‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 61 sur 255 · XCIX · texte numérisé non relu

XCIX

aS février 1789.

ARRÂT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI CONCERNANT L'EXECUTION EN G^VAUDAN DR SES LETTRES DE CONVOCATION AUX EtATS gEnErAUX.

Le Roi étant informé que les lettres de convocation aux États généraux, adressées récemment au sénécha] de Gévaudan ou à son lieutenant général , auraient pu être remises par erreur au sénéchal qui exerce cette année lesdites fonctions à Mende au nom du sieur évéque de cette ville ^^\ et Sa Majesté voulant prévenir les suites d'une erreur

t^) «rll existe dans le Gëvaudan une justice paréagère entre le Roi et l*évéque de Mende qui s^exerce alteraatÎTenient par les officiers de Sa Majesté et par ics officiers de Tévé* que. Ce dernier a, ainsi que Sa Majesté, son tKiilU dVpée et son lieutenant général, et par Tévénement ces deux officiers sont de service cette année.» (Af^mocrt p&wr k Gévaudan, B 111^ 85 , p. 69.) Quand cet arrêté du s8 février fut connu, les commùëoireê du Gévaudan signalèrent au garde

des sceaux vb bixarre composition du bailliage de Gévaudan divisé en deux séances alternatives, Tune royale â Marvejols où ta justice est administrée par les officiers de Sa Majesté, fautre bannerette à Mende, siège des officiers commis par révèque?». Cette dualité provoqua pour l'enregistrement de cet arrêt de multiples difficultés. Le détail en sera rapporté plus loin an cliapitre consacré i la sénéchaussée de Mende.

UNGUEDOC. 171

qui remettrait entre les mains d'wi officier seigneurial des fonctions dont les officias royaux sont seuls susceptibles, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Abt. l*'. Il sera incessanmient adressé par le secrétaire d'État de la province du Languedoc une expédition du présent règlement au sieur comte de Peyre, sénéchal de Gévaudan pour Sa Majesté, ou à son lieutenant.

Art. 3. Aussitôt après la réception du présent règlement, le sieur comte de Peyre ou son lieutenant le fera lire, publier et enregistrer sur le réquisitoire du procureur du Roi, l'audience tenante audit siège de la sénéchaussée royale de Gévaudau , le fera pareillement publier et afficher à la porte de l'église paroissiale et de toutes les villes et communautés du ressort de ladite sénéchaussée, afin que personne n'en ignore.

Art. 3. En conséquence, l'assemblée des trois ordres de ladite se* Déchaussée qui a dû ou doit être convoquée à Mende en exécution des lettres de convocation de Sa Majesté sera présidée en ladite ville de Mende par ledit sieur comte de Peyre ou par son lieutenant, en qualité de lieutenant dudit sénéchal comte de Peyre, quant à ladite convocation et à tout ce qui doit s'ensuivre.

Art. à. L'ordonnance pour la convocation de l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée de Gévaudan, si elle n'a pas encore été rendue avaot l'enregistrement et la publication du présent règlement, le sera par ledit sieur comte de Peyre ou par son lieutenant en son nom, dans la forme prescrite par le rè^ement du ai janvier dernier.

Art. 5. Dans le cas où ladite ordonnance aurait été rendue par le sénéchal du sieur évéque de Mende avant la publication du présent règlement. Sa Majesté, pour ne pas multiplier ]es longueurs et les frais de la convocation, a validé, sans tirer en conséquence ladite ordonnance, les assignations et convocations qui auraient pu avoir lieu en exécution d'icelle, mais l'assemblée des trois ordres qui aura lieu à Mende en exécution desdites assignations et convocations sera néanmoins présidée par le sieur comte de Peyre ou par son lieutenant, en exécution du présent règlement, au jour auquel ladite assemblée aura

été indiquée par lesdites assignations et convocations « comme si elle avait été ordonnée par ledit sieur comte de Peyre ou par son lieutenant.

Art. 6. Fait Sa Majesté expresses inhibitions et défenses au sénéchal du sieur évéque de Mende et h tous officiers de ladite sénéchaussée pouvant faire les fonctions de lieutenant dudit sénéchal de s'immiscer en aucune manière, du jour de la signification du présent règlement qui sera faite, s'il y a lieu, audit sénéchal etauxdits officiers, dans aucun des actes relatifs h la convocation de la sénéchaussée de Gévaudan, que Sa Majesté a réservés exclusivement à sondit sénéchal ou à son lieutenant, en ladite sénéchaussée.

Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant, tenu h Versailles le 98 février 1789. Signé : Laurent db Villedruil.

[Inédit. — Arch. nat.,, B iir , 85 , p. aiS en copie et en minute, B*, 5 1 .]

aS ju31et 1789.

DéciSION DB L'ASSBMBL^B NATIONALE GONCBBNANT LA SECONDE DiPDTATION DB HONTPBLLIBB.

[Par cette décision, qui est rapportée m extenso ci-dessns (généralité de la Rochelle, n* LXIV), l'Assemblée déclare que la seconde dëputation de la sénéchaussée de Montpellier ne peut être admise. Elle était composée de MH. Deiraas (pour le clergé), de Cambacérès (pour la noblesse), AUut et Gambon fils alnë (pour le tiers état); aucun d'eux ne fut appelé, au titre de suppléant, à si^er à rAssemblée nationale.]

8 mars 1 789.

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI POUR AUTORISER LA SËNécUAUSS^B DE nImBS À ENVOYER QUATRE D^PUTATIONS AUX ETATS G^N^RAUX.

Le Roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée de Nimes, relativement au nombre de dépù-

talions qui lui ont éi& accordées. Sa Majesté s'est fait rendre un nouveau compte de l'étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et Elle a jugé que, sous ces deux rapports, elle était susceptible d'une quatrième députation : en conséquence. Sa Majesté a ordonné que le nombre des députalions que la sénéchaussée de Nimes enverrait aux Etats généraux serait porté à quatre au lieu de trois, auquel il avait été fixé par l'état annexé au règlement du 7 février dernier.

[Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B\ 1.]

GII

19 mars 1789.

DECISION ROYALE ACGOADANT ï LA VILLB DE P^EIIAS DIX D^POTlfs AU LIED DE QUATBB.

EITBàIT DV PBOCis-VBHBAL DE LUSSEMBlis GENÉRàLK DES TROIS OHDBES DE LÀ siEECHÀVSsiE DE EiziEES.

Appel du tiers état, — Après la comparution des députés de la ville de Pézenas, on lit : ff [ja députation de cette communauté ayant été étendue jusqu'au nombre de dix par des ordres particuliers de Sa Majesté, qui nous ont été adressés. ...»

[Arch. nat., Bni, 3i, p. 339, séance du 19 mars 1789. — Le texte de ces ordres particuliers n'a pu être retrouvé. Nous donnons à cette décision la date da 19 mars, qui est celle de rassemblée de Béziers, à défaut d'autre plus pr^ise. Monsieur, firère du Roi, était comte de Pézenas; il se fit & ce titre représenter à l'assemblée de Béziers et tout porte à croire que c'est grâce à son influence que Pézenas obtint une députation aussi nombreuse. ]

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