‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789 (volume 5)Chapitre 27 sur 94 · I.I, p. 293. nales, erroné sur quelques points · texte numérisé non relu

I.I, p. 293. nales, erroné sur quelques points

comme ceux du Béarn , de l'atleinte portée à leur constitution et à leurs droits , par la forme de convocation aux Etats généraux de France, qui a été annoncée à Tun et à Tautre pays, et par l'adresse des lettres de convocation, et des règlements y annexés, au sénéchal ou à son lieutenant général. En Navarre, comme en Béarn , les Etats généraux ont , de tous temps , exercé les droits de la nation ; seuls ils ont délibçré sur tout ce qui touchait l'intérêt général de h Navarre. La Navarre comme le Béarn a toujours eu le droit d'offrir à ses rois des dons volontaires, de n'être soumise à d'autres impôts que ceux qui avaient été librement consentis par ses Etats généraux, de ne reconnaître d'autres lois que celles que ses Etats généraux ont librement délibérées et acceptées, de ne prêter le serment qu'elle doit à ses rois , et de ne recevoir le leur, que par l'organe de ses Etats généraux. Cette constitution, Sire, est plus ancienne que la monarchie Navarraise, et pendant plus de mille ans, tous les rois de Navarre ont juré de maintenir et garder religieusement cette constitution. Depuis que la Navarre a eu le bonheur de vivre sous la domination des rois de France, elle est demeurée bien plus incontestablement encore que le Béarn , souveraineté distincte et séparée du royaume de France. Elle n'a jamais reconnu l'Edit d'union du mois d'octobre 1690; elle s'est au contraire opposée à son exécution ; elle a demandé qu'il fût déclaré nul et non avenu, parce qu'il avait été donné sans la délibération et le consentement préalable des Etats généraux du royaume de Navarre. Votre Majesté et les rois ses prédécesseui's ont toujours joint au titre de Roi de France celui de Roi de Navarre et les armes de Navarre à ceHes de France. Les Etats de Navarre ont toujours conservé le titre d'Etats généraux du royaume de Navarre. Louis XIV a convoqué les Etats généraux du royaume de France deux fois en 1669, une fois en i65i. Chaque fois il a adressé les lettres de convocation aux Etats généraux du royaume de Navarre, jamais au sénéchal, ni à son lieutenant; ce furent les Etats, et non la nation entière qui délibérèrent sur ces trois convocations. Et lors de la troisième convocation Louis XIV reconnut formellement que les Etats généraux de Navarre avaient le droit de députer ou de ne pas députer aux États généraux de France. 11 les invita à députer, mais seulement pour ne pas les désobliger. Il remit à leur discrétion d'en user comme ils le jugeraient à propos.

rr Les lettres de convocation qui ont été adressées à la Navarre blessent les droits et la constitution de ce l'oyaume 1° En ce qu'elles sont adressées au sénéchal ou à son lieutenant et non aux Etats; 2° En ce qu'elles appellent toute la nation à délibérer sur la députation aux Etats généraux de France, tandis que la constitution n'a confié le droit de délibérer sur toutes les affaires du royaume, qu'aux Etats généraux de Navarre, vrais et légitimes représentants de la nation; 3° En ce qu'elles supposent que la nation navarraise est indispensablement obligi'c de députer, tandis que Louis XIV a reconnu qu'elle avait le droit de députer ou de ne pas députer; à° En ce qu'elles qualifient la Navarre de Province du Roijaumc de France, tandis que la Navarre n'a jamais cessé d'èlre un royaume distinct et séparé de celui de France; 5° En ce qu'elles enjoignent à la Navarre de donner à ses députés des pouvoiî's généraux et su^lsants pour consentir au,r lùats généraux de France tout ce qui peut concerner les besoins de l'Ftat , la réforme des abus et rétablissement d'un ordre fixe et durable dam toutes les parties de l'administration; c'est-

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à-(lire qu'elles tendent à soumettre la Navarre aux délibérations des Etats généraux de France, soit pour l'impôt, soit pour la législation, soit pour l'administration, tandis qu'elle n'a jamais dépendu pour tous ces objets que des résolutions de ses propres Etats généraux.

rrTels sont les motifs, Sire, qui ont mis les Etats généraux de votre Royaume de Navarre dans la nécessité de déclarer, par leur arrêté du 97 mars dernier, que la fonne de convocation par bailliage et sénéchaussées est, (/uantà la Navarre, irrégulicre, illégale, et anticonstitulionclle et de protester solennellement contre toute convocation aux Etats généraux de France qui ne serait pas adressée aux Ktats généraux de Navaire. ainsi que contre toute députation qui ne serait pas délibérée et nommée par les dits Etats.

ff Instruits que les Etats généraux du Réarn avaient envoyé des députés à Votre Majesté, pour la supplier de retirer ou de regarder comme non avenue celte forme de convocation, rassurés d'avance par la déclaration que Votre Majesté a faite qu'elle voulait rendre à tous ses sujets l'exercice de tous leurs droits, les Etats généraux dt» voire royaume de Navarre n'ont pas dii craindre, Sire, que l'intention de Votre Majesté fût de violer des droits que ses augustes prédécesseurs, que Louis XIV lui-même, avaient cru devoir respecter; ils ont attendu dans un respectueux silence la décision de Aotre Majesté, sur la réclamation des députés du Réarn. Leur espoir n'a pas été déçu. Votre Majesté, Sire, a rendu au Réarn sa constitution et ses droits, et à ses Etats le droit exclusif de délibérer sur la députation ou la non-députalion aux Etats généraux de France, et sur la forme de cette députation. La Navarre, dont les droits sont au moins égaux à ceux du Réarn, n'obtiendra pas moins de votre justice. Elle ose donc, vous supplier, Sire, de faire pour elle ce que vous avez fait pour le Réarn , de retirer les lettres de convocation aux Etats généraux de France dont l'adresse paraît destinée au sénéchal de Navarre ou à son lieutenant, de n'adresser ces lettres de convocation qu'aux Etats généraux de votre royaume de Navarre et d'en approprier la forme, la substance et les conditions à la constitution et aux droits et franchises de la Navarre.

ff Quoique le Réarn et la Navarre eussent originairement les mêmes droits, il y avait soit dans la conslilution, soit dans les abus (pii peuvent l'avoir altérée, des différences qui sont toutes à l'avanlage de la Navarre. 1" Les Etals du Réarn ne sont composés que de deux ordres; le Clergé et la Noblesse y sont confondus. On avait bien persuadé à \otre Majesté qu'il en était de même dans la Navarre, mais c'est une erreur : le Clergé, la Noblesse et le Tiers état y sont trois ordres séparés. 2° En Navarre, comme en Réarn. la représentation du Clergé est parfaitement conforme à ce qui est prescrit par la constitution. 3° En Navarre, bien plus qu'en Réarn. l'ordre delà Noblesse est représenté aux Etats aussi complètement qu'il peut et doit l'être. k° En Réarn . il y a un grand nombre de communautés qui ne concourent pas à la nomination de leurs représentanls aux Etats. Dans la Navarre , il n'y en a aucune qui n'y concourre directement ou indirectement. 5*" En Réarn, les abus ont tellement dégradé l'organisation constilutionnelle des Imitais qu'il n'y a pas dans le Tiers un seul membre qui ait été librement élu par la communauté dont il se dit le représentant. Dans la Navarre, au contraire, s'il y a des abus, ils sont en petit nombre et faciles à détruire. La Navarre n'a

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que quatre villes qui aient à leur tète des maires et des lieutenants de maires, de'putés-nés et nécessaires de leurs communaute's : S' Jean Pied-de-Port, S' Palais, Garris et la Bastide-Glairence; ces maires et lieutenants de maires ne sont pas titulaires d'office, mais pourvus de simples commissions; il n'y a donc pour re'former l'abus aucun remboursement de finance à faire. Ghacime de ses communautés a deux députés, et la ville de Saint- Jean-Pied-de-Port est la seule où le second député ne soit pas élu par la communauté, mais seulement par la municipalité, rr Votre majesté, Sire, est suppliée de vouloir bien rendre à ces quatre communautés le droit de n'être représentées aux Etats du royaume de Navarre que par des députés qu'elles auraient librement élus. Gette seule réforme suffit pour remédier à tous les abus et pour rétablir la représentation des trois ordres aussi constitutionnelle et aussi complète qu'elle doit l'être. Gependant, Sire, si Votre Majesté croyait que pour un acte aussi solennel que celui d'une députa tion aux États généraux de France, tous les ordres des citoyens doivent être représentés dans une égalité numérique; si elle croyait que les principes qu'elle a adoptés pour les pj-ovinces du royaume de France, peuvent être ajjpliqués au royaume de Navari-e. malgré la différence qui doit nécessairement exister dans les qualités et les pouvoirs des députés de l'un et de l'autre Royaume, Votre Majesté trouvera toujours, dans les Etats du Royaume de Navarre, des dispositions à se conformer à ses vues, dans le cas où ils se détermineraient à envoyer des députés aux Etats généraux de France. Mais dans ce cas aussi, comme il s'agit d'une dérogation momentanée à la constitution des Etats de Navarre , comme la forme de cette extension de représentation proposée pour le (clergé dépend des circonstances locales que les Etats seuls sont à portée de connaître et dont il leur serait impossible de présenter dans ce moment les détails à Votre Majesté, elle est très humblement suppliée de vouloir accorder aux Etals généraux de Navarre la même confiance dont elle vient d'honorer ceux du Béarn et de laisser à leurs délibérations le soin de déterminer cette extension de représentations. Ils croient seulement devoir instruire Votre Majesté que la représentation constitutionnelle de l'ordre du Glergé aux Etats du royaume de Navarre est composée des évèques de Rayon nue et d'Acqs [Dax] et de quatre curés de l'un et de l'autre diocèse. Votre Majesté a manifesté un autre vœu pour la représentation des provinces de France aux Etats généraux convoqués à Versailles, c'est que le tiers état y ait un nombre de représentants égal à celui des deux premiers ordres pris ensemble. (Quoique cette égalité soit absolument contraire à l'organisation établie par la constitution des Etats du royaunn^ de Navarre, néanmoins, dans le cas où les dits Etats se détermineraient à envoyer des députés aux Etats généraux du royaume de France, ils consentent à déroger, pour cette occasion seulement, à leur constitution et à donnei- au Tiers, dans les Etats généraux de France, une représentation égale à celle des deux premiei's ordres. El attendu quMl serait possible que la décision de ^otre Majesté ne parvînt pas anx Etats généraux du Royaume de Navarre avant rex})iration de six semaines, terme fixé pour la tenue des séances des dits Etats, \ otre Majesté est suppliée de trouver bon qu'ils attendent, sans clôtuier, l'arrivée de ses ordres. Telles sont. Sire, les très humbles et très respectueuses remontrances des Etats gcMH'raux de votre RoyaunK* de Navarre qui contient leiu's \œux pour la prospériti* de \olr<^ Majest*'.

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