‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 56 sur 255 · LXXXIX · texte numérisé non relu

LXXXIX

10 mars 1889.

RiGLEMBRT DU ROI CONCERMATiT LES BAILLIAGES DB ROUEN ET DE GHARLEVAL, ET LES JUSTICES SEIGNEURIALES D'ANDELY, GISORS, LYONS ET VERNON.

ÀyALYSE SOMMAIRE,

Il a été représenté au Roi que «rie bailliage de Charicval avait été omis parmi les

bailliages secondaires qui doivent se réunir aux bailliages de Rouen, et que le siège de Gisors, qui avait été compris parmi ces bailliages secondaires, n'avait plus les caractères de bailliage royal; Sa Majesté, en rendant au bailliage de Gbarleval le droit de convocation, dont son titre le rend susceptible, a voulu pourvoir en même temps h ce que les députés des villes et communautés qui ressortissaient précédemment au bailliage de Gisors conservassent Tavanlage d'une convocation également rapprochée de leurs territoires dans les différentes justices seigneurial^ qui divisent actuellement l'ancien ressort de ce bailliage , et dont le quart des députés du tiers état seulement seront tenus de se rendre h l'assemblée du bailliage de Rouen, comme ils s'y seraient rendus de Gisors n.

Art. 1". Une expédition du présent règlement sera adressée au bailli de Rouen.

Art. 2. Des lettres de convocation seront adressées, par le bailli dé Rouen, tant au lieutenant du bailliage de Gbarleval qu'aux baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d'Andely, Gisors, Lyons et Vemon.

Art. 3. Le lieutenant de Gbarieval remplira les fonctions de lieutenant de bailliage secondaire.

Art. a. Les baillis ou lieutenants des justices seigneuriales d'Andely, Gisors, Lyons et Vernon rempliront les fonctions de lieutenant de bailliages secondaires.

Art. 5. Les députés des villes et communautés situées dans le ressort desdiles justices et du bailliage de Gbarleval se réuniront dans chacun desdits sièges pour la refonte des cahiers, et s'y réduiront au quart qui se rendra à l'assemblée des trois états, à Rouen.

Art. 6. Le règlement du a& janvier sera exécuté pour le surplus.

[Texte m extenso : Ribl.nat., Le a3/ia, Imp. roy., 1789, in-/4". — Arch.parL, 1. 1, p. 669. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arcb. nal., BM.]

5 avril 1789.

râglement fait PAn le roi pour L'ExécnrioN de ses lettres de convocation

AUX états généraux dans le bailliage de ROUEN.

Les députés de la ville de Rouen ont représenté au Roi que le nombre des députés des campagnes à l'assemblée du bailliage était tellement supérieur à celui des députés de la ville qu'ils avaient à craindre que la ville de Rouen n'eût aucun député tiré de son sein et de ses manufactures; Sa Majesté a considéré qu'en accordant quatre

l&g CONVOCATION DBS ÉTATS GËMÉRAUX.

dépalalions au bailliage de Rouen et aux bailliages secondaires qui en dépendent, Elle avait eu égard, non seulement à la population de ces bailliages, mais encore à l'importance particulière de la ville de Rouen, et voulant lui assurer une représentation proportionnée à ces différentes circonstances. Sa Majesté a ordonné et ordonne que, lorsqu'il sera question de procéder à l'élection des huit députés du tiers état accordés au bailliage de Rouen , les députés des campagnes réduits au quart éliront séparément cinq députés aux États généraux , et les quatre-vingt-dix députés de la ville, séparément aussi, trois députés aux Etats généraux; ordonne néanmoins Sa Majesté que la rédaction du cahier déjà commencé par les députés réunis de la ville et des campagnes continuera à se faire en commun, sauf aux députés de la ville à insérer h la suite dudit cahier leurs demandes et observations particulières, s'il y a lieu.

Fait et arrêté par le Roi, étant en son Conseil, tenu à Versailles le 5 avril 1789.

[Inédit, — Areh. nat., B*, 1 , n* 38. Minute portant de la main du roi le mot :

âBRtr DU PABLBMBNT DE BOlBlf DONNANT ACTE À LA NOBLBSSB DB 6BS PB0TBSTATI0N8.

A 1 i heures et demie, toutes les chambres assemblées par ordre de M. le premier président, un huissier de service a dit que MM. les députés de la noblesse du bailliage de Rouen demandaient à entrer; iceux entrés ont été conduits au bureau de MM. les rapporteurs, par MM. de Combon et Herambourg, qui ont été les recevoir à la porte. M. le comte d'Auger, M. Duval d'Angoville, députés, et M. Le Mercier, secrétaire de l'ordre, assis au bureau de MM. les rapporteurs, y ont déposé la protestation que l'ordre a faite contre la lettre de convocation des États généraux et le règlement y joint, dont ils ont demandé acte; MM. les députés se sont retirés et ont été reconduits par MM. de Combon et Herambourg, sur quoi délibéré, les gens du Roi mandés, ouïs et retirés;

La Cour, toutes les chambres assemblées, ouï le procureur général du Roi, a accordé acte à Tordre de la noblesse du bailliage de Rouen de la représentation de sa protestation; ordonne quelle sera déposée au greffe de la Cour et qu'une expédition en forme du présent arrêt sera remise au secrétaire de l'ordre.

MM. les députés et M. le secrétaire faits entrer en la chambre et assis au bureau de MM. les rapporteurs, M. le premier président leur a prononcé l'arrêt ci-dessus; après quoi ils se sont retirés et ont été reconduits comme ils ont été introduits, par MM. de Gombon et Herambourg.

GoUationné, conforme à l'original. Signé : Briant.

[Itiidit, — Extrait du procès- verbal des séances de Tordre de la noblesse du bailliage de Rouen, Areh, nat., B% 76.]

GÉIVÉRALITÉ D ALENÇON.

a8 février 1789.

rtelbmbnt du roi gongbrnint les bailliages de bell^me et de hortagnb

(perche).

ÀlfALYSB SOMMAIRE.

Ce»i par erreur que le règlement du 9& janvier a indiqué que Mortagoe députerait directement et Belléme indirectement. Belléme a justîGé, depuis la publication dudit règlement, sa possession d'être convoqué et de députer directement aux États généraux, jngée contradictoirement avec le bailliage de Mortagne en i588 et maintenue en 161 A.

Sa Majesté a jugé devoir en conséquence réformer «r l'erreur qui avait échappé pour le lieu de la convocation».

Art. 1*'. Il sera adressé deux expéditions du pr^nt règlement, par le secrétaire d'État de la province ^^\ au bailli du Perche, ou à son lieutenant. Tune à

^) Le secrétaire d'ÉUt de la maison da roi et de rintérieur du royaume avait dans ton déparlemeot la Normandie «et la partie de la province du Perche qui dépend de la générahlé d'Alençonn. (Almanach royal.)

BelMine et l*aulre à MortagDe, pour être enregistrée et pnbli<^ dans chaqoe bailliage.

Art. 2. Ordonnance sera rendue par le bailli da Perche, ou son lieutenant, h Belléme, à Teffet de convoquer en ce dernier siège rassemblée des trois ëtats du bailliage du Perche.

Art. 3. Le lieutenant général du bailliage de Mortagne remplira en ce dernier siège les formalités prescrites ani lieutenants des bailliages secondaires.

Art. a. Lo bailli du Perche et ses lieutenants de Belléme et de Mortagne feront publier et afficher le présent règlement.

Art. 5. Sa Majesté défend de donner de nouvelles assignations à aucun de ceux r|ui auraient pu être précédemment assignés. Ils seront tenus de se rendre k rassemblée de Belléme, sur les assignations données h Mortagne.

Art. 6. Il sera procédé, en conséquence, au bailliage de Belléme, h Téleclion des députés, et autres formalités prescrites par le règlement du ai janvier.

[Texte in extenso : Bibl. nat. , Lo a 3/i a , Imp. roy. ,1789, in-4*. — Arch. pari , 1. 1, p. 666. — Minute portant de la main du roi le mot : Appnwvé, Arch. nal., BM.]

19 février 1789.

REGLEMENT DU ROI CONCERNANT LES BAILLIAGES DE CHARTRES ET DE GUATEACNEUF-EN-THIMERAIS.

ANAL7SB SOMMAIRE

Le Roi s'étant fait rendie compte des mémoires présentés au nom du bailliage royal de Châteanneîif-en-Thimcrais, h TefTel d'accorder aux habitants des trois ordres du ressort de ce bailliage la faculté de députer directement aux États généraux, Sa Majesté a reconnu que, depuis la dcfcision provisoire par laquelle les députés du bailliage de Cbâleauneuf avaient été réunis en 1 6 1 & à ceux du bailliage de Chartres, le droit de connaître des cas royaux, qui était contesté en 1616 nu bailliage de Châteauneuf , a été maintenu et conGmié définitivement en faveur de ce bailliage, par des lettres patentes de 1639, enregistrées au parlement de Paris, contradictoirement avec les officiers du bailliage de Chartres, le 5 février i639, puis encore en 16^9, 1 65 1 et le 5 aoiU 1739. Le Roi n'a pas voulu que ses sujets du bailliage de Châteauneuf fussent privés d'un droit que Sa Majesté assûi'e À tous les bailliages royaux, qui ont acquis depuis 161& les caractères requis pour cette convocation. Cette (lé[)ulalion particulier ne nuira pas à celle

de Chartres, Sa Majesté ayant conservé à ce dernier baiJliage la même députation qu'elle avait accordée précédemment a ces deux bailliages réunis.

Ait. 1*'. H sera envoyé au gouverneur de TOidéanais des lettres de convocation adressées au bailli de ChAteauneuf-en-Thimerais , ou à son lieutenant, pour les faire parvenir audit bailli, qui les fera publier et exécuter, ensemble le présent r^Iement et celui du 3^ janvier.

Art. 2. Une expédition du présent règlement sera adressée au bailli de Chartres pour être pareillement publiée et exécutée.

Art. 3. Les baillis de Chartres et de ChAteauneuf rempliront chacun les fonctions de bailli dans les bailliages principaux qui n'ont pas de secondaires, dérogeant seulement Sa Majesté à renonciation de Tétat annexé au règlement du ai janvier, en ce que ChAteauneuf devait députer indirectement

[Texte m extenso: Bibl. nat. , Le 93/i 3 , Imp. roy. , 1 78g , in-4*. — Areh. pari , 1. 1, p. 6&3. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B',i.]

tVfaillKkll «ATtORALt.

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