‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 49 sur 255 · AU LIEU DE QUATRE · texte numérisé non relu

AU LIEU DE QUATRE

LBTTBB Da GAKDB DBS 8CBÀUI AU BRÀBD BAllll tPBPÉB DV BAiLUAGB DB CBATBAU'TBIBBRT.

Monsieur,

Je vois avec beaucoup de surprise que vous vous soyez permis de contrevenir aux ordres du Roi, en accordant, de votre propre autorité,

GÉNÉRAUTÉ DE SOISSONS. 131

six députés à la ville de Cbâteau-Thierry, qui ne devait en avoir que quatre. Votre excuse est, sans doute, dans votre zèle pour le service du Roi et dans le désir de calmer la fermentation qui paraissait devoir troubler vos opérations ; c'est à la faveur de ces considérations que le Roi s*est déterminé à approuver l'augmentation de députation que vous avez cru devair ordonner.

Je suis, etc.

[Inédit. — Arck. naU, B ui, &6, p. SyS.]

i3 août 178g.

ARrAt^ OB LUSSEUBlis NATIONALE GONGBBNANT LB BAILLIAGE DE CHACNY.

Lie Comité de vérification a fait le rapport de la demande d'une députation directe par le bailliage de Chauny ; l'Assemblée a ordonné que la requête serait déposée aux Archives pour lui être représentée lorsqu'elle s'occupera de l'organisation future des assemblées nationales.

[Procès-verbal de TAssemblée nationale. — Le bailliage de Chauny avait été convoqué à Laon comme bailliage secondaire du Vermandois, mais le lieutenant général Flamant, Tun des députés de Chauny, avait fait insérer au procès-verbal une protestation trcontre la députation indirecte de son bailliage, qui a une coutume particulière, un bailli d*épée depuis trois cents ans et est indépendant de celui du Vermandoisff. (B m, i5ii.) Le duc d'Aumont avait présenté, dans les premiers mois de 178g, de nombreux mémoires revendiquant une députation directe pour Chauny qui, disait-il, «ra une suite non interrompue de baillis d'épée depuis i&65 et de lieutenants généraux depuis 1 1 19, et qui s*étend sur pins de cent soixante endroits, dont plus de soixante paroisses n; d*Aumont avait payé en janvier 1789 la Bnance de sa charge de grand bailli d'épée, et Ton peut lire, dans la collection Camus (B m, i5i, p. 6A0 et suivantes), ses multiples réclamations qui n*eurent aucun succès ; il fut admis le 37 juillet 1789 è la barre de T Assemblée pour rédamer, dit le procès -verbal, irune dëputation particulière pour ce bailliage^. La réponse de FAssemblée ne fut pas plus favorable à ses désirs que celle de Barentin.]

lâS CONVOCATION DBS ÉTATS GÉNÉRAUX.

9 mare 178g.

DÉCISION ROYALK ACCORDANT A LA VILLB DB CR<PY-BN-VALOIS SIX hi^MXis AU LIED DB QDATRB.

ir Je VOUS préviens, an surplus, que sur des reprëseDlatîoDs cpii ont été faites aa Roi, Sa Majesté a cru devoir porter à six le nombre des députés que la ville de Crépy enverra k rassemblée de bailliage; vous aurez soin d*en prévenir les officiers municipaux.*

[Lettre de Necker au lieutenant général de Crépy, en date du 9 man 1789. (B*, 35, liasse 71.) — Elle a certainement été envoyée i son destinataire, ainsi que le témoigne le procès-verbal de rassemblée bailliagère de Crépy, du la mars 1789, où l'extrait que nous donnons est textuellement reproduit (B ui, 55, p. 53.)]

is mars 1789.

ARRÊT DU GONSBIL D'ETAT DU ROI QUI GAS8B UNE ORDONNANCB DU LIBUTBNANT GÉNÉRAL D'ORLIJANS EN CE QU'IL EST PORtM PAR LADHE ORDONNANCB QUE L& REDUCTION AU QUART DES DliPUT^S N'AURA PAS LIEU.

Le Roi, étant informé qu'il a été rendu une ordonnance le 8 de ce mois par le lieutenant général du bailliage d'Orléans , lors de rassemblée préliminaire des députés du tiers état de son ressort, par laquelle il a été ordonné que la réduction au quart desdits députés n'aurait pas lieu, et que ladite ordonnance serait notifiée sans délai aux lieutenants des bailliages secondaires, à l'effet par eux de ne point procéder à ladite réduction, et que, dans le cas où, dans aucuns desdits bailliages secondaires, ladite réduction au quart aurait été déjà faite, elle serait regardée comme non avenue;

Sa Majesté, considérant que cette ordonnance est absolument con-

GÉNÉRALITÉ D^ORLÉÂNS. 123

tradietoire avec le règlement du s & janvier dans une disposition importante à maintenir;

Ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et casse l'ordonnance du lieutenant général d'Orléans du 8 de ce mois, en ce que, par ladite ordonnance, il est dit que la réduction au quart n'aura pas lieu; que ladite ordonnance sera notifiée aux lieutenants généraux des bailliages secondaires, à l'effet, par eux, de ne pas procéder à ladite réduction, et que, dans le cas où elle aurait été déjà faite dans aucuns desdits bailliages secondaires, elle serait regardée comme non avenue.

Ordonne Sa Majesté que les articles 33 et 38 du règlement du ah janvier dernier seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, qu'avant l'assemblée générale des trois ordres dudit bailliage d'Orléans, qui doit être tenue le i6 de ce mois, if sera procédé, en présence du lieutenant d'Orléans, à la réduction au quart desdits députés du tiers état dudit bailliage.

Ordonne pareillement Sa Majesté que si, sur la connaissance de ladite ordonnance, les députés de quelques-uns des bailliages secondaires d'Orléans s'étaient rendus en ladite ville sans s'être préalablement réduits au quart, il sera procédé, en présence dudit lieutenant général d'Orléans, à la réduction au quart desdits députés.

Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé et affiché partout où besoin sera, et nonunément dans les villes d'Orléans, Beaugency, Boiscommun, Neuvilie-aux-Loges, Vitry-aux-Loges, Yenville et Yèvres-le-Châtel.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le iQ mars 1789. Signé : Laurent db Villkdeuil.

[ Arch. nat. , E, s65S (minute signée : Barenlin), et B*, 89 (copie). — Bibl. nat , F 344A, P aoo, Imp. roy., 1789, in-4'.]

iU CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

9 mars 1789.

ARBftT DO CONSEIL D'ETAT DD ROI QUI GA$SE UNE ORDONNANCE DU UBUTBNANT G^N^RAL DU BAILLIAGE DE SAINT -PIERRE -LB-HOÔTIER.

Le Roi étant inforiné que le lieutenant général au bailliage de Satot- Pierre-le-Moâtier a convoqué, par son ordonnance du 9 a février dernier, les trois états du bailliage de Nivernois et Donziois pour comparatCre à Saint-Pierre-le-Moûtier et y procéder tant à la rédaction de leurs cahiers qu'à la nomination des députés aux États généraux; qu'il s'est prévalu de plusieurs dispositions du règlement du ai janvier dernier qui ne pouvaient avoir aucun effet pour le bailliage de Saint-Pierreie-Moûtter, puisque Sa Majesté avait, par Tétai annexé à son règlement, accordé une députation directe au bailliage de Nivernois et Donziois en conséquence de la décision particulière par laquelle S<'i Majesté avait jugé à propos de le conserver provisoirement dans la même prérogative qui lui avait été accordée aux précédents Etats généraux et nommément en 1 6 1 & ; qu'il est résulté de cette convocation que ceux des trois états du ressort du bailliage de Nivernois et Donziois ont été assignés ou appelés dans deux bailliages différents et peuvent rester dans l'incertitude du bailliage dans lequel ils doivent se rendre. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et casse ladite ordonnance du lieutenant général du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier du 90 février dernier en ce que, par ladite ordonnance, les trois états du ressort du bailliage de Nivernois et Donziois ont été convoqués audit bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier. Enjoint h tous ses sujets des trois états du ressort dudit bailliage de Nivernois et Donziois de se rendre ^ Nevers en exécution de l'ordonnance du bailli de Nivernois et Donziois; leur fait défenses de se rendre au bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, s'ils ne possèdent pas dans ledit bailliage des bénéfices ou des (iefs qui leur donnent le droit d*y comparaître, ou en personne, ou par procureur; le tout à peine de nullité des élections qui y seraient faites. Fait défenses aux officiers du bailliage de Saint-Pierre-lc-Moûtier de troubler en aucune manière le

bailli de Nivernois dans tout ce qui a rapport h la convocation et aux actes subséquents. N'entend Sa Majesté déroger, un tous autres actes, h leurs droits respectifs. Ordonne que le présent arrêt sera incessamment signifié de l'ordre exprès du Roi au lieutenant général du bailliage de Saint-Pierre-le-&foûtier, enregistré au bailliage de Nivernois et Donziois et affiché partout où besoin sera.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 3 mars 1789.

[Inédit. — Arch. nat., minute signée : Barentin, B", 58 ; le même carton contient diverses expéditions de cet arrêt; on y trouve Clément la lettre de cachet portant ia signature autographe : Louis, accompagnant Tcnvoi de cet arrêt au bailli du Nivernois et Donziois; elle est ainsi conçue: «rDe par le Roi. Notre amé et féal. Nous avons cassé par arrêt rendu cqourd'hui en notre Conseil pour les motifs y exprimés Tordonnanoe du lieutenant général du bailliage de Saint-Pierre-le-Hoâtier par laquelle les gens des trois états du bailliage de Nivernois et Donziois ont été convoqués à rassemblée dudit bailliage de Saint^Pierre-le-Moûtier, quoique, par notre règlement dii ai janvier dernier et Tétat y annexé, le bailliage de Nivernois et Donxiois ait été nominativement désigné au nombre de ceux qui, ayant député directement aux États généraux du royaume tenus en 1 6 1 ii , doivent encore jouir du même avantage aux prochains États généraux. A ces causes, Nous vous envoyons sous le cachet des présentes ledit arrêt par Nous rendu cejourd^hui en notre Conseil, pour qu^incontinent après sa réception vous ayez h le faire lire et enregistrer, ensemble lesdites présentes audit bailliage de Nivernois et Donziois, et de suite bire publier, afficher et exécuter ainsi qu'il appartiendra. Nous référant pour le surplus audit arrêt et à nos lettres du ai janvier dernier. Donné à Versailles le a mars 1789. LOUIS. Par le Roi.»]

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