LVII
6 mars 178g.
DECISION BOYALB ACCORDANT À LA VILLB DE MOlfTLUÇON SIX dMpUT^S AU LIED DE QUATRE.
lETTEB DB NSCKBR 1 ttMM. LB8 OFFICIBJtS MUNICIPAUX DB MONTUJÇONyt.
Vos représentations, Messieurs, sur le nombre des députés que votre ville peut envoyer à rassemblée de la sénéchaussée de Bourbonnois, ont été examinées par le Conseil et, sur la recherche faite de la population de votre ville» le Roi a décidé que vous pouvez y envoyer six députés.
H présumo que les ofTiciors do votre chfttellenie royale, qui m'en ont écrit, auront aussi fait passer leurs représentations h ftl. ie garde des sceaux , duquel ik aaront reçu la même réponse.
Je suis. Messieurs, etc.
[Inédit. — Arch. nat., B*. 55.]
6 avril 1789.
ARRÊT DU CONSEIL D>KTAT DC ROI QUI ANNULE UNE DéLlB^RATION PRISE DANS L'ASSEMRL^E DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE SAINT-PIBnRE-LE-MOUTIER CONCERNANT LES PROCURATIONS ET ORDONNE QUUL SERA PROC^DjS À UNE NOU- VELLE ELECTION D'UN D^PUT^ AUX lÎTATS GI^N^RAUX POUR L'ORDRE DE LA NOBLESSE.
Le Roi a été informé que, dans l'assemblée de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, il avait été pris, le 18 mars, à la pluralité de douze voix contre onze, une délibération portant que les procurations pour l'élection des députés aux Etats généraux ne seraient point admises; que cette délibération avait donné lieu à des protestations de la part de plusiem*s membres de la noblesse, et qu'une partie d'entre eux s'était retirée de l'assemblée à l'époque de l'élection.
Sa Majesté s'étant fait représenter le procès-verbal des délibérations de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, ainsi que les protestations faites par plusieurs membres de la noblesse de ce même bailliage, Sa Majesté a considéré que la faculté de se faire représenter dans les assemblées des bailliages par des procureurs fondés dérive spécialement du droit de propriété ; que cette faculté est commune à tous les possédant'fiefs ; qu'ils peuvent tous l'exercer d'une manière libre et indépendante; qu'il ne saurait appartenir aux uns d'en priver les autres, et qu'il serait injuste que, tandis que les possédant-fiefs, dans toutes les parties du royaume, ont usé généralement de cette faculté, elle se trouvât restreinte et anéantie dans l'étendue particulière d'un bailliage; à quoi voulant pourvoir;
Ouï le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, ayant égard aux protestations faites par plusieurs membres de la noblesse du bailliage de Saint-Pierre-
le-MoAtier, a dëclar<^ et déclare nulle et de nul effet la délibération prise le 1 8 mars concernant les procurations dans l'assemblée de ce même bailliage.
A pareillement déclaré nulle l'élection faite dans ladite assemblée d'un député aux États généraux, nonobstant les protestations et la retraite de plusieurs membres de la noblesse.
Ordonne que tous les membres de la noblesse, qui composaient l'assemblée à l'époque de ladite délibération, seront rappelés au jour le plus prochain, et qu'il sera procédé par eux à une nouvelle élection d'un député de leur ordre aux États généraux.
Ordonne que, pour ladite élection, les procurations auront leur effet conformément à ce qui est porté par le règlement du â & janvier.
Ordonne enfin que le présent arrêt sera signifié de l'exprès commandement du Roi au bailli de Saint-Pierre-le-MoAtier, et en son absence au lieutenant général dudit bailliage.
Fait et arrêté au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 6 avril 1789.
[Inédit. — Arch. nat, B m, i38, p. &80, et B', 68.]
oiciSIO?! ROYALE PRESCRIVANT L'ADMISSION, EN L'ASSEMBLÉE DE LA séNECUAUSsiE DE LYON, DE DEUX nivJJtés DES LIBRAIRES-IMPRIMEURS EN SUS DES CENT CINQUANTE DlÎPUTfe DB LA VILLE.
LBTTRB DV 6ÀRDB DBS SCBàVI AU LIBDTENANT 6BNBRAL DB LA SBNBCBAUSSBB.
Monsieur, J*ai reçu la lettre que vous m'avez écrite le 1 6 pour me rendre compte des motifs qui ne vous ont pas permis d'admettre dans l'assemblée générale les deux députés des libraires -imprimeurs à l'occasion desquels M. Necker avait écrit aux officiers. MM. les officiers de la librairie m'ont adressé des représentations à ce sujet; je les ai examinées attentivement et sur le compte que j'en ai rendu au
Roi, Sa Majesté, en approuvant vos motifs, a décidé que ces deux députés seraient admis dans l'assemblée générale du tiers état en sus des cent cinquante députés de la ville et prêteraient en conséquence serment entre vos mains. Leur admission ne pourra leur donner aucun droit sur les décisions déjà prises, mais ils seront dans le cas de participer à toutes les opérations qui se feront ultérieurement. Vous aurez soin de me rendre compte de l'exécution des ordres du Roi.
Je suis, Monsieur, votre affectionné à vous servir.
[InédiL — Arch. nal., B\ 48, et en copie B ui, 76, p. 486. — Les librairesimprimeurs de LyoQ , ayant ëla deux députés pour rassemblée de la sénéchaussée, envoyèrent un courrier à Paris pour solliciter une décision royale ordonnant leur admission. Necker remit à ce courrier une lettre portant la date du 8 mars et que Ton trouve transcrite au procès-verbal de ia sénéchaussée de Lyon. (Arch. naL, B ui, 76, p. /Ï8&.) Par suite de retards inexpliqués, ce courrier n^arriva à Lyon que le i5 mars, le lendemain même de Fouverture de rassemblée générale. Bien que la lettre de Necker portât : «r Je fais connaître à MM. les officiers municipaux la décision du Roi sur Téiection que vous avez faite et que Sa Majesté a jugé à propos de maintenir», le lieutenant général rendit une ordonnance transcrite au procès-verbal et qui est ainsi conçue : (r Vu les dires ci-dessus, nous Ueutenant général susdit, ordonnons que nous ne pouvons reconnaître que les cent cinquante députés qui ont été nommés sous la présidence des officiers municipaux conformément k Tarticle 38 du règlement, et qui ont prêté serment entre nos mains dans rassemblée des trois ordres tenue le i/i de ce mois.n Nouvdles démarches des libraires-imprimeurs qui reçoivent enfin la décision ci-dessus rapportée. Le procès-verbal du 96 mars relate les crcent cinquante-deux députés de cette ville, compris les sieurs Périsse du Luc et Rosset, députés du corps de la librairie, autorisés par une décision de Sa Majesté de se réunir aux cent cinquante députés du tiers état de cette ville n.]