‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 5 sur 255 · L&TU · texte numérisé non relu

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mais lancien régime se trouvait, par la forme même de ses institutions, aussi bien dans Timpossibilité de corriger les abus que de mettre de Tordre et de la régularité dans ladminislration. Souvent ces syndics municipaux ne connaissaient pas plus les limites de leurs paroisses ou communautés que leurs droits propres. Lun d'eux écrit : «Je suis syndic d'une paroisse dont les bornes sont si peu connues qu'il y en a [des habitants] non seulement de taxés dans une autre paroisse, mais même dans une autre élection. Il y a bientôt deux ans que nous sommes ^ créés; nos droits et nos fonctions nous ont toujours été disputés par les intendants ^^\ t)

En principe, les juges seigneuriaux devaient présider les assemblées dès paroisses ou des villes, de préférence aux syndics perpétuels; ainsi l'avait voulu l'article 5o du règlement (^l On connaît bien, sans doute, dans ses traits généraux, l'antipathie générale des populations pour les juges des seigneurs <^), mais

1787, qu'il faut s^adresserw* (Lettre de rinteadant de Cbftlons aa lieutenant général de Saint-Dizier. Arch. nat, BiiM58,p. I160.)

t*^ Oliviep, syndic de Cezay, Bénëdbausiëe de Saumur, k Neeker, 9 mai

^^ Les officiers municipaux de Bagéla-ViUe écrivent à Neeker, le a 8 février, pour te plaindre que Bourg seule soit dénommée au règlement «rLa ville de Bagé serait présidée par le juge du lieu, oe qui serait une atteinte aux prérogatives de sa muniâpaiité. La ville de Bagé était anciennement la eapitale de h province de Bresse. Ses lavaient une juridiction. . . Aux i oDt suoeédé un syndic perpétuel et des conseillers nommés par Sa Ma-

jesté, qui ont, en cette qualité, juridiction de police a Teatclusion du juge du seigneur, n II leur fut répôpdu que «rSa Majesté n*a pas cru devoir accueit fir leurs demandes, parée que Tartieie 5o du règlement assure la cottservaiion des privilèges^. (Arch. nat. , B m, 36.) ^•^ «r Les justices seigneuriales doivent être* supprimées comme onéreuses aux jnstidâUes et leur occasionnant un degré de jurididioii inutile; la justice y est d'aiHeurs souvent mal administrée par des particutiers ignorants qui ne résident point sur les lieux, oit s'oc** cupent de diflEfrenta commerces et fermes, mène deeeileade8seiga(eorl.ii (Cahier de Vouvant, art A. Arek.

parL, t V, p. àxH.) — Il aa feudrait pas déduire de cette citation que la

ce qu on ne saurait juger sainement que par une lecture attentive de tous les cahiers et mémoires recueillis en 1789, ce sont les sourdes menées qui furent employées alors par tous ceux qui avaient un intérêt direct ou indirect à la conservation des justices bannerettes, pour faire échouer le grand mouvement de réforme qui se préparait* Les juges seigneuriaux, par exemple, étaient appelés à présider les assemblées comme juges du lieu, mais d'autre part on ne pouvait les y contraindre ^^\ De là ^ des subterfuges permettant aux seigneurs tantôt d'exercer par leurs juges une pression sur les membres des assemblées de paroisses, tantôt d'arriver aux mêmes fins en les menaçant de ne pas tenir les assemblées prescrites. C'était alors une grave incertitude de savoir si les assemblées seraient valables. 11 faut avant tout que les opérations soient bien régulières pour qu'à l'assemblée du bailliage aucune difficulté. ne soit soulevée, pour qu'on ne renvoie pas les députés qui faisaient alors tout l'espoir de la paroisse et du pays. Que deviendrait-on, cependant, si le juge du seigneur refusait son concours? On ne savait pas, le plus souvent, qu'aux termes mêmes des instructions de la chancellerie, les assemblées des paroisses pouvaient être tenues devant les syndics des paroisses ^^), et l'on cédait aux influences les plus détestées, dans la crainte d'être privé de toute représentation et de ne pouvoir pas faire porter aux

suppression des justices seigneuriales était gâiéralement demandée. En beaucoup d'endroits , on n'a pas osé exprimer cette prétention, malgré de graves et mdtiples sujets de plaintes. On s'est borné à demander des réformes, en admettant, avec plus ou moins de regret, que l'institution serait maintenue.

(') ffLes juges des seigneurs ne peuvent pas être contraints de venir pré-

sider les assemblées.» (Barentin au lieutenant génénd du bailliage de Beaune, 93 février 178g. Arch. nat.

^*) (tLes assemblées peuvent être tenues par tout autre officier public [que le juge du seigneur] et même par le syndic.» (Lettre du garde des sceaux au lieutenant général de Beaune.

Arch. nat., Bui, 60, p. to8.)

INTRODUCTION. uni

assemblées décisives les plaintes accumulées par plusieurs gêné* rations.

Les difficultés et les obstacles différaient, on le voit, suivant les milieux, mais en somme ils n étaient pas moindres dans les assemblées des paroisses que dans celles des bailliages^ et les imperfections des règlements établis eu hâte provoquaient de toutes parts des rivalités , des plaintes et des injustices.

Idée de k nature, du plan et de Timportanoe d'un recueil des cahiers de 1789, dont le prë9ent recueil pourrait être la préface.

Nous avons dit, en commençant, que notre recueil pourrait servir de préface à un recueil plus considérable, celui des cahiers et des procès-verbaux des assemblées électorales.

Disons d'abord un mot des procès-verbaux, qui sont moins connus que les cahiers.

L'importance capitale que Ton attachait à la réunion des Etats faisait relater dans ces actes les moindres détails. On redoutait pai*-dessus tout qu'une omission ne fournit un prétexte pour annuler l'opération; aussi estp<^e dans ces textes seulp que l'on peut voir, dans sa vérité à la fois grave et naïve, le mouvement de la convocation. C'est d'abord la réunion des intéressés au palais, souvent qualifié de royal; puis la formation du cortège qui va se rendre à l'église cathédrale pour entendre la messe. Nous aurons alors une énumération complète de tous les personnages, de toutes les compagnies ou corporations qui auront pris part à la cérémonie. Nous connaîtrons leur costume et les titres particuliers qu'ils peuvent avoir à telle distinction, à telle préséance. Quand les trois ordres ont pris séance, c'est l'échange des discours et compliments, le réquisitoire du procureur du roi, puis l'appel des membres présents ou représentés; les

ui CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

envois de députationB entre les trois ordres, quand la séparation est faite, et des détails, parfois abondants, sur la rédaction des cahiers, Félection des députés, leur serment, etc. L*importance des procèa-verbaux se démontre d ailleurs par leur seul titre.

Les cahiers ^^), ces fameux cahiers de 17^9, si importants pour Thistoire, sont d'une essence plus complexe et moins aisément saisissable. J'en cherche en vain une définition plus brève ou plus précise que celle-ci : c'est Tensemble des vœux émis, sous quelque titre que ce soit, par une assemblée de membres de Tun des trois ordres, réunis, en exécution des lettres royales de convocation, pour rédiger leurs doléances, vœux, plaintes, remontrances, pétitions ^^\ etc., instructions ou pouvoirs, ou ceux de leurs mandants, ou pour élire des députés porteurs de ces actes, soit pour Tune quelconque des assemblées électorales successives, soit pour les Etats généraux euxmêmes.

Rien n est plus difficile que de déterminer d'une manière certaine quelques-uns de ces cahiers, et de reconnaître si Ton se trouve en présence d'actes faux ou authentiques. Où commence et finit le cahier de 1789? On ne le voit pas toujours. En s'en tenant même à la définition ci-dessus, mille cas surgissent qui n'avaient pu être prévus, assemblées dissidentes rédigeant des cahiers, cahiers envoyés directement aux États généraux avec autorisation spéciale du pouvoir royal, etc. La seule méthode un peu sûre est celle qui consiste à rapprocher constamment le procès-verbal du cahier. On n'a pas assez tenu compte jus-

^'^ frCayer, s. m.; les anciens ëcri-- de ces roots :fr Les habitants de Voisin»-

vaient cahier, n {Dktiamuiire wmenel le-Brekonneux ne se regardent point

d*Antoiae Furetière , 1 690. ) comme malheureux , encore «pi^iiMoient

^^ Ces mots n*ëtaient pas employés charges de très fortes impositions;

au hasard. Les habitants de Voisins-le- aussi îeuT cakirr ne cwitientS point de

Bretonneux font précéder leur cahier dofinnees.-n

INTRODUCTION

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qu'ici de Timportance de ce rapprochement, et les multiples erreurs où ion est tombé n'ont pas d'autre origine. Il est d'ail-lenrs parfois impossible de séparer l'un de l'autre, tant ils se confondent et s'enchevêtrât ^^); le procès-verbal seul, enfin, en permettant de rapprocher les dates, les signatures, permet seul aussi de déterminer l'authenticité du cahier.

Dans une publication méthodique, les procès-verbaux» en leurs parties essentielles, ne seraient donc jamais séparés des cahiers, dont il sont le complément indispensable. En 1789, il ressort clairement des règlements royaux que le cahier de vœux, doléances, etc., devait être un acte absolument distinct du reste des opérations, dont la minute pouvait même demeurer entre les mains des députés, alors que les minutes des autres actes judiciaires de la convocation, procès-verbaux des assem* biées, de serment, etc., demeuraient au siège du bailliage ^^^ mais, s'il nous était permis d'entrer ici dans l'histoire de ces documents, il ne serait pas difficile, semble-t-il, de prouver que.

<') Le cahier du Dauphiné, par exemple , se trouve dans un recueil de 96 pages in-8*, intitule : Pouvoirs des dèpmtès de la provmee de Dauphmi aux Émb généraux. Cest en réiditë un firmût du procès-verbal des États de la frovmee de DaujAine, assembles à RoiNOM. Or le cahier proprement dit eonmience page S et finit page 10.

Mouaier, le rédacteur de ces pouDoirs, a écrit dans ses Observations sur les Etats généraux (f. aAo): «Dans un moment oè Ton était pénétré de respect ponr les cahiers de doléances, le Danpfainé a donné Taiemple d'abandonner les do- Uanees et de ne donner que des pouvoirs.'» Le cahier du dergé du diocèse de Doi, ea sohante-seize articles, est

intercalé dans le procès -verbal daté du 3 avril 1789 (Arch. nat., C, 18, liasse 68*); celui du tiers état de Lesneven est dans le même cas (Arch.

nat, G, 19).

*'^ Voir en particulier Tarrêt du Conseil du a mai 1789, qui casse deux ordonnances du lieutenant général de Caen, rdativement à la remise faite à Tun des députés de la minute du cahier de doléances. (Ciraprès,p. iA9.)Pour le clergé , les originaux étaient souvent déposés à révéché. L^évéque de Bazas écrit, le ai août 1790, en envoyant une copie des doléances du ciei^ de son diocèse : «rLes originaux en sont déposés aux archives de l'évéché. » (Arch.

nat, B*, 90.)

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dans les siècles antérieurs » le mot cahier sig^nifiait Tensemble des actes remis aux députés pour être portés aux États, de même qu'il signifiait aussi l'ensemble des vœux émis par les États généraux ou par les États provinciaux, pour être remis au roi ^^\ C'est sans doute par une réminiscence de cette ancienne et large signification du mot cahier quen 1789, malgré les règlements royaux, le cahier fut parfois peu distinct du procèsverbal et des autres documents.

Depuis quelques années, les publications des cahiers de 1789 se sont multipliées; il nest guère de département de France qui nait eu quelque volume consacré à l'impression ou à la réimpression de ce genre de documents; les archivistes des départements se sont voués en diverses villes à ces restitutions. Ce qui manque à ces travaux, il faut le dire, c'est un plan d'ensemble, une méthode comparable, par exemple, à celle qui a été fixée pour les Inventaires sammaireê des archives départemerin Udes. Qu'cst-il arrivé, en effet? C'est que chacun a publié ces documents au hasard des rencontres ou de la fantaisie. Des œuvres imparfaites empêchent ainsi de meilleures de se produire ultérieurement , et aucune limite ne circonscrit ces recherches. Nous n'entrerons pas ici dans la critique des ouvrages publiés en province, relatifs à ce sujet; nous comptons les analyser dans la quatrième partie de cet ouvrage, à la fin de chaque bailliage ou pays qu'ils concernent.

Le plus rapide coup d'œil jeté sur les publications antérieures montre leurs imperfections : il importe donc de rechercher quelle serait la meilleure méthode à appliquer. Le premier travail qui s'impose, et qui na jamais été fait jusqu'ici, est la recherche exacte et complète des assemblées électorales, de leur nombre, de leur but réel, enfin de leurs effets. Il va de

^*) Voir l'article Cahier dans les diflerenles éditions du Dietùnmaire de V Académie,

INTRODUCTION

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soi en effet que c est aller au-devant d'un échec assuré — nous le prouverons tout à Theure par Texemple des Archives parkmenrtaires — que d'entreprendre une œuvre aussi capitale et aussi intéressante que la publication des procès-verbaux et des cahiers de 1789 sans avoir dressé d'abord le cadre exact des opérations électorales. Cette œuvre accomph'e ^^\ une classification de ces procès-verbaux et cahiers s'imposerait. Une longue pratique de ces textes nous permet d'affirmer que la meilleure méthode consisterait à les considérer, non pas dans leur origine, comme on l'a fait jusqu'ici, mais dans leur but; de rechercher, en un mot, non pas d'où ils étaient partis, mais où ils devaient être portés. Aussi cette classification d'une publication méthodique devrait, à notre sens, être établie comme suit :

Première série. — Procès*verbaux et cahiers destinés aux Ëtats généraux, émanant par suite des bailliages principaux ou juridictions assimilées ^^).

^') On trouvera dans la tix)i8ième partie de cet ouvrage un Tableaux far ardre numérique des bailiiages, einé^ ekauuéee, villes et pays divers ayant formé eireoHser^tion électorale pmtr la députatùm directe ou indirecte aux États généraux de îjSg, qui résumera corn- I^ètement ce cadre et cet ensemble.

(*' 0 serait essentiel , pour cette série , de ne pas s*en rapporter aux indications des cahiers eux-mêmes, mais d^examiner attentivement quelle devait être exactement leur fortune. Pour imposer en quelque sorte aux assemblées suivantes l'introduction de leurs vœux aux cahi^v , il arrivait que des cahiers de villes, ou même de simples paroisses, portaient ce titre : «rpour être porté

aux États généraux». C'était un vosu mais non un &it précis. Le cahier de la ville de Rouen, par exemple, porte ce titre : «r Cahier des doléances , remontrances et instructions de l'assemblée du tiers état de la ville de Rouen, destinées à être portées aux États généraux de 1789. Mars 1789.» (S. 1., 1789, 56 pages in-8*.) Les premières lignes indiquent son origine; on y lit : «r L'assemblée du tiers état de la ville de Rouen formée... pour rédiger le cahier des doléances ^ui sera porté à rassemblée du tiers état du hailliage de Rouen , n etc. ) C'est donc bien le cahier de la ville et non du bailliage. Les éditeurs des Archives parlementaires , qui reproduisent ce cahier (t. V. p. 697-603), s'y

usiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Dmxièmê $irie. *— PrdcècHverbaux et cahiers destinés aax assemblées des bailliages priocipaiu oa asBimilés, éoMnant de bailliages secondaires on de jundictions* assimilées, telles qne les assemblées des bailliages prinâpani ayant des secondaires, qui devaient, comme ces derniers, tenir des assemblées préliminaires.

Troisième série. — Cahiers destinés aux assemblées de bailliages secondaires ou juridictions assimilées (les assemblées préliminaires des bailliages principaux ayant des secondaires, par exemple), émanant de villes, bourgs ou paroisses régulièrement convoqués.

Quatrième série. — Procès-verbaux et cahiers destinés aux assemblées des villes, bourgs et paroisses, émanant, non de particuliers, mais de corporations, communautés ou groupes assimilés, régulièrement convoqués.

sont mépris, puisque, ne donnant pas le cahier du tiers état du bailliage principal, ils ne rindiqoent pas comme manquant dans la liste du tome VI, ce qui prouTe qa*iis ont cm avoir le cahier da bailliage principal. Dans le même ordre d'idées, on peut citer le document poUié dan» le même recueil (t. IV, p. 9&), sous ce titre : «Cahier des doléances , remontrances et instrue-* ti«ns de la viHe de Nantes, destiné à être porté aux États généraux convoqués à Versailles, le 97 avril 1789.9 Le cahier semble bien celui des deux sénéchaussées rénnies de Nantes et de Guérande, et non celui de la ville de Nantes; le texte en a été copié sur une copie en forme authentique mais défectueuse qui se trouve aux Arrhives na-

tionales (B' a6), comportant 181 articles. Le texte le meilleur se trouve dans la liasse Guérande et porte ce titre : trCayer de doléances des sénéchaussées de Nantes et de Guérande, 16 avril 1789»; et au titre de dépari : vGahier des doléanees, remontmiceB et instructions de la vUle H eamté de Nantes, destiné à être porté aux États généraux, convoqués ponr le 17 avril 1789.» U comprend i85 articles, au lieu de t8i. Ces mots et eamti, omis va Archive» perlemenimrtâ, dénatarent le titre de ce cahier. Cest en violation , d'aiUeurs, du règlement royal que les sénéchaussées de Nantes et de Gué* rande avaient refondu leurs cahiers eo un seul. (Vmr ce que nous disons de cette question ci-après, p. c et a.)

INTRODUCTION. lut

Cette dassifieotîon est claire «t elle a cet avantage de mettre les documents où leur intérêt les appelle; il importe pins, en effet, de suivre les cahiers dans les assemblées où' ils sont effectivement utilisés que dans celles où ils ont été rédigés.

Cette classification , enfin, en donnant un cadre et des limites aux cahiers, permet à l'édition future de procéder, non pas in globoy mais méthodiquement, par classifications successives:

Mais, avant tout, il faudra établir une bibliographie des cahiers et des procès-verbaux. Or cette indispensable biUiographie n'est possible que si Ton a au préalable fixé le cadre de son action, si Ion a déterminé en quel nombre ces documents existent dans chaque bailliage ou pays, si enfin l'on a pu mettre en complète lumière l'authenticité des documents par le témoignage des actes qui en forment le complément.

La publication des cahiers et procè&yverbaux de 1789 devrait être intégrale, ou du moins on ne devrait l'entreprendre que lorsque l'on serait assuré d'avoir épuisé tous les moyens pour retrouver les textes disparus. C'est la condition nécessaire pour dérouter les savantes sélections grâce auxquelles certains écrivains donnent, au gré de leurs passions, des démonstrations et de prétendues preuves. On peut, en effet, tirer des cahiers de 1789 les conclusions les plus différentes, suivant la méthode que l'on emploie. Sans parler des faux cahiers, de ceux qui ont été à l'origine même tronqués, et qui se trouvent ainsi nuls, ils touchent à des sujets si multiples, ils ont été puisés à des sources, en des milieux si divers, que l'on y peut trouver aussi bien la condamnation que la justification de toutes les doctrines. En l'état actuel des choses, il est impossible de se faire une idée nette de l'ensemble des opinions émises, puisque l'on se trouve en présence de textes toujours imparfaits, puisque les procès-verbaux n'y sont pas joints, qu'ils sont d'une authenticité très souvent douteuse pour le même motif, et que, donnés

Luvt CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

en dehors de toute classification, ils ne permettent pas de porter un jugement sur Tensemble, soit des cahiers, soit dun groupe de cahiers.

Une publication intégrale peut donc seule remettre toutes choses au point, en montrant le nombre exact des défenseurs de chaque doctrine, de telle sorte que des exceptions ne puis* sent être données comme règles générales.

Mais ce que Ion ne saurait trop mettre en évidence, cest qu une telle publication nécessiterait au préalable de longues et patientes recherches. Elle suppose, en effet, la convocation connue dans ses moindres détails. Il nous serait aisé de montrer combien cette connaissance est nécessaire; nous le ferons sans sortir de ce règlement royal du ak janvier, auquel il faut toujours revenir. Nous avons relevé plus haut le cas de plusieurs bailliages, tels que Gt/j Pocy^ Château-Renard ^ etc., qui n existaient plus en 1789, que Ton retrouve cependant sur toutes les listes publiées depuis un siècle, et qui, par suite, ne donnèrent lieu ni à des assemblées, ni à des procès-verbaux, ni à des cahiers. Cest dans Thistoire de la convocation que nous avons pu éclaircir les divers points qui s y rattachent; mais ne voit-on pas par là combien une classification sévère est indispensable?

Le cas inverse se présente d'ailleurs. Le règlement du a/î janvier autorisait cries baillis les plus prochains t) à suppléer aux omissions qui auraient été faites de bailliages ou sénéchaussées ayant connaissance des cas royaux. Mais qui s'est occupé jamais de cette recherche? Nous donnons ci-après à diverses reprises des détails sur les bailliages secondaires réunis en vertu de cette autorisation royale ^^); or il est aisé de con*

^*' Voir p. 101. — C'est par erreur dans le même ordre d'idées, les lettres que le bailliage de Henrichemont a été du garde des sceaux relatives aux omis en cette désignation. — Voir, bailliages secondaires de Montmëdy,

INTRODUCTION

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ôevoir que, si ion na pas recherché minutieusement quels furent les bailliages ainsi convoqués, une publication intégrale des cahiers et procès-verbaux est impossible. On pourrait citer des décisions royales, inédites jusqu'ici, qui ont formé de réels bailliages principaux, dont les cahiei^, par suite, devaient être portés directement aux États généraux ^^).

Cette minutieuse recherche des bailliages, du mode qui a présidé à leur convocation, et, par suite, de la classification qui convient pour les cahiers et procès-verbaux, cette recherche, dis-je, présente les plus grandes difficultés.

Aux Archives nationales mêmes, un grand nombre de liasses indiquent comme bailliages secondaires beaucoup de bailliages principaux, particulièrement en Lorraine (^), en Provence, dans les Trois-Ëvèchés. Les distinctions entre bailliages principaux et secondaires sont parfois difficiles à établir. A Mantes et Meulan, à Rodez et Millau, à Sarrebourg et Phalsbourg, par exemple, il faut étudier de très près l'histoire des assemblées pour déterminer quel fut le bailliage principal et quel fut le secondaire; nous avons déjà vu les lieutenants généraux des bailliages se méprendre eux-mêmes en ces matières. Les archivistes qui les premiers classèrent les documents de l'Assemblée

p. 99&, n- CXLIV; de Chft(eaa-Regnaalt , p. aa &, d* CXLV. Le bailliage de Marrilie fut convoqué de même comme secondaire. (Voir p. aaS, note â.)

('> Voir en particulier le règlement do rot pour la convocation des sièges de' Sarrebourg et de Phalsbourg, ciaprès, p. 339, a5 mars 1789, n' CL.

(*> Les documents transcrits aux Archives nationales, dans la série Biii, portent souvent inexactement en titre :

bailliage secondaire, au lieu de bailliage principal. Voir en particulier

bailliage de Boulay, tr secondaire de Sarr^ueminesT) (B m, 33, p. i6i).

En Provence, on trouve la sénéchaussée principale de Digne qualifiée secondaire de Forcalquier (Biu, 66, p. A65).

Dans les Troîs-Évèchés, le bailliage de Longwy est dit «rsecondaire de Metxn (Bill, 87, p. i)i Nous ne donnons ces bailliages que comme indication; tous les autres de ces provinces qui se trouvent dans le même cas portent les mêmes inexactitudes , et on les retrouve dans la série B' sur les liasses de documents.

mvni CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

nationale commirenl dans ie classement, et par suite dans ia transcription des textes ^ de nombreuses erreurs , bien que ce travail ait été ûiil à une date très rapprochée de la convocation. Les Constituants eui*mèmes, divers décrets en témoignent, confondirant souvent les bailliages principaux avec les secondaires (^); aussi ne saurait-on assez insister sur la nécessité d'une étude approfondie des détails de la convocation avant toute entreprise de publication des procès-verbaux et cahier» de 1789.

En diverses circonscriptions, cette recherche est indispensable, puisque, sans elle, on ne saurait en quelle série classer les résultats des assemblées bailliagères.

A Valenciennes, par exemple, le règlement royal du 19 février 1789 n était pas explicite; il serait impossible, en a en référant à cet acte seul, de savoir quelle devait être la forme exacte de la députation de cette ville; de la correspondance mî» nistérielle que nous avons étudiée (^), il résulte, en effet, que le roi donnait à cette ville le choix entre deux modes d opérations; die pouvait à son gré, soit envoyer vingl-quatre députés à Tas^ semblée du bailliage principal, soit en envoyer deux directement aux Etats généraux. On conçoit, dès lors, que, pour rétablissement du nombre exact des cahiers et leur dassiâcation, il im^ porte de connaître quel fut en réalité le mode employé. G est rhistoire de la convocation qui seule peut donner ce détail.

En Corse, une complication du même genre se présente, plus difficile encore à résoudre. La dépulation dans Tile était réglée en somme comme eu Lorraine, dans les Trois-Evêchés , en Provence, où les bailliages devaient procéder, leurs travaux achevés, à une réduction du nombre des députés élus. Dans toutes ces provinces, les cahiers de chacun des bailliages réduits devaient, aux termes du règlement royal, être remis aux dé-

(*) Voir en partiealier ci-après h note de ia page aSy. — ^'^ Voir dniprès la note de la page a 16.

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pûtes élus tels qu ils avaient été rédigés, rassemblée de réduction ne portant de fait que sur Télection définitive des députés. En Corse, les onze juridictions royales furent assimilées aux bailliages principaux de Lorraine, des Trois-Evèchés, etc., et durent réduire leur députation à Bastia; mais le règlement royal du âs mars, relatif à cette île, prescrivit un mode d opération que Ton ne relève nulle part ailleurs; aux termes de l'article 17 de ce règlement ^^), les cahiers des onze juridictions devaient être réduits en un seul, si les trois ordres décidaient, à Bastia , de cr faire connaître leurs vœux en commun v ; dans le cas contraire, poursuivait le règlement, (ron rédigera trois cahiers, dont un pour le clergé, un pour la noblesse et un pour le tiers état 1). Cest là, comme on le voit, un cas tout particulier, puisqu'il différait, en un point essentiel, du mode de procéder indiqué dans les provinces qui devaient réduire leurs députations. Là encore Thistoire détaillée de la convocation s'impose donc, si Ion veut connaître le nombre exact des cahiers qui résultèrent de cette opération.

Nous pourrions multiplier ces exemples en étudiant les variantes électorales que présentent Stra^urg, Metz, Arles, etc. Cette dernière ville surtout fut le siège d'assemblées dont on ne trouve nul exemple ailleurs. Il y aurait lieu enfin de rechercher dans quelle mesure les adjonctions faites après les assemblées électorales, soit en vertu de délibérations de ces assemblées mêmes ^^\ soit par suite de décisions de l'Assemblée nationale ^^),

^*J Voir d-après, p. 278.

^ On lit aa cahier commun de la noblesse et du tiers état de ia tnlk d'Ailes, mjm : «QuaDt aux doléances particulières aux corps et aux individus de cette ville et pays, ils pourront Umjimn kt faire parvenir anuc députés aux Etats gMraue, qui seront tenus

de les soUieiter selon leurs moyens* w <') L*arrèté de TAssemblée nationale du 1*' septembre 1789, rapporté ciaprès (p. 937), ff autorise les lëoiamaDlB à envoyer h TAssemblée nationale les additions qu'ils désireront j<Hndre aux cahiers remis aux députés». (Di^tation de Sarreguemines.)

dans quelle mesure, disons-nous, ces adjonctions devraieiil être considérées comme suppléments ou annexes aux cahiers. Ces détails suffiront amplement à montrer que dans la publication dont nous admettons ici Thypothèse, aussi bien pour assurer l'intégralité de la publication que lauthenticité des textes et leur classification méthodique, une étude très attentive de la convocation est nécessaire.

Suite du même snjei. — Pièces annexes des procès-verbaux et cahiers. — Leur importaoce. — Impossibilité, sans leur concours, de connaître la port^ rééUe des cahiers. — Exemples dÎYers. — Le cahier de Langres.

En esquissant le meilleur plan d'une publication possible des procè»-verbaux et cahiers de 1789, nous n'avons examiné jusqu'ici que deux séries de documents. Mais la connaissance, même entière, même parfaite, de ces deux séries ne suffirait pas à Thistorieu qui, portant la vue au delà des faits eux-mêmes, doit étudier surtout le mouvement des esprits pendant une période si curieuse à la fois et si agitée. C'est ailleurs évidemment qu'il faut chercher, par exemple, dans quelles conditions de servitude ou de liberté furent rédigés ces cahiers qui portaient à des assemblées toujours grandissantes des vœux si ardents et si vrais. On devrait donc, dans la publication que nous rêvons, trouver, sinon le texte in extenso des lettres, mémoires, requêtes, protestations , etc. , qui se rattachent à l'histoire des assemblées électorales, du moins des références et des indications bibliographiques permettant de rapprocher au besoin des procès* verbaux et cahiers ces textes qui les complètent et les éclairent.

Ces documents sont conservés en grand nombre aux Archives nationales, mais il en est plus encore en province, dans les archives locales, dans les familles. Une distinction très nette s'éta-

INTRODUCTION. lxxïi

blit ip9o facto entre eux et les cahiers et procès- verbaux; ces derniers, en effet, forment une coUeclion fermée, pourrait-on dire, ou telle du moins qu'une habile et patiente classification devrait faire ressortir et les textes trouvés et ceux qui manquent. Pour les pièces annexes, au contraire, lettres, mémoires, etc., cest une collection qui sera au contraire toujours ouverte et à laquelle chaque génération apportera de nouvelles richesses. L'important, en l'état actuel de la science, est donc d'établir une base à la fois nette et sûre.

Il nous sera aisé de montrer, par quelques exemples, qu'un grand nombre de cahiers ne peuvent être utilement consultés, si l'on n'a réuni autour du texte primitif ces annexes, qui seules en déterminent et l'histoire et la signification vraie.

On lit, par exemple, au cahier du tiers état de la sénéchaussée de Mont-de-Marsan , injine : fx Nos députés auront recours au mànaire particulier que nous leur avons remis. Chaque article de notre cahier y est traité avec plus de détails. Les principes qui les motivent y sont développés et les abus du gouvernement analysés avec exactitude. ?> Ce mémoire forme, de toute évidence, le complément indispensable du cahier; il n'est pas joint cependant au texte publié (^). Les protestations de certaines villes soit contre certains articles des cahiers, soit contre le mode qui présida à leur rédaction, sont de même du plus haut intérêt pour l'histoire ^^K Ces documents forment même quelquefois un enchaînement tel qu'on ne sait oili le rompre. C'est ainsi qu'il n'est pas jusqu'aux comptes rendus publiés en grand nombre par les députés, de longs mois après la convocation, qui ne dussent être au moins sommairement indiqués, parce que, sans eux, l'histoire d'un cahier ne peut être comprise.

^') Cf. Arch. pari , t. IV, p. 36. et les eakien du tiers état de la provinee

^ Voir en particulier Rielamathnde de RmunUon, si juiflet 1789. (Arch. la vSk de Perpignan eontre la dipaiation nat., B\ 67.)

Lum

Ces pîècM eomplémeotairas ou annetxes sont capîtalei^ s«fw tout pour jiig«r en qudla mesure d'indépeiidaiiee m firent len éledioM. Dana la noblease» lea iaftneoeeB dominatrices, s'exer* çant dans 1 ordre même, farent assea rarea. Il y eut bien^ eo divers iieux, d ardentes rivalités entre posa6dant-fie£B et non posaédant^fie£i, entre ia noblesse de robe et la noblesse à'èpie^ entre lea gentilshommea vivant dans leurs terres et ceux qui suivaient la cour, etc., mais la constitution même de la noblesse la préservait de cette sorte de servitude.

Dans le tiers état, la domination des aetgasnrs terriens, nobles on roturiers, se fit sentir presque partout, sortoot dans les campagnes; nous avons en d^ 1 occasion d'en parier à propos des justices seigneuriales. Dans les villes, les titniaires de certaines cbarges privilégiées, officiers municipaux, jurats, censufe, etc., les officiers des justices royales, lea subdélégoés des intendants, etc. , ne manquèrent pas de ckerekor à influencer les électeurs et surtout les commissaires des cahiers dans un sens favorable au maintimi de Tancien état de choses. Mus c est dans Tordre de Téglise qu eurent lien i« abus les pina flagrants de la domination, abus que Tsa ne peut conosittre par lea'seuls procès-*verbanx et cahiers. Si Ton n'a paa lu les lettres^ les mémoires des curés congmistea, desprébendîers, etc., on ne peut se foire aucune idée de la lutte qui comme^fa dans des écrits rendus publics, et qui se continua dans lea assembléen bailliagères. Toutes les haines, les rancunes, les injustices ^>

(*) ir Gémissant depuis longtemps sous Tesdavage des chapitres, des ai^ rets foudroyants écs cours souTeraines nous ont tonjourt terrastés; ht prélats nous laissent dans la misère tandis qB'ib BBgcnt en» Pabondaiio», * etc.

(Éptire diMioatoir» des fvébamikn de Bazas à Necker, a avril 1 789.) — «Danii

cette pravince oi\ les gros décùnateurs sont excessivement riches, où ife jouîbseut de toutes le» superihûtéidB Topi»- Ifooe et du Ina, lea curéa ^j^u^iaaâ la gène et la honte de Tindigenoe; les vicaire» ont un soK pfOjporCionnel; auflsî cu6il*iipanH en ^»att pied de b bUr», sont 1HI9 f I aeareul de SttSi. ir

INTRODUCTION

Lxnni

tous les mépris ^^\ ponrrait-ou dire, depuis si longtemps accumulés et contenus, se coalisèrent et trouvèrent, dans le talent même des prédicateurs ordinaires du peuple, d'ardents ap6tres.

On remarque bien, dans quelques assemblées, de vifs di^ sentiments entre la nobiesse et le bu clergé. Mais c'est surtout entre le haut dergé représenté par les évéques, les abbés, etc., et les simples curés, les congruistes en particulier, que les dissentiments s'élevèrent. Dans rassemblée du cierge de Vesoul, on entendait ce cri : «Retirez-vous, bas dergé! ^^)« — ffLes plaies profondes que nous a faites le haut clergé saigaeront encore longtemps t), lit-^n dans un mémmre des curés ^K

La question de la présidence des assemblées du clergé souleva de longues difficultés, partout où aucun évèque n'était présent. L'ordre hiérarchique n'était pas aussi nettement établi dans l'élise que l'avaient cru les rédacteurs du règlement royal du ^h janvier ^^K Les curés, se basant sur l'histoire^ pré^ tendaient au droit de présider les assemblées, à l'eidusion des abbés, grands vicaires, chanoines, etc.

Les ObêervaMns des chtA du àéfariement de Clameeify adressées à Necker en février 1789, contiennent à ce sujet de précieuses indications* «Dans f ordre hiérarchique, y litron, il n'est point d'état intermédiaire entre les évèques et les curés. C'est ainsi

( M^oire des commissaires da clergë de L3fe aJÊiMJ à Necker. Arch. nat. , Bin,79,p. AA7.)

(') vNous gémissons de voir votre état déshonoré par la vie et les mœurs de certains bénffîciers qui ne Tont embriMé que par intérêt.» (Dooai. Arch.

nat,B-, 38.)

^^ mU y a pins : qoeiquesHins m sonl avancé» devant Torateur, Tout coodofé, poussé et repoussé iadéctt»ment, sans respect poor sa personne;

d^aotres Tapostrophaient par ces mots râtér^ : «r Retirez- vous, bas clergé !« (Procèfr-verbai de FasBeaiblée du dergé du bailliage de Vesoul* Arch. nat., Bni, 5, p. 661.)

(') Passage extrait d*une brochure intitulée : Le mommi est frieieiut, êvU à meÊmun ht €wéê, et cité dans une lettre de fabbé de aairvan à Nedur, datée du ai avril 178^

(') Voir ci-après, p. 83, fartide Ai du règlement royal.

Lmi¥ CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

quont parlé et ont écrit les Godeau, les Bossuel, les Féne- Ion, les Massillon.T) Les curés s'appuient sur Topinion des auteurs de YEncychpédief qui ont écrit : «r Les curés représentent plus particulièrement les disciples, auxquels ils ont succédé, de même que les évèques aux apôtres. Ils tiennent le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire qu'ils ont rang immédiatement après les évoques.?) Ils protestent plus loin que ff c'est une injustice (|u'on leur a faite dans ces derniers temps, et un abus incontestable, de leur substituer dans les assemblées du clergé un autre ordre de bénéficiers qui n'a aucun des caractères de celui auquel ils appartiennent. Ce sont i^s abbés, des prieurs , des chanoines ou d'autres bénéficiers que les lois humaines ont créés, mais qu'elles n'ont jamais pu introduire dans la hiérarchie ecclésiastique, comme un état intermédiaire entre le premier et le second ordre, dont les fonctions sont bien moins importantes, et qui, comme riches bénéficiers, riches décimateurs, souvent grevés envers ces curés auxquels ils sont obligés de payer une pension alimentaire sous le nom de portion congrue, de l'augmenter même à raison des circonstances, ne sont pas à coup sâr leurs procureurs fondés ^^K ^

Un curé écrit à Necker, le ab avril 1789 : crLes évèques, après avoir usurpé nos droits et s'être rendus nos despotes, ne nous regardent plus, nous, leurs coopérateurs, que comme ces instruments vils qu'on dédaigne et dont on ne laisse pas de se servir au besoin; mais ce qui met le comble à ces vexations criantes, c'est l'état avilissant d'indigence où leur insatiable avi-

(*^ Arch. nat, Biii, 97, p. i45. — qui n*a pas été constitué par Jésus-

On lit, dans ce même ordre d^idëes, au Christ et que la raison n'engage pas à

procès-verbal de Vesoui cite ci-dessus: maintenir; que Ton ne voit que deux

(«Les prêtres doivent tenir ie premier ordres établis par le Sauveur, Tun de

rang après les évèques. Le pape saint douse apdtres et Tautre de

Damas dit qu'il faut extirper tout ce dix disciples., » etc.

^ INTRODUCTION. tixiv

dilé el celle des autres curés primitifs, tant ecclésiastiques (^ue laïcs, a su retenir les curés congruistes ^^l^i

Les deux puissances de l'ancien régime qui virent avec le plus d*effroi la convocation et ses suites furent l'intendant et Févèque. L'intendant, toutefois, demeurait dans la coulisse; il n'était comparant aux assemblées que comme particulier; son action indéniable se laisse difficilement voir. Les évèques, au contraire, durent bon gré mal gré se rendre au forum, assister à des débats où leurs prérogatives les plus chères étaient contestées. S'abstenir, c'était une défection, un aveu de leur impuissance, tin renoncement en quelque sorte à tout ce qui avait fait jusqu'alors leur fortune et leur force. Ils parurent donc presque partout aux assemblées où ils étaient convoqués. Leurs plaintes sont ardentes contre l'insubordination des curés; il n'y eut, à les entendre, que des scandales, de l'indécence, et le moindre manquement à l'obéissance hiérarchique est taxé d'insurrection ^^\ Mais, de leur aveu même, ils restreignaient, suivant les besoins de leur cause, l'extension possible des cahiers; ils ne craignaient pas, en un mot, d'user de tous les moyens dont ils disposaient pour se faire obéir. L'un d'eux, l'évêque d'Evreux, écrit le 20 mars : cr Ils [les curés] criaient et couraient comme dans une place publique, s'eraparant des

(') Letti*edeLafont, cure de Béa&-eD- un; s*il ëtait question d'une deuxième

Albret (Arch. nat. , Bni, gi^p. 3o6.) assemblée composée de la même ma-

^^ ff L'assemblée est troublée par Tes- nière, je n'aurais peut-être pas le cou-

prit de cabale et d'insubordination que rage de m'y exposer. >» (a 1 mai-s 1 789.

MM. les curés y ont apporté, le man- Lettre de l'ëvéque d'Evreux à Necker.)

quement d'égards et l'insurrection la Les plus graves dissentiments entre

pins évidente contre leurs supérieurs. les curés et leur évéque s'âevèrent à

Je pense que tous les évéques auront Amiens et à Belley. (Voir Arch. nat.,

éprouvé les mêmes désagréments que Bui, à.pamm, et Biii, 3o, p. 36o,

M. Tëvéque de Lisieux et moi éprou- lettre de Favre, député, au garde des

vons ici. Les curés sont trente contre sceaux.)

Luxn œNVOGATlON DBS ÉTATS GÉNÉRAUX.

premières places el renvoyant tout le monde derrière eux. Je proposai un secrétaire; ma proposition fut rejetée avec la plus grande indécence. Ils se faisaient passer des billets, même pendant la messe du Saint-Esprit. Nos doléances devaient être renfermées dans les choses qui concernent la Religion et l'Etat Ds sont, dans leurs cahiers, ministres, administrateurs, légistes et financiers. Je tâché de trainer la hetogne en langueur pour Imer heeuré$^^h'»

Les curés se plaignirent vivement, d autre part, de la domination des évèques. «rOn voit avec beaucoup de peine, écrit Tun d'eux, que Messieurs les archevêques et évèques seront présents, dominant, gênant les suffrages ^^K « En diverses villes, ils refusèrent de se rendre au palais épiscopal, que le lieutenant général avait désigné comme lieu de réunion de la chambre du clergé W.

La situation prédominante des évèques était trop considérable pour ne pas influer sur la rédaction des cahiers, et c est en ce domaine surtout que les recherches doivent porter, si Ton veut éclairer tous les dessous de cette période. L'abbé Jallet, le fameux curé de Ghérigné, écrivit àNecker, le 8 avril 1789, une letti*e qui peut être donnée comme un modèle du genre, en ce sens que Ion connaît par elle non seulement les procédés employés pour influencer les membres du clergé, mais encore les vues générales de rassemblée (*). Dans un grand nombre d assemblées, les évèques apportèrent un cahier rédigé par leurs soins , et tous leurs eff'orls tendaient à le faire accepter

^') Areh. nat , B*, ko, première et aligner au dergë la cha-

^'^ Lettre de Bucelle, cure de Siste- pelle des pëoitenU blancs. ( Arch. nat ,

ron, àNecker, 9 nuuv 1789- (Arch. Biii,66,p. 5o5.)

nat., Bill, 66, p. 760.) <*) CeUe lettre a été publiée par nos

<*) A Digne, par exem{de, le lien- soins dans la BioobiAm frmiçme du

tenant général dut modifier sa décision li juillet iSgS.

INTRODUCTION

USIVII

par rassemblée an clergé. Lorsque des résistances se produisaient, tantôt, comme Tévéque de Ries, ils le donnaient comme devant être porté directement aux États généraux ^^\ tantôt ils le publiaient comme l'oeuvre officielle elle-même.

Gomme il serait impossible d'étudier ici, même briàvement^ toutes les circonstances qui donnèrent lieu à de graves abus^ nous nous arrêterons seulement au cas suivant, qui per* met de voir de quelle importance est la connaissance de tous les mUours du cahier pour juger sainement l'histoire de ces documents»

A Langres, les «trois ordres convinrent de faire un cahier commun ; on élut dans cette vue trente^six commissaires , dix-*huit pour le tiers état, neuf pour chacun des deux premiers ordres. Le 37 mars, le procês-^verbal nous apprend que le cahier fut définitivement adopté, «mais sous réserve d'articles particuliers supplémentaires qui serviront d'instructions aux députés n. Ces articles supplémentaires formaient eu réalité les vœux spéciaux au tiers état et à la noblesse, le cahier adopté étant l'œuvre personndle de l'évêque duc de Langres, de la Luzerne, dont

<'> Voir, mjbii, le tCâhier des rq>réseatatioiu, rëdsmatioiis et doiéaoces de la chambre eodësiaBtiqae du bureau du diocèse de Ries, arrête dans Tarrétë (sic) de hdite chambre, tenu le i 8 mars t789.« {ArA. pmrL, t. III, p. 3Ao.) Comme exemple de la nécessite de rapprocher les textes, on peut citer le suivant : le cahier de Tëvéque deRiezconlâenileiligfiessaivafites: «rCetévéchë est resté le seul de cette province qui , danê

i ÊfpÊMOfrisiemmU, n'a dbtenu aueon i,anean soolagemeDt départes, «i Ba retûor, onhtdanslesIMJttMaf feeufe»

iê Digne {AreL parL, L III, p. 36o) :

irRies : La Communauté de la ville de Riez supplie humblement Sa Majesté de mettre en considération que, depuis près de vin^ ans , elle est en proie k tous les eflhrta de Tintrigae et de Tambition du seigneur évéque qui la gouverne; livrée à sa seule faiblesse, die a succombé sous le poids de l*oppression et dn crédit. licdit sienr évéque, qoi en est seigneur temporel et spirituel , uniqoemeat occapé à étendre Icw droits de son riège, a trotnrë dans les vieilles chartes le moyen de r^mer quatre ndik

de» villes et paroiseei de k sinidumtêêe famiUei, » et£.

unm CONVOCATION DÈS ÉTATS GÉNÉRAUX.

les tendances libérales étaient alors vantées de toutes parts ('). Adopté par le clergé , il fut adopté de même par rassemblée des trois ordres sur le rapport du commissaire, sous les réserves indiquées ci-dessus. Or ce cahier a été imprimé deux fois en 1789, d'abord sous le titre de: Cayer commun d»$ trois ordres du bailliage de^** [Varis, 178g, i&i pages in-S"*), ensuite sous ce titre : Cayer commun des trois ordres du bailliage de Langres (Paris, 1789, i4i pages in-8*. — Bibl. nat,, Le a/i/56). Mais ce Cayer commun, ainsi publié et répandu partout, est lœuvre personnelle de Tévéque de Langres, adoptée parle seul clergé, et ne contient nullement les articles particuliers supplémentaires, vœux du tiers état et de la noblesse.

Le marquis de Rose-Dammartin , président de la noblesse, déposa le 39 avril 1789, chez M^ Jourdheuille , notaire à Langres, ff une protestation tant en son nom personnel que d'autres membres de la noblesse dénommés audit actei), portant en particulier les lignes suivantes : cr Lequel a dit qu'ayant lu un imprimé ayant pour titre : Cahier commun des trois ordresÀu bailliage de ***, ils ont tous reconnu que cet imprimé anonyme, et même sans nom d'imprimeur, qui se débite comme étant le résultat des délibérations ou cahier des trois ordres réunis du bailliage royal de Langres, n'en est qu'une copie inexacte et incomplète; que, désirant désabuser ceux qu'un pareil titre aurait pu séduire, il déclare qu'il ne reconnaît pour cahier des trois ordres dudît bailliage que celui dont l'original est déposé au greffe, ayant pour dernière feuille la délibération de l'ordre de la noblesse, signée de tous les gentilshommes composant l'assemblée de l'ordre, et la délibération du tiers état, signée de MM. les commissaires

^^) César-Guillaume de la Luzerne demeura que peu de mois à rAssemblëe

(1738-1 8a s), ëvéque duc de Langres, nationale, qu*il présida en août 1789.

fut élu député aux États généraux par Sa lettre de démission est datée à Glatr-

)e clergé du bailliage de Langi^. Il ne vaux du â décembre 1789.

INTRODUCTION. lxxxu

dudit ordre. En conséquence, mondit sieur marquis de Rose- Dammartin, audit nom, déclare quil proteste contre cet imprimé fait par un anonyme sur une copie inexacte et incomplète, que nulle foi ne doit y être ajoutée, qu'il suppose une adhésion entière et sans modification de la part de Tordre de la noblesse à tout ce qu'il contient, adhésion qui serait en opposition avec ses délibérations par lesquelles elle supplée aux objets qui lui sont relatifs (^), ^ etc.

Le marquis de Rose-Dammartin fut encore plus explicite dans une lettre écrite aux députés aux Etats généraux : cril est de mon devoir, écrit-il, d'informer MM. les députés de la noblesse aux Etats généraux que ce cahier imprimé à Langres n'était quun cahier anonyme, inexact et incomplet; qu'il nest nullement conforme à l'original, déposé au greffe du bailliage de Langres, à la fin duquel se lisent les délibérations des ordres de la noblesse et du tiers état; que les délibérations de ces deux ordres exprimaient très nettement leurs oppositions à plusieurs objets contenus dans le projet de cahier composé par M. Tévêque duc de Langres. Les commissaires de la noblesse ont protesté, comme on vient de le dire, et n'ont accepté le cahier de M. l'évêque que comme première partie du cahier commun des trois ordres, sauf à chaque ordre à y ajouter pour seconde partie les pétitions propres à chaque ordre. C'est au préjudice de ces précautions sages que l'on a débité par tout le royaume [ce cahier] comme cahier commun des trois ordres de ce bailliage. Il est à remarquer que l'on a fait imprimer ce même

^') GeUe protestation a été imprimée Elle est à pea près textuellement repro-

à Ghaiimont, chez Bouchard, impn- duite dans une lettre de protestation

mear delà ville et du collège, en 1789. adressée à Necker par le marquis de

On la trouve jointe sous cette forme k Rose-Dammartin en mars 1789 et tran-

lexemplaire conservé au British Mu- sente aux Archives nationales (Bui,

seum (Rëv. fr., t. 43, série rouge). 70, p. 628).

cahier k Paris, chei Esprit, au Palais-Boyal, soos le titre de : ' Cahier cmmmm dê$ ÉraU wèrei eu bailliage de Langree; j*en ai un exemplaire; j'ignore FaïUeur de cette iHfercherie^^Kyi

Tous les teites publiés jusqu'ici de ce cahier commun sont manifestement incomplets, puisqu'ils ne contiennent pas ces artidei partieulier$ emp/UmeiOairee qui modifiaient essentidlement TcBUvre de Tévèque de Langres« La protestation que nous donnons ci-dessus n'est pas jointe à l'exemplaire conservé A la Bibliothèque nationale (Le s/iy86). Les éditeurs des Àrehiee$ par-lemeutairei ont reproduit ce cahier (t. III, p. /198 et suiv.) avec cette note : «r Ce cahier est regardé comme apocryphe par diverses personnes. 9 Le mot apocryphe n'est pas exact; il fallait dire, comme Rose-Dammartin, inexact et incomplet.

Ces articles supplémentaires eux-mêmes n'ont jamais été publiés. Nous avons retrouvé le texte de ceux du tiers état aux Archives nationales sous le titre de : Péûtian pmtieulière du iierê état du baUUage de Langre$^^^; mais ceux de la noblesse nous sont inconnus. Il est de toute évidence, cependant, que ce cahier commun des trois ordres, tel qu'on le connaît, offre cette particularité étrange de ne renfermer ni le vœu de la noblesse, ni celui du tiers état, ni même vraisemblablement celui du dergé, mais seulement la pensée et les opinions de Tévêque deLangres'^).

(') Ai«h.iiat,Bni,7o,p.699à638.

— Rose-Dammartia raconte ensuite que le procureur du roi de Langres lui a défendu de faire imprimer la protestalion que nous eiCoos pluahaot, et donne de plus sur eette affiure les détails les plus complets et les plus curieux.

(*) Ardu nat, Bui, 70, p. 55i à 58o.

^'^ L'exemplaire conservé au British

llosenm contient des indications manuscrites asses précieuses en Tabsence de tout texte précis. Ainsi on lit p. 5 , après les mots : Voilà la nÙMsùm que noui lew Jomumê, cette note manuscrite : «Après le mot doimom, on a omis un paragraphe entier, sept ou huit lignes bien essentielles; il est omis k desseins, et infaiê eette antre note : «S'ensuivent au cahier da grefle les

INTRODUCTION. &oi

En résumé — et nous pensons en avoir fourni la preuve — une publication méthodique dite, si Ion veut, des eahiers de 1789, non seulement devrait donner le texte des procèsverbaux et des cahiers; non seulement elle devrait être intégrale; non seulement une classification régulière devrait permettre den rapprocher aisément tous les éléments, mais elle devrait encore être enrichie, sinon en textes in extenso^ du moins en référence bibliographique, de toutes les adjonctions (lettres, mémoires, protestations, requêtes, etc.) qui, seules, peuvent permettre, en éclairant les mystérieux desêous de la convocation, déjuger dans quelle mesure les cahiers eux-mêmes ont été rédigés, conçus et publiés.

Toute autre méthode conduirait fatalement à la réédition d'erreurs et de méprises dont nous allons donner des exemples.

Ouvrages relatifs k h conyocatioa publiés jusqu'à ce jour. — Leurs imperfections. — Les Arekwes parlementaires. — Nécessité de recherches précises. — Les cahiers de Lorraine, des Trois-ÉvAchÀ, de Provence, de Bretagne.

Bien qu'il ne puisse nous convenir de faire ici le procès de tous les ouvrages concernant les Etats généraux de 1789, en* trepris jusqu'à ce jour, nous ne pouvons nous dispenser du moins d'en dire quelques mots et de les rapprocher de la publication méthodique dont nous venons d'indiquer Tidée. On verra mieux ainsi l'évidente nécessité de travaux scientifiquement conduits et basés sur les seuls documents authentiques.

Les publications locales ou partielles se rattachant à notre sujet ont pris depuis quelques années une grande extension.

dâibérations de la noblesse et du tiers leur de ces notes a eu, de toute ëviâat, propies k chacun des ordres, et douce, sous les yeux, le texte original opposées au cahier anonyme. 9 Le réda&- et authentique du cahier.

xai CONVOCATION DBS ÉTATS GÉNÉRAUX.

Leurs auteurs, préoccupés de Tignorance générale du public, ont presque toujours cru devoir donner, sous le titre de préface, d'introduction, etc., des notes générales sur la convocation des Étals généraux. Or, sur un si vaste sujet, ces notions résumées en quelques pages ne peuvent être qu'insuffisantes. Elles sont presque toujours inexactes. Elles ont de plus le tort grave de noyer dans des banalités générales des détails d'histoire locale qui seraient infiniment précieux. Faites enfin sans plan d'ensemble, sans critique des sources, elles ne peuvent que très rarement, et dans une mesure très restreinte, servir aux historiens.

La seule publication d'ensemble sur la matière qui ait été tentée jusqu'ici est celle qui a pour titre : Archives parlemenuUres de îy8y à î86o, et qui, d'après une note que ses éditeurs ont jointe au premier volume de la première édition, est due à l'initiative libérale de M. le duc de Morny. Il ne nous conviendrait pas d'entrer ici, au sujet de la valeur propre de cette entreprise, dans un débat soulevé depuis longtemps ('), mais elle touche trop directement à notre sujet, en certaines parties, pour que nous la puissions omettre.

Ce seul titre. Archives parlementaires ^ visant en particulier les années 1787 et 1788, est déjà fort étrange. Le mot parletnentaire avait à cette époque un sens étroit et différant essentiellement de celui qu'il prit ultérieurement dès les assemblées représentatives. L'excuse, toutefois, se trouve dans ce fait que celte publication ne renferme, pour ces deux années, que la reproduction servile de Y Introduction du Moniteur de Thuau- Granville, sans aucune rectification des grossières erreurs qu'elle renferme. L'œuvre personnelle des auteurs des Archives parle-

(*) Étude sur ht colketion publiée 9fm 1889, ^"^ ^* (Bibi. nat.. Le 1/87 ter, h titre de Archives paklemeutàims , pièce),et/iéM>/ifl»oityrAJifat«eduiâjaiipai* M. J. Guifirey. Paris, Charavay, vier 1889.

INTRODUCTION

menuUres commence à .la page 609 du tome I, par le Résultat du Conseil du ùy décembre iy88; vient ensuite, de la page 609 à la page 672 , le texte des règlements royaux concernant la convocation qui avaient été impiimés; les cahiers proprement dits commencent à la page 678 du tome I, et se continuent, en un classement informe, jnsquà la fin du tome VI. Le tome VU forme la table des matières de ces cahiers.

Les éditeurs des Archives parlementaires ^ n'ayant cherché les actes royaux relatifs à la convocation que parmi ceux qui avaient été imprimés, ont été amenés par là à de graves omissions. Tandis que, en effet, ils reproduisent deux fois dans le même volume certains documents (^), des règlements royaux d'une importance capitale, conservés manuscrits aux Archives nationales, ne sont pas rapportés W.

L'absence de quelques-uns de ces actes dans un recueil presque officiel ne peut manquer d'avoir induit en erreur les historiens. Les Archives parlementaires publient, par exemple (t. I, p. 638), l'arrêt du Conseil du ao janvier 1789, concernant les États de Bretagne. Or elles ne donnent pas celui du 3o janvier 1789 portant interprétation de ce dernier, qui modifie essentiellement la situation ^^). De même, pour la Navarre, on trouve aux Archives parlementaires (t. I, p. 6bU) le règlement

^*^ Voir en iiarticulier, 1. 1*', la letlre royale du ai janvier, p. 5â3 et 611 ; rarrél da Conseil dn 97 février 1789, p. SAa et 699; le r^ement royal du 3 mai 1789, p. 559 ^^ ^^^ ^ ^^ règlement rdatif à la Bretagne , du 1 6 mars 1789, p. 55 1 et 689; le règlement royal du 98 mars 1789, concernant PariH, p. 56o et 656; idem du 1 3 avril , p. 56o et 657.

(*) Voir en particulier les règlements royaux concernant les bailliages ou

poys ci-après , que nous publions dans le présent volume : Amiens, règlement du 94 mars 1789, p. 119; Lyon, règlement du a i mars 1 789 , p. 1 9 9 ; Bordeaux, règlement du i5 mars 1789, p. i4o; Troyes, règlement du 6 avril 1789, p. i5o; Ghanmont et Magny, règlement du 10 février 1789, p. i55; Rouen, r^ement du 5 avril 1789, p. 157, etc.

^'^ Voir ci-après, p. 955, cet arrêt du Conseil du 3o janvier 1789.

xciv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

du 19 février 1789 ponr la convocation de la Navarre, maïs ce règlement fut annulé par celui du i^ avril, que nous publions ci-après (p. ai 3), et Ion ne peut, sans ce dernier document, comprendre les opérations électorales do royaume de Navarre. Les Archives parlementaires Tout cependant omis. En Béam, le cas est le même. Les Archives parlemmUmres donnent (t. I, p. 636) le règlement royal du 19 février et ne donnent pas cdui du 38 mars 1789, qui ir&it défense an sénéchad de Béam de continuer à procéder en exécution dadit règlement du 1 9 février, se réservant Sa Majesté de faire connaître, par son commissaire en Béam, la forme dans laquelle Elle entend que tous ses sujets soient convoqués?), etc. ^^l

Si, dans ces Archives^ Ion passe des actes royaux aux cahiers proprement dits, on remarque tout d'abord Timpossibifité absolue de déterminer non seulement si td cahier est authentique, mais encore de reconnaître sa qualité propre. Etaîtp-il destiné (il s'agit spécialement ici des cahiers du tiers état) aux assemblées bailliagères ou aux Étals généraux eux-mêmes? Les cahiers des bailliages secondaires, ou ceux émanant des assemblées préliminaires des bailliages principaux, sont parfois très difficiles à distinguer des cahiers des assemblées définitives; quelquefois même des cahiers de ville ont été confondus avec ceux des bailliages. Dans ce recueil, les cahiers forment en réalité une inextricable confusion, la plupart ne contenant nf les dates, ni les signatures finales, qui, en permettant une référence aux procès-verbaux, assureraient l'authenticité du document. Les sources auxquelles les textes des cahiers ont été puisés y sont indiquées d'une manière si sommaire que l'on peut dire qu'elles n'existent pas. La mention la plus commune est celfe-ci : (r Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des

^^^ Voir ci-après, p. 394.

INTRODUCnCW. xcv

Archives de rempire. « La cote la pins brève eût mieux fait notre aiïaire que ce mot fâcheux de manuscrit, qui ne permet pas même de savoir si le texte a été puisé dans les originaux de la série B* oo dans les transcriptions de la série B m.

D'une manière générale, la connaissance des détails de la convocation a fait si complètement défaut aux auteurs de ce recueil que les erreurs les plus singulières peuvent leur ètra reprochées.

Une note, ou plot6t un nota, que Ton trouve textuellement reproduite en tète de toutes les sénéchaussées de Bretagne, est ainsi conçue : « Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux Etats généraux p quelquefois le nota ajoute : cVoyei plus loin la déclaration de ces deux ordres, à l'article Saint-Brieuet'). v La noblesse et ie haut dergé (ou plus exactement le dergè ayant entrée aux Etats de Bretagne ^^) refusèrent en effet de députer aux États généraux; mais le dergé du second ordre fut réuni parasssmi&te dkeitaineêy élut des députés qui jouèrent un rôle important à rAssemblée nationale et y portèrent leurs cahiers; ce moUa^ qui na pour but que d'expliquer l'absence de cahiers du clergé de Bretagne en cette publication, constitue donc une inexplicable erreur; les cahiers du second ordre du dergé de Bretagne sont rares, mais quelques-uns d'entre eux furent imprimés en 1789 ^'J. Une telle

(H Vcir eo ptrticiiKer : Brefit, t. II, deux «es^ prieun, bëné&denet rec-

(k. 465; GariMÔL, t. II, p. S36; Mot- tean, cures des vffles et dn campa-

hix, t. IV, p. 7«; ffantea, U IV, goes», fls derauni se réonk dans la

p. 9i« elc vflie ^piampda le a avril. L*artiele i3

^ vLesmamhresdndergëqQifpar ds riment royal portail : nLes

lews bénéfiees an dignitës, sont loseep* assemblées dÎDeésames eoavoqaéespour

tiUes d'élfe tOKwtfai» daw ienr ordre le a avril propaaeroni; les doléaiices,

poor les afivesda pays,» devateot se aTÎseiiepiéKntatioBs qu'elles jugeront

réuair à Sainl-Brieue h t6 striL — esuveiiables,» etc. vQoant ara coH^fûdes, coraanniaQtéB ^^ Noos avons troové «d particulier

rentées, s<knilières et régulières des le suivant an Britîsh lluseum (Rér. fr..

xcfi œNVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

indication dans un ouvrage de forme officielle n est pas sans dérouter les chercheurs.

En Béaru, la même ignorance de Thistoire des États de cette souveraineté et, par suite, des résultats de la convocation, a conduit à des erreurs identiques. On lit par exemple [Arck. forl.y t. II, p. 373) : (T Cahiers delà noblesse et du tiers état du Béarn. fiala: Ces deux cahiers nous manquent encore; nous les insérerons au supplément lorsqu'ils nous seront parvenus, d Le Béarn, convoqué d abord par sénéchaussées, fut ultérieurement autorisé à élire ses députés par les États de la souveraineté (^), et en juin, à la suite de dissentiments entre le clergé n'ayant pas entrée aux États et ces États eux-mêmes, des assemblées, convoquées par archiprêtrés, rédigèrent des cahiers et élurent des députés aux États généraux ('). Des différends s'élevèrent qu'il serait trop long de raconter ici; mais ce qu'il importait de savoir, c'est que les États de Béarn étaient constitués, non pas en trois chambres, mais en deux seulement : 1 ° le clergé et la noblesse réunis sous le nom de grand corps ; 9'' les députés de quelques villes formant le tiers état^'). La

vol. 38, série rouge): Caider des de- lesëvéqaes de Lesearet d^Oloroo, les

mandée du clergé du diocèse de Reimes. abbés de Lac , Sarraoce et Sancdade.

— Rennes, imprimerie Andraa, 1789, La nobi(»se est composée de tous les

a 1 pages in-8*. propriétaires de baronnies , seigneuries ,

^*) Voir ci-après, p. 991 et suiv., abbayes laïques, terres et maisons noies divers actes de Tautorité royale re<- blés sans égard à la qualité personndie latifs k cette convocation. des possesseurs. Le tiers état, dans

(^ Voir en particulier la lettre de une province composée de quatre cent

Necker aux curés et bénéficiers du quatre-vingts communauté, est repré-

Béarn, du 3o mai 1789, ci-après sente par quarante-deux députés des

p. 997, et la note qui suit. chefs-lieux. Ainsi deux ordres seale-

^^> ff Constitution des États du Béarn. ment; en cas de partage d^opinion , le

Le clergé n'y fait pas un ordre; il a la Roi ou son commissaire décide. 9» (Afé-

première place et la présidence dans la motre sur les trois provinces de Béarn,

salie de la noblesse et il délibère avec Navarre et SoiJe. Arch. nat. , B m ,

elle. H est composé de cinq membres, a5.)

INTRODUCTION. xcvii

distinction cren gens des trois états?) existait bien pour certaines affaires, mais en somme le clergé et la noblesse réunis avaient une voix, le tiers état une autre. Cette constitution particulière n'est pas sans créer de réelles difficultés pour la recherche des cahiers rédigés à ce moment. Quatre ordres en réalité concoururent aux élections : i® les députés élus par les Etats au titre du clergé; ù^ ceux élus au titre de la noblesse; 3^ ceux élus par les élus au titre du tiers état ; U^ les élus des assemblées convoquées par archiprètrés et conférences. A l'Assemblée nationale parurent seulement les députés de ces deux dernières séries, les quatre députés des deux premiers ordres n'ayant pas soumis leurs pouvoirs à la vérification de l'Assemblée nationale. Poursuivant leur erreur, les Archives fMsrlemerUaires ont donné ainsi (t. II, p. 373) le cahier du clergé élu par archiprètrés; elles ont publié au supplément (t. VI, p. 697 ) un cahier qu'elles donnent comme étant celui du tiers état, et qui est en réalité un cahier pour l'ensemble des Etats composant les États de Béarn; et plus loin, ces mêmes Archives indiquent (t. VI, p. 737) comme manquant le cahier de la noblesse. Il n'y eut pas, comme on vient de le voir, de cahier spécial à cet ordre, et la solution de ces difficultés se trouverait au Brevet des Etats^ portant la date du sS mai 1789 (Arch. nat., Bui, 95, p. /i35),oi!kse trouvent le rapport des commissaires élus le 91 mai et le texte des cr pouvoirs octroyés aux députés relativement à l'impôt, à la législation?), etc., dont le texte semble différer essentiellement de celui que les Archives parlemefUaires donnent à tort comme étant celui du tiers état (t. VI, p. ^97)- En matière d'administration sous l'ancien régime, c'est toujours une erreur de conclure du particulier au général.

Les éditeurs des Archives parlementaires ont cru qu'en Béarn les choses se passèrent comme dans les bailliages des pays d'élec-

xcvni CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

lions; or tout y diO^ret id constitution, les usages, la revendication d'une indépendance presque absolue (^). Seule, une classification méthodique des cahiers, basée sur Thistoire particulière de chaque province, peut permettre d'éviter les confusions et les méprises de ce genre.

Dans le duché d'Albret, la convocation fut une opération très compliquée, et son histoire ne peut être clairement eipliquée qu'à l'aide des documents officiels. On peut voir ei-après (p. 88) l'état définitif des députations de ce duché tel qu'il est devenu par suite des règlements royaux modificatifs. La situation se compliquait encore de ce fait que, par Texpédition tardive de règlements modificatifs, ces documents arrivèrent en Albret alors que plusieurs assemblées avaient terminé leurs opérations; la sénéchaussée de Gastelmoron obtint, par un règlement du 18 juin 1789, ie maintien des élections faites, mais d'autres assemblées durent être recommencées. Tous les cahiers publiés par les Archives paHemerUairês concernant le duché d' Albret sont impossibles à déterminer. C'est ainsi que l'on relève deux cahiers de la noblesse de Gastelmoron, l'un publié 1. 1, p. 701, l'autre, t. II, p. 5/i3. Le titre même donné dans le 1. 1, p. 698, SénkhatMée iAlhrei m siège de Torlos, est une erreur historique, si on lui attribue le sens de seule sénéchaussée iAlhreî. Le duché d' Albret était, en 1789, divisé en quatre sénéchaussées: Nérac, Gasteljaloux, Gastelmoron, Tartas. Ghacune de ces sénéchaussées prenait le titre de Sénéchaussée d' Albret au siège de et toutes prétendaient à la

suprématie sur les autres. Sans chercher à élucider ici ce point d'histoire , il est aisé de voir que l'absence de toute classifica-

^^^ trLe Béarn n'a aucun lien de dé- penser d'envoyer des dëpatés aux États

pendance à Tëgard de la France et, gënëraux de ce royaume. « ( Extrait 1 du

n'ayant jamais dû être considère comme Brevet des États du a 5 mai 1 789. Arch.

province de France, aurait pu se dis- nat., Bni, a5, p. 435.)

INTRODUCTION

tion rend aassi confuses que possible les publications des Ardoives parlementaires en cette partie (').

L'étude que nous poursuivons ici, non pas dans une idée de vaine critique, mais pour mettre en évidence la nécessité des recherches relatives à la convocation, cette étude, disons-nous, ne serait pas complète si nous ne rapportions par un dernier exemple les fâcheux résultats qu'amène le manque de méthode.

Les éditeurs des Archivée parlementaires y nous l'avons vu plus haut, ont publié (t. VI, p- 737) une liste des cahiers qui , disentils, manquent à lenr collection. C'est là une entreprise très osée, si f on considère surtout que nulle part alors il n'a été établi de classification précise, que les cahiers des villes, souvent même des particidiers, sont confondus avec ceux qui devaient être portés aux États généraux, et que cette classification méthodique que nous cherchons à établir n'a été en 1789 observée nulle part, en sorte qu'il est presque toujours impossible de reconnaître la nature d*«]i cahier d'après son titre. Il y a lieu de croire cependant que cette liste des cahiers manquants vise uniquement ceux qui devaient être portés aux Etats généraux. Cette liste est inexacte au regard même de l'œuvre, puisqu'on y a omis quelques cahiers signalés comme manquant dans les volumes précédents, et que le supplément ne contient pas'^).

Miais voici des inexactitudes et des omissions plus graves.

En Lorraine et dans les Trois -Ëvêchés, les bailliages furent

(*) Les lisCe» des dëpatés publiées (L L p. 703 ) sont inexades en ce sens qn^eUes donnent le rësollat d*nne première assemblée qui fot de fait annulée. C^est ainsi que le marqnis de Las Cases ne. iiit pas définitivement élu soppléant.

^^ Le cahier du tiers état de Belley indiqué comme manquant (t. II, p. 485), celnideBeirort(t. I,p. 3i5)

ne figurent pas dana la liste finale des manquants, parée que le S^fplimma a donné (t. VI, p. 5o& et 543) ies Kstes des comparants h ces bailliages.

C*e8t le résultat d'une conftision. Le cahier du clergé de Carcassonne, indiqué comme manquant (t. II , p. 5^ 7 ) , n'est pas mentionné comme tel , in fine , bien que \e Supplément ne le donne pas.

c CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

réunis , en raison de leur grand nombre , dans quatre villes Gxées par les règlements royaux, pour réduire le nombre de leurs députés ; mais cette assemblée dernière ne comportait aucune modification des cahiers rédigés dans les assemblées bailliagères antérieures; les règlements royaux étaient à cet égard très précis ('); nous avons eu déjà Toccasion de le dire, l'assemblée dernière ne portait que sur la réduction du nombre des députés ^^). Si Ton voulait donner l'intégralité des cahiers destinés aux États généraux, si Ion voulait surtout donner la liste de ceux qui n avaient pu être retrouvés, il importait donc d'étudier soigneusement la convocation, en particulier dans ces provinces où une complication apparaissait.

Les éditeurs des Archives parlemmiaires n ont tenu aucun compte de cette diflférence essentielle entre ces provinces et celles qui n'étaient pas soumises à la réduction, et, généralisant à outrance , ils ont classé quelques-uns des cahiers retrouvés comme si ces bailliages réduits étaient secondaires, alors qu'ils étaient principaux. Le résultat de cette méthode, c'est que, lorsqu'ils dressent (t. VI, p. 787) la liste des manquants, ils trouvent qu'il manque dans leur publication sept cahiers en Provence : il en manque en réalité dia>-neup^^ ; qu'il n'en manque pas en

(*) ffLes cahiers des neuf baiUiages des Trois-Évéchés, y compris le GiermoDtois, seront remis à la fin de rassemblée aux députés qui auront été élus, pour les porter à rassemblée des États généraux.» (Règlement royal du 7 février 1789. Voir ci-après, p. aao, la noie relative à ces neuf bailliages.) Une indication semblable se retrouve dans tous les règlements royaux relatifs h la Lorraine, à la Provence, à la Bretagne. ( Voir larticle 6 du règlement de Provence du a mars 1789, p. 289;

Tartide 6 du règlement de Lorraine du 7' février 1789, p. aSi, etc.)

^*^ Quelques-unes de ces assemblées de réduction, en Provence en particn* lier, ne prirent pas leur rAie au sens exact du mot réduetto» et élirent des députés qui n*étaient pas de la réduction elle-même. Noos reviendrons plus loin sur ces exceptions.

^^^ Voici les dix-neuf cabiers manquants de Provence : Aries (dergé, noblesse , tiers état ) ; Draguignan ( dergé ^ noblesse); Grasse (noblesse); Castel-

INTRODUCTION

Bretagne : il en manque dix-nenj^^^; qu'il en manque trois dans les Trois-Evêchés : il en manque diœ-sept ^^'; qu'il en manque trois en Lorraine et Barrois au lieu de soixanle-deux^^\ En résumé , dans ces

iane (noblesse, tiers état); Toulon (clergë, noblesse); Brigooles (clergë, noblesse, tiers ëtat); Hyères (clerg^é, noblesse, tiers ëtat); Sisteron (tiers ëlat); Barcelonnette (noblesse, tiers dtat).

^^) Cahiers manquant en Bretagne :

1* les cahiers du clergë des neuf assemblées des neuf diocèses de Bretagne (diocèses de Rennes, Nantes, Vannes, Quimper, Saint-Pol-de-Lëon, Trëguier, Saint- Brienc, Dol, Saint-Malo); a* les cahiers des assemblées du tiers ëtat de Rhuys, Lesneven, Ilennebont, Fougères, Hëdë, Sabt-Aubin-du-Cormier, ChAteaulin , ChAleauneuf-du-Faou , Concaroeau, Jugon. ir Les personnes élues dans les assemblées d'arrondissement |>orteroDt aux États généraux, outre le procès-verbal de leur éleclion, les procèM>erbaux et cahiers des assemblées de sénéekaussie dudit arrondissement, n (Article I o du règlement du 1 6 mars 1 78g , p. 960.) Encore doit-on observer que»

dans quelques sénéchaussées de Bretagne, en rassemblée de réduction, il fut procédé à la rédaction d*un cahier soas le nom de charges gènéraks, qui était comme un résumé des demandes de la sénéchaussée. Ainsi au procèsverbal de rassemblée de réduction de Carfaaix on lit, à la date du 5 avril : <rMM. les commissaires nommés pour la réunion des cahiers des charges des cinq sénéchaussées en un seul cahier oot donné lecf ure de leur opération , n

et plus loin : «rMM. Le Golias et Billette [députés aux Etats généraux] ont été ressaisis tant d un double des charges générales que des cahiers particuliers des cinq sénéchaussées, et d*un double de notre présent procè<)-Yerbal.n (Arch.

nat., 0,17.)

(') Cahiers destinés aux États généraux manquant aux Archives parlementaires : Verdun (tiers ëtat); Clermontois à Varennes (clergë , noblesse , tiersëlat) ; Sedan (clergë, noblesse); Mouzon (cahier commun aux trois ordres); Carignan (clergë séparé, noblesse et tiers état réunis); Metz (ville); Sarrebourg et Pbalsbourg (noblesse, tiers état); Sarrclouis (clergé, noblesse, tiers état) ; Longwy (noblesse, tiers ëtat).

^'^ En Lorraine, il manque aux Archives parlementaires les cahiera de chacun des trois ordres des bailliages de : Commercy , Thiaucourt , Longuyon , Vézelise, Blamont, Épinal, SainkrDié, Neufchflteau, Dnmey, Châtel-sur-Moselle , Charmes ( 33 cahiers) ; les cahiers du tiers état et de la noblesse manquent pour les bailliages de : Boulay, Bilche,

Château -Salins, Dieuze, la Marche

( 10 cahiers); ceux du tiers étal et du clergë de Saint-Mihiel , Étain, Nom^ny, Lunéville (8 cahiers); ceux du clergé de Briey et de Nancy ( a cahiers) ; ceux du dergé et de la noblesse de Bourmont, de Bar-le-Duc et de Remiremont ; ceux du tiers de Lixheim et de Sarreguemines; cdui de la noblesse de

seules quatre provinces, en faisant toutes réserves d'ailleurs sur lauthenticité des cahiers publiés, les Arehms parlemeniaire$ reconnaissent qu'il leur manque treize cahiers : il leur en manque eu réalité cent diaysept.

Nous ne cesserons de le répéter, il ny a qu'un moyen d'éviter, en un problème aussi complexe, les confusions et les eiTeurs : il faut d'abord établir une exacte et méthodique classiGcation; rechercher ensuite renseml)le des textes rentrant dans cette classification ; étudier enfin successivement non seulement ces textes mêmes pour connaître leur authenticité, mais toutes les pièces annexes qui doivent compléter et leur histoire et leur authenticité même. En dehors de ce système , on n'aura que déceptions et erreurs (^).

Bruyèrw. — Il y aurait vraîseiobiaUement quelques réserves à faire sur ces chiffres, conceraant en particulier les bailliages de Lorraine qui rédigèrent leurs cahiers en commun. Nous ne pouvons actuellement, en f absence de quelques procès- verbaux, établir ce point d*une manière certaine, mais dès que les éditeurs des Archives parleme»taireê prétendaient donner une liste des cahiers manquants, cette redierdieeùt dà être faite par leurs soins.

^'^ Une des causes pour lesquelles les auteurs des Archwes parlementaires se tfompent si souvent sur les cahiers et les élections, c'est qu'il leur manque une connaissance suffisante de l'histoire générale de la France en 1789 et de rhistmre particulière de TAssemblée constituante. Ainsi ils font commencer TAssemblée nationale an Sojuin 1 789. ( Voir t. VIII , p. 1 7 1 .) La chambre du tiers état ayant pris, dès le 17 juin.

le titre d'Assemblée natiooale, c'est à partir de cette date qu'il convient de donner cette cpialification k l'assemUée du ti^rs, tont en maintenant la distinction des chambres du clergé et de la noblesse, jusqu'à une date qui, en tout cas, ne saurait être celle du 3o juin.

D'autre part, les Archives partemmtaires indiquent aux taUes un certain nombre de discours et de motions qui auraient été biles à l'Assemblée nationale par des députés suppléants. Voir en particulier : le prince de Salm- Kyrbourg (t VIII, p. 53&); Belin (Troyes), i. VIII, p. loa, et t. XXIV, p. 5i3 ; Descbamps , suppléantde Sens , t. IX, p. 38o, 4o&, 4i4; Hamelin (Morlaix), t. X, p. 790; Henrat (Reims), t XXIX, p. ^56, ete. Les suppléants n'ayant ni voix consultetive, ni voix délibérative, ne pouvaient ainsi prendre la parole devant l'Assemblée; il en est parmi eux qui firent im-

INTRODUCTION

cm

Une des méprises les plus fréquentes, c'est celle qui consiste à donner ou à laisser le titre de cahiers à des œuvres individuelles, à des factures, à des libellés polémiques; les Archives parlementaires ^ par défaut de principe, de méthode, ont ainsi publié un certain nombre dœuvres particulières qui devaient d'autant plus être proscrites que Ion ne saurait où s'arrêter dans cette voie^^'. Prendre tout ce qui fut publié en 1789 sous le titre de cahier pour un vœu des assemblées régulièrement réunies, c'est commettre une méprise comparable à celle des écrivains qui attribuent au Moniteur (même à la partie publiée sept ans après sa publication) le titre et la qualité de Momtenr officiel.

Nous reconnaissons d'ailleurs que l'établissement de l'authenticité des cahiers, leur bibliographie, leur classification exacte sont si difficiles, c'est là une matière si complexe, une

primer diverses propositionB, et c*est par suite d^ane véritable ignorance des règles de la convocation et des Sections qne ces propositions sont données comme ayant été défendues à la tribune parles suppléants. Il semble aussi que, pour quelques noms , la confusion existe (par exemple. Deschamps) entre titolaire et suppléant

Tous les détails que nous relevons ici sont pris dans la deuxième édition des ÂrdiiBes forkmaamm , datée de 1879.

(') Voir en particulier, dans les Ar- Mu» parkmeniaires (t. III, p. 619), CêUer i» bamrgwis de la vilkdeLym ; c'est f œuvre personnelle d'un sieur BroCet (Voir une lettre de lui: Arch.

nat, B.iu, 76, p. 558.) Voirencore, C V, p. ao5 , Cahier pariietJier et local dm tien état de la ville de Parie, œuvre particulière et satirique qui, sous la forme où il est donné, ne peut que dé-

rouler le cbercheur ; t. V, p. 3 1 5-3 1 8 , CaUer pour le tiers état du district de Péfflise des Théatins à Paris, Le texte tronqué, donné par les Archives park^ mémoires, le ferait aisément confondre avec ses pareils de forme anlhentique; on y a omis , en effet, comme h dessein , cette note de la première page sur Texemplaire publié en 1789 (Paris, 1789, 37 pages in-8', Le a4/i47) :

«rPlusiem's personnes que les devoira ou qudque indisposition avaient empéehées de se trouver k rassemblée du district de l'église des Théatins ont appris avec douleur le peu d'éœrgie qui y a r%né. Elles avaient rédigé entre elles un cahier de demandes qui , par une négligence încroyaUe, n'y a pas m&ne été lu. Elles croient en devoir la publicité au bien public.» Il serait aisé de multiplier les exemples de sanblables méprises.

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