commis de M. l'Intendant. Ces messieurs perdent beaucoup de leurs qualités personnelles dans de pareilles places, d'autant que c'est un emploi trop subalterne pour un lieutenant général. . . », etc. Le pouvoir royal soutenait, au contraire, très vivement les subdélégués des intendants contre les attaques dont ils étaient alors constamment l'objet'2'.
Le lieutenant général écrit au garde des sceaux , le 3 mars 1 789 : <r Monseigneur, les assemblées pour les corps et corporations de celte ville ont eu lieu dimanche dernier et, le 6 de ce mois, lous les députés choisis s'assembleront à l'hôtel de ville, sous la présidence des officiers municipaux , pour nommer quatre d'entre eux qui porteront le cahier des plaintes et doléances de cette ville à l'assemblée préliminaire de celte sénéchaussée qui se tiendra sous ma présidence, le 1 1 de ce mois*. On remarquera que le lieutenant général avait, par une confusion assez fréquente, interprété inexactement, pour les assemblées de la ville, le règlement du 9J1 janvier. Le Dorai ne figurant pas à Y Etal des villes qui devaient envoyer plus de h députés aux assemblées de bailliages (voir 1. 1, p. 101) devait être convoqué, conformément à l'article 2 5 , (^devant le juge du lieim , et non par assemblées préalables de corporations. (Voir 1. 1 , note 3 , les exemples que nous avons donnés des fréquentes erreurs causées par suite de l'annexion au règlement «lu 9. I\ janvier de deux Etals qui comprennent l'un et l'autre des noms de villes.)
Procès-verbal de l'assemblée préliminaire de la sénéchaussée du Dorât.
Analyse sommaire. — 11 mars. L'assemblée tr convoquée par ordonnance de M. le sénéchal ici présent et président de la dite assemblée-" se tienl en l'auditoire de la sénéchaussée, «devant nous Jean-Baptiste Coussaud-Dubost, conseiller du roi et seul (:1) lieutenant général de toute la sénéchaussée de la Basse-Marche. . . », etc.
L'appel constate la présence de 1 45 députés, représentant 79 villes, paroisses ou communautés qui comptaient 12,931 feux1*'. Défaut est donné contre 27 paroisses qui auraient dû avoir 56 députés. On nomme 8 commissaires pour la rédaction du cahier.
I'l Cf. Provisions de lieutenant générai criminel en faveur d'An il ré- Joseph Crouzaud de la Touche, datées du aa février 1786. (Arch. nal., V, 5a6.)
l2) Voir en particulier (t. I, p. i3a) VArrél du Conseil d'Etat du 28 mars 1789 , cassant une ordonnance du sénéchal de la Rochelle qui avait prescrit qu'un subdélégué, nommé Orceau, devait s'abstenir de paraître aux assemblées.
'al Voir, pour l'explication de ce mit, los protestations de Coussaud-Dubost contre la qualification de lieutenant général prise par le lieutenant de Bellac (p. 611).
(i' Les chiffres que nous donnons ici résultent des indications du procès-verbal authentique conservé B', 38 ; la transcription de ce document, qui a été faite B m, ai, p. ai 1 et suiv., présente, par suite d'erreur de copie, de notables différences.
610 GENERALITE DE LIMOGES.
ia, i3, i4 mais. Travail el discussion du cahier; il est ûualemeut adopte'. i5 mars. Election des 5i députés qui doivent former le quart réduit. Clôture.
Détails relatifs à la comparution des paroisses.
[Sur les 27 paroisses défaillantes, Gajoubert (qui fut en outre défaillante à Montmorillon ) et Haut et Puy-Saint-Jean ne comparurent , croyons-nous , nulle part. Les a 5 autres paroisses comparurent par députés, savoir : à Limoges : Bussière-Boffy , Saint-Christophe de Confolens (qui fit en outre défaut à Angoulème), Lesterps (même observation) ; à Angoulème : Esse ; à Bellac : Roussac, Saint-Barbant, Rançon, Peyrat près Bellac; à Montmorillon : Bouresse, Haims, Brigueil-le-Chantre, la Trimouille (irpour la grande rue qui est de Montmorillon ?>); à Poitiers : Saint- Secondat, Mauprevoir, La Chapelle-Baton, Pressac, Alloue, Charroux, Asnois; à Civray (1): Pairoux, Lsson de Poitou, Saint-Martih-Lars, Saint-Romain, Château- Garnier, Joussé. — Les paroisses suivantes comparurent non seulement au Dorai, mais dans d'autres ressorts, savoir: à Montmorillon: Tersannes, la Chapelle- Vivier, Vcrneuil-Moutiers , Cbâteau-Ponsac (qui fît défaut à Rellac et comparut par députés au Dorât, à Limoges et à Montmorillon), Mézières près Bellac, Moulismc, Civeaux, Lussac-les- Eglises , Stllard (en partie), Mazcrolles, Gouex, Nouic (en partie); à Bellac : Asnières, Balledent, Droux, Bussière-Poitevine, le Pont Saint- Martin près Saint- Bon net , Suint-Martial , la Croix; à Angoulème : Hiesse, Epenède.
Cinq paroisses comparurent au Dorât et firent défaut dans d'autres ressorts, savoir : à Montmorillon : Isle-Jourdain (actuellement Isle -Jourdain- Vienne 1: ;i Bellac : Luchapt, Adriers, Chàleau-Ponsac (voir ci-dessus), Mézières (qui comparut en outre à Montmorillon).
Le nom suivant n'a pu être sûrement identilié: "le fief Lusacois, 1 7 5 feux*. — Nous n'avons trouvé dans aucun procès-verbal le nom de Nérignae qui ligure, dans noire carte, dans le ressort de Dorât, avec la marque blanche distinclive de celte particularité. ]
Cahier de l'assemblée préliminaire de cette sénéchaussée. [Nous n'avons pas retrouvé ce document. |
Procès-verbal de l'assemblée générale des trois ordres des sénéchaussées principale et secondaire réunies.
Analyse sommaire. — 16 mars. L'assemblée se lient dans l'église des IM\ llécollels, sous la présidence du sénéchal d'épée, assisté du lieutenant général civil, du procureur du roi, etc.
11 La comparution à Oivray n'est pas prouvée par lo procèf-verbal mais par VÉiat des fiiur de ce ressort.
Appel du clergé. Présents ou représentés : 1 cvêque, 65 curés, 8 députés de communautés d'hommes, s députés de communautés de femmes, i abbesse, l\ bénéficiers seigneurs de fiefs, 12 bénéficiers divers. Défaut est donné contre 7 curés et 2 bénéficiers. La Chambre du clergé s'assemblera dans la salle capitulaire du chapitre.
17 mars. Appel de la noblesse. Présents ou représentés : io'i nobles, 1 piètre possédant fief , 12 tfdames de fief" (7 veuves, 1 femme mariée, h filles). Défaut est donné contre 1 9 nobles et 6 daines de fiefs. La Chambre de la noblesse se retirera «en l'hôtel de feu M'e François de Malevaud chevalier s?' de Marigny. ancien lieutenant général de ce siège».
18 mars. Appel du tiers état. Présents : 5i députés formant le quart réduit du Dorai, et 16 députés, au même titre, pour Bellac.
Le lieutenant général du Dorât fait, à ce moment, des g protestations et réserves contre la qualilication de lieutenant général que prend le sieur de la Borderie , lieutenant de Bellac, qui, d'après les arrêts de i5<>8 et i5qq, n'a pas droit au litre de lieutenant général».
Après une réponse du sieur de la Borderie, le sénéchal d'épée rend un arrêt qui "les renvoie à se pourvoir».
22 mars. Bemise des procès-verbaux et cahiers. Prestation île serment des députés et suppléants élus. Clôture.
Proccs-verbal de l'assemblée particulière du clergé des séuéchaussècs principale et secondaire réunies.
[Nous n'avons trouvé aucune pièce donnant, même par extraits, quelque compte rendu de cette assemblée particulière. Les indications finales du cahier de l'ordre nous apprennent que la Chambre du clergé était présidée par ^Claude- Barnabé-Laurenl de Maseloux, prêtre chanoine du chapitre de Saint-Pierre de cette ville du Dorât, propriétaire du fief de Lagarne, et de Chez Pelliaud- et (pie le cahier fut adopté *en la salle capitulaire de Messieurs du Dorai» , le 90 mars 178g. Le sénéchal avait ordonné en effet que le clergé se retirerait tren la salle capitulaire du chapitre». Le député élu fut Le Borlhe de Grand'Pré , curé d'Oradour-Fanois (voir t. II, p. 206); il n'y eut pas de suppléant élu.]
* Cahier des plaintes, doléances et remontrances du clergé de la province et sénéchaussée de la Basse-Marche assemblé en la ville du Dorât le 20 mars f/8(j.r>
[Aucune version manuscrite authentique n'est connue; ce cahier n'a pas dû être imprimé en 1780. Il a été transcrit B m, 24, p. 254 et suiv., sans indication de sources. Les mentions finales permettent de croire que l'ensemble du document est authentique, réserves faites de l'exactitude du texte. Ce cahier a été publié dans les Archives parlementaires , t. III, p. 675 et suiv. , rrd'après un manuscrit des archives de l'empire». Nous n'avons pas trouvé aux Archives nationales d'antre version manuscrite que la transcription susindiquée. ]
612 GENERALITE DE LIMOGES.
Procès-verbal de l'assemblée particulière de la noblesse des sénéchaussées principale
et secondaire réunies.
Analyse sommaire. — 16 mars1''. L'assemblée des trois ordres se réunit, h 8 heures du matin , dans l'église des Récollels.
Après la messe du Saint-Esprit, on entend successivement les discours du sénéchal d'épée, du lieutenant général et du procureur du roi.
17 mars. "Le lendemain 17, l'ordre de la noblesse, présidé par le sénéchal d'épée, s'est rendu dans le palais où le procès-verbal de comparution a été clos.»
18 mars. L'assemblée se lient "dans une salle de la maison de feu sieur de Malevaud, ancien lieutenant général, lieu ordinaire de son assemblée». Nomination de six commissaires pour la rédaction du cahier et du vicomte de Nollet comme secrétaire de l'ordre.
19 mars. Travail des commissaires du cahier.
20 mars. Lecture et discussion du cahier. irA trois heures de relevée, la noblesse a été visiter les deux autres ordres dans le lieu de leurs assemblées.»
31 mars. Adoption du cahier. Élection des scrutateurs. Le duc de Mortemarl est élu 1" député, au 3e tour de scrutin "d'une pluralité marquée», contre le comte de Laipaud(S). On procède ensuite à l'élection d'un député de remplacement : le comte de Laipaud esl élu «•d'une pluralité marquée». "Et de suite il a été établi une commission pour correspondre avec le député» ; nomination des 9 membres qui doivent composer cette commission de correspondance. Rédaction des pouvoirs.
22 mars. «La messe ouïe, les trois ordres s'assemblent dans l'église des Récollets. ..Ha été ensuite décidé que les cahiers resteraient dans le secret de chaque ordre. Alors le sénéchal a dissous et rompu l'assemblée. » [L'expédition signée du vicomte de Nollet porte la date du 95 mars 1789. |
«Cahier des plaintes et doléances de la noblesse de la Hasse-Marche remis à ses députés aux Etats ffénéraux. »
[Cahier transcrit R m, 26, p. 260 et suiv.: reproduit dans les Archives parlementaires, t. III, p. 676 ol suiv. Toules les observations (pie nous avons faites cidessus à propos du cahier du clergé s'appliquent à colui-ci.]
Procès-verbal d'une seconde assemblée de la noblesse de la Basse-Marche.
Analyse sommaire. — 27 juillet 1789. L'assemblée se tient «par-de\ant nous . . .Goussaud-Dubost, lieutenant général, irsur réquisition expresse qui nous a éle*
(l' Nous donnons celte analyse d'après «le ordres auxquelles prit part l'ordre de la no- Journal de l'assemblée de la noblesse de la blesse; c'est d'après ce Journal de l'Aucmhlér , sériécbaussée delà Basse-Marrbe» qui semble que nous donnons ici les séances des i(>. 1 j le seul procès-verbal rédigé; ce document esl el aa mars.
eerlifié aulbentiquep:ir le secrétaire de l'ordre. w Voir I. Il, à leur ordre, les noms cl
le vicomte de Nollet. On y trouve le compte litres du duc de Mortcmart cl du comte de
rendu sommaire des assemblées des trois Laipaud.
SENECHAUSSEE PRINCIPALE DE LA BASSE-MAIICHE. 013
failc par M. le sénéchal d'épée de celle province, député à l'Assemblée nationale, conformément au règlement du 27 juin dernier», en la maison de M"" de Malevaud. Les membres présents sont au nombre de Ao environ (l). L'assemblée accorde à ses députés aux Etats généraux des pouvoirs illimités: il y a lieu de remarquer, toutefois, que les membres de l'assemblée ont rédigé, à ce sujet, de nouveaux pouvoirs qui formeraient un complément indispensable au cahier. La séance est close le même jour. Le vicomte de Nollet remplissait les fondions de secrétaire.
Procès-verbal de l'assemblée particulière du tiers état des sénéchaussées principale et secondaire réunies.
[Cette assemblée ne nous est connue que par un court exlrait relatif à l'élection des députés : *20 mars. . . .Attendu que les cahiers des doléances du tiers état des sièges du Dorât et Bellac ont été réduits en un seul par les commissaires pour ce choisis, il ne reste plus qu'à en faire lecture. . . 1 Le procureur du roi fait un réquisitoire portant qu'il sera fait un appel des membres présents, qu'il sera ensuite procédé à l'approbation du cahier et à l'élection des députés aux Etats généraux. Le procès-verbal donne ici la liste des membres de la Chambre provenant du quart réduit des ressorts du Dorai et de Bellac, comme on les trouve indiqués à l'assemblée générale des trois ordres; ensuite lecture et approbation du cahier «qui esl remis sur le bureau". On nomme les trois scrutateurs, puis il est procédé à l'élection des deux députés aux Etats généraux. Lesterpt de Beauvais est élu 1" député, rayant obtenu la pluralité des suffrages par cinq voix au-dessus de la moitié des suffrages^. Lesterpt l'aîné est ensuite élu au troisième tour de scrutin, rayant réuni la pluralité des suffrages". Bemise du cahier et des pouvoirs aux députés élus. 11 semble résulter de cet extrait que l'assemblée particulière du tiers état fut close le 20 mars.l
«Cahier des remontrances , plaintes et doléances de l'ordre du tiers étal de la prorince et sénéchaussée de la Basse-Marche, rédigé en conformité de la lettre du roi et du règlement du ai janvier 178$.*
[Cahier sous forme de manuscrit, i5 p., qui paraît authentique, bien que ne portant pas de signature autographe du greflier de la sénéchaussée ou du secrétaire de l'ordre; ce cahier porte à la première page la mention erronée : « Clergé de la sénéchaussée de Basse-Marche » ; il est, par suite, classé à tort (B\ 38) dans la liasse du clergé. 11 a été transcrit B ni , a4, p. 280 et suiv. , et reproduit dans les Archives parlementaires , t. III, p. 678 et suiv.]
On trouve dans les pièces postérieures aux assemblées quelques détails sur les députés élus. Le lieutenant général est particulièrement mécontent des élections
M1 La contusion des noms transcrits au procès-verbal ne nous permet pas de donner un chiffre précis.
G14 GENERALITE DE LIMOGES.
faites par le tiers e'tal : «Le tiers étal avait formé une ligue contre tous les gens honnêtes de cette capitale» (lettre du -j5 mars au garde des sceaux). rrLes cabales et les désastreuses élections ont occasionné un abandon et un découragement général" (lettre du i4 avril du même au même). Pinier, curé de Négrat, écrit à Necker, le 3 avril : « Je me suis aperçu , aux assemblées des trois états, d'unégoïsme régnant et j'ai vu avec douleur qu'il n'y a eu que mon seul cahier qui tende à l'universalité du bien général. . . Je puis me dire, avec sincérité, le seul qui ait parlé sans partialité».
Le 27 juin 1789, une lettre datée de Poitiers et signée Feydeau, signale au garde du sceau que le lieutenant général du Dorât ira fait notifier les actes de la convocation aux paroisses de Charroux, Asnois, La Chapelle-Baton et Mauprevoir qui dépendent de temps immémorial de la sénéchaussée de Poitiers». On trouve, d'autre part, des prétentions inverses dans des Observations jointes aux f Tableau des vdles et paroisses qui rassortissent du premier et principal siège royal de la sénéchaussée de Basse-Marche séant au Dorât» , dressé par le lieutenant général de ce siège : "La sénéchaussée de Poitiers, y lit-on in fine, cherche tous les moyens pour usurper les justices des baronnies de Charroux et Rocbemeau , Mauprevoir et Saint-Secondin à celle de la Basse-Marche ... 11 est notoire que les dites justices ont toujours fait partie du comté de la Basse-Marche, lequel comté est réuni à la couronne et n'a jamais dépendu de la sénéchaussée de Poitiers». La convocation des États généraux, nous l'avons souvent prouvé, a été, avant tout, pour les sièges royaux un combat de ressort.
Le règlement des dépenses causées au Dorât par les assemblées électorales fut particulièrement difficile. Dans des lettres du 90 septembre 1 789 et du 5 janvier 1790, le lieutenant général Goussaud-Dubost se plaint de ce que menuisiers, marchands de bois et autres entrepreneurs irréclament journellement chez moi leurs payements. . . Ces malheureux habitants sont dans la plus grande misère cette cruelle année». Les mémoires furent envoyés pour règlement au directoire du déparlement de la Haute-Vienne, le i5 octobre 1790. (Arch. nat., B*, 88.)
On conserve aux archives départementales de la Haute-Vienne un grand nombre de documents très importants pour les matières que nous étudions ici; à noter, en particulier, sous la cote B, 44o et 44i, des procurations de membres du clergé; sous la cote B, 443 à 445, des cahiers de paroisses. V Inventaire sommaire des archives départementales de la Haute-Vienne donne des analyses intéressantes de plusieurs de ces cahiers.
SOURCES ACCESSOIRES
A. de la Porte. Les gens de qualité en Basse-Marche, études et documents généalogiques. Le Dorât, 1886-1889, 4 fascicules in-8°. [Le 4e fascicule contient fie catalogue des gentilshommes de Basse-Marche convoqués pour l'élection des députés aux Etats généraux de 1789».]
A. Fray-Fournier. Bibliographie de l'histoire de ta Révolution dans le département de la Haute-Vienne, Limoges, 189a, in-8°.
A. Fray Fournier. Notices bibliographiques sur les députés de la Haute-Vienne aux
SIEGE ROYAL DE BELLAC. (315
assemblées législatives de la Révolution. L'Assemblée constituante. Limoges, 1893, in-8°.
Voir en plus : Bibliothèque historique du P.Lelong, t. I, n°' 1670, 1671, 1868; t. II, n"' 37^88-37/191; t. IV, S, p. Ixliè. — Catalogue général de l'histoire de France, t. VIII, p. 63. — Langlois et Stein, op. cit., p. 266, 638, h'jh. — (J. Chevalier, To/m-bibliograpliie , p. 916.
SIEGE ROYAL DE BELLAC
SECONDAIRE DU DORAT
(IS° 1 :>,3 de la carte.)
NOTE PRELIMINAIRE
Le siège royal de Bellac avait été établi par l'édit du mois de lévrier 1572 dont nous avons donné les parties essentielles dans la Note préliminaire de la sénéchaussée du Dorât (ci- dessus, p. 606); il ne devait y avoir, à l'origine, qu'un lieutenant qui relevait de la sénéchaussée du Dorât, le lieutenant général de ce dernier siège ayant le droit, au terme de l'édit cité, » d'aller audit Bellac tenir les plaids par trois jours une ou deux fois l'année * ; le lieutenant de Bellac prenait toutefois en 1789, conformément à ses provisions, la qualification de lieutenant général et donnait à Bellac le titre de «• capitale et seule royale de la province»).
Le siège royal de Bellac suivait le droit écrit (1); il ressortissait nuement au parlement de Paris. (Cf. Dictionnaire des paroisses , p. vu.) La plus grande partie de ce ressort se trouvait dans le diocèse de Limoges; il ressortissait, pour les cas de l'édit, au présidial de Giiéret.
Nous n'avons trouvé, en dehors des édits déjà cités de i56i et de 1572 , aucun acte royal concernant directement ce siège, mais seulement YÉdit du roi portant création et rétablissement d'une élection en chef en la ville de Bellac, capitale de la Basse-Marche , donné au mois de mars i54o (ï).
A consulter aux Archives nationales :
Documents concernant les domaines, dans les papiers du contrôle général des finances : Q1, i6i5.
111 «Le tiers étal du siège de Bellac régi par l2) Paris, i54o, in-4°. Bibl. nat., Actes le droit écrit. . .», etc. (Cahier des remontrances royaux, F a36n, n° 3oo. On voit, p. a5, du tiers état de la sénéchaussée de la Basse- un «Etat dos villes et paroisses que le roi, en Marche.) — «Dans le ressort de la sénéchaus- son conseil, a ordonné être distraites des sée de Bellac qui est également dans la Basse- élections de Limoges, Poitiers et Blanc-en- Marche, on suit le droit écrit.» (Expilly, t. II, Berry et ressortir à l'avenir en l'élection de p. (>77.) Bellac», etc.
GENERALITE DE LIMOGES.
Lieutenant général civil : « François-Xavier Genty, seigneur de la Borderie, conseiller du roi et son président, lieutenant général civil, criminel et de police, enquêteur et commissaire examinateur de la sénéchaussée de Bellac c'>». (Procèsverbal. )
Procureur du roi : [Aucune indication précise n'a pu être relevée (2).]
Greffier en chef : Jean Lagorie (,).
SOMMAIRE DE LA CONVOCATION DANS CE RESSORT. (Arch. nat. , B\ 38; B111, ai; G, i5.)
Les pièces antérieures aux assemblées sont peu nombreuses. Le lieutenant général accuse réception , à la date du 1 7 février, des lettres royales de convocation et pièces annexes. 11 se plaint vivement de ce que la ville de Bellac, «qui a 5, 000 habitants, ne soit pas comprise dans l'état», c'est-à-dire dans Y Etat des villes qui doivent envoyer plus de à députés à l'assemblée hailliagère (voir t. I, p. 101); il fait remarquer en outre que quatre villes comprises dans la sénéchaussée du Dorât « payent leurs impositions à Poitiers, que toute notre sénéchaussée est de la généralité de Limoges, que, par conséquent, nos intérêts ne sont pas les mêmes», etc.
Diverses lettres sont relatives aux difficultés soulevées par la rivalité des deux sièges du Dorât et de Bellac. Nous avons donné, dans la partie précédente consacrée au Dorât, de nombreux détails à ce sujet.
Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du siège royal de Bellac.
Analyse sommaire. — 1 1 mars. L'assemblée se tient sous la présidence du lieutenant général Genty de la Borderie, dans *la salle du palais royal de la ville de Bellac, capitale et seule royale de la province». L'appel constate la présence de 73 députés, représentant 97 villes, paroisses ou communautés. Défaut est donné
m Cf. Provisions conformes aux qualités indiquées ici, et datées du 3l décembre 1781, en faveur de <* François -Xavier Genty, sieur de la Borderie, avocat en parlement et notre conseiller secrétaire maison couronne de France en notre chancellerie près notre cour des aides de Montpellier» , mentionnant un extrait haptislairc du ■>.■? août 1 7 '1 1 1 . (Arch. nat. , V, 5o5.)
'*' Le procureur du roi devait être absent depuis longtemps déjà, pour un motif qui nous est inconnu. On voit, à la fin du procès-verbal de Bellac, que le serinent des députés élus fut reçu ^devant maître Léonard Massoulard du Maubcrt, doyen des avocats, faisant ordinairement fonctions de procureur du roi , attendu son absence» (B*, 38). Les dernières provi-
sions que nous avons relevées sont celles de «l'office de notre conseiller avocat et procureur pour nous en la sénéchaussée de Basse-Marche à Bellac», en faveur de François Arbillot de la (îarne, avocat au conseil supérieur de Poitiers, datées du ."il décembre 1777 et mentionnant un extrait haptislairc du a3 fé.ricr 1701. (Arch. nat., V, 458.) Le nom d'Arbillot de la Game ne Figure pas aux actes de la convocation que nous avons eu l'occasion de consulter.
l5) Cf. Provisions de «greffier en chef civil et criminel au siège royal de Bellac et chàtellenie de Champagnol y jointe» , en faveur de Jean Lagorie, datées du tia juin 17G3 et mentionnant un extrait baptistaire du q juillet 1736. (Arch. nat., V, '117.)