PREMIÈRE SÉRIE
ACTES DE LUUTORITÉ ROYALE, DES PARLEMENTS ET DE LÛsSBMBLis NATIONALE t CONGBBNANT L'ENSEMBLE DE LA CONVOCATION.
' 5 juillet 1788.
ARRÂT DD CONSEIL D'ETAT DU ROI CONCERNANT LA CONVOCATION DES ^TATS Gl^NiERAtX DU ROYAUME.
Le Roi ayant fait connaitre au mois de novembre dernier son inten-^ tion de convoquer les États généraux du royaume , Sa Majesté a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en rendre la convocation régulière et utile à ses petipies.
11 résulte du compte que Sa Majesté s'est fait rendre des recherches faites jusqu'à ce jour que les anciens procès-verbaux des États pré-;^ sentent assez de détails sur leur police, leurs séances et leurs fonctions, mais qu'il n'en est pas de même sur les formes qui doivent précéder et accompagner leur convocation ;
Que les lettres de convocation ont été adressées tantôt aux baillis et sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces;
Que les derniers États, tenus en 161/1, ont été convoqués par bailliages, mais qu'il parait aussi que cette méthode n'a pas été coin-^ mune à toutes les provinces; que, depuis, il est arrivé de grands chan-^ gements dans le nombre et l'arrondissement des bailliages ; que plu-r aieurs provinces ont été réunies à la France; et qu'ainsi on ne peut
rien déterminer par l'usage h leur égard ; qu'enfin rien ne constate d'une façon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.
Sa Majesté a cependant considéré que, si ces préliminaires n'étaient pas fixés avant la convocation des Etats généraux, on ne pourrait recueillir l'effet salutaire qu'on en doit attendre ; que le choix des députés pourrait être sujet h des contestations ; que leur nombre pourrait n'être pas proportionné aux richesses et à la population de chaque province ; que les droits de certaines provinces et de certaines villes pourraient élre compromis ; que l'influence des différents ordres pourrait n'être pas suffisamment balancée; qu'enfin le nombre des députés pourrait être trop ou trop peu nombreux, ce qui pourrait mettre du trouble et de la confusion, ou empêcher la nation d'être suffisamment représentée.
Sa Majesté cherchera toujours à se rapprocher des formes anciennement usitées; mais lorsqu'elles ne pourront être constatées. Elle ne veut suppléer au silence des anciens monuments qu'en demandant, avant toute détermination, le vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière dans une assemblée vraiment nationale, par sa composition comme par ses effets.
En conséquence, le Roi a résolu d'ordonner que toutes les recherches possibles soient faites dans tous les dépôts de chaque province, sur tous les objets qui viennent d'être énoncés;
Que le produit de ces recherches soit remis aux États provinciaux et assemblées provinciales et de district de chaque province, qui feront connaître k Sa Majesté leurs vœux, par des mémoires ou observations qu'ils pourront lui adresser.
Sa Majesté recueille avec satisfaction un des plus grands avantages qu'Elle s'est promis des assemblées provinciales. Quoiqu'elles ne puissent pas, comme les Etats provinciaux, députer aux Etats généraux, elles offrent cependant à Sa Majesté un moyen facile de communiquer avec ses peuples et de connaître leur vœu sur ce qui les intéresse.
Le Roi espère ainsi procurer h la nation la tenue d'Etats la plus régulière et la plus convenable , prévenir les contestations qui pourraient en prolonger inutilement la durée, établir dans la composition de chacun des trois ordres la proportion et l'harmonie qu'il est si nécessaire d'y entretenir, assurer à cette assemblée la confiance des
peuples^ d après le^^vœu desquels elle a été formée; enfin la rendre ce qu'elle doit être, rassemblée dune grande famille ayant pour chef le père commun.
A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le Roi , étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. l*'. Tous les officiers municipaux des villes et communautés du royaume, dans lesquelles il peut s'être fait quelques élections aux Etats généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés tous les procès -verbaux et pièces concernant la convocation des États, et les élections faites en conséquence, et d'envayer sans délai lesdits procès-verbaux et pièces, savoir : aux syndics des États provinciaux et assemblées provinciales, dans les provinces oh il n'y a pas d'assemblées subordonnées auxdits États provinciaux ou aux assemblées provinciales, et, dans celles où il y a des assemblées subordonnées, aux syndics desdites assemblées subordonnées ou à leurs commissions intermédiaires.
Art. 2. Seront tenus les officiers des juridictions de faire la même recherche dans les greffes de leur juridiction et d'en envoyer le résultat à M. le garde des sceaux que Sa Majesté a chargé de communiquer ledit résultat auxdits syndics et commissions intermédiaires.
Art. 3. Sa Majesté invite, dans chacune des provinces de son royaume, tous ceux qui auront connaissance desdits procès-verbaux, pièces ou renseignements relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits syndics.
Art. à. L'intention de Sa Majesté est que, de leur côté, lesdits syndics et commissaires intermédiaires fassent h ce sujet les recherches nécessaires, et seront lesdites recherches mises sous les yeux desdits Etats et assemblées, pour être par elles formé un vœu commun, et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits syndics à M. le garde des sceaux.
Art. 5. Dans les provinces où il y a des assemblées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l'assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vœu, et l'enverra, conune il est dit, à M. le garde des sceaux.
avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordomiëes. *
Akt. 6. Au cas où ioutes.lesdites recherches ne seraient pas parvenues auxdits syndics avant la tenue prochaine des États et assemblées, Sa Majesté, voulant que les résultats qu'EUe demande lui parviennent au plus tard dans les deux premiers mois de Tannée prochaine, entend qu'à raison du défaut desdites pièces et renseignements, lesdites as^ semblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispen-* der de former un vœu ^ et de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent arrêt, sauf aux syndics et commissions intermédiaires à en-* voyer, après la séparation desdites assemblées , les pièces nouvelles et intéressantes qui pourraient leur parvenir.
. Art. 7. Si, dans quelques-unes desdites assemblées, il y avait diversité d'avis, l'intention de Sa Majesté est que les avis différents soient énoncés avec les raisons sur lesquelles chacun pourrait être appuyé; autorise même Sa Majesté tout député desdites assemblées de joindre au mémoire général de l'assemblée tous mémoires particuliers en faveur de l^vis qu'il aura adopté.
Art. 8. Sa Majesté invite en même temps tous les savants et personnes instruites de son royaume, et particulièrement ceux qui composent l'Académie des inscriptions et belles-lettres de sa bonne ville de Paris, à* adresser à M. le garde des sceaux tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt.
Art. 9. Aussitôt que lesdits mémoires, renseignements et éclair** çissements seront parvenus à M. le garde des sceaux. Sa Maje$4é Vcn fera rendre compte, et se mettra à portée de déterminer d'une manière précise ce qui doit être observé pour la prochaine convocation des Ëtats généraux, et pour rendre leur assemblée aussi nationale et aussi régulière qu'elle doit l'être.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 5 juillet 1788. Signé : Baron de Breteuil.
[Arch. noL, E, q65i, minute, et AD i, 8, ia-4'. — Recueil des édits et ordonnancée d'Isambert (t. XXVIII, p. 601).^ — Collection des lois de Duvergier (t. I, p. 1). — Ghassin : Les Cahiers el les Elections de Paris (t. I, p. 8), avec cette
ACTES CONCERNANT L'ENSEMBLE DE LA CONVOCATION. 3d
note: «Cet arrêt, d'une importaace capitale, nW pas donné dans les ÀreUveê fêrim^fUaires . . . Nous Tavons retrouve en manuscrit, puis en épreuves d'imprimerie dans la section du secrétariat des Archives nationales, B*, 61, et encore dans la collection Rondonneau, AD i, lâ.» Les nombreux documents remis en exécD^ôn de cet arrêt du Conseil sont, pour la plupart, conservés aux Ar* cbives nationales, B*, 1 à 89. On les trouve également transcrits dans la série Bni, 1 à 176.]
8 août 1788.
ARRÊT ne CONSEIL D'ilAT DU ROI QUI FIXE AU l*' MAI PROCHAIN LA TENUE DES ÉTATS G^NÏflADX DU ROYAUME, ET SUSPEND, JUSQU'À CETTE ÏPOQUE, LK RÉTA- . RLISSEMBNT DE LA COUR PLÉNliflE.
Le Roi, en ordonnant, par l'arrêt de son Conseil du 5 juillet (dernier, que les résultats prescrits audit arrêt loi fussent remis dans les deux premiers mois de l'année 1789, Sa Majesté a voulu se mettre k portée de convoquer les Etats généraux de son royaume immédiater ment après qu'EUe se serait fait rendre compte desdits résultats, et Elle ne pouvait choisir une époque plus rapprochée, puisque, avant et pour cette convocation, il était nécessaire d'assembler les Etats provinciaux dans les provinces où ils existent, de les rétablir dans quelr ques provinces où. ils étaient- suspendus, et de déterminer les prélimir naîres des élections, surtout dans les provinces réunies à la France, depuis 1 6 1 4 ; enfin de prendre une saison plus commode que l'hiver pour le transport et la réunion des députés de toutes les parties du royaume.
Depuis que cet arrêt a été rendu , Sa Majesté a pris des éclaircissements, tant sur le lieu que sur le temps auquel lesdits Etats géné-r raux peuvent être assemblés. Elle n'a pas encore détermioé le lieu où ils se tiendront; mais Elle peut anooncer à ses sujets que leur assemblée est fixée au i*' mai prochain, et c'est avec satisfaction que Sa Majesté envisage le moment où Elle se trouvera environnée des représentants de la nation généreuse et fidèle qu'EUe a le bonheur de gouverner.
Assurée de recueillir les heureux effets de leur zèle et de leur amour. Elle jouit d'avance du consolant espoir de voir des jours sereins et tranquilles succéder à des jours d'orage et d'inquiétude;
Si GOiNVOCÀTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
Tordre renaître dans toutes les parties, la dette publique être entiè* rement consolidée, et la France jouir, sans altération, du poids et de la considération que lui assurent son étendue, sa population, ses richesses et le caractère de ses habitants. Sa Majesté a, en même temps, considéré que les États généraux devant être assemblés au i* mai, cinq mois au plus s'écouleront entre cette époque et celle à laquelle est fixée f assemblée de la Cour plénière, dont Elle a ordonné le rétablissement; que, pendant ce court espace de temps, et à la veille des Etats généraux, aucune loi commune à tout le royaume ne serait envoyée à cette Cour; qu'ainsi elle serait, pendant ces cinq mois, sans exercice et sans fonctions, et comme Sa Majesté est, en même temps, informée que le rétablissement de cette Cour a excité parmi un grand nombre de ses sujets des alarmes et des inquiétudes, que sa bonté la portera toujours à calmer, lors même quelles sont sans fondement, EUe a résolu de suspendre ce rétablissement jusques à la tenue des États généraux, et d'attendre, sur l'existence de cette Cour, ainsi que sur la composition de son pouvoir, les représentations qu'As pourront lui adresser.
Après avoir ainsi avancé et déterminé l'époque des États généraux, après avoir suspendu jusqu'à cette époque le rétablissement de la Cour plénière. Sa Majesté a la confiance que si, avec fermeté et constance, quoiqu'avec les restrictions et modifications nécessaires, et que peuvent exiger les besoins de certains ressorts et les privilèges de certaines provinces. Elle continue à poursuivre, comme Elle se le propose, l'exécution de ce, qu'Elle a ordonné pour la réformalion de la justice dans son royaume, il ne restera aucun doute à ses sujets qu'Elle ne soit uniquement occupée de leurs intérêts ; c'est à eux qu'il importe que les juges soient rapprochés des justiciables ; que les degrés des juridictions et les tribunaux ne soient pas indiscrètement multipliés ; enfin que le pauvre ne soit pas dans l'impossibilité d'obtenir justice, par l'impossibilité d'y avoir recours. Aussi Sa Majesté ne négligerat-elie rien pour procurer ces avantages à ses peuples, et, fidèle au système dont l'intérêt public, encore plus que celui de son autorité, ne lui permet pas de s'écarter, EUe ne tolérera pas qu'aucuns corps particuliers transgressent les bornes qui leur sont prescrites, en même temps qu'Elle se platt à remettre la nation dans l'entier exercice de tous les droits qui lui appartiennent.
A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le Roi, étant en son Gon-* seil, a déclaré et déclare que les États généraux de son royaume seront assemblés au i*' mai prochain, dans le lieu qui sera, à cet effet, déterminé par Sa Majesté. Ordonne de nouveau Sa Majesté que les résultats qu'Eue a demandés par Tarrét du 5 juillet dernier lui soient remis, au plus tard, au terme prescrit par ledit arrêt, pour être, aussitôt après ladite remise, expédiées les lettres de convocation nécessaires; et, jusques à ce que lesdits États soient assemblés, Sa Majesté a suspendu et suspend le rétablissement de la Cour plénière, ordonné jpar l'édit du mois de mai dernier.
Ordonne aussi Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé, publié et a£Bché dans tout le royaume. Enjoint au sieur lieutenant général de police de la ville de Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, d'y tenir la main»
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 8 aoAt 1788. Signé : Laurent de Villedbdil.
[KU. nat, F Uii, P 199, ia-&*. — Ardi.fearl, 1 1, p. 387.]
93 septembre 1788.
D^GLABATION BU ROI QCI ORDONNE QUE L'ASSEMBLlÎB DBS lÎTATS G^NiRAUX AURA LRU DANS LE GOURANT DE JANVIER I789, ET QUE LES OFFICIERS DBS COURS ' REPRENDRONT L'EXERCICE DE LEUBS^ FONCTIONS.
LOUIS, par la grftce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, saluU
Animé constamment par le désir d'opérer le bien de l'État, Nous avions adopté les projets qui Nous avaient été présentés pour rendre Tadministration de la justice plus simple, plus facile et moins dispendieuse. Ce sont ces différentes vues qui avaient été le motif des lois enregistrées en notre présence le 8 mai dernier. Nous n'avions eu pour but, en adoptant ces lois, que la perfection de l'ordre et le plus grand avantage de nos peuples; ainsi les mêmes sentiments ont dû Nous engager à prêter toute notre attention aux diverses représentations qui Nous ont été faites, et, conformément aux vues que Nous
â6 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.
fivoDs toujours annoncées, elles ont servi à Nous faire' connaître des inconvénients qui ne Nous avaient pas d'abord frappé; et puisque différentes considérations Nous ont engagé à rapprocher le terme des États généraux, et qu'incessamment Nous allons jouir du secours de$ lumières de la nation, Nous avons cru pouvoir renvoyer jusqu'à cette époque prochaine l'accomplissement de nos vues bienfaisantes. Rien ne pourra Nous détourner de la ferme intention où Nous sonunes de diminuer les frais des contestations civiles, de simplifier les formes des procédures et de remédier aux inconvénients inséparables de l'éloi** gnement où sont plusieurs provinces des tribunaux supérieurs; mais comme Nous ne tendons essentiellement qu'au plus grand bien de nos peuples, aujourd'hui que le rapprochement des Etats généraux Noua offre un moyen d'atteindre à notre but, avec cet accord qui natt de la confiance publique, Nous ne changeons point, mais Nous remplissons plus sûrement nos intentions, en remettant nos dernières résolulions jusqu'après la tenue des Etats généraux. C'est par ce motif que Nous Nous déterminons à rétablir tous les tribunaux dans leur ancien état, jusqu'au moment où, éclairé par la nation assemblée. Nous pourrons adopter un plan fixe et immuable.
Nous n'attendrons pas cette époque pour réformer quelques dispositions de la jurisprudence criminelle qui intéressent notre humanité, et Nous enverrons incessamment a nos cours une loi, où, en profitant des observations qui Nous ont été faites. Nous satisferons le vœu de notre cœur d'une manière plus étendue que Nous ne l'avions fait dans celle du 8 mai, et Nous éviterons en même temps les inconvénients attachés à l'une des dispositions que Nous avions adoptées. Le bien est difficile à faire, Nous en acquérons chaque jour la triste expérience, mais Nous ne Nous lasserons jamais de le vouloir et de le chercher; Nous invitons nos cours à féconder les diverses intentions que Nous venons de manifester, en Nous éclairant elles-mêmes sur les moyens les plus efficaces pour perfectionner l'administration de la justice, et Nous Nous confions assez à la pureté de leur zèle, pour être persuadé qu'elles ne seront arrêtées par aucune considération personnelle.
Le moment est venu où tous les ordres de l'Etat doivent concourir au bien public, et nos cours se plaisent à donner l'exemple de cette impartialité, qui peut seule conduire à une fin si désirable.
Nous comptons parmi les devoirs essentiels de notre justice de prendre sous notre protection la plus spéciale ceux de nos sujets qui, par lear zèle et leur obéissance, ont concouru à l'exécution des vo-^ lontés que Nous avions manifestées, et quand Nous éloignons de notre souvenir tout ce qui pourrait Nous distraire des véritables intérêts de nos sujets, Nous ne pourrions supporter qu'aucun sentiment étranger au bien public vînt contrarier les vues de sagesse, de justice et de bonté que Nous avons consignées dans cette loi, et que nos cours doivent adopter avec une fidèle reconnaissance. A ces causes et autres à ce Nous mouvant, de Tavis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et Nous platt ce qui suit :
Art. 1*'. Nous voulons et ordonnons que l'assemblée des Etats généraux ait lieu dans le courant de janvier de l'année prochaine.
Abt. 2. Ordonnons en conséquence que les officiers de nos cours, sans aucune exception, continuent d'exercer comme ci-devant les fonctions de leurs offices.
Art. 3. Voulons pareillement qu'il ne soit rien innové dans l'ordre des juridictions, tant ordinaires que d'attribution et d'exception , tel qu'il était établi avant le mois de mai dernier.
Art. à. Prescrivons néanmoins que tous les jugements, soit civils, soit criminels, qui pourraient avoir été rendus dans les tribunaux créés à cette époque , soient exécutés suivant leur forme et teneur.
Art. 5. N'entendons point cependant interdire aux parties la faculté de se pourvoir par les voies de droit contre lesdits jugements.
Art. 6. Imposons un silence absolu a nos procureurs généraux et autres nos procureurs, en ce qui concerne l'exécution des précédents édits.
Art. 7. Avons dérogé et dérogeons à toutes choses contraires à notre présente déclaration. Si donnons en mandement à nos amés et féau)^ conseillers les gens tenant notre Cour ^^\ que ces présentes ils
^') Menlioii était faite en cet endroit du Parlement oii du Conseil souverain auquel la déeiaratioD. était adressée.
aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu d'icelles exécuter suivant la forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant toutes choses à ce contraires. Car tel est notre plaisir.
En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre scel à cesdiies présentes.
Donné à Versailles, etc.
[Cette déclaration royale fut enregistrée an Pariement le aS septembre 1788. Voir, D* IV, Farrét du Pariement y relatif. — Arch. nat , AD i, 8, et B% 1. Vei^ «ûllefl , 1 788 , in-i*. — La ooffrespondanee de la Chanodlerie avec les Pariements, relalivement à lenregistrement de ceUe Déclaration royale, est conservée aux Archives nationales. (B*, 1, liasse I, 99 pièces.)]
95 septembre 1788.
AHfiir DD PARLBMBST POSTANT BNRBGISTRBMBNT DE LA D<GLABATIO!l BOTALB DU 9 3 SEPTEMBRB.
BJTSi/r.
«La Cour, persutant dans les principes qui ont dicté ses arrAlës des 3 et 5 mai dernier et dans ses dâibérations sabse'quentes, ordonne que ladite déclaration
sera enregistrée sans que Ton paisse induire dn prr^mbule ni d*aacuns des
artides de ladite dëclaratioa que la Cour eAt besoin d*un rétaUissement pour reprendre des fonctions que la violence seule avait suspendues , et ne cessera
ladite Cour de réclamer pour que les États généraux indiqués pour le mois
de janvier prochain soient r^lièrement convoqués et composés, et ce, suivant la forme observée en 161&.»
[Le texte m extemo de cet arrêt se trouve : Arch. nat, AD i, 8, in-&*. — Voir une brochure intitulée : Le Despotisme des Parlements ou Lettre d'wi Anglais à un Français sur la révolution opérée dans la monarchie française par l'enregistrement de la déclaration du a3 septembre lySSffait dans les divers Parlements dn royaume. Londres, 1788, in-8' de 98 pages. (BibL nat., Lb 39/635.) irll est bien connu à présent, y lit-on (p. i5 ), que dans leurs débats avec le gouvernement, vos
Parlements n*ont agi que pour eux-mêmes et la défense de leurs intérêts
Prenez en main la déclaration du 98 septembre 1788, les arrêts d^enregistrement de cette déclaration dans les treize Parlements de votre royaume, comparez ces arrêts destructeurs des dispositions de oetle loi avec ce qu'eUe porte... .. Décides
ACTES œNCERNANT L^ENSEMBLE DE LA CONVOCATION. 29
avec moi si ce soDt là des juge» et répondez avec franchise si vous ne reconnaisses
pas en eux les oppresseurs de votre nation Il est bien établi, par tout ce
qni vient d*étre dit ci-devant, que vous n'êtes plus sous la dépendance unique d un monarque, puisque vos Parlements ont le droit, en enregistrant ses lois, de faire des lois comme lui, et, ce qui est bien plus fort, par leurs arrêts de rendre les lois du royaume vaines et illusoires »]
95 septembre 1788.
ARRiT DU PARLEMBNT PORTANT PERMIS D'INPORHATrON CONTRE LES MINISTRES DU ROI.
La Cour reçoit le procureur générai plaignant des faits contenus dans le récit d*un de Messieurs, circonstances et dépendances; lui donne acte de ladite plainte et lui permet d'informer pour, l'information faite et rapportée en la Cour, être ordonné ce qu'il appartiendra.
[Le récit fait par un de Messieurs , toutes ks chambres assemlïées , les pairs y séant , k 95 septembre ijSS, contenait en particulier les accusations suivantes :
Un de Messieurs, portant la parole, a dit que la Cour a montré plusieurs fois «qu*elle était persuadée que, les ministres devant être les premiers protecteurs des lois au pied du trAne, ils étaient coupables, non seulement lorsqu'ils essayaient de les renverser, mais même lorsqu*ils cessaient d'en être les appuis. Le cbanoelier Poyet, le cbaneeL'er Duprat, archevêque de Sens, et tant d'autres généralement connus en sont la preuve. Les faits sur lesquels ces ministras furent poursuivis étaient bien criminels, mais combien sont criminels, mais combien ne le sont pas davantage ceux dont je vais mettre le tableau sous les yeux de la Cour et dont les auteurs sont MM. de Lamoignon et de Briennel On ne peut séparer ces deux ministres, puisque l'un, possédant la place de garde des sceaux, et l'autre, celle de principal ministre et do chef du Conseil des finances, ils ont présidé ensemble aux dernières opérations du gouvernement, ont concouru à tromper le Roi, et sont (Cernent accusés par l'opinion publique.
ff D'après ces considérations, j'ai l'honneur de déférer à la Cour :
«1* La rémlution prouvée de ces deux ministres d'anéantir les droits constitutionnels de la nation, par un système général qui a commencé à être publié dans la séance du ig novembre 1787;
<vLe feux matériel qu'ils ont commis à l'occasion de l'emprunt du même jour, qni porte enregistré, quoiqu'il n'y ait pas eu d'enregistrement;
«r 9* Les manœuvres perfides par lesquelles ils ont attiré la disgrftce du Roi sur
un prinoe rie son sang et sar deux magistral» qui n*avaient rail qu*eaiplafer leur Me de la manière la pins niod<^r<^, à exposer k Sa Majest<( ia yétiié des principes et le respect Aà aux droits de la nation;
«3* Ùëtablissement du système de la seule volonté dans les réponses qu'ils ont surprises au Roi, et les attaques qu*ik ont portées aux principes qui assurent la liberté individuelle des citoyens ;
(r&* Labus d*antorilé auquel ils ont porté le Roi par Tenlèvement de MM. Duval d'Éprémenif et Goislard de Monsabert, exécuté par le sieur Vincent d'Agout, au milieu de la Cour des pairs ;
(rS* Le renversement des principes consliluttonnels au lit de justice du 8 mai; la violation des capitulations des provinces, en persuadant au Roi qu elles seraient respectées; Tattribntion du droit d'enregistrement des emprunts et des impAts à une Cour plënière constituée do la manière la plus illégale, quoique le Roi ail déclaré, peu de temps après, qu'aucune cour ne pouvait suppléer la nation;
(tL atteinte portée à Tinamovibilité des offices et aux tribunaux d^exception consacrés par la nation ;
rrEuGn le mépris pour la vie des citoyens, poussé au point d'attribuer aux grands bailliages le jugement à mort au nombre de sept juges ;
ir6* Le plan d'un imprimé portant que ces édita étaient enr^slrés, ce requérant le procureur général du Roi, qui n*a requis Tenr^stiement d'aucun et s'est opposé au dernier ;
«7* Les actes d'autorité auxquels ils ont porté le Roi oontre toutes les cours souveraines, et l'usage qu'ils ont fait des lettres de cachet, en privant de la liberté une foule de citoyens, de magistrats et douze gentilshommes bretons dépositaires des vœux et des réclamations de leur province ;
irS* Leurs tentatives pour s'emparer de l'opinion du peuple, en prot^;eant des écrits scandaleux et séditieux contre les magistrats, et en défendant, sous les peines les plus sévères, d'imprimer les réponses à ces calomnies;
«9* L'erreur dans laquelle ils ont induit le Roi et le public, en affirmant que les fonds étaient assurés pour plus d'un an, tandis que peu de temps après les payements ont été suspendus;
ffio* Le sang des citoyens qu'ils ont fait répandre pour l'établissement des nouvelles lois;
irii* Enfm la privation de la justice, première deltc du souverain, qu'ils ont refusée pendant plus de quatre mois à vingt-quatre millions d'hommes, suspension affreuse, dont il est résulté le désordre dans toutes les fortunes, la ruine du commerce, rimpunité des coupables et le désespoir des innocents.
frJe vous prie. Monsieur, de vouloir bien mettre eu déllbérâlion ce qu'il convient de faire sur mon récit Sur ce, la matière mise en délibération, il a été rendu l'arrêt suivant. ^ {Suit le texte de r arrêt rapporté cinfesn».)
Texte m cxteiuo : Arck pari , 1. 1 , p. Sag-SSo , et Bibl. nat. , IA 89/637, in-8' de 8 pages. Une autre édition (687 B) contient les deux aulras ari'éts rendus par le Parlement le m^me jour et eoucerimnt : 1" la [lermission sollicitée «rde continuer
ACTES GONCEKNANT L'ENSEMBLE. DE LA CONVOCATION. Si
pendant les vacations présentes le service ordinaire; a** la liberté demandée au Roi pour les magistrats et officiers supérieurs qui peuvent se trouver encore dans les prisons d'État «.
On lit au sujet de cet arrêt, dans la Correspondance secrète sur Louis XVI y publiée par M. de Lescure (t. II, p. 991) : «rLa dénonciation de MM. de Brienne et de Lamoignon, faite aux chambres assemblées par un jeune conseiller, a été, dit-on , rédigée et diclée par plusieurs pairs, qui ont choisi un préte-nom sans conséquence. On croit généralement qu eu accueillant cette dénonciation , le Parlement a moins voulu intenter un procès aux ministres qui en sont Tobjet que préparer aux États géncranx les moyens de le faire, rt — D'après la Correspondance du comte de Vavdreuil et du comte d'Artois, publiée par M. Léonce Pingaud, ce jeune conseiller serait Bodkin-Fitz Gérald, qui fut quelques mois plus tard député suppléant de Saint-Domingue.]
27 septembre iy88.
ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS RENDU LES CHAMBRES ASSEMBLI^ES, LES PAIRS Y SJÎANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIME AYANT POUR TITRE : ANNALES POU-; TiQOBS, CIVILES KT HTTBBAIRBS, PAR M. LINGU^T, T. XV, N"* 11 6, À ÊTRE LAC^R^ ET BRUL^ PAR L'EXlEcUTEOR DE LA HAUTE JUSTICE.
ANALYSE SOMUAiRB.
La condanmation du n" 1 16 des Annaies parait avoir été provoquée sartonl par la phrase suivante : «r Prince, c'est h porter la coaronne et non h dresser des bilans que la Providence vous appelle : cette coaronne, en vous arrivant, est libre et pore; ne vous occupez du passé que pour le faire oublier. . . La justice et la loi vous déclarent quitte de tout engagement pécuniaire contracté avant vou8.it — Ségnier, dans son réquisitoire , s'étend longuement sur les périls d'une telle théorie : «r Voilà, dit-il, les maximes affreuses que cet écrivain ne rougit pas de donner pour base h tous les gouvernements. . . Et comment caractériser an tel écrit, où Ton conseille à un roi de manquer aux dettes l^les contractées par 4on prédécesseur, où Ton suppose que les États généraux, les représentants d une nation entière, aussi noble que généreuse, peuvent concevoir même Tidée d'une banqueroute générale?* etc.
[Le réquisitoire de St'guier et le texte de l'arrél sont rapportés en entier dans on volume intitulé : Recueil de divers écrits sur tes édits du 8 mai ij88 et sur les Etats généraux, p. 197 (Arch. nat., collection Rondonneau, AD i, 5), et dans IsamlM>rt , 0/1. cit., t. XXVIII, p. 6i3.]
6 octobre 1788. abbAt du conseil d*<tat dc boi POBTAirr comrocATioii