ORDBE DO BOI RELATIF A L'APPEL DES DEPOTAS LE 5 MAI
De par lb Roi.
Le Roi ayant fixé au mardi 5 mai l'ouverture des États généraux, les députés des trois ordres sont avertis de se rendre à la salle des État8> à 8 heures du matin, en passant par l'avenue de Paris et entrant par la rue des Chantiers.
Les députés sont invités à se réunir par bailliages, sénéchaussées et pays dans le même ordre qu'ils ont été appelés pour la procession , afin de faciliter l'appel, qui sera fait pour les introduire et les placer dans la salle des États.
Nota. MM. les députés voudront bien apporter le titre de leur députation.
[Exemplaire ia-&*, de rimprimerie royale, collection Rondonneau (AD i, 1 1). Sans date; vraisemblablement da à mai. Un autre exemplaire de la même collection (AD i, 3&) porte cette note manuscrite : «r Proclame le & mai, aa matin. nj
6 mai 178g.
ARI»#r BO CONSEIL D'I^TAT DU ROI QUI ORDONNE L'EXjfCDTlON DES RiCLBUENTS DE LA LnailBIE, ^T QUI FAIT DEFENSES A TOCS IMPRIMEURS, LIBRAIRES OU AUTRES, D'UmOMER, PUBLIER ET DISTRIBUER AUCUN PROSPECTUS, JOURNAL OU AUTRE FEUILLE FitlODIQUE SANS LA PERMISSION DE SA MAJESTE.
Le Roi, étant informé qu'on distribue dans le public plusieurs prospectus d'ouvrages périodiques pour lesquels il n'a été accordé aucunes permissions, a résolu de réprimer un abus aussi contraire au bon ordre qu'aux règlements de la librairie dont Sa Majesté entend maintenir l'exécution, jusqu'à ce que, d'après les observations qui lui seront présentées par les États généraux, Elle ait fait connaître ses intentions sur les modifications dont ces règlements sont susceptibles ; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport, le Roi, étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que les règlements rendus sur la police de la librairie seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu à ce que, par Sa Majesté, il en ait été autrement ordonné.
Fait, en conséquence, Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses h tous imprimeurs, libraires ou autres, d*imprimer, publier ou distribuer aucun prospectus, journal ou autre feuille périodique, sous quelque dénomination que ce soit, à moins qu'ils n'aient obtenu une permission expresse de Sa Majesté. Défend pareillement Sa Majesté à tous imprimeurs et libraires de recevoir aucune souscription pour lesdits ouvrages périodiques publiés sans permission, sous peine d'interdiction de leur état et même de plus grande peine, s'il y échoit.
[Bîbl. naU, Imp* roy., io-i*, F 3A&A , F" «oo, et Momtour, 1 1, p. aS.]
6 mai 178g.
iTKTS Ginimvx.
Db par le Roi.
Sa Majesté ayant fait connaître aux députés des trois ordres l'intention oh Elle était qu'ils s'assemblassent dès aujourd'hui, 6 mai, les députés sont avertis que le local destiné à les recevoir sera prêt à 9 heures du matin.
Arch. nat, ADi, it, in-i*, s. d.]
7 mai 1789.
ARRAt du GOIISBIL D»<TAT DU ROI QUI SUPPRIME LB N"* 1* D'UNE FEUILLB Pi^RIO- DIQUB AYANT POUR TITRE : ÉTATS GiniRAVX, ET QUI FAIT DEFENSES D*EN PUBLIER LA SUITE.
Le Roi, par son arrêt du 6 de ce mois, en ordonnant l'exécution des règlements de la librairie, a défendu l'impression, publication et distribution de tous prospectus, journaux ou autres feuilles périodiques
qui ne seraient pas revêtus de sa permission expresse; mais Sa Ma^ jesié étant informée qu'on a osé répandre dans le public, en vertu d'une souscription ouverte sans aucune autorisation et sous la forme dun ouvrage périodique, un imprimé portant n"* i*', ayant pour titre : États généraux^^\ et daté de Versailles du a mai 1789, commençant par ces mots : <k Avant de parler de la cérémonie» et finissant par ceui-ci : «Le simple récit des faits exige trop de place ?9, dont la souscription est annoncée chez «Lejay fils», libraire à Paris, a cru devoir marquer particulièrement son improbation sur un écrit aussi condamnable au fond qu'il est répréhensible dans sa forme.
A quoi voulant pourvoir : ou! le rapport et tout considéré;
Le Roi, étant en son Conseil, de l'avis de M. le garde des sceaux, a supprimé et supprime ledit imprimé comme injurieux et portant avec lui, sous l'apparence de la liberté, tous les caractères de la licence; défend à tous imprimeurs, libraires, colporteurs et autres, de vendre, publier ou distribuer ledit imprimé, sous peine d'interdiction de leur état.
Ordonne Sa Majesté à toutes personnes qui pourraient en avoir des exemplaires de les porter au greffe du Conseil pour y être sup^ primés.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses, sous peine d'interdiction et même de plus grande peine s'il y échoit, au nommé Lejay fils, libraire à Paris, et à tous imprimeurs, libraires ou autres, de recevoir aucune souscription pour ladite feuille ; comme aussi d'imprimer, publier ou distribuer aucun numéro qui pourrait en être la suite.
Enjoint Sa Majesté au sieur lieutenant général de police à Paris, et aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces', de tenir la main chacun en droit soi à l'exécution du présent arrêt, lequel sera imprimé, publié et affiché partout 011 besoin sera, et notamment dans les villes de Paris et de Versailles, et transcrit sur les registres de toutes les chambres syndicales du royaume.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 7 mai 1 78g. Signé : Laurent de Villbdeuil.
^^ Il 9*agit du journal de Mirabeau.
Transcrit sur le registre VU de la Chambre royale et syndicale de la librairie et imprimerie de Paris, folio Sa recto. A Paris, ce 8 mai 1789.
Signé : Knapbn, syndic; Nyon latné, adjoint; Mjhigot jeune, adjoint, Deulain latnë, adjoint.
[Bibl. nat., F 3&A4, P 900, in-4% — RâmpresaioD du MmUlew, t I, p. s5.]
3o mai 1789.
rè6lbiient fait pab lb roi pour lb payement dbs d^bnsbs des assbmblibs de bailliages et s^n^chauss^es , relatives à la convocation dbs ^ats g^nMraux.
^ AIIÀirSE 80MMÀIM.
Le Roi, ayant dëjà régie par différents r^iemenU les formes k saivre dans les différentes assemblées, «a pensé quil serait de sa justice de pourvoir, par nn dernier règlement, au payement des frais de ces diverses assemblées*. Une partie de ces dépenses a d^ été payée, soit par le Roi, soit par les villes; «mais les députés des villes et communautés qui n*ont point été choisis pour les députations mix États généraux ne sont point encore remboursés de leors frais de voyage, séjour et retours, etc. Plusieurs ont Tintention de ne point rédamer le remboursement de largent dépensé, mais quelques*uns peuvent ne pas avoir «one fortune qui leur permit le même sacrifice Le Roi s*est occupé, en conséquence, de déterminer la forme dans laquelle les frais de voyage, s^our et retour des députés des villes et communautés doivent être taxés par les lieutenants généraux de chaque bailliage ou sénéchaussée et acquittés dans les provinces. « En conséquence, etc. :
Art. V, Les secrétaires d'État adresseront incessamment une copie du présent règlement à tous les lieutenants généraux de bailliages ou de sénéchaussées.
Art. 2. Chaque lieutenant général dressera un état, en trois chapitres, des dépenses faites.
Art. 3. Le premier chapitre comprendra les frais d^impression et de publicité que le Roi fera acquitter sur les revenus royaux, sauf ceux déjà acquittés sur les mêmes fonds.
Art. a. Le second chapitre comprendra les frais de locaux des assemblées, qui devront être acquittés par les deniers communs des villes.
Art. 5. Le troisième chapitre contiendra la (axe des frais de voyage, séjour et
retour de chacun des dëputés des villes et communautâ) qui auront composé rassembla du tiers état du bailliage ou sénéchaussée.
Art. 6. Les taxes seront faîtes uniformément pour tous les députés, par journée. La seule différence sera celle da nombre de journées, nécessitées soit par le voyage, soit par les affaires de rassemblée. On inscrira même les dépenses auxquelles certains députés auraient expressément renoncé.
Art. 7. Dans les bailliages secondaires, il sera procédé de même, mais en ne comptant le retour que pour les députés qui ne se seront pas rendus à rassemblée du bailliage principal.
Art. 8. Dans les bailliages où il n y a pas eu de réduction, la taxe sera comprise en une seule section.
Art. 9. Lorsqu'il y a eu réduction, il sera établi deux sections, dont une pour les députés qui se seront retirés par Teffet de cette réduction.
Art. 10. Dans les baffliàges principaux ayant des secondaires, il sera fait un arliele à part pour les députés de chaqne bailliage secondaire.
Art. 11. D'après ce relevé complet, les lieutenants généraux adresseront aux «flieîers manicipaux et aux syndics des villes «run extrait de la fixation de la taxe de leurs députés, avec la distinction de la taxe particulière de chacun d'eux «.
Art, 13. Les députés des villes seront, réunis dans la huitaine pour écrire en marge s*ils renoncent au remboursement ou s'ils le requièrent.
Art» }3. L'état ainsi émargé sera renvoyé au lieutenant général dans la bui« (aine.
. Art. 14. Celui-ci en fera le relevé.
Art. 15. Puis devra, dans les deux mois, envoyer cet état des frais à M. le garde des sceaux.
Sa Majesté en assurera le remboursement comme il a été dit ci-dessus.
[Texie in extenso : Arch. naL, B% 87, et Biu, aS, p. 36i. — Arch.parl,, L I, p. 699. Le L'eutenant général de Saint-Sauveur-Lendelin refusa d'enregistrer ce règlement en motivant son refus «sur un arrêt du parlement de Rouen, du 8 mars 1 756 , qui défend aux sièges inférieurs de son ressort de rien enregistrer qui ne l'eàt été par cette coun». Le garde des sceaux, en lui ordonnant, de la port du roi, d^enregistrer ce règlement, lui répondit que frcet arrêt n'était pas applicable aux opérations qui étaient la suite de celles ordonnées par le règlement du 9 4 janvier dernier^». (Arch. nat., B', 35.)]
«7 jnio 1789.
BiGLEMElIT FAIT PAH LK BOI GOIICBBIIAIIT LB8 MANDATS DBS D^PDTfe AUX iïATS G^lf^BAUX.
Db pab le Roi.
Le Roi étant informé que^ contre Tesprit et la teneur de ses lettres de convocation, plusieurs députés avaient reçu des pouvoirs impéra* tifs, qui ne leur laissaient pas la liberté de suffrage dont doivent essentiellement jouir les membres des États généraux. Sa Majesté, par Tarticle 5 de sa déclaration du a 3 de ce moia^^\ a permis aux députés, qui se croiraient gênés par leurs mandats, de demander h leurs commettants un nouveau pouvoir : et Sa Majesté ayant jugé nécessaire de déterminer la forme dans laquelle sera faite cette demande. Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. l*'. Ceux des députés qui se trouveront gênés par leurs mandats, sur la forme de délibérer, ou sur les délibérations à prendre aux Etats généraux, pourront s'adresser aux baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, ou, en leur absence, au plus ancien officier du siège, pour qu'ils aient à convoquer tous les membres de Tordre auquel lesdits députés appartiennent, et qui auront concouru immédiatement à leur élection.
Art. 2. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants^^, en consé-
^*) Le roi prononça le aS juin 1789 trois discours et fit lire deui documents d^une importance capitale pour Thistoire de la Révolution; le premier est intitulé : Déclaration du Roi eoneernant la préêeniê tenue de$ Étaiê généraux; Tautre : Déelon ration dee intentiont du Roi; l'article 5 cité ici était compris dans la première de ces déclarations et était ainsi conçu : crLe Roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs mandats de demander â leurs commettants un nouveau pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint de rester en attendant qui Étsits çéncraui pour assister à
toutes les délibérations sur les affaires pressantes de rÉtat et y donner un avis consultatif.»
(*) Le garde des sceaui écrit» le i o juillet 1789, au lieutenant général du bailUage de Reims, en interprétation de ce règlement : tr Votre ministère ne s'étend point jusqu'à juger la nature des pouvoirs et k examiner s'il y a nécessité ou non d'en
demander de nouveaux Il suffit que
vous soyez requis de convoquer Tordre pac un de ses membres pour que votre devoir soit de remplir les formalités requises, n (Arch. nat., B', 71.)
quence des demandes qui leur seront formellement adressées par des députés aux États généraux, rassembleront, sans délai et par forme d'invitation seulement, tous les membres de Tordre qui auront concouru immédiatement à l'élection des députés qui auront formé lesdites demandés; et, sur la connaissance qui sera donnée de ces démandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs dépulés de nouveaux pouvoirs généraux et suffisants aux termes des lettres de convocation , et sans aucune limitation. Sa Majesté les ayant formellement interdites par l'article 6 de sa susdite déclaration.
Art. 3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, feront dresser un procè^verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été prise, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à M. le garde des sceaux, et une autre au secrétaire d'État de la province ^^\
Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles le 27 juin 1789.
[Arcb. nat., minute portant de la main du roi le mot : Approuvé; antre .minute in-folio signée Laurent de Villedeuil, exemplaires in-folio et in-&* (B*, 1, liasse 6, et B m, a 3, p. 38o, copie). — L'enregistrement de ce règlement royal ne fnl pas sans soulever dans plusieors bailliages de nombreuses difficnltés. A Ghnamon(-en-Bassigny, par exemple, le grand bailli se présenta le 8 juillet pour faire enregistrer ce l'ègleraent; le bailliage rendit une sentence où Ton lit les lignes suivantes : irNous y voyons (dans ce règlement) que non seulement la déclaration
lue à la séance du aS juin y est considérée comme une loi cependant il est
de principe que la loi proposée par le monarque ne peut être exécutée qu'autant
qu'elle est consentie par les États généraux nous requérons qu'il en soit
référé à l'Assemblée nationale. ... ^ » Le grand bailli rendit une ordonnance conforme. (Arcb. nat., B m, /iy, injine,)]
i<) Une leUre de Dclesurt adressée au que Tenvoi de ce règlement et son exécu-
frarde des sceaux (non datée) est relative h tton exigeant la plus grande célérité, Tun
renvoi de ce règlement; on y lit : «Ne et Tautre seraient nëcessairemeat retardés
vous paraitrait-il pas suffisant que les exeni- par les signatures nombreuses que vous
plâtres fussent accompagnés d*un simple seriez dans la nécessité de donner sMl fal-
billet de voire part qui serait imprimé. J^ai lait joindre A chaque paquet une lettre si-
rbooneur de vous le proposer ainsi parce gnée de vous.» (Arcb. nat., B% 1.)
i5 octobre 1789.
pfcBBT PK L'ASSBHBlis NATIONALE GONCBBNANT LES PASSEPORTS ET LES SUPPLEANTS DBS D^PUTis.
L'Assemblée nationale décrète qu il ne sera plus accordé de passeports que pour un temp< bref et déterminé et pour affaires urgentes. Quant aux passeports illimités pour cas de maladie, ils ne seront accordés à ceux qui les demandent qu'après qu'ils auront été remplacés par leurs suppléants.
Décrète également que les suppléants ne seront nommés à l'avenir que par tous les citoyens réunis ou légalement représentés^ de telle sorte néanmoins que ladite loi n exerce point d'effet rétroactif pour les suppléants déjà nommés.
Décrète enfin que, huit jours après la première séance de l'Assemblée nationale à Paris, il sera fait un appel nominal de tous les membres qui la composent. Sursis jusqu'à ce jour à délibérer sur l'impression de liste des absents et son envoi dans les provinces.
[ La proclamation du roi sanctionnant ce décret porte la date du aS octobre 1 789. Exemplaires in4* de celle proclamatioo. (Arcfa. nat., AD i , 34 et 71.)]
96 octobre 1789.
DiCRBTS DE L'ASSBMBLIÎS NATIONALB COlfCERIfAIlT LES ASSEMBLEES DE BAH^LIAGES ET CELLES DBS PROVINCES RT PAYS D^lÎTATS.
L'Assemblée nationale décrète que nulle convocation 014 assemblée par ordres ne pourra avoir lieu dans le royaume] comme contraire à un décret de l'Assemblée et que celui du i5 octobre qui ordonne que toutes les assemblées de bailliages et sénècbaussées se feront par individus et non par ordres sera envoyé par le pouvoir exécutif ainsi que le présent décret à toutes les provinces, bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs du royaume.
ACTES CONCERNANT L'ENSEMBLE DB LA CONVOCATION. 59 Le second décret e$t ainsi conçu :
L'Assemblée nationale décrète qu'il soit sursis à toute convocation de provinces et d'Etats jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait déterminé, avec l'acceptation du Roi, le mode de convocation dont elle s'occupe actuellement; décrète, en outre, que M. le président se retirera par devers le Roi, à l'effet de demander à Sa Majesté si c'est avec son consentement qu'aucune commission intermédiaire a convoqué les États de sa province, et dans le cas où ils auraient été convoqués sans la permission du Roi, Sa Majesté sera suppliée de prendre les mesures les plus promptes pour prévenir le rassemblement.
Décrète en outre que copie de la présente délibération sera envoyée par le pouvoir exécutif, sur-le-champ, aux commissions intermédiaires ainsi qu'aux bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs*
Arrête que le présent décret ainsi que le précédent et celui sur la nomination des suppléants seront sur-le-champ présentés à l'acceptation du Roi.
[Ces décrets, ainsi qu'en témoigne la discussion qui les précède, furent rendus a Toccasion d*nne adresse de Saint-Marcellin eo Dauphiné, au sujet d'une convocation extraordinaire de cette province : la municipalité de cette ville demandait quelle conduite elle devait tenir, «rne désirant suivre que le vœu et les ordres de TAssemblée nationale'). Ces deux décrets furent sanctionnés par deux proclamations du roi portant la date du 97 iKtobre 1789. (Exemplaires in-A* de ces pi*oclamations : Bibl. nat., Lb Sfj'sS/io, et collection Rondonnean, AD i, SA et 71.)]
5 novembre 1789.
DKGRET DB L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LA NOMINATION DES SUPPLEANTS.
Il n'y a plus en France de distinction d'ordres; en conséquence, lorsque dans un des bailliages qui n'ont point nommé de suppléants, il s'agira d'en élire à cause de la mort ou de la démission des députés à l'Assemblée nationale actuelle, tous les citoyens qui, aux termes du règlement du aâ janvier et autres subséquents, ont le droit de voter
aux assemblées ëlémeDtaires, seront rassemblés, de quelque état et condition qu'ils soient, pour faire ensemble la nomination médiate et immédiate de leurs représentants, soit en qualité de députés, soit en qualité de suppléants. Les électeurs auront la liberté d*élire leurs présidents et autres ofliciers. Le présent décret sera porté sur-le-champ à l'acceptation royale.
[Il résulte de la discnssion qni précède le vote de ce décret qa*il iiit provoqué par une lettre du garde des sceaux qui irparatt douter si , pour la nominatioD r^u- Kère des suppléants, il suffit de réunir ensemble les ëiecleurs du clergé, de la noblesse et des communes 11 ; mais on peut croire que l'adresse de la commission intermédiaire du Dauphiné, lue au coounencement de la séance, et qni annonçait potv le i& décembre une assemblée convoqnée k Romans dans le but d'âire irdes membres de remplacement à TAssemblëe nationale 9», n'y fut pas étrangère. Ce décret fut sanctionné par une proclamation du roi portant la date du 7 novembre 1 789. (Arch. nat., ADi, 3A et 71.)]
19 avril 1790.
DKCBKT DB L'ASSBMBLiSe NATIONALB PORTANT QDB LBS ASSBMBL JBS QUI VONT AVOIR LIBC, POUR LA FORMATION DES CORPS ADMINISTRATIFS, NE DOIVENT PAS, DANS CE MOMENT, S*OGGUPER DE L*^LEGTION DES NOUVEAUX D1SpUT& À L^ASSEMBLiSe NATIONALE. SANCTIONNA LE 3 1 AVRIL I79O.
L'Assemblée nationale déclare que les assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des corps administratifs dans les départements et dans les districts ne doivent point dans ce moment s'occuper de l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale ; que cette élection ne peut avoir lieu qu'au moment où la Constitution sera près d'être achevée , et qu'à cette époque, qu'il est impossible de déterminer précisément, mais qui est très rapprochée, l'Assemblée nationale suppliera Sa Majesté de faire proclamer le jour où les assemblées électorales se formeront pour élire la première législature.
Déclare aussi qu'attendu que les commettants de quelques députés n*ont pu leur donner le pouvoir de ne travailler qu'à une partie de la Constitution, qu'attendu le serment fait le 30 juin par les représentants de la nation , et approuvé par elle , de ne se séparer qu'au moment
où la Constitution serait achevée, elle regarde comme toujours subsistant jusqu'à la fin de la Constitution les pouvoirs de ceux dont les mandats porteraient limitation quelconque et considère la clause limitatrice comme ne pouvant avoir aucun effet.
Ordonne que son président se retirera dans le jour par devers le Roi pour porter le présent décret à son acceptation et pour supplier Sa Majesté de donner des ordres nécessaires pour qu'il soit le plus promptement possible envoyé aux commissail*es quElle a nommés pour l'établissement des départements afin qu'ils en donnent connaissance aux assemblées électorales.
[Ce décret fat rendu h la suite d*un «r Rapport du Comité de Constitution sur la prolongation des pouvoirs de MM. les dépat& présents à TAssemblée nationale» par M. Le Chapefiem. (Baudouin, in-8*de lâ page).) Arcb. nat, ADi, 3A. — La prodamation du roi sanctionnant ce décret porte la date du ai avril 1 790. — Un exemplaire in-A* se trouve aux Archives nationales, AD i, 71.]
9 septembre 1790.
DiCRBT DB L'ASSBMBLJB NATIONALB CONCERNANT LB PAYBHENT DBS DEPENSES QUI ONT tïi FArfBS EN EXECUTION DES LETTRES DB CONVOCATION DU 9 & JAN- VIER 1789, SUIVI D'UNE INSTRUCTION.
Un membre du Comité des finances a fait un rapport à la suite duquel îi a proposé les projets d'un décret et d'une instruction.
On a demandé la question prédable sur la partie de ces projets qui avait pour objet les honoraires des suppléants h l'Assemblée nationale.
L'Assemblée a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
Les projets de décret et d'instruction ayant été ensuite mis aux voix^ ils ont été décrétés dans les termes suivants :
L'Assemblée nationale» considérant que le règlement à faire pour le payement des différentes dépenses qui ont eu Ûeu en exécution des lettres de convocation du s 4 janvier 1789 et à l'occasion des assem* blées primaires ne peut être soumis à une loi générale et uniforme; qu'il doit être subordonné aux circonstances de fait et de localités; qu'il est indispensable de pourvoir incessamment au payement des répara-
lions, avances, fournitures, frais d'impreaâon, de service et autres, pour lesquels les ouvriers, marchands, entrepreneurs sont en souffrance; décrète, sur le rapport de son Comité des finances, que les dépenses faites en exécution des lettres de convocation du a A janvier 1 789, ou à l'occasion d'icelies, pour la tenue des assemblées primaires, seront fixées et réglées par les directoires de département, qui examineront si ces dépenses étaient utiles, convenables ou nécessaires, à la charge de qui elles doivent tomber et dans quelle proportion elles doivent être remboursées.
Les ordonnances de payement rendues par les directoires de département seront exécutoires, tant par provision que définitivement, si elles n'excèdent pas la somme de 3oo livres; et, par provision seulement, si elles sont au-dessus de cette somme, auquel cas il en sera référé è l'Assemblée législative par lesdits directoires et d'après l'avis des districts. Les ordonnances des directoires auront, autant qu'il sera possible, pour base principale les principes énoncés dans l'instruction qui leur sera envoyée avec le présent décret, sauf les exceptions que l'équité ou le bien public pourraient exiger d'eux.
INSTRUCTION
Les réparations pour la tenue des assemblées seront à la charge des villes 01^ elles ont été faites, si elles sont à perpétuelle demeure, soit que lesdites villes fussent tenues ou non de l'entretien et réparation des maisons et bâtiments où les ouvrages ont été faits; si, au contraire, ces réparations n'ont eu qu'un objet et effet momentané, elles seront considérées comme dépenses communes k tous ceux qui, suivant la convocation, devaient en profiter.
Si ces réparations sont jugées utiles, convenables ou nécessaires, on ne doit plus alors s'attacher h considérer si elles ont été ordonnées ou non par celui qui avait vraiment pouvoir et qualité à cet effet.
Le montant des sommes ordonnées par les directoires sera réparti au marc la livre de l'imposition ordinaire de chaque communauté, sans distinction ni privilèges.
Quant aux bailliages principaux et secondaires , qui font aujourd'hui partie de divers départements, ils nommeront des commissaires pour régler tant les dépenses relatives auxdites assemblées de bailliages que
de celles de dëputations pour Paris, Versailles et autres lieux, et généralement toutes les dépenses extraordinaires qui auraient rapport à cet objet Lesdits conunissaires régleront aussi dans quelle proportion les dépenses allouées devront être supportées par chaque département. Au surplus, les directoires se conformeront à tout ce que l'équité exigera d'eux d'après les circonstances et les localités.
[Ce décret a été sanctionné par la (rprociamalion du Roi^ du 1 8 septembre 1 890. (Arch. nat., B% 88.)]
GU