‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 44 sur 255 · DEUXIÈME SÉRIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SÉRIE

ACTES CONGBRIIAIIT LBS DIX-NBUr GiffinkLlliS DITES D^ÂLBCTIOXS ^ QUI ONT FAIT L'OIUIT DU BBQLEHENT célvélAL DU 3& JANVIER 178g.

[Généraliiës : Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Moulins, Lyon, Riom, Poitiers, la Rochelle, Limoges, Bordeaux, Tours, Aucb, ChAlons, Mootanban, Rouen, Caen, Alençon^*^]

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9& janvier 1789.

LBTTBB DU ROI POUR LA CONVOCATIOll DBS ^TATS oMn^RAUX À VERSAILLES , LE 97 AVRIL 1789.

Db par lb Roi.

Noire amé et féal, Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour Nous aider h surmonter toutes les difficultés où Nous Nous trouvons, relativement à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de noire royaume.

Ces grands motifs Nous ont déterminé h convoquer l'assemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour Nous conseiller et Nous assister dans toutes les choses qui seront mises sons ses yeux, que pour Nous faire connaître les souhaits et les doléances de

(^) Aucun rapport précÎA n^existaii, sous ranciea régime, entre les limites des généralités et celles des bailliages ou autres ressorts de justices royales. C'est pour ordre seulement que ces généralités sont ici rapportées. Une classification s*imposant, nous avons été amené à adopter celle-ci , de préférence à toute autre, d*abord parce que le

règlement général du 9& janvier Pavait en quelque sorte indiquée, ensuite parce que la correspondance ministérielle conservée aux Archives nationales (B*, 1) permet de connaître exactement les bailliages qui, pour les questions d'ordre général, étaient soumis à la surveillance de chaque intendant.

nos peuples, de manière que, par une mutuelle conGance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporte le plus promptement possible un remède efficace aux maux de TEtat, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique et qui nous rendent, à Nous particulièrement, le calme et la tranquillité dont Nous sommes privé depuis si longtemps.

A ces causes, Nous vous avertissons et signifions que notre volonté est de commencer à tenir les Etats libres et généraux de notre royaume, au lundi 37 avril prochain, en notre ville de Versailles, où Nous entendons et désirons que se trouvent aucuns des plus notables personnages de chaque province, bailliage et sénéchaussée. Et pour cet effet, vous mandons et très expressément enjoignons , qu'incontinent la présente reçue, vous ayez à convoquer et assembler dans notre ville de

, dans le plus bref temps que faire se pourra, tous ceux des

trois états du bailliage (ou sénéchaussée) de , pour conférer

et pour communiquer ensemble, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu'ils auront à proposer en l'assemblée générale de nosdits Etats, et ce fait, élire, choisir et nonuner. . .

sans plus de chaque ordre, tous personnages dignes de cette grande marque de confiance, par leur intégrité et par le bon. esprit dont ils seront animés : lesquelles convocations et élections seront faites dans les formes prescrites pour tout le royaume par le règlement annexé aux présentes lettres; et seront lesdits députés munis d'instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'État « la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration , la prospérité générale de notre royaume et le bien de tous et de chacun de nos sujets; les assurant que, de notre part, ils trouveront toute bonne volonté et affection pour maintenir et. faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre Nous et lesdits États soit relativement aux impôts qu'ils auront consentis, soit pour l'éUiblissement d'une règle constante dans toutes les parties de l'administration et de l'ordre public; leur promettant de demander et d'écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qu'ils auront

faites; de telle manière que notre royaume, et tous nos sujets en particulier, ressentent pour toujours les eifets salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée.

Donné à Versailles, le 9& janvier 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Laurent db Villvdeuil.

[Les eirinplaires manuscrits de la leUre royale sont disséminés dans les quatreyingt-neiif carions de la collection B\ th 89. Il en manque nn grand nomb^. La loUre signée du roi pour la convocation du tiers état de Dinan est conservée au Britisfa Muséum (Mss. Add., 98791). La lettre ci-dessus, môdiPiée seulement dans les lignes laissées en blanc, était jointe h tous les règlements adressés aux bailliages ; c'est cette lettre que nous daignerons dans la suite par les mots : Modèle commun. Nous indiquerons spécialement les quelques exceptions qui forent faites à cette règle, à Paris, en Navarre, etc.]

xxxviir

REGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR L'EXECUTION DBS LETTRES DB CONVOCATION DU â& JANVIER I789.

Le Roi, ea adressant aux diverses provinces soumises à son obéissance des lettres de convocation pour les Etats généraux, a voulu que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés qui doivent former cette grande et solennelle assemblée. Sa Majesté a désiré que, des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à Elle ses vœux et ses réclamations. Sa Majesté ne peut souvent atteindre que par son amour à cette partie de ses peuples que l'étendue de son royaume et lappareil du trône semblent éloigner d'Elle, et qui, hors de la portée de ses regards, se fie néanmoins à la protection de sa justice et aux soins prévoyants de sa bonté. Sa Majesté a donc reconnu, avec une véritable satisfaction , qu'au moyen des assemblées graduelles ordonnées dans toute la France pour la représentation du tiers état, Elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume, et qu'EUe se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d'une manière plus sâre et plus immédiate. Sa Majesté a t&ché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude, en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs qui

s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, et qui connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. Le Roi a pris soin, néanmoins, que dans aucun moment les paroisses ne fussent privées de la présence de leurs curés ou d'un ecclésiastique capable de les remplacer, et, dans ce but, Sa Majesté a permis aux curés qui n'ont point de vicaires de donner leur suffrage par procuration.

Le Roi appelle au droit d'être élus pour députés de la noblesse tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires; c'est par leurs qualités personnelles, c'est par les vertus dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu'ils ont servi l'Etat dans tous le» temps et qu'ils le serviront encore, et le plus estimable d'entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de les représenter.

IjO Roi, en réglant l'ordre des convocations et la forme des assemblées, a voulu suivre les anciens usages autant qu'il était possible. Sa Majesté, guidée par ce principe^ a conservé à tous les bailliages qui avaient député directement aux États généraux , en 1 6 1 & , un privil^e consacré par le temps, pourvu du moins qu'ils n'eussent pas perdu les caractères auxquels cette distinction avait été accordée, el Sa Majesté, afin d'établir une règle uniforme, a étendu la même prérogative au petit noiùbre de bailliages qui ont acquis des titres pareils depuis l'époque des derniers États généraux.

Il est résulté de cette disposition que de petits bailliages auront un nombre de députés supérieur à celui qui leur aurait appartenu dans une division exactement proportionnée à leur population; mais Sa Majesté a diminué l'inconvénient de cette inégalité, en assurant aux autres bailliages une députation relative à leur population et à leur importance; et ces nouvelles combinaisons n'auront d'autres conséquence que d'augmenter un peu le nombre général des députés. Cependant le respect pour les anciens usages et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l'ensemble de l'organisation des prochains Etats généraux, et toutes les dispositions préalables, très difliciles et souvent imparfaites. Cet inconvénient n'eût pas existé si l'on eût suivi une marche entièrement libre, et tracée seulement par la raison et par l'équité; mais Sa Majesté a cru mieux répondre aux vœux de ses

peuples^ en rëservaot à l'assemblée des États généraux le soin de remédier aux inégalités qu'on n'a pu éviter, et de préparer pour l'avenir un système plus parfait.

Sa Majesté a pris toutes les précautions que son esprit de sagesse lui a inspirées, afin de prévenir les difficultés, et de fixer toutes les incertitudes. Elle attend des différents officiers chargés de Texécution de ses volontés, qu'ils veilleront assidûment au maintien si désirable de l'ordre et de l'harmonie ; Elle attend surtout que la voix de la conscience sera seule écoutée dans le choix des députés aux États généraux. Sa Majesté exhorte les électeurs â se rappeler que les hommes d'un esprit'sage méritent la préférence, et que, par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que dans les affaires publiques et nationales les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles.

Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une assemblée représentative de la nation entière empêchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant les yeux, et comme présent à leurs sentiments, le bien in^ préciable que les États généraux peuvent opérer, et qu'une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et h la prospérité de l'État la plus grande de toutes les forces, l'union des intérêts et des volontés.

Enfin Sa Majesté, selon l'usage observé par les rois, ses prédécesseurs, s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les États généraux du royaume, non pour gêner en aucune manière la liberté de leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d'ami.

En conséquence. Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. l"*. Les lettres de convocation seront envoyées aux gouverneurs des différentes provinces du royaume, pour les faire parvenir ^'\ dans l'étendue de leurs gouvernements, aux baillis et sénéchaux d'épée, à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants.

^*) Le gouverneur faisait iransmetlre les lettres royales aux grands baillis ou sénëchaux d'épée« ou  leurs lleateuants, pr les soins du prévAt^néral de la maréchaum^ de la province.

Abt. 2. Dans la vue de faciliter et de simplifier les opérations qui seront ordonnées par le présent règlement, il sera distingué deux classes de bailliages et de sénéchaussées*

Dans la première classe seront compris tous les bailliages et sénéchaussées auxquels Sa Majesté a jugé que ses lettres de convocation devaient être adressées, conformément à ce qui s*est pratiqué en 1 6 1 &.

Dans la seconde classe seront compris ceux des bailliages et sénéchaussées qui, n'ayant pas député directement en 1 6 1 & , ont été jugés par Sa Majesté devoir encore ne députer que secondairement et conjointement avec les bailliages ou sénéchaussées de la première classe, et dans Tune et l'autre classe l'on entendra, par bailliages et sénéchaussées, tous les sièges auxquels la connaissance des cas royaux est attribuée.

Art. 3. Les bailliages ou sénéchaussées de la première classe seront désignés sous le titre de bailliages principaux ou de sénéchaussées principtdes. Ceux de la seconde classe le seront sous celui de bailliages ou sénéchaussées secondaires.

Art. 4. Les bailliages principaux ou sénéchaussées principales, formant la première classe, auront un arrondissement dans lequel les bailliages ou sénéchaussées secondaires, composant la seconde classe, seront compris et répartis, soit à raison de leur proximité des bailliages principaux ou des sénéchaussées principales, soit à raison de leur démembrement de l'ancien ressort desdits bailliages ou sénéchaussées.

Art. 5. Les bailliages ou sénéchaussées de la seconde classe seront désignés à la suite des bailliages et des sénéchaussées de la première classe, dont ils formeront l'arrondissement, dans l'état mentionné ciaprès et qui sera annexé au présent règlement.

Art. 6. En conséquence des distinctions établies par les articles précédents, les lettres de convocation seront adressées aux baillis et sénéchaux des bailliages principaux et des sénéchaussées principales, et lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieulenants^^^ enver-

(>) Ces mots ou Uurg lieutenaniê asnmi- Les baillis d^ëpëe n'avaient que des fondions latent a tort deux fondions essentiellemeilf honorifiques et ne pouvaient faire aucun

et furent rorigine de difficultés acte d'administration judidaire, sans être sans norohre an conrR de la convocation. assistes du lieutenant général (ou autre of-

ront des copies coUationnées, ainsi que du présent règlemeal, aux bailliages et aux sénéchaussées secondaires.

Abt. 7. Aussitôt la réception des lettres de convocation, les baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants, les feront, sur ]a récjuisition du procureur du Roi^^\ publier à l'audience et enregistrer au greffe de leur siège, et ils feront remplir les formes accoutumées pour leur donner la plus grande publicité.

Abt. 8. Les officiers du siège pourront assister à la publication, qui se fera k laudience, des lettres de convocation, mais ils ne prendront aucune part à tous les actes, jugements et ordonnances que le bailli ou le sénéchal, ou son lieutenant ^^^ ou en leur absence le premier officier du siège, sera dans le cas de faire et de rendre pour lexécution des^ites lettres. Le procureur du Roi aura seul le droit d'assister le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant ^^^ et il sera tenu, ou l'avocat du Roi en son absence ^^^ de faire toutes les réquisitions ou diligences nécessaires pour procurer ladite exécution.

licier du siège), détenleiir des pouvoirs. Mais connaissant mal, pour la plupart, la limite de leurs droits, ils prétendaient, en s*appuyant sur ce malencoutreux ou, que ce n^était qu*en leur absence que le lieutenant générai avait le droit de procéder aux divers actes de la convocation. (Voir â Y Introduction les chapitres consacrés à : grands baillis et sénéchaux d*épée, lieutenants généraux d*ëpée, lieutenants généraux de bailliages, etc.)

«Les lieutenants généraux n'ont pas voix délibérative dans les assemblées, lorsqu'ils ne font pas partie de la noblesse ou qu'ils ne sont pas députés du tiers état.» (Garde des sceaux au lieutenant général de Poitiers, B lit, 191.)

(^^ Voir {Introd,, chap. v) ce que nous avons dit des fréquents démêlés survenus, pour l'exécution de cet article, entre les procureurs et les avocats du roi.

^*^ «Le règlement attribue aux sénéchaux ou baillis, assistés de quatre ecclésiastiques ou nobles, U décision des diflicultés; mais il ne faut pas en conclure que les discus-

sions qui peuvent avoir lieu dans Tordra du tiers état doivent être également jngëes par eux; Tarticle &a ne peut s'appliquer è cet ordre. Les difficultés qui y naîtront seront décidées par les officiers municipaux dans le cas de l'article 96 et dans tous les autres cas par le lieutenant général sous la présidence du bailli ou sénéchal, car c^est ainsi qu'il faut entendre l'article 8 et tous ceux où le lieutenant général parait aVtre appelé qu'i défaut du bailli. 9 (LeUre de BarcnUn au gouverneur de Bigorre.)

^^) De la Gallissonnière, grand sénéchal d'Anjou, se basait sur ces mots, pour exclure le lieulenant général des assemblées qu'il présidait: le garde des sceaux lui écrivit : «L'article 8 ne doit pas être enlendu romme vous l'expliques.»

(*) Voir (Inlrcd,, chap. v) les détails relatifs aux prétentions des avocats du roi que le règlement privait de toute fonction. — A Limoux, le procureur du roi ayant été élu député par la ville, le lieutenant général prétendit qu'il y avait incompaiibitilé et voulut le faire remplacer par Tavo-

Art. 9. Lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieute-* naiits, feront assigner, à la requête du procureur du Roi, les évéques et les abbés, tous les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers et séculiers, des deux sexes, et généralement tous les ecclésiastiques possédant bénéfice ou commanderie, et tous les nobles possédant fief ^^^ daiis toute l'étendue du ressort ordinaire de leur bailliage ou sénéchaussée principale, à reffet de comparaître à l'assemblée générale du bailliage ou sénéchaussée principale ^^^ au jour qui sera indiqué par l'assignation, lequel jour ne pourra être plus tard que le 1 6 mars prochain.

Abt. 10. En conséquence, il sera tenu dans chaque chapitre séculier d'hommes une assemblée qui se séparera en deux parties, l'une desquelles, composée de chanoines, nommera un député à raison de dix chanoines présents et au-dessous (^); deux au-dessus de dix j us-

ai do roi; de BallainvUlier, rintendant, loi écrivit même «rqu*il ne pouvait allier dans Paesembiëe ces deux fonctions incompatibles». — Le garde des sceaux rendit une déàmoa contraire et écrivit au lieutenaot général : «Cest à tort que vous avez cru que la qualité de dépulé était exclusive de celle de procureur du Roi.n

O Le duc de Grillon écrit à Bareoliit le i8 février : tr L'article 9 n^exige que la qualité de noblesse possédant fief sans que la qualité de la noblesse acquise et transmisaible y soit énoncée; on présume que les anoblis possédant fief doivent être convoqués.'» Barentin répond : «Les uns et les antres, pour venir â rassemblée du bailliage, doivent avoir la noblesse acquise et transmissîWe. • . La possession d*un fief est indifférente à cet égard et ne peut imprimer le caractère de la noblesse^i» (Beauvais, B 111 1 98.)

{') Il y a lieu d'observer que Pasaignation donnée à on noble ne lui conférait aucun droit absolu d'fdmissîon à la chambre de la noblesse. Le sieur Lafargue, conseiller à la coor des aides de Montauban , ayant «observé an garde des sceaux qu'il était réputé noble en qualité de coftseiller et avait élé assigné comme possédant fiefn y -reçut

cette réponse : «La noblesse n'est acquise qu'aux pourvus de pareils offices qui les ont exercés vingt ans; vous vous exposeries  être exclu, quoique vous fussiez porteur d'une assignation qui vous aurait été donnée comme propriétaire de fief.n ( Arcb. na(., Bill, ia6.) — «Quant à la nature des fiefs qui appellent les nobles à rassemblée des trois étals de la province, écrit le garde des sceaux au grand bailli de BailleuU il suffit de simples fiefs sans dignité, n

vU ne suffit pas, écrit, d'autre part, le garde des sceaux à un gentilhomme, pour jouir de la double prérogative . de voter à l'assemblée de Reims et de se foire représenter dans les autres bailliages où l'on possède des fiefs, de passer quelques mois de l'année dans cette ville, il faut y demeurer et y payer la capiUition.n

(^> «Les chapelains de l'église métropolitaine de Reims, quelle que soit la forme d'administration des biens ou menses qui les attachent à cette église, ont consommé leur droit de suffrage par l'assemblée de* leur chapitre et ne peuvent aller à Tassem-' blée du baiHiage, à moins qu'ils n'aient un bénéfice absolument indépendant du chapitre et qui ne soit point inhérent au

qu'à vingt, et ainsi de suite; et l'autre partie, composée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés par quelque fonction au service du chapitre, nommera un député à raison de vingt desdits ecclésiastiques présents et aunlessous; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite.

AfiT. 11. Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers, des deux sexes, ainsi que les chapitres et communautés de filles, ne pourront être représentés que par un seul député ou procureur fondé pris dans l'ordre ecclésiastique séculier ou régulier ^^^

Les séminaires, collèges et hôpitaux étant des établissements publics, à la conservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire représenter.

Art. 12. Tous les autres ecclésiastiques possédant bénéfice et tous les nobles possédant fief seront tenus de se rendre en personne à l'assemblée ^^\ ou de se faire représenter par un procureur fondé pris dans leur ordre.

Dans le cas où qudques-uns desdits ecclésiastiques ou nobles n'auraient point été assignés, ou n'auraient point reçu l'assignation qui doit leur être donnée au principal manoir de leur bénéfice ou fief, ils pourront néanmoins se rendre en personne à l'assemblée, ou se

litro de chapelain. 9 (Necker à on chapelain de Reims, 17 man 1789.) — «Les chanoines et retigieui qui font corps épuisent, en le donnant par leur député, leur droit de suffrage, quand bien même ils poaséderaient individudlement quelques bénéfices dépendant de leur chapitre, maia il leur appartiendrait un droit de suffrage s'ils possédaient individuellement un bénéfice indépendant de leur chapitre, que ce bénéfice fût situé en dedans ou en dehors du ressort du bailliage dans lequel serait situé le chef-lieu du chapitre, parce qu'il aurait un double intérêt à être représenté d'abord comme chanoine ou religieux, et ensuite comme bénéficier isolé. ?> (Lettre de Barentin à Tévêque de Poitiers, 8 mars 1789.) (') Le prieur conventuel de rH6lel-Dieu de Provins ayant demandé ^b'û n'était pas

compris dans rexeeption commune des hôpitaux n, Necker lui répondit : «Vous n'êtes réellement qu'administrateur des biens et revenus du grand Hêtel-Diett de Provins et vous n*avet point de meoses on revenus séparés; vous êtes, en conséquence, dans le cas de l'article 1 1 du règlement, fflêlel- Dîeu n'appartenant à aucun ordre exdusivemenL» (Arch. nat., B m, laS, p. 17.) (') Le duc de Lavis, grand bailli de Sentis, écrit à Barcntin, le 19 février : «Quels titres seront tenus d'apporter les ecclésiastiques et les nobles possédant bénéfices et fiefs, pour prouvyr leur possession?» — Béponse du garde des sceaux :

«Aux ecclésiastiques il suffira de produire la lettre d'ordination. Les nobles apporteront les titres ^i constatent Torigioe et la nature de leur noblesse.»

faire représenter par des procureurs fondât, en justifiant de leurs titres.

Art. 1 3. Les assignations qui seront données aux pairs de France^*^ le seront au chef-lieu de leurs pairies, sans que la comparution desdits pairs à la suite des assignations puisse en aucun cas, ni d'aucune manière, porter préjudice aux droits et privilèges de leurs pairies.

Art. 1&. Les curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés de plus de deux lieues de la ville oii se tiendra rassemblée du bailliage ou sénéchaussée à laquelle ils auront été assignés, ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans Tordre ecclésiastique (^\ à moins qu'ils n'aient dans leurs cures un vicaire ou desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions, lequel vicaire ou desservant ^^^ ne pourra quitter la paroisse pendant l'absence du curé.

Art. 15. Dans chaque ville, tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres et non possédant bénéfice seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle ils se trouveront habitués ou domiciliés^^); et là, de choisir des députés h raison d'un sur vingt ecclésiastiques présents et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi de suite^ non compris le curé, à qui le droit de venir à l'assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.

(0 Toutes les causes des paire de France étaient, par privilège, commises à la grand*cbambre du parlement de Paris.

(*> «L^artide i& est une régie générale qo*il a élé de la sagesse du Roi d'établir, nais c*eat à la conscience des curés que resécation de cet article est commise. 9» (Lettre du garde des sceaux au curé de Thel, février 1789.) On peut voir sur le même sujet la communication faite par le duc de Noailles à rassemblée de Ne^ mours. (Prooèa-verbaui des trois ordres, Bill, 95.)

(» «Les vicaires desservant une église bors de la ville relevant d'une paroisse de la ville et y domiciliés doivent être convoqués personnellement. 9) (Lettre de Barentin au lieutenant général de Marseille, Bui, 8a.)

(*) «Quoique le nombre des ecclésiastiques babitués et domiciliés non possédant bénéfices n'excède pas trois, il suffit qu'il soit au-dessous de vingt pour que vous ayes le droit de nommer un député.» (Lettre de Barentin au curé de Viliefrancbede-Beaujolais, 9& février 1789, Biu, 98.) Les prêtres de l'Oratoire qui dirigeaient le collège d'Autun ayant demandé à être admis à l'assemblée générale dn clergé, Barentin écrivit à ce sujet au lieutenant général : «Dès lore qu'ils ne sont que les administrateure de biens affectés à ces établissements, ib ne peuvent point être admis à les représenter, mais en qualité de prêtres sécttlien ils peuvent, en vertu de l'ar* tide i5, se présenter ches le curé pour concourir i la nomination des députés de la paroisse. A

Art. 16. Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, non résidant dans les villes, et tous les nobles non possédant fief; ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans^'\ nés Français ou naturalisés , domiciliés dans ie ressort du bailliage, seront tenus, en vertu des publications el affiches des leltres de convocation, de se rendre en personne à l'assemblée des Irois états du bailliage ou sénéchaussée, sans pouvoir se faire représenter par procureur.

Art. 17. Ceux des ecclésiastiques ou des nobles qui posséderont des bénéfices ou des fiefs situés dans plusieurs bailliages ^'^^ ou sénéchaussées, pourront se faire représenter, à l'assemblée des trois états de chacun de ces bailliages ou sénéchaussées, par un procureur fondé pris dans leur ordre ; mais ils ne pourront avoir qu'un suffrage dans la même assemblée générale de bailliage ou sénéchaussée, quel que soit le nombre des bénéfices ou fiefs qu'ils y possèdent.

Art. 18. Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, possédant des fiefs non dépendant de bénéfices, se rangeront dans l'ordre ecclésiastique, s'ils comparaissent en personne; mais s'ils donnent une procuration, ils seront tenus de la donner à un noble ^^^ qui se rangera dans l'ordre de la noblesse.

Art. 19. Les baillis et commandeurs de l'ordre de Malte seront compris dans Tordre ecclésiastique ^^K Les novices sans bénéfice seront

(^) Le comte d'Ailoaville, exdu de TassemUëe comme n^ayant pas vingtrcinq ans, protesta auprès du garde des sceaux en s*appayant sur le principe de jurisprudence : Amtui aiqftuê ^ compléta habettir, Barentin iui.répondit quMl fallait trenlendre vingipcînq ans aceompUsn, (Mars 1789, CbAteau-Thierry, B m, A6.)

(') ^Les fonds constituant le revenu de votre bénéfice étant situés dans ie bailliage de Dôle, vous avei le droit d*étre admis dans rassemblée générale de ce bailliage, quoique le titre de votre bénéfice soit situé dans un autre ressort.» (Lettre du garde des sceaux à un bénéficier, B m, 6i , p. 168.)

^^ Les ecclésiastiques, pour user du privilège accordé par Tarticle 18, devaient

être noUcB. Ceux qui ne le sont pas «ne doivent pas être assignés et ne peuvent, par conséquent, donner leur procuration n. (Lettre du garde des sceaux au duc de Lévis, grand bailli de Senlis, 19 février 1789.) «Les ecdésiasiiques qui n^avaient que Tusufruit de fiefs ne devaient pas être assignés.» (Lettre de Necker au4:bevalier de Tbuisy.)

W 9 11 me semble que Tordre teuloniqne, dont il n^cxiste de membres que dans quelques provinces frontières et principalement en Alsace, doit être assimilé à Tordre de Malte. » ( Necker à Puységur, B m , 1&5, mars 1789.) tLVrdre teutooiqae a toujoun été assimilé à Tordre de Malle.» (Lettre de Barentin au lieutenant général de Boulay.)

compris dans Tordre de la noblesse, et les servants qui n'ont point fait de vœux, dans Tordre du tiers état.

Art. 20. Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi que les mineurs jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans Tordre de la noblesse ^^^

Abt. 2 1 . Tous les députés et procureurs fondés seront tenus d'apporter tous les mémoires et instructions qui leur auront été remis par leurs commettants, et de les présenter lors de la rédaction des cahiers^ pour y avoir tel égard que de raison. Lesdits députés et procureurs fondés ne pourront avoir, lors de ladite rédaction, et dans toute autre délibération, que leur suffrage personnel; mais pour Télection des députés aux États généraux ^"^K les fondés de procuration des ecclésiastiques possédant bénéfices, et des nobles possédant fiefs, pourront, indépendamment de leur suffrage personnel, avoir deux voix, et ne pourront en avoir davantage, quel que soit le nombre de leurs commettants.

Abt. 22. Les baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenants, feront, h la réquisition du procureur du Roi, notifier les lettres de convocation, ainsi que le présent règlement, par un huissier royal, aux ofiiciers municipaux des villes, maires, consuls, syndics, préposés ou autres officiers des paroisses et conununautés de campagne, situées dans Tétendue de leur juridiction pour les cas royaux, avec sommation de faire publier lesdites lettres et ledit règlement au prône des messes paroissiales, et, à Tissue desdites messes, à la porte de Téglise dans une assemblée convoquée dans la forme accoutumée.

^') «Les interdib qaî sont nobles et proprtéiaîres de fie£i, et ceux qui soot titulaires de quelque bénéûce, doivent être anignés «fin que leurs tuteurs ou curateurs puissent se rendre aux assemblées. ") (Lettre du garde des sceaux au lieutenant général de Douai, mars 1789.) Ce dernier avait demandé pourquoi l'article so «ne disait rien des interdits pour prodigalité ou démence».

^ «Il est sans difficulté que les communautés de campagne peuvent choisir des

députés non domiciliés si elles le jugent à propos. 9 (Barentin au procureur du roi de Langres.) Le garde des sceaux écrivait dans le même sens, le ao mars 1789, â rintendant de Riom : «rll faut être domicilié pour concourir personnellement à la nomination des députés d'une paroisse,mais la liberté des suffrages exige que Ton permette aux communautés de choisir leurs députés partout où elles croiront trouver des hommes capables de les représenter utilement.!)

Ait. s 3. Les copies des lettres de convocation du présent règlement, ainsi que la sentence du bailli ou sénéchal, seront imprimées et notifiées sur papier non timbré.

Tous les procès-verbaux et autres actes relatifs aux assemblées et aux élections, qu'ils soient ou non dans le cas d*étre signifiés, seront pareillement rédigés sur papier libre ^'^ ; le prix de chaque exploit sera fixé à douse sous^*'.

Abt. 24. Huitaine au plus tard après la notification et publication des lettres de convocation, tous les habitants composant le tiers état des villes, ainsi que ceux des bourgs, paroisses et communautés de campagne, ayant un rAle séparé d'impositions, seront tenus de s'assembler dans la forme ci-après prescrite, à Teffet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour qui leur auront été indiqués par l'acte de notification et soumission qu'ils auront reçu.

Abt. 25. Les paroisses et communautés, les bourgs ainsi que les villes non comprises dans l'état annexé ^^^ au présent règlement, s'as-

('> «Les actes relatift aiu aasembléet et aux élections, qu*ils soient ou non dans le cas d'être signiGës, doivent être sur papier libre et ne sont pas assujettis au contrôle, parce que ia nécessite d'assurer la date des actes n*est pas ici de rigueur.)» (Barentin au lieutenant général de Reims, B ui, 199, p. 106.) Les procurations pré- «entées au cours des assemblées ne jouissaient pas de la même immunité. Le garde des sceaux écrit au lieutenant général de ia Rocbelle : «La prétention qu'élève le directeur des domaines relative an contrôle des procurations est fondée. Ces sortes d'actes doivent être revêtus des formes ordinaires.»

(') Ce prii uniforme de douie sons par exploit ne fut pas sans soulever de nonsbrêuses difficultés. Les assignés, d'une part, refusaient fréquemment de payer. ConiMiIté à ce sujet par le lieutenant général de fieauvais, le garde des sceaux répondit : «L'buissier fera mention de ce refus et cette dépense sera acquittée de mémo que les

frais de justice.» Les huissiers, d'aolra part, eonsidéraîent cette somme comme une insuffisante rémunération lorsque, par suite du morcellement des bailliages, ils devaient lidre de longues et pénibles oooraes. Le lieutenant général de Dax , pour se justifier de l'appointement qu'il avait rendu contre l'huissier Lartigne (voir arrêt do parlement de Bordeaux, présent chapitre, n*LXIX), déclara qu il avait <r voulu arrêter Pinsiirrection générale des hoissiere». ( B m , 58, p. t38.)

(') Deux éUls (voir ci-apr«s XXXVUr et XXXVIII') étaient annexés au présent règlement : l'un était celui des bailliage indiquant les villes qui devaient être le siège des assemblées, l'anlra celui des villes qui devaient envoyer plus de quatre députés aux assemblées bailliagères; c'est ce dernier qui seul était visé par l'artide a5« On voit cependant des offiden municipaux , ceux de ClennonUen-Beaavaiâs particulièrement, prétendre an droit de présider l^isemblée préliminaire parce que

sembleront dans ie lieu ordinaire des assemblées, et devant le juge du lieu, ou en son absence devant tout autre officier public, h laquelle assemblée auront droit d'assister tous les habitants composant le tiers état, nés Français ou naturalisés, Âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour concourir à la rédaction des cahiers et h la nomination des députés.

Art. 26. Dans les villes dénommées en Tétat annexé au présent règlement, les habitants s'assembleront d'abord par corporation, à l'effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir, sans ministère d'huissier, les syndics ou autres officiers principaux de chacune desdites corporations, pour qu'ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation.

Les corporations d'arts et métiers ^^^ choisiront un député à raison de cent individus et au-dessous, présents à l'assemblée; deux audessus de cent; trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite.

Les corporations d'arts libéraux, celles des négociants, armateurs et généralement tous les autres citoyens, réunis par l'exercice des mêmes fonctions ^^) et formant des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés à raison de cent individus et au-dessous; quatre audessus de cent; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite.

leur ville était comprise dans TéUt des bailliages. La oonfoiion des officiers munidpaai ëlait d^aulant plus comprébenaibie qu^ils avaient reçn du garde des sceaux une lettre ainsi conçue : cr Votre ville se trouvant portée sur cet état, ses habitants doivent être assemblés dans la manière prescrite par Tartide a 6.» Le garde- des sceaux écrivait à la même époque au grand bailli : «Glermont n*étant pas compris dans rétat des villes qui doivent envoyer plus de quatre députéi, le tiers état ne peut s*y assembler que conformément â Tarlieie 95 du règlement» (Ces deux lettres se trouvent Biii, 68.)

(') «La compagnie des arquebusiers ne peot guère être rangée dans les corporations dont il est parlé dans rarticle a6. . . Cet article n*a entendu par le mot ewrpcratioH qn*uD assemblage l^lement constitué de peraonnes réunies par Teiercice des mêmes

fonctions et non des personnes qui , livrées i des fonctions diverses, se réunissent pour un amusement ou un exercice momentané.» (Barentin au grand bailli de Bailleul, 5 avril 1789.) Ce dernier avait «autorisé la confrérie de Saint-Sébastien ou compagnie de TArc- en -mains à nommer deux députés» , et son ordonnance avait été tr méprisée par les avoués et écbevins». ( Bailleul, Bill, 30.)

t*> <r Les juridictions inférieures (eaui et forêts, élections, grenier a sel , maréchaussées, etc.) peuvent agir â cet égard suivant qu'elles croiront plus convenable è leur dignité ou à leur intérêt, soit en députant comme corporation dans la forme prescrite par Tartide 96, soit en assistant individuellement è rassemblée de ceux qni ne sont compris dans aucune corporation, con* fermement à Tartide 97.» (Lettre du garde des sceaux au maire de CIcrmonL)

En cas de difficultés sur Tcxécution du {présent article, les officiers municipaux en décideront provisoirement, et leur déônon sera exécutée, nonobstant opposition ou appel.

Art. 37. Les habitants composant le tiers état desdites villes, qui ne se trouveront compris dans aucuns corps, communautés ou corporations, s'assembleront à Thôtel de ville au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et il y sera élu des députés dans la proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous, présents à ladite assemblée; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant aibsi dans la même proportion.

Abt. 28. Les députés choisis dans ces différentes assemblées particulières formeront à Thôtel de ville, et sous la présidence des officiers municipaux, l'assemblée du tiers état de la ville, dans laquelle assemblée ils rédigeront le cahier des plaintes et doléances de ladite ville et nommeront des députés pour le porter aux lieu et jour qui leur auront été indiqués.

Art. 29. Nulle autilB ville que celle de Paris n'enverra des députés particuliers aux États généraux ^^), les grandes villes devant en être dédommagées, soit par le plus grand nombre de députés accordé à leur bailliage ou sénéchaussée, à raison de la population desdites villes, soit par l'influence qu'elles seront dans le cas d'avoir sur le choix de ces députés.

Art. 30. Ceux des officiers municipaux ^^^ qui ne seront pas du tiers état n'auront, dans l'assemblée qu'ils présideront, aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour l'élection des députés; ils pourront néanmoins être élus , et il en sera usé de même à l'égard des juges des lieux ou autres officiers publics qui présideront les assemblées des paroisses ou communautés dans lesquelles ils ne seront pas domiciliés.

(') Le pouvoir royal ne tint pas compte de la iimilation qu'il avait iui-méroe don* née è ms droitii par celte clause. Slrasboorg (art. 6 du règlement du 7 février 1789, n* CXLI), Valenciennea (art 6 do règlement du 19 février, n* CXXXIX'), Meti (règlement du 6 avril 1789, n* GXLVIII), Arle8(règlementdu/iavrili789,n"CLVIl'),

obtinrent le droit d^envoyer des députa particuliers aux ÉtaU généraux.

<*} «Ce sont très certainement tous les ofliciers municipaux en activité et non des députés du corps municiptl qui doivent présider et voter dans les cas de ces articles (96, 97 et 3o).ii (Lettre de Barenttn au lieutenant général du bailliage de Toul.)

- Art. 3 1 . * Le nombre des députés qui seront choisis par les paroisses el conununautés de campagne, pour porter leurs cahiers, sera de deux, à raison de deux cents feux et au-dessous; de trois, au-dessus de deux cents feux; de quatre, au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite. Les villes enverront le nombre de députés fixé par Tétat général annexé au présent règlement, et h l'égard de toutes celles qui ne s*y trouvent pas comprises, le nombre de leurs députés sera fixé à quatre ^'^

Art. 32. Les actes que le procureur du Roi fera notifier aux officiers municipaux des villes et aux syndics, fabriciens oui autres officiers des bourgs, paroisses et communautés des campagnes, contiendront sommation de ëe conformer aux dispositions du règlement et de Tordonnance du bailli ou sénéchal, soit pour la forme de leurs assemblées, soit pour le nombre des députés que lesdites villes et communautés auront à envoyer, suivant Tétat annexé au présent règlement ou d'après ce qui est porté par l'article précédent.

Art. 33. Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales, auxquels doivent être envoyés des députés du tiers état des bailliages ou sénéchaussées secondaires , les baillis ou sénéchaux , ou leurs lieutenants, en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le jour indiqué pour l'assemblée. générale, une assemblée préliminaire des députés du tiers état des villes, bourgs, paroisses et communautés de leur ressort, à l'effet, par lesdits députés, d*y réduire leurs cahiers en un seul et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée générale des trois états du bailliage ou sénéchaussée, et pour concourir avec les autres députés des autres bailliages secondaires, tant h la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou sénéchaussées qu'à l'élection du nombre des députés aux États généraux, fixé par la lettre du Roi^^^

M «Chaque dëpulë chargé de b procuration de plufliean paroisses ou communautés ne pourrait avoir qa'im seul suffrage , quel qoe soit le nombre de ces paroisses ou commonaotés.» (Necker au lieutenant général de ChétiUon-sur-Seine.)

^'^ Le lieutenant général de Langeais, ayant signalé au garde des sceaux «le vice de forme que présente la dépulalion élé-

mentaire de Langeais» , reçut de la Chancellerie la réponse suivante : «L^intentiou du Roi était que la réduction des députés au quart, prescrite par les articles 33 et 38 du règlement, se Ot dans la même proportion pour les villes et pour les campagnes, en sorte que sur quatre députés de» villes, il en restât toujours un , et que pour faciliter celte réduction, ils pouvaient ordonner que

La réduction aa quart, ciniessus ordonnée dans iesdits bailliages principaux et secondaires, ne s*opérera pas d'après le nombre des députés présents, mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre k ladite assemblée, afin que l'influence que chaque bailliage doit avoir sur la réduction des cahiers et l'élection des députés aux États généraux, h raison de sa population et du nombre des communautés qui en dépendent, ne soit pas diminuée par l'absence de ceux des députés qui ne se seraient pas rendus à l'assemblée.

Art. 3i. La réduction au quart des députés des villes et communautés pour l'élection des députés aux États généraux, ordonnée par Sa Majesté dans les bailliages principaux, auxquels doivent se réunir les députés d'autres bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réunion de deux motifs, l'un, de prévenir des assemblées trop nombreuses dans ces bailliages principaux, l'autre, de diminuer les peines et les frais de voyages plus longs et plus multipliés d'un grand nombre de députés, et ce dernier motif n'existant paà dans les bailliages principaux qui n'ont pas de bailliages secondaires. Sa Majesté a ordonné que, dans Iesdits bailliages principaux n'ayant point de bailliages secondaires , l'élection des députés du tiers état aux États généraux sera faite immédiatement, après la réunion des cahiers de toutes les villes et communautés en un seul, par tous les députés desdites villes et communautés qui s'y sont rendus, à moins que le nombre desdits députés n'excédât celui de deux cents, auquel cas seulement Iesdits députés seront tenus de se réduire audit nombre de deux cents pour l'élection dès députés aux États généraux ^^^

les députés des villes se réduiraient entre (') L'exécution de la dernière partie de

eux au quart, et que ceux des campagnes farticie 3& doit être considérée comme

se réuniraient par divisions de douxe dé- ayant été annulée par Taulorité royaie elle-

putés des paroisses voisines et choisi raient même. Le garde des sceaux écrivit à la plu-

trois dVntre eux, et qu*enfin,si, après ces part des bailliages que ffla réduction à

réductions, il restait un nombre qui n'ao- deux cents prescrite par Tarticle 3 à ayant

rait pu se réduire, Tintention du Roi était fait nattre des représentations que Sa Ma-

quc ce nombre pût se rendre à rassemblée jesté a prises en considération particulière,

générale, Sa Majesté préférant une repré- Elle me charge de vous mander que cette

sentation plus considérable à celle qui se- réduction n'est pas de rigueur?». (Lettre dn

rait regardée comme insuffisante.^^ (Arch. 8 mara 1789 au lieutenant général de

nat., Bill, i5o, p. i65.) L'omiasioo de Saumur.) — Voir pareille dérision pour le

ces instrndions complémentaires au règle- bailliage de Meaux (Arch. naU, B 111,

ment rendit fort confuse, dans la plupart 83, p. 86), pour le bailliage de Nenioiini

des bailliage», rcxécution de ces articles. (B m, 95), etc.

Art. 35. Les baillis et sénéchaux principaux, auxquels Sa Majesté aura adressé ses lettres de convocation, ou leurs lieutenants, en feront remettre des copies coUationnées, ainsi que du règlement y annexé, aux lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires, compris dans l'arrondissement fixé par Tétat annexé au présent règlement, pour ^tre procédé, par les lieutenants desdits bailliages et sénéchaussées secondaires, tant à l'enregistrement et à la publication desdites lettres de convocation et dudit règlement, qu'à la convocation des membres du clergé, de la noblesse, par devant le bailli ou sénéchal principal, ou son lieutenant, et du tiers état par devant eux.

Art. 36. Les lieutenants des bailliages et sénéchaussées secon-* daires, auxquels les lettres de convocation auront été adressées par les baillis ou sénéchaux principaux^ seront tenus de rendre une ordon-* nance conforme aux dispositions du présent règlement, en y rappelant le jour fixé, par l'ordonnance des baillis ou sénéchaux principaux, pour la tenue de l'assemblée des trois états.

Art. 37. En conséquence, lesdits lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront assigner les évéques, abbés, chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers et séculiers, des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement fous les bénéficiers et tous les nobles possédant fiefs dans l'étendue desdits bailliages ou sénéchaussées secondaires, à l'eifet de se rendre à l'assemblée générale des trois états du bailliage ou de la sénéchaussée principale, aux jour et lieu fixés par les baillis ou sénéchaux principaux ^^l

Art. 38. Lesdits lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront également notifier les lettres de convocation, le règlement et leur ordonnance aux villes, bourgs, paroisses et communautés situés dans l'étendue de leur juridiction. Les assemblées de ces villes et com* munautés s'y tiendront dans l'ordre et la forme portés au présent règlement, et il se tiendra devant les lieutenants desdits bailliages ou

(*> * Il rérallersii de rinterprélalioD que Tordre du règlement, n ( Réponse des curée k

Vahhé de Lukentl fait de Farticie 37 que, Tabbé de Luxeuil, insérée dans le procès-

jiiaqu*aux dépotés des communautés d» verbal de rassemblée du clergé de Vesoul.

sexe auraient la présidence de droit dans B m, 5.)

mmiticiiit VATinvAtc.

Bénéchaussées secondaires ^^^ et au jour par eux fixé, quinzaine au moins avant le jour déterminé pour rassemblée générale des trois états du bailliage ou sénéchaussée principale, une assemblée préliminaire de tous les députés des villes et communautés de leur ressort, à l'effet de réduire tous leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d'entre eux^^) pour porter ledit cahier à l'assemblée des trois états du bail* liage ou sénéchaussée principale, conformément aux lettres dé convocation.

Art. 39. L'assemblée des trois états du bailliage ou de la séné* chaussée principale sera composée des membres du clergé et de ceux de la noblesse qui s'y seront rendus, soit en conséquence des assignations qui leur auront été particulièrement données, soit en vertu de la connaissance générale acquise par les publications et affiches des lettres de convocation, et des différents députés du tiers état qui auront été choisis pour assister à ladite assemblée.

Dans les séances, Tordre du clergé aura la droite, l'ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers sera placé en face. Entend Sa Majesté que la place que chacun prendra en particulier dans son ordre ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas, ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs, les dignités et l'âge.

Art. AO. L'assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant; il y sera donné acte aux comparants de leur comparution, et il sera donné défaut contre les non-comparants; après quoi il sera passé à la réception du serment que feront les membres de l'assemblée, de procéder fidèlement à la rédaction du

(^) Lesliettlenante ^oéraux des bailliages devaient être âgés de trente ans pour avoir Je droit de présider les assemblées. A Libourne, le lieutenant particulier Godefroi de Lanxade n*était âgé que de vingt-six ans; le lieutenantgénéral étant suspendu, il obtint du roi Tautorisation de présider en Tabsence du grand bailli, mais cette autorisation royale ne lui permettait pas de pré-

sider Tandienoe. (Cf. Arcfa. nat, B m, 79, pûsnm.)

(*) tril n*y a pas de doute que la réduction prescrite par Tarticle 38 du règlement ne doive s^opérer entre tontes les personnes qui composent rassemblée â réduire, sans distinction. 1) (Lettre du garde des sceaux aux offîcien du bailliage de Nogent-aur- Seiiie.)

cahier général et à la nomination des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué pour tenir leurs assemblées particulières.

Abt. m. L'assemblée du clergé sera présidée par celui auquel l'ordre de la hiérarchie ^^^ défère la présidence; celle de la noblesse sera présidée par le bailli ou sénéchal, et, en son absence, par le président qu'elle aura élu, auquel cas l'assemblée qui se tiendra pour cette élec-r tion sera présidée par le plus avancé en âge (^^ L'assemblée du tiers état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée et> à son défaut, par celui qui doit le remplacer. Le clergé et lano-

C' Ces mots de Tarticle iit {l'ardre de la h{erareKi$) donaèrent lieu aux plus vifs démêlés entre les Bsembres du haut clergé et ceux du bas dei*gé, et plus particulièreineot entre les curés et les abbés commendataires. «Le fils atné de Tlft^iise ne peut aroir porté atteinte à la sainteté des canons et notamment du canon sixième de la session vingt-troisième du concile de Trente, qui s^exprime ainsi : Si qw9 dixmt m EeeUêia ctOkoHett non e$9ê lûerarehiam dmna ordinalûmê militulam qna$ cmutat in epiieapii, preAyterit et mintffrtt, imathema tiLn (Extrait de la réponse des curés à Tabbé de Luxeoii. Bailliage de Vesoul, B m, 5.) Il résulte cependant d^une lettre adressée le 90 mars 1789 par Barentin au doyen du chapitre de DMe crqne le iU>i Ta décidée (la présidence) en fareor des abbés com* mendalairessur ce qu'ils sont nommés dans mie infinité d'actes publics immédiatement après les évéqnes». (B m, 61, p. kg,) L'éréque de Nantes écrivait à Neck^r, le 5 mars 1789 : «Ce n*est pas selon Tordre de la hiérarchie que sont réglées les séances des ecclésiastiques dans leurs assemblées. Le mot hiérarchie a parmi nous un antre sens que celui d'ordre des dignités. Les cardinaux n'appartiennent pas à la hiérarchie de l'Église, les abbés non plus. » Necker lui répond : crLe règlement du a& janvier est conforme à ce qui a été arrêté dans l'assemblée des notables dont les expressions y ont été conservées.»

(*) La question de la présidence de la chambre noble ne fut pas sans soulever de multiples difficoltés. Dans un certain nombre de bailliages, les nobles prolestèrent contre cet article hi qui défère de droit cette présidence au grand bailli ou sénéchal d'épée. A Périgneux, par exemple, la noblesse elle-même élut, en protestation, son président, le prince de Ghaiais. On vit dans d'autres ressorts les grands baillis kire eux-mêmes Tabandon des droits de leur charge à cette présidence. A Nemours, le due de Noailles abandonna «une place due à tout autre motif qu'à la confiance générale» et par une acclamation générale l'assemblée le déclara président; mais le lieutenant général prolesta «contre l'idée que la démission de M. le grand bailli ait pu avoir la moindre valeur en d*autres mains que celles du Roi et que l'assemblée ait pu l'accepter et nommer à sa place». Les baillis de robe longue prétendirent, d'autre part, qu'ils avaient le droit de présider la noblesse. Le garde des sceaux écrivit à celui de Loudon : «C'est mal à propos que vous avei prétendu avoir le droit de présider l'ordre de la noblesse qui, aux termes de l'article /^i, ne doit l'être que par le bailli ou sénéchal d'épée, et en son absence, par le président que la noblesse aura choisi.» Les charges de bailli de robe longue, de même que celles de lieutenant général d'épée, n'étaient plus très nombreuses en 1789.

blesse nommeront leurs secrétaires; le greffier du bailliage sera secré* taire du tiers ^'^

Abt. &2. S'il 8*élève quelques difficultés sur la justification des titres et qualités de quelques-uns de ceux qui se présenteront pour être admis dans l'ordre du clergé ou dans celui de la noblesse, les difficultés seront décidées provisoirement par le bailli ou sénéchal, et en son absence par son lieutenant, assisté de quatre ecclésiastiques pour le clergé et de quatre gentilshommes pour la noblesse, sans que la décision qui interviendra puisse servir ou préjudicier dans aucun autre cas^^^

Art. A3. Chaque ordre rédigera ses cahiers et nommera ses députés séparément, à moins qu'il ne préfère d'y procéder en commun, auquel cas le consentement des trois ordres, pris séparément, sera nécessaire.

Art. a a. Pour procéder à la rédaction des cahiers, il sera nommé des commissaires qui y vaqueront sans interruption et sans délai; et, aussitôt que leur travail sera .fini, les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtés dans l'assemblée de Tordre.

(^> Le tien état protesta fréquemment, ao coon dea aaaamblëes bailliagèrea , contre le privilège attribué par le r^ement aax deox premiers ordres d^âire eux-mêmes leur secrétaire. La commission intermédiaire d* Amiens ayant réclamé pour le tiers un droit pareil, Necker lui répondit: «Le greffier du baUiiage est, dans cette occasion, ie secrétaire du tiers par le même prindpe qui aasure la présidence de cet ordre au premier officier du siège.»

(*) t Les dispositions de rarticle Aa ne sont relatives qu'aux discussions auxquelles la justification des titres et qualités des membres de Tordre de la noblesse ou du dorgé pourrait donner lieu.» (Barentin au lieutenant général de SaîntrFloor.)

«Les ecclésiastiques et les nobles qui , oonformémentâ Tartide &a , seront appelés pour dédder les difficultés, ainsi que les commissaires des cahiers, doivent être nommés à la pluralité des voix.» (Barontin au lieutenant général de Haguenau.)

L'exécution de rarticle âa provoqua dans ie pays de Soûle de longs dissentiments. Lo lieutenant général consentait, pour le rè-

glement des difficultés, à s'adjoindre les quatre commissaires, mais il prétendait prononcer seul, «attendu, disait Tordonnance qu'il rendit à ce sujet, que le teite du règlement nous attrilrae le droit de juger la difficulté sur le rapport de Mesaieun les commissaires et après avoir pris leur avis». A la suite de cette dédsion, les deux premiers ordres résolurent de suspendra leurs séances jusqu'à tria r^nse de la Cour». Les séances fiirenl ainsi arrêtées du aa mai au 96 juin; à cette date arriva la réponse de la Cour; c'était une lettre du garde des sceaux qui déclarait que .<fla prétention du lieutenant général n'était pas fondée et que les coromiisaires devaient avoir voix délibérative , l'esprit du règlement voulant que les commissaires concourent au jugement». Le lieutenant général de Soûle refusa cependant de se aoumettre immédiatement à cette décision ; il prétendit, en effet, que son ordonnance ne pouvait êtra caasée qne par un arrêt du Conseil. Les âections du pays de Soole ne furent de ce fait terminées que le 3 juillet 1789.

Art. A5. Les cahiers seront dressés et rédigés avec le pluis de précision et de clarté qu'il sera possible; et les pouvoirs dont les députés se-* ront munis devront être généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation.

Art. a 6. Les élections des députés, qui seront successivement choisis pour former les assemblées graduelles ordonnées par le présent règlement, feront faites à haute voix; les députés aux États généraux seront seuls élus par la voie du scrutin.

Art. 47. Pour parvenir à cette dernière élection, il sera d'abord fait choix au scrutin de trois membres de l'assemblée, qui seront chargés d'ouvrir les billets, d'en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l'assemblée:

Les billets de ce premier scrutin seront déposés, par tous les dé* pûtes successivement, dans un vase placé sur une table au-devant du secrétaire de l'assemblée, et la vérification en sera faite par ledit secrétaire, assisté des trois plus anciens d'âge.

Les trois membres de l'assemblée qui auront le plus de voix seront les trois scrutateurs.

Les scrutateurs prendront place devant le bureau au milieu de la salle de l'assemblée; et ils déposeront d'abord dans le vase à ce préparé leurs billets d'élection; après quoi tous les électeurs viendront pareillement, l'un après l'autre, déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase.

Les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procéderont d'abord au compte et recensement des billets; et si le nombre s'en trouvait supérieur à celui des suffi-ages existants dans l'assemblée ^^\ en conoiptant ceux qui résultent des procurations, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l'instant à un nouveau scrutin et les billets du premier scrutin seraient incontinent brûlés.

Si le même billet portait plusieurs noms, il serait rejeté sans recommencer le scrutin; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait un ou plusieurs billets qui fussent en blanc.

<*) «L'élection ne devait être faite que où il aurait été choisi pour être membre par les députés nommés pour y procéder; des électeurs.» (Lettre du garde des sceaux le baiili qui préside rassemblée où elle se au lieutenant général de MontreuiU surfait ne peut y prendre part que daos le cas Mer.)

Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seront ouverts, et les voix seront vérifiées par lesdits scrutateurs, à voix basse.

La pluralité sera censée acquise par une seule voix au-dessus de ia moitié des suffrages de rassemblée.

Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus.

A défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin, dans la forme qui vient d'être prescrite; et, si le choix de rassemblée n'est pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à TélectioA qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin, en sorte qu'il ne sera dans aucun cas nécessaire de recourir plus de trois fois au scrutin.

En cas d'égalité parfaite* de suffrages entre les concurrents dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera élu.

Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneu* sèment brûlés après chaque tour de scrutin.

Il sera procédé au scrutin autant de fois qu'il y aura de députés à nommer.

Art. ItS. Dans le cas où la même personne aurait été nommée député aux Etats généraux par plus d'un bailliage dans l'ordre du clergé, de la noblesse ou du tiers état, elle sera obligée d'opter. S'il arrive que le choix du bailliage tombe sur une personne absente, il sera surle-champ procédé, dans la même forme, à l'élection d'un suppléant ^^^ pour remplacer ledit député absent, si, à raison de l'option ou de quelque autre empêchement, il ne pouvait point accepter la députâtion.

Art, 49. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celles des députés aux Etats généraux, ainsi que la remise qui leur sera faite tant des cahiers particuliers que du cahier général, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs ^^^.

(*) (rL^artide Â8 a déterminé le cas oà l^on pouvait nommer des députés par supplémeol; le silence de ceUe disposition à l*égardde toute autre circonstance doit faire conclure que celle faculté est restreinte au cas prévu par Tarlicie hS.r» (Lettre du garde des sceaux au marquis d^Ambly, B III, lap.)

^*^ ff Les cahiers des paroisses doivent

être remis aux députés qui en étaient porteurs pour les remettre à leurs communautés. Le cahier général de votre bailliage doit être remis aux députés du bailliage principal avec le procès -verbal de votre nomination et vous être rapportés ensuite pour être déposés dans votre greffe, y» ( Lettre du garde des sceaux au lieutenant général deBeaune, 7 avril 1789.6111, 6, p. 5o5.)

Art.* 50. Mande et ordonne Sa Majesté à tous les baillis et séné* chaux, et à l'officier principal de chacun des bailliages et sénéchaussées compris dans Tétat annexé au présent règlement « de procéder à toutes les opérations et à tous les actes prescrits pour parvenir à la nomination des députés, tant aux assemblées particulières qu'aux États généraux, selon Tordre desdits bailliages et sénéchaussées, tel qu il se trouve fixé par ledit état, sans que desdits actes et opérations, ni en générai d'aucune des dispositions faites par Sa Majesté, à l'occasion de la convocation des États généraux, ni d'aucunes des exprès* sions employées dans le présent règlement, ou dans les sentences et ordonnances des baillis et sénéchaux principaux, qui auront fait passer les lettres de convocation aux officiers des bailliages ou sénéchaussées secondaires, il puisse être induit ni résulter en aucun autre cas aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé, de supériorité, infériorité ou égalité desdits bailliages.

Abt. 51. Sa Majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter pu retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des États généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seront relatives, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire, que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par devers Elle par voie de représentations et par simples mémoires.

Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles le 9& janvier 1 789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Laurent he Villkdboil.

[Minute portant de la main da roi le mot : Approuoi. (Arch. nat, B% i. Musée des Archives, n* 1069.)]

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