GÉNÉRAUTÉ DE LA ROCHELLE
néanmoins été procédé en leur absence et par défaut contre eux, en ladite assemblée, à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés aux Etats généraux ;
Sa Majesté considérant que la liberté des su&ages exclut toute distinction de rangs et de titres; que les divers membres des trois ordres qui composent les assemblées des bailliages y sont tous appelés, ou h raison d'un droit individuel, ou par l'effet de la confiance de ceux qui les ont choisis pour les représenter; qu'il n'appartient à personne d'établir contre aucun d'eux des exclusions arbitraires, et qu'il serait également contraire aux principes de la justice et au respect dû à Sa Majesté que les fonctions et les titres qui ont pu attacher quelques-uns de ses membres au service du Roi devinssent un motif d'exclusion à leur égard ;
Sa Majesté considérant en outre que chaque bailliage secondaire a le droit de consommer, en ce qui le concerne, l'opération de la convocation, sans que le bailliage principal, qui n'est que le centre des députations, et qui n'a ni influence ni revision sur les délibérations des bailliages qui concourent avec lui, puisse censurer ou réformer ce qui a été fait par eux; que, s'il en était autrement, l'ordre des convocations serait interverti, les suffrages subordonnés à une approbation étrangère et les bailliages principaux constitués arbitres et maîtres des députations secondaires ; enfin que , dans la circonstance actueDe, ce serait priver le bailliage de Rochefort de toute représentation aux États généraux, que de laisser subsister une ordonnance qui ne lui permet pas de concourir à la députation à laquelle il a le droit de participer;
A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule l'ordonnance du sénéchal de la Rochelle, du 18 de ce mois, et tout ce qui s'en est ensuivi.
Ordonne Sa Majesté que tous les députés qui composaient l'assemblée générale du tiers état de la sénéchaussée de la Rochelle, au moment où ladite ordonnance a été rendue, ainsi que tous les députés du bailliage de Rochefort et notamment le sieur Orceau , seront rappelés pour procéder en commun à une nouvelle élection des députés aux Etats généraux, dans la forme prescrite par le règlement du q/i janvier.
Ordonne pareillement que cette nouvelle assemblée sera indiquée
au jour le plus prochain et de manière que les députés qui seroat éltia puissent se trouver à Versailles le 97 avril prochain, jour fixe pour l'ouverture des États généraux.
Et cependant, pour ne point employer un temps précieux en discussions et en débats. Sa Majesté permet que le cahier qui aura pu être fait dans l'assemblée de la Rochelle subsiste tel qu'il aura été arrêté, et Elle autorise en même temps les députés do Rocbefort à faire insérer le cahier entier de leur bailliage à la suite de celui de la Ro-^ chelle.
Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié de son exprès commandement au sénéchal, ou en son absence au lieutenant général de la Rochelle, et qu'il sera imprimé et affiché partout où besoin sera.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le a 8 mars 1789. Signé : Laurent db Villedbdiu
[Arch. nat, Bui, 71, p. 588. — Bibl. not., F 3444, P 200, Imp. roy., 1789, m-4'.]
95 juillet 1789.
DECISION PB L'ASSEMBLÉB NATIONALE GONGEBBANT LES D<PnTATI0:fS DB UONTPBLLIBR ET DU PAYS D'ADNIS (sifN^GHAUSSéE DE LA ROCHBLLe).
L'Assemblée, après le rapport de M. Salomon, a décidé que la seconde députatîon nommée par le pays d'Aunis ne pouvait être admise, non plus que celle nommée par la sénéchaussée de Montpellier; que, néanmoins, les membres de ces secondes députations seraient considérés comme des suppléants, sans avoir pour cela ni voix, ni séance, mais seulement la liberté d'assister aux assemblées dans la tribune destinée aux suppléants.
[Procès- verbal de FAssemblëe nationale. — Les membres de ces secondes députations étaient, pour la sénéchaussée de la Rochelle : Delaitre (clergé), Ancelin de Saint-Quentin (noblesse), Boutet et de Ruamps (tiers état). Aucqu de ces suppléants ne fut ultérieurement appelé h siéger à TAssemUés nationale. Quant h la dëputation de la sénéchaussée de Montpellier, voir plus bas, p. 173.]
9 mars 178g.
RiGLBMERT DU ROI CONGBRNAIIT LA siNlfCHAUSSfB DURGOUHOIS.
ÀNALTSB SOMMAIRE.
Le Roi, informé que TëUt qui a été remis aux commissaires de son Conseil des paroisses de TAngoumois, qui sont du ressort de la sénéchaussée d'AngouIéme, n'est pas exact; qu*nn grand nombre des paroisses de ce l'essort n*y est pas compris, et que ia dépntatioD accordée, par le règlement du ai janvier, aux sénéchaussées d'Angouléme et de Cognac n'est pas suffisante pour les représenter aux États généraux. Sa Majesté ordonne qu'à 1 assemblée générale du bailliage d'Angouniois il sera procédé à Félection de deux députalions.
[TexletiiAr(eiMo ; Bibl. nat.. Le a3/ia, Imp. roy., 1789, in-4". — Arek.parL, 1. 1 , p. 633. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat. , B*, t. Autre minute signée : Laurent de Vilkdeuil, Arch. nat., 6*, i3, in-folio.]
19 février 1789.
LETTRE ET RiCLEMENT DU ROI CONCERNANT LE DUCH^ DULBRET.
iMre modèb commun (n** XXXVIIP)^'}.
ÀNÀtTSE SOMMAIRE DU RÈGLEMENT.
L'état annexé au règlement du aâ janvier a indiqué le duché d'Albret sous le titre de sénéchaussée d'Albret, dont le chef-lieu est Castelmoron, ayant pour secondaires Nérac et Casteijoioux. 11 a été observé à Sa Majesté que le duché d'Albret
('} On trouve (Arch. naL, B', 80) la roi- diëe; elle est datée du 19 février 1789 et, note d^une lettre adressée trà notre amé et après Texposé des faits rapportés au règleféal le sénéchal d^Albrel â Nérac, ou en meut du même jour, se termine ainsi ; son absence à son lieutenant général audit crNous référant pour le surplus tant à ice- Nérac», qui fut vraisemblablement expé- lui [règlement] qu'à nos lettre et règle-
est divise en quatre sénéchaussées : Nérac, Castelmoron, Castdjaloux et TarCas, sous un même sénéchal d*épée. Il lui a été représenté que Nérac a eu, en i6ii, pour secondaires Castelmoron et Castdjaloux, et que la sénéchaussée de Tartes, omise au règlement du si janvier, se trouvait fondée en titres pour députer directement En conséquence :
Abt. 1". Uassembiée indiquée à Castelmoron par le rj^ement du ai janvier se tiendra à Nérac, où se rendront les députés de Castdjaloux et de Castelmoron.
Ait. 2. La sénéchaussée de Tartes députera directement et enverra une députation entière. Les trois états seront assemblés à Tartes par le sénéchal d'AIbret ou son lieutenant. Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province de Guyenne pour les bire tenir audit sénédial d*Albret séant h Tartas.
[Texte inesteiuo: Bibl. nat.,Le s3/i9,Imp.roy., 1789, in-&*. -^Arek.parî., 1. 1, p. 639. — Minute portent de la main du roi le mot : Approtné, Arch. nat, BM.]
18 juin 178g.
RÈGLEMENT PAIT PAR LE ROI POUR VALIDER LA NOMINATION FAITE DE QUATRE DÉPmis AUX ffATS G^lfRAUX PAR LES TROIS ORDRES DE LA siNiCBACSS^ DE CASTELMORON.
AU ALI as SOMMAIRE.
Le Roi, par un règlement particulier du 19 février dernier, avait ordonné que rassemblée indiquée h Castelmoron par le ré^ement du ai janvier, où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Casteijaloux , se tiendrait à Nérac où se réuniraient les députa des sénéchaussées de Casteijaloux et de Castelmoron; mais le règlement du 19 février n*est parvenu à Castelmoron que le 90 mars suivant, et rassemblée des trois ordres, qui y avait été convoquée, avait terminé la majeure partie de ses opérations. Devant l'impossibilité d^obliger les députés qui s'étaient rendus h cette assemblée de se transporter à Nérac, âoigné de leurs affaires, cette assemblée a prié Sa Majesté de valider la nomination de quatre députés faite à Castelmoron, en exécution du règlement général du 9 & janvier. Cartel moron a tous les caractères pour députer directement; sa population le rend susceptible d*une députetion; les députéi n'ont pu se conformer au r^[l«nent du 1 9 K-
ment du 9/1 janvier dont en Unt que besoin Nous vous envoyons sous le cachet de la présente bonnes et suffisan^^ ampliations dûment signées de noire secrétaire d'Ëlat ayant le département de nos provinces de Guyenne et de Gascogne, pour suppléer aux premières expéditions qui pourraient
être parvenues aux officien de la sénéchaussée de Castelmoron. De par le RoLo — Les lettres ministérielles informant de ce règlement modificalif le comte de Fumel , commandant en chef en Guyenne, et If. de Nevitte, intendant de Bordeaux, portent k date du 7 mars 1789. (Arch. oat., B*, 80.)
GÉNÉRAUTÉ DE BORDEAUX. 137
vrier et se rendre à Nërac. Pour ne pais priver cette sënéchaussëe de reprësentants. Sa Majesté ordonne que les quatre députés seront admis et , comme S n'a point été procédé à la réception de leur serment, Sa Majesté les autorise à suppléer au défaut de prestation de serment au moyen d'une procuration affirmative, en conséquence de laqudle le serment desdits députés sera reçu par le lieutenant général de ladite sénéchaussée.
[Texte m extenso: Arch. nat., Biii, is,p. aïo, et ADi, 8, Imp. roy.,1789, in-û*. — Bibl. nat. Le aS/ia, îu-4'. — Areh. parL, 1. 1, p.6&a.]
9 mars 1789.
DECISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE DE DAX SIX DfrUTlfs AU LIEU DE QUATRE.
BITRÀIT D*VlfB IMTTRB DB M, LB GABDB DBS SCBàUI , BN DÀTB DU g KiJIS ijSg, i M. LB UBVTBIiANT QilliBAL DB DAX.
... (T Sa Majeslé a pris cependant en considération particulière vos représentations relativement au nombre des députés accordés à la ville de Dax et Elle m'ordonne de vous mander qu'Elle veut bien porter le nombre à six.
ffJe suis 1», etc.
[Arch. nat, B*, 36, dossier 9.]
si avril 1789.
ARRÊT DU PARLEVENT DE RORDBAUX
QUI CASSE L'APPOI!«TEMEMT RENDU PAR LE LIEUTENANT G^NlÎRAL