‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 41 sur 255 · DE L'ASSEMBLEE DES NOTABLES · texte numérisé non relu

DE L'ASSEMBLEE DES NOTABLES

AlfÀLTSE 80MMÀIBE,

Le Roi, s'ëlimt fidt rendre compte des diverses formes de coDYocalioa adoptées k diffiirentes reprises pour les États g<^iiéraux, a vn que ces formes difE^raieot souvent d^nne manière essentielle. Celles suivies pour la dernière tenoe des États se concilient diflSdlement avec Tëlat pn^nt des choses, ou ont excité de jnstes réclamations; ainsi un très grand nombre de villes de province n*eurcnt pas de r^résentants; les habitants des campagnes n*avaient été appelés que dans peu de districts à concourir à Félection des députés; les membres des municipalités, choisis par la commune autrefois, obtiennent aujourd'hui leurs foncticms à prix d'ai^gent; en 161 &, Tordre du tiers fut presque exclusivement représenté par des personnes qualifiées nobles; tous les bailliages avaient è peu piÀ le même nombre de députés, quelles que fussent leur population et leur étendue; il n*y avait aucune parité entre les gouvernements; les in^lités entre les bailliages et les sénédiaussées se sont encore accentuées depuis 161 4; leur nombre lui-même est considérablement augmenté; les provinces réunies depuis 1 6 1 & à la couronne forment aujou^ d*hui la septième partie du royaume; les élections du clergé eurent lieu d*une façon très différente suivant les districts; la proportion entre les membres du clergé, de le noblesse et du tien étet ne fut pas la même partout; il y eut enfin une multitude de contestations. Sa Majesté, désirant parer à tous ces inconvéûente el respecter les anciens usages, a résolu de convoquer les mêmes notables qu'en 1787 pour être aidée de leurs conseils. Le nombre des personnes qui composeront cette assemblée ne retardera pas leura délibérations, puisque ce nombre même aflfermira leur opinion; ils donneront leur avis avec une noble franchise. Sa Majesté secondera de sa puissance les efforts de tous ceux qui seront dignes d'être associés k ses intentions bienfaisantes.

A quoi voidant pourvoir, le Roi a ordonné et ordonne que toutes les personnes qui ont formé en 1 787 rassemblée des notables seront de nouveau convoquées pour se trouver réunies en sa ville de Versailles le 3 novembre prochain, suivant les lettres particulières qui seront adressées è chacune d'elles, pour y délibérer uniquement sur la manière la plus régulière et convenable de procéder à la formation des États généraux de 178g. Sa Majesté se réserve de remplacer par des personnes de même qualité et condition ceux d'entre les notables de rassemblée de 1787 qui sont décédés, ou qui seraient valablement empêchés.

[Voir, pour le texte tit extenso de cet arrêt, les Archivée parlementaires, 1 1, p. 3go; Isambert, t. XWIH, p. 6i3, et Bibl. nat., F Ubi, P- 19g.]

5 décembre 1788.

ARrAtiE du PàBLBMENT DE PARIS SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA NATION.

ANàLTSB SOMMAiBB,

La Coar, darmée des troubles qui menacent Tbtat, instraite des manœuvres pratiquées dans le royaume par des personnes malintentionnées, considérant qail eût été facile d'étouffer les semences de ces divisions en proposant au Roi des mesures opportunes; considérant ladite Cour que son devoir l*oblige de réparer cette omission , déclare qu'en distinguant dans les États de 161 & la convocation, la composition et le nombre, à Tégard du premier objet, la Cour a dd réclamer comme h cette époque la convocation par bailliages ou sénéchaussées, non par généralit^^ ou provinces, cette forme étant le seul moyen d'obtenir la réunion r4>mplète des électeurs; à l'égard de la composition « la Cour n'a pu ni dd porter la moindre atteinte au droit des électeurs de donner leurs pouvoirs aux citoyens qu'ils en jugent les plus dignes; h l'égard du nombre des députés, qui n'est réglé par aucune loi, la Cour n'a pu que s'en rapporter h la sagesse du Roi. Ladite Cour a également arrêté de supplier le seigneur Roi de consacrer : le retour périodique des États; leur obligation de n'accorder que des subsides déflnis pour la somme et pour le temps; leur droit de fixer librement les fonds de chaque département; la suppression des impôts supportés par un seul ordre et leur remplacement par des subsides communs; la responsabilité des ministres; le droit des États d'accuser et de traduire devant les cours, dans les cas intéressant directement la nation entière; les rapports des États avec les cours souveraines réglés de telle sorte qu'dies ne pourront lever aucun subside qui ne soit accordé, ni concourir à l'exécution d'aucune loi qui ne soit demandée ou consentie par les États généraux; la liberté individo^e des citoyens et la liberté légitime de la presse, sauf h répondre des écrits T^réhensibles après l'impression.

Au moyen de ces préliminaires, il semble à la Cour que le Roi procui*erait h la nation, par le moyen d'une solide liberté, tout le bonheur dont elle est digne.

[Texte tJi extetuo : Bibl. nat, Lb 39/809, in-8% pièce. — Arch. pari, t. I, p. 55 0. — Cf. Observations sur le nouvel arrêté du parlement de Paris en date du S décembre iy88, par M. Linguet. Bruxelles, 1789, in-8* (Bibl. nat., Lb 89/81 1) , et Réponse du Roi du 9 décembre ijSS aux supplications de son Parlemeni du 5 du même mois, s. I. n. d., in-8*, pièce (Bibl. nat., Lb 39/668^). — M. Chassin {Les Elections et les Cahiers de Paris) a donné une partie de cet arrêté, 1. 1, p. 18-19.]

l«rilllll.KIK SàTI<)?liLt.

Si œNVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

17 décembre 1788.

ARRér M U COUR DB PARLEMBNT, RBJfDU LB8 CHAMBRB8 A88BMBL<B8, LB8 PAIRS Y sikJiT^ QUI CONDAIINB UN IMPRIMA AYANT POUR TITRB : DÉUBiRATIOM i PRBNDBB PAR IR TIERS ÉTAT DAH8 TOVTKS LS8 MVNICiPALITiS DU ROYADMB DB FRAIfCB, À <TRB UCl^R^ ET BRAU PAR L'BXicUTBUR DB LA HAUTE JU8TICR.

ANALYSE SOMMAIRE

Voici , diaprés le rëquisitoire de S^ier, les motifc qui amenèrent cette condamoation : irGet écrit anonyme, dit-il, ne vous a pas paru mériter Tattention de votre ministère tant qu*il n*a été que transcrit à ta main, promené de cercle en cercle et Taliment de la curiosité; non»-méme nous avons dû le regarder comme le (hût

de Textravagance et du délire d^une imagination trop exaltée Il est digne

aujourd'hui d*une animadversion \ég$\e,^ Cest nh premier effort d'une anarchie pi^ il éclater» , et cette «r production séditieuse deviendra le germe des désordres que le système d'^alité se flatte d'inti-oduire dans les rangs et les conditions. . . « ir Est-il possible de 8*avengler an point d'avancer que le peuple constitue à lui seal toute la nation, que son seul intérêt doit être consulté, que son seul oonsentemeot suffit? Peut-on mettre en oubli la foi*me antique de nos assemblées générales, la distinction des trois ordres, le droit qu*ils ont de délibérer séparément, et T^lité des snflrages de chacun des trois ordres? Nous ne pouvons trop nous empresser de faire proscrire un ouvrage répandu dans les ténèbres, dont les principes produiraient infailliblement une dissension civile qu'il serait difficile d'arrêter, quand une fois le système inconstitutionnel de la prédominance du tio^ état aurait divisé tous les ordres,» etc.

tt\A Cour ordonne en conséquence que ledit écrit, imprimé sans nom d'auteur ni d'imprimeur, contenant trois pages et demie d'impression, sera lacéré et brûlé,. • comme séditieux, tendant à changer le caractère immuable de l'autorité de nos rois, attaquant les droits de tous les ordres, comme contraire aux véritables intérêts du tiers état et de tous les ordres, dont il compromet indistinctement la liberté et les propriétés; propre èi égarer les esprits et h porter le trouble et la confusion dans tout le royaume. »

[Réquisitoire et jugement in extenso: Bibl. nat., F, 8 pages in-&*. Imp. Nyon, 1788. — M. Ghassin les a reproduits m extenso dans Les Elections et les Cahiers de Paris, 1. 1, p. 5o-55.]

19 décembre 1788.

ARBJT DU PARLEMENT, RELATIF À LA PÉTITION DS8 CITOYENS DOMÎClLliS X

Paris ^^\ et arrêta y joint concernant la convocation des iîtats oini^

RACX.

L Abrét.

Vu l'imprimé ayant pour titre : Pétition des citoyens domiciliés, etc. , les gens du Roi ouïs, la matière mise en délibération;

La Cour, considérant que le droit légitime quont les différents corps et communautés ainsi que chaque citoyen ou particulier de faire parvenir au Roi leurs demandes par la voie des requêtes, des supplications, ne les autorise pas à remettre ces requêtes chez les officiers publics à Teffet d*y recevoir les signatures des citoyens de tous les ordres, moins encore à solliciter ces signatures par des lettres ou avertissements imprimés et répandus dans le public, ce qui tendrait à former des associations contraires à l'ordre public, réprouvées par les ordonnances du royaume et dont les personnes malintentionnées pourraient abuser; fait défenses aux gardes des six corps et à tous autres de répandre à l'avenir dans le public de semblables lettres ou avertissements et aux notaires de recevoir pareils écrits qui compromettraient la pureté de leur étude et la confiance due à leur état; leur enjoint de remettre dans le jour, au greffe dé la Cour, les exemplaires que chacun d'eux peut avoir en l'état oh ils sont.

IL Arbêtb.

La Cour, considérant que la prompte convocation des Etats généraux est le seul moyen de prévenir les troubles dont l'État est menacé;

(*> Arch. nat , AD f , 6 , 90 pagen in-à*. vol. , p. 67 et suiv. — Bibl. nat. , Lb 39/83»,

—- TniMcriptioa, ib,, B m, 1 1 5, p. 617- in-6% pièce. — Cf. Dernière pétition deg ci-

619. — ChaiBÎQ, Lei Électiom et leê Ca- toyent domicilié» à Parti iur la forme de»

hien de Paru , 1. 1 , p. 35-46. ^interrogatoire . ' a$»emhlée» préparatoire». ( Bibl. nat. , Lb

de GiiHiotiD, Taoteur, est npporlé même 39/836, a. ). n. d., ia~8°, pièce.)

A arrêté que M. le premier président sera chargé de se retirer par devers le seigneur Roi, à Teffel de lui représenter très humblement la nécessité urgente de faire expédier les lettres de convocation.

[Arch. nat., réquisitoire, interrogatoire el arrêts, X**, 8989. Le r^isitoire de S^ier commence oinsi : crll vient de tomber entre nos mains nn imprime intitule : Pétitùm deê eitoyeiu domieilUê à Paris, du 8 décembre 1788, imprimé k Paris, chez Clousier, imprimeur du Roi et des six corps, rue de Sorbonne. Nous ne pouvons vous rendre compte de Tobjet, du motif et du but de cette pétition, que nous n^avons pas eu le temps de lire en entier; mais nous avons vu avec surprise qu^elle est précédée d*nn avertissement oji Ton annonce que les six corps des marchands de la ville de Paris ont, par d^bdration du 1 o décembre 1 788, adopté et signé la pr^nte pétition. Cet avertissement contient en outre que le dépAt en a été fait chex chacun de MM. les notaires de Paris, qui recevront la signature de tous les corps comme de tous les particuliers qui voudront y adhérer. Notre ministère doit employer toute son activité ponr arrêter une signature aussi publique que contraire à toutes les lois.* M. Chassin a rapporté m ejctemo, dans Les Eleetkms et Us Cahiers de Paris , le réquisitoire, les interrogatoires, Tarrété et Parrét (t I, p. 56-79 ). — Voir dans le même ouvrage le discours fait au roi par le premier président le 91 décembre en exécution des arrêtés de la Cour des 5 et 1 9 décembre et la réponse du roi.]

99 décembre 1788.

ARRÊT DU PARLEMENT DE PARIS CONCERNANT DIVERSES REFORMES R<CUM&S PAR L*ARRÉTDE LADITE COCR, DU 5 DU MÊME MOIS.

Gejourdliui un de Messieurs ayant proposé à la Cour de délibérer s*il ne conviendrait pas d'ajouter la déclaration individuelle de -tous ses membres à son arrêté du 5 de ce mois en ce qui touche les exemptions pécuniaires, afin d*ûter tout prétexte à la fermentation des esprits; la matière mise en délibération : la Cour a unanimement arrêté que la forme des déclarations individuelles ne pouvait jamais s'admettre dans la compagnie assemblée et que, dans les circonstances, elle serait utile , la Cour n'ayant pas pu consacrer plus sûrement les moyens de prévenir toute espèce de dissension entre les ordres qu'en arrêtant) le 5 de ce mois, que le Roi serait très humblement supplié de concerter aux États généraux d'abord la suppression de tous impôts distinctifs avec l'ordre seul qui les supporte, ensuite leur remplacement

avec les trois ordres par des subsides communs également repartis; déclarant ladite Cour quelle persiste unanimement dans ledit arrêté, qui ne doit laisser aucun doute aux citoyens non prévenus sur le vœu formel de la Cour pour f entière suppression des exemptions pécuniaires.

[Bibl. naL , Lb 39/878 , s. I. n. d. , in-A*, — M. Chassin a rapporté cet arrêt partidlemont : Les Éieetimu et les Cahiers de Paris, 1 1, p. 7/i.]

97 décembre 1788.

RESULTAT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI, TENU À VERSAILLES LB 37 DECEMBRE I788.

Le Roi ayant entendu le rapport qui a été fait dans son Conseil par le ministre des finances relativement à la convocation prochaine des Etats généraux, Sa Majesté en a adopté les principes et les vues et Elle a ordonné ce qui suit :

i"" Que les députés aux prochains États généraux seront au moins au nombre de mille;

9* Que ce nombre sera formé autant qu'il sera possible en raison composée de la population et des contributions de chaque bailliage;

S"" Que le nombre des députés du tiers état sera égal à celui des déujc autres ordres réunis et que cette proportion sera établie par les lettres de convocation; ^

li^ Que ces décisions préliminaires serviront de base aiix travaux nécessaires pour préparer sans délai les lettres de convocation , ainsi que les autres dispositions qui doivent les accompagner;

5"* Que le rapport fait à Sa Majesté sera imprimé à la suite dû présent résultat.

Fait à Versailles, le Roi étant en son Conseil, le 37 décembre 1 788. Signé : Laurent de Villedecil.

[Arcb. nat., E, a6&6, en minute, et B*, 1, orîgioal signé : Laurent de Ville^

deuil, et AD I, 8, in-i''. Ce résultat du Conseil provoqua dans toute la France un enthousiasme extraordinaire, U avait été pris à la suite d*un très long rapport de Necker signalé ci-après.]

97 décembre 1788.

RAPPORT FAIT AU ROI, DANS SON CONSEIL, PAR LE MINISTRE DE SES FINANCES.

[Ce document, d*une importance capitale pour Thistoire de la Révolution, ne permet pas 1 analyse. D est trop long et le texte en est trop facile à trouver pour qu'il y ait lieu de le reproduire ici. 11 existe m extenso : en minute aux Archives nationales, E, fl646, et AD i, 11, in-4°. — BihI. nat., Lb 39/6753 A, in-4\ — Duvergier, Collection dee lois, U !, p. 5, etc. — Arch. pari., 1. 1, p. 489.]

4 janvier 1789.

ARRJT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI PORTANT NOMINATION DE COMHISSAIRBS POUR REGLER, EN GONSI^QUENCE DU RESULTAT DU CONSEIL DU II7 D^GEMRIIB DER- NIER, CE QUI A RAPPORT A LA CONVOCATION DES lÎTATS GENERAUX.

Le Roi voulant hâter autant que possible Texpédition des lettres de convocation aux Etats généraux, et désirant régler tout ce qui a rapport aux élections, de manière à prévenir par des décisions régulières les différentes difficultés qui pourraient naître. Sa Majesté, avant de prononcer sur les points qu'il est nécessaire de fixer, a jugé à propos d*en confier l'examen à des magistrats de son Conseil, et Elle a résolu de suivre la même marche relativement aux questions qui pourraient se présenter successivement concernant cet important objet.

A quoi voulant pourvoir : le Roi, étant en son Conseil, a nomnoié et aomme les sieurs de la Michodière, d'Ormesson, Vidaud de la Tour et de la GalaLziere, conseillers d'Etat, pour, au rapport du sieur Valdec Dclessart, maître des requêtes, que Sa Majesté a pareillement nommé, prendre connaissance des différents objets relatifs à

l'assemblée des Etats généraux, qui leur seront renvoyés de la part de Sa Majesté, à Teffet d'y être par Elle statué en son Conseil, en présence et de l'avis desdits sieurs commissaires, et au rapport dudit sieur Valdec Delessart.

[Arch. nat, AD i, 8, en minute, E, q655, et B*, i, original signé : Laurent de ViUedeuil, — Les noms, titres et qualités des commissaires de la convocation seront rapportés dans la deuxième partie de cet ouvrage.]

96 février 1789.

iRRtr DU CONSEIL D»<TAT DU HOI QUI ANNCLB TOUTES LES DELIBERATIONS PRISES AILLEURS QUE DANS LES BAILLIAGES REoULliREMENT ASSEMBLAS.

AVALISE BOUMAIKE,

Le Roi , informé que dans plusieurs provinces on a cherché et Fon cherche encore il géoer le libre soffrage de ses sujets, en les engageant à adhérer, par leurs statures, ii des écrits ou Ton manifeste différents vœux et opinions sur les instruclions qu^il faudrait donner aux représentants de la nation , Sa Majesté considère que ces instructions ne doivent être discutées et déterminées que dans les réunions des bailliages, où se fera la rédaction des cahiers.

Ait. 1". Sa Majesté casse et annule toutes les délibérations qui ont été ou qui poorraient être prises ailleurs que dans les communautés et les baiUiages régulièrement assemblés.

Ait. 2. Défend Sa Majesté à tous ses sujets de solliciter les signatures et d^engager d'une ou d'autre manière à adhérer à aucune délibération irrégulière. Enjoint Sa Majesté aux commandants poiur son service et aux commissaires départis dans les provinces de son royaume de tenir la main à Texécntion du présent arrêt.

[lexXeinextenêo: Arch.pari, L I, p. 699. — BiU. nat, F 3A&&,F* aoo, in-&*. — Arch. nat , collection Rondonneau , AD i , 8 » en minute , E , 9655 , et B', 1 , original signé : Laurent de ViliedeuiL]

40 CONVOCATION DES ËTATS GÉNÉÉRAUX.

3 mars 1789.

LBTTBB DE M. LU GkKÙË DBS SCBAUX AU CHARGBLIBB DE MONSIBDB ET DU COMTE D>ABT018.

J*ai reçu, Monsieur, votre lettre du mois dernier au sujet de la présence que doivent avoir les fondés de procuration de Monsieur et de Monseigneur le comte d'Artois dans les assemblées qui vont être tenues aux bailliages et sénéchaussées, pour la députation aux Etals généraux et la formation des cahiers.

Je n*ai pas besoin. Monsieur, de vous assurer de mon empressement respectueux pour tout ce qui peut être agréable à Monsieur et à Monseigneur le comte d'Artois.

D'ailleurs, je suis convaincu qu'il est nécessaire qu'il existe en France des distinctions de rang qui rappellent sans cesse à tous les citoyens des idées de respect, qui se reportent jusqu'au souverain, source de toute prérogative et de tous droits honorifiques : cette opinion a toujours été adoptée par les grands magistrats et elle est une des bases de la constitution d'une monarchie.

Après vous avoir fait connaître. Monsieur, mes principes, je vous avouerai que je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il intervienne une décision sur les prérogatives de Monsieur et de Monseigneur le comte d'Artois.

Vous savez, Monsieur, que par le règlement du â& janvier dernier. Sa Majesté a témoigné quElle ne doutait pas que tous ceux qui composeront ces assemblées n'eussent les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs, les dignités et Fâge. Certainement, Monsieur, il n'est aucun gentilhomme français qui ne se fasse un honneur de marquer son respect à Monsieur et à Monseigneur le comte d'Artois dans la personne de leurs représentants.

[Inédit. — Arch. nat, B*, 1, liasse 5, minute non signée. — Une autre copie de cette lettre porte ce titre : Copte de la lettre de Af. le garde des sceaux, en date du 3 mars 1 j8g , au chancelier de Monseigneur comte d'Artois, On lit en plus in fine ; <r Je suis» Monsieur, voire très aflT* serviteur. Signé : Barenti».i»]

6 mars 1789.

ABRÉT DB U COUR DE PARLEMENT, RENDU LES CHAMBRES ASSEMBLEES, LES PAIRS T SÏANT, QUI CONDAMNE UN IMPRIMli AYANT POUR TITRE *. LBTTRB DB Jf. G. F. DB VOLNBY X M. LB COMTB DB S T, ET ONZE AUTRES-IM- PRIME SANS NOM D'AUTEURS, A ÊTRE LAC^R^S ET BrOlEs PAR L'EXIÎCUTEUR DB LA HAUTE JUSTICE GOMME SEDITIEUX ET CALOMNIEUX.

ANAirSB SOUMAIÏÏB,

Le réquisitoire de Sëguier est une analyse très complète des douze brocbures incriminëes. La première a pour titre : Catiehwne des Parlementé ^^K «rSa seule lecture 8u£St pour faire connaître Taveuglement, la haine et la mëchancetë de rëaîvain.n

La secmde est intitulée : Am aux Parisieiu et appel de toutes convocations d'États généraux ok les députés du troisième ordre ne seraient pas supérieurs aux deux autres ^^\ — L^auteur pose en fait que la noblesse, le clei^ et la magistrature ne supportent pas le demi-quart des charges publiques, que le corps du peuple en paye les sept huitièmes, et il en conclut que les repr^entants du peuple doivent être au moins sept fois supérieurs en nombre aux représentants des deux premiers ordres. — rrCes passages, ajoute Séguier, sufiisent pour caractériser un écrit de cette nature. 9

Les huit brochures qui suivent rront un rapport direct aux troubles de Bretagne i». La première est un Discours des commissaires des étudiants en droit et jeunes citoyens de Bretagne en présentant leurs arrêtés au commandant de la protinee^^, La seconde a pour titre : Détail de ce qui s'est passé à Rennes le a6 janvier ijBg^^K ffDans cette feuille, dit Tavocat général, on accuse la noblesse d'un complot odieux; die est traitée d*abominable race, alors que la relation des émeutes a été démentie par un récit tout à fait opposé de la part de la noblesse de la province.» — La troisième brochure de cette série est «ren quelque sorte le premier fruit du détail que nous venons de connaître n. C'est le Discours prononcé à Vkételde la Bourse y dans l'assemblée des jeunes gens de Nantes y par M. Omnes Ommbus^^\ député des jeunes gens de Rennes, le a8 janvier ijSg, ir Vous venez de

(') BiU. nat, Lb 3g/ 936, s. I. n. d., <*) Cette seconde broehore n^existe pas

iii-8*, pièce. Vlnlroduction du Moniteur de à la Bibliothèque Dationale. Voir dans

Tboau-Granville contient une analyse de Thuau-Granville et dans les Àrchivea par-

celle broebare, analyse reproduite dans les tementakeê, 1. 1, p. Sas : «La relation au-

Archives parUmentaireê, 1. 1, p. 58o. thenlique de ce qui s^est passé à Rennes

(*) Bibl. nat., Lb 39/1091, s. 1. n. d., les s6, 37 et jours suivants du mois de

in-S*, pièce. janvier 1789.»

('> Bibl. nat., Lb Sg/SSo, s. 1. n. d., W Bibl. nat., Lb dg/ioSa, s. I. n. d.,

in-8% pièce. in- 8', pièce.

voir, ajoute Ségiiier, que la jeunesse de Nantes a arrête de partir et d'aller au secours de ses frères de Rennes. Ce plan a été aussitôt exécute que conçu. L'arrêté est du a 8 janvier; nous voyons par la quatrième brochure intitulée : Journal de rouU^^\ que ce même jour, a 8 janvier, les jeunes gens de Nantes se sont mis en marche, et que la jeunesse de Rennes est venue les rejoindre à Nozay,» etc. — ^. La dnquième brochure est un Recueil de pièee$ tant imprimées que manuseritee ^*^; la sixième une Protestation des étudiants en droits de la ville d'Angers du 3 février lySg^*^; la septième un Arrêté des membres de la bazoche de la ville d'Angers, du même jour ^*); la huitième, un ilrr^to'des jeunes gens de la même ville « du & février ^^^ Séguier analyse rapidement ces brochures, qu'il «doit envisager, dit-il, comme le fruit de l'aveuglement plutôt que comme l'effet d'un zèle pm* et d'un vrai patriotisme ff.

La troisième série des œuvres poursuivies comprend deux ouvrages ; le premier

est intitulé : Lettre de M. C.-F. de Volney à M. le comte de S t^*K «rCest,

dit l'avocat général, im long tissu d'invectives contre la noblesse française, et un recueil apologétique des lumières, des forces et des prétentions du tiers état. L'auteur veut repousser des États généraux tous ceux qui sont attachés à la noblesse, de quelque manière que ce soit'» — Le second imprimé est divisé en cinq numéros, qui forment chacun une brochure séparée; elles ont pour titre : La Sentinelle du peuple ^"^^ et sont adressées aux gens de toutes professions.

(i> Bibl. nat., Lb 39/f o33, s. i. n. d., in-8% pièce.

(') Vraiflemblablement : Pièces intéreâiontes, tant impriméeê que manuieritês , d'un Breton roturier de Rennes, envoyéet à son ami, député du tiers, présent à Paris, en date du 3 février 1 jSg, s. 1. n. d. , in-8*, pièce. (Bibl. nat., Lb 3g/iii5.)

(*) Bibl. nat., Lb 39/1113, s. L n. d., in»8', pièce.

(*> Cet Arrêté n'existe pas a la Bibliothèque nationale.

W Bibl. naL, Lb 39/117 A, in-8% 6 pages. Ces jeunes citoyens déclarent «qu'ils adhèrent aux arrêtés de MM. les étudiants en droit et en médecine, et de MM. les membres de la bazoche. Arrêté à Angers, le U février 1789.» Suivent cent soixante-huit signatures. Il y a lieu d'observer que l'exemplaire de cette brochure, coté Lb 39/1 17, est incomplet.

(«) BiU. nat., Lb 39/1370, s. l n. d., ia-8' de a 3 pages. Note de la première page : ffPour l'intelligence de celle lettre, il faut être prévenu que l'auteur publia au commencement de novembre sa brochure

intitulée : Conditions nécessaires à la liberté dei Etatë généraux, et que M. te comte de S t, depuis quelques jours, y a répondu par une Analyae où, sans réfuter l'ouvrage, il diffame la personne.» On lit ensuite (p. A) : irVous m^avez provoqué bien gratuitement. Monsieur le comte, dans votre Analyie. Auriei-Yoos cru m*en imposer par votre rang? Votre conscience ne vous dit-elle pas que quand on a vu de près les hommes de nrotre classe, ils ne peuvent plus en imposer que par des vertus ? ... . Vous m*aves outragé devant le public, c*esl devant le public que je dois vous traduire »

La brochure dont il est ici question poKe ce titre : Analyse de la brochure intitulée : t(Deê conditûnu nécessaires à la lé- (ralité des Etats générauxn^ s. L, 1788, in-8*, 93 pages. Sur l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale (Lb 39/839 >, on lit, k la première page, cette note manuscrite : «Par M. Walsh, comte de Serrant, assisté de Delaunay l'ainé, avocat. A Angéni, chez Mame.7>

(') La réimpression des cinq numéros de la

sdences, arts, commerce et métiers composant le tiers ëtat de la province de Bretagne. L'avocat général raille surtout la phrase suivante : «rLe tiers n'est point un ordre, il est la nation ; c'est un corps entier et complet, dont la noblesse et le clergé ne sont même pas les membres utiles , car ils ne le font ni vivre ni agir ;

ce sont deux loupes qu'il faut refouler dans la masse. A-t-on jamais rien lu,

ajoute~t-il, d'aussi extravagant? Le délire est porté jusqu h la frénésie. Comment caractériser de paneils ouvrages? Le fanatisme n'a jamais enfanté des productions plus séditieuses. » S^uier passe une dernière fois en revue les divers ouvrages incriminés; il fait appel à la sagesse des États généraux, dans lesquels, dit-il, ff aucun des trois ordres ne veut prédominer'» pour assurer le bonheur commun, mais la condanmation est nécessaire parce que «rc'est dans ces moments dé crise que la vigilance des magistrats devient en quelque sorte le contrepoison que la cupidité, l'indépendance et l'anarchie veulent accréditer».

La Cour ordonne, en conséquence, que les douze imprimés cités seront lacérés et brûlés «r comme séditieux, calomnieux, tendante détruire la conGance si nécessaire à maintenir dans les différentes classes des citoyens, à perpétuer les troubles par la violence des expressions, conmie contraires aux vues de sagesse et de bonté qui ont déterminé le Roi à convoquer les États généraux du royaume», etc.

[Texte m extetuo : Bibl. nat., F, a& pages in-&*. Imp. Nyon, 178g, et Lb 39/1 370. — Voir Lettre au Roi des communes du tiers état de Bretagne, par iaquelk ils dénoncent à Sa Majesté le réquisitoire fait au parlement de Paris. . ., le 6 mars ij8g, par M. Séguier, avocat général {ù avril), s. 1., 1789, in-8% pièce (Bibl. nat., Lb 89/1 &8ii), et Éclaircissements demandes au parlement de Paris sur son arrêt du 6 mars, par les jeunes gens de Nantes. Nantes, imp. patriotique, 1789 , iii-8% pièce (Lb 39/1371). — On trouve aux Archives nationales une sorte de supplique adressée «rau Roy» et relative à cette affaire (0\ 611, 7 pages grand in-8* imprimées). On y lit : (rDes jeunes gens de la ville de Nantes, au moment où ils partaient pour se rendre en armes dans la capitale de la province , ont fait imprimer un écrit signé de plusieurs d'entre eux, dans lequel ils font injure à un ministre particulièrement honoré de votre confiance de compter sur sa protection. » Le document se termine ainsi : rr Arrêté h Versailles par les députés de l'ordre de Téglise et de la noblesse de Bretagne, le lâ février 1789. Signé : f Auc, évèq.

Sentinelle du peuple eiisto à la Bibliothèque nationale (Le s/100), chacun des numéros ayant une pagination particulière. Le n* A de Tédition originale se trouve même bi* Uiotbèque (Le s/ 99, in-8% ao pages).

Diaprés Barbier, Volney collaborait à cette publication. Vlntrodaction du Moniteur (p. 598) cite ce journal avec cette note : «Ouvrage qui parut par cahiers et se distribua clandestinement en 1787 et 1788.

11 en parut trente numéros.?) Il ne parut.

en 1788, que cinq numéros de la Sentinelle du peuple, du 1 o novembre au s 5 décembre. Hatin a consacré dans sa BibUegraphie de la pretie périodique un long article à celte publication et il ne fait pas mention de numéros parus eni787(p.99^ La réimpretêion seule porte : trPar un propriétaire de ladite province (M. Monsodive).» Les Archivée parlementaires (t. I, p. 58 s) ont reproduit sans rectification la ^ note de V Introduction du Moniteur.

de Trëgaier, Valbé di Douoc, le depuis di Lion, le comte m Bougilibi, Giuit Di TisuMAT, le chevalier di GaBi, Montloc.»]

1 3 mars 1789.

ABBir DB Là GODB DB PABLBHBNT, BBHDU LBS GHU1BBB8 A88BllBliB8, LB8 PAIBS Y S^AKT, QDI GONDAIIIIB UN IMPBIM^ ATART POUB TITBB : lÀ PÀSSIOJf, LÀ MOBT ET LA BisVBBECTION DU PEUPLE ^^\ SANS NOM IPAUTBUB OU D>IHPBI- MBUB, À AtBB LAC^B< BT BBÔL< PAB L*BX<CUTEDB DB LA HAUTB JUSTICB, GOMME IMPIB, SACBlLiCB, BLASPH^MATOIBB BT SEDITIEUX.

ANALYSE aOUMAtàE.

Dans un coart rëqoisîtoire, S^uier fait ainsi le procès de cette brochure : ffCette production anonyme, dit-il, est le fruit d*une imagination malade qui, dans l'accès dont elle est agitée, affecte de contrefaire le langage respectable de nos saints évangiles pour donner plus de force aux imputations qu*on s'est permis de bire au clergé et k la noblesse du royaume Le peuple personnifié

représente THomme-Dieu. Le clergé, la noblesse et la magistrature sont désignés sous le nom des princes des prêtres, des Pharisiens et des docteurs de la loi qui accusent et poursuivent jusqu'à la mort la condamnalion de Taccusé. On le traduit au milieu de rassemblée de ses ennemis et on lui demande s'il est homme, s'il est Français. Il répond : «r Je le suis, et vous verres dans quelques jours que (T je sais défendre mes droits et pronver mon innocence, n Funeste allusion aux troubles de la province de Bretagne, ainsi que le démontre la condusion de cet

ouvrage séditieux Mais ce qui fait trembler les plus sages et révolter les

partisans mêmes les plus outrés de l'égalité républicaine, ce sont les paroles imprimées à la suite de cette imitation crimindie de la Passion de Jésus-Christ Les voici : Per evangeliea dicta dekantur eamifiees magUtratus et nobilitoi. Amen.*

La Cour ordonne, en conséquence, que ledit imprimé sera lacéré et brûlé, etc.

[Texte in extenso : Bibl. nat , F, & pages in-&*. Imp. Nyon , 1 78g. — M. Chassin a reproduit cet arrêt in extenso dans Les Elections et les Cahiers de Paris en ijSg, t. I, p. 175-176. On lit injine : rr Ledit imprimé a été lacéré et briUé par l'exécuteur de la haute justice au pied du grand escalier du Palais, en présence de moi, François-Louis Dufrane, écuyer, l'un des greffiers de la grand'(^mbre, assisté de deux huissiers de la Cour, le samedi i& mars 1789.9]

(0 Brochure de s 3 pages, s. 1., datée de 178g. Collection Roodooneaa, AD 1, 6&, et Bibl. nal., Lb 39/1077, in-8^

s6 mars 1789.

ARRÂT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI DÏFENDAIVT AUX IMPRIMEURS ET LIRRiIRES D'IMPRIMER OU DEBITER LES DIVERS ACTES DE L'AUTORITE ROYALE REMIS À L'IMPRIMERIE ROYALE POUR Y ÂTRB IMPRIMAS.

ANALYSB SOMMAIRE,

Par cet arrêt, le Roi, <rea conGnnant en tant que besoin serait le titre de directeur de rimprimerie royale au sieur Etienne-AlexandreJacques Anisson- Dnperon, défend à tous libraires et imprimeurs de la ville de Paiîs ou des pro~ vinces, autres que ceux choisis et avoués par ledit directeur, d'imprimer, vendre ni dëbiler, soas quelque prétexte que ce soit, aucun des ouvrages, ëdits, déclarations, arrêts, ordonnances militaires et règlements de son Conseil, qui auront été remis de Tordre de Sa Majesté à ladite Imprimerie royale pour y être imprimés, le tout à peine d^amende et de confiscation et autres plus grandes peines s'il y

échoit; ordonne Sa Majesté que pour les ouvrages ainsi remis de son ordre

ledit directeur sera payé de tous ses frais, conformément au tarif arrêté à ce sujet lorsque ce sont des ouvrages qui ne sont pas de nature à être vendus, et que lorsque ce seront des ouvrages de nature à être vendus, il en fournira sans prétendre aucun payement trois cents exemplaires pour le service de Sa Majesté. . . »

[Texte m extenso : Bibl. nat. , F 3Aâ&, P aoo , in-&'. Cet arrêt devait soulever, lors de la convocation, de nombreuses difficultés dans les provinces. Le nombre des imprimés envoyés par le ministère, pour les assignations aux paroisses et aux membres des deux premiers ordres, était presque toujours insuffisant, le pouvoir central n*ayant sur la population, sur le ressort même des bailliages, que des renseignements fort imparfaits. Les lieutenants génâ*aux des bailliages liés par cet an^ se refusaient souvent à fiiire imprimer les documents nécessaires à la convocation, et de longs retards dans les assemblées résultèrent de cet état de choses.]

a avril 178g.

BrfPONSB DU GARDE DES SCEAUX AU PROCUREUR DU ROI DU GHATELET, SUR LA QUES- TION DE SAVOIR SI LA REINE DEVAIT ÊTRE ASSIGNEE GOMME PROPRIlÎTAIRE DE SAINT-GLOUD.

SITBAIT,

«Vous me demandez si la Reine ne doit pas être assignée à la convocation des États généraux en qualité de propriétaire de Saint-Cloud, et quelle forme vous emidoierez.

â6 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

<rLe rang de Sa Majesté Yen dispense et vous n*avez point d'assignation h lui faire donner. «

[Arch. naL, B\ i, I. 5. Note non signëe, en réponse à une lettre du 3i mare du procureur du roi, qui demandait de «r vouloir bien le diriger dans ie cas où la Reine enverrait un fonde de pouvoir t», et qui faisait «robserver que Tusage relativement aux princes du sang est que le procureur du Roi ait Thonneur d'aller les prévenir du jour de l'assemblée et leur demander la permission de faire donner les assignations au lieu de leurs fiefs «. Barenlin a ajouté en marge cette note : ffLe point de décision se trouve dans ce qui s'est pratiqué vi»4-vis du Roi à Tégard de Rambouillet. Sa Majesté en jouit comme d'une propriété particulière, ainsi que la Reine de Saint-Cloud; le Roi n'a pas été assigné, la Reine ne dmt pas l'être. 1»]

s6 avril 1789.

obdrb du boi differant ad à mai l»0(jvbrtnrb dbs ^ats g^n^badi.

Db par lb Roi.

Le Roi étant informé que plusieurs des députés aux États généraux ne sont point encore rendus à Versailles, qu'il y a même quelques élections, notamment celles de sa bonne ville de Paris, qui ne sont point consommées. Sa Majesté a pris la résolution de différer jusqu'au lundi II mai louverture des Etats généraux, et Elle a déterminé quil serait célébré une messe solennelle, précédée d'une procession générale pour implorer Tassistance divine dans une si grande et si importante circonstance.

Sa Majesté voulant admettre, dans l'intervalle, ceux des députés qui se trouvent réunis à Versailles, à l'honneur de lui être présentés, lesdits députés sont avertis de remettre, chez M. le marquis de Brezé, grand mattre des cérémonies de France, dans les journées des 127, 98 et 99, une note contenant leurs noms, qualités et demeures à Versailles; tous les députés des mêmes bailliages, sénéchaussées ou pays, arrivés à Versailles, seront inscrits ensemble sur la même note, qui sera signée de l'un d'eux; il en sera formé une liste générale, qui sera mise immédiatement sous les yeui de Sa Majesté, et le grand maitre des cérémonies de France leur fera connaitre le jour et l'heure auxquels ils seront présentés au Roi.

Nota. L'appartement du grand maître des cérémonies de France est au château, cour du Puits, rue de la Surintendance, vis-à-vis Thôtel des Affaires étrangères;

[Pièce imprimée, non datée, conservée aux Archives nationales, C, q6, dossier 176 ; reprodoite en grande partie avec la date du s 6 avril 1 789 dans les Archives parlementaires (t I, p. 639) et dans Isambert (t. XXVIII, p. 665). — Un exemplaire in-&% de la collection Rondonneau (AD 1, 31), porte cette note manoacnte : «r Proclamation faite à Versailles par les hérauts et le roi d'armes, le lundi 97 avril 1789.»]

a6 avril 1789.

LETTRE m ROI AU PRINCE DE LAMBKSG, GRAND l^GUYER DE FRANCE, RELATIVE À LA PROGLAMATION DBS lÎTATS G^NifiAUX.

Mon Cousin,

Mon intention étant que la proclamation des États généraux, que j'ai ordonné être assemblés dans la ville de Versailles, y soit faite avec la pompe et la solennité que cette cérémonie exige, je vous fais cette lettre pour vous dire de faire trouver à cet effet, demain matin, dans ladite ville, le roi et quatre hérauts d'armes en habit de cérémonie, avec les trompettes et les autres instruments de mes écuries, suivant et ainsi que le grand mattre ou le mattre des cérémonies vous expliquera de ma part. Je désire en même temps que vous donniez ordre auxdits roi et hérauts d'armes, ainsi qu'aux trompettes et autres instruments de mes écuries , de se tenir prêts à remplir, pendant la prochaine tenue des Etats généraux de mon royaume, les fonctions de leurs charges toutes les fois que le grand maître ou le mattre des cérémonies les demandera de ma part. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mon cousin, en sa sainte et digne garde.

Ecrit à Versailles, le a 6 avril 1789.

[Arch* nat., 0^ 161, p. 98 et 99; mioutes non signées.]

»9 avril 1789.

LBTTIIE DU ROI 1 LMBCRBTÉQCB DE PARIS, RBUTITB A LA PROCESSION DITE DBS ÉTATS cilfiBAVX.

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