BAILLIAGES QUI DÉPOTERONT GOMME EN
BAILLIAGES
^•nlacqai.
d«poit tSié.
NOMBRE de>
BirOTATIOSt.
DIIICTIIIIRT.
lIlOItlCTBMirT.
Baillage de Gien.
Gien.
Saint-Jean-d*An^ly.
Lanffrés
ScnëchauMéc
des UndesC).
Dax.
Bayonne <*î j
Sainl-Scver
Liboumc
Haut paya de limosin. Limogea.
SainL-Irieix
Bas pays de Limosîo.
Tulle.
Brives.
Uierches
Sénëch'* de Loudunois.
Loudiin.
Sénéchaussée de Lyon.
Lyon.
Laval y
âW
Sénéchaussée du Marne.
Le Mans.
Fresné-Ie-Vicomie ....
Saînlc-Suzanne j
Marnera '
Château-du-Loir
f'' Le titre exact était : Se
«" Voir au règlement spé
u" CXXXV, ce qui touche a 1
'*' Le règlement du 1 5 ma putations au lieu de quatre.
néchauêiée det Lannes, et n rial du bailliage d'Ustarila,
ra 1789 (n" LXXV) accorda
on des Landtt, daté du 98 mars 1789
et rapporté line cinq dé- >
BAILLIAGE QUI DiPGTBRONT CpMMS EN 161&.
BAILLIAGES
qui ont acquis
LA DBPirrtTIO^ DIBICTI
depuis i6i4.
NOMBRE
oiriTT&noxs.
DtBKGTiyiKT.
1501BECTIHIRT.
Bailliages de Mantes (') et de Mealan.
Sénérhaussëe
de la Basse-Marche.
DoraL
Bellap
1 Sénéchaussée de la Haute-Marche.
Gttéret
Bailliage de Meaux.
Meaux.
Bailliage de Melun. Melun.
Moret
Baillaee de Montargis.
Mootargis.
[Château-Renard] W..
Lorris
Bailliage
de Montfort-rAmaury.
MoDtrori-rAmaury.
DrcuXt , . . . t M
Mont-de-Marsan. . .
Montreuil-sur-Mer. .
Baiilia^ de Nemours.
Nemours.
<'> De graves difficultés sV maie; le règlement ne préeisi eipal, le lieutenant général < Meulanfat.endéanitÎTe, bi
««J Le bailliage royal de ( par erreur qa*il fui porté ei sceaux, B m, 90.)
levèrent à Hantes pour Tir int pas lequel des deux bail le Meulan prétendit avoir lilliage secondaire.
ihàteau-Renard avait été su 1 cet état comme bailliage 1
terprétation de cetti^ foi lliages serait considéré c des droits égaux à ceux
pprimé par édit d*aoùt lecondaire. (Cf. lettre d
mule anoromme prinde Mantes.
t779| «'f * u garde des
BAILLIAGES QUI DÉPOTBROlfT GOMUS EFI 161A.
BAILLIAGES «dooiaeq».
u MMTAflOt MBMTI dtpait fl6t4.
ROIIBBE im
SOVTâTIOlIf.
BtMCTiHgirr.
iHDiaacnHiiiT.
Baflliag« de Nivertioi»
etdeDoDnoisO).
Neven.
Bailliage d'Oriëans.
Uriéans. ^
Beaogency
Bois-Commun
Neuville-aux-Loges (*).
Vitry-aox-Loges
Yenvifle
^Yèvree-le^ChAtd
Prévèté et vicomte de Paris, non compris la ville. { Le ChAteiet de Paris.
Ghoisy-le-Boi '
Vîncennes
Meadon
Versailles.
BaîlliaffeduPeidie(«).
Mortagne.
Bellesme
Séoéch'^dePérigoeux.
Përiguenx.
iBenrerac
Sariat
Gouvemem' de Përomie,
Montdidier et Boye.
Péronne.
Bailliage | de S'-Pierre-le-Moustier.
Saint-Pierre-le-Moustier. ]
Gusset
(» Les officiers du bailUafl ik février 1780, contre cet siècles et demi le baifliage d' baroDoie de Dooxi...; U es firmes dans notre droit de tenue..., « etc. (B w, 16,
('> Le règlement du 9 mai tiens au lieu de trois.
<*' Par le règlement modi accordée à Beilesme, et Mor
*« d*Anxerre protestèrent, d e annexion du Donxiois a Auxerre est eu procès avec i intervenu, en 17A6, un
p. 5s.) 1789 (n*XLIX) accorda à
ficatif do a8 février 1789 tagne devint bailliage secoi
lans un mémoire adressa n Nivemois : «Depuis p les dues de Nivemois, ai arrêt du Pariement qui B Doniiois, et en ordon
Paris hors les murs qui
(n*XGII)JadépttUtioo sdaire.
iàNeckerle lus de deux a sujet de U nous a cottne la main-
ilre depuisdirecte fut
BAILLUGRS QUI DÉPUTBRONT GOMBIE EN 161&.
BAILLIAGES
qai oot acquis
Là DirDTATioif ftimscn
depnii 161&.
NOMBRE
des airuTATton.
mBICTBlWIT.
iHDiBiCTranrr.
Bailliage de Poitou.
Givroy etS'-Maixent(').' Fontenay le-Gomte. . .
Lusignan
Montmorillon
Niort... :...
Youvant, séante la Châtaigneraie i
Sénéchaossée de Ponthieu.
Abbeville.
Bailliage de Provins.
Provins.
Montereau. .*.••.•..
Saint-Quentin
^ Moutauban .........
Gonrdon
Sénéchaussée de Quercy.
Lauxerte
Gahors.
Figeac
Martel.... ^. . .
Reims. ..........
Rodez et Miliaud ('\
t" C'eit par erreur que 1
^et de SaiulrMaixent; ils dép
t^ Le règlement royal du
accordées au bailliage de Rc
Rodei et Miliaud.
e règlement du a 4 janvier
atèreut indirectement « mats
a mars 1789 réduisit de qui
lims.
ive aux bailliages de Mante
avait réuni les deux sièg séparément.
itre à deux le nombre do « et Meulao est applicat
es de Givray 1 députalions de à ceux de
l1ll>«'\ILaiB RATIO^riLC.
BAILLIAGES QUI DÉPUTRROTT GOMME B!f I61A.
DIIICTIHIRT.
IRDIBICTMIRT.
Pays et iugerie de Rivière- 1
Verdun, Gaure^'), f
baronnie de Lëonnac i
el de Mareslaing. j
Ville et ^uvernement
de la Rochelle.
La Rochelle.
Rochelort-sar-Mer .
Bailliage de Rouen, liouen.
BAILLIAGES
aui oot MUfuis
LA MfVT&nOR MIKTI
depaii 161 &.
GiaoTsW
Honfleur
Pont-Aademer .
PoDt-de-l*Arcbe .
Pont-l'Évôque..
Sënécli^ de Rouergue.
Villefrancbe.
NOMBRE des
•tfrVTATlOM.
('' «La Ganrc est un comté qui appartient k Sa Majesté , la ville de Fleurance en est le cbef-]iea.« (Lettre du jage royal en chef du comté de Gaure, mars 1787.) — Léonnac on Léonae, actuellement Utunac. — Bcronnift serait plus exact.
<*' Le règlement modifieatif do 10 mars 1789 reconnut qoe le. bailliage de Gharieval avait été omis au règlement du 9 4 janvier et attribua, en même tempe, aux justices seigneuriales d'Andely, Lyonset Vernon le droit de députer indirectement.
Voici Tétat définitif du bailliage de Rouen :
BAILLIAGES QUI DéPUTBBORT COHHB BR t6lâ.
BAILLIAOU
qui
OTT ACQns LA dIpHTATUM
depaii 161 4.
Bailliage de Rouen.
ROUPD.
Giton
Honfleur
Poot-Audemer. .
I PoDiHie-rArdie.
PonUrÉv^ae. .
I Aodeljs
' Lyont
VernoB
Charieval
BOHBBB
Voir aussi les modifications apportées à Texécotion des lettres royales, à Rouen, par le 1 règiemerit royal du 5 avril 178g, n* XG.
BAILLIAGES QUI DéPDTEROlVT GOMME EN 161&.
DIBBCTIHBRT.
Sénéchauasée
de Saînton^
Saintes.
iHDiBiernERT.
BAILLIAGES qui ont acquis
LA DIPDTATIOII DIBICTI
depuii i6i4.
Tonnay-Gbarenle.
OléroiL
Pons.
Taillebourg
Brouage
Saumur.
Beaumont-sur-Oise. . .
j Chambly. . .
'^'^^'Xj?^^- Compiègne.
I Greil. . . .
Ponioise.
Bailliage de Sens.
Sens.
Bailliage de Sézanoe.
Séxanne.
ViUeneuve-le-Roi-sur • Yonne
Châtillon-sar-Mame. .
Bailliage de Soiaaons.
ons.
âge de S Soiason
SChàtiilon-sur-Indre .
Chinon .ï-ngeais
I Loches
1 Montrichard ;
Bailliage de Troyes.
Troyes.
Nogent-«ur-Seinc.
Mëry-sur-Seine. . .
NOMBRE des
<'' Le règlemeot royal du a mars 1789 accorda deax dépulattoos au lieu d'une au baillifige de Troyes.
BAILUAGBS QUI DÉPOTEHONT COMME EN 1614.
DIMCtraiHT.
Bailliage de Vendômois.
Vendôme.
tSDiaiGTiHiirr.
BAILLIAGES
oui ont acijQÛ
ftnoi •mcn i6iA.
de Vermandois.
Laod.
La Père.
Marie. .
I Ghauny.
i Coucy . .
Guise. .
Noyon. .
de Vitry.
itry.
Villen-Gottereto .
Sainte*Menebould.
Fumes
Saint-Diiier.
Épernay
Total.
NOMBRE
•éfVTATIOn.
^'' Le règlement royal da i mars 1789 aeeorda aa bailliage de Yermaodois trois dépatations au lien de deux.
(*' Le règlement royal du a mars 1789 accorda au bailliage de Vitry deux députations an lieu d*une. Une seconde modification fut apportée au nombre des députés de ce bailliage par la décision de TAssemblée nationale , ou date du 1 9 janvier 1790 , qui accordait la représentation directe k la principauté d* Arches et Gharleville, enclavée dans le ressort de Sainte- Menehouid.
Les bailliages et sénéchaussées compris dans le présent état, qui n'auraient pas la connaissance de tous les cas royaux, se conformeront néanmoins à ce qui est prescrit par le règlement de Sa Majesté, sans tirer à conséquence pour aucun autre cas.
A regard des bailliages ou sénéchaussées, ou autres sièges^ ayant la connaissance de tous les cas royaux qui auraient pu être omis dans le présent état, Sa Majesté entend quil soit suppléé à cette omission par le bailli ou sénéchal le plus prochain de chacun desdîts bailliages ou sénéchaussées , Sa Majesté lui donnant à cet effet tous droit et com-
mission qu'Elle interdit à tous autres baillis ou sënëchaux, et sans préjudice, en tout autre cas, de leurs droits et indépendance^*^.
A l'égard des pays d'États et des provinces qui ont passé sous la domination du Roi depuis 1 6 1 & , Sa Majesté fera connaître ses intentions sur la forme et le nombre de leurs députations, par des règ^ements séparés.
Fait et arrêté au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le s& janvier 1789. Signé : Laurent db Villedbdil.
xxxviir
^at, par ordre alphabetique, contenant les noms des villes des pays D'Elections qui doivent envoyer plus de quatre dEputEs aux assemblées
DES bailliages ET sEnEgHAUSsEeS , ET LE NOMBRE DE dEpUTEs QUE CHACUNE Y ENTERRA.
AUieville ao
Alençon 1 a
Aligre. 6
AmbeH 8
Amboise 6
Amiens. 36
Andelys 6
Angers. 3o
ADgouléme 10
Argenton 6
Aubusson 6
Anch 8
AuriUac 8
Bayeux 6
Bayoone 19
Beaofort 6
Beaogency 6
Beauvaîs 19
Bergerac 8
Bemay 6
Billom 6
Blois 10
Bonnétable 6
Bordeaux 90
BouIogne-sur-Mer. . . 8
Bourges 90
Bourgueil 6
Brioude. .s 6
Brives 6
Gaen 3o
Gahors 10
Calais 8
Gaussade 6
Ghalonne 6
ChAlons^ur-Mame . . 19
Chartres 10
ChAteaudun 6
GbAteauroux 8
Chaumont-en-Bassi -
Cherbourg 10
Ghinon 6
Glennont - en - Auvergne 3o
Gompiègne 6
Condrieu 6
Coulances 6
Cusset 6
DameUd 6
Dieppe. 16
Elbeuf 6
(*' Quatre bailliages secondaires furent, dans les pays d'élections, convoqués, en vertu de ces pouvoirs , sans règlement royal : Rnmilly-les-Vaudes et Virey-sous-Bar dans le bailliage de Troyes, Mondoubleau et
Saint-Galais dans le Vendômois. Les bailliages de Givray et de Saint-Maixent, réunis dans le règlement du 9& janvier 1789, furent séparés en vertu de la même autorisation.
Emée 6
Étampei 6
Évreux 6
Falaûe lo
Fécamp 6
Figwc 6
Fontainebleau 8
Fontenay-le-Comte. . 6
Gaonat 6
Granville. 8
Honfleur 8
Uled*01ëron 6
IsledeRé 6
Joigny 6
lasoire 6
Issoudun 10
La Charité 6
Laigle 6
Langres 8
Laon 8
La Bocheile ao
Laval 10
Lecioure 6
Lo Havre ao
Le Maoa. i5
Libourae 8
Limoges. ak
Liaieux i o
Loches 6
Loaviers 6
Lyon i5o
Mamen 6
Marennes. 6
Mayenne 6
Meaux 8
Melun 6
Ménan 6
Meung. 6
MiUaud 6
Moissac 8
Moneia 6
Montargis. 6
Montauban lâ
Montbrison 6
Montreuil-sur-Mer. . 6
Mortagne 6
Moulins i6
Neven i6
Nogent- le-Rotrou ... 8
Noyon 8
Oriéans 36
Përigueox 10
Poitiers i6
Reims 3o
Rethel 6
Riom là
Roanne lo
Rochefort so
Rodez 8
Romorantin 6
Rouen 8o
Sainl-Amand-en-Berri 6
Saint-Antonin 6
SaintrChamont .... 8
Saint^Deois 6
Saint-Diner 8
Sainl-Étienne i a
SainU-Flonr 8
Saint - Germain - en -
Laye. is
Saint-Jean-d*Angély . 6
Saint-Junien 6
Saint-Léonard 6
Saint-Quentin lo
Saint-Yrieix 6
Sainie-Sounne. . .. 6
Saintes lo
Saumur 8
Sens 6
Severac 6
Soissons. 8
Thiers la
Tours 94
Troyes sa
Tulle 8
Valognes 6
Vendôme 6
Versailles 36
Vieraon • 8
Villefranche - de -
Roueigue 6
Yillefranche-de-Beau- 6
jolais 6
Vitry-le-Prançois. . . 6
Yvetot 8
Les villes non comprises au présent état enverront à l'assemblée du bailliage ou de la sénéchaussée dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l'article 3 1 du règlement.
Fait et arrêté, etc.
[Cet état (ut modifié par les décisions royales concernant les villes ci-après :
Nemours (décision du q8 février 1789, n* XLI); Montiuçon (décision du 6 mars 1789, n* LV1I&»); Niort (décision du 8 mars 1789, n* LXII); Crepy-en- Valois (décision du 9 mars 1789, n" LV);
GÉNÉRArJTÉ DE PARIS. 103
ChAteaa-Thierry (dédsion du 90 mars 1789, n*" LUI); Lyon (décision du 9& mars 1789, n"^ LX^).
Quelques noms de cet ëtat donnèrent lieu , foute de précision , à des difficultés. Il y avait plusieurs vOles ou bourgs du nom de Caussade, Sainte-Suzanne, Saint- Lëonard, etc. Un nom semUe y avoir été placé par eri*eur, celui de Monetn (actuellement cbef-lieu de canton de Tarrondissement d'Olorou), qui faisait alors partie de la souveraineté de Béarn, dont la convocation, comme celle des autres pays d'Étals, devait être ultérieurement réglementée.]
Janvier 1789.
JÎDIT DU ROI PORTANT CREATION D'UN OFFICE DE GRAND BAILLI D'Évit A VERSAILLES.
[Le texte de cet édit n'a pu être retrouvé; son existence toutefois ne peut être mise en doute d'après la lettre de cachet suivante adressée au parlement de Paris : «De par le Roi. Nos amés et féaux, nous vous envoyons notre édit de ce mois portant création d'un office de grand bailli d'épée à Versailles, à Tenregistrement duquel nous vous mandons et ordonnons de procéder; si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 96 janvier 1789. LOUIS. Laurent de Villbdbuil.» (Signatures autographes, Arch. nat, X*^ 8989.) Une lettre de cachet identique adressée à H. d'Ormesson, premier président, lui annonçant l'envoi de cet édit, dut lui parvenir le jour même de son décès; il mourut le 96 janvier 1789 à 1 1 heures du soir. Une lettre signée du garde des sceaux Barentin , portant là date du «5 janvier 1789 et adressée h M. de Villedeuil, est ainsi conçue : «rj'ai reçu, Monsieur, avec votre lettre d'hier la nouvelle expédition de l'édit portant création d'un office de grand bailli d'épée de Versailles; je l'ai fait sceller et vous la renvoie,* etc. (Arch. nat., 0*, 612.) Cet édit fut présenté h l'enregistrement le 3o janvier 1789 par le procureur général qui remit, «ravec ses conclusions écrites, ledit édit et la lettre de cachet du Roit». irll a été arrêté que la grand'chambre serait assemblée pour y délibérer, et à l'instant Messieurs de service à la Tournelle ont été avertis en la manière accoutumée. n (Arch. nat., X'\ 8989, ipinute signée Boehari,) On ne trouve plus aucune trace de cet édit, après le 3o janvier, dans les papiers du Conseil secret conservés aux Archives nationales. Le bailliage de Versailles avait été établi en 169.3. En novembre 1788, cette ville adressa un mémoire k Necker pour demander le droit de convocation directe pour son bailliage; rrelle observe que dans le cas où l'on ne lui accorderait pas sa demande h cause de son
bailliage n*ayant point de bailli d*ëpëe, ce qm ne peut moir lieu à VenoUke, k Rai y faisant son sijwr, on ne la lai refusera pas en considérant qa*dle est la huitième de celles du royaume», etc. (Arch. nat., B m, loa, p. Sai.)
Tout porte à croire que le Parlement soideva des difficultés pour 1 enregistrement et qu'il n*y fut pas donné suite. Il y a lieu d'observer d*a31eurs que le r^lement royal du a& janvier, en mettant Versailles au rang des bailliages secondaires, rendait nul de fait le r61e d'un grand bailli d'épée; cette circonstance rend même inexplicable la bâte que le ministre apporta i l'expédition de cet édit et dont on trouve trace dans une note de Villedeuil à M. de la Chapelle. (Arch. naL, G*, 61..)]
[i3] février 1789.
feiT DU ROI PORTANT IÎTABLISSKMBNT D'0N BAILLIAGE ROYAL DANS LA TILLE DE DREUX.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Le Roi notre très honoré seigneur et aïeul, en considération de l'importance de la cession de la principauté de Dombes , a voulu accorder à notre très cher et très amé cousin le comte d'Eu toutes les décorations dont les domaines qu'il a reçus en échange paraissaient susceptibles.
C'est dans cette vue qu'il a supprimé le bailliage qui existait à Dreux, et ordonné qu'à l'avenir la justice serait administrée par les officiers de feu notredit cousin, lesquels connaîtraient tant en première instance que par appel de toutes les causes, instances et procès dont les officiers dudit bailliage étaient en droit de possession de connaître, sauf l'appel en notre Cour de parlement, à la réserve des cas royaux seulement, dont la connaissance appartiendrait aux officiers du bailliage de Montforl-rAmaury; mais notre très cher et très amé cousin le duc de Penthièvre, actuellement propriétaire du comté de Dreux, Nous ayant représenté que l'attribution au siège de Montforti'Amaury est trop onéreuse par rapport à l'éloignement pour les habitants de la ville de Dreux, et des paroisses qui ressortissent à la justice, Nous Nous portons volontiers, sur la demande de notredit cousin, à établir dans ladite ville de Dreux un bailliage royal, lequel, limité
à la seule connaissance des cas royaux et matières bénëficiales, n apportera aucun changem'ent dans I*état de la justice patrimoniale de notredit cousin.
A ces causes et autres considérations à ce Nous mouvant^ de Tavis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et Nous platt, ce qui suit :
Art. 1". Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en la ville de Dreux un bailliage royal pour avoir la connaissance des cas royaux et matières bénéficiales dans le ressort de l'ancien bailliage de Dreux, dérogeant à cet effet à tous les édits et déclarations à ce contraires.
Art. 2. Les appellations des sentences et jugements dudit bailliage seront portées nûment et directement en notre Cour de parlement, de la manière qu'avant ladite suppression, ledit bailliage conservant les mêmes rangs et dignités que l'ancien, sans aucune innovation ni chan* gement.
Abt. 3. Pour l'exercice de la justice dans ledit bailliage. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office un notre conseiller lieutenant général civil et criminel, un notre conseiller lieutenant particulier, un notre conseiller procureur pour Nous, un greffier civil et criminel, un premier huissier audiencier et un autre huissier, tous lesquels officiers jouiront des droits et fonctions, prééminences, prérogatives, honneurs et immunités, dont jouissent les pourvus de semblables offices, et seront lesdits officiers pourvus desdits offices sur les présentations qui Nous en seront faites par notredit cousin le duc de Penthièvre, ses successeurs ou ayants cause propriétaires du comté de Dreux.
AnT. Â. Pourront ceux qui seront pourvus desdits offices être aussi pourvus, par notredit cousin, ses successeurs ou ayants cause, des offices de sa justice patrimoniale, sans incompatibilité.
Abt. 5. Sur la présentation à Nous faite par notredit cousin le duc de Penthièvre, Nous avons nommé et nommons, pour remplir l'office de lieutenant général civil et criminel, le sieur Le Prince, titulaire du
même oiBce dans Tancien bailliage, pour lui l'exercer sans nouvelles provisions 9 réception, ni prestation de serment, dont Nous le dispensons. Quant aux offices de bailli d*épée , de lieutenant particulier, procureur pour Nous, greffier, premier huissier et second huissier créés par le présent édit, il y sera par Nous pourvu sur la présentation qui en sera faite par notredit cousin le duc de Penthièvre.
Abt. 6. Voulons que les officiers de Tancien bailliage qui Nous seront présentés par notredit cousin le duc de Penthièvre, pour exercer aucun des offices présentement créés, soient et demeurent dispensés des droits de marc d'or et autres, et ainsi que d une nouvelle réception et prestation de serment.
Art. 7. Les doubles des registres de baptêmes, mariages et sépultures des paroisses qui ressortissent au bailliage de Dreux, et qui étaient déposés au greiïe dudit bailliage avant la suppression, continueront dy être déposés, et conséquemment ordonnons que les registres des églises et autres, qui ont pu être déposés au greffe du bailliage de Montfort-rAmaury, seront rapportés au greffe dudit bailliage de Dreux, pour y être les expéditions des actes de baptêmes, -mariages et sépultures qui y seront insérés, délivrées par le greffier dudit bailliage de Dreux; le tout conformément à ce qui est prescrit par la déclaration du 9 avril lySG.
Si donnons en mandement & nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrcr, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter, car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scei.
Donné à Versailles au mois de février, l'an de grâce 1789, et de notre règne le quinzième. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi : Laurent db Villedbuil. Visa : Barbntin. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verle.
Registre, ouï et ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur; et copies collationnées dudit édit envoyées au bailliage de Dreux, pour y être lu, publié et r^istré. Enjoint au substitut du procureur général du Roi audit siège d'y tenir la main, et d'en certifier la Cour dans le mois, suivant l'arrêt de ce
jour« A Paris, au Parlement, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant, le i3 février 1789. Signé : Lebrbt.
[Inédit, — Arch. nat. , B m, 91, p. Soy, copie. — L'expédition de cet édit couserve B% 5& porle m fine cette note : rrCoUationné par nous écuyer, conseiller secrétaire du Roi maison couronne de France , Tun des quatre anciens servant près la Cour du parlement. Ysabeau.y) On lit en tète de ce même document : r 3, 1 3 février i789«; tout porte à croire que la première de ces dates est celle de Tédit lui-même, il n en est cependant aucune preuve certaine.]
DECISION BOYALB ACCORDANT À LA VILLR DE NKMDURS SIX DÉPUTÉS AU LIEU DE QUATRE.
BITRAIT D'ONB LETTRE ADRESSÉE PAR «BCKBR AU GRAND BAILLI D^Épâs DE NEMOURS,
(rLe nombre des députés de la ville de Nemours avait été déterminé dans la même proportion et d'après les mêmes règles qui ont servi pour toutes les autres villes, mais, puisque vous assurez que sa population excède quatre mille âmes, elle peut envoyer six députés comme elle le demande. »
[Arch. nat., B ui, 98, p. 43. — La lettre de Necker est reproduite in extenso au procès-verbal de rassemblée générale des trois ordres de Nemours à la date ifu 9 mars 1789.]
37 février 1789.
ARRÊTA nu PARLEMENT DE PARIS CONCERNANT LA PRESENCE DES MAGISTRATS AUX ASSEMSLÉES RAILLUCiRES.
La Cour, toujours dirigée par les vues de justice qui Tont déterminée à solliciter la convocation des Etats généraux, seule ressource de la nation contre le mépris des principes , l'inobservation des lois et le désordre des finances porté jusqu'à l'excès par des administrations coupables, estime qu'il est prudent de ne pas arrêter le zèle des ma-
98 inan 1 789.
BiGLKMENT ROYAL POUR U CORYOCATIOII DR LA PR^VÔTÏi ET VICOMTE DK PARIS, INTHA BT BXTRA MVBOS.
AnALfSB aOMMàIMB.
Le Roi , vocdant comerver aux riloyens de sa bonne ville de Paris lenr droit de dëpnter directement, a reconnu que les oflBders mnnicipanx et la juridiction du Gbâtelet avaient Clément prétendu au droit de réunir les boui^^s et habitanti. Les prétentions du corps de ville sont contraires au principe de la présente convocation, car il en serait rÀulté que les officiers municipanx auraient exercé un pouvoir et une autorité que la loi n'accorde qu'aux baiHis et aux sénëdiaux. Enfin Sa Majesté ne pouvait séparer les trois ordres de la ville de Paris en réunissant le tiers état h THÂtel de ville , tandis que les deux premiers ordres seraient convoqués à la prévAté. L'intérêt de tous exige donc que le prévôt de Paris assemble les trois ordres. De plus, rassemblée générale de la ville et faubourgs doit être séparée de celle de la prévAté et vicomte. Les députés de la ville de Paris devront se rendre à THAtel de ville pour concourir avec le corps mnnicipd à la rédaction d'un cabier parlîcuiier.
Art. 1**. Il sera envoyé au gouverneur de Paris des lettres de convocation particulières pour les faire parvenir au prévôt de Paris ou au lieutenant civil et aux prévôt des marebands et écbevins.
Art. 2. Le prévôt de Paris ou le lieutenant civil convoquera tous ceux des trois états de la prévôté et vicomte de Paris bors des murs , sans y comprendre les habitants de la ville et des faubourgs de Paris.
Art. 3. Il sera Clément tenu de convoquer à un jour différent tons les babitants des deux premiers ordres.
Art. a. Les prévôt des marchands et écbevins convoqueront le tiers état de la ville et des faubourgs et feront procéder au choix de trois cents députés qui se rendront h l'assemblée générale de la ville de Paris, pour concourir à la rédaction des cahiers et à Félection des députés du tiers état.
Art. 5. L'assemblée de la prévôté et vicomte hors des mors élira douze députés.
Art. 6. L'assemblée générale de la ville de Paris élira quarante députés.
Art. 7. Il sera présenté à Sa Majesté un projet de distribution de différentes assemblées préliminaires dans lesquelles il sera choisi six cents députés des trois ordres.
Art. 8. L'élection des dépulés devra avoir lieu le 9 A avril au plus tard.
Aet. 9. Les représentants de' chaque ordre devront procikler sëparëment on en commun b la rédaction de leurs cahiers et a l'élection des députés.
Ait. 10 et 11. Les quarante députés de Paris seront convoqués à THAtel dé ville pour procéder à la rédaction d*un cahier particulier.
Abt. 12. N'entend Sa Majesté nuire ni préjudicier h autres et plus grands droits du corps municipal.
[Teite m extenso: Areh, parL, t. I, p. 656. — Bibl. nat., Le aS/ia* in-&*. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé. (Arch. nat, B*, i.) — Chassin , Les Éiectîons et les Cahiers de Paris, 1. 1 , p. 333-335. Ce règlement fut enregistré au Chftldetle (rsamedi quatre avril 1789') (Arch.nat., Bni, l0l^ p. 833), en même temps que le r^ement général du aï janvier 1789 {ibid., p. 83i).]
6 avril 1 789.
ABRÉT DU PARLEMENT CONCERNANT LA CONVOCATION DE U VILLE DE PARIS. ÀNÀLrSB SOMMÀiBB»
Du lundi 6 avril 1789, A heures de relevée, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant,. ... les gens du Roi mandés, entrés et [Jacés, debout et couverts, M* Antoine-Louis Séguier, avocat dudit seigneur Roi, portant la parole, ont dénoncé un Mémoire des avocats du parlement de Bretagne, et ont fait à ce sujet on réquisitoire, lequel se trouvera en tète de Farrét particulier de ce jour, intervenu sur icelui^') Eux retira, la matière mise en délibération dans le cours
des opinions, un de Messieurs s*est réservé de présenter à Messieurs, après délibération , quelques inconvénients qui lui paraissent résulter du règlement pour la convocation de Paris, et, la délibération continuée et terminée, est intervenu arrêt particulier, lequel se trouvera au registre de la Cour.
Après quoi, M. le président a dit qu'un de Messieurs de la première chambre des enquêtes Tavait prévenu qu'il était chargé par sa chambre de déférer à la compagnie un imprimé, et cdui de Messieurs de la première chambre des enquêtes qpi avait prévenu M. le premier président, a dit : «r Messieurs de la première chambre des enquêtes m'ont chargé de déférer à la compagnie un imprimé ayant pour titre : Délibération proposée aux Français avant la tenue des États géni^
?(*', par M. Bwffs, président de l'élection de Nevers, et m'ont chargé de vous
(*) Cet arrêt est rapporté plus loin, »atii/aetion générale, moyen digne de tout
n* CLXXn. homme qui t'intêreae au bonheur de la
(') DéUbératûm pjropoêée aux Fronçai» France, moyen qui, dans f exacte vérité, doit
avant la tenue Hcm Etais généraux, ouvrage obtenir autant de suffrages que M, Necker
dans lequel on exposera le moyen le plus peut en compter, par M. Bouys.. . Paris,
simple et le plus efficace pour terminer en Bailly, 1789, m -8*, 38 pages. British Mu-
trois jours les séances de cette assemblée seum, FR, 97. — Bibl. naL, Lb39/95a,
nationale avec le plus gi'ond succès et la in-8°, 36 pages, sans nom d'aiiteur.
prier de mettre en délibération ce qu'il convient de faire. La matière venue en délibération,. ... il a été arrêté qne ledit imprimé serait remis entre les mains des gens du Roi, et qu'ils seraient chargés d'en rendre compte le vendredi après les mercuriales .... «
Celui de Messieurs qui, lors de la première délibération, avait fait une réserve relative au règlement pour la convocation de Paris, prenant la parole, a dit : (T Monsieur, en présentant à la Cour quelques inconvénients qui m'ont paru résulter du règlement pour la convocation de Paris, ce n est ni son autorité ni les droits de sa juridiction que je réclame. Le caractère d'opposition et de résistance est sui^ tout ce que je désire éviter ici. v
Après des considérations générales sur Timportance de la convocation des Llats généraux 4 après avoir relevé le fait que frles citoyens ont trop considéré dans celle affaire l'intérêt du bureau de la ville et celui du Chàteletv et fait observer que ir c'est du leur qu'il est temps de s'occuper uniquement «, l'orateur démontre que irce qui doit intéresser tous les habitants de Paris et presque la France entière», c*est de ir conserver à l'assemblée de la capitale le caractère de commune et l'union qni en est la conséquence et le principe» , et conclut ainsi :
(rJe n'ai point cherché il savoir lequel, du prévôt de Paris ou de celui des marchands, doit convoquer Paris. L'on parie souvent des droits des magistrats : je doute que l'on entende bien cette expression. Les citoyens seuls ont des droits. Les magistrats, comme magistrats, n'ont que des devoirs. Ce qu'on appelle les droits des magistrats ne sont que les droits des citoyens conGés à leur vigilance et à leur protection, et si quelque conflit s'élève entre les différents dépositaires del' autorité, c'est d'après l'avantage des citoyens seuls qu'ils doivent être décidés. Ici, l'avantage des citoyens parait évident: c'est de rester citoyens, et comme tels, d'être assemblés en commun, sans l'inutile et nouvelle distinction des ordres. Ceb est simple, utile, conforme il l'opinion; c'est dire que le gouvernement ne se fera aucune peine de l'adopter.
trll a regretté que le bien fût si difficile à faire. Il devient plus difficile encore par la division qui crée la défiance et Topposilion des vues, tandis que le rappro* chement, la concorde et l'esprit qu'elles développent savent vaincre tous les obstacles. Ces moyens si vrais, si appropriés au caractère loyal et généreux de notre nation , ont été si peu mis en usage qu'on n'a pas encore le droit de douter de leurs effets. Les produits de Texpérience sont encore en faveur de cette opinion , car s il est quelques vérités que la philosophie puisse tirer de l'histoire, c'est que, dans tous les temps, ce n'est qu'en divisant les hommes que l'on est parvenu à les corrompre et à les soumettre.
(tJe vous prie. Messieurs, de mettre en délibération ce qu'il convient de faire à ce sujets
La matière venue en délibération ..... «ril a été décidé que M. le premier prcr aident, se retirant par devers le Roi, représentera audit seigneur Roi les inconvénients qui résultent du règlement publié pour les assemblées de la ville de Paris,
6ÉNÉRAUTÉ DE PARIS. 113
et sappliera le Roi d'y pourvoir, sans aucune retardation de ia convocalion des États gënëraox.
V Après quoi, ia Cour 8*est levée. » Vu: Bochart.
[Texte w extenso: Arch. nat. , X^'', 8990 , manuscrit. Le réquisitoire de Ségnier a été publié sous le titre de : Observations sur le règlement de la convocation de Paris faàes an Parlement. (Bibl. nat., Lb 39/1 A98, in-8% pièce.) Voir dans Touvrage de M. Chassin : Les blections et les Cahiers de Paris (t. I , p. 369) ia réponse adressée par le garde des sceaux au premier président du Parlement, Bochart de Saron ^^\]
i3 avril 1789.
BiOLBHENT RBNDU EN HITERPfiiTATION DE CELUI OU q8 MARS DERNIER CONCERNANT LA CONVOCATION DES TROIS ^TATS DE LA VILLE DE PARIS.
ANALYSE SOMMAinS.
En exécution du règlement du 98 mars, il a été présenté à Sa Majesté des projets de distribution des différentes assemblées préliminaires, mais il a été reconnu ' impossible de savoir par avance le nombre des personnes qui composeront chacune de ces assemblées.
Art. 1*'. Le règlement du ai janvier sera exécuté suivant sa forme et teneur, pour la convocation de Tordre du clergé dans l'intérieur des murs de la ville de Paris. La convocation aura lieu le a i avril.
Art. 3. Les procès-verbaux de nomination des représentants choisis dans les paroisses, chapitres et communautés seront remis le même jour au prévôt de Paris, et par lui déposés au greffe du Châtelet
Art. a. L'assemblée générale de la noblesse se tiendra le lundi ao avril.
Art. 5, A chacune des assemblées assistei-a un magistrat du Châtelet qui aura son suffrage s'il a la noblesse acquise et transmissible.
Art. 6. Tous les nobles possédant fiefs dans Tenceinte des murs seront cités pour comparaître en personne ou par leurs fondés de pouvoir h ces assemblées.
Art. 7. Tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissible, justifiant de leur domicile à Paris, seront admis à rassemblée de leur quartier.
Art. 8. S'il s'élève quelque discussion h raison de la qualité de noble, l'assem-
(*) Jean-Baptisle-Gaspard Bochart de Saron avait été reçu premier le 4 février 1789, remplaçant Louia-Freoçois de Paulc Lefèvre d'Ormesson, décédé le 96 janvier 1789.
ivpBinritiR ««1
blée nommera quatre gentUshoromes pour, avec son président, assister le magistrat du Chfitelel, qui décidera.
Art. 9. En entrant, chacun remettra un carré de papier contenant son nom, sa qualité et son domicile ; ces papiers serviront à faire l'appel.
Art. 10. Les représentants seront choisis parmi les membres de l'assemblée, h raison de un sur dix.
Art. 11. Le procès-verbai de chaque assemblée sera remis au prévAt de Paris, et par lui déposé au greffe du Chftlelet
Art. 12. L assemblée du tiers état se tiendra le si avril; elle sera divisée en soixante arrondissements on quartiers.
Art. 14. Mêmes dispositions que Tarticle 9.
Art. 16. Chaque assemblée sera présidée par un officier municipal accompagné d'un greffier.
Art. 17. L'assemblée s'ouvrira le ai avril à 7 heures du matin; on y sera admis jusqu'à 9 heures. Dès que cent personnes seront réunies, le président, assisté de quatre notables, procédera à la vérification des titres des personnes qui ne leur seraient pas connues.
Art. 18. Après l'appel nominal, il sera procédé à l'élection des représentants, à raison de un pour cent membres présents.
Art. 19. Le choix devra être fait parmi les personnes présentes ou celles qui auraient le droit d'être présentes.
Art. 20. L'âection aura lieu par voie de scrutin h la majorité des suffrages.
Art. 21. Le procès-verbal, signé par le président et le greffier, sera remis dans le jour aux prévêt des marchands et échevins.
Art. 22. Tous les représentants du tiers état se rendront à l'assemblée municipale du 9 a avril. Il sera fait uoe liste nominative de tous lesdits représentants, pour être déposée dans le jour au greffe du Châtelet.
Art. 23. Il sera loisible k tous ceux qui voudraient présenter des observations relatives aux cahiers de les déposer au Cfaâlelet ou à l'Hôtel de ville.
Art. 2^. L'assemblée des trois états de la ville de Paris se tiendra le jeudi a 3 avril à 8 heures du matin.
Art. 25. L'Université de Paiîs aura le droit de nommer quatre représentants qui iront directement à l'assemblée des trois états de la ville de Paris.
Art. 26. Entend Sa Majesté que la place que chacun prendra ne tirera à aucune conséquence.
[Texte m extenso : Bibl. nat., Le a3/ia, in-4^ — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé , Arch. nat. , B*, 1 . — M. Chassin : Les Élections et ks Cahiers de Paris, 1. 1, p. 399-&05.]
18 avril 1789.
ORDRB DO ROI GONGRRNAlfT LA PR^SIBBNGB DBS ASSBMBLIÎBS DU TIBR8 ^AT DB LA YILLB DE PARIS.
Sa Majesté étant informée que rinsuffisancc du nombre des quarteniers chargés de présider les assemblées du tiers •état de notre bonne ville et faubourgs de Paris avait forcé le bureau de la ville à commettre et déléguer, pour les suppléer dans lesditcs fonctions, plusieurs autres notables personnes, lesquelles, pour être à portée de les remplir, se trouveront successivement transportées hors des districls de leurs domiciles, et seraient, en ce cas, privées du droit de voter, conformément au règlement arrêté par Sa Majesté, le 17 de ce mois; à quoi étant nécessaire de pourvoir. Sa Majesté, dérogeant sur ce point aux dispositions dudit règlement, a ordonné et ordonne que lesdits présidents, au lieu d*étre éligibles et de voter dans les assemblées de leur domicile, seront autorisés à donner leurs voix dans celles quils présideront, et qu'ils seront pareillement susceptibles d'être élus dans lesdites assemblées seulement.
Fait à Versailles, le 18 avril 1789. Signé : LOUIS. Par le Roi : Laurent db Villbdrdil.
[Arch. nat, B*, 63, Imp. roy., 1789, in-4*.]
90 avril 1789.
ARRÊT DU PARLBUBNT QUI ORDONNB L'EXBGOTION D'UNE SENTENCE RBNDUB PAR LES OFFICIERS DU CHATELET, EN VUE DU MAINTIEN DE L'ORDRE.