BAILLIAGE D'ANDI'MT SÉANT V MURAT
SOMMAIRE DE LA CONVOCATION DANS CE BAILLIAGE
(Arch. nal., B\ 4i; B m, i36; C, ah.)
Les pièces antérieures aux assemblées soûl peu nombreuses.
Teiilard du Chambon accuse réception, le 17 février, des lettres royales de convocation.
Dans une lettre adressée postérieurement au garde des sceaux, le. même écrit : rr Cette ville (Saint-Flour) est enchâssée dans le bailliage d'Andelal. . . J'observe qu'y s'est glissé une erreur dans l'impression de Y Etat des bailliages secondaires annexé à la lettre de convocation pour les Étals généraux. Son siège y est appelé bailliage de Murât, au lieu de bailliage d'Andelal qui est sa véritable qualification. Les officiers du bailliage d'Andelal résident à Murât, mais cette ville n'est pas le chef-lieu du siège; elle n'es! même pas de leur ressort*.
On voit dans une autre lettre du même lieutenant général que rrAndelat, quoique royal, n'est pas immédiat au parlement. . . il relève de Riom»; il demande cependant que le bailliage ne soit pas tenu d'aller à Riom, attendu qu'il rresl impossible de s'y rendre -i.
Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du bailliage^.
Analyse sommaire. — 16 mars. L'assemblée se tient devant le lieutenant général Teiilard du Chambon. L'appel constate la présence de huit députés représentant quatre paroisses ou communautés : Bredon et Albepierre, Moissac, Celles ("'. Défaut est donné contre 21 paroisses ou communautés. Le cahier est rédigé en commun. 11 est ensuite reconnu que le nombre des députés qui auraient pu être présents est de 48; le nombre des députés du quart réduit devant se rendre à Saint-Flour aurait pu être ainsi de 12 ; mais l'assemblée n'est pas assez nombreuse; elle élit en conséquence, conformément à l'article 33 du règlement, 9 députés, ffce qui, en comptant M. le lieutenant général, fait la totalité des membres piésents». Clôture le même jour.
Teiilard avait été pourvu , «sur nomination de M. le marquis de Lastic, engagiste du domaine de Murât», à la date du 5 août 17<>7. Ses provisions relatent un cxlrait baptistaire du 37 avril 1739 (Arch. nal., V, 43p,). Rou\ n'était pas reçu au siège en 1789. On lil au procès-verbal : «René Teiilard de la Terrisse, avocat en parlement, remplissait les fonctions de procureur du roi, le titulaire nes'élant pas encore fait installer» (Arch. nal., B', '11).
m Celte pièc esl intitulée : icProcès-\ irbaJ de rassemble!' du tiers élal du bailliage de
Murât, audience du bailliage royal de Murât, tenante, siégeant M. Cyrice-Bonavenlure Teiilard du Chambon». La qualification de bail- Vage de Mural donnée par le même officier qui avait protesté contre ce titre donné dans le règlement royal, peut s'expliquer par le fait qu'il crut devoir adopter la version du règlement royal du ai janvier 1789. (Voir t. I.p. 93.)
'-1 La ville de Mural, comme nous l'avons dit, comparut à Vic-en^Carladez et Andelat (ville) comparut à Saint-Flour.
686 GENERALITE DE RIOM.
Détails relatifs à la comparution des paroisses.
Sur les 2 1 paroisses défaillantes , î h comparurent à Saint-Flour, savoir : Les Deux-Verges, La Trinitat, Espinasse, Saint-Maurice, Lieutades, Neuve-Eglise, Ussel, Saint-Just, Collines, Goren, Saint-Marc, Andelat, Jabrun, Le Veyssenet: Cheilade ( qui fit aussi défaut à Saint-Flour ) comparut à Riom ; six paroisses ne comparurent, croyons-nous, nulle part : Montchamp, Saint-Martial, Montbrun (actuellement commune de La Vastiïe), Saint-Jeury, Mont-Vallat (actuellement commune de Chaudesaigues), Manhac (forme ancienne de xMagnac, commune de Sarrus). — Les paroisses suivantes qui firent défaut dans d'autres ressorts comparurent dans ce bailliage, savoir : Albepierre, qui fit défaut à Vic-en-Carladez : Celles avec La Chaux, qui fit défaut à Saint-Flour: Bretlon, qui fit défaut à Saint- Flour et à Vie; Moissac, qui fit défaut à Saint-Flour et comparut en outre à Riom. — Tous les noms de lieu ont été identifiés.
Cahier de l'assemblée préliminaire du, bailliage. [ Nous n'avons pas retrouvé ce document.]
Nous ne connaissons, comme pièce postérieure aux assemblées, qu'une lettre de Teillard du Chambon datée du 10 septembre 1789, relative aux dépenses causées par les élections; il signale en particulier que (d'huissier qui distribua aux diverses communautés les assignations. . . ne fut payé, par aucun des syndics, de la taxe fixée par le roi*. (Ba, 88.)
SOURCES ACCESSOIRES
Cf. Langlois et Stein, op. cit., p. 107, 108, 307, 5o5. 939, et la plupart des ouvrages indiqués, sous la même rubrique, aux précédents bailliages d'Auvergne.
SECONDAIRE DE SAINT-FLOUR
(N° 96 de la carte.)
NOTE PRELIMINAIRE
Le bailliage de Calvinet avait été omis, au règlement royal du a4 janvier 1 781), comme bailliage secondaire: il fut convoqué à Saint-Flour, conformément à l'au-
lorisation, accordée aux baillis ou sénéchaux, pour les «• bailliages qui auraient pu être omis dans le présent état" (1). On voit au procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de Saint -Flour que le bailliage de Calvinet eut quatre députés admis au titre de bailliage secondaire. C'est la première fois cependant que ce bailliage est relaté, dans un ouvrage concernant la convocation de 1789, comme ayant formé une circonscription électorale. Le bailliage de Calvinel ne figure pas au Dictionnaire des paroisses , dans la liste (p. vm et suiv.) des justices royales ressortissant nuement au parlement, et c'est vraisemblablement parce qu'il ne figurait pas dans cette liste qu'il a été omis dans Y Etat des bailliages annexé au règlement royal du 26 janvier; un bailliage pouvait toutefois avoir la connaissance des cas royaux sans être immédiat au parlement; nous en avons vu divers exemples dans le bailliage d'Andelat môme qui précède. Calvinet figure en tous cas , avec la qualification de siège royal, dans l'ouvrage intitulé : Apanage de monseigneur le comte d'Artois ( op. cit., in-8°, Bibl. nat.,Lf5/7).
Ce bailliage suivait, sous les réserves spéciales à l'Auvergne, le droit écrit : *Et quant es lieux, villages et paroisses de. . . Calvinet. . . se régissentpar droit écrit, comme si font les autres lieux ci-devant particulièrement déclarés n. [Coutumier général, t. IV, p. 1212.)
On lit au Dictionnaire de Saugrain : rrCalvinel (sic), bourg, dans l'Auvergne, diocèse de Saint-Flour, parlement de Paris, intendance de Riom, élection d'Aurillac, a 773 habitants. C'est une prévôté royale qui ressortit au bailliage de Vicen-Carladezn.
ff Calvinet, écrit d'autre part M. E. Amé, régi par le droit écrit, était le siège d'une prévôté royale ressortissant en appel à la sénéchaussée d'Auvergne (i).i
Nous n'avons trouvé aucun acte de l'autorité royale concernant spécialement ce bailliage. La table de Y Inventaire méthodique des Ai'chives nationales ne mentionne pas son nom.
Lieutenant général : Etienne Miquel, seigneur de Lagarrigue et autres lieux, conseiller du roi , juge d'appeaux, lieutenant général civil et criminel et garde du scel au bailliage royal de Calvinetn. (Procès- verbal.)
Procureur du roi : Anuet Souquières (3).
Greffier : Trotapel.
(1) «A l'égard des bailliages ou sénéchaussées, ou autres sièges ayant la connaissance de tous les cas royaux qui auraient pu être omis dans le présent état, Sa Majesté entend qu'il soit suppléé à cette omission par le bailli ou sénéchal le plus prochain. (Voir t. I, p. 100.) D'après le titre du cahier de Calvinet (voir ci-après, p. 689), il fut convoqué «en vertu des ordres de M. le duc de Caylus, grand bailli d'épée delà Haute Auvergne, du 3 de ce mois» (de mars 1789).
(2) Dictionnaire topographique du département du Cantal, p. 87. D'après les provisions du
procureur du roi Souquières citées ci-après, Calvinet se trouvait «dans le comté de Carladezi).
(>) Voir les lettres de provisions de l'office de «notre conseiller procureur pour nous en la justice d'appeau, siège et ressort de la ville et baronnie de Calvinet dans le comté de Carladez» , pour «Anne Souquières, avocat» , datées du k juillet 1785, mentionnant un extrait baptislaire du 10 février 1760 (Arch. nat. , V, 5a3). Le procès-verbal de l'assemblée de Calvinet porte Armel et non Anne Souquières.
688 GENERALITE DE RIOM.
SOMMAIRE DE LA CONVOCATION DANS CE BAILLIAGE
Les Archives nationales ne conservent, dans les papiers de la convocation, aucune pièce concernant spe'cialement le bailliage secondaire de Galvinet, qui figure cependant à la n- Table des matières concernant les élections aux États généraux par ordre alphabétique des vdles, des bailliages, des députés-» (1). Nous ne pouvons, en conséquence, donner sur les opérations électorales de ce ressort les détails habituels. Nous devons la connaissance des deux documents qui suivent, à l'obligeance d'un érudit d' Aurillac , M. Jean Dehnas.
Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du bailliage.
Analyse sommaire. — 16 mars. L'assemblée se tient par-devant le lieutenant général Miquel, assisté du procureur du roi Souquières rrdans la grande salle du palais*. rrLe procureur du roi, lit-on dans l'extrait communiqué, a dit et remontré qu'en exécution des lettres du roi. . . il a fait notifier lesdiles lettres, règlements et ordonnances aux villes, paroisses, bourgs du ressort de ce bailliage." La liste qui suit comprend vingt noms de villes ou paroisses. Les noms des députés comparants, comme ceux des paroisses qui firent défaut, ne sont pas relatés. Furent élus crdéputés à l'assemblée générale : \nnet Souquières , procureur du roi de Galvinet, I militant Cassauiouze; Aymard Nouveau, avocat de Calvinet; JeanTrotapel, notaire du Puech Ras (Mourjou); Augustin Garrouste, procureur en ce siège, du village de La Ghourlie (Senezergues) ; Jean-Joseph Darses, notaire et procureur de Calvinet; François Pistre, notaire et procureur de Calvinet; Jean Revel, marchand de Calhac (Mourjou); Jean Raffy, marchand du village supérieur paroisse de Mourjou». L'assemblée élut, au titre de quart réduit, la presque totalité de ses membres, 8 sur 10, en considération sans doute des nombreuses paroisses qui n'avaient pas comparu et en évaluant ainsi au moins à 32 le nombre des députés qui auraient pu êfere présents. Le cahier fut rédigé rpar tous les préseuls sans-commissaires n. Assemblée close le même jour.
Détails relatifs à la comparution des paroisses.
L'extrait qui nous a été communiqué est tiré des « Archives communales de Saint-Flour. Extraits Génies concernant le bailliage de Calvinet 1789»). L'insuffisance des détails ne nous permet pas de faire sur la comparution des paroisses dans ce bailliage nos recherches habituelles. On notera seulement que les seules paroisses qui semblent avoir eu des députés à Calvinet sont celles de : Calvinet, Cassaniouze, Mourjou et Senezerqucs (">. Le procureur du roi avait assigné, en
(1) Registre coté C», II, 67, p. 11. On y lit : tenant inutilisables, par suite (lu changement (-Bailliage de Calvinet. Assemblée préliminaire des cotes, dans Les Constituants, p. XXVI. du tiers état. Assemblée générale, voir Saint- l5> Cette indication ressort particulièrement Flour, j 36.t» Nous avons donné des détails de la mention finale du cahier (voir cisur ces Tables des matières, qui sont main- après).
BAILLIAGE DE GALVINET. 689
outre, les paroisses suivantes auxquelles cependant il ne paraît pas que défaut ait été régulièrement donné : Vieillevie, Leynhac et Saint-Antoine, Sansac, Baynazès [forme ancienne de Le Veinazès], Marcolès en partie, le Fraisse en partie, Junhac en partie, la Besserette en partie, Béteilles paroisse de Prunet, le bourg de Lndinhacje Puech paroisse de la Capelle-en-Vézie , la Loudière paroisse de Saint- Elienne-de-Maurs, Solignac paroisse de Boisset, Gavanac et la Baccalerie paroisse de \ itrac, Fournoulès en partie. — La paroisse de Mourjou qui comparut à Galvinet fit défaut à Aurillac.l
rr Cahier des doléances, plaintes et remontrances du bailliage royal d'appeaux de Calvinet et des paroisses et communautés de son ressort, en conséquence des lettres du roi et règlements des 2 4 janvier et 1 5 février derniers, réunies en un seul cahier à l'assemblée préliminaire de ce bailliage, en vertu des ordres de M. le duc de Caylus, grand bailli d'épéc de la haute- Auvergne, du 3 de ce mois et de l'ordonnance rendue par M. le lieutenant général de ce bailliage le 6 du même mois. «
[L'original de ce cahier ou du moins une version en forme authentique est conservée aux archives municipales de Saint-Flour. Une copie nous en a été transmise par les soins de M. Jean Delmas. Ce cahier, après un long préambule, est divisé en -ih articles; on lit ensuite : 'Fait, clos cl, arrêté en la ville de Galvinet et en la chambre du palais, le 1G mars 1789, en douze pages d'écriture cotées, signées et paraphées par nous Etienne Mique!... et signées par les différents députés tant de ladite ville de Galvinet que des paroisses et communautés du ressort, duquel cahier a été fait un duplicata <]ui a été déposé au greffe de ce siège et qui a été pareillement signé des mêmes députés et de nous lesdits jour et an. Signé: Souquières, Darses, Nouveau, Garrouste, Bourg, Bistre, Petry, Bafïy, Trotapel, Miquel lieutenant général, Trotapel, greffier.» Deux signataires seulement de ce cahier, Bourg et Pélry, ne figurent pas au nombre des députés élus pour l'assemblée générale de Saint-Flour.]
SOURCES ACCESSOIRES
Gf. Langlois et Stein, op. cit., p. 786. Voir en plus la plupart des ouvrages cités dans les Sources accessoires des badliages de la Haute-Auvergne.
OBSERVATIOIVS RELATIVES À LA CARTE DE CETTE GENERALITE
Les feuilles de la carte au i/320,ooo° du Dépôt de la guerre qui ont été employées pour celte généralité portent les n"s 22, 23, 26 et 27.
Ont été omis: dans la feuille 26 , les noms des communes de: Fournoulès, canton de Maurs (Gantai); Saint-Etienne-Cantaiès, canton de la Roquebrune (Cantal); Ternes, canton de Saint-Flour (Cantal) et de Saint-Anastasie, canton d'Alanche (Cantal). Dans celte feuille 26, les communes distinctes de Saint-Santin (Aveyron) el Saint-Santin-de-Maurs (Cantal) ont été confondues sous le seul nom de Saint-
iii. hh
[Mi'iuUUUi: NATIONALE.
Sautin de Maurs. L'imperfection de cette feuille 26 est notable dans cette région; on y remarque, en effet, l'omission de plusieurs communes voisines de Saint- Santin de Maurs: Saint- Julien d'Emparé, Almon, etc.; ces erreurs n'ont pu être rectifiées dans notre carte de la généralité de Riom.
Les feuilles 22, 23 et 27 n'appellent, pour les parties comprises dans cette généralité, aucune observation.