II. — 1. DePerpigna.- a. Duquesne. -3. Croquet de Belligny
Cl Le aa septembre 1789, l'Assemblée nationale décide que la députalion de la Guadeloupe sera admise «de manière cependant que deux desdits députés seulement aient voix délibérative et les quatre autres reçus comme suppléants»... Le comité des colons se réunit le a5 septembre et élut de Curt et le marquis de Dampierre comme députés titulaires. Ce dernier donna sa démission et fut remplacé par de Galbert. ■ — Le 97 juillet 1790 ,' l'Assemblée nationale décida qu'il y avait lieu de conserver la première députation et d'admettre en plus les trois députés élus au Petit-Bourg. — Les divers actes concernant la députalion de la Guadeloupe sont rapportés t. I , p. 306-307.
(2) La mention ici faite des sénéchaussées de la Guadeloupe n'implique pas l'idée de représentation par assemblées de sénéchaussées comme en France , mais la seule exécution d'une convention faite de prendre les trois députés dans chacune des trois sénéchaussées de la colonie. On lit, en effet, au procès-verbal de l'Assemblée du 9 décembre 1789, à Petit-Bourg : «Sur ce qui a été rappelé que MM. les représentants doivent être pris, un a la Guadeloupe, un à la Grande-Terre et un à Marie-Galande, M. Guillermin [président] a observé qu'il était essentiel que chaque député fût pris dans chaque sénéchaussée. n Le procès-verbal relate ensuite les élections , comme nous les donnons ici. (Arch. nat. , B m, 159. p. 6i3.) — Les administrateurs de la Guadeloupe, de Clugny et de Viévigne rendent compte au Ministre de la marine , le 3o décembre 1789 , des élections faites par l'assemblée générale de la colonie et ajoutent : »0n ne pouvait faire un meilleur choix et vous l'approuverez certainement, quand ils auront l'honneur de se présenter à vous.* (Arch. des colonies, correspondance générale, registre 43.)
(') Voir ci-dessus, t. 1 , p. 307.
NOMS DES DEPUTES
PAR BAILLIAGES OU SENECHAUSSEES
ET PAYS DIVERS
NOMBRE DBS DÉPUTÉS
autorisés
par décisions
spéciales
de
l'Assemblée
nationale.
NOMBRE DES DÉPUTÉS
NOMBRE
DES DÉPUTÉS
qui
n'ont pas siégé.
INDES ORIENTALES (DECRET DU l4 OCTOBRE 1789).