‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 112 sur 255 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

LISTE SOMMMRB, PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE, DES DIWRS ACTES DE L'AUTORITIÎ ROYALE, DES PARLEMENTS ET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE SE RATTACHANT INDIRECTEMENT X L'HISTOIRE DE LA CONVOCATION DBS 1ÎTATS GiNlÎRAUx(').

t6 août ij88. — Arrêt du Conseil d'État du Roi, concernant l'ordre et la forme des payements.

[Imp. roy., 1788, 10 pages in-i*. BibL mit., F3&6&, P 199. — Aux tennes de cette Aécmon, «rà compter da jour du présent arrêt jasqu^au dernier décembre 1789, tous les doQS,grAces et gratifications ordinaires et extraordinaires seront acquittés eo billets du trésor royal n, etc.]

3i août ij88. — Arrêt du Conseil d'État du Roi qui réunit au contrôle général des finances le département des fermes générfJes et celui de la régie générale.

[Imp. roy., 1788, in-&*.Bibl. naL, F3&&&, P199.]

7 septembre tj88. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui suspend l'exportation des grains à l'étranger par tous les ports et sorties du royaume.

[Imp. roy., 1788, 3 pages.]

1 à septembre 1 ^88. — Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant révocation des dispositions ordonnées par celui du 16 août, pour le payement en papier d'une pariie des rentes et autres charges de l'État.

[Imp. roy., 1788, 3 pages in-i'. BiU. nat, F 3&&i, P 199.]

(^) Li convoestioD des États généraux est une opératioa n ooni|^6 qu'il est difficile de dëtermiDer exactement où elle commence et où elle finit. Noua avons cru devoir éliminer du chapitre II tout ce qui touche à rhistoire générale de la Révolution. U est des actes, cependant, dont la connaisnnce est nécessaire pour suivre les événements et

le mouvement des eiprits de jufllet 1 788 â la fin de la Constituante; il nous a para auan que les décisions concernant le êép^ai^ permettant de suivre la fortune de Téia de la nation «devaient trouver au moins une mention dans cet ouvrage. Cest k ces oonsidénh tiens qu'est dû le présent chapitre qui , par son plan même, est forcément înconapIeL

3o septembre ij88. — Arrêt du Conseil d'État du roi qui règle provisoirement les formes de la répartition\les impôts par les munici* palités des villes.

[Imp. Toy., 1788, & pages iii-&*. Bibl. nat, F ikkk, P 199. — Par cet arrêt, ffSa Majesté ordoiuie que, pour cdies desdiles villes où les impositions étaient précédemment réparties par les collecteurs ou par les seuls officiers municipaux, la répartition des impositions soit faite en Tbôtel de ville par les officiers municipaux d^idites villes, avec le nombre d'adjoints qui sera incessamment fixé, à raison de la population et contributions de chacune d*dles, par les bureaux intermédiaires des départements 9).]

à octobre i'j88, — Arrêt du Conseil d'État du roi concernant les opérations du département des tailles, pour l'année prochaine 1789.

[Tmp. roy., 1788, 6 pages în-&*. — Les motifs de cet arrêt y sont ainsi exposés : «Sa Majesté, en confiant exclusivement, par Tédit de jun 1787, aux différentes assemblées créées par cet édit, le droit de répartir les impositions de leurs provinces et de leurs départements, sans que ses commissaires départis, ni ceux de ses officiers qui concouraient précédemment avec eux à la répartition, fussent désormais dans le cas d'y participer, n'avait point voulu priver les bureaux de finances, ni les officiers des élections, du dépôt des extraits du brevet général, des commissions des tailles et des expéditions du département mais la suppression postérieure de ces tribunaux avait mis Sa Majesté dans le cas de substituer les formes prescrites par l'arrêt du 8 août dernier i celles qu'ils ne pouvaient plus remplir. Aujourd'hui les tribunaux ayant repris l'exercice de leurs fonctions en exécution de la délibération du 9 3 septembre dernier ^*\ Sa Majesté a jugé nécessaire de faire connaître ses intentions sur celles des formes relatives au département de 1 789 , ff etc. ]

a 3 novembre îy88. — Arrêt du Conseil d'État du roi concernant le commerce des grains.

[Imp. roy., 1788, 4 pages in-4*. Bibl. nat., F 3444^ P 199. — (fSa Majesté, dit Texposé, croit devoir aujourd'hui mettre obstacle k un genre de spéculations qui D*e9t point utile aux propriétaires et qui nuit essentiellement aux consommateurs. «]

a 6 mars îj8g. — Arrêt du parlement d'Aix pour prévenir l'accaparement du blé.

[Le texte de cet arrêt n'a pu être retrouvé. Il est cité en ces termes au procèsverbal de l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Grasse : irM. le procureur du Roi a dit qu'il vient de recevoir de la Cour du Parlement deux arrêts

(') Cette déclaralioQ cal rapportée m extento p. 95.

des 96 et 97 de ee mois, qui invitent les trois ordres de cette province à eoncoarir k une union génërrie , ei il a requis qu^il en f&t iait lecture pour qu'ils fussent manifestés de la manière la plus solennelle, et qu*un exemplaire desdits arrête serait remis à chacun desdits trois ordres, n L*arrèt du a 6 est précise en ces termes dans la délibération du 3i mars de la mAne assemblée : irEt de suite, sur la réquisition du |>roCQreur du Roi, nous, sénéchal d*épée, avons ordonné qu'il serait (Ut lecture de f arrêt de fa Cour du Parlement de eette province du $6 de ce mois, oontenaM la solficHude de la Cour pour prévenir tout accaparement, avec monopole, des Mes et autres grains de première nécessité, et pour assurer

dans toute la province Fabondanoe générrie Lecture faite de cet arrêt, toas

les ordres de la sénéchaussée de Grasse ont unanimement oflert de bire tous les sacrifices que les circonstances peuvent exiger de leur sentiment et de leur patriotisme, et ont prié M. le procureur du Roi de vouloir bien exprimer i la Cour souveraine du Parlement le témoignage de leur reconnaissance et de leur solikitnde continuelle avec laquelle cette auguste Cour s'occupe des moyens d assurer le repos et le bonheur public, et dont ses arrêts sont une preuve aulhentiqae.D (Arch. nat.,B\39.)]

ùy mars lySg. — Arrêt du parlement d'Aii invitant les trois ordres de la province à concourir à une union générale.

[Nous ne connaissons cet arrêt que par Textrait donné dans Fartide précédent de la séance du û6 mars 1 789 de la sénéchaussée de Grasse ; le procès-verbal de cette assemblée n*en donne pas le texte entier. Cf. P. Mireur, Procès-verhmx des èbetWHM des députés des sénéchaussées de Draguignan, Grasse et CasteiUme, p. 96.]

^3 juin 17 8g. — Décret de TAssemblée nationale déclarant que ((la personne des députés est inviolable.

[Ce décret fut sanctionné par le Roi, sous le titre de Lot, le a3 février 179t. (Imp. roy., 1791, in-A*. Arch. nat., ADi, 3&.) Les articles rdatife à la sÀoce même du a3 juin, entre autres ceux par lesquels TAssemUée dédarait persister dans ses précédents arrêtés, furent distraits de la décision sanctionnée par le Roi. Ce décret du a3 juin 1789 fut confirmé par celui du sa mars 1791; 3 a fourni la base de cdui du 17 juin 1791, relatif à Torganisation do Corps l^islatif (art 5i à 53), que Ton retrouve en termes presque identiques dans la Constitution des 3-1 & septembre 1791 ( Utre III, section v, art. VII et VIII). La {dupsrl des constitutions qui suivirent adoptèrent, sinon' la forme, du moins le fond de larrêté proposé par Mirabeau le 93 juin 1 789.]

ig novembre ij8g. — Décret de rÀssemblée nationde concernant les membres des assemblées de districts et de départements et les députés à l'Assemblée nationale.

[Aux termes de ce décret, rrles représentants nommés par les départements

à rAssemblée nationale ne pourront jamais être regardés qae comme les représentants de la totalité des départements, c^est-èi-dire de la nation entière^. Cette décision est devenue l'article VII (titre III, section m) de la Constitution de 1791.]

3o novembre ijSg.*--' Décret de rAssemblée nationale portant que rtle de Corse fait partie de TEmpire français, et que ses habitants seront régis par la même constitution que les autres Français.

[Les Lettrée patentes du Roi sanctionnant ce décret sont datées : «rA Paris, au mois de janvier de Fan de grâce 1 790. « Cf. Duvergier, CoUeetion complète ieê loie, tl,p.A67.]

3 décenére 178g. — Décret de T Assemblée nationale, en cinq articles, sur le mode d'élection des députés et suppléants à TAssemblée nationale.

[Ca décT^ a servi de base aux sections 1, n et ni du titre III de la Constitution de 1791.]

ù 6 janvier 1 jgo. — Décret de l'Assemblée nationale portant quV auemm membre de l'Assemblée actuelle ne peut accepter du gouvernement, priant la durée de cette session, aucune place, don, pension, traitement on ^i^^loi, même en donnant sa démission?).

[Ce décret fut rendu à II suite d^nne motion de Goupil de Prefelne relative à «rla lettre par laquelle M. Lecoutedbi de Canieleu demandait ragrémeot de l'Assemblée pour occuper la place de caissier dt f extraordinaire , qui lui avtti été accordée par le Roi99«]

8 mars ^79^- — Décret de TAssemMée nationale qui autorise les colonies à faire connaître leurs vœux sur la constitution, la législation et Tadininistration qui leur conviennent.

[Décret sanctionné le 10 du même mois. — Le texte ta extemo se trouve dans Duvergier : Collection complète des lois, t l^ f. i33. L'Assemblée nationale, (T considérant les colonies comme une partie de TEmpire français et d&irant les faire jouir des fruits de l'heureuse r^énération qui s'y est opérée, n'a cependant jamais entendu les comprendre dans la Constitution qu'elle a décrétée pour le royaume et les assujettir h des lois qui pourraient être incompatibles à leurs convenances locales et particulières 9). En conséquence, elle a rendu le décret ci-dessus rapporte. ]

si 8 mars fjgo. — Décret de l'Assemblée nationale portant appro-

bation des Instructions rédigées par le Comité des colonies, en exécution de ses débats du 8 mars , présent mois.

[Les Instructions ici rapportées concernent irles colonies de Saint-Domingue, k laquelle sont annexées les petites iles de la Tortue, de la Gonaîve et Ttie à Vaches; de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées les petites iles de la Désirode, Marie-Galante, les Saintes, la partie française de Ttle Saint-Martin; de Cayenne et la Guyane, de Sainte-Lucie, de Tabago, de Tile de France et de nie de Bourbon 9), TAssemblée dëdarant, au surplus, «rn^entendre rien statner, quant à présent, sur les établissements français dans les différentes parties do monde non énoncées dans le présent décret, lesquels, à raison de leur siluatioa et de leur moindre importance, n'ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies «. Le texte tu extenso de ce décret et des instructions y annexées se trouve dans Dnvergier : CoUeeHon complète des his, il, p. i56 et suiv. Ces instructions sont consacrées h régler les modes de convocation des assemblées coloniales , dans celles des colonies qui n'ont pas encore d assemblées de ce genre, et se terminent par un règlement en dû-huit arlicles spécial à Saint-Domingue. Ces décrets sur les colonies furent complétés par celui du 98 septembre 1791, portant que «tout individu est libre aussitôt quil est entré &ï France V), et que «rtout homme, de quelque nature qu'il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s'il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercera. Ce décret fut sanctionne sous le titre de Loi, le 16 octobre 1791*]

a 3 avril îj go. — Décret de TAssembiée nationale portant qu «aucun citoyen ne peut être inquiété à raison des opinions ou projets par lui présentés, des abus par lui dénoncés, soit dans les assemblées élémentaires, soit dans le sein de l'Assemblée nationale».

[Ce décret fut rendu à Toccasion de la procédure instruite par le pariemeot de Rouen contre le procureur du roi au bailliage de Fabise, procédure qui, par le même décret, fut déclarée rrnulle et attentatoire à la liberté nationale^. Le décret fut sanctionné par Lettres patentes portant la date du 3o avril 1791. (Imp. roy., 1790, in-4'. Arch. nat., ADi, 71.)]

8 mai 17 go. — Décret de l'Assemblée nationale portant que «les membres de l'Assemblée actuelle ne pourront être nommés par le Roi pour remplir les fonctions de commissaires du Roi dans les tribunaux de justice que quatre ans après la clôture de la présente session, et ceux des législatures suivantes que deux ans après la clôture des sessions respectives??.

[Décret sanctionné par la Proclamation du Boi datée du 97 septembre 1790. (Imp. roy., in-4'. Arcb. nat., ADi, 34.)]

là tnai ijgo.-^ Décret de l'Assemblée nationale portant quV aucun de ses membres ne pourra assister comme électeur aux assemblées de district et de département».

[Décret sanctionné par la PrœlanuUim du Rai du 16 mai 1790. (Imp. roy., m-4*. Arch. nat.,ADi, 34.)]

ù 6 juin tjgo^ — Décret par lequel TAssemblée nationale déclare que, «jusqu'à l'établissement de la loi sur les jurés en matière criminelle, les députés à l'Assemblée nationale peuvent, dans le cas de flagrant délit, être arrêtés conformément aux ordonnances, mais qu'ils ne peuvent être décrétés par aucuns juges avant que le Corps législatif, sur le vu des informations et des pièces de conviction, ait décidé qu'il y a lieu à l'accusation».

[Par une conséquence immédiate de ce décret, TAssemblée nationale, «regardant comme non avenu le décret prononcé le 17 de ce mois contre M. de Lautrec('\ Tun de ses membres, lui enjoint de venir rendre compte de sa conduite à TAssemblëe nationale». — Ce décret fut sanctionné sous le titre de Loi, le 97 juin 1790. Cf. Collection génirak des lois. (Bibl. nat., F", 9979.)]

1*^ septembre tjgo. — Décision par laquelle l'Assemblée nationale déclare «que son décret du 26 janvier dernier ^^^ concernant les députés, membres de l'Assemblée nationale, n'est point applicable aux députés suppléants».

[ff Environ cent membres de TAssemblëe nationale, dit l'exposé des motifs, ont été nommés juges de district, et ils laisseraient un grand vide, s'ils allaient dès h présent se faire installer. ^ C'est d'André qui proposa ce décret, trlls demandent loua, dit-il, des congés pour aller se faire installer, et nous allons être ainsi privtfs d'une foule de bons patriotes. « Ce décret fut sanctionné sous le titre de ùi, le 19 janvier 179I; (Imp. roy., in-4*. Arch. nat., ADi, 34.)]

1 5 mai ijgt, — Décret de l'Assemblée nationale portant « que le Corps législatif ne délibérera jamais sur l'état politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies; que les assemblées coloniales

<*) Pierre-Joseph, comte de Toulouse- ci-dessus, n'était que conGrmalif de celui

Lautrec, député de la noblesse de Castres, du 7 novembre 1789. Le procè»-verbal im-

avait été arrêté à Toulouse sur Tordre de primé de la Constituante porte, par erreur,

ÏB maoicîpalité. en cet endroit, la date du 97 janvier. ( Bibl.

W Le décret du 96 janvier 1790, relaie nat., Le 27/10, in-8".)

actuellement existantes suiwisteront, mais que les gens de couleur, nés de père et de mère libres, seront admis dans toutes les assemblées paroissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises ».

[Les débats sur cette affaire commeneireot le 7 mai 1791. par un rappoK de de Lattre , sur le Projet de décret det eomitéê de eomtitiuûm, de nutrine, d'agriewhmt et de commerce et det eohmêe remis, eur l'mitiatke à accorder emx ûnembUee cokh nialee dmu la formation dee hi$ qui doicent régir lee cohmee et 9» Fitat àM du gea» de combur. Un amendement de ReubelTmodifia presque oomplètemeat le texte propose. Il y a liea d'observer que T Assemblée nadonale avait décrété le iS mai, comme article eoiutàutionnel , qu'aucune hi, $ur rêtat deepereonnet neee libres, ne fourra être faite par le Corps législûtif pour les colonies, que sur la demande formelle et spontanée des assemU^ cohnialet. Ce décret est quelquefois rapporté séparément de cdui du i5 mai; 3 lut de bit confondu dans ce dernier par Pamendement ReubeD. Comme suite à ces décrets, voir : VExposé des motifs des dkreu des tS et iS mai, sur Vétat des personnes dans les colonies, adopté dans la séance du S9 mai ijgi. (Arck, pari., t. XVI, p. 6o4.) Cet exposé formait Instruction pour le$ colonies. — La plupart des députés des colonies (Saint^Domiogue, Martinique, Guadeloupe) s'abstinrent, à la suite du décret du i5 mai, de paraître à FAssemblée nationale; leurs lettres relatives à ce sujet sont conservées. (Arcb. naL

\ î6 mai tjgi. — Décret de TAssemblée nationale portant que « les membres de l'Assemblée nationale actuelle ne pourront être élus à la procbaine législature ?).

[Ce décret iîit sanctionné sous le titre de £01 , le 1 7 juin 1 791 . Cf. Davergier, Collection générale des Uns, t. IV, p. 1906.]

1 5 juin 1 79 1 . — Décret de rAssemblée nationale concernant les Instructions pour la colonie de Saint-Domingue, proposées par les comités réunis des colonies, de marine, de constitution, d'agriculture et de commerce, et portant que le roi sera prié de les faire parvenir, avec un exemplaire des décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi, au gouverneur de la colonie, pour servir de mémoire et dinstruction seulement.

[Cf. texte du décret, des instructions, et discussions relatives li leur adopliou. (Arck. pari, t. XXVII, p. ai3 et suiv.)]

ùsà juin îjgi' — Décret par lequel l'Assemblée nationale décide <« qu'il ne sera donné aucun congé à ses membres jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ; que tous ceux qui sont absents par congé ou

autrement reviendront sans délai reprendre leurs foncticNiSy et qu'il sera fait le i â juillet prochain un appel dominai ».

[D&ret saDctionnë sous le titre de Loi relative aux membres de VAssembUe nationale, le 5 juillet 1791. — Pour Tappel nominal, vcht : Lieie des déjmtés ahetUe Ion de l'appel nominal duia juillet i 79 1 . (Imp. nat. , s. d. , in»&% pièce. Bibl. nat. \ Le 39/1633.)]

ùà juin lygt* — Décret de TAssemblée nationale ordonnant ce que les électeurs qui ont été ou qui seront nommés par les assemblées primaires ne se réuniront pas, et surseoiront aux nominations auxquelles il devait être procédé d'après la loi du 519 mai, jusqu'au jour qui sera déterminé par un décret de l'Assemblée nationale v.

[(T L'Assemblée nationale, dit Texposé des moti&, mesurant toute retendue de ses obligations et trouvant dans la confiance de la nation le droit et le devoir de

prendre sur elle les dangers dont on a menacé la liberté française croit

donner & la nation une preuve nécessaire de oon.dévouement, en suspendant pour quelques instants les opérations des électeurs ?), etc. Voir ci^après le déciiet du 5 août 1 79 1 , levant la suspension ici portée. ]

S août tjgt- — Décret par lequel l'Assemblée nationale «lève la suspension portée par le décret du 36 juin dernier 79, et décide (c qu'en conséquence, les assemblées électorales seront convoquées dans tous les départements du royaume, à compter du 9 5 août jusqu'au 5 septembre, pour nommer les députés au Corps législatif, et que les députés nommés se rendront immédiatement à Paris, pour entrer en fonctions le jour qui sera fixé par un décret de l'Assemblée nationale?'.

[Décret sanctionné sous le titre de Loi, le 8 août 1791. (Imp. pat., in-4*. Arch.

nat, ADf, 71.)]

ùâ eeplembre 17 gi- — Décret de l'Assemblée nationede sur les colonies, ainsi conçu : te L'Assemblée nationale constituante, voulant, avant de terminer ses travaux, assurer d'une manière invariable la tranquillité intérieure des colonies et les avantages que la France retire de ces importantes possessions, décrète, comme articles constitutionnels pour les colonies, ce qui suit :

(t Abt. 1*'. L'Assemblée nationale législative statuera exclusivement, avec la sanction du Roi, sur le régime intérieur des colonies; en conséquence, elle fera : i"" des lois qui règlent les relations commerciales

des colonies, celles qui en assurent le maintien par rétablissement des moyens de surveillance, la poursuite, le jugement et la punition des contraventions et celles qui garantissent Texécution des engagements entre le commerce et les habitants des colonies; ^* les lois qui concernent la défense des colonies, les parties militaires et administratives de la guerre et de la marine.

rAbt. 2. Les assemblées coloniales pourront faire sur les mêmes objets toutes demandes et représentations ; mais elles ne seront considérées que comme de simples pétitions et ne pourront être converties dans les colonies en règlements provisoires, sauf néanmoins les exceptions extraordinaires et momentanées, relatives à l'introduction des subsistances, lesquelles pourront avoir lieu à raison dun besoin pressant, légalement constaté, et d'après un arrêté des assemblées coloniales, approuvé par les gouverneurs.

((Art. 3. Les lois concernant l'état des personnes non libres et Tétat politique des hommes de couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront faites par les assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont, s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant l'espace d'un an pour les colonies d'Amérique, et pendant l'espace de deux ans pour les colonies au delà du Gap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du Roi, sans qu'aucun décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent article aux assemblées coloniales.

(t Art. à. Quant aux formes à suivre pour la confection des lois du régime intérieur, qui ne concernent pas l'état des personnes désignées dans l'article ci-dessus , elles seront déterminées par le pouvoir législatif, ainsi que le surplus de l'organisation des colonies, après avoir reçu le vœu que les assemblées coloniales ont été autorisées à exprimer sur leur constitution, ff

[La discussion de ce décret commença ie s3 septembre par un important rapport de Bamave, reproduit en entier dans les Archives parlementaires , t. XXXI, p. aSa et suiv. Comme complément aux divers décrets sur les colonies, que nous avons rapporta ici, on pourrait citer ceux : da sS mars 1790, concernant les lettres de change expédiées pour le service de la marine et des colonies; du 3 g novenal>re 1790 et du 91 avril 1791, sur les troubles de la Martinique; du i*' février 1791*

d^dant l*envoi des commissaires civils k Saint-Domingue, à Gayenne et à la Guyane; enfin cdui du 1 1 fi^vrier 1791, portant qu'il sera &it un fonds estraordinaire de 8,99i,a&8 livres, pour les dépenses de Fexpëdition ordonnée pour les lies du Vent. — Ce décret du ai septenibre 1791, que nous reproduisons en entier ci-dessus, parce qu'il est souvent mexactement rapporté, avait été précédé, le 8 septembre 1791 , d'un décret de l'Assemblée nationale, portant que le Comité colonial fera son rapport dans dix jours, sur les mesures & prendre relativement au décret du i5 mai dernier, concernant les gens de couleur, nés de père et de mère libres.]

uS septembre i^gi- — Décret par lequel rAssemblée nationale «déclare que le pays de Dombes, avec ses dépendances, est uni à l'Empire français ».

[Aux termes de décisions prises en conséquence de ce décret, tries évaluations commencées en exécution du contrat du 17 mars 1769 seront reprises, continuées et parachevées, suivant les derniers errements, d'après les règles et les formes qui seront établies par un décret particulier'».

Nous extrayons du rapport d'Enjubault de la Roche les renseignements suivants : «Le pays de Dombes a été uni à la France en 1769. Cette acquisition, que sa position topographique pouvait faire regarder comme indispensable, a coâté à la nation 1 6,5oo,ooo livres. Les domaines purement utiles qui en dépendaient ont été cédés en 1786 à M. de Rohan-Guémené, è titre d'échange, et ils ont formé, avec une somme de 19, 5 00,000 livres, le prix effectif des anciennes seigneuries de Lorient, Châtel, Carman et Reoouvrance, et de Textinclion d'une indemnité pécuniaire réclamée par la maison de Rohan. Le contrat d'échange, en vertu duquel la Dombe a été unie à l'Empire français, est du 19 mars 1769 L'évaluation de cette principauté a souffert des difficultés. La Chambre des comptes, sans avoir ^ard an denier soixante, qui était stipulé au contrat d'échange, ordonna qu'il serait procédé aux évaluations dans la forme ordinaire l'affaire

n'a pu être terminée. La terre se trouve aujourd'hui entre les mains de M. de Penihièvre, héritier institué de M. le comte d'Eu. C'est dans cet état que nous vous

présentons le décret suivant « etc.

Cf. Édit de septembre 1 jSi , portant réunion de ta principauté de Dombes à la province de Bresse, ( Isambert , Recueil général des anciennes lois françaises , t. XXVII , p. io3.) — Cette principauté formait, en 1789, au point de vue de l'administration judiciaire, le ressort du bailliage royal de Trévoux; l'histoire de sa convocation aux États généraux sera rapporta plus loin , au chapitre consacré au duché de Boni^gogne.]

s 7 septembre ijgî* — Décret par lequel l'Assemblée nationale déclare que (cle pays d'Henrichemont, avec ses dépendances, est uni à l'Empire français 79.

[Aux termes de décisions prises ensuite de ce décret : «rLes évaluations com-

meooéesenexëcotion du contrat da 9& leptembre 1760 seront rapiîieB,ec»lifliito €t ptraehsvées sur le pied'da denier soixante , à T^gftrd da pays d^Henriehernoot, et da denier trente, k Fëgard des domaines eëdâ par b nation, ainsi qu'il est énoDoë andit contrat, et ce, d'après les rè^ et les formes qui seront déterminées par an décret particolier. » '

Baièrs nous donne, dans le rapport qa*il fit snr ce décret, les renseignements saitants: trUéchange avait été décidé entre Looiè XV et M. de BéthuneSollf père. Son aieol, Soily, avait fiât eonstraire au centre de ce petit État, et à ses {na.mr anidanr^[nlier,ia ville d'Henrichemont; rechange lat passé le a & septembre 1766; 3 devait être donné en contr*échange, au prince de Boisbelles, des domaines de la Gooronne, oa aatres terres à sa bienséance, de la valeur de 60,000 livres de rente.* Les produite de la terre de BoisbeHes n étaient que de 3o,ooo livres^ les propriéteires de la «rprincipauté de Henrichemont et de Boisbelles jodnaieDt de tous les altribats de la souveraineté». En 1778, on céda à Béthune-Sally «rie ci-devant comté de Béthune-en- Artois, ancien domaine de ses ancêtres, évalué 11,000 livres; on y ajouta ultérieurement le marquisat de Lens, le domaine de Montgomery; des difficultés s^âevèrent, BéAune n*évaiuant ses revenos qu*k So.ooo livres au lieu des 60,000 livres promis». Cest dans cet état qu'intervint le décret d^essus rapporté.

La prindpaoté d*Henrichemont et Boisbelles fut convoquée, en mars 17891 comme baflHiage secondaire de Bourges, bien qu'die ait été omise à ce titre dans rétat annexé au règlement du ai janvier 1789.] '

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