‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 62 sur 255 · GUI · texte numérisé non relu

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âi mars 1789.

LETTBE ET RÈGLEMENT DU ROI AUTORISANT L'ADJONCTION DE DEUX DEPUTAS DE L»ORDRE DES AVOCATS AUX CINQUANTE DE LA VILLE DE TOULOUSE.

De PAR LE Roi.

Notre amé et féal, sur ce qui Nous a été représenté que, nonobstant la délibération prise le 3 du courant par les avocats de notre

ville de Toulouse, au nombre de soixante-dix, de ne point députer comme corporations à rassemblée du tiers état de la ville, mais de se présenter comme les autres habitants non corporés à l'assemblée prescrite par l'article 97 de notre règlement da uà janvier dernier, que Nous vous avons adressé avec nos letlres du septième février suivant, il est arrivé, par une suite des divisions qui se sont élevées dans Tordre desdits avocats, que plusieurs membres do cet ordre se sont néanmoins assemblés comme faisant corps et ont nommé deux députés au nom dudit ordre, dans la forme mentionnée en l'article 96 dudit règlement, en sorte que, lorsque les autres se sont présentés individuellement à l'assemblée des simples citoyens, prescrite par l'article 97, il leur a été objecté qu'ils ne pouvaient y être admis, leur ordre ayant déjà délibéré en corps et donné son suffrage; que si ce système pouvait être accueilli, il en résulterait contre l'esprit qui Nous a dirigé dans toutes les dispositions que Nous ayons arrêtées pour la convocation des États généraux, qu'un nombre considérable des membres distingués et éclairés du tiers état de notre ville de Toulouse se trouveraient privés de tout concours à la rédaction des cabiers et à l'élection des représentants de votre sénéchaussée à l'Assemblée générale de la nation, tandis qu'au contraire Nous avons manifesté notre intention pour que le moindre des citoyens pût jouir de cet avantage; qu'en conséquence, et pour recouvrer l'exercice d'un droit aussi légitime t ils se sont assemblés le 9 de ce mois et ont nommé deux d'entre eux pour leurs députés dont ils Nous ont supplié d'ordonner l'admission; mais dans l'ignorance oà Nous sommes, k une si grande distance, des véritables circonstances où se présente cette difficulté ainsi que l'état actuel des opérations de la convocation k Toulouse, Nous avons résolu de ne pas prononcer Nous-même sur cette demande et de vous la renvoyer pour y faire droit sur-le-champ.

A ces causes. Nous vous mandons qu'incontinent après la réception des présentes vous ayez sommairement et sans frais è prononcer sur la validité, tant de la délibération de ceux des avocats résidant en notre ville de Toulouse, qui se sont assemblés sous la présidence du sieur Jammes, que de celle prise le 9 de ce mois par les autres avocats, réclamants contre ladite assemblée, ou bien, s'il y a lieu, à faire assembler de nouveau lesdits réclamants comme membres non corporés du tiçrs état pour élire, en vertu de l'article 97 de notre rè-

glement du 9 & de janvier, des députés proporlionnellement a leur nombre, auquel cas Nous vous autorisons à porter, si vous le jugez nécessaire, au nombre de cinquante-deux, celui des députés de ladite ville, quoiqu'il soit fixé h cinquante par Tétat annexé à notre règlement du 7 février; le tout sans que, dans aucun cas, vous permettiez qu il en résulte aucune retardation à l'opération de la convocation de votre sénéchaussée et sans que les députés desdits réclamants puissent prétendre que les cahiers rédigés en leur absence doivent être recommencés, sauf à eux, si le cas y échet, à ajouter de simples observations sur les propositions et doléances particulières de la ville; et pour Texécution de tout ce que dessus. Nous vous attribuons toute autorité et juridiction nécessaire conformément à l'article 5 1 de notredit règlement du aà janvier, dérogeant, en tant que de besoin, à toutes choses à ce contraires.

Donné à Versailles, le ai mars 1789. Signé : LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, signé : Laurent m ViLiEDEmL.

Au dos est écrit : A notre orné et féal le Sénéchal de Toulauee, an, en 9on absence, à son lieutenant général.

[ImUêL — Extrait du procès-verbal de l'assemblée d« tiers état de la ville de Toulouse, du s6 mars 1789. (ArcL nat., Bm, 1&8, p. 601.) — Ce document est xm rare exemple de la réunion, en un seul acte, de la lettre et du r^lement du roi.]

19 mai 1789.

ABRÉT J)U CONSEIL D'ilKT DU ROI QUI i^VOQlTE LÀ PBOCéDURE COHMENCiE, D'AU- TORITE DU PARLEMENT, AU SUJET DE L'I^LECTION DES DéPUT^S DU TIERS EtAT DE LA SiSnEgHAUSS^E DE TOULOUSE.

Le Roi étant informé que les capitouls de la ville de Toulouse, en conséquence d'une délibération prise au conseil politique le 7 avril dernier, ont présenté une requête au parlement de Toulouse contenant dénonciation de différents faits concernant l'élection des députés du tiers état faite dans l'assemblée générale de la sénéchaussée, par laquelle requête ils ont demandé que desdits faits, circonstances et dépendances il fût enquis de l'autorité de la Cour, par devant le commis-

saire qu'il lui plairait de députer, pour, rinformation faite et rapportée, être ordonné ce qull appartiendra avec dépens; que, sur cette requête, il a été rendu, le 16 avril dernier, une ordonnance portant qu'il serait enquis des faits dont s agit, circonstances et dépendances par devant le conseiller commis h ladite ordonnance; qu'en conséquence, il a été donné des assignations et procédé à une information par devant un conseiller commis h cet effet.

Sa Majesté a considéré que cette procédure était contraire à Tarticle 01 du règlement général du 9& janvier dernier, par lequel Elle a interdit toute action en forme judiciaire concernant les assemblées et les élections des députés aux Etats généraux; Sa Majesté a considéré, en outre, que les capitouls étaient d'autant moins fondés à se pourvoir au Parlement qu'ils s'étaient eux-mêmes conformés au règlement, en adressant d'un autre côté, au Conseil, leurs réclamations et leurs mémoires, et Sa Majesté ne pouvant autoriser une contravention aussi manifeste à une disposition qu'il est de sa sagesse de main* tenir;

Ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, a évoqué et évoque la demande formée par les capitouls de Toulouse et tout ce qui s'en est ensuivi; ordonne, en conséquence, qu'expédition, tant de l'information faite en exécution de l'ordonnance rendue sur ladite requête, que des procédures qui ont pu s'ensuivre, sera envoyée au greffe du Conseil, à quoi faire tout détenteur sera contraint; fait défenses Sa Majesté de donner aucune suite audit arrêt ni à ladite information ; se réserve au surplus Sa Majesté de renvoyer, s'il y a lieu, tant ladite demande que ladite information par devant les juges qui en devront connaître ; ordonne que ledit arrêt sera signifié du très exprès commandement du Roi au greffier en chef dudit parlement de Toulouse.

[Inedù, — Arch. naL, B*, 83, liasse aoo. Minute signée: BmrtUm.]

19 février 1789.

LBTTRE BT BiCLEHENT DU ROI POUR LA CONVOCATION AUX ^TATS GJ^N^RAUX DE LA PROVINCE DE ROUSSILLON.

Lettre modèle commun (n* XXX VHP).

AKAirSE SOMMÀIB8 DV EàQLEMENT.

Le Roossillon a été uni h b France depuis 1 6 1 A. Aucun des tribunaux inférieurs de cette province ne réunit entièrement tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres dans leurs ressorts. Sa Majesté a jugé à propos d'en charger le gouverneur générai de la province, qui réunit à ce titre celui de capitaine général, et qui a le droit de bii*e la convocation des trois ordres. Le premier officier de la viguerie de Roussillon et de Vallespir et le procureur du Roi de ce tribunal rempliront, en ladite viguerie, les fonctions attribuées au lieutenant général et au procureur, du Roi des bailliages principaux , et Sa Majesté a ordonné devant les juges des deux antres vigueries de cette province la seule assemblée des députés du tiers état choisis par les villes et communautés situées dans le territoire de ces deux »^es.

Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées audit capitaine général ou à son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan.

Art. 2. Le capitaine général prendra la séance que prennent les baillis et sénéchaux d'épée dans les bailliages. Sa Majesté conunet le juge de la viguerie, ou, en son absence, le premier officier du siège, pour y remplir les fonctions de lieutenant dndit capitaine général, et les juges des vigueries de Gonflans et de Gerdagne pour les fonctions prescrites aux lieutenants des baillis et sénéchaux secondaires.

Les articles 3 , A et 5 concernent la publicité qui doit être faite des lettres de convocation , les fonctions attribuées par le règlement aux grands baillis et sénéchaux, la rédaction définitive des cahiers et Télection des députés des trois ordre

Par Farticle 6 , Sa Majesté déclare qu'elle n entend porter aucune atteinte aux droits et usages des tribunaux de la province de Roussillon.

Art. 7. L'assemblée du tiers état de la ville de Perpignan sera faite dans la forme prescrite par Farticle 96 du règlement du ai janvier, et elle nommera vingt

saire qu'il lui plairait de députer, pour, Tinforination faite et rapportée, être ordonné ce qu^il appartiendra avec dépens; que, sur cette requête, il a été rendu, le 16 avril dernier, une ordonnance portant qu'il serait enquis des faits dont s'agit, circonstances et dépendances par devant le conseiller commis h ladite ordonnance; qu'en conséquence, il a été donné des assignations et procédé à une information par devant un conseiller commis à cet effet.

Sa Majesté a considéré que cette procédure était contraire à l'article 5i du règlement général du 9/1 janvier dernier, par lequel Elle a interdit toute action en forme judiciaire concernant les assemblées et les élections des députés aux Etats généraux; Sa Majesté a considéré, en outre, que les capitouls étaient d'autant moins fondés à se pourvoir au Parlement qu'ils s'étaient eux-mêmes conformés au règlement, en adressant d'un autre côté, au Conseil, leurs réclamations et leurs mémoires, et Sa Majesté ne pouvant autoriser une contravention aussi manifeste à une disposition qu'il est de sa sagesse de maintenir;

Ouï le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, a évoqué et évoque la demande formée par les capitouls de Toulouse et tout ce qui s'en est ensuivi; ordonne, en conséquence, qu'expédition, tant de l'information faite en exécution de l'ordonnance rendue sur ladite requête, que des procédures qui ont pu s'ensuivre, sera envoyée au greffe du Conseil, à quoi faire tout détenteur sera contraint; fait défenses Sa Majesté de donner aucune suite audit arrêt ni à ladite information ; se réserve au surplus Sa Majesté de renvoyer, s'il y a lieu, tant ladite demande que ladite information par devant les juges qui en devront connaître; ordonne que ledit arrêt sera signifié du très exprès commandement du Roi au greffier en chef dudit parlement de Toulouse.

[Inédà. — Arch. nat., B*, 89, liasse aoo. Minute signée: Barentm.]

RODSSILLON.

LETTRE ET RiCLEHENT DU ROI POUR LA CONVOCATION AUX £taTS GJ^NÉRAUX DE LA PROVINCE DE ROUSSILLON.

LeUre modèle commun (n* XXXVIIP).

AKAirSE SOMMÀIBB DV EÈQLBMENT.

Le Roossillon a été uni h b France depuis 1 6 1 A. Aucun des tribunaux inférieurs de celte province ne réunit entièrement tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres dans leurs ressorts. Sa Majesté a jugé à propos d'en charger le gouvemenr général delà province, qui réunit à ce titre celui de capitaine général, et qui a le droit de faii*e la convocation des trois ordres. Le premier officier de la viguerie de Roossillon et de Vallespir et le procureur du Roi de ce tribunal rempliront, en ladite viguerie, les fonctions attribuées au lieutenant général et au procureur du Roi des bailliages principaux , et Sa Majesté a ordonné devant les juges des deux antres vigueries de cette province la seule assemblée des députés du tiers état choisis par les villes et communautés situées dans le territoire de ces deux

Art. 1*'. Les lettres de convocation seront adressées audit capitaine général ou h son lieutenant en la viguerie de Roussillon et de Vallespir, à Perpignan.

Art. 2. Le capitaine général prendra la séance que prennent les baillis et sénéchaux d'épée dans les bailliages. Sa Majesté commet le juge de la viguerie, ou, en son absence, le premier officier du siège, pour y remplir les fonctions de lieutenant dndit capitaine général, et les juges des vigueries de Gonflans et de Gerdagne pour les fonctions prescrites aux lieutenants des baillis et sénéchaux secondaires.

Les articles 3 , A et 5 concernent la publicité qui doit être faite des lettres de convocation , les fonctions attribuées par le règlement aux grands baillis et sénéchaux, la rédaction définitive des cahiers et Télection des députés des trois ordre

Par Tarticle 6 , Sa Majesté déclare qu'elle n entend porter aucune atteinte aux droits et usages des tribunaux de la province de Roussillon.

Art. 7. L'assemblée du tiers état de la ville de Perpignan sera faite dans la forme prescrite par l'article 96 du règlement du ai janvier, et elle nommera vingt

iwpKiiiEkiK fAri4s«i.r.

178 CONVOCATION DES fiTATS GÉNÉRAUX.

députes pour porter son cahier à FasMinblëe prëlimiiiaire de la vigoerie de ladite ville. Les autres villes, bourgs et communautés se confonnerout k Tartide 3i.

[Texte îfi extento : Bibl. nat , Le a 3/i a , Imp. roy . , 1 78g , in-&*. — ArA. pari, , 1 1, p. 670. — Minute portant de la main du roi le mot : Appnmoé, Arch. nat,

Contrairement à la règle gënërdement adoptée, ce règlement n mdifjue pas le nombre des députations accordées au Roussiilon; c'est dans la lettre du roi qu'il faut chercher ce renseignement. On trouve (Arch. nat., B*, 67, liasse 9) nn exemplaire in-&* de la lettre du roi (n* XXXVIII*) portant à la première page le mot : «RoussiBon», et au lieu des blancs oommunëment laissés (m meHo) pour inscrire le nombre des députés, ces mots : ffEt cela fait, choisir et nommer deux députa de Tordre du clergé, deux de la noblesse et quatre du tiers éiat, sans plus 91, etc.]

6 septembre 1789.

ARRÊT DU COnSBIL JfiitkT DU SOI

QUI 8UPPWIIB DBUX ARRMs PRIS PAR LB GOlfSEIL BOmTBRAIN DB RO0S8ILL0K

LB8 3o AVRIL ET 9 MAI «789.

Le Roi ayant été informé que, sous prétexte de prétendues irréguiaritéa commises par les juges des vigueries de Roussiilon et de Conflans, dans les assemblées qu'ils ont présidées pour l'électiou des députés aux États généraux, le conseÛ souverain de Roussiilon, par arrêts des s3, 9& et 99 avril dernier, avait ordonné des informations à Tefiet de constater lesdites irrégularités ; Sa Majesté a jugé que le conseil souverain n'avait pu rendre de pareils arrêts sans contrevenir à l'article 5i du rè^ement général du a& janvier; mais ledit conseil s'étant empressé d'envoyer à M. le garde des sceaux, en conséquence de deux arrêtés des 3o avril dernier et 9 mai suivant, les informations qui avaient été les suites de ces précédents arrêts, Sa Majesté, disposée â juger favorablement des motifs qui avaient déterminé le conseil souverain dans cette circonstance, a pensé que cette cour n'avait eu d'autre intention que de l'éclairer sur ce qui s'était passé dans les assemblées présidées par les juges des vigueries de Roussiilon et de Conflans; Sa Majesté a donc cru pouvoir se dispenser d'annuler les arrêts de ladite cour et Elle s'est contentée de lui en faire con-

nattre rirrégularitë^^^ Aujourd'hui Sa Majesté est Informée que les deux arrêtés des 3o avril et 9 mai ont été imprimés et répandus dans la province; et Sa Majesté ayant reconnu qu'ils tendaient à inculper les sieurs Terrais et Tixedor, juges des vigueries de Roussillon et de Conflans, ainsi que le sieur Roca, Sa Majesté a pensé qu'EUe devait d'autant moins laisser subsister lesdits arrêtés que les sieurs Terrats , Tixedor et Roca, dont la conduite lui a paru digne d'approbation, avaient obtenu le suffrage et la confiance de' leurs concitoyens.

A quoi voulant pourvoir;

Oui le rapport;

Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les deux arrêtés pris par le conseil souverain de Roussillon, les 3o avril et 9 mai derniers, seront et demeureront supprimés, comme tendant à inculper les sieurs Terrats, Tixedor et Roca, tous les trois députés de la province de Roussillon à l'Assemblée nationale ; ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé. *

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 6 septembre 1789. Signé : La Tour du Pin.

[BibL nat, Imp. roy., 1789, in-4', F 3444, F' aoo. — Transcrit en entier, Arch. nat., B m, 1 30, p. 5 06 et soiv. La date a été omise.]

(*} On troaTe, en effet, cette note en louables. Le renvoi à M. le garde des

marge de VExpoêé (B*, 67) : cr Répondre : sceaux a tout fait rentrer dans Tordre. Le

le conseil souverain n'aurait pas dd en Roi a jugé qu'il n'y avait aucune suite â

connaître f ses intentions néanmoins sont donner à cette affaire, n

BOURGOGNE

• 7 février 1789.

LBTTRB BT BiGLEMBIlT DU BOI POUB LA CORVOCATION AOX ÏTATS G^N^RAUX DB LA PROYINGB DB BOURGOOUB.

Lettre modèh commun (n* XXXVUI').

ÀNÀirSK aOMMÀIEM DV hèblement.

Le Roi iesi fait rendre compte qiie, dans sa province de Bourgogne, on avait toujours observe les formes usitées dans les pays d'élections, «ret comme ces formes ont Tavantage d'assurer la représentation la plus universelle et la liberté la plos entière, Sa Majesté a cru devoir conserver à tous les bailliages de cette province et comtés adjacenls leur droit ancien et en déterminer plus particulièrement Texerdce en leur adressant, avec les lettres de convocation, le r^emeot du a & janvier 91.

En conséquence, les lettres de convocation seront adressées au gouverneur de la province de Bourgogne, pour les faire passer aux baillis de ladite province et pays adjacents, ou à leurs lieutenants généraux, pour y être exécutées, selon leur forme et teneur; les officiers municipaux seront tenus de faire procéder à la rédaction des cahiers de doléances et à la nomination des députa du tiers étal des villes, d'après Tartide 3i du règlement du ai janvier 1789.

[Texte m extenso: Arch. nat., B', 1, minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, — Bibl. nat.. Le aS/ia , Imp. roy., 1789, in-4*, — Areh. pari,, i, I, p. 687. — Voir, au sujet des incidents qui ont précédé en Boui*gogne la publication de ce règlement , la Déclaration du parlement de Dijon , du 3o décembre 1 788 , portant que la Cour «ma pu voir qu*avec satisfaction les louables efforts des gentilshommes de la province de Bourgogne pour parvenir à un but aussi désirable (le rapprochement des trois ordres), en renonçant à tout privilège d'exemption pécuniaire». Cette Déclaration se trouve in extenso à la suite du Discours prononcé

par l'un de MM. les secrétaires de la noblesse le a y décembre ij88, (BiU. nat,

Lb 89/6766, in-8'.)]

BOURGOGNE

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itir OBS BAIU.U6BS BOYAUX DK LA PBOnNCB 0B BODBfiOONB QBI D^PDTBBONT SIBBCTEMBHT 00 INDIBBCTBHBNT COHHB BN l6l4, ATBC LB NOMBBB DB LBUB8 D^PDTATIOIIS, ETC.

BAILLIAGES QUI DÉPOTERONT GOMME Elf 16U.

BAILLIAGES qni ont acquis

LA BirOTATIOI BIMCTB

dq>ois i6i4.

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BcrUTATIOM.

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Auxonne

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Chalon-sur-Saône

Semur-en-Auxois

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iTAT BBS TILLIg QUI DOItBHT UfTOTIB WCS DB QUATBB hinSlÉB ï LPABSBHBliB

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Toornus.

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s septembre 1789.

DiCISION DE L*A8SBlfBL<E NATIONALE CONGEBNANT U 8BC0NBB B^PDTATION DU BAILLIA6B D'AUXBRBB.

Le Comité de vérificatioQ a fait lire par l'un de ses membres le rapport de la difficulté qui s'est élevée sur la seconde députation do bailliage d'Auxerre; l'Asseinblée ayant délibéré sur ce rapport, et, en confirmant l'avis du Comité, a déclaré la seconde députation du bailliage d'Auxerre nulle et de nul effet, sauf à avoir égard, lors da règlement qui sera fait pour les convocations futures, aux droits réclamés par le bailliage d'Auxerre sur le Donziois, et encore sous la réserve des protestations contraires faites par les députés du Nivernois; et cependant les membres de la députation rejetée seront admis conmie suppléants et autorisés, en cette qualité, à remplacer MM. les députés en cas de mort ou démission.

[Procès-verbal de TAssemblée natioDale. — Les députes ëius par le bailliage d'Auxerre, en vue d une seconde députation , ëlaient : MM. de Robien (dergé)i comte d'Arcy (noblesse), Manjot et Remond (tiers état). Aucun de ces suppl^ts ne fut ultérieurement appelé à siéger à TAsBemblée nationale.]

(*) Cet état fut modifié par la dëciaioa royale du 6 mars 1789, n* CIX, coDoemant Cbaloa-sur-Saône.

BOURGOGNE. 183

6 mars 1789.

D<CI8101I ROYALB AGGORDART à LA VILLB DE CHALON-SUR-SAÔNE DODZB DiPDTis

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