‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 6 sur 255 · CIT · texte numérisé non relu

CIT

recherche si périiieuse, que les plus attentifs et ies plus savants ne peuvent s'assurer ne s*y point tromper.

A qadie date oommeDoe rëdlement la convocation des États g6némxa1 — Le sens exact do root etmvocatùm. — Les demandes d'États gënëraai an ooara du xTiu*«iède. — Thiera et i*ëdit de convocation. — Les pariements.

Mais revenons à notre entreprise actuelle, qui a, elle aussi, ses difficultés.

C'est ainsi qu'au seuil même une question se pose, moins aisée à résoudre qu'on ne l'imagine : à quelle date commence en réalité la convocation des Etats généraux , et par suite j usqu'où faut-il faire remonter les divers documents relatifs à cette convocation? Subsidiairement même, tous les auteui^s sont-ils d'accord, d'abord sur le sens exact du mot convocation, ensuite sur les actes officiels qui constituent son point de départ? Ces divers points de vue méritent un examen.

Quelques écrivains, épris de simplification, n'ont pas craint d'avancer que c'était le hasard d'une improvisation, une parole, un jeu de mots même, échappé à un conseiller du Parlement, qui, par aventure, avait jeté dans l'opinion l'idée des États généraux (^) dans une discussion relative à l'édit du timbre de juil-

^^) rrLes Étals de province appelèrent mes : «rmais ce ne sont pas ces ëtats4à

les États gënëraux. Le mot échappe irqu^il nous iSaut, ce sont les États géné>

inconsciemment au plus remuant des «raux.n Et voilà k jeu de mots qm fit

conseillers dercs du parlement de Paris , en quelque sorte le point de départ de la

Tabbë Sabathier, avait bondi du palais Révolution. i> {Le romamPunrojfaHste sous

dans la rue, de la rue à la caserne, la Révolution, souvenirs du comte de

pour revenir comme une sommation k Virieu, par M. Costa de Beauregard,

Versailles.!» Et en note : rr Un conseiller p. gS. Paris, 1899, in-8*; Bibl. nat,

derc, labbë Sabathier, se levant tout Ln 97/40657.) — Sallier, l'ancien con-

à coup au milieu d'une discussion où seiller au parlement de Paris, sans

les états de finances avaient été récla- être aussi explidte, donne une version

INTRODUCTION

let 1787. Nous ne mentionnerions pas cette hypothèse un peu puérile, si on ne la rencontrait dans les plus sérieux ouvrages. Ce qui est vrai, c'est que pendant presque tout le xyui^ siècle, après la mort de Louis XIV, on rencontre la demande des Etats généraux dans toutes les périodes de crises, et elles furent nombreuses. Les princes légitimés les réclamèrent lorsqu'ils furent exclus de la succession au trône. En 1 7 5 0 , c'est le clergé lui-même qui songe à les demander dans l'espoir d'y trouver un appui en faveur de ses privilèges.

S'il fallait démontrer enfin que, bien des années avant 1 787, les États généraux étaient ouvertement réclamés dans des documents publics, il suffirait de citer un des plus retentissants, les Remontrances de h Cour des aides de t'j'jB^ dans lesquelles Malesherbes, car c'était son œuvre propre, après avoir dépeint tous les abus qui étaient la conséquence du système d'impôts, écrivait : (r Sire , personne ne doit avoir la lâcheté de vous tenir un autre langage, personne ne doit vous laisser ignorer que le vœu unanime de la nation est d'obtenir ou des ÈUU(» généraux ou au moins des Etats provinciaux ^^).i) I^us tard, le parlement de Besançon prit un arrêté par lequel, après avoir signalé

«embhble : irEncouragë par ces dispo- «tioos, le parti crut pouvoir tenter la demande des États généraux ( 16 juillet 1787). Une voix s'deva pour jeter comme au hasard cette proposition.

Cette voix fut celle de Tabbé***, homme assez mal vu dans sa compagnie, qui Favait soupçonné d'avoir des liaisons avec Galonné. On fut étonné , mais on i*éeouta. On a regardé depuis comme eonsCant qu'il fut dans le Parlement ragent du duc d'Oriéans , quoique , dans tout le cours de la Révolution , il ne se soit jamais fait remarquer dans les

partis.)) (Annaks françaises, p. 83.

Paris, i8i3,in-8'.)

^*^ Cf. Mémoires pour servir à fkistoire du droit public français ou Recueil de ce qui s'est passé à la Cour des aides, etc., mai-juin 1776, p. 6a8- 696. Bruxelles, 1779, in-8'. Nous empruntons cette citation à M. Rocquain {L'esprit révolutionnaire avant la Révolution, p. 33/i), qui a longuement traité la question que nous ne pouvons aborder ici qu'incidemment. (Voir en particulier p. 7, 8, i38, 196, Uoi, /^aa, iio, hà6eittà^.)

cvi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Fimpuissance de la magistrature en présence des peuples sans interprètes et sans secours par la faute de ministres contempteurs de la loi, il réclamait pour la Franche-Comté des Etats provinciaux, et pour le royaume des ÉtaU généraux. Cet arrêté est daté du 17 février i783(^). La vérité est quà toutes les époques critiques, pendant tout le cours du règne de Louis XV et de Louis XVI, les Etats généraux apparaissent comme la bienfaisante panacée qui devait faire disparaître tous les maux dont souffrait la France. C'est donc en vain qu'on rechercherait à quelle date ce mot fut pour la première fois prononcé au xmf siècle.

Les données précises en ces matières sont si rares chez la plupart des auteurs qu'il en est, et des plus célèbres, pour qui le point de départ de la convocation régulière des Etats généraux est lui-même demeuré fort obscur.

Thiers, par exemple, dans une histoire que tous les Français ont lue et admirée, a écrit : «Le paiiement de Paris, entrevoyant la conséquence de ses provocation» imprudentes, vit bien que le tiers état n'allait pas arriver en auxiliaire, mais eu maître, el m mr^fislrant redit de convocation y il enjoignit pour clause expresse le maintien des formes de 161 4, qui annulaient tout à fait le rôle du troisième ordre. *» Ce n'est pas sans surprise que Ton voit un historien de ce mérite méconnaître en si peu de mots tant d'éléments primordiaux et nécessaires de l'histoire. 11 n'y eut pas d'édit de convocation. Ce que Thiers appelle de ce nom est la Déclaration du Roi qui ordonne que rassemblée des Etats généraux aura lieu dans le courant de janvier 17 8g y et que les officiers def cours reprendront F exercice de leurs fonetioftë^^K C'est certainement cet acte de l'autorité royale qui est visé en ce passage; le fait ressort nettement non seule-

Rocquain, op, eu., p. boi. — ^*^ Voir ci-api^, p. aS.

INTRODUCTION

ment de lenseiuble du récit, mais aussi de ce que i arrêt du parlement de Paris portant enregistrement de cette déclaration est le seul qui ait fait la réserve relative aux formes de i6ili^^\ Mais donner à cette déclaration le titre et les vertus d un Édit de convocation est une erreur extraordinaire et incompréhensible. Cette Déclaration du a 3 septembre iy88, qui mettait un terme, après le renvoi de Lamoignon, à la révolution provoquée par les édits du 8 mai, était une indication (comme le montre Tarrèt d enregistrement du Parlement) et n'avait, au point de vue de la convocation effective, d autre valeur que celle d'une promesse. Le roi avait, depuis deux ans, fait déjà plusieurs fois des actes semblables, dans lesquels l'annonce des Etats généraux, incidemment placée, n'avait d'autre but que de £aiire patienter les esprits. Leur donnerait-on à tous le titre dadit de convocation? Ou, s'il fallait faire un choix, auxquels de ces actes s'arrèterait-on? Sans remonter au delà de la période qui nous occupe, on trouve, à la date du 5 juillet 1 788 , un Arrêt du Conseil iÉtat du Roi concernant la convocation des États généraux du royaume^^K qui n'avait d'autre portée que d'autoriser l'envoi à la cour de mémoires, renseignements et éclaircissements sur la tenue des Etats. Un autre document de ce genre, daté du 8 août 1788, porte ce titre : Arrêt du Conseil d^État du Roi quifxe au t"' mai prochain la tenue des États généraux du royaume ^ et suspend jusqu*à cette époque le rétablissem^ent de la Cour plénière^^\ Etait-ce là encore un Édit de convocation^^^l

(') Voir ci-aprèg, p. 98, Textrait que nous pablioas de cet arrêté da ParienieDt daté da s5 septembre 1 788.

Go lit m fine : «rQueles États géoëniux indiqués pour le mois de janvier prochain soient régulièrement convoqués et composés, et ce suivant la forme observée en iGiA.»

^'^ Voir ci-après, p. ig.

^*ï Voii- ci-après, p. aS.

^^^ La plupart dés historiens de nos joars se sont mépris sur la valeur exacte des divers actes royaux qui ont précédé le» lettres royales de convocation, dont les premières portent la date du 94 janvier 1789. Les écrivains con-

L'autorité royale, en 1788, prit à diverses reprises des mesures qui marquaient son dessein arrêté de convoquer les Etats généraux, mais aucune de ces mesures n avait de valeur légale, judiciaire, pourrait-on dire, puisque la convocation était alors un acte de lautorité judiciaire* Le plus important de ces actes, par exemple, le Résultat du Conseil du ùj décembre 1^88 y n*était lui-même qu'une promesse. Ce qui constituait effectivement, non point Tédit de convocation (il n'y en eut pas) , mais la mise en mouvement légale de la convocation, c'est l'expédition des Lettres royales de convocation à tous les gouverneurs généraux de province et par suite aux bailliages et sénéchaussées. A ces lettres royales était annexé un règlement royal qui précisait les détails de l'opération. Les premières lettres royales de convocation expédiées par la chancellerie^^) portent la date du 2 4 janvier 1789; elles concernent les dix-neuf généralités dites d^élections. Tant que ces lettres n'étaient pas expédiées, il n'y avait

temporains de la Rëvolution ont euxmêmes méconnu rhisloire en ceUe partie , en donnant comme édù$ de eanvoeatim , tantôt un acte , tantôt un autre. 9 Le 8 août 1 788 , lit-on dans les Mémoires de Weber, parut un arrêt du Conseil qui prononça la convocation des Etats généraux, fixa leur ouverture an 1" mai 178g, et suspendit jusque-là Tëtablissement de la Cour plënière. n L'auleur ajoute : «rA partir de ce jour, il n'y avait plus de cause humaine qui p&t empêcher {assemblée des Étals généraux^ (t. I, p. 367 , chap. II). Le sommaire du chapitre m commence ainsi :

rrSuite de la convocation des États générauxn (t. I, p. 9/18). Cet arrêt du Conseil était une annonce, une promesse qui engageait moralement le

pouvoir royal, mais c'est seulement lorsque les lettres furent expédiées que Ton put dire «r qu'aucune cause humaine ne pouvait empêcher rassemblée des États généraux n. Nous n'eussions pas cité ce passage des Mémoires attribués à Weber si la collaboration connue de Lally-Tolendal aux trois premiers chapitres de ces mémoires ne leur donnait quelque prix. D après une note de Barbier, c'est seulement à partir de la page 359 du tome 1*' que ces mémoires forent rédigés «rpar un écrivain de Paris, voué à des principes en opposition avec ceux de M. Lally n. (Quérard , Fraxiee littéraire, t. IV, p. 466.)

^*) Pour les détails de l'expédition de ces lettres, voir chapitre iv de la première partie ci-après, p. 33&.

INTRODUCTION

rien d'assuré, de positif; mais, sitôt expédiées, elles devaient être exécutées ponctuellement, sans retard, et la période électorale commençait réellement.

Où l'erreur de Thiers prend les proportions d'une véritable hérésie historique, c'est quand il raconte que le parlement de Paris eîiregtstra redit de convocation. Nous ne pouvons étudier ici les subtiles différences qui distinguent les divers actes émanant directement de l'autorité royale, édits, déclarations'^), ordonnances royaux W, qui tous (comme les arrêts mêmes du Conseil d'Etat du roi (')) n'étaient exécutoires dans les cours souveraines qu'après y avoir été enregistrés.

(*) ffLes édits et déclarations dîOërent en plusieurs choses. i * Les édits contiennent une première loi, au lieu que les déclarations sont des ordonnances qui sont rendues sur des édits, pour en donner Texplication ou Tinterprétation. 9* Les édits sont signés du Roi , visÀ par M. le chancelier et scdiés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie verte et rouge , au L'eu que les déclarations sont scellées du grand sceau en cire jaune sur une double queue de parchemin. 3* Les édits ne siMit datés que du mois et de Tannée et non pas du jour du mois, au lieu que les déclarations sont datées du jour du mois et de Tannée. « ( Ferrières , Dieiiammre de droit et de pratique, 1. 1 , p. 617.)

^"^ ffUne observation à fidre sur ces termes on^ofifuiJitfes royaux est que cette. manière de parler n*est pas correcte, mais elle descend d'une ancienne manière de parier qui n'est pas encore changée, car si Ton voulait parler régulièrement, il faudrait dire ordon-

nances royales , mais Tusage est le tyran des langues. Les ordonnances royaux sont ou appdées spécialement ordonnances ou édits ou dédarations. Les ordonnances spécialement appelées ainsi sont des constitutions générales de nos rois qui ordonnent ou qui défendent quelque chose, sur les remontrances des magistrats ou sur les prières des particuliers.)» (Ferrières, op, cit., t. II, p. 4ii.)

(') tr Arrêt du Conseil cTÉtat privé du Roi est un arrêt que le Roi en son Conseil prononce, sur des requêtes qui sont présentées à Sa Majedté par quelqu'un de ses sujets, ou sur les remontrances qui lui sont faites par des magistrats, pour faire quelque nouvel établissement ou pour réformer quelques abus. Les arrêts et autres expéditions du Conseil doivent être scellés du sceau de la grande chancellerie. Ces arrêts ne sont exécutoires dans les cours supérieures qu'après qu'ils y ont été enregistrés. « (Ferrières, op. cit., t. I, p. 1 1 1, nouvelle édition, Toulouse, 1779.)

cz

Les règlements royaui annexés aux lettres de convocation étaient en réalité des arrêts du Conseil d*État du roi^^); quelquesuns de ces actes rendus au cours de la convocation portent même ce titre ^^), et les actes du pouvoir royal modifiant les règlements primitifs de la convocation portent tantât le titre de règlement royal, tantôt celui d'ari^t du Conseil d'État du roi. En vertu du droit d'évocation générale qui lui appartenait^'), le roi interdit aux paiements et aux cours souveraines toute immixtion dans la convocation, par larticle 5i du règlement royal du â& janvier 1789, ainsi conçu : (rSa Majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des États généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections , et généralement sur toutes les opérations qui y seraient relevées, seront exécutées par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire, que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par

('^ «Il y a plasieore conseils d*État, savoir le Conseil d*État proprement dit on Conseil d*en haat, le Conseil des dépéehes , le Conseil royal des finances, le Conseil du commerce et le Conseil de parties.^ (Ferrières, cf. cit., t. I, p. 398. ) — En 1 789 , cet état de choses avait subi diverses modifications; le Conseil royal des finances et du commerce, en particulier, réunissait les deux conseils rapporta ici. ( Voir Ahnor îMch royal pour 1 jSg , p. aa /^ et suiv. )

^'^ Voir en particulier Tarrât du Conseil d'État du roi concernant Texécution en Gévaudan de ses lettres de convocation aux États généraux , a8 février 1789 (ci-après, p. 170); Tarrél

du Conseil du 9& mars 1789 réduînnt de aoo k 80 le nombre des doutés de Marseille (d-après, p. a&5), etc. Les réglementé royaux ayant le même objet !K)nt très nombreux. ( Voir p. 1-1 8 , poêêim,) C'est par suite d'une erreur de copiste que, dans le diapitre I*' de ce volume, quelques-uns des arrêts da Conseil sont indiqués sous le seul titre d'Arrêts du Conseil d'Éuu, qui n'était pas en usage autrefois.

(') ffLe droit de justice appartient en France au Roi seul, qui est fondé en droit commun en toute justice haute , moyenne et basse dans toute l'étendue de son royaume. n (Ferrières, op. eit,, t. II, p. 834.)

INTRODUCTION. cxi

devers elle, par voie de représentations et par simples niémoires. Ti

C'est en s appuyant, d ailleurs, sur cet article 5i que le Conseil d'État du roi évoqua, le 19 mai 1789, la procédure commencée par le parlement de Toulouse au sujet de l'élection des députés du tiers état de la sénéchaussée de Toulouse (^), et quil supprima, le 6 septembre 1789, les divers arrêtés pris par le conseil souverain de Roussillon les 3o avril et 9 mai 1789^*^.

Si ces divers arrêtés témoignent de quelques essais de désobéissance de la part de divers parlements, il faut reconnaître que d'une manière générale on se soumit; la seule tentative de révolte contre l'autorité royale émana du lieutenant général d'un des plus petits bailliages de France, celui de Saint-Sauveur- Lendelin^ qui refusa tout d'abord d'enregistrer le règlement royal du 3o mai 1 789 (^). La lettre suivante du garde des sceaux, datée à Versailles du a 6 août 1789, expose très clairement les faits et ia situation : crM. le comte de Saint-Priest vient de me faire passer une lettre que vous aviez écrite en date du U juillet dernier à M. de \illedeuil; je me suis chargé d'y répondre et de vous annoncer les intentions du Roi à l'occasion du refus que vous avez cru devoir faire d'enregistrer le règlement fait par Sa Majesté, le 3o mai dernier, pour le payement des différentes assemblées qui ont eu lieu dans les bailliages et sénéchaussées du royaume relativement à la convocation des

^'' Voir le texte in extenso de cet ëtections des députés aux États gëné-

arrèt, ci-après, p. lyS. «Sa Majesté ranx,» etc.

a considéré, lit-on dans cet arrêt, (*> Gi-^près, p. 178. «Sa Majesté,

<|iie cette procédure était contraire à y lit-on, a jugé que le Conseil sou-

i'ariîde 5i da règlement général da verain n'avait pa rendre de pareils

9Â janTÎer dernier, par lequel Elle a arrêts sans contrevenir à l'article 5i du

interdit tonte action en forme judi- règlement du 36 janvier, « etc. ciaire concernant les assemblées et les ^'^ Voir ci-après , p. 55.

czii CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Étals généraul. Ce refus, motivé sur un arrêt du parlement de Rouen du 8 mars 1766 qui défend aux sièges inférieurs de rien enregistrer qui ne Tait été par cette cour, na été fait jusque présent que par vous seul^ et on n'a pensé, dans aucun autre siège du ressort du parlement de Rouen, que cet arrêt pût être un motif suflBsant pour empêcher d enregistrer le rè^ement' du 3o mai dernier, surtout dans une circonstance où le Roi ayant interdit aux parlements et à toutes les autres cours ^ par le règlement du aâ janvier dernier^ la connaissance de tout ce qui était relalij à la convocation des États généraux, cet arrêt n était par conséquent pas applicable aui opérations qui étaient la suite de celles ordonnées par le règlement du 3/1 janvier dernier, que vous avez enregistré sans vous croire lié par cet arrêt, que vous citez aujourd'hui pour la première fois. Le Roi m'a chargé en conséquence, Monsieur, de vous ordonner de faire cet enregistrement aussitôt que vous aurez reçu ma lettre et de m'instruire de l'exécution des ordres de Sa Majesté à cet égard, afin que je puisse lui en rendre compte ^^'.ii

La question se trouve donc, par ces diverses preuves, aussi clairement établie que possible; et il en résulte que c'est par une incompréhensible erreur que Thiers a placé en septembre 1788 l'édit de convocation des États généraux, qu'il n'y eut même pas, à vrai dire, à'Édit de convocation ^^\ et qu'en admettant que cette expression eût pu être inexactement attribuée aux lettres royales de convocation et aux règlements royaux du ai janvier, qui furent les premiers actes officiels de

^*) Arch. nat, B*, 35. — Copie des ëleclions (t. I, p. 4o-&3), te som-

adressëe à Saint-Priest par les soins de maire du chapitre u (p. &5) porte :

la chanodlerie. «r Convocation et onvertore des Étals

^*) Dans une autre partie de soo généraux d, et le chapitre lui-même

œutre, Thiers identifie le sens du mot commence ainsi : «rLe moment de la

com>ocattoH avec celui de réunion des convocation des Etats généraux arrivait

Étals généraux. Après un bref récit enfin lies députt^ du tiers état

INTRODUCTION

GXIII

la convocation ^^\ c'était méconnaître Thistoire de toute cette période que d'admettre même que ces actes aient pu être soumis à l'enregistrement des parlements, contre lesquels la cour soutenait depuis tant d'années une lutte sans trêves, surtout lorsque ces mêmes parlements, à cette heure même, sollicitaient des États généraux, soit, de toute évidence, pour susciter au pouvoir royal des dangers dont ils eussent profité, soit, le cas échéant, pour y trouver un appui et une défense de leurs exorbitantà privilèges.

Plan de la présente publication. -^ Actes de rautorité royale, des parlements et de TAssemblée nationale concernant la convocation, — Les agents du pouvoir royal. — Les ëins de ia nation. -^ Analyse des pièces annexes formant le complément des procès-verbaux et des cabiers. — Carte des bailliages.

Les démonstrations que nous avons tentées dans les pages qui précèdent seraient vaines, si l'on ne pouvait en tirer très nettement la conclusion suivante : c'est qu'à tous ceux qui s^occupent avec zèle, à l'heure présente, de l'histoire de la Révolution, manque un outil de travail indispensable, celui qui, en forme soigneusement raisonnée, donnerait, sans qu'il puisse demeurer un doute sur leur authenticité et sur leur valeur

avaient pris la résolution de ne pas

céder une salle avait été préparée

à ia bàle,» etc. En 1789, le mot con- MMfwii était toujours employé pour dire l'ensemble des opérations électorales pour des États généraux, mais jamais pour exprimer leur réunion effective.

(') Nous n'avons pas cru devoir relever ce que ce mot mEiii de convocation comportait d'inexactitudes, en ce sens qu'il supposait un acte unique pour toute l'étendue du royaume, alors

qu'en réalité il y en eut de fort nombreux. Le règlement du ai janvier est qualifié de général parce qu'il a servi de base à tous ceux qui furent rendus ultérieurement pour les pays d'États et autres, le Languedoc, la Bourgogne, la Provence, etc. Il est permis de conclure de ce simple détail que l'auteur de l'Histoire de la Révolution n'avait jamais jeté les yeux sur ces documents d'une importance capitale pour le sujet qu'il traitait

tttPBivrntt «ATio^jiir.

cHv * CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

propre, d'une part les cahiers et les procès-verbaux de 1789, de lautre les documents qui, en dehors de ces deux séries, forment leur complément nécessaire.

Smspirant des vœux maintes fois exprimés à ce sujet, le Comité des travaux historiques a décidé qu un ouvrage, puisé surtout aux richesses inédites des Archives nationales, serait publié dans la vue d'être comme une grande préface à une publication intégrale ou partielle des cahiers et des procèsverbaux, ces derniers documents en étant systématiquement exclus, sauf les indications bibliographiques de rencontre; cette publication devait donc être composée des divers éléments qui, nous lavons dit, forment comme les pièces annexes, à côté en quelque sorte des procès-verbaux et des cahiers. Chargé, par une confiance dont nous n avons jamais senti autant qu'en ce moment et le prix et le péril , de conduire à bonne fin cette entreprise, il nous faut dire à quel plan nous nous sommes arrêté pour y parvenir.

i<^ La première étude qui s'impose, dans l'histoire de la convocation, est celle des actes de l'autorité royale se rattachant à cet événement considérable : lettres et règlements royaux fixant . la députation des bailliages ou pays, arrêts du Conseil relatifs aux actes des bailliages, etc. La collection de ces actes de l'autorité royale forme donc la première partie de cet ouvrage. Il y avait quelque difficulté à savoir à quelle date il convenait d'en commencer la publication; nous avons adopté celle du 1*' juillet 1788, non pas que l'on ne puisse retrouver dans les mois antérieurs de 1788 et de 1787 divers édits ou déclarations du roi concernant la convocation, mais ces actes, par leur date même, rentrent plutôt dans l'histoire générale; le second semestre de 1788, au contraire, est marqué par des déclarations considérables; c'est bien en réalité avec l'arrêt du

INTRODUCTION. cxv

Conseil du 5 juillet 1788 que commence le mouvement électoral qui amène la Révolution de 1 789.

Toutes ces raisons suffisent, pensons-nous, à justifier la date du 1^ juillet 1788, que nous avons adoptée comme initiale en cette partie. Nous avons cru bon aussi de joindre à ces actes de l'autorité royale les arrêts les plus notables des parlements se rattachant à l'histoire de la convocation. La fortune d'un grand nombre de ces arrêts est liée à celle de divers arrêts du Conseil qu'il fallait rapporter; il en est qui en complètent et qui en confirment d'autres très importants. Il était, par suite, avantageux de grouper ces divers éléments qui différaient par la source, mais qui tendaient au même but.

Ces actes divers (de l'autorité royale et des pariements) ont surtout pour but d'établir l'état réel des députations, des res* sorts de justice, des difficultés qui surgirent, etc.; or quelquesunes de ces questions ne forent fixées que par des décisions de l'Assemblée nationale. Nous avons cru, pour les mêmes raisons, àmoit réunir enfin à ces divers actes les décisions de l'Assemblée natiomde se référant k la convocation ou la complétant. Tous les actes et décisions émanant de ces trois sources se trouvent classés dans la première partie de cet ouvrage, d'abord sous forme sommaire chronologiquement, ensuite en texte intégrai ou analytique par bailliages ou pays^^^.

a® Ces actes une fois connus, il est nécessaire de rechercher quels étaient les agents du pouvoir royal dont les fonctions avaient un rapport quelconque avec la convocation, ministres, gouverneurs généraux, intendants, commandants en chef ^^), etc.

(*' Voir ci-après, p. 1 à 3io. . coHflacrer ici même k leurs fonctions

^ Ces agents divers du pouvoir des études détaiilëes, si, dans la vue

royal jouent dans la convocation un d all^r celte introduction et aussi de

Me si important que nous eussions diî rapprocher nos observations des listes

cxvf œNVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Les listes de ces différents titulaires de charges, dodices ou de simples commissions, publiées jusquici, sont fort imparfaites; il suffit, pour s'en rendre compte, de chercher à les coordonner les unes avec les autres pour sapercevoir de leur insuffisance. Nous nous sommes attaché k rendre ces listes, qui forment la deuxième partie de notre ouvrage, aussi exactes que possible. Non seulement Torthographe des noms a été véri6éc sur les signatures, que nous reproduisons presque partout avec exactitude, mais nous avons recherché avec soin le texte des provisions, commissions, etc., en vertu desquelles ces divers agents exerçaient leurs fonctions. Quelques-uns des chapitres de cette deuxième partie ne sont pas sans offrir quelque nouveauté : c'est ainsi que les listes des commandants en chef et en second dans les provinces, officiers dont les fonctions étaient d'une importance capitale, sont, pour la première fois, publiées m extenso; de même encore croyons-nous devoir signaler les recherches qui nous ont amené à donner un état, se rapprochant beaucoup de la vérité, des évèques ayant un ressort et juridiction en France , la situation des évèques étrangers n'ayant jamais été, au point de vue du ressort territorial en France, complètement étudiée.

3^ Bien qu'il soit d'usage courant de parler de Th&loire de la Révolution, à notre époque, comme d'une science acquise, quelques-uns des éléments de cette histoire manquent d'une manière. presque complète. C'est ainsi qu'il serait impossible à

publiées, nous n avions résumé les di- dits de la convocation, p. 867; gon-

verses questions se rattadiant & chaque verneurs généraux, p. Syi; prévAts

fonction sous le titre de Note fréUmi" généraux de la sénéchaussée, p. 409;

noire au début même des chapitres qui commandants en chef et en second ,

leur sont consacrés. Voir en particulier, p. iai; intendants et conunissaires

au présent volume : ministres et secré* départis, p. Ai 3; évèques et arche-

taires d'État, p. 3&9; commissaires véqnes, p. &76.

INTRODUCTION

uu historien consciencieux, en se servant des seuls ouvrages imprimés, de dresser une liste exacte et complète des députés qui furent élus aux États généraux, de ceux qui y siégèrent, non plus que le tableau des mutations qui survinrent à l'Assemblée nationale, par suite des décès ou des démissions des députés titulaires. La troisième partie de notre ouvrage sera donc consacrée aux élus de la nation, et les listes que nous en donnerons formeront trois parties distinctes : liste alphabétique des députés qui siégèrent à la Constituante; liste, également alphabétique, des députés élus à un titre quelconque qui ne siégèrent pas; enfin liste récapitulative par bailliages ou sénéchaussées, villes ou pays divers, de tous les élus. Ce n'est pas que Ion manque de diverses listes de députés qualifiés soit (r députés aux Etats généraux de 1789?), soit (t députés à l'Assemblée nationale?); il en fut publié un certain nombre de 1789 à 1791 , mais elles sont toutes imparfaites, quelquesr-unes même présentent les plus étranges particularités (^}; mais le tableau des mutations survenues au cours de la législature ne se trouve dans aucune d'elles , et cet élément est indispensable aux historiens.

Les Archives parlementaires ont donné dans leurs tomes VIU et XXXII plusieurs listes des députés titulaires et suppléants; mais il ne saurait y être ajouté la moindre foi au point de vue de l'exactitude littérale. Les erreurs de ces listes ne peuvent être comparées qu'à celles que naguère nous avons relevées, dans

^^' Voir en particulier Liste complète de Messieurs les députés aux États généraux, de leurs adjoints et suppléants, avec différentes observations et les déU-bênaimu du haut clergé et de la noblesse de Bretagne. S. 1., 1789, in-S". (Bibl. nat. , Le 36/&.) On ne relève pas moins de douze individus donnes dans cette liste comme ayant été ëlus députés ou

suppléants, qui ne le furent à aucun titre diaprés les procès-verbaux, avec cette particuiariié que ces individus figurent cependant comme comparants à ces mêmes procès-verbaux d'assem* blëes ëlectgrales. Nous étudierons dans lavertissement de la troisième partie les différentes listes publiées au siècle dernier.

avili CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

le même ouvrage, concernant les signataires da Jeu de Paume ^^)* Les listes des députés, comprenant leui*s titres, qualités et noms exacts, la reproduction de la signature et leurs adresses successives à Versailles et à Paris, formeront un dossier très complet, permettant d'éliminer des documents qui suivront les énumérations ti*op longues, surtout celles des titres et des qualités, sous l'ancien régime. Cette considération était importante dans le plan d'un ouvrage qui trouve dans l'immensité du sujet un défaut initial, et dans lequel il est indispensable, par suite, d'éviter le plus possible les redites et les répétitions.

Ces trois éléments, actes relatif à la convocation, listes des agents du pouvoir royal, listes des élus de la nation, formeront en quelque sorte la base de notre édifice.

li^ Immédiatement après ces diverses parties, nous entrerons en plein dans le sujet lui-mâme, c'est>-à-dire dans la publication intégrale ou analytique de tous les documents, autres que les procès- verbaux et les cahiers, conservés aux Archives nationales, se rattachant à la convocation, et qui formeront comme un commencement de ces pièces annexes qui, nous l'avons dit, sont nécessaires à une connaissance intégrale et parfaite des cahiers de 1 789. On verra au chapitre suivant à quelles sources nous avons puisé ces documents.

La plus grande difficulté pour cette partie était d'établir un classement logique et méthodique de ces nombreuses pièces, permettant de les retrouver aisément. Une longue fréquentation de ces pièces nous a permis de reconnaître que le classement devait être cherché, non pas dans les divisions territoriales, arbitraires et nullement définies (nullement définissables même, quoi que veuillent faire les cartographes de notre

^') Cf. Le serment du Jeu de PùMme, avec un avant-propos, par Edme Chamfac-similé du texte et des s^natures, pion. Paris, Gharavay^ 1893, p. t6.

INTRODUCTION

GXIX

temps), mais dans les formes mêmes adoptées pour la convocation par le pouvoir royaL Aussi avons-nous divisé les divers bailliages et pays de France en quatre parties : i^ ceux dont la convocation a été fixée par le règlement royal du a 6 janvier, c^est- à-dire ceux compris dans les dix-neuf généralités, dites d'électionê; 3^ les pays d'États ou autres, pour lesquels il ne fut pas dérogé à la forme établie pour les pays d'élections; 3"* les pays d'États ou autres, pour lesquels il fut dérogé à ce règlement; /i** enfin les divers pays, les colonies, en particulier, qui « pour la convocation , n'avaient fait l'objet d'aucun règlement royal, et dont les députations, systématiquement refusées à l'époque de la convocation par le pouvoir royal '^), furent admises en vertu de décisions de l'Assemblée nationale* Cette classification, en permettant de suivre pas à pas la convocation elle-même, offre de plus cet avantage d'en indiquer a pmn' les démarcations les plus notables. Nous l'avons adoptée, d'ailleurs, pour la classification des actes rapportés dans la première partie de cet ouvrage, et c'est sur ce même cadre que sera adaptée la quatrième partie, la plus importante, en somme, de notre œuvre.

à^ Une dernière entreprise enfin se rattache à notre plan et il nous la faut dire. Les ressorts des circonscriptions électorales de 1789, les bailliages ou sénéchaussées ou justices royales assimilées, présentent à l'esprit la plus grande confusion; la disparition de ces ressorts peu de mois après la convocation

(*) Les détaib les plus complets sur Journal historique des assemblées des co-

r<^poflîtîoD faite par «rie despotisme Ions résidant à Paris, p. 77 et suiv.

ministëriein à la représentation des (Arcfa. naL,Biu, f 35). Ils seront rap-

eoionies se trouvent aux Archives na- portés au chapitre consacré, dans la

tîoDales, dans les papiers concernant quatrième partie de cet ouvi'age, aiù

Saint-Domingue, en particulier au colonies.

cxx CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

même, la tendance générale des esprits à celte époque & rejeter dans la nuit tout ce qui avait constitué la vie des ancêtres, mille causes enfin se réunissent pour qu il soit extrêmement difficile* même à Térudit, de se représenter exactement où finissait td ressort, où commençait tel autre. Nous avons donc été amené, surtout pour alléger les procès-verbaux des énumérations, impossibles d ailleurs, des noms de lieux, à dresser une carte des bailliages ou sénéchaussées ayant formé unité électorale (principale ou secondaire) en 1789. Nous avons établi sur un exemplaire du dépôt de la Guerre, et avec le soin le plus scrupuleux, les limites exactes de tous les bailliages et sénéchaussées ou pays divers, ayant formé unité électorale pour la députation directe ou indirecte en 1789.

Ces limites exactes — il faut bien lentendre — ne s'appliquent qu'à l'indication des noms de lieux et non pas aux limites de paroisses , non pas même aux limites rar le temdn des ressorts de justice; mais chaque nom de ville, paroisse ou communauté, cité dans les procès-verbaux des assemblées bailliagères ou dans les Etats des paroisses adressés à Necker par les lieutenants généraux, a été par nous relevé, pointé, contrôlé et fixé sur la carte. Un coup d'œil suffira dès lors pour reconnaître en quel bailliage se trouvait telle Ville, telle paroisse, ce qu'il est presque impossible desavoir en l'état actuel, puisque les anciens dictionnaires ou omettent les indications de bailliages, ou ne donnent que l'état des choses souvent un siècle antérieur à la Révolution. Réduite à ces indications de noms de lieux, placée au-dessus des limites exactes (impossibles d'ailleurs à établir, lorsque l'on touche aux ressorts de justice, cest-ànlire, en somme, comme origine, à des fiefs qui se partageaient non seulement un village, mais un domaine, une maison), enrichie enfin de rectifications sous forme de listes que nous publierons séparément des paroisses mi-parties, toutes réserves enfin étant

INTRODUCTION. cxu

faites sur les lieux ou les territoires contestés, cette carte échappera peut-être, grâce à cette méthode, aux insurmontables dif- Gcuités que rencontre tout travail de ce genre, appliqué aux divisions territoriales de Tancienne France. Cette carte, enfin, révélera le morcellement bizarre de ces bailliages ou pays, les enclaves souvent lointaines qui y étaient rattachées, celles même qui se trouvaient en dehors des frontières de France, la condition enfin — et c'est là un point capital — des territoires qui, endavés dans la terre française, mais possédés souverainement par des princes étrangers, n'ont pas été représentés aux Etats généraux, parce que la convocation ne les pouvait toucher. La seule histoire de ces terres étrangères, de leur cQUstitution et des causes qui les ont empêchées de députer serait bien curieuse à connaître complètement; elle n'a jamais été tentée.

Tel est notre plan. Il offre cet avantage de ne compromettre aucune publication ultérieure. D'un côté, en effet, les procès-verbaux et cahiers offrent un domaine limité, dont la publication ne pourrait être entreprise qu'après une longue étude préalable, s'atlachant à la recherche des pièces, de leur authenticité, de leur classement, etc.; de l'autre, au contraire, les correspondances des ministres , lettres, mémoires des agents du pouvoir royal, des particuliers même, offrent un champ indéfini et qui ne saurait être clos.

Sources auxquelles le présent ouvrage est puise. — Documents conservés aux Archives nationales dans les séries B', Biii et C. — La collection Camus. — Avertistement joint par Camus au tome I des transcriptions faites par ses soins.

Les sources auxquelles nous avons puisé, aux Archives nationales, les éléments de la présente publication, forment troiç

aiu

{[Toupes distincts : le premier, comprenant des pièces originales relatives aux élections aux États généraux de 1789, renfermées dans les cartons cotés B% 1 à 90^^); le second est la Cotteetion générale dê$ procèi^erbauXf mémaireg, leltre$ ei autreê piiee$ C(mcernant les députatianê à fAsêembUe natùmale de tySg, collection qui n'est autre que la réunion des transcriptions du plus grand nombre des pièces contenues dans la précédente énumération. Ces transcriptions, d'un format se rapprochant de Tin-foUo, sont reliées en registres cotés Bui, 1 à i 7/1(^1 Le troisième groupe, enfin, comprend les pièces de la série G se rattachant particulièrement à la Constituante et conservées dans les cartons cotés G, ik à i3&(^). Nous publions ci-après, comme complément de ce chapitre, l'analyse détaillée de ces divers cartons et registres; elle n'est pas, aux Archives nationales, & la dispo* sition des travailleurs, et sa connaissance est ici d'autant plus

^*) VÉtal fommoire publie en 1891 les désigne ainsi : (rBni, i-iyi. Transcription da prooès-verbal des aa* semblées âectorales; dâibâvtiooa des villes,^ etc.

^' Indication de YEUU sommaire :

(tC, 1 A-85. Procès-verbaux d'assemblées électorales et docum^ls relatiis à Télection des députés des baiUiagea et sénéchaussées aux États généraux.

Procès-verbaux des séances et pièces annexes. Résultats des scrutins. Décreùi d'aliénation des domaines nationaux aux municipalités.

(T 86-1 33. Adresses et pétitions des municipalités, corps et communauté.

Procès-verbaux de formation des municipalités, cantons, districts et départements.

(ri3â. Assemblée extraordinaire des électeurs de Paris, juillet 1789.9

^*) Voici le résumé que donne YHtat tommaîre des documents contenus en cette partie :

ffÉleetion hux EtaU généraux. Minutes. — B", 1. Règlements et actes officiels émanant de Tautorité royale.

— Dâibérations, mémoires, etc., de divers corps administratib , judiciaires et d*ordres religieux.

fr*i-8. Lettres et pétitions individuelles adressées aux ministres sur la convocation des États généraux.

ffQ-86. Procès- verbaux des assemblées électorales, cahiers de doléances, délibérations des villes, correspondance administrative.

«87- 88. Mémoires et correspondance relatifs aux dépenses des assemblées électorales.

^89-90. Essai d'inventaire et résidu provenant de la chancellerie. ^

INTRODUCTION

CUIU

nécessaire que de fréquentes références y seront faites dans les pages qui vont suivre.

II existe sans doute, aux Archives nationales mêmes, de nombreuses pièces relatives à la Constituante, et incidemment à la convocation, dans d'autres séries; on peut se reporter à cet égard aux ouvrages spéciaux (^), mais ces trois groupes que nous venons d'indiquer offrent cette particularité d'être réunis, assemblés, et d'avoir ainsi une valeur propre et distincte des pièces éparses dans les autres séries.

On a souvent donné le nom de Colkctwn Camus particulièrement aux séries B% i à 90, et Bm, 1 à 17/i, parce que cest en effet par les soins du premier garde des Archives W que ces pièces furent classées et transcrites, mais c'est là une qualification d'usage qui n'a rien de précis. Les Archives nationales ne la mentionnent pas dans les divers inventaires et sommaires publiés par leurs soins; il est de toute évidence, enfin, que les pièces de la série G se rattachant à la Constituante ne pourraient être en cette partie séparées de celles contenues dans les cartons B*, 1 à 90 ; les diverses tables formées par les soins de Camus et où l'on retrouve des traces manuscrites de son action en témoigneraient au besoin ^^K

(*> Cf. InvoUaùre et tahhw méAih dique â€êfmiiê eonservii mue Arekwei maùnuJes, 1871, iii-&*. — État sommaire par séries des documents eouservis aMÊX AreUves nationales, tSgt, inrà'', — Introduction du Bépertoire général des mmrees manuscrites de ^histoire de Paris pendant la Réoolulion française , poUië par M. Tuetey p. 9 et soiv. — Arddœs de fHietoirt de France, par MM. Langioifl et Siein, p. 36 et soiv.

^^ Camus fut nomme gaixle des archives de TAssembiëe nationale le

i& août 1789. ^organisation et le régime des Archives furent oltëriairement r^ës par les déerels des 7- 13 octobre 1790.

^') Ces tables, dressées les unes par ordre alphabëlique des noms, des matières, et les autres par ordre chronologique, sont conservées aux Archives nationales sous le titre de : Tabk des matières contenues dans les pièces déposées aux Ar^iifes nationales, et elles sont cotées, pour la Constituante , C* II , &i & Sa. U est très rq^retlable que les

cxiiv CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

Camus a résumé iui-mème, dans une note manuscrite jointe au tome I de ia série Bui, Fhistoire de ces divers documents, et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner ici, malgré sa longueur, cette note in extenso.

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