IV. i
larBiHtui i«Tioii*ii.
lO'j GENERALITE DAUCH.
frA S' J(>aii (le Pied -de-Port, ce quatre avril, 178(1. Signé : E. J. Evéquc de Rayonne, commissaire du Glergë, Eliçagaray, prêtre major commissaires du Clerg(î, le marquis d'Esquille commissaire de la Noblesse, le marquis de Logias commissaire de la Noblesse, Polverel commissaire de la Noblesse, Farg-ues commissaire du Tiers état, Bayhaut commissaire du Tiers état, Marbiclie commissaire du Tiers e'tat. y)
Le 5 avril 1 789 , le marquis de Lons écrit à Necker en lui adressant le Mémoire qui précède : rr . . . Dès que les Etats de Navarre ont été instruits de la décision que le Roi a donnée pour le Béarn, ils ont délibéré, par un vœu unanime des trois ordres, de réclamer de la justice de Sa Majesté une semblable décision en leur faveur; ils ont pris la délibération (jue j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe avec leurs remontrances <'t ont envoyé des députés me prier de les appuyer auprès de Sa Majesté: ils avaient déjà protesté contre toute députation qui serait faite hors des Etats; j'ai eu l'honneur de vous adresser leurs délibérations à ce sujet par le dernier courrier en faisant porter une dépêche à Rayonne. Les titres de la Navarre, Monsieur, sont les mêmes que ceux du Réarn , et encore plus fortement exprimés. Les Navarrais veulent députer aux Etats généraux de France, mais y députer en corps (TEtat; ils y furent invités de cette manière en 16A9 et i65i. Ils tiennent beaucoup au titre de royaume qu'a leur pays , et la Noblesse surtout n'a pu voir qu'avec une extrême sensibilité que. dans le règlement adressé au sénéchal, leur pays est appelé Province de Navarre. Cette qualification leur a paru annoncer la perte du titre de Royaume et celle de leur constitution et de leurs privilèges. Je ne puis. Monsieur, que vous solliciter avec les plus vives instances d'accorder à la Navarre la justice qu'elle demande, et (juand même le retour de mon courrier me rapporterait l'ordre de faire remettre au sénéchal le paquet dont je suis chargé pour lui, ordre qui aurait précédé les réclamations des Etats, j'ose croire, Monsieur, d'après la justice connue du Roi et la vôtre, la décision de Sa Majesté pour le Béarn, la réclamation des Etats de Navarre, leur cause encore plus favorable que celle du Béarn, le danger qu'il y aurait pour la tranquillité du pays dans l'exécution des ordres que je pourrais recevoir, que le Roi ne désapprouvera pas que je la suspende jusqu'à ce que je connaisse la décision de Sa Majesté au sujet de la Navarre. La Noblesse. Monsieur, s'est parfaitement conduite pendant tous ces Etats; elle a fait tout ce qu'elle a pu pour être en paix avec le Tiers état; vous remarquerez que son avis va au devant des désirs du gouvernement pour faire dans cette occasion une composition plus complète du Clergé qui n'est composé que de deux évêques, qui ne s'y trouvent presque jamais , et de quatre curés. Le Tiers, par une bizarrerie digne de la conduite qu'il a tenue pendant ces Etats, s'est opposé à ce que la représentation du Clergé fut augmentée. Evincé par l'avis des deux premiers ordres, il a chargé ses commissaires de me prier de vous instruitre de son avis. J'aurais peut-être dû le lui refuser, à cause de l'irrégularité de sa demande, cependant , Monsieur, j'ai voulu avoir l'honneur de vous en rendre compte. De retour à l'assemblée, ces commissaires du Tiers voulaient, malgré la promesse que je leur avais faite, joindre leur restriction, au sujet du Clergé, à leurs signatures aux remontrances, mais ceux des deux premiers ordres s'y sont opposés, vu
l'irrégularilé du procédé. Cet avis du Tiers état est d'autant plus inconséquent que dans les délibérations des municipalités, qui ont précédé la tenue des Etats, il avait fait un grief particulier de la représentation incomplète du Clergé. Du reste, Monsieur, les Etats ont arrêté, sous le bon plaisir du roi, et suivant leur constitution qui leur donne six semaines, de ne se point clôturer avant d'avoir reçu la décision de Sa Majesté ; ils vont teï-miner les affaires du Roi et attendront en silence cette décision sans délibérer pendant mon absence. Les membres de celte assemblée s'en iront presque tous chez eux jusqu'à ce que jeteur aie fait indiquer par le syndic le jour auquel ils de\Tont se rassembler. J'ai l'honneur de vous observer que, si la convocation de l'assemblée par le sénéchal avait lieu, j'ai cru voir par la disposition des esprits que la noblesse ne s'y rendrait pas et qu'il n'y irait que quelques possesseurs de fiefs, parmi lesquels pas un seul gentilhomme. Je suis avec respect, Monsieur^, etc. Signé : le M'' de Lons.
Le 1 G avril , le nianjuis de Lons annonce à Necker qu'il a reçu les dépêches annonçant les nouveaux ordres du roi : crLes Etals de Navarre ont été pénétrés de reconnaissance en apprenant que le Roi avait bien voulu prévenir leurs demandes en les faisant participer aux mêmes faveurs que ceux du Béarn ... ils se sont dùlurés avant hier. . . Je vous prie. Monsieur, de recevoir tous mes remerciements et j'espère que le Tiers état de Navarre ne se permettra plus les écarts dont (sic) il est tombé cette année. Je suis parti hier matin de S*-Jean-Pied-de-Port et me suis rendu ce matin à Pau^î, etc.
Les lettres du marquis de Lons sont l'emanjuables surtout par la hauteur avec laquelle il traite le Tiers état des Etats de Navarre; il ne peut pardonner à cet ordre de fr n'avoir pas accepté sa décision sans protester -^ : ffJe leur ai envoyé l'ordre de reprendre leurs fonctions'! (2/1 mars) ffVous remm'querez dans cette conduite du Tiers état, écrit-il à Necker, un système turbulent et de désordre. . . cet ordre mérite des témoignages de mécontentement. n Le (llergé et la Noblesse ont consenti à faire l'abandon de leurs privilèges: ils en font part au Tiers état rrqui l'a accepté dans les termes les plus désobligeants 7».
La lettre suivante, qui est insérée à la fin du Procès-rerbal des Etats de }^ararvc, (16 mars-8 avril), témoigne de l'appui donné par la cour aux doctrines autoritaires du marquis de Lons :
frLe Roi est informé. Messieurs, qu'à l'occasion d'une décision donnée en son nom par M. le marquis de Lons, commissaire de Sa Majesté aux Etats de Navarre, sur deux difficultés élevées entre vous et les ordres de l'Eglise et de la Noblesse, vous vous êtes portés à faire des protestations dont vous ave/ Aùt part aux deux autres ordres, qUe M. le marquis de Lons ayant témoigné aux commissaires de votre oi'dre sa surprise de ces protestations et leur ayant ftiit quelques observations sur la conduite de quelques-uns de vos membres, ces conunissaires après avoir dit qu'ils espéraient de faire entendre leurs raisons, lui ont demandé sa yvponse par écrit et (pie sur son refus à une demande aussi d(^'placée ils ont ré[)li- {\xx(\ (pi'ils désiraient un procès-V(U'bal ([ui a etTectivemenI («te rédigé. Sa Majesté est très mécontente d'une suite dactes aussi e(mtraiies au bon ordre qu'au respect
196 GENERALITE D'AUGH.
(lu à son autorité et à la personne quelle honore de sa confiance; elle aime à penser (pic vous vous erupresseroz de reconnaître vos toj'ls et d'en (^flacer jusrpraux moindres Iraces. G'est le seul moyen de les faire oublier et de convaincre Sa Majesté que. pénétiés de votre devoir, vous serez toujours jaloux de les remplir et de mériter ses bontés par votre amour, votre fidélité et votre soumission. Je suis parfailenienl, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. [Signé : | de Villcfleuil.^
Le vicomte de Belzunce écrit, le 3o mars, pour se plaindre de l'omission faite: frJ'ai été pourvu de l'office de bailli du pays de Mixe eu Navarre le 99 lévrier 1764. . .; un arrêt du Gonseil du i5 juin 1779 porte que ce bailliage sera regardé et reconnu comme grand bailliage d'épée; il fut jugé en i55o par la chancellerie de Navarre que le bailli sera député s'il veut être, ce sont les propres termes n , etc.
Le lieutenant général de Saint-Palais, d'Issorte, écrit à diverses reprises pour réclamer les lettres royales de convocation; il apprend enfin que les premiers ordi'es concernant la convocation par sénéchaussées sont révoqués. Le q3 avril, il adresse au garde des sceaux la lettre suivante :
ff Monseigneur. J"ai reçu le vingt du courant la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le quatre ^^K par laquelle vous me demandez un exemplaire des procès- verbaux des assemblées , ainsi que des cahiers qui y auraient été arrêtés ; j'ai eu celui , Monseigneur, de vous marquer par mes précédentes que je n'avais pas reçu le paquet dont l'envoi m'avait été annoncé et qui devait contenir la lettre du Roi, signée et scellée; je l'attendais avec le plus grand empressement pour m'occuper de suite des opérations y ordonnées, lorsque M. le M" de Lons, commissaire de Sa Majesté aux Etats de Navarre, me fit passer : 1° le règlement fait par Sa Majesté en date du premier de ce mois , en interprétation de celui du 1 9 février dernier pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans la Navarre; 2° l'extrait d'une lettre à lui écrite à ce sujet par M. de Villedeuil, ministre et secrétiûre d'Etat du même jour i*^' avril; 3° l'extrait de l'article 1"" des instructions à lui adressées de la part du Roi. 11 résulte de ces différentes pièces que les ordres qui m'avaient été adressés , se ti'ouvent révoqués et que des ordres nouveaux ont été adressés à M. le M" de Lons , pour qu'il y soit pourvu par les Etats de Navarre. D'après cela, Monseigneur, j'ai dû sans doute cesser de me tenir en soin ce concernant. «
Après une période d'agitation sur laquelle nous ne pouvons nous arrêtei', les Etats de Navarre se réunirent de nouveau le h juillet 1789 , en exécution des ordres transmis au marquis de Lons parle pouvoir royal. Les rr Extraits du brevet des délibérations des Etats ^^^r que nous donnons ci-après en leur texte intégral feront connaître les résultats en ce qui touche les élections.
'■' Celle date est curieuse à noter, parce ■ Ces Ejctraits sont conservés en forme au- (lu'elie prouve que l'on i{jnorait, dans les bu- thentique dans le carton coté H', 1102; ils reaux. le k avril, l'arrèl du conseil du 1" avril ont été reproduits par Polverel dans louvrage qui avait révoqué le règlement du 19 février déjà cité, p. 3a3: on les trouve enfin Iranprescrivant de procéder à la convocation par scrits, avec fautes nombreuses, dans le rebailliages ou sénéchaussées. gisU'e B m, gA, p. 220 et suiv.
KOYALME DE NAVARRE.
ff Extrait (lu bvovvt des délibérations des lùals du royaume de i\ avarre. n
rfDu II juillet 1789. Sur la forme de députer au Roi pour recevoir sou sermeut, lui prêter celui du royaume et présenter à Sa Majesté le cahier des griefs à redresser, eue délibération, les Etats ont été d'avis qu'il soit nommé des commissaires pour examiner s'il convient aux Etats de députer vers le Roi et dans quelle forme ils doivent le faire: en conséquence des commissaires ont été nommés, n
ff Rapport des seigneurs commissaires :
ffSur la question de savoir s'il convient de députer ou de ne pas députer vers le Roi : la Commission est d'avis que les Etats envoyent une députation au Roi dans l'objet de recevoir le serment de Sa Majesté, de lui prêter celui du royaume et de lui demander le redressement des griefs contenus dans le cahier, et cela d'après le vœu des Etats, clairement consigné dans les bases et les griefs approuvés par les Etats et les motifs qui ont déterminé ce vœu.
rrSur la forme de cette députation : la Commission est d'avis, attendu qu'à l'époque du mariage d'Henri IV et de l'avènement de Louis XIV au trône, les Etats envoyèrent au Roi une députation représentative du royaume , enjoignant un syndic aux députés des trois ordres; que les Etats doivent dans cette occasion bien plus importante que les deux autres se confoi-mer à l'usage qui a été pratiqué en 1601 et 16/1 3, et joindre un syndic aux députés des trois oidres et quoique les deux premiers ordres ne se soient engagés à donner au Tiers une égalité de représentation que pour la députation aux Etats généraux de France, sans que cela ])ût tirer à conséquence pour toute autre députation, elle est néanmoins d'avis d'étendre cette dérogation momentanée à la députation devers le Roi: en conséquence, qu'il doit être nommé pour cette députation un député de Tordre» du Clergé, un député de la Noblesse, deux députés du Tiers, un syndic, et, poui* rendre la commission plus représentative des Etats, y joindi^ontun secrétaire et un huissier; eue délibération, il été arrêté de l'avis de la Commission.
ffLes trois ordres ont de suite procédé à l'élection des d('pnlés. Le Clergé a en consécpience nommé M. de Rayonne ^^^ par acclamation, et la Noblesse présente dans la même salle a témoigné sa satisfaction par des applaudissements réitérés. La Noblesse a nommé M. d'Olhonce ^^' par acclamation, et le Clergé présent dans la même salle a exprimé sa satisfaction par des applaudissements réitérés. Et le Tiers élat a nommé M. de Vivié^^^ député et M. Franchistegui^'^ aussi d('pul('.
'" Pavée de Viilevieille. (Voir t. Il , j). 'i'i3 , oX la iiolo ti , in(*rae pa{i[e.)
>'-' De Lo[jras, marquis d'Ollioiice, dont il rsl souvent (|ueslion dans les pajjes qui pivcèdeiit. (Voir notainmonl j). 181, noie a.)
'^' Arnaud (l(> Vivié. (Noir I. II, p. 'i-'i et la note recliGcalive , t. II, p. 7i<).) Ln descendani d'Arnaud de Vivié, M. Cyprien de Vivié, ('•lait maire de (îarris eu 189Ô. fJ'ai maintes lois enleudu racouhn' à noire p«îre , m'écrivit alors M. (Ijprieu de Nivié, (|u un de nos anciens (|ui lut ("lu député avait été enlermé à
la Bastille pendant plusieurs jours et qu'il lut mystérieusement délivré une miit par une personne restée inconnue. -« On conserve dans le carton V. 5ao, les provisions de Tollice de «juge royal du haillian^e de Mive eu Navarre" eu laveur de Jean François de^i\ié, avocat en parlement , un parent vraisendilaMeinenl du députf de Navarre; ces provisions sont datées (lu 8 juin 1-85 et relatent un extrait baplislairi' du 1 1 juillet 175().
'*' .lean-Hapliste I''rancliistt'jfui . notaire à Saint-Jean-IMed-de-I'orl (voir I. 11. p. 3t)t)).
198 (t|5ni':ralite fauch.
[.es Klals ont aussi iiomnii^ par acclamation M. de Polverel s\ndic pour la de'pulation, M. do Polvei-el fils pour secre'taire, et le sieui* Lissonde fils, du lieu do Cibits, actuellement demeurant à Paris, pour huissier de la dite députation. Collationné par nous. Ainsi signé : Sorliouet, secrétaire des Etats du royaume do Navarre. •"
rDu 5 juillet 1789. Rapport dos commissaires chargés d'examiner: 1" S'il convient aux Etats do députer aux Etats généraux de France? 2° Dans quelle forme ils doivent députer? 3" Quelle est la nature des pouvoirs à donner aux députés?
rr La Commission a pensé sur la première question : 1° Que la Navarre pourrait sans doute se dispenser de députer aux Etats généraux de France, puisqu'elle a des Etals généraux auxquels appartient le droit de consentir librement l'impôt, do faire des lois et des règlements, à la charge de les faire sanctionner par le souverain; que par la constitution de ce royaume les griefs doivent être réparés dans le royaume même par le souverain ou par le commissaire chargé de ses pouvoirs; que la Navarre étant un royaume distinct et séparé de la Franco, elle ne peut être liée en aucune manière par les déhbérations des Etats généraux de France; que l'édit d'union rendu en 1620 ^'^ sous le règne de Louis XIII n'a rien changé à la constitution de la Navarre, et n'a pu la soumettre aux lois faites pour la France, puisque non seulement cet édit est demeuré sans effet par le défaut de consentement dos États généraux de la Navarre, mais que même il y fut formé opposition par le syndic des États en vertu d'une délibération de la jointe [junte] du 3 novembre 1620: que depuis cet édit comme auparavant, la Navarre n'a pas cessé d'être un royaume distinct et séparé; que Louis XIV lui-même a reconnu l'indépendance de la Navarre puisque, en 16A9 et i65i, ayant résolu de convoquer les Etats généraux do France, il se contenta d'inviter la Navarre à y envoyer des députés; que les Etats usèrent de leur hberté en déterminant de ne pas députer; que les Etats pourraient donc aujourd'hui, usant de la même faculté, se dispenser de prendre aucune part à l'assemblée des États généraux de France, d'autant plus que les lettres de convocation à eux adressées leur laissent la liberté de faire à cet égard ce qui leur paraîtra convenable. 2° Que, quoique la Navarre pût se dispenser d'envoyer des députés aux États généraux de France, il parait cependant convenable et même nécessaire de députer par les considérations suivantes : 1° parce qu'il importe à la Navarre de ne pas s'isoler et de ne pas se détacher d'une puissance avec laquelle elle a des relations d'intérêt nécessaires; que dans un moment 011 la nation française s'assemhlo pour concerter avec son souverain les moyens a assurer la prospérité publique , de rétablir l'ordre dans les finances et de corriger les abus qui régnent dans les différentes parties de son administration , la Navarre ne saurait être indifférente sur les déterminations des Etats généraux de France dont les résultats doivent nécessairement influer sur les Etats des Navarrais; û" ([ue la Navarre étant circonscrite dans des limites trop étroites pour pouvoir défendre par ses seules forces ses droits et ses libertés contre les entreprises de l'autorité arbitraire qui a trop souvent méconnu sa Constitution , il est d'une saine politique de s'unir par une confédération à une nation puissante assemblée, pour
^'' Voir sur cet édit, ri-dessus, p. 178.
ROYALMK DE NAVARRE. 199
fixer par des lois invariables ie bonheur et la liberté publique ; que , par ces considérations, il importe à la Navarre de se joindre aux députés des provinces de France dans l'Assemblée nationale, mais en limitant tellement les pouvoirs de ses députés que leur présence aux Etats généraux ne puisse en aucune manière porter atteinte à la constitution et aux droits particuliers de ce royaiune.
ffQuant à la forme de la députation, les Etats ayant déterminé de députer vers le Roi un membre de Tordre du Clergé, un de la Noblesse et deux du Tiers état et de joincb'e à cette commission un syndic, la commission a pensé que la députation vers les Etats généraux de France doit être composée des mêmes députés et du même syndic; que le syndic demandera à être admis indistinctement dans les trois ordres des Etats généraux et pourra faire telles réquisitions que Tintérêt de la Navarre rendra nécessaii*es , après néanmoins qu'il en aura été délibéré entre les députés de ce royaume, et sans qu'ils puissent [sic] ^'^ avoir voix délibérative dans l'Assemblée des Étais généraux , ni dans le Conseil de la députation . mais seulement voix consultative.
Quant aux pouvoirs, la Commission a pensé, relativement à l'impôt, que la Navarre ayant le droit de consentir librement dans ses Etats généraux les dons volontaires qu'elle accorde au Roi , ses députés ne sauraient être autorisés à délibérer sur cet objet aux Etats généraux de France, sans compromettre les droits du royaume; que ce serait reconnaître aux Etats généraux de France le pouvoir de fixei' la somme d'imposition qui devrait être supportée par la Navarre , et se soumettre à ses délibérations, à cet égard, ce qui serait absolument contraire aux franchises et à la constitution de ce royaume; que , par cette considération, les pouvoirs des députés sur l'impôt doivent être bornés à délibérer sur tous les plans d'amélioration, d'économies et de retranchements, parce que la Navarre a un intérêt commun avec toutes les provinces de France, a ce que les finances soient bien administrées, que les dépenses superflues soient retranchées et qu'on donne un emploi plus utile aux revenus de l'Etat; que sur tous les autres objets relatifs à l'impôt, les députés ne doivent avoir que la voix consultative; qu'ils devront être chargés de demander aux Etats généraux à prendre connaissance de l'état des linances, des causes et du montant du déficit.
ffElle a pensé encore que les députés doivent être chargés de déclarer aux Etats généraux le vœu que forment les Etats : que la nation parvienne à se donner une constitution assez sage pour que la Navarre puisse un jour renoncer à la sienne et s'unir à la France par des liens indissolubles, en adoptant son régime et ses lois; mais qu'en attendant ce jour heureux qui comblerait les vœux de la Navarre, elle ne saurait faire le sacrifice d'une constitution qui assure son repos et sa liberté; que les députés déclareront de plus aux Etats généraux de France que la Navarre est disposée à concourir en proportion de ses forces au soulagement de l'Etat et à la liquidation de sa dette, lorsqu'elle aura eu connaissance de cette dette et de l'état des finances, se réservant de consentir librement des dons volontaires dans ses Etats généraux, conformément à sa Constitution; que les députés
'■' Le texte onjpiial |torlt> l)ieu : «sans par le sens (jéiiéral »l»' la phrase, ((iril faut
tpi'ils imisseiil" ; il parait l)ieii »'e|)omlaiil . lire : «sans qu'il puisse-».
^00 GENERALITE irAL'CH.
seront onlin cliargés d'oftVir aux Etals généraux de Eiance l'ado par lequel la Navarre se soumet à la loi salique pour l'ordre de succession au troue.
''Sur la législation et radniinislraliou, la Commission a pensé que les députés ne doivent recevoir aucun pouvoir pour délibérer sur ces deux objets : i° La Navarre est sans intérêt à cet égard, puisqu'elle a le droit de concourir dans ses Etats à la législation avec le souverain , puisqu'aucuue loi ne peut avoir son exécution en Navarre si elle n'a été consentie par les Etats g-énéraux de ce royaume. Les lois qui seraient faites dans les l'^tats généraux de France, pour les provinces de cette domination, seraient donc étrangères à la Navarre, à moins d'un consentement exprès de ses Etats. Quant à l'administration, la Navarre règle son administration particidière dans ses Etats généraux , elle ne peut prendre aucune part à ce qui sera déterminé à cet égard dans les Etats généraux de France, que par le désir et l'espoir d'être unie un jour à cette puissance. Aussi, sur ces deux objets, les députés ne pourront avoir que voix consultative aux Etats généraux. La Commission a pensé que les matières sur lesquelles (.s/V) on aura donné aux députés pouvoir de délibérer, chaque député dans son ordre pourra voter librement sans qu'il puisse être gêné , ni commandé par l'arrêté qui aurait pu être pris dans le Conseil de la dépulation. Elle a pensé encore que les membres de la députation doivent prêter aux Etats le seiment de ne s'écarter en aucune manière des bornes , des pouvoirs qui leur seront donnés sans qu'au préalable ils n'y aient été autorisés par quelque détermination ultérieure des Etats. La Commission est d'avis . enfin . qu'il doit être établi un comité composé de trois membres de chaque Ordre et du syndic général des Etats . lequel comité sera chargé de correspondre avec les députés aux Etats généraux et de leur envoyer toutes les instructions et mémoires qu'ils pourront demander; elle pense que dans les objets susceptibles de difficultés sur lesquels le Comité ne pourrait prendre sur lui de fixer une détermination, il devra requérir la convocation de la Jointe ''^^ pour lui faii'e part des points sur lesquels il aurait été consulté, et qu'à cet effet, Sa Majesté sera très humblement suppliée par les députés de rétablir la Navarre dans le droit constitutionnel, de s'assembler en jointe toutes les fois que le bien du royaume l'exige. La Commission a pensé de plus qu'il paraîtrait convenable que le Comité de la correspondance fût composé des mêmes membres (pii ont été nommés pour s'occuper du nouveau plan de législation à proposer à Sa Majesté. Eue délibération, il a été arrêté de l'avis de la Commission. Collationné par nous : Sorhouet. secrétaire des Etats du royaume de Navarre^" .'1
Cahier clca Etats de Havane.
Ce cahier, en forme authentique, est conservé aux Archives nationales dans le caiton coté K, O92'; il est intitulé : rCahier de griefs que présentent au roi les Etats généraux du royaume de Navarre-; on lit à la fin : rr Collationné par nous
'"' «Ce )iiot s'est introduit daus notre '-■ Ce rapport ayant été adopté par les
lanjjue depuis que Philippe V est devenu roi Klals de Navarre, on peut le considérer comme
d"Espa;|^ne. .Jointe est un mot purement espa- la formule des pouvoirs qui devait accompn-
^^uol , JKuta.r { Diclionnaire de Trccotu.) jfner les Griefs du royaume.
Soi'lioiiet, secrétaire des Etats de Navarre». 11 a été' reproduit ea entier dans l'ouvrage de de Polverel, intitulé : Tableau de la constitution du royaume de ^ avarre (voir aux Sources accessoires)^ p. 268 et suiv. — On lit à ce sujet dans les Archives parlementaires, t. IV, p. 106 : ff Province de Navarre. Nota. Les cahiers du Clergé, de la Noblesse et du Tiers état de la province de Navarre manquent aux Archives de l'Empire; nous les demandons à Pau, et si l'on parvient à les trouver, nous les insérerons dans le supplément qui terminera le recueil des cahiers. » On remarquera : qu'il n'y avait pas de province de Navarre, mais un royaume de Navarre; les Navarrais protestaient contre la qualification de province; qu'il n'y avait pas des cahiers spéciaux aux ordres , puisque les élections furent faites en corps des Etats ; que ce cahier ne manquait pas aux Archives de l'Empire, puisqu'il existe encore dans le carton K, 692\ Le supplément annoncé ne contient pas le cahier de griefs que nous signalons ci-dessus.
Les développements que nous venons de donner aux affaires de ia convocation en Navarre ne nous permettent pas de nous arrêter longuement aux événements qui suivirent.
Les députés de Navarre se rendû'ent avec leur syndic Etienne de Polverel à Versailles. Ils sollicitèrent alors une audience du Roi en vue rde recevoir son serment , lui prêter celui du royaume de Navarre et lui présenter le cahier de griefs et l'acte concernant l'ordre de la succession à la couronne ^^^r,. Ils demandaient en même temps la réunion des Etats de Navarre. Le 1 2 septembre , le secrétaire d'Etat au département de la maison du Roi (c'était alors le comte de Saint-Priest^^^) écrit au garde des sceaux pour lui annoncer qu'il a adressé au mai-quis de Lous les instructions nécessaires poiu* la réunion des Etats de Navarre. Lne autre lettre du même au même, datée du 5 octobre 1789, est encore relative aux instructions données au marquis de Lons. Le 1 1 octobre , enfin , le garde des sceaux adresse au comte de Saint-Priest la lettre suivante (juo nous croyons devoir, en raison de son importance , donner en son entier :
ffDu 1 1 octobre 1789. Vous savez, Monsieur, que les députés de Navarre ont sollicité d'être admis à l'audience du roi, pour lui offrir l'hommage de la lidélitt' et de la soumission de cette province , recevoir de Sa Majesté le serment d'usage et prêter entre ses mains celui delà province. L'incertitude sur la détermination que pourraient prendre les Etats de Navarre relativement au décret de l'Assemblée nationale du 10 août dernier ^^\ a fait penser qu'il était convenable de suspemhe l'audience et la prestation de serment, mais comme on ne peut connaître le vœu
'"' Voir, sur celte alVaire, l'article Mil du le roijauutc; il avait été sanclionnc par le roi
Cahier de oi-iefs : «Le for de la Navarre ap- le \k août. T/arlicle 5 notamment portait :
pelle à la succession du trône les mâles jiar le serment des ofliciers sera : «Nous jurons
prélérence aux femelles et les femelles à dé- de rester lidèles à la nation , au roi et à la
faut de màlesî7, etc. loi'', etc. Le texte entier se trouve dans la
'■" Voir t. I, p. 357. Collection ifénérnie des loin, décivts , arrêtés,
'^' Ce décret a pour tilre : Décret pour le sénatus-consultes .... recueillie et mise eu
rétdhiisseiiieiit de Tordre et de la (raïKinillité dans onlre par Hondonncau. t. I , p. i(t.
20^2 GENERALITE jrAUCM.
(les Etals do Navnnc que par une convocation extraordinaire, les députés demandent que Sa Majesté donne les ordres nécessaires pour cette convocation. J'ai rendu compte au Roi de cette demande; Sa Majesté, en l'accueillant, a cependant reconnu la nécessité de s'assurer, avant de procéder à cette convocation, qu'elle ne produira aucun trouble et que les dispositions des Etats de Navarre ne contrarieront pas le décret de l'Assemblée nationale; vous sentirez aisément, Monsieur, pour répondre à la prévoyance de Sa Majesté, dans quel esprit il convient que vous écriviez à M. de Lons, pour l'autoriser à convoquer les Etats généraux de Navarre. Vous vous rappellerez sans doute la lettre que je vous ai écrite le 1 5 du mois dernier, à l'occasion de la convocation du grand corps des Etats de Béarn demandée par M. le G" de Grammont et par M. le Président d'Esquille, députés do la Noblesse de cette province et qui ont donné leur démission. Je vous prie de vous lîîire représenter ma lettre , et de recommander, en écrivant à M. le M'' de Lons , les mêmes précautions et les mêmes mesures, pour la convocation des Etats de Navarre, que celles que je vous ai prié de lui indiquer pour la convocation du grand corps des Etats de Béarn ; il y a une différence bien essentielle à observer entre ces deux convocations , et je vous prie , en écrivant à M. le M" de Lons , de la lui faire remarquer. La convocation des Etats du Béarn n'avait simplement pour objet que l'élection de nouveaux députés pour remplacer M. le G*' de Grammont et M. le Président d'Esquille. Mais la convocation des Etats de Navarre dont il s'agit aujourd'hui a un motif d'une toute autre importance : ils mettront en délibération s'ils adhéreront ou s'ils n'adhéreront pas au décret de l'Assemblée nationale; le résultat de cette délibération peut avoir les plus grandes conséquences, car le refus positif de l'adhésion pourrait produire des effets très fâcheux dans les circonstances actuelles. Il serait donc nécessaire que M. le M'' de Lons s'appliquât d'abord à s'assurer des dispositions des membres des Etals, parce que, dans le cas où il pressentirait qu'ils refuseraient leur adhésion, il se garderait bien de les convoquer. Vous jugez , Monsieur, combien cette alternative est déhcate , et combien d'attention M. le M'' de Lons doit apporter avant de se décider sur le parti qu'il aura à prendre. On ne peut rien ajouter aux sentiments avec lesquels je vous suis. Monsieur, plus véritablement attaché que je ne puis vous l'exprimer. «
Dans une lettre datée du i3 octobre 1789, Necker écrit au comte de Saint- Priest : rr Je crois que l'on ne peut qu'approuver le parti que ce commandant [le marquis de Lons] a pris de suspendre les délibérations des YAais de Navarre, d'après ce qu'il a pressenti des dispositions du Glergé et de la Noblesse. . . : ce sera sur le compte qui sera rendu au Roi que des ordres ultérieurs pourront être donnés pour faire reprendre ces délibérations « , etc.
Aucune suite ne fut donnée à ce projet d'assemblée des Etats de Navarre. Les députés vers le roi ne présentèrent pas à l'Assemblée nationale des pouvoirs d'ailleurs insuffisants pour être admis comme représentants de la Navarre. Le marquis de Logras écrivait le 4 août 1789 : rrSi nous nous présentons à l'Assemblée, elle nous admettra provisoirement avec voix consultative, mais à la charge de faire rectiûer nos pouvoirs et de faire supprimer toutes les limites, mais notre présence , dans les principes de l'Assemblée, opérera facquiescement tacite à toutes ses déli-
bëratioiis. Nous avons pensé unanimement qu'il était de la prudence de différer à remettre nos pouvoirs à l'Assemblée nationale «, etc. [Arch. dép. des Basses- Pyrénées. ]
De Polveiel a écrit : crLa Navarre est, si je ne me trompe, le seul des pays soumis à la domination du roi de France dont les députés ne se sont pas présentés à l'Assemblée nationale de France ^'^ n.
Une longue et importante discussion s'éleva à l'Assemblée constituante sur l'affaire de la qualification de roi de Navarre à donner au roi de France. Les débats commencés le 8 octobre 1789 furent repris le 12.
Garât l'aîné prononça à ce sujet, le 8 octobre, les paroles suivantes : rrCe n'est pas sans dessein que nos rois ont conservé le titre de roi de Navarre. Cette province n'a pas ici de députés; elle eu a cependant nommé qui sont venus sonder le terrain et ne se sont pas présentés ; elle a prétendu qu'elle pouvait avoir des Etals généraux particuliers; elle se considère comme un royaume séparée, etc.
Le 19 octobre, il fut donné lecture d'une longue lettre de Polverel ', dans laquelle, à propos du titre de roi de Navarre, on trouvera des détails sur les prétentions des Navarrais. Nous ne pouvons que mentionner ici ce document. La suite de l'affaire n'est pas dans le plan de notre ouvrage.
La carte du royaume de Navarre que nous avons donnée dans Y Atlas des bailliages a été dressée d'après le Dénombrement de toutes les communautés comjyriscs dans la Basse-Navarre , publiée dans le Dictionnaire des Gaules d'Expilly, t. V, p. i5o. La dépulation de Navarre ayant été élue pai* les Etats, nous n^avons pas à rechercber les paroisses comparantes ou non comparantes ou défaillantes.
SOURCES ACCESSOIRES
André Favyn, Histoire de Navarre, contenant l'origine, les vies et conquêtes de ses rois . . . Paris , 1 G 1 2 , in-folio.
Carte du Béam, de la Bigorre, de l'Armagnac et des pays voisins, par (luillaumo Delisle. S. d. (Arch. nat., D iv'"\ 1.)
De Polverel, Mémoire pour lefranc-aleu du royaume de Navarre. 178/1, in-V. (N'existe pas à la Bibliothèque nationale.)
Délibération prise par acclamation et en assemblée générale par la ville de Saint- Jean -Pied -de -Port, capitale du royaume de Basse-JSavarre, le fi'2 fétrier iyS(). Rayonne, 1789, in-Ii\ (Arch. nat, B% 60.)
Arrêté du parlement de Navarre qui ordonne l'enregistrement de la délibération des Etats du (j du présent mois, du iS mars lySy. S. \. u. d.. in-/r. ^^ Airli. nat., B'()5.)
De Polverel, Tableau de la constitution du royaume de Mavarre et de ses rapports
'*' Cf. Tableau de la comtHuùon du royaiiinc el en Breta^me, une partie des ordres seule-
de Navarre el de ses rapports avec la France ment refusa soit d'élire des députés, soit de
(ouvr. cité), p. iii. — On ne connaît en présenter ses pouvoirs.
elVet ([ue la Navarre (jui, en son entier, no lui ' r,»>lle lettre a été publiée en entier dans
pas représentée aux États généraux. En Béarn les Arcliives parlemenluires , t. I\, p. ^09.
L>()^ GHNEUALITE D'Al'CH.
arec la France, imprime par ordre des Etals Généraux de Navarie. Paris, 1789, in-8". (Bibl. nat., Lk 71161.)
De Raucy, Descripliœi géographique , historique et statistique de la Navaire . . . Toulouse. 1817,111-8".
De Bordenave, historiographe de la maison de Navarre, Histoire de Béarn et de Nararre (1617 à 1579), publide par P. Raymond. Paris, 1878, in-8°.
De Lagreze, La Navarre française. Paris, 1881, 9 vol. in-8".
L'abbé Légé, Les Castelnau-Tursan et notes sur la iSavarre (1020-1790), avec pièces justificatives. Aire-sur-1'Adour, 1887, 9 vol. in-8°.
\oir en outre : Catalogue de l'histoire de France, t. VIII, p. 6A; Corda, Factums, 1. IV, p. i3 et p. 371-378; Lauglois et Stein, ouvr. cité, p. 1/^9, 917, 709 et suiv., 90/i, 906; U. Chevalier, ouvr. cité, p. 9089-9083.
SOlJVERAI^ETE DE BEAR\.
RKSSORT S\>S SKCONDAIRE.
(Atlas, carte i3,nVy,3.)
NOTE PRELIMINAIRE
La notice consacrée au Béarn dans le Dictionnaire d'Expilly est très développée. Nous utiliserons, de préférence, les documents relatifs à l'histoire de cette souveraineté datés de 1789 ou de 1788, que Ton trouve en grand nombre dans les j)apiers de la convocation; voici cependant quelques détails que nous croyons devoir extiaire du travail d'Expilly : rrll n'y a en Béarn que deux évêchés, celui de Lescar et l'évêché d'Oléron ... ; pom' ce qui est de l'administi'ation de la justice, il y avait autrefois en Béarn une Cour majour que les souverains de ce pays avaient établie et qui était composée des évêques de Lescar et d'Oloron et de douze barons. C'était le tribunal (jui. sous le nom et l'autorité du souverain, jugeait en dernier ressort tous les différents qui survenaient entre les habitants du pays. Henri II, roi de Navarre et souverain du Béarn, substitua à la Cour majour un conseil souverain qu'il établit aussi à Pau. En 1690 ^^\ le roi Louis XIII ayant réuni à la couronne de France la Basse-Navarre et le Béarn, ce prince créa un parlement sous le titre de Parlement de Navarre séant à Pau, et ce parlement fut foi'nié du Conseil souverain de Béarn et de la Chancellerie de Navarre qui était également une compagnie supérieure. . . Son district comprend les cinq sénéchaussées de Pau, Oléron , Orlhez, Morlaas et Sauveterre. en Béarn, toute la méliudade de la Basse-Navarre et le pays de Soûle. .. Il y a en Béarn un sénéchal
'"' Voir ci-dessus (p. 198), dans la partie consacrée à la Navarre, ce t|ue nous disons de l'Édit d'oclobre iGao.
SOUVERAINETE DE BEARN.
d'épée au nom duquel la justice se rend dans les cin([ sénéchaussées ([ue nous venons de nommer et dont les juges sont les lieutenants du sénéchal. Ces juges connaissent de toutes les matières civiles, à la réserve des décrets, concurremment avec le parlement et avec les jurats qui sont les premiers juges; ils connaissent aussi des appellations des jurats, concurremment avec le parlement , mais ils n ont aucune compétence pour les affaires criminelles. . . Outre les cinq sièges de sénéchaussées, le Béarn est partagé entre treize procureurs du roi, nommés vulgairement procureurs des Parsans. Ces procureurs ont, chacun, un territoire limité, dans lequel ils ont droit d'informer d'office , quoiqu'ils le fassent aussi à la réquisition des parties; leurs informations étant terminées, ils les remettent au parlement. . . Le roi est seigneur haut-justicier dans tout le Béarn et les seigneurs particuliers des paroisses n'ont d'autre justice que celle qui est nommée moyenne et basse dans le reste du royaume; cependant les seigneurs ont dans leurs terres leurs juges particuliers qui sont appelés Jurats et qui connaissent de toutes sortes d'affaires. . . Dans toute l'étendue du ressort du parlement de Pau, la justice est administrée conformément aux ordonnances du souverain et aux coutumes du pays, qu'on appelle /ors- (^a foro) ^^K . .n
Du Dénombrement publié ensuite par Expilly il résulte que les cinq sénéchaussées de Morlaas, Oloron, Orthez, Pau et Sauveterre (avec le parsan de INavarreins) comprenaient 876 paroisses et 9,^47 feu\ et qu'il y avait lieu d\ ajouter les trois vallées d'Aspe, Barétons et Ossau, soit au total ^17 paroisses et 10,788 feux. A propos des feux, notre auteur ajoute : rrEn Béarn, les feux ne, sont point comptés suivant l'état des familles ou des maisons , parce que celles-ci augmentent ou diminuent tous les jours. Mais, dans cette province, on entend par feux la force de telle sénéchaussée, dételle communauté, de tel particulier; c'est-àdire que telle sénéchaussée, telle communauté, tel particulier peut et doit supporter telle ou telle imposition «, etc.
D'un très important mémoire'-^^ adressé le 9.1 novembre 1788 an garde des sceaux nous extrayons les passages suivants: rrBéarn el Navarre faisaienl paitie du domaine de Henri IV et il les possédait en souveraineté indépendante de la Krance. Par édit de 1690 , le roi, dans l'objet de veiller à l'intérêt de ses créanciers, voulut que tous ses domaines demeurassent séparés de la couronne. . . Un autre édit de 1607 ^^^ réunit à la couronne tous les domaines qui en relevaient et réserva la
'■' «Le pays de Béarn a été, depuis quel- ([iies siècles, régi et gouverné \)avJ'ors et coutumes. Outre le for urnéral, il y avait encore \q. Jhr de Morlaas; la ville d'Olérou avec sa begaurie [aie] jouissait d'un lor particu- Wqxii, etc. {Diclionnaire de Trêvuur.) On conserve dans le carton Iî% 6() , un imprimé intitulé : Extrait du registre des délibérations du Begai-eau d'Oloron en Bcarn (s. 1. n. d., 6 pa|>e9in-/4"). Nariaiiles: heguerie , vijjuerie , de vicariae, etc.
'^' On lit dans une lettre signée de M. lîor-
denave, «procureur syndic de la commune de Béarnw,au garde des sceaux : «Vons me demandez des détails sur les justices inférieures du ressort du Parlement de Pau..., nous avons préparé, M. de la Gaze et moi, le mémoire suivant".
i'') \oip "Edit sur la réunion ii la couronnr dv raiiriiii patrinioitw prirr du roi, donné à Paris au mois de inille! 1(107. registre au parlement le dernier août et à c(dui de Toulouse le 17 décembre". Texte entier dans Isamhert. I. \V, p. 3'-jS etsuiv.
Navarre et le Béarn. Le motif de cette disposition fut peut-être rinlérêt de Madame la duchesse de Bar, sœur du roi. qui aurait succède à ces provinces si son frère, qui alors n'avait pas d'enfants, était mort. . . Les Etats généraux de i6t3 demandèrent au Roi l'union du Béarn et de la Navarre [au royaume de France | . . . Lt^s Etats du Béarn ordonnèrent en 161 5 à leurs syndics de s'y opposer. . . ; voici les motifs des Etats du Béarn : Les habitants avaient élu des souverains pour maintenir leurs lois qui ne peuvent être réformées qu'avec les Etats du pays. Le Roi ne peut, sans leur consentement exprès, ordonner l'union au royaume de France qu'en rompant la principale marque et fonds de leurs fors et libertés qui leur sont plus chers que ia vie. . . Eu 1620, Louis XIII entra en Béarn, a la tête d'une armée, et fit enregistrer en sa présence au conseil souverain de Béarn et de la cliancellorie de Navarre un édit ^'^ par lequel il unit et incorpora la couronne de Navarre et la souveraineté de Béarn à la couronne et domaine de France pour être dorénavant censées membres d'icelle, sans néanmoins déroger aux fors, franchises , libertés , privilèges et droits appartenant. « Les rédacteurs du mémoire signalent ensuite ffles inconvénients qui arriveraient si , par défaut d'héritier maie de notre maison royale, lesdits pays venaient par succession à des j)rinces étrangers-, rr Ainsi le motif de l'édit fut de changer l'ordiT de la succession a la couronne de Navarre et souveraineté de Béarn où les filles étaient appelées à défaut des mâles ... ; le Roi , marié depuis cinq ans , n'avait pas d'enfants . . . Monsieur, frère du Roi. avait douze ans; Madame Elizabeth, sœur du Roi, était mariée à l'infant d'Espagne, qui fut roi l'année suivante, Philippe IV; deux autres sœurs du Roi étaient dans l'enfance. . . Eu 16/19, ^^^ Etats de Béarn refusèrent d'envoyer des députés aux Etats généraux convoqués par le Roi , parce qu'il en résulterait des inconvénients pour la conservation de leurs fors , privilèges et libertés. « Suivent des détails sm' rrla constitution des Etats^i : rrLe Clergé n'y fait pas un ordre; il a la première place et la présidence dans la chambre de la Noblesse et il délibère avec elle. Il est composé de cinq membres : les évêques de Lescar et d'Oloron , les abbés de Luc ^'\ La Réaule ^'^ et Saubalade ^*^. La noblesse est composée de tous les propriétaires de baronnies, seigneuries, abbayes laïques, terres et maisons nobles, sans égard à la qualité personnelle des possesseurs. Le Tiers état, dans une province composée de liSo communautés, est représenté par Û9 députés des chefs-lieux. Ges députés ne sont pas élus mais sont les chefs des municipalités, dont la plupart sont propriétaires d'offices. . . Ainsi deux ordres seulement. . . En cas de partage d'opinion, le Roi ou sou commissaire décide. . . Dans le xu" siècle, le prince souverain de Béarn créa un sénéchal d'épée et lui donna trois juges de robe longue. Il n'y eut qu'un seul siège, à Pau. L'office de
'' Kdit d'octobre 1630; voir ci-dessus, de Noguez , vicaire général de Verdun, en elait
|). 198. titulaire depuis 1769. (Cf. La France ccdcs'uis-
' rdbbatin de Luco, abbaye d'hommes, de tique de 1789, p. .342.)
l'ordre de Saint-Benoit, en Béarn, diocèse '*' Abbaye en commende. au diocèse de
d'Oléron. . . Son revenu est de cinq à six mille Lescar, d'un revenu de 2,200 livres; Damon ,
livres.» (Expilly, onvr. cité, t. III, p. 456.) chanoine de Lescar, en était titulaire depuis
' Abbaye en commende au 'diocèse de 17^7- (Cf. ha France erclcsiaxtique de 1789,
Lescar, diin revenu de 2,000 livres; l'abbé p. .{'l'i.)
SOUVERAINETÉ DE BEARN. 207
sénéchal d'épëe subsiste et est encore seul en Béarn^'^. Le grand sénéchal est M. le marquis de Saint-Chamans. Les trois officiers de robe longue ou lieutenants du sénéchal se sont séparés à une époque très ancienne et ignorée. L'un est demeuré à Pau, l'autre établit son siège à Orthez, le troisième à Oloron. Henri IV érigea deux nouveaux tribunaux , à Morlaas et à Sauveterre , sans créer de sénéchal d'épëe; ces cinq sièges sont égaux en autorité; ils ressortissent nuement au Parlement, v
Ln document portant en tête : rr Notes pour M. Coster^^^^i doit être signalé; il est divisé en deux colonnes : la première contient le texte du règlement royal du 19 février concernant le Béarn, la seconde des Observations dont voici les parties essentielles : rrLe sénéchal de Béarn n'a aucun rapport avec les grands sénéchaux et sénéchaux d'épée du royaume. En France, les grands baillis ou grands sénéchaux sont officiers civils et 'militaires; en cette dernière qualité, ils convoquent le ban et arrière-ban. Le sénéchal de Béarn n'a jamais été qu'officier de justice: non seulement il ne convoque pas le ban et arrière-ban, mais cela lui est défendu par les règlements du pays. En France, les baillis et sénéchaux ont des lieutenants généraux , le sénéchal de Béarn ne peut avoir de lieutenant ; dans les bailliages et sénéchaussées de France, il y a deux lieutenants généraux et deux lieutenants particuliers pour le civil et pour le criminel, avec un certain nombre de conseillers; dans chacun des sièges de Béarn , qui ne forment pas autant de sénéchaussées , il n'y a qu'un seul juge sous le nom déjuge du sénéchal. . ., les juges du sénéclial ne jugent souverainement que jusqu'à la somme de trois livres, n'ont même aucune prévention au civil; les parties se pourvoient en parlement ou devant les juges du sénéchal à leur choix, sauf sur les matières privilégiées attribuées ailleurs aux badlis et sénéchaux et qui, en Béarn, au contraire, sont expressément dévolues au parlement, et à l'égard des matières criminelles, les juges du sénéchal nei\ connaissent pas absolument. Quand le sénéchal remplissait des fonctions dans le pays, il fallait que, présenté par le prince, il eût été agréé par les Etals et il leur prétait serment; depuis que c'est devenu un office de pur honneur, cette; formalité a été négligée et, par cette seule raison, le sénéchal est, dans l'état actuel, incapable d'aucune fonction quelconque en Béarn. . .; les réclamations les plus vives des communautés s'élèvent contre l'existence des officiers municipaux et contre les particuhers pourvus de commissions du Roi dans les communautés où ces offices n'ont point été levés ; en effet , le droit attribué aux titulaires e( commissionnaires d'être députés par préférence est la plus vive atteinte qui ait été poitée à la liberté des élections. . .; il y a lieu de croire que, sans l'existence des offices municipaux, on n'aurait pas entendu de réclamations en Béarn sur la composition du tiers fl , etc.
La convocation dans le Béarn fut d'abord réglée comme dans le reste du royaume ;
''' Ce ronseifjnement diil'ôre de celui qui ses attributions «les Ktals généraux et ie^
est donné sur la même aiVaire par Expillj. Ktats provinciau.Vfl (cf. Mm. royal fj'Sij,
(Voir à ce propos le règlement royal du j). q38); son frère, (losler le jenno, étail
28 mars 1789, t. I, p. agS.) chef d'un service concernant aussi les VAati-
'*' Coster l'ainé était premier commis an };énérau\ et différents pays d'Klats [ihid..
contrôle général des linances; il avait dans p. tî/io).
208 GI^:NERALITE ITAUGH.
elle devait être faite dans les séne'chaussées d'Orthez, Oloron, Morlaas et Sauvelerre par les soins du sénéchal. (Voir le règlement royal du 19 février 1789. l. 1, j). 9.c)i.) Un règlement du 98 mars 1789 annula de fait le précédent et annonçait que des instructions seraient données au man^uis de Lons, commissaire du Roi en Héarn pour la convocation. Les divers documents qui se rapportent à cette affaire ont été réunis par nous dans le tome I, p. 291-999. Nous y renvoyons.
Le Béarn formait, en 1789, avec la NavaiTe, un gouvernement général dont était titulaire le duc de Gramont. (Voir t. 1, p. 890.) Il se trouvait, pour le commandement, dans le ressort du comte d'Esparbés, commandant en second en Guyenne. (Voir t. I, p. /i35.)
Le Béarn avait des coutumes propres, bien que le droit écrit fut ffle droit comnuuiT'C). Le texte s'en trouve dans Bourdot de Ricbebourg (t. IV, p. 1071 et suiv.); en voici le titre : rrFors et costumas de Behrn. Los habitans de la senlioi-ia de Bearn, au comensament se regiban per fors et costumas. Et per se entretenir en libertat et observation d'aqueras, elegin successivament divers cavaleês, en seuhors, lo prumé de Bigorre, l'autre d'Auberni, et lô ters filh deu prince de Catalonhà, qui regnà et entertengo lo pople en fors, costumas et libertas et segon aqueras 16s administra justicià et après luy sons descendens per ordi et succession liereditarifl.
L'approbation du roi à cette coutume réformée est du 97 novembre i55i (voir même source, p. 1098).
Le Béarn se trouvait, en 1789, dans le ressort de l'Intendant d'Audi, mais avant les édits de 177^», de 1789 et de 1787 qui modifièrent les ressorts soit des généralités de Pau et Bayonne, soit de Bordeaux et d'Auch , il était du ressort de Pau et Bayonne. (Voir ce que nous avons dit à ce sujet, t. I, p. ^467 et 658.)
Les diverses députations élues en 1789 par le Béarn sont relatées tome II, p. 537 et 538.
A consulter aux Archives nationales : Etats de Béarn, documents divers (1769i76A),F\ 11 85'-.
Etats de Béarn, procès-verbaux (1785-1789), H, 77.
Droits réservés, administration du Domaine, H, 83.
Documents relatifs aux Etats, correspondance, cahiers d'Etals, etc., K, 680,, H, 78 à 89, H, 1 170.
Béarn. Impôts. Etablissement de généralité à Pau (1 77O-1 78A) , AD 1 , XM , 1 .
I Les odiciers des diverses sénéchaussées du Béarn n'ont pas eu à concourir aux assemblées qui étirent des députés et rédigèrent des cahiers pour les Etats généraux de France; nous n'avons pas, en conséquence, à poursuivre ici les recherches habituelles. Le sénéchal du Béarn était en 1789 le marquis de Saint-Chamans ^^^ Il n'avait pas été reçu par le parlement de Navarre.]
''* "Le droit romain qui est le droit commun sur lu lumille de Saint-CIiaraans dans Moreri,
en Béarn« , etc. {Cahier du Béarn.) t. I de la première édition, p. 255. Le 28 fé-
'^' On trouvera des détails généalogiques vrier, le marquis de Saint-Chamans écrit à de
SOMMAIRE DE LA CONVOCATION; DANS LE BEARN
(Arch. uat., B', 20 et 60; Biii, 9.5 et a6; C, 16.)
Le modo adopte pour les éiections et rédactions de cahiers on Béarn diffe'rant essenlieUement de celui qui a été suivi dans le reste du royaume, nous ne pouvons suivre ici la division habituelle de notre analyse de documents. Nous nous bornerons à des extraits des principales pièces, correspondance, procès-verbaux des Etats, etc.
Les Etats do Béarn sont assemblés lorsque parviennent dans le pays les premières décisions royales, le règlement du 19 février en particulier (voir t. I, p. 291) qui prescrivait les assemblées par sénéchaussées. Le marquis de Lons^^^ transmet au ministre de la province, Laurent de Villedeuil. des rr Extraits du brevet des États de Béarn 1 protestant contre le règlement royal. Le 2 mars, Villedeuil écrit à Necker : f^J'ai reçu les délibérations envoyées par le marquis de Lons ... ; ainsi les Etats se sont prorogés indélinimeut. Vous penserez vraisemblablement qu'ils n'ont pas ce di'oit et qu'il n'est pas possible de tolérer cette entreprise de leur part ... ; il y a eu des protestations contre toute délibération qui pourrait être prise à ce sujet [élections aux Etats généraux] ailleurs que dans rassemblée des États de Béarn . . . par deux délibérations , les États ont déclai'é que le vœu était d'établir la plus parfaite égalité dans la répartition des contributions du pavs entre tous les habitants et ont nommé une commission pour préparer un projet de nouvelle répartition ... ; il a été défendu, par une ordonnance du 2 4 mars 1771, aux Etats de Béarn. d'établir de pareilles commissions, autres que celle connue sous le nom cV Abrégé des Ltats, pour avoir lieu après leur séparation. . . ; aux termes d'un arrêt du Conseil du 16 juin 1688. il est défendu de convoquer l'abrégé des États de Béarn sinon poui^ affaires pressantes et de l'avis de ^L l'Intendant. . .; cependant les Etats donnent mission à leurs syndics de convoquer Vabrégé pom* des affaires urgentes -^ , etc.
Necker répondit : - . . .les Etats ont excédé leurs pouvoii's. . . ; mais, comme en ce moment d'effervescence générale il poiu-rait être dangereiLX de frapper des coups d'autorité, je croirais convenable de suspendre jusqu'après les Etats généraux pour s'en occupera, etc. A cette lettre sont jointes des Observations sur les déclarations des rJats de Béarn que l'on peut croire émanées de Goster l'aine : ffLes États ont mis en cpiestion s'ils devaient députer aux Etals généraux de France, comme s'ils formaient un Etat distinct et séparé du reste du rovaume. Cette conduite des Etats manifeste l'esprit d'insiuToction qui va toujoui-s croissant. . . On propose une réponse dans cet esprit à M. de Villedenih . etc.
la .Michodière , conseiller d'Ktat (voir t. I, Riibnijua du sénéchal et sa cort ou titre du p. 369), à propos de "la place de sénéchal de sénéchal tel qu'on lo voit dans les fors et Béarn :i : «Il y a plus de cent ans ([u'aucun coutumes, il est dit, article 5, (ju'il ne peut titulaire ne Ta exercée. Elle me vient du chef mettre lieutenant en sa placer, etc. de ma mèro de la maison de Souvré (jui la '" Le manpiis de Lons »'tait commissaire tcnail de celle d(; FfHuiuières à qui M. do Ue- du Hoi en Navarre et en Héarn. (Voir les beval l'av.iit transmise après l'avoir acquise rensoijjneuieiiLs hiof^rapbiipies ipie nous dondo M. le marquis de (îramont . . . Dans la nous sur lui ci-dessus , p. 179.)