‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 4 sur 255 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

semblée ^^). iT) Or lailicle /ii du règlement du s/i janvier portait textuellement : cr L'assemblée du tiers état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée, tj (Voir ci-après, p. 83.) Le procureur du roi dut dresser des procès-verbaux séparés, concernant les actes du grand sénéchal (^); nous y voyons en particulier que Dupéner cr s adressa à la garde pour empêcher le lieutenant général d'entrer^, et que cr ledit lieutenant général étant cependant entré dans l'église ('\ le grand sénéchal veut de nouveau faire sortir le lieutenant général de Tég^ise, sous prétexte qu'il avait forcé la garde ^*J.t) — «Nous allions requérir, ajoute le procès- verbal, lorsque M. Dupérier a dit à haute voix que nous n'avions le droit de requérir que ce qu'il ordonnait, et n'a pas voulu entendre nos réquisitions; le vacarme a redoublé. ?>

L'ignorance du grand sénéchal, ses duretés de soldat, furent en grande partie cause de la scission qui s'éleva dans la noblesse de Guyenne, et ces extravagances arrivèrent à cet excès que le procès-verbal de l'assemblée de la noblesse, qui se sépara du sénéchd, contient les lignes suivantes : cr Au surplus, il a été d'une voix unanime délibéré que MM. les députés demeurent expressément chargés de dénoncer aux États généraux, tant les demandes inouïes faites par M. Dupérier que la conduite

^*> Lettre da 16 mars. (Arch. nat., Bill, U.)

<^ «r Procès-verbaux jadiciaires du procureur du Roi de Guyenne, déposes au greffe, le s:i mars 1789, où Ton trouve la réfutation des faits hasardes dans le procès-verbal privé de M. le grand sâiëchal , du 1 9 avril suivant. « (ArdL nat., Bm, 36.)

^') L'Oise Saint- André, où si^rent les trois ordres après avoir été convoqués à Tarcbeviché.

^^) Dupérier, le 3o mars, écrit luimême : rrSi j*avais eu assez d*au(orité en main , mon lieutenant ne serait entré dans rassemblée ni en robe ni autrement.» (Lettre à Necker.) Dupérier prétendait «rqu'il ne connaissait pas M. le garde des sceaux, et qu^il ne recevait des ordres que du Roi directement, ou de M. de Viliedeuâ, son ministre». (Lettre du lieutenant général au garde des sceaux. Arch. nat., B*, aa.)

Uf

arbitraire et tyrannique qu il a tenue daiu i assemblée dea trots ordres et d'en demander une justice éclatante ^^). d

Ge singulier sénéchal n arriva jamais à comprendre ce que pouvait être un bailliage secondaire; il exigeait que lordoonance d'enregistrement contint cette mention qu^il en serait envoyé copie aux bailliages secondaires du ressort. Le procureur du roi lui ayant observé que Bordeaux n avait point de secondaires, il prétendit que «cette réponse était pleine* d'indécence (^)«. Cependant, qui le croirait! sa conduite reçut Tapprobation du itainistère. Une lettre du garde des sceaux, datée du 7 sep* tembre 1789, contient en particulier les lignes suivantes : ff Tai rendu compte au Roi de la condmitê digne ^éb^ea que vous avea tenue dans les assemblées que vous avea présidées à Bor*

deaux pour la convocation des députés Sa Majesté ma

chargé de vous donner des marques de son approbation et des assurances de sa protection particulière ^^K n

Ne pouvant rapporter tous les incidents qui marquèrent Tétrange désordre dans lequel se fit la convocation, nous avons cru devoir nous étendre particulièrement sur cet épisode qui peut servir de modèle à tous les autres*

Un des détails qui peignent le mieux l'état d'esprit de la France, lorsqu'elle se trouva en présence des règlements royaux

(') Areh. ntt., E ui, Si, p. 453.

(*) Cet ineident eut lieu à propos de renrsgistreoMnft da régiment da 97 juin (n* XXXII , p. 56). Du prooèt-* verbii dresaié par le proeoreur du roi, le 8 juiHet, il résulte que «le eieur Du* parier • dicté au greffier une ordonnança portant enregistrement, et a ajouté qu'il en serait envoyé copies aux bailKages secondaires de son ressort, h notre diligence. Alors nous avons pensé devoir lui représenter qu*il n*y avait

point de baâliagea aaeoodairss dans le ressort.» Dupérier écrit, d'antre part, le 1 1 juillet 1 789 au garde des sceaux : «rje me suis plaint fdosieurs fois de la conduite du procureur du Roi de mou tribunal. Sa réponse en pleine audÎMiee est de la plus grande indécence. Pouvait-il rduser d'en envoyer copie [de fordonnance] ans bailliages secottdairaat* (Arcb. nat., Bui, U.)

(') Arch. nat., Biu, 3A, p. iiog.

INTRODUCTION

de la convocation, esl le mépris presque général de ce droit tout nouveau de Télection. Des esprits cultivés, des magistrats ne peuvent croire à une telle innovation et à un tel bouleversement. Quoi I il ny aurait plus de membres de droit des États généraux; quoil le roi lui-même renonçait implicitement par les actes du s & janvier au droit d'exclusion qui lui avait toujours appartenu ! Dans toutes les classes, cette méconnaissance du grand principe de la liberté des suffrages était générale. Le cardinal de Rohan fit déposer le 20 mars une protestation régulière chez M. Lacombe, notaire à Strasbourg, contre le règlement du 7 février, relatif à TÂlsace, cren ce qu'il accorde à la ville de Strasbourg et aux villes impériales des députés directs

aux Etats généraux sans désigner lui, prince-évéque,

comme député néceuaire aux Etats généraux t)(^). Le cardinal de Montmorency, évèque de Metz, écrit de même à Necker, le 90 avril 1789, quil a, «en vertu des unions faites à Henri II parle cardinal de Lorraine, l'un de ses prédécesseurs, le droit indubitable et incontestable d'être membre des Etats généraux )). Un abbé de Bardonnet prétendait au même droit comme gou* venieur militaire de Souvigny^^). Un laboureur écrit au garde des sceaux : (r Je partirai sur l'ordre du Roi; vous êtes maître sur les ordres du Roi d'ordonner l'addition des individus, si vous le jagiez nécessaire. C'est ce qu'attend de votre lèle celui qui se dit respectueusement, T) etc.^').

<*^ Protestatioo jointe au procès- seule charrue. Il a rédigé le eahier de »«

verbal de TaMemblée des trois ordres paroisse (<rje Tai fait court et en objets

de Haguenau. raisonnables ») , mais il craint de ne pas

^ Voir ci-après ia note prélimi- être nommé député aux États généraux,

flureoopeenuint les gouverneurs gêné* {Arch.nat., 601,7, Anjou.)*- Unavo-

raiu, p. 373. cat, nommé Camusat, écrit de même,

^^ Lettre datée dn 40 mars, du sieur leagmaiifèNeekar: vS'iléCaitoioore

Enault de k Gaulterie , laboureur, fai« Camps , Monseigneur, d'obtenir de Votre

sant valoir son petit domaioe avec une Grandeur Téleotion d*un d^nté dans

Lvi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Mais c est parmi les grands bailiis ou sénéchaux et les lieutenants généraux de bailliages que Ion relève les plus nombreuses demandes d'admission de droit, ou d autorité du roi, aux États généraux , en violation évidente de la lettre et de l'esprit des règlements royaux. On n avait pas alors les mêmes idées qu aujourd'hui sur Tusage du droit électoral. Il était de convention, par exemple, que l'élection devait être une manifestation spontanée, faite en dehors de tout préliminaire, de tous pourparlers antérieurs. On voit à diverses reprises les lieutenants généraux des bailliages faire dresser des procès-verbaux constatant que des bulletins , portant le nom des futurs élus , avaient été distribués dans la salle d'assemblée. Des scrutins furent même annulés pour ce fait. Il est donc difficile, dans ces conditions, d'établir nettement les candidatures, et par suite les causes des succès ou des échecs. Mais on peut dire que partout où les grands baillis d'épée présidaient, ils étaient candidats à la députation de la noblesse; les lieutenants généraux, sauf de rares exceptions, considérèrent comme un affront personnel de n'être pas élus. Aussi voit-on, après la dissolution des assemblées, de multiples plaintes parvenir à la chancellerie, sollicitant ou indiquant des moyens de réparer un mal si cruel.

Couturier (Jean-Pierre) , qui devait être quelques années plus tard député à la Législative, à la Convention, au Conseil des Cinq-Cents, etc., était, en 1789, lieutenant général civil et criminel du bailliage de Bouzonville, un des bailliages principaux de Lorraine, dont les députalions devaient être réduites à Sarreguemines. Elu député par le bailliage, il échoua à Sarreguemines; il écrivit alors, le 2 avril, au garde des sceaux, pour lui demander a s'il ne pourrait pas être admis [aux

notrehaiViBge de Uamera et de k choisir raifl les plus capables de remplir une vous-même , je me chargerais avec plaisir mission aussi honorable. 9 ( Arch. nat. , de vous indiquer les sujets que je croi- Biii, 79 , p. 699.)

INTRODUCTION

États généraux], quoiquà Sarreguemines, dit-il, je ne sois pas tombé dans la réduction, ce qui a surpris bien du monde ^^^t».

Le marquis d'Espagne, qui remplissait en Gomminges les fonctions de grand sénéchal d'épée ^^', écrit à Necker, après son échec: crSi Sa Majesté me donnait une séance, en qualité de sénéchal, en cette auguste assemblée, cette faveur me causerait la joie la plus vive et la plus sensible ^^K -n

On lit au procès-verbal de rassemblée des trois ordres du Vermandois, à Laon, qu'en Tabsence même du grand bailli, le lieutenant général fît des protestations et réserves des droits du grand bailli d'épée , portant que c était <( un privilège inhérent à la charge de ces officiers d'être convoqués directement aux États généraux Wt).

t*î Arch.iiaL, Bm, i34, p. 89.— Couturier avait fait enreg^istrer les ëdits de mai 1 788 ; il eut , en 1 789 , de véritables luttes à soulenir dans son bailliage; le récit, qui en est conservé (Arch. nat., Biii, i34, passim)^ est fort curieux.

t*^ Le marquis d*Espagne reçut des pouvoirs exceptionnels assimilables à ceux des grands baillis ou sénéchaux d'épée, parce qu*il n*y avait pas dans le comté de Commioges de justices royales ayant connaissance des cas royaux. Partout où Texistence des seules justices inférieures ne permettait pas Tapplicaûon des principes de la convocation, le roi expédia des pouvoirs semblables à des gentilshommes, qui ne pouvaient tirer de ces commissions aucun titre ou droit particuliers en dehors de la con* vocation. Il en fut ainsi en Alsace, dans le Cambréiis, à Rivière-Verdun, etc.

Il y a lieu d'observer que Ton avait re-

cours è ces commissions , non pas parce que le bailliage du pays n*avait pas de grand bailli d'épée (ce personnage n'étant d*aucune utilité pour la convocation), mais parce que les juges .qui étaient à la tête des justices y existantes n'avaient pas qualité pour convoquer les deux premiers ordres suivant ieura droits et privilèges.

<'^ Arch. nai, Biii, 5i , p. 990.

^*ï Arch. nat., Bm, 181, p. 370. — La correspondance de ce lieutenant général avec le garde des sceaux indique la cruelle déception qu'il éprouvait de n'être pas élu aux États généraux, bien qu'il ait «r donné tons les deux jours un dîner de quarante à cinquante couverts à un quart du clergé, un quart de la noblesse et moitié du tiers état, dans la vue d'établir l'harmonie entre les trois ordres^; mais rrla brigue de I^on, détournée de me donner sa voix par celle secte [des pariementaii^es ] , s'est jetée sur

LVUI

Le lieutenant général de Cambrai demanda au garde des sceaux, comme un cr droit de sa charge d, Tautorisation de se rendre aux États généraux, en se basant sur ce que «le prévôt de Cambrai, avant que le Cambrésis fût sous la domination de la France, avait le droit d'assister à la diète de Fempire^^U. Le marquis d*Estourmel , élu député de ia noblesse aux Etats généraux, appuya cette étrange réclamation.

Le prévôt de Paris, dont les droits étaient assimilables à ceux des grands baillis ou sénéchaux d'épée ^^\ réclama de même ffla présence aux Etats généraux, comme un droit de sa place, quelle qu'y puisse être sa séance yi. Le garde des sceaux lui répondit, le 19 mai 1789 : «Je ne dois pas vous dissimuler que les principes qui ont servi de bases à la convocation actuelle me paraissent s'opposer à ce que vous désirez. Vous jugerez facilement que le Roi ayant manifesté l'intention que l'admission à l'assemblée des États généraux fût uniquement l'eflet d'une élection libre, il ne serait pas possible d'avoir égard à aucune prétention fondée sur des exemples ou des titres qui s'écarteraient de ce principe W.^

Cet ignorant mépris, non seulement de l'esprit, mais de la lettre même des règlements royaux, n'est pas sans surprendre.

cdle de M. Le CarHers. (Arch. nat., Biu, 181, p. Ai3.) Le mëeoatentemeQt de ce Heotenant gënëral rentraina jo»qu'à foire des actes irr^iien contre Le Carlier. (Voir arrêt du Conaeii da 9 mai lySg^dHiprès, p. 1&9.)

^^^ frEnrédamant votre juatice, Mon* seigneur, ajoate4-il, en Civeur des droits de ma charge, il serait bien flatteur pour moi d'en avoir acquis à voe bontés, et d'en obtenir une grâce d'autant plus honorable qu'elle me fournirait l'heureuse occasion, eo servant

mon pays , de vous donner une nouvelle preuve do sèle dont je sois animé.»

(Arch. nat, Bin, At,p. 861.)

^*) irLe prévôt de Paris, çotnme foui te hmUU et sMehmuc du roifmmê, a seul, par son titre, le droit de convoquer les trois ordres dans l'étendue de sa juridiclion.ii etc. (Mémoire do prévôt de Paris. Arch. nat., B*, 6a.)

('> La lettre de Boulainviiliers et ia réponse du garde des sceaux ont été publiées par M. Chaasin (Les éfadioM H ki eaUert di Paris , 1. 1, p. 507-809).

INTRODUCTION

ux

venant de ceux-là même qui professaient pour les ordres royaux une obéissance passive. Mais il est encore d autres exemples qui témoignent du singulier état d'esprit du plus grand nombre en présence de ce fait nouveau : des élections libres. Il n'apparaît pas en efiet, nous devons le dire, de toute la correspondance ministérielle, et elle est nombreuse, conservée aux Archives nationales, qu'il y ait eu pression dans un sens ou dans un autre de la part du pouvoir royal. Des pressions existèrent, surtout en province, mais elles vinrent surtout des privilégiés menacés dans leurs intérêts, et qui usèrent de tous les moyens dont ils disposaient pour agir sur leurs inférieurs, seigneurs abusant de leur autorité pour influencer les suffrages des paroisses, nobles influents et riches se servant, soit de leurs grades dans l'armée, soit de leurs entrées à la cour, pour dominer dans l'assemblée, évêques, abbés et chanoines ou grands vicaires, profitant enfin des droits que leur conférait la hiérarchie ecclésiastique, re* connue par les règlements royaux (^). Dans ce dernier ordre surtout, les excès de domination du haut clergé amenèrent en certains bailliages une véritable inmirredian des curés ^^^ et des démêlés s'élevèrent non seulement dans le clergé même, mais avec les membres du second ordre, puisque nous voyons dans une lettre du comte de Langeron, commandant en chef en Franche-Comté , que cr les curés ont montré à des chirurgiens leurs dos meurtris des coups dont la noblesse les avait honorés (') 79.

<'^ Voir Tartide &t du règlement da 9& janvier (p. 83) et la note 1 de cette page.

<*> vLe triomplie des eurfc, écrit révéqne de Dax , a donné lieu k une iofurredion scandaleuse de leur part; fls ont perdu de vue la décence de leur Aat.li (Lettre i Barentin. Arch. nat., Bill, 57.) irTottt se passait avec une

décence admirable, écrit d'autre part le lieutenant général d'Agen, lorsque messieurs les curés ont bit une insurrection terrible contre leurprâat; je crois que, pour la députation, les curés feront la voile* n (Lettre datée du 19 mars 1789. Arch. nat., Bm, 1.)

(') Lettre à Necker du 1 1 mai 1789.

(Arch. nat., Biii, 6, p. &44.)

Lx CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

On ne trouve aucune trace, avon»-nou8 dit, dans la correspondance officielle, de pression systématique de la part du pouvoir central, et il serait aisé même de citer plusieurs preuves du respect voulu de la liberté des électeurs. Le lieutenant général de Tartas, exposant au garde des sceaux l'avantage qu il y aurait pour la sénéchaussée à avoir un négociant pour député, ajoutait: (rJ oserais me flatter. Monseigneur, de le faire nommer?) (37 avril 1 789). Il reçut de Barentin la réponse suivante : (tVous ne devez point vous permettre de chercher à déterminer le choix des votants, ni de faire aucunes démarches tendant à gêner les suffrages; il faut laisser aux membres des assemblées la liberté de donner leur confiance à ceux qu ils en

jugeront le plus dignes Cette conduite s'éloignerait d'ailleurs

entièrement de l'impartialité que vous devez manifestera^).?)

On retrouve le même esprit libéral dans les instructions des intendants à leurs subdélégués ^^K

Dira-t-on que ces ordres étaient fictifs , et qu'il existait des manita sécréta infirmant ces apparences libérales? Nous ne le croyons pas. On en trouverait au moins des traces dans la masse de dossiers conservés aux Archives; il faut observer enfin que le souci du ministère dont Necker était à ce moment, par sa popularité, le chef réel, avait plutôt à craindre qu'à encourager les excès d'autorité aussi bien de la part des agents du pouvoir que des indépendants attachés aux privilèges.

Et de ces excès d'autorité, de la part d'agents du pouvoir royal , il est aisé de donner la preuve en montrant à quelles fausses interprétations ils avaient recours pour le service de leurs ambitions. Fonctionnaires et magistrats semblent consi-

^^) Arch. nat., Biii, iâ6, p. 1 o5 et élections des députés; la liberté h plus

suiv. grande doit exister dans ces deux objets. «

^*^ tt Vous ne devez en rien vous mé- ( Amelot , intendant de Bourgogne , h ses

1er de ce qui coiicerae les cahiers et les subdélt^gués, 28 février 1789.)

INTRODUCTION

clérer, par exemple, comme une idée subversive, le renoncement que le roi a fait en réalité de son antique droit d'exclusion, et c'est une- proposition qui revient fréquemment que celle de remplacer par un député agréable celui que les assemblées ont choisi. Barrin de la Gallissonniere ^^\ sénéchal d'Angers, écrit à Barentin, le s i mars : (r Je ne dois pas laisser ignorer à M. le garde des sceaux que le sieur de Volney, dont le Parlement vient de faire brûler, par l'exécuteur de la justice , quelques brochures aussi séditieuses qu'incendiaires^^', a été nommé le deuxième député du tiers état. La cabale Ta nommé à cause même de l'arrêt du Parlement comme pour narguer

l'autorité Si rintention du Roi nest pas quil y soit compris

[dans la députation], il m en faudra un ordre très positif ^^Kt^

Dans quelques bailliages, les magistrats ne gardèrent pas la forme dubitative. L'élection de Frochot, par exemple, semble avoir causé au lieutenant général de Ghâtillon le plus vif mécontentement. Dans une lettre adressée, le 36 mars 1789, au garde des sceaux, il porte contre lélu du tiers des accusations déshonorantes, puis il ajoute : (rLe grand bailli pense, comme moi, que le sieur Frochot ne jouit pas d'une réputation convenable. Peut-être jugerez-vous à propos. Monseigneur,

^*^ Voir (à-dessus ses titres et qualités, p. XXXVII, note 1.

^ L'arrêt du Parlement auquel il est fait allusion ici est rapporté sommairement ci-après, p. 4i (6 mars 1789).

^'^ Arch. nat.. But, 7. — Milscent (Marie-Josepb), premier député , lieutenant général d* Angers, qui fiit élu en même temps que Volney député aux États généraux, écrivait le 9 a mars :

«rOn a nommé pour second [député] un particulier (je dis ceci à Votre Grandeur sous le secret de la confiance paterneUe)

qui pourra peut-être faire bien du bruit

aux États, c'est un sieur de Volney

Cet homme a un talent extraordinaire pour se bire des partisans; il restait sur sa chaise immobile, et tous nos habitants des campagnes allaient lui deman.

der mystérieusement qui ils devaient nommer; les honnêtes gens gémissent d'un choix semblable, qu'on qualifie de scandale. Je souifre cruellement de voir mon nom à côté» de ce particulier. n (Lettre au garde des sceaux. Arch. nat., Bill, 7.)

un CONVOCATION DBS ÉTATS GÉNÉRAUX.

de lui donner Texclnsion (^l t) De même, pour Lesterpt Yeïné, le grand sénéchal écrit le â/i mars 1789 à Barentin: crCet homme n'est pas fait pour paraître à rassemblée respectable de la nation; si le Roi ordonne qu'il soit nommé un autre député, j'exécuterai très promptement les ordres qu*ii vous plaira de m'envoyer W. 7)

L'élection d'un autre député du tiers état, Pelauque Beraut, souleva également de vifs mécontentements. Le procureur-syn* die de Gondom écrit à Necker, le 1 5 mars : cr Ce n'est que par l'effet de la brigue la plus révoltante et la plus connue que le sieur Pelauque Beraut, procureur du Roi au bureau de réleo-

tion, a été nommé député Veuillei donner des ordres

pour qu'il soit nommé un autre député, ti Le lieutenant générai de la sénéchaussée appuie les réclamations du syndic auprès du gardedes sceaux, qui répond, le 3 avril : rLes motift de réclamation contre l'élection d'un des députés du tiers état ne peuvent pas servir à lui donner une exclusion d'où il résulta rait, s'il était possible de la prononcer d'autorité, que f entière liberté des suffrages que le Roi a vouki laisser aux assemblées ne serait qu'illusoire W. 1»

Aux difficultés que rencontrent les études sur la convocation il faut donc ajouter non seulement l'ignorance dans laquelle était le pouvoir central des bases de la convocation, mais encore ce fait que les magistrats chargés de présider les opérations électorales méconnaissaient aussi bien leurs propres droits que ceux de la nation.

<*> Arch. nat , Bm. 69. p. 434. — ^*^ Aroh. nât, Biii, 94. — <•> Arch. nat, Bin,5i.

INTRODUCTION. liiii

Assemblées des justices infërieures. — Assemblées des villes, corporations, communautés, etc. — Des justices seigneuriales.

La convocation des États généraux touche par des points si divers à lorganisation entière de la France ancienne qu'il n'est pas un détail de la vie de nos pères qui ne d&t être ici étudié.

C'est ainsi qu'après avoir, dans les pages qui précèdent, fait un tableau succinct des opérations électorales des bailliages principaux ou assimilés, il conviendrait d'examiner, au même point de vue, celles qui eurent lieu dans les bailliages secondaires et surtout dans les paroisses. Dans ces dernières surtout, le mouvement des esprits fut si ardent, si touchant à }a fois, si empreint de respect pour la majesté royale, de mépris pour la dureté des seigneurs, qu'il mériterait d'être longuement analysé et décrit. Ce serait un curieux tableau à tracer. Les historiens en trouveront les éléments dans les textes ou les analyses qui formeront la quatrième partie de ce recueil.

Pour les détails mêmes des opérations dans les sièges infé*rieurs et dans les paroisses, nous nous référons aux notes jointes aux rè^ements du â/i janvier (^}, ainsi qu'à celles qui accompagnent les règlements postérieurs et les actes divers de la convocation rapportés dans la première partie de cet ouvrage.

Une des difficultés imprévues qui se présentent le plus fréquemment au cours de la convocation est la prépondérance du nombre des électeurs des campagnes dans les assemblées. Depuis de longs siècles, les villes avaient abusé de leurs privilèges, des droits spéciaux que leur avaient conférés les caprices royaux pour imposer aux campagnes voisines mille vexations,

(*) Ci-après, p. 6âàio3.

Liiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

droits particuliers pour l*entrée et ia vente des denrées, diflicuités pour laccès des marchés, pour la vente des vins, etc. Ces deux états rivaux se trouvèrent en présence, et en situation telle que, par le groupement des intérêts, les députés des campagnes annihilaient fatalement les députations des villes. En diverses localités, le pouvoir royal intervint lui-même pour fixer des limites à lomnipotence des campagnes; à Lyon, à Bordeaux, à Mont^de-Marsan, les députations primitivement accordées furent réparties en deux sections. Tune pour la ville, lautre pour ia campagne ou plat pays ^^\

Au milieu des innombrables offices ou charges que le pouvoir royal avait multipliés à Texcès, surtout au commencement du xvui^ siècle, pour soulager sa détresse, il était très difficile de s'entendre sur les droits exacts de chacun. Le règlement du aU janvier, par exemple , avait, par son article 25 , prescrit que dans les villes non comprises dans Yétat annexé ^^^ à ce règlement, les assemblées auraient lieu devant le juge du lieu. Mais qui était exactement ce juge du lieu ? Tant de juridictions se mêlaient confusément les unes aux autres que c était quelquefois bien difficile à déterminer ^^K Lorsqu'il y avait dans la ville ou paroisse — non comprise dans Tétat annexé — un juge royal, la difficulté était facile à lever. Mais lorsqu'il n'y avait que des juges seigneuriaux, en si grand nombre dans certains bailliages, c'était d'une grande complexité.

Les assemblées pour la convocation donnèrent lieu dans les villes à de nombreuses difficultés qui naissaient surtout de l'état

^*) Voir ci-après pour Bordeaux, maire qui, avec sesëchevins, n*a con-

p. iSq et i&o; pour Mont-de-Marsan, naissance que des faits de pdice, on

p. i&i ; pour Lyon, le règlement du celui qui a connaissance de toutes les

9& mars, p. 199. contestations tant en matière civile que

^•^ Voir, pour l'explication de ces criminelle?'» (Lettre du lieutenant gêné-

mots, la note 3 de la page 76. rai de Nuits au garde des sceaux, a8 fé-

* Lequel est juge du lieu? Le vrier 1789.)

INTRODUCTION

lAV

mal défini des municipalités, de leui^ droits, de leurs prérogatives au point de vue de l'exécution du règlement royal relatif à la convocation.

Nous trouvons dans le cahier de la ville d'Angouléme un résumé assez heureux des vicissitudes apportées par les édits royaux à l'état des municipalités. (tL origine des corps de ville, y lit-on, tenait à des vues sages et politiques; aussi n éprouvèrent-ils de changements que sous le règne de Louis XIV. De longues guerres multiplièrent les besoins, et le génie fiscal, fixant les regards sur leur constitution, commença à y puiser des ressources par la vénalité des offices dont la suppression a toujours suivi de près les édits qui les ont créés. Les règlements de 176/1 et de 1765 (^), loin de présenter des causes pécuniaires, mirent les villes dans le droit d'établir leurs officiers; mais Tédit bursal du mois de novembre i77i('^) bouleversa ce nouvel ordre. Ces différentes variations ne furent pas partout les mêmes; plusieurs cités se sont maintenues dans leur état primitif; quelques-unes y ont été conservées moyennant finances; d'autres enfin, envisageant les conséquences d'une administration basée sur la bursalité, furent reçues à la réunion des offices. Angouléme est de ce nombre *'^.7»

Le maire d'Aspet écrit à Necker, le 20 février 1789, pour demander des tr lois précises et stables qui , en assurant la pro-

<'> Lire : Edita d'août tj6i et mai 17S5.

^ Le texte m extenso a été publie par Isambert {op. cit. , t. XXII , p. SSg ).

(*> tr Mémoire en fonned^observation, pour servir h toutes fins de doléances et plaintes de la ville d* Angouléme , que les députés du tiers état de ladite viHe adressent au Ministre des finances. « (Arch. nat., B. ui, 8, p. yaa.) Bien

que ce document ne soit pas, par sa destination, un cahier au sens le plus connu du mot, on peut le tenir comme l'expression du vœu général; il est revêtu de la signature des oflSders municipaux et ne fut rédigé que parce que, par rinfluence prépondérante des cam* pagnes , les vœux de la ville n'avaient pas été suffisamment développés au cahier de la sénéchaussée.

tMrmiISZIC !l4TtO^AlK.

priété de ces charges et la liberté des élections aux communautés, puissent détruire la rivalité des officiers royaux, et qui ne soient pas soumises à Tinterprétation des parlementa, ton* jours défavorables aux officiers municipaux ^'^d.

La constitution féodale et arbitraire des municipalités était, en 1789, un sujet de plaintes constantes, et nous voyons la noblesse elle-même demander, dans ses cahiers, que les officiers municipaux soient à Tavenir élus librement ^^K

Presque tous les troubles, et ils furent nombreux, que Ton verra s'élever dans les villes à propos des assemblées auront pour cause, d*uue partlaméGanceetTanimosité du tiers conti*e les officiers municipaux, dont la morgue et les excès d autorité étaient à charge, de l'autre les rivalités entre ces mêmes officiers municipaux et les officiers des justices seigneuriales et même royales, notamment pour l'application des arliclesaS et a 6 du règlement du a/i janvier.

Lorsque, quittant les villes, on étudie dans les paroisses de campagne les assemblées préparatoires qui y eurent lieu, on ne rencontre pas moins de sujets d'incertitude. La coexiv tence, dans un certain nombre de paroisses, des anciens syndics paroissiaux perpétuels et des syndics municipaux, créés par le rè^ement royal du 5 août 1787, était une cause constante de rivalités. 11 semble bien que, régulièrement, les seuls syndics municipaux devaient avoir des fonctions à remplir W,

^') Arch. iMt« Bui, &o, p. 365.

^*) «Les dépars rappeUeront Vesiécutioa des aacienaM ordonnances, et notanaieat celle de BloU de 1579, qui vealent que les communeB administreaft seules e4 iibrament feurs retenu» et aient une entière liberté dans râectioa de leurs officiersmunidipaux« »

( Cahier de la noblesse de Bordeaux.)

rrLes municipalités cesseront d'être érigées en offices; elles seront électives et remidies en la même forme que les États provinciaux** (Gabier de la noblesse d'Abbevifle, art 10.}

(^) «C'est aux syndics municipaux et non pfais aux syndics paroisskux, qui, d'ailleurs, n'ont plus aucune fonctiom à remplir depuis le règlement du 5 aoât

INTRODUCTION

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