EXTRAIT
<r Va par la Cour une sentence rendue par les officiers du Ghâtclet de Paris,
le 17 avril 1789, ordonnant qu'à Tentrée de chacun des départements qni sont ou seront indiqués pour toutes les assemblées relatives h la convocation des Étals généraux, il sera porté tel détachement de la compagnie du guet qui sera jugé nécessaire; comme aussi qu'à tous les accès des lieux où se tiendront lesditcs assemblées, il sera placé des sentinelles ou sections de ladite compagnie du guet, avec ordre d empêcher que, parTaffluence du public aux lieux desdites assemblées,
raocès n*en soîl enibarrasiMf , el de faire ranger les voitures ainsi qu'il leur sera prescrit; fait défenses à toutes personnes de troubler Tordre qui sera établi et généralement d*apporter aucun obstacle ni empêchement à Tentrée et sortie desdites
assemblées »
La Cour ordonne que ladite sentence sera exécutée suivant sa forme et teneur, eAt^
[Texte in extenso : Arch. nat., AD i, 8. — M. Chassin, Lee Eleetmne et ke Cakien de Paris, t. I, p. A91.]
a mai 1789.
REGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR ACCORDER UNE QUATRliVE niPUTATIOll À LA PR^VÔT^ KT VICOMTE DE PARIS BXTBA MVBOS.
Les députés de rassemblée des trois états de la prévôté et vicomte de Paris, extra muros, ont représenté au Roi que Timportance, la richesse et la population de cette partie du royaume, qui environne la capitale, la rendait susceptible d'un plus grand nombre de députés aux Etats généraux, que celui fixé par le règlement du 9& janvier dernier; et Sa Majesté, ayant égard à ces représentations, a ordonné et ordonne que le nombre des députations pour la prévôté et vicomte de Paris, extra muros, fixé à trois par l'état annexé au rè^ement du ùà janvier, sera porté à quatre, et qu'il sera, en conséquence, dans l'assemblée des trois états actuellement tenante, élu quatre députés du clergé, quatre de la noblesse et huit du tiers état, le tout suivant la forme prescrite par ledit règlement du â& janvier.
[Minute portant de la main du roi le mot : Approwi, Arch. nat, B\ t.]
ARRÊT DU CONSEIL D*^TAT DC ROI QUI CASSE UNE ORDONNANCE DU LIEUTENANT G^N^RAL DE SENLIS, EN CE QUML EST PORT^ PAR LADITE ORDONNANCE QUE LA REDUCTION AU QUART DES DÉPUTAS N'AURA PAS LIEU, ET QUE LES D^PUTfe ABSENTS POURRONT DONNER LEUR PROCURATION.
Le Roi s'étant fait représenter l'ordonnance rendue le 9 de ce mois parle lieutenant général du bailliage de Senlis, lors de l'assem*
GÉNÉRAUTÉ PE PARIS. 117
h\ée préliminaire des députés du tiers état, de son ressort, par laquelle il a été ordonné provisoirement que la réduction au quart desdits députés n'aurait pas lieu, et que les députés qui ne pourraient venir à l'assemblée générale, indiquée au 1 1 de ce mois, auraient la faculté de donner procuration à leurs codéputés de même paroisse, lesquels auraient autant de voix qu'ils représenteraient de députés, indépendamment de leur suffrage personnel ;
Sa Majesté, considérant que cette double disposition est absolument contradictoire avec le règlement du ai janvier, dans des dispositions importantes à maintenir; qu'il pourrait en résulter une injustice d'autant plus marquée que cinq autres bailliages secondaires de Senlis auront dû opérer dans leur assemblée préliminaire la réduction au quart des députés du tiers état de leur ressort, et que la totalité des députés de Senlis, en concurrence avec le quart des députés des autres bailliages secondaires, aurait, tant pour la réduction des cahiers en un seul que pour l'élection des députés, une prépondérance qui romprait l'équilibre que Sa Majesté a eu principalement en vue de main* tenir;
Que Sa Majesté, n'ayant pas permis aux députés de se faire représenter par des procureurs, sur le principe constant qu'un mandataire ne peut pas déléguer, et étant aussi instant que nécessaire de pourvoir au maintien de l'ordre prescrit par le règlement;
Oui le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et casse l'ordonnance du lieutenant général de Senlis, du s de ce mois, en ce que, par ladite ordonnance, il est dit que la réduction au quart n'aura pas lieu, et qu'il sera libre à tous les députés de rester présents à toutes les opérations qui doivent avoir lieu, et de se présenter à rassemblée générale du îî de ce mois, sauf aux députés qui ne pourraient venir, la faculté de donner procuration à leurs codéputés de même paroisse, lesquels auront autant de voix qu'ils représenteront de députés, indépendamment de leur suffrage persowneL
Ordonne Sa Majesté que le règlement du 9 & janvier dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, qu'avant l'assemblée générale des trois ordres dudit bailliage, qui doit être tenue le 11 de ce mois, il sera procédé, en présence dudit lieutenant général, à la réduction au quart de tous les députés du tiers état dudit bail-
liage; fait défenses aux députés qui auront été élus pour rassemblée générale de porter au scrutin d'autre suffrage que le leur pour Félection des députés aux États généraux , à peine de nullité de toutes les délibérations et élections qui auraient lieu dans ladite assemblée.
Ordonne pareillement Sa Majesté que si, sur la connaissance de ladite ordonnance , les députés de quelques-uns des bailliages secondaires de Senlis s'étaient rendus en ladite ville sans s'être préalablement réduits au quart, il sera procédé» en présence dudit lieutenant général de Senlis, à la réduction au quart desdits députés.
Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié de l'ordre exprès du Roi au lieutenant générd de Senlis, imprimé et affiché partout où besoin sera et nommément dans les villes de Senlis, Beaumont-sur<-Oise, Ghambly, Gompiègne, Greil et Pontoise.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu & Versailles le 8 mars 1789. Signé : Laurent de Villrdkuil.
[Arch. nat, AD i, 8. — Bibl. naL, F 3ii&, P 300, Imp. roy., 178g, în-i*.]
h mars 1789.