‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 52 sur 255 · LX · texte numérisé non relu

LX

REGLEMENT PAIT PAR LE ROI CONCERNANT L* EXECUTION DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX lÎTATS GÉNÉRAUX, DANS LA VILLE ET S^NlScHAUSS^E DE LYON.

Les cent cinquante députés du tiers état de la ville de Lyon, nommés en exécution des lettres du Roi et du règlement du a 4 janvier, donnés pour la convocation des États généraux du royaume, ont représenté à Sa Majesté que le nombre des autres députés du tiers état, à l'assemblée de la sénéchaussée de cette ville, était tellement supérieur à celui des députés de la ville et leurs intérêts si opposés, qu'ils avaient tout lieu de craindre que la ville de Lyon n'eût aucun député tiré de son sein pour la représenter aux États généraux, ce qui serait contraire à l'intention de Sa Majesté, et ils ont demandé, en conséquence, qu'il plût à Sa Majesté leur assurer un nombre de députés proportionné à la population et à l'importance de la seconde ville du royaume.

Sa Majesté a considéré qu'en accordant quatre députations à la

i30 CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

ville de Lyon, Elle avait eu égard non seulement du nombre d'habitants de la ville et à la quotité de ses contributions , mais encore â rétendue de son industrie et de son commerce, et, voulant lui conserver une représentation proportionnée à ces circonstances. Sa Majesté a ordonné et ordonne que, des huit députés du tiers état accordés h la sénéchaussée de Lyon, quatre seront élus séparément par les cent cinquante députés de la ville, et les quatre autres séparément aussi par les autres députés du tiers état de la sénéchaussée.

Entend Sa Majesté que lesditcs élections se fassent en présence et sous la présidence du lieutenant général de la sénéchaussée, dans la forme prescrite par le règlement du a A janvier.

Entend pareillement Sa Majesté que le cahier de la sénéchaussée soit rédigé en commun par tous les députés réunis du tiers état de ladite sénéchaussée ; sauf aux députés de la ville de Lyon à insérer è la fin dudit cahier leurs observations, propositions, demandes, relativement aux intérêts particuliers de la viUe et aux pouvoirs des députés aux États généraux.

Fait et arrêté par le Roi, en son Conseil, tenu h Versailles le aU mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent ob Villebruil.

[Inédit. — Arch. naU, Bw, 76, p. 990.]

]5 février 1789.

nàOLEHENT DU KOI POUR L*BX<CUTION DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX ttkTQ GBNIÎRAUX Elf AUVERGNE.

4NALT8S $OMMAIRB.

irLa Haute-Auvergne renferme un bailliage entier secondaire du sénéchai d* Auvergne, séant h Riom; elle renferme encore un grand nombre de communauté» et paroisses qui sont du ressort immédiat des sénëchaiu de Riom et de Ciemiont.

Plusieurs autres paroisses sont pour une partie du ressort da beilUage de

la Haute- Auvergne, et pour une autre partie do la séoédbaossëe de Riom. Les

d»taDèes pour se rendre ti Riom ôa Clermont , de h Haote^Auvergnc , sont grandes ;

par des chemins difficiles «

Des motifs aussi importants sollicitent une exception.

Ait. 1 ". Les baillis et sénéchaux se conformeront au règlement du a4 janvieri dans toute Tëtendue de leur ressort.

Abt. 2. Tous les justiciables des deux ordres, domicilia dans la Basse-Auvergne, se rendront à celle des sénéchaussées de Riom ou de Glermont dont ils ressoriîsaeat pour la connaissance des cas royaux.

Art. 3. Tous les justiciables des sénéchaussées de Riom ou de Glermont, domiciliés dans la Haute-Aavei^e, seront tenus de se rendre à Saint-Flour, aux jour et heure indiqués par le bailli de la Haute-Auvergne, savoir : à rassemblée préliminaire, tous les députés ties communautés, et k l'assemblée générale, tous les ecclésiastiques qui y auront droit , tous les nobles, ensemble le quart des députés choisis dans rassemblée préliminaire.

Art. &. Les députés qui auront été choisis dans rassemblée préliminaire du bailliage de Salers seront tenus de se rendre à Saint-Flour pour la réunion des cahiers en un seul et Télection des députés aux États généraux.

Art. 5. 0 sera procédé, pour la Haute-Auvergne, h Télection de douze députe^ aux États généraux, trois du clergé, trois de la noblesse, six du tiers état.

Art. 6. Aucune attribution de droit au bailli de la Hante-Auvergne ne pourra résulter des présentes décisions.

Art. 7. Ordonne Sa Majesté que le présent règlement sera adressé an gouverneur de la province d*Auvergne, et adressé au sénéchal d'Auvergne, séant h Rimn, au sénéchal de Glermont et au bailli de la Haute-Auvergne, séant h Anrillae el à SaintrFlour.

[Texte M <artei»o:Bibl. nat.,Lbs3/ia, ïmp.roy., 1789, in-4*. — Arch.parl., L 1, p. 636. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B-, i.]

8 mars 178g.

DÉCISIOIf ROYALE ACCORDANT À LA VILLE DE NIORT HUIT DKPDTËS AU LIEU DE QUATRE.

LETTRE ÀDMBSsiE À nMBSSlEDBS LES MÀJBB ET ÉCUEViNS DE NWRT^,

Sur les représentations, Messieurs, que vous m*ave^ adressées, le Roi a bien voulu décider que votre ville enverrait huit députés h Tas-^

semblée baiiliagère de Poitiers, mais Sa Majesté n*a pu admettre la proposition de ré^er que les députés aux États généraux seront pris par égales portions dans les sept départements du Poitou , cette répartition étant contraire à la liberté, qui doit être entière dans les élections.

Je suis, etc.

[Lettre en minute dod signée, Arch. nat., B*, 6g, liasse 5. — Son autheotidlé est prouvée par une lettre de remerciements, adressée le 5 avril 1789 par les maire et ëchevins de Niort On ne peut déterminer si cette correspondance a été échangée avec Barentin ou avec Necker. Il y a lieu de remarquer que la même réserve, au point de vâe de la liberté, n*ëtaît pas observée dans toutes les provinces, et qu'en Bretagne, en particulier, plusieurs décisions royales attribuèrent un députi^ de droit aux villes de Nantes, Moriaix, Saint-Malo, liorient, etc.]

98 mars 178g.

arrAt du conseil d*<tat du roi qui cassb et annule une ordonnance du s^n^ghal de la rochelle, portant que le sibur orgeau sera tenu, en sa qualite de subd^ligu^ de l'intendance, dé s^abstenir de l'assbnblïb de la s^nlichaussje de la rochelle.

Le Roi étant informé que, dans rassemblée des trois états de la sénéchaussée de la Rochelle, le sénéchal a rendu, le 18 de ce mois, une ordonnance portant que le sieur Orceau, Tun des députés du bailliage secondaire de Rocbefort et subdélégué du sieur intendant, ne pouvait, attendu sa qualité de subdélégué, participer aux délibérations de l'assemblée, et qu'en conséquence il serait tenu de s'en abstenir ;

Que les autres députés du tiers état du bailliage de Rochefort ont demandé un délai pour instruire leurs commettants de cette exclusion; qu'il leur a, en effet, été accordé un délai de deux jours; mais qu'ayant cru devoir s'abstenir de reparaître à l'assemblée, jusqu'à ce qu'il eût plu à Sa Majesté réparer le tort qui leur était fait, il avait

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