‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 59 sur 255 · ARRÊTA BT SUPPLICATIONS DU PARLEMENT DR TOULODSB CONCERNANT LES <TATS · texte numérisé non relu

ARRÊTA BT SUPPLICATIONS DU PARLEMENT DR TOULODSB CONCERNANT LES <TATS

La Cour, les chambres assemblées, tëmoin des rëclamations qui s'élèvent de toutes parts dans le Languedoc contre la constitution et l'administration actuelle des Etats de cette province, instruite des alarmes qu'a causées dans plusieurs diocèses le bruit qui s'y est répandu que lesdits Etats seraient autorisés à envoyer des députés aux États généraux, pour y représenter ladite province, concurremment avec ceux qui seront choisis dans les assemblées des bailliages et sénéchaussées ;

Considérant que les États de Languedoc ne sont effectivement ni les procureurs fondés, ni les représentants de ladite province, puisqu'ils n'ont reçu d'elle ni leur mission, ni leur mandat; que la Cour avait déjà énoncé cette vérité dans son arrêt du 1 A juillet 1770; qu'elle l'a exprimée d'une manière encore plus expresse dans son arrêt de registre du 9& octobre dernier, où elle déclare que k$ deux premiers ordres sont sans vrais représentants auxdits Etats et qu'en conséquence le Roi sera très humblement supplié d'ordonner que les députés aux Etats généraux du royaume seront nommés, non dans lesdits Etats, mais dans des assemblées, par bailliages et sénéchaussées; qu'elle avait implicitement énoncé la même opinion dans le dernier siècle, lorsqu'elle confirma, par son arrêt du 6 février i65i, l'assertion prononcée par le procureur général du Roi, que les États du Languedoc n étaient que des dispensateurs économiques de la province, sous l'autorité du Roi;

Que, si l'on a pu alléguer jusqu'à présent en faveur des États le silence des peuples et la présomption d'un consentement tacite, cette

giiedoc ToQt porte k croire qu*il s'agit de était indiquée id, elle ne profita pas de la

Tence dans le Ba»-Langaedoc, du ressort faveur qui lui était accordée; d^apr^ le

du diocèse et de la sénéchaussée de Puy- procès-verbal de la sénéchaussée du Pny,

en-Velay qui comptait alors six cents habi- «la ville et communauté do Tance t) n*eut

tants. On écrivait Tance en Languedoc, et que quatre députés à rassemblée. (Arda.

si véritablement ce fut cette petite ville qui nat. , B m, 1 96 , p. 919.)

fiction ne peut plus subsister après un désaveu aussi formel que celui qui vient d'être manifesté par ces peuples mêmes;

Considérant d'autre part ladite Cour que, les Etats de Languedoc étant dans l'impossibilité de justifier d'aucuns pouvoirs ni d'aucune délégation à eux donnés par les peuples de la province, ils peuvent encore moins communiquer à d'autres la qualité de délégués et de représentants qu'ils n'ont pas eux-mêmes; qu'ainsi toute députation qu'ils feraient au nom de la province serait nulle et de nul effet; qu'à la première séance de l'Assemblée nationale, qui sera consacrée à Texamen des pouvoirs des députés, ceux qui auraient été envoyés par lesdits États ne pourraient qu'être repoussés par les États généraux comme gens sans caractère représentatif de leur province;

Ladite Cour, par toutes ces considérations, jugeant qu'il est temps enfin qu elle énonce son opinion et qu elle mette ainsi le dernier sceau aux vœux des peuples de Languedoc, a arrêté :

i"" Que le Roi sera très humblement et très respectueusement supplié de permettre aux peuples de Languedoc, comme il l'a permis à ceux de Provence et de Dauphiné, de s'assembler en assemblée générale des trois ordres, pour y procéder, sous son autorité, à une nouvelle formation d'États vraiment représentatifs et constitutionnels;

a"* Que ledit seigneur Roi sera aussi très humblement supplié de faire cesser les alarmes des habitants des divers diocèses de la province en statuant dans ses lettres de convocation que les États de Languedoc ne pourront, 3ous aucun prétexte que ce soit, députer aux États généraux du royaume^

[Suivent: Les gupptieaùons au Boi, en exécution de Varrêti du même jour, dans lesquelles ffles gens tenant votre Parlement'» reprennent, en les développant, les arguments de Tarrét; ils protestent contre une députation annoncée des Étals du Languedoc et dëdarent que trce ne peut être qu'à une assemblée vraiment patriotique qu'il appartiendra de présenter à Votre Majesté un projet de règlement qui , librement rédigé et muni de votre sanction royale , fait oid)lier les maux pass^ et assure b jamais le bonheur de celte province». (Bibl. nat , Lb 39/100& , 1 5 pages in-8'.)]

tS timat ft789«

ARaftr DO G0N8KIL IPiîàT DU BOI QUI GA8SK L'ABaM DB U COUR DK COKPTBS, AIDB8 R nifÂRCXS DB MOIITPBLLIBR , hV fkù DfcBMBBB 1788 ^'l

Le Roi s*ëiant fait rendre compte en son Conseil de» arrêtes pris par la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, les as décembre et notamment le 9 janvier dernier, et de tout ce qui s'en est ensuivi. Sa Majesté a reconnu que l'objet de ces arrêtés est totalement étranger aux fonctions de c^e compagnie et qu'en présentant l'assem* blée légale des États convoqués par les ordres de Sa Majesté suivant les formes antiques, eommeun eorpaam rioHlé, une oêêembUe mm$ earactire, me admmiiÊratian tampimvoirê, non seulement elle a méconnu les services d'une administration qui, dans tous les temps, a bien mérité de la province et de l'État, maïs elle a donné Heu & des protestations et des significations faites au corps des États assemblés par des personnes qui prennent la qualité de syndics de diverses associations, lesquelles n'auraient point été autorisées par Sa Majesté, et voulant maintenir le bon ordre et assurer la tranquillité publique; ou! le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé ledit arrêt de la cour des comptes, aides et finances de MontpelUer en date des s d décembre et 9 janvier dernier, comme contraires à la justice et aux égards dus à une administration qui a mérité dans tous les temps l'approbation de Sa Majesté; fait défenses à ladite cour d'en prendre de semblables à l'avenir; veut et ordonne que iesdits États de la province de Languedoc, sans égard aux protestations et significations qui leur ont été faites, prennent toutes les délibérations qu'ils estimeront convenables pour le bien du service de Sa Majesté et l'avantage général et particulier de la province, conformément aux lettres de leur convoca-

(I) Cet «r arrêté de la cour des comptes, corporations, etc., s'empreasèrent de pren-

aides et finances de Montpellier, remon- dre des délibérations portant adhésion â

trances au Roi sur les abus des États do cet arréti. Voir en particulier «Assemblée

Languedoc», est transcrit m exîmuo aux des trois ordres de la ville de Mende,

Archives nationales, Bui, 85, p. i la. Un 7 janvier 17 89 il. (Arch. nat., B m, 85,

grand nombre de villes, communautés, p* 90.)

tioD et à leun règlements et usages. Enjoint Sa Majesté & ses commis* saires audits États de tenir la main à Texécution du présent arrêt.

[Inedii. -^ Arch. nat , E , a655. — Minute signée du garde des sceaux : BarenUn.]

91 avril 1780*

ARRir DU CONSEIL D'JÎTAT QDI APPROUVE RT CONFIRME LES DiSlIR^RATIONS PRISES PAR LES lÎTATS DE LANGUEDOC.

Le Roi étant informé qu'à l'occasion des assemblées qui se sont tenues pour la rédaction des cahiers et l'élection des députés aux pro*ehains Etats généraux, la noblesse des sénéchaussées de Béziers et de Garcassonne, au lieu de se renfermer dans l'objet de la convocation, a protesté contre toute répartition qui pourrait se faire au nom des États de Languedoc et même que la noblesse de Béziers aurait fait signifier aux évêques et barons de cette sénéchaussée et au syndic général du Languedoc un désaveu de leurs pouvoirs» en se référant à de précédentes protestations faites contre la dernière assemblée des États, sons prétexte qu'elle n'était pas constitutionnelle; Sa Majesté, qui a annulé ces protestations par l'arrêt rendu en son Conseil, le i3 février dernier ^^^ a vu avec surprise que des membres d'un ordre qui 8*est toujours distingué par le dévouement le plus entier au bien de son service, aient cherché par un désaveu illusoire et des protestations déjà proscrites à atténuer la valeur des délibérations qu'Elle avait expressément autorisées et dont Elle a depuis reconnu la régularité par l'arrêt du 1 o avril dernier ^^K L'intention de Sa Majesté étant de

(*) Voir ci-de»a8, n* XGYI, cet arrêt du Conseil d*État.

(*> Le texte m extenso do cet arrât du 10 avril 1789 se trouve aux Archives nationales, E, s655, â sa date. «Sur le compte qui a été rendu au Roi, y lit-on, d^un acte extrajudicîaire signiBé le 9 mars dernier au nom d'une assemblée du tiers état du diocèse de Toulouse, ledit acte contenant des protestations contre tout ce qui serait délibéré

par Tassietle de ce diocèse et même des défenses aux commissaires de Tassiette d'emprunter ou imposer aucunes sommes pour ouvrages publics jusqu'à ce que le clergé et la noblesse en supportent leur quote-part» «Sa Majesté, considérant que de pareilles défenses et protestations ne peuvent être tolérées et qu'elles sont contraires à l'ordre public. . ., casse et annule l'acte signifié le a mars dernier», etc.

maintenir l'exécution de ces arrêts, Elle veut en même temps ne laisser aucune espèce de doute sur la légalité des opérations délibérées par les derniers États ni sur celles des assiettes des diocèses qui sont chargées de les faire exécuter, en vertu des règlements du Conseil des a 3 janvier i658 et 3o janvier tyaS. A quoi voulant pourvoir, vu lesdits arrêts et règlements, ensemble les délibérations des États et les protestations de la noblesse des sénéchaussées de Béaers et de Carcassonne ;

Oui le rapport; le Roi , étant en son Conseil, a approuvé et confirmé, approuve et confirme en tant que de besoin les délibérations prises par les États de Languedoc en leur dernière assemblée, en conséquence a cassé et annulé, casse et annule les protestations faites par la noblesse des sénéchaussées de Béners et Carcassonne, les 17, a a et a 3 mars dernier, en ce qu'elles pourraient nuire à l'exécution desdites délibérations. Ordonne Sa Majesté que, conformément à l'arrêt du 10 avril dernier et aux règlements du Conseil des a 3 janvier i658 et 3o janvier 1795, qui seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, il sera procédé incessamment par les assiettes des diocèses et les bureaux diocésains de la province aux impositions délibérées par lesdites assiettes et bureaux diocésains, sans s'arrêter ni avoir égard à aucunes protestations ni oppositions qui auraient été ou pourraient être faites, voulant Sa Majesté que lesdites protestations ou oppositions soient regardées comme nulles et non avenues en vertu du présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d'autre. Mande Sa Majesté au sieur commandant en chef et au sieur intendant en la province du Languedoc de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, lequel sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera et envoyé aux assiettes des diocèses pour être inscrit sur leurs registres.

[Inédit, — Arch. nal., E, a655b Minute signée: Barcntin.]

19 mars 1789.

DECISION ROYALE ACCORDANT À LA VILLE D*ANNONAY HUIT DlSPUlfe AU LIEU DE QUATRE.

IE2TJIB DK IfBCKBn À M. OACON , PRBMIKR CONSVL-MÀIBB D'ANNONAT,

Paris, ce 19 mars 1789.

Le mémoire que vous m*avez adressé le 27 février, Monsieur, a été communiqué à MM. les commissaires du Conseil chargés par le Roi de Iraiter les affaires relatives à la convocation des États généraux, et, sur leur avis, le Roi a bien voulu accorder à la ville d'Annonay la fajculté d'envoyer huit députés à l'assemblée de la sénéchaussée. Je suis très parfaitement, etc.

[Inédit, — Arch. nat., B% th. Minute non si^ëe, mais portant le nom de Necker. On trouve dans le même dossier un projet de lettre non daté du garde des sceaux au lieutenant général de la sénécliaasséé d*Annonay annonçant cette décision; on y apprend en outre que «Sa Majesté a pris en considératioù les repr^ntatîons qui lui ont été faites par M. de Boisry, député du Vivarais, relativement h la ville d'Annonay».]

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