‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 54 sur 255 · DU SIÎNÉGHAL DE DAX, LE S 7 F^RIER DERNIER · texte numérisé non relu

DU SIÎNÉGHAL DE DAX, LE S 7 F^RIER DERNIER

ANALTSB SOMMAIRB.

Après énumération des divers actes soumis à la Cour, requête de Jean Lartigue, huissier du si^e royal de Montfort, les conclusions du procureur général du Roi, le procès-verbal du lieutenant général du sénéchal Dax, etc. , «rdit a été que la Cour, faisant droit aux conclusions du procureur du Roi , a cassé et casse Tappoîntement rendu par le lieutenant général dudit sdnéchal Dax, sur la réquisition de Tavocat du Roi audit siège, le 97 février dernier; fait ladite Cour très expresses inhibitioos et défenses, tant audit lieutenant général dudit sénéchal Dax d*en rendre, qa*audit avocat dudit siège d'en requérir de semblables k Tavenir, sous peine d'interdiction et d'autres plus grandes peines si le cas y édiéait; ordonne en plus ladite Cour que Toriginal dudit procès-verbal fait par le lieutenant général du-

dit séoédial Dax ledit 96 février dernier, les eondusions de Tavocat du Roi au* dit fléoëchal el rappoinlement rendu par ledit lieulenaot gênerai seront envoyés dans haitaine au grette de la Cour pour être supprimés; à quoi faire le greflîer dudit sénéchal Dax sera contraint par corps; permet ladite Cour audit sieur Lar* tigue de reprendre les fondions de son office, sans préjudice h lui de se pourvoir par la voie de droit et pour la prise k parties tant contre ledit lieutenant général dudit sénéchal Dax que contre l'avocat du Roi dudit sénéchal; ordonne ladite Cour que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions faites ou h faire «, etc.

[Le texte in exten$o de rarrèt, considérants, enregistrement, notifications, etc., se trouvent aux Archives nationales, Bm, 58, p. 10& à 1 la. — Les débats relatifs à cette affaire seront ultérieurement rapportés au chapitre consacré à la séné- ^chaussée des Landes; voir notamment : Mémoire prisenlé au Roi par les siewt de Neuritme et Donne, Uentenant général et avocat du Roi de Dax, ( Arch. nat. , B ui , 58 , p. i35.)]

à août 1790.

DECRET DE L'ASSBMBL& NATIONALE REJETANT LA DEMANDE PORMlfs PAR LE SIEUR LAFITTE, DÉPUTÉ SUPPLIÎANT DE LA S^N^GHACSS^B DE DAX, POUR ÉTRB ADMIS EN QUALITE DE D^PUT^ DE LA S^NicUAUSS^B DE TARTAS.

Un membre du Comité de vérification des pouvoirs a fait le rapport de la demande que faisait le sieur Lafitte, nommé suppléant par les sénéchaussées de Dax, Saint-Sever et Bayonne, d'être admis en qualité de membre de l'Assemblée nationale pour suppléant du député de Tartas, décédé; TAssemblée nationale, après avoir entendu Tavis du Comité de vérification des pouvoirs, a décrété que le sieur Lafitte ne serait point admis.

[Procès-verbal de l'Assemblée nationale. — Bouche, rapporteur, avait ainsi exposé Failaire : <rLes sièges de Dax, Sainl-Sever, Mont-de-Marsan et Tartas composent ie département des Landes. Lors de la formation de TAssemblée nationale, Dax, Saint-Severel Bayonne nonimèrcot quatre députés et un suppléant ('); Tartas''^

t*> Goze, pour le clergé; de Barbolan, d'Artois, pour la noblesse; 3* Casiaignède, pour la noWesse; Basquiat de Mugripl et pour le tiers; A^Larrcyre, idem; 5* Jean Lamarque, pour le tiers. Suppléant de ce de Batz qui devait être député titalaîre d? dernier wdte : Lafitte. la noblesse en cas de refus du comte d'Aria) Tartas état un total de six dépulés : lois; 6"* le baron de Batx, père, suppléant 1^ Lanusse, pour le clergé; a" le comte élu par la noblesse.

GÉNÉRAUTÉ DE BORDEAUX. 139

Domma seulan^nt quatre députés « dont un est mort. Aujourd'hui M. Lafilte, suppléant de Dax , demande i être reçu h la place du décédé. Le motif qu'il allègue est pris de ce qu il se trouve suppléant du département des Landes dans lequel

Tartas est entré par la nouvelle division de la France C^est à TAssemblée h

prononcer. 9> Aucun document n'indique nettement quel député décédé Lafitte devait remplacer. Jean de Batz, député de la noblesse de Tartas, après le refus du comte d'Artois ayant opté pour la sénéchaussée de Nérac, aurait dil être remplacé par de Batz père, suppléant; ce dernier ne parut pas h T Assemblée. Nous reviendrons sur cet incident au chapitre consacré à la sénéchaussée de Tartas.]

Lxxr

i5 mars 178g.

LBTTRE DU ROI ADRESSl^K «A NOTRE AM^ ET F^AL LE SJ^N^GDAL DE GOYBNNE À BORDEAUX OU À SON LIEUTENANT G^N^ALTJ.

Db par lb Roi,

Notre amé et féal, Nous avons reçu les très humbles représentations des quatre-vingt-dix députés nommés par le tiers état de la ville de Bordeaux, en exécution de notre règlement du 9& janvier dernier, pour assister à rassemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Guyenne, qae Nous vous avons mandé de convoquer par nos lettres du même jour, à l'effet par eux de députer aux États généraux de notre royaume, sur ce qu'il était à appréhender que, par l'effet de la réduction au nombre de deux cents électeurs ordonnée par l'article 34 dudit règlement, l'influence des députés de la compagne ne f&t telle, lors des élections, que la ville de Bordeaux n'eût aucun député tiré de son sein aux Etats généraux^ ce qui serait également contraire et à l'intérêt de la province et aux intentions qui Nous ont animé en accordant quatre députations à la sénéchaussée de Guyenne; voulant prévenir cet inconvénient ainsi que toute discussion entre les députés de la ville et ceux de la campagne et en même temps assurer aux uns et aux autres une représentation proportionnée à leurs divers intérêts. Nous avons, aujourd'hui, arrêté en Conseil un règlement particulier qui vous fera connaître nos volontés,

A ces causes, Nous vous adressons sous le cachet de la présente ledit règlement par Nous fait et arrêté cejourd'hui en notre Conseil ; vous mandons et très expressément qu'incontinent après sa réception , vous

l&O CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

ayez à le faire lire et enregistrer ensemble la pr&ente, et de suite à les faire publier, exécuter et faire exécuter de point en point et sans y* contrevenir, nonobstant toutes cboses à ce contraires, notamment votre ordonnance du i s de ce mois, qui sera, deoieurera, quant à ce, nulle et non avenue, Nous référant, pour le surplus, à nosdites lettres et règlement du 9& janvier, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur en tout ce qui n'est pas contraire à notre règlement de cejourdliui et à la présente.

Donné à Versailles, le i5 mars 1789. Par lb Roi. [Inédit. — Arth. net , B*, 18.]

LXXP

i5 mars 178g.

niOLEMSIfT FAIT PAR LE ROI CONCERNANT L'^LEOTION DBS DiPIJTlb AUX ilÂTS G^N^BAUX DANS LA S^N^GHAUSS^ DE 60YBNNE.

Les députés du tiers état de la ville de Bordeaux ayant témoigné au Roi leur inquiétude que, par l'effet de ]a réduction proportionnelle des quatre-vingt-dix députés de la ville, l'influence des députés de la campagne né fût telle que la ville de Bordeaux n'eût aucun député tiré de son sein aux États généraux, ce qui serait également contraire à l'intention de Sa Majesté et à l'intérêt de la province; Sa Majesté a considéré qu'en fixant le nombre des députations de la sénéchaussée de Guyenne, Elle avait eu non seulement égard à la population de la sénéchaussée dans laquelle la ville de Bordeaux entre environ pour un tiers, mais encore h l'importance particulière de cette ville, et que c'était même uniquement par ce dernier motif qu Elle avait porté le nombre des députations à quatre, et Sa Majesté voulant prévenir toute dissension entre les habitants de la ville et ceux de la campagne, et leur assurer aux uns et aux autres une représentation proportionnée aux divers intérêts qu'ils ont à faire valoir; Sa Majesté, sans s'arrêter à l'ordonnance rendue par le sénéchal de Bordeaux, le m de ce mois, a ordonné et ordonne que les députés de la campagne se réduiront à deux cents; que ceux de la ville resteront au nombre de quatre-vingtdix; qu'ils se réuniront tous ensemble pour rédiger en commun le cahier de la sénéchaussée, et que, pour éviter toute difficulté entre eux

GÉNÉRALITÉ DE BORDEAUX. l&l

relativement ^ Télection des députés aiix États généraux, les deux cents députés de la campagne choisiront séparément quatre députés aux États généraux, et les quatre-vingt-dix députés de la ville séparément au^i quatre députés pour former le nombre de huit députés du tiers état accordé à la sénéchaussée de Guyenne, lesquels huit députés seront choisis indistinctement soit parmi les habitants de la campagne, soit parmi ceux de la ville, Sa Majesté laissant à cet égard toute liberté aux électeurs.

Fait au Conseil d'État, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le i5 mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas: Laurent de Villbdeuil.

[Inédit. — Arch. imt, B*, as, liasse s. Minute eo forme authentique.]

10 juillet 1789.

DliciSION DE L'ASSEMBLlfB CONCERNANT LA ofoUTATION DE LA NOBLESSE DISSIDENTE DE BORDEAUX.

Sur le deuxième rapport, il a été décidé que la première députation de la noblesse de Bordeaux était la seule régulière.

[Procès- verbal de TAssemblée nationale. — La première dépatation noble de Bordeaux était composée de MM. Le Berton, de Ségar-Gabanac, de Verthamon et Lavie; la deuxième ou dissidente comptait cinq membres : le comte de Preyssac- Fezenzac, le vicomte de Grenier, le baron de Wormeselles, le duc de Duras, députés titulaires; Laflbn de Ladebat, dépoté adjoint.]

18 avril 1789.

oiciSION ROTALX AUTORISANT, POUR LES D^PUTfe DE LA S^N^CHADSSlÎB DE MONT-DB-MARSAN, UNE DEROGATION AU RiOLEMENT DU 3& JANVIER I789.

BITBÀIT D'UNE LBTTBB ADBBSsàB PÀB LB OàRDB DB8 8CBÀUI AU UBVTBNÀifT GÀNiBAL DB MONT-DB-MÀRSAN , LB t8 ÀVBll IjSg,

«rVous m^obeervez qoe la paix ne pourra se rétablir que lorsqu'on aura accordé à chacune des administrations du pays de Bastille et de celui de Mont-de- Marsan qui partagent votre district, le droit de nommer séparément un député du

liem éiaL. . . Si vous pcnsex que celle forine d*ëlectk>n eontrienne aox deai partii et puisse faire renaître Hiarinooie si dÀîrable dans la circonstance actuelle, il n y a {MIS d*inconvduient8 que vous Tadoptiez.. . . n

[Arch. nat., Biii, 91 , p. âaa. — Cette décision reçut son exécution ainsi que le témoigne Feitrait suivant du procès-verbal de rassemblée de Mont-de-Marsan, du aa avril: .... «Nous étant convaincus. . . . que le vœu dominant de la présente assemblée était que la ville de Mont-de-Marsan et sa banlieue se sépareraient pour nommer leur député et que les Bastilles qui forment Tautre partie de la sénéchaussée en feraient de même pour nommer le leur.. . . En conséquence, chaque pays ayant procédé séparément à la nomination des déjuilés aux États généraux, la pluralité des suffrages s*cst réunie dès le premier scrutin en faveur de M. Ferez d'Artassen , conseiller an parlement de Bordeaux , pour la ville de Montde-Marsan et sa banlieue, et de M. Mauriet fds, seigneur de Flory, pour les Bastilles D (Arcb. nat., B m, 91, p. 998.)]

19 octobre 1789.

arr£t du conseil D'état cassant divers diSgrets d*ajournbmbnt pbrsonnrl rt autres reivdcs par le lieutenant g^n^ral de la sl^n^cnaussi^e de mort-de-mabsaii, relativement à la convocation.

ANAiraB soMKàinE,

A la suite de la publication à Taudience et de Tenr^strement des lettres royales de convocation par le sieur Jean-Jacques de Mrsmes, grand sénéchal de Marsan, (r la publication dca lettres de Sa Majesté et du règlement qui y était joint fut faite au prône de la messe do paroisse le 8 mars, et , le 1 1 du même mois, il fut procédé, par les habitants de Mont-de-Marsan , è la nonûnation , tant des quatre députer qu ils étaient tenus de nommer, conformément à la lettre de Sa Majesté, que des commissaires que les mêmes habitants entendaient charger de la rédaction de leur cahier. L*unanibiité des voix se réunit à nommer pour députés quatre d'entre les suppliants, savoir : les sieurs Labeyrie, Cazavan, Breltes, jurats, et Dufau^*\ procureur-syndic de la municipalité, n Sur ces entrefaites, des démêlés s'élevèrent entre le grand sénéchal et son lieutenant général, qui rendirent contradictoirement des ordonnances qui prescrivaient ou défendaient aux députés primaires de se réunir pour poursuivre leurs opérations. «11 est évident, poursuit la requête que nous analysons, qu'une contradiction aussi frappante entre l'ordonnance de H. le grand sénéchal et celle de M. son lieutenant général met les requérants dans l'impossibilité d'obtempérer à des ordres qui se choquent. »> «t Voilà dans quelles cir-

^>) Ikifau (Antoine) fut élu, le 8 décembre 1789, député i TAssemblée tiationide, eu remplacement dc^Perci d' A rlassen, démissionnaire.

conslances le procureur du Roi h h sëoëchnussée se permit de prëaenler au lieutenant général un nouveau réquisitoire oij se trouvent prodiguées les ei^reseions d'astuce, de rébellion à la loi, de désobéissance la plus criminelle et de passion la plus caractérisée, y> . . . .«Le procureur du Roi requit que le curé de Montrde-Marsan , le maire et le procureur du Roi de la communauté de ville fussent décrétés d'ajour^ ncment personnel. A Tégard des trois autres jurats , le réquisitoire ne concluait qa'k un simple décrété de smt ou%.y> Suit Texposé, en plusieurs propositions, des moyens que les suppliants invoquent pour faire annuler cette procédure, Tinven-r taire des pièces et les conclusions requérant «rqu il plut à Sa Majesté de casser et annuler les deux décrets d'ajournement personnel et les trois. décrets d'assignés pour être ouïs, ensemble tout ce qui s*est ensuivi ou qui pourrait s'ensuivre. Et, attendu Timportance et la nécessité qu'il y a de maintenir la réputation et Thonneur des ofliciers municipaux des villes, ordonner que 1 arrêt à intervenir sur la présente requête sera imprimé. « irVu ladite requête signée Du/au, procureursyndic de la ville de Mont-de-Marsan , suppliant , tant pour lui que pour les maire et jurats de la ville, fos collègues suppliants, et de Lamothe, leur avocat; avec les pièces y énoncées et jointes, ouï le rapport, le Roi en son Conseil, ayant égard à ladite requête, casse et annule lesdits deux décrets d'ajournement personnel et lesdits trois décrets d'assignés pour être ouïs, rendus contre les suppliants par le lieutenant général de la sénéchaussée de Mont-de-Marsan, le i5 mars dernier, ensemble tout ce qui 8*en est ensuivi; permet Sa Majesté de faire imprimer le présent arrêt.»

Fait au Conseil d'État du Roi, tenu h Paris le ig octobre 1789. /. M. Arch. de Bordeaux.

[Arch. nat., R', 54, ms. in-fol. de 35 pages. — Les signatures en italiques cidessus de Dufau, de Lamothe et de l'archevêque de Rordeaux sont autographes. Le rapport cité forme un dossier qui renferme lui-même six autres pièces relatives h la même affaire.]

i5 mars 1789.

BàGUSHfiNT FAIT PAR LE ROI POUR AUTORISER LA siNl^GHAUSS^K DU MAINE À ENVOYER CINQ D^PUTATIONS AUX ^TATS O^NiRAUX.

Le Roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée du Maine relativement au nombre des députatioDs qui lui ont été accordées, Sa Majesté s'est fait rendre

m CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

un nouveau compte de l'étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée et Elle a jugé que sous ces deux rapports elle était susceptible d'une cinquième députation. En conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchaussée du Maine enverrait aux États généraux serait porté h cinq au liea de quatre, auquel il avait été fixé par l'état annexé au règlement du ai janvier 1789.

[Minute portant de la mnin du roi le mot: Approuvé, Arch. nat., B% t.]

19 février 1789.

LETTRE ET uiCLEMENT Dti ROI CONCERNANT LE PAYS DE COMMINGBS.

Lettre modèk etmmun (n* XXXVIIP).

ANALiaS SOMMâinS DV RiOLBMBUT.

Le Roi n'a flxë, par le règlement du si janvier, le nombre des dépatations à deux, que parce que le Couserans et le Nëbouzan doivent rentrer dans rarron-

dissement du pays de Comminges , dont ils faisaient autrefois partie Ce pays

ne renferme aucun siège qui ait tous les caractères auxquels est attaché le droit de convoquer les trois ordres, et attendu que les États particuliers, qui Tadministraient autrefois, se trouvent suspendus depuis plus d'un siècle, excepte dans le NëboujEan où cette forme d'administration a été maintenue, en conséquence:

Art. 1*'. trLes lettres du Roi pour la convocation da ^*) comté et pays de Comminges, Couserans et Nébouxan seront envoyées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis d'Espagne, ou, en son absence, au premier officier du siège de Muret, qui fera les fonctions de son lieutenant»

Art. 2. B convoquera, à Muret, «rtous ceux des trois états du comté et pays de Comminges, Couserans et Nébouxan, sons qudque ressort que se trouvent les villes et communauté qui en dépendent «.

Art. 3. Le sieur marquis d'Espagne aura les pouvoirs des baillis ; le premier

(*) Il serait plus eiact d*écrire : (rcoavocalioacief comté et pays» , etc. — Le Comminges, le Couserans et le Néboozaa formaient trois unités distinctes.

GÉNÉRALITÉ D'AUCH. U5f

officier du si^ de Muret y remplira les fonctions de lieutenant avec le concours du procureur du Roi et du greffier dudit siège.

Art. i. A rassemblée prësidëe par le sieur marquis d'Espagne, il sera procédé à Tëlection de deux dëputations.

[Texte in extenso : Ribl. nat. , Le a3/i a , Imp. roy. , 1 789 , in-4'. — Areh. pari , L I, p. 66 A. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat, B', 1.]

a 6 avril 1789.

RiCLEHENT DU BOI CONCERNANT LE PAYS DE COUSERANS. ANALYSE SOMMAIRE.

Une difficulté s'étant élevée sur le lieu où il serait le plus convenable de tenir rassemblée des pays et comté de Comminges, Couserans et Nébouzan, le pays de Couserans n'a pas cru devoir se rendre à Muret, où Sa Majesté avait d'abord fixé rassemblée par le règlement du 1 9 février, et où elle sVst effectivement tenue le 16 de ce mois,*différentes contrariétés ayant empêché que cette décision ne fut

connue à temps Par cet événement, qui ne peut être imputé au Couserans,

il arriverait que ce pays ne serait pas représenté aux États généraux : Sa Majesté a bien voulu lui accorder une députation particulière; en conséquence, il sera, par le sieur marquis d'Espagne, ou l'officier faisant les fonctions de son lieutenant, procédé à la convocation du pays de Couserans en la ville de Saint -Girons, et dans l'assemblée des trois états dudit pays, il sera procédé h l'élection de trois députés aux Etats généraux, savoir : un pour le clergé, un pour la noblesse et un seulement pour le tiers état

[Texte in extenso : Bibl. nat. , Le a3/i 2 , Imp. roy. , 1 789 , in-4". — Arch. pari. , t. 1, p. 6&5. — Minute portant de In main du roi le mot : Approuvé, Arcb. nat., B-,i.j

19 août 1789.

DECISION DE L'ASSEMRLISE NATIONALE CONCERNANT LE SIEUR ILLE, hivuri SUPPLEANT DE COUSERANS.

♦ L'Assemblée a été ouverte par un rapport du Comité de vérification relatif à la députation de Couserans. Le point de difficulté consistait h savoir si la députation de Couserans était complète et si M. Ille devait être considéré comme député direct ou simplement comme

l«PIII1ir.lllK RATIOlilC.

suppléant. M. lUe entendu, la discussion faite, TAsseniblée a décidé que M. Ilie serait suppléant. Sur la réflexion faite que le député direct du pays des Quatre-Vallées n'avait pas paru à TAssemblée, il a été proposé que M. Ille conservât sa place jusqu'à ce que ce député se présentât. L'Assemblée a décidé qu'il n'y avait pas lieu â délibérer quant k présent.

[Une note, sans date et sans signatore, qui Ggore anx Archives nationales dans les papiers du Comité de vérification , est ainsi conçue : « La députation du Couserans ^*) est complète par la nomination de quatre membres : Tévéque de Couserans, M. de Pannetier, M. le comte de Chambors (pour le tiers, suppliant le sieur Isle)^'', M. de Segor ^'^ — Nota. M. de Chambors est ici présent, cependant le sieur Ue, son suppléant, s'est fisiit inscrire sur la liste et il se laisse appeler pour voter. C*est le cas de le renvoyer h la loge des suppléants. i> ( Arch. nat, C, Sa, dossier 067.)

Le député des Quatre-Vaiiëes qui n'avait pas encore paru à TAssemblëe est le comte Louis-Philippe de S^r, élu au titre du tiers état par ce pays, que différentes missions tenaient à ce moment éloigné de France. Son suppléant, Jean- Mdchior Dabadie, capitaine du génie, fut admis à le remplacer qudques jours pfais tard, le 97 août. L'assimilation du Couserans au pays des Quatre- Vallées est d'ailleurs une inexactitude de fait. Ainsi qu'on le verra plus loin, au chapitre consacré aux élections des Quatre- Vallées, ce petit pays d'États, enclavé dans la gënérdité d'Auch , avait été convoqué h Auch ; les deux premiers ordres y comparurent et y épuisèrent leurs pouvoirs ; le tiers état , au contraire, se retira sur le refus de l'assemblée de faire droit aux rédamations qu'il présentait pour le maintien de ses privilè^. Un règlement royal, daté du t" mai 178g, lui accorda à titre de compensation le droit de nommer un député au titre du tiers état Le» deux ressorts étaient donc absolument distincts. 1

9 mat 1789.

RÈGLEMENT DU ROI CONCERNANT LE PAYS DBS QUATRE-VALLésS. ANALT8B SOMMAIRE,

Les habitants du tiers état du pays des Quatre -Vallées ont représenté au Roi que, lors de la réduction des cahiers de la sénéchaussée d'Auch, on avait refusé

(*) D'après ExpiDy, on disait indiflerem- <') Louis-Philippe, comte de S^r, ciment Couserans ou Gonserans. lonel de dragons, ancien ambassadeur en

^ lUa (François), et non hU, avocat Russie et fils alnë du maréchal de Ségur

en Parlement. (175^1880).

GÉNâRAUTÉ D*AUCH. 1A7

d^înaërer leare protestations relatives à k eooservaifon des privilèges de leur pays, qu'ils avaient de leur côte refuse de remettre leur cahier et de signer le cahier général, qu*on les avait alors exclus du droit de voter, malgré Tordonnance du

iientenant général ; ce pays ne serait donc pas représenté.

En conséquence, le Roi ordonne que, sans autre .formalité que la publication et affiche du présent règlement, il sera, par le grand sénéchal de la sénéchaussée d'Auchoupar le juge des Quaire-Vailées,queSa Majesté a commis lieutenant dudit sénéchal, procédé à une nouvelle assemblée générale du tiers état, dans laquelle il sera rédigé un cahier de plaintes et doléances et élu un député aux États généraux.

[Texte m exîenw : Arek, pari, t I, p. 65o.— Bibl. nat., F, in-&% Imp.roy., 1 789 , a pages , et Cat, de fhUu de France à sa date ( Le a3/t 89 , in-4*). — Minute portant de bi main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat, B', 1.]

19 février 1789.

LSTTRI ET niGLBlfKBIT DU ROI GOlfGBRNANT LE PAYS DE RIVliRE-VBRDUN.

Lettre modèle commun (n* XXXVIII').

ANALYSE SOMKAIRË BO nioLÊMÈlfT.

Le règlement du ai janvier a accordé au pays de Rivière-Verdun une députation aux États génânux. «Ce pays, réuni sous une administration commune, a député direotement h rassemblée des États généraux du royaume, en i6ii; le Roi veut lui conserver cet avantage, et suppléer, comme il en a été usé par le passé , par une attribution particulière, au défaut de bailliages et sénéchaussées royales qui ne se trouvent pas dans son arrondissement, n Eu conséquence :

Art. 1*'. Les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province, qui les fera tenir au sieur marquis de Cbalvet, ou au juge du pays et juridiction de Verdun, qui fera les fonctions de lieutenant.

Art. s. Le sieur marquis de Cbalvet ou son lieutenant convoquera, suivant le règlement du a A janvier, tous ceux des trois états du pays de Rivière-Verdun, sous quelque ressort que se trouvent les villes et communautés qui en dépendent.

Art. 3. Le marquis de Cbalvet aura les pouvoirs attribués dans le resie du royaume aux baillis et sénéchaux. Sa Majesté commet le juge de Verdun pour laii-e les fonctions de son lieutenant, et, en son absence, lofiicier qui le remplace; l'officier du siège qui exerce les fonctions du ministère public pour remplir celles du procureur du Roi, et le greffier dudit siège pour celles de greffier.

Abt. a. Il sera procédé, dans rassemblée des (rois états convoquée i Verdun, à réieclîon de quatre députés.

[Texte in extenso: Bibl. nat , Le a3/i9, Imp.roy., 1789, io-i*. — AreKparl., 1. 1 , p. 669. — Minute portant de la main du roi le mot : Appnmvé, Arch. nat , B%i.]

Q mars 1 789.

BiGLEMENT POUR FIXER LE NOMBRE DE hiPUtis QUE LES BAILLIAGES DE LAON, REIMS, TROYES ET VITBY DOITENT ENVOYER AUX éîATS G^NÏRAUX.

AKàLTSB sommaihb,

B s'est g^ssé des erreurs considérables dans Fétatdes paroisses de Champagne, dressé par les ordres de Sa Majesté On a placé, entre autres, comme ressortissant h Reims un grand nombre de paroisses qui ressortisisent, pour la connaissance des cas royaux, des bailliages de Laonet deSainl<'-Menehould-sous-Vitry; on n*a pas placé sous les bailliages de Troyes et Vitry beaucoup de paix>i8ses qui en dépendent; il résulte de celte double erreur une distribution de députés très inégale ; pour y remédier, il faudra réduire le nombre des députattons de Reims et augmenter celles des autres bailliages; la province de Champagne aura, par ce moyen, un nombre plus considérable de représentants, qui seront mieux répartis. En conséquence :

Art. 1". A l'assemblée générale du bailliage de Reims, il sera élu deux dépalations complètes, dérogeant, en cela seulement, au règlement du aâ janvier.

Art. 2. Dans rassemblée du bnilliiige de Laon, il sera procédé h Télection de douze députés — trois députations complètes — et dans les assemblées des bailliages de fTroyes et de Vitry, il sera procédt^ h Télection de deux députations complètes, dérogeant pareillement, en cela seulement, aux lettres de convocation adressées audit bailliage.

[Texte m extenso: Bibl. nat.. Le 98/13, Imp. roy., 1789, in-4'. — Arch»parL, t. I, p. 6â3. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat, BM.]

GÉNÉRALITÉ DE CHÂLONS. liO

9 mai 1789,

ÀRRir DU CONSEIL D'iîAT DU ROI QUI CASSE DEUX ORDONNANCES DU LIEUTENANT G^NiSrAL du bailliage de LAON, RELATIVEMENT À LA REMISE FAITE A L'UN DES DéPUTis DU TIERS I^TAT DE CE BAILLIAGE DE LA MINUTE DU CAHIER DBS DOLEANCES DU TIERS éTAT.

Le Roi étant informé que, sur la demande faite par le sieur Le Garlier, maire de la ville de Laon et premier député du tiers état de ce bailliage, de la remise des expéditions des procès- verbaux des assemblées du tiers état et de la minute du cahier général des doléances, le lieutenant général a rendu, le ao de ce mois, une première ordonnance qui fait défenses de remettre la minute dudit cahier, mais que, sur le réquisitoire du procureur du Roi, le doyen des conseillers , remplaçant alors le lieutenant général, a ordonné cette remise ; que le siège assemblé ensuite a statué que la première ordonnance du lieutenant général devait être exécutée provisoirement et que le lieutenant général en a aussitôt rendu une nouvelle le a 9 de ce mois, par laquelle, déclarant illégaux et subreptices le procèsverbal du 90, les conclusions, l'ordonnance et la remise de la minute du cahier général, il ordonne que le sieur Le Carlier sera contraint, par toutes voies dues ou raisonnables, même par corps, de réintégrer ladite minute audit greffe ;

Sa Majesté considérant que la première ordonnance du lieutenant général est absolument irrégulière, en ce qu'il l'a rendue sans entendre la réquisition du sieur Le Carlier, et sans avoir pris les conclusions du ministère public; que sa seconde ordonnance, qui paraissait être le résultat de l'arrêté du siège, n'était cependant pas conforme à l'esprit de cet arrêté portant qu'il en serait référé à M. le garde des sceaux pour être statué sur le tout; que d'ailleurs la contrainte par corps, prononcée en pareille circonstance contre un député aux États généraux, est aussi attentatoire à l'exercice de la mission dont il est chargé qu'à la considération qui y est attachée ;

Considérant en outre Sa Majesté qu'aucune des dispositions de son règlement du 9& janvier dernier n'ordonne que les minutes res-

teront déposées au greffe ^ sans pouvoir être remises aux députés; qu'en faisant mention de la remise tant des cahiers particuliers que du cahier général, le règlement n'y fait aucune distinction de minutes ou d'expéditions; que ces actes ne sont pas, en effet, de nature à être nécessairement déposés en original au greffe, comme les actes purement judiciaires, et qu'il suffit que l'on puisse y en trouver des copies coUationnées; qu'enfin, le cahier général devant être le titre justificatif des pouvoirs des députés aux Etats généraux et la règle de leur conduite, il est plus convenable qae la minute même leur en soit confiée;

Ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule tant la première ordonnance du lieutenant général de Laon du ao de ce mois que celle par lui rendue le 9 9 , et tout ce qui s'en est en* suivi.

Ordonne Sa Majesté que la minute du cahier général des d<H léances du bailliage de Laon restera aux mains du sieur Le Carlier, en sa qualité de premier député du tiers état dudit bailliage, et qu'il en sera seulement déposé au greffe une expédition coUationnée.

Ordonne en outre Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié de son exprès commandement au lieutenant général du bailliage de Laon.

[Inédit — Arch.nat,, lim,i5&, p.GiS (copie). La minute, signée : Barenlim, se trouve B\ 46. La lettre de Laurent de Vilîedeuil, ministre de la province, i rintendanl de Soissons, en lui adressant cet arrêt, est jointe au même dos-ier.]

6 avril 1789.

niCLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR L'EXécUTION DE SES LETTRES DE CONVOCATION AUX ^TATS GÏN^RAUX DANS LE BAILLIAGE DE TROYES.

La ville de Troycs a fait très humblement représenter au Roi que le règlement du a mars, en ajoutant pour le bailliage de Troyes et pour ceux de Nogent-sur-Seine et de Méry-sur-Seine, qui lui sont secondaires, une députation h celle qui leur était accordée par le

règlement du 9& janvier, ne remplirait qu'imparfaitement Tobjet que Sa Majesté s'est proposé, si, pour l'assemblée des trois ordres qui doit avoir lieu sous peu de jours par devant le grand bailli de Troyes, Sa Majesté ne prescrivait quelques mesures capables d'assurer aux habitants d'une ville aussi importante une représentation plus éclairée sur ses intérêts, que ne pourraient l'être des députés choisis hors de son sein;

Que, par la composition de cette assemblée et par les réductions des assemblées préliminaires qui en ont été les éléments, le nombre des suffrages des habitants de la campagne se trouverait tellement supérieur que les représentants de la ville, réduits à six, ne pourraient conserver aucune espérance d'influer sur le choix des députés; que cependant les mêmes motifs, qui ont dicté le règlement du a mars, viennent à l'appui de sa réclamation, en ce que le nombre de ses habitants a été pris en considération dans les calculs de population qui ont déterminé cette augmentation;

Sa Majesté, voulant traiter favorablement une ville reconunandable tant par le rang qu'elle tient dans la province de Champagne que par la nature et l'étendue de son commerce dont les avantages sont partagés par les habitants du bailliage, a ordonné et ordonne que les vingt-quatre députés nommés par la ville de Troyes pour assister à l'assemblée particulière du bailliage , suivant l'état annexé au règlement du s/i janvier, seront reçus sans réduction ni diminution dans le tiers état pour l'assemblée des trois ordres, qu'ils y auront tous voix délibérative et que, dans les quatre députés du tiers qui seront choisis, soit par les trois ordres, soit par l'ordre du tiers, il y en aura au moins un pris parmi les habitants de ia ville de Troyes.

[Inédit. — Arch. nat. , B% i , liasse A , n* 3g. Minute portant de la main du roi le mot: Approuvé.]

3 février 1789.

ARRiri DU PARLEMBNT Dl ROUEN CONCERNANT LA GARDE DU RAILLIAGE, LE SliGE VACANT.

Ail heures et demie , toutes les chambres assemblées par ordre de M. le premier président, le procureur général du Roi, ayant demandé à entrer et icelui entré, a présenté un réquisitoire aux fins d*étre reçu et installé par les officiers du bailliage de Rouen, en la charge et exercice de grand bailli de Rouen. Sur quoi délibéré, il a été arrêté que ledit réquisitoire sera examiné par MM. de Gombon, Bonnel, de Beaumetz, de Thibouville, Danneville, de Vatimesnil, de Chailloué, de Boisville et Alexandre, conseillers-commissaires à ce députés.

[Inédà. — Arch. nat , B', 76.]

5 février 1789.

ARRÂT^ DU PARLEMENT DE ROUEN CONCERNANT LA GARDE DU BAILLIAGE, LE Sl&GE VACANT.

MM. les commissaires ont rendu compte de l'examen quils ont fait du réquisitoire du procureur général du Roi aux fins d'être reçu et installé par les officiers du bailliage de Rouen , à la garde et exercice de grand bailli de Rouen, lecture faite dudit réquisitoire, délibéré :

La Gour, toutes les chambres assemblées, conformément aux arrêts et règlements d'icelle, a permis audit procureur général de se mettre en possession du siège du bailliage de Rouen pour en faire l'exercice

le siège vacant^'\ à laquelle fin Tun des notaires secrétaires se trans-^ portera, en la compagnie du procureur général du Roi» avec deux huissiers, au siège et auditoire dudit bailliage, pour faire lecture dudit arrêt.

[Inédit. — Arch. nal., R-, 76.]

9 février 1789.

ARRÊT DU PARLBMENT DE ROUEN GONGERNiNT LA GARDE DU BAILLIAGE, LE SliCB VACANT.

A 1 1 heures et demie, toutes les chambres assemblées par ordre de M. le premier président, M. le procureur général, ayant demandé h entrer et icelui entré, a présenté un réquisitoire sur lequel, et les pièces jointes, a été rendu l'arrêt qui suit :

«rLa Cour, toutes les chambres assemblées, sans s'arrêter à l'opposition de fait du sieur Le Boullenger^^^, lieutenant général du bailliage de cette ville, à l'exécution de l'arrêt du 5 de ce mois, a ordonné et ordonne (pie ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant toutes oppositions et autres voies quelconques ; a fait et fait défenses audit Le Boullenger et à tous autres, sous peine de désobéissance aux arrêts de la Cour, de porter aucuns obstacles ni empêchements à l'exécution dudit arrêt, se réservant au surplus ladite Cour de prendre en considération toutes fois et quautes la conduite irrévé-

(0 Le duc de Harcourt prcuait à ce inomcot même, dans les actes officiels, le titre de grand bailli de Rouen, mais le Pariement considërail )e siège comme vacant parce qu*il ne s'était pas fait recevoir. De Belbeuf ëcrit au garde des sceaux, le 7 février 1789 : «rM. le maréchal d'Harcourt, qui succéda en 1 766 à M. de Luxembourg , ne s^étant pas fait recevoir a la place de grand bailli, M. de Folleville, mon prédécesseur, se ût recevoir le gardien du bailliage, conformément au droit de sa place, pendant la vacance M. le ma-

réchal d'Harcourt mourut en 1776. M. son fils lui a succède; il s'est fait recevoir gouverneur et lieutenant général, et Ton dit qu'à cause des frais de réception, qui sont considérables, il n*a point pris, comme M. de Luxemboui*g, de doubles provisions ni payé une double réception tant au Parlement qu'au bai lliage.n (Arch. uat., B*,76.) ('^ «iNous, Louis-€harlcs-Alexandre /:^ou/- /en^ér^ éruyer conseiller du Roi, lieutenant général du bailliage et siège présidial de Rouen» , etc. ( Procès- verbal de l'assemblée des (rois ordres, B% 76.)

iSi CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

rente dudit Le Boullenger à l'égard du procureur général du Roi, lorsque ce magistrat s'est rendu à l'audience du bailliage de Rouen, ie 6 de ce mois, pour l'exécution dudit arrêt, et sera le présent signiGé au domicile dudit Le Boullenger et au greffe du bailliage. ^

[Inédit. — Arch. nat, B% 76.]

10 février 1789.

ARBÊT DU PARLEMENT DE ROUEN CONCERNANT LA GARDE DU BAILLIAGE, LE SIÈGE VACANT.

La Cour, toutes les chambres assemblées, faisant droit sur ledit réquisitoire, vu ce qui résulte du procès-verbal y attaché, a enjoint aux officiers du bailliage de Rouen de tenir demain , mercredi 1 1 de ce mois, leur audience» à 10 heures du matin ; leur a fait et fait défenses de la lever avant que le procureur général du Roi, qui s'y présentera, soit installé à la garde du bailliage aux termes des arrêts des 5 et 9 de ce mois; à quoi ils seront tenus de se conformer sous peine de désobéissance, même, en cas de refus de leur part de tenir ladite audience, d'être poursuivis extraordinairement comme rëfractaires aux arrêts de la Cour et déniant la justice aux sujets du Roi , et sera le présent arrêt signifié dans le jour tant au greffe du bailliage qu'en la personne ou domicile de chacun des officiers du siège.

[InediL — Arch. nat. , B', 76. — De Belbeaf écrit, ie 1 1 février 1 789 , au garde des sceaux : tr J*ai éié reçu et, conformëmement h Tusage et au droit constant par tous les arrêts, une cause a été appelée, condue et jugée en ma présence ; la pro- DODciatioQ a été dans cette forme : «Monsieur a dit et nous disons?». — Il y a lieu d'observer que le procès-verbal de l'assemblée des trois états du bailliage de Rouen, du i5 avril et jours suivants, ne fait mention d'aucun grand baiHi; le lieutenant général Boullenger pi^éside seul et fait en son nom tous les actes d'administration judiciaire. Des lettres patentes du i5 février ordonnent cependant «que M. le duc de Harcourt, gouverneur de M. le Dauphin, sera reconnu grand bailli de Rouen sur les provisions que le Roi lui a fait expédier et pour lesquelles il a piété serment entre les mains de Sa Majesté, et qui le dispensent de sa réception au parlement de Rouen jusqu'à ce que les circonstances mettent le Roi en état de la lui liermettrei). {0\ 187, p. aoo.)]

LXXXYIII

[lo] février 1789.

RiCLEMEirr DU ROI CONCERNANT LES RAILLIA6ES DE CHADMONT ET UA6NY.

Sa Majesté, informée des difficultés qui s'élèvent pour la convocation des trois ordres dans les bailliages de Ghaumont et Magny, et voulant prévenir tout ce qui peut la retarder, s'est fait rendre compte de ce qui s'est passé aux États généraux de 16 1&, relativement h l'ordre de ces deux bailliages. Elle a vu que, les députés du tiers état de ces deux bailliages ayant une contestation, celui de Ghaumont prétendit exclure celui de Magny, et qu'il y eut une décision portant que, pour cette fois, les deux députés ne feraient qu'un seul cahier, signé de fous deux, mais qui serait présenté par celui de Ghaumont; qu'ils n'auraient aussi qu'une voix, qui serait portée par le même député de Ghaumont, et que pour l'avenir les convocations d'Etats généraux se feraient à Ghaumont comme lieu capital, et non à Magny, dont les officiers seraient appelés à Ghaumont par ceux dudit Ghaumont, et le tout, sans préjudice au démembrement des distinctions de juridiction et autres droits et raisons des parties.

En conséquence. Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. l*'. L'assemblée générale des trois ordres des bailliages de Ghaumont et Magny se tiendra à Ghaumont, en vertu des lettres de convocation du règlement et de l'état y annexés.

Art. 2. Ladite assemblée sera convoquée et présidée par le bailli de Magny, auquel Sa Majesté donne, pour ladite convocation seulement, toute attribution, cour et juridiction, sans préjudicier, en aucun autre cas, aux distinctions de juridictions de Ghaumont et de Magny et à leurs droits respectifs.

Fait et arrêté par le Roi, étant en son Gonseil, tenu à Versailles le février 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Laurent de Villedecii*.

[Inédit. -*- Le règlement de ChaatnoDt et Magny est transcrit sans date (Areb. nat., B ni, &6, p. a&o); on le trouve également dans la série B*, 3a , liasse 6, sous forme de minute non datée et non signée. Rien n^établirait, en somme, qae ce n'est pas autre chose qa*uD projet de règlement, si on ne relevait, dans une lettre du 19 lëvrier 1789, adr^sée par le lieutenant générai du baiHiage de Magny au

garde des sceaux, les mots suivants: erComme jVn étais Ift de ma ielfre, M. de Giiiry ma envoyë sous cachet volant une lettre de cachet du Roi , h lui adressée par M. le duc de Gesvres, gouverneur de la province, qui le charger de tenir rassemblée de Cbaumont pour rélection des députés La lettre de cachet nomme

M. le marquis de Guiry comme grand bailli d'épée des deux bailliagrs de Magny et de Chaumont, ce qui nW pas exact, cet ofEcier n'ayant été pourvu que de Toffice de grand bailli dV|>ée du bailliage de Magny. n — La date du i o février n est indiquée ici que pour ordre. — Claude-Charles marquis de Guiry, ancien capitaine de cavalerie, fut pourvu de Tétat et office de grand bailli d*épée du bailliage royal de Chaumont-en-Vexin, par provisions datées du 9 mars 178g, enregistrées au Parlement le 1 9 mars. C'est h ce dernier titre qu il présida rassemblée des trois ordres de Chaumont.]

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