MARCHES COMMUNES FRANCHES DE POITOU ET DE BRETAGNE
19 février 1789.
LETTRE BT RiCLEMENT DU ROI POUR L»EX^CDTION DES LETTRES DE CONVOCATION DANS LES MARCHES COMMUNES FRANCHES DE POITOU ET DE BRETAGNE.
Lettre modèle commun (n* XXXVHl*).
ANÀLTSB SOMMAIRE DU nioLBMBNT.
Ce pays, qui forme la lisière des provinces de Bretagne et de Poitou, n a jamais ëtë sous la dépendance ni de Tune ni de l'autre de ces provinces ; il a toujours été régi par une administration particulière, soit pour la levée de ses contributions, soit pour Tordre des tribunaux. Aucun bailliage royal n'a le droit d*en convoquer' les habitants. En conséquence :
Art. 1". Les lettres de convocation seront adressées au sieur marquis de Jnigné, syndic général des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne.
Art. 2. Ledit sieur de Juigné fera parvenir lesdites lettres et règlements à toutes les paroisses et hameaux dénommés dans les lettres patentes du 6 août
Art. 3. Ledit sieur de Juigné indiquera le jour et Theure à laquelle il tiendra rassemblée des trois ordres desdites Marches.
Art. â. Les cahiers seront rédigés et les députés élus dans chaque commune, conformément h l'article 3i du règlement du a 4 janvier.
Art. 6. Les ecclésiastiques possédant bénéfices et les nobles possédant fieis devront se rendre à ladite assemblée en personne ou par procureurs, et tous les autres ecclésiastiques, ainsi que tous les nobles ayant la noblesse acquise et transmissîble, seront tenus de se rendre à ladite assemblée en personne et non par procureurs.
Art. 7. Le plus ancien des gradués assistant à ladite assemblée, et que Sa Majesté commet à cet effet, y remplira les fonctions attribuées aux heutenants généraux des bailliages.
Art. 8. Le dergé sera présidé suivant Tordre hiérarchique, celui de la noblesse par le sieur de Juigné, et celui du tiers par le même gradué.
Abt. 9. Il sera procédé à Téiection d'une dépatation.
[Texte mextetuo: Bibl. nat. Le aS/ia, Imp. roy., 1789, iii-&*. — ArekparL, 1. 1, p. 653. — Minute portant de la main du roi le mot : Apprtmvé, Arch.Dat, BM.] ^^^ .
1*' novembre 1788.
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROt PORTANT CONVOCATION D»DNB ASSEMBLA DES ANCIENS JTATS DE PRANCHB-COMT^.
ÀNàiraE 80MMÀIRB,
Sa Majesté, ayant égèri aux représentations qui lui ont été fûtes par son parlement de Besançon et par diverses décisions des trois ordres de la province, (T agrée et permet que les Étals de Franche-Comté soient convoqua à Besançon, le 96 du présent mois, dans la même forme qu'en 1 666 , k Teffet de délibérer sur la qualité et le nombre des représentants qu'il conviendra de donner désormais k chaque ordre et à chaque partie de la province, sur la forme et Tépoque des élections. Tordre des séances, le rang entre les députés, la manière de voter et de délibérer et sur toutes les autres dispositions qui peuvent concourir à la jJus parbite organisation des assemblées de cette nature et au plus grand bien de la province, de tout quoi il sera dressé ira plan ou projet de fonnation qui sera présenté à Sa Majesté pour y être statué en son Conseil ainsi qu*it appartiendrai.
[Texte m extenso : Bibl. nat. , F 3&44 , P 1 99 , Imp. roy. , 1 789 , in-4*. — Arch. nat., AA, 87, n* i53o, in-4% et E, d648, minute. Cet airét est important k noter pour rhistoire des troubles provoqués à Besançon, de janvier à mai 1789 , par la résistance de la noblesse et du haut clergé à se soumettre au mode de convocation des États généraux fixé par le règlement royal du 19 février 1789.]
GXIII
7 janvier 1789.
ARRÊTÉ DU PARLEMENT DE FRANCHE-C0MT< LORS DU DÉpÔT DBS PROTESTATIONS D^ONB PARTIE DES MEMBRES DE LA NOBLESSE ET DD CLERGE CONTRE LE RESUL- TAT DU CONSEIL DU 97 DECEMBRE I788.
La Cour, toutes les chambres assemblées, a donné acte aux chambres du clergé et de la noblesse du dépôt qu'elles font entre se8 mains de
leurs protestations, ordonne qu'elles seront remises au dépôt du greffe pour y avoir recours au besoin;
A arrêté, en outre, que jamais occasion plus importante n'a pu exciter sa vigilance et son zèle; qu'animée des sentiments qui ont toujours déterminé ses délibérations, elle s'empressera de défendre les droits de tous les ordres, de maintenir les lois, de réclamer la constitution de la monarchie, les droits et immunités de la province, les capitulations qui les assurent, et que, pour rédiger l'arrêté qu*elle est résolue de prendre sur ces grands et importants objets, il sera nommé deui commissaires dans chaque chambre.
[InédiL — Arch. nat., B m, 3o, p. 6â.]
1 a janvier 1789.
AB3ÂT DU PARLEMENT DE FRANGHE-GOHT^ QUI SUPPRIME DEUX ACTES, L»UN CON- TENANT LA PROTESTATION CONTRE LA DELIBERATION DE LA CHAMBRE DU GLBRgE DE FRANCHE-GOMtE ASSEMBLA AUX ETATS DE LA PROVINCE, L'AUTRE SOUS LE TITRE D'ACTES DE PLUSIEURS MEMBRES DE LA CHAMBRE DE LA NOBLESSE DES- DITS Etats en rEglamation contre le dernier arrétE de ladite chambre.
ÀNàLTSK 80MMÀIBB,
Ces deux actes avaient été déposés par les signataires chez Tun des notaires de Besançon; le réquisitoire de ravocat général est très court et ne contient pas d'autres arguments que ceux rapportés dans Tarrét suivant : «rLa Cour, considérant qu'aucuns particuliers ne sont autorisés de remettre chez les officiers publics des actes contenant leurs demandes ou leurs opinions , soit pour les constater, soit à reflet d'y recevoir l'adhésion d'autres particuliers; que cette démarche tendrait à former des associations contraires k l'ordre public, aux ordonnances du royaume , et que des personnes malintentionnées pourraient en abuser, a fait et fait défenses
à tous notaires et autres officiers publics de recevoir de semblables actes
ordonne de plus que les exemplaires desdits actes imprimés sans nom dlmprimeur demeureront supprimés n etc.
[Cet arrêt fut lu, publié et registre le i3 janvier 1789. Le texte entier s'en trouve aux Archives nationales, Biu, 3o, p. 69 et suiv., et Bui, 6, p. SSy et suiv. Cette dernière transcription est faite au cours d'une délibération des offi-
den du bailliage de Gray, par kquellc ib déclarent après un long expose trqu'ib ne peuvent ni ne doivent procéder è la publication et à lenr^strement dudit arrêt 11.]
91 janvier 1789.
ARfiiT DD CONSEIL V^ttkT DU ROI QUI CASSE UN ARrAt DU PARLEMENT DE BESANÇON nu 1 S DU PRESENT MOIS.
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'arrêt rendu en son parlement de Franche-Comté, le is du présent mois, par lequel cette Cour, après s'être fait rapporter deux protestations des 5 et 6 du présent mois, remises chez un notaire, Tune par neuf membres de Tordre du clergé, l'autre par vingt-deux membres de l'ordre de la noblesse, en aurait supprimé les actes de dépôt, sans avoir aucun égard aux justes et louables sentiments dont elles présentaient l'honorable expression, Sa Majesté a jugé qu'elle ne pouvait laisser subsister un arrêt dont les membres du clergé et de la noblesse qui ont signé ces déclarations auraient un juste droit de se plaindre. A quoi voulant pourvoir; oui le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule Tarrêt rendu, le 19 de ce mois, au parlement de Franche- Comté; déclarant Sa Majesté qu'Elle honore de son approbation spéciale les motifs d'amour, d'obéissance et de zèle qui ont dicté ces déclarations. Et, pour donner aux membres des deux ordres qui les ont souscrites une marque authentique de sa satisfaction, veut Sa Majesté que le contenu desdites déclarations soit annexé au présent arrêt et qu'il soit imprimé et affiché partout où besoin sera.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le ai janvier 1789. Signé : Chastenet de Puysegur.
[Arch. nat., ADx, 1887, n* 18. — Bibl. nat., Imp. roy.. 1789, F 3444. Paoo, in-4* suivi de : Acte de plusieurs de MM, les membres de la chambre du clergé des Etats de Franche -Corn té, en réclamation contre le dernier arrêté de ladite chambre (les noms des neuf signataires se trouvent m Jine) et de lacté portant le même titre des vingt-deux membres de la noblesse suivi des noms des vingt-deux signataires.]
37 janvier 1789.
ARRÊTA DU PARLEMENT DE FRANGHE-COMT^ SOLLICITANT DU ROI L*ÉLEGTION, PAR LES ETATS DE LA PROVINCE, DES D^PCT^S AUX ^TATS G^NlÎRAUX.
ANALrSB SOMMAIRE,
La Cour, considërant que la fermentation qui règne dans le royaume est excitëe par une multitude d'écrits capables d'induire le peuple en erreur, a vu avec douleur que la convocation des Etats de la province avait été une source de division; les États se sont écartés de la forme ancienne ; les maux qui affligent la France n'ont d'autre cause que le désordre des Onances, les déprédations des administrateurs, etc.; la Cour avait prévu ces maux; depuis quarante ans elle n'a cessé de les annoncer; les Etats ne procureront pas tout le bien désiré, si l'on touche h leur ancienne forme ou si l'on ne maintient pas entre les trois ordres une égalité parfaite; le Pariement, conservateur de tous les droits, doit s'expliquer pour leur maintien; il fait remarquer que la chambre de la noblesse de la province a exclu de son sein les nobles au-dessous de cent ans ; que celle du tiers a aspiré k une ^alité de voix aux deux autres chambres réunies; l'exemption de l'impôt est, dans beaucoup de cas, devenue une propriété; en perdant cette exemption, les terres nobles perdraient leur valeur; toutes innovations sont dangereuses ; on ne peut soumettre toutes les provinces aux mêmes impôts sans détruire leurs privilèges particuliers; les provinces frontières ont des charges spéciales; la Franche-Comté, qui a souvent fait de grands sacriGces pour l'État, n'est pas imposable h volonté: ce serait innover que de ne pas se conformer aux convocations précédentes , où les députés de chaque ordre étaient appelés en nombre égaJ; chaque ordre n'a jamais eu qu'une voix et jamais les trois ordres n'ont été réunis en commun; la députation par bailliage n'a pas le même avantage que celle qui serait nommée par les États provinciaux; il faut aviser aux sacrifices à faire pour consolider la dette de l'État; il n'est pas douteux que les deux premiers ordres ne fassent des sacriGces volontaires pour subvenir aux besoins de l'État; la Cour elle-même donnera l'exemple des sacrifices en faveur des pauvres; le tiers état devra se méfier des pi^es qui lui sont tendus.
La Cour a donc arrêté qu'elle tiendra pour maximes : 1 ° les États de la province sont composés de trois chambres qui représentent les trois ordres; a"" tous les bénéficiaires titulaires doivent y être appelés , et tous les corps ecclésiastiques représenta; 3* tons les nobles de noblesse acquise et transmissible, possédant fie&, sont membres de droit de la chambre de la noblesse; 4* le tiers état doit être représenté par des députés librement élus; 5"* on ne doit délibérer que par chambre et par ordre; deux voix font pluralité, sauf en matière d'impôt; 6" les États provinciaux ne peuvent changer la constitution de la province; 7' les députés de Franche-Comté aux États généraux doivent être élus aux États de la province;
8° les Étate gënëraux doivent être convoques dans ia finme de 161 &; la convocation doit avoir lieu par ordres ayant le même nombre de dëpoAéa et dâibérant à part; 9* et 1 0* les députes aux États gënf^raux ne peuvent changer la constitution des États, en particulier celle de la Franche-Couité; 1 1* ils ne j)ourront dën^|er à ses droits ou immunités; 1 9° tous les impôts qui la concernent doivent être consentis par les États de la province et vérifiés au Paiiement; iS"* le Roi sera supplié de convoquer incessamment les États de la province.
[Texte in extenao : Arch. nat., B m, 3o, p. 900. — Bibl. nat., Le 39/1096, in-&*. — Arch, paH., 1. 1, p. 53 1. — Introduction du Moniteur y p. hhhS\
3i janvier 1789.
ARRÊT mi PARLEMENT DE FRANCHE-GOHïi RENDU EN PROTESTATION CONTRE L'ARRÊT DU CONSEIL DU dl JANVIER 1789.
La Cour, considérant que Ton a évidemment surpris à la religion du seigneur Roi l'arrêt rendu en son Conseil du ai janvier 1789, qui casse et annule celui du Parlement en date du 19 du même mois; que ses regards ont été studieusement détournés des véritables motifs qui ont dirigé la Cour en cette occasion; que, loin de statuer sur le fond des principes avancés dans les deux protestations de quelques membres de la noblesse et du clergé des 5 et 6 du présent mois, elle s'était expressément réservé de les discuter dans un autre moment; que les expressions d'amour et d'obéissance pour ledit seigneur Roi, contenues dans ces deux déclarations, n'auraient pas dû, quelque louables qu'elles fussent, lui fermer les yeux sur le danger de la remise de CCS actes chez un notaire, avec invitation d'y adhérer par des signatures; que c'était un exemple trop contraire à l'ordre public pour ne pas s'empresser d'en supprimer les vestiges; que la Cour aime à se persuader que les auteurs de ces protestations n'avaient pas prévu les consé(}uences de leurs démarches; mais qu'établie pour veiller au maintien de la tranquillité publique, elle est obligée de prévenir toute association illégale, et que son zèle n'avait pas dû lui laisser oublier que dans des temps dont on voudrait effacer le souvenir, les troubles funestes qui mirent l'Etat si près de sa ruine et faillirent écarter du trône le véritable héritier de la couronne n'eurent d'autre commence-
FRANCHE^OMTÉ. 191
ment que de semblables associations qui furent faites dans toutes les villes et dans toutes les corporations, et que des pervers voulurent présenter conune le vœu unanime de la nation;
A arrêté qu'expédition de la présente délibération sera adressée à M. le garde des sceaux et à M. le comte de Puysegur, h Teffct de les prier de mettre sous les yeux dudit seigneur Roi les motifs qui ont dirigé sa Cour de parlement, et de les lui offrir comme le gage le plus pur de Tamour pour sa personne sacrée, du zèle pour son service et pour le maintien de la tranquillité publique dont ladite Cour ne cessera d'être animée et de donner l'exemple aux peuples de son ressort.
[Inidà. — Arch. nat., Bui, 3o, p. a8i à aS^.]
cxviir
19 février 1789 <*\
LBTTIIE ET RiCLEMENT DU ROI POUR LA CONVOCATION DE LA PROVINCE DE FRANGHE-COMT^.
Lettre modèle e<nmnun (û' XXXVIII').
ANàLTSE SOMMAinS DU RÈQLSMENT.
La Franche-Gomté est une province réunie à la couronne depuis 161 &, mais elle est divisée en quatre bailliages principaux ayant tous les caractères requis pour convoquer les tnns ordres, et sous lesquels peuvent se ranger les bailliages secondainsa. En eonséquence, le ri^ment du a& janvier y sera exécuté selon la forme et teneur.
[Texte m extenso : Bibl. nat. , Le fl3/t a , hnp. roy. , 1 789 , în-4*. — Arck.parl , 1. 1, p. 649. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat., B*, 1 . — On ne trouve pas la lettre du roi junte, comme dans les documents analogues, au règlement, mais H ne saurait être mis en doute que c'est le modâe commun qui raccompagnait.]
(') On trouve dans la série G> s6 (Areh. nat.), un exemplaire in-&* de ce règlement, portant la date du 17 février.
cxviir
<TAT DBS BAILLIAGES ROYAUX DE U PBOVIIIGB DE PBAllGaB-COIfT< QOI DEPOTE- BOUT DIRECTEMENT OU IllDIREGTEIfEirr ADX iTATS GifUSBAUX, AVEC LE NOMBRE DE D^PUTATIONS.
BAILLIAGES QUI DÉPUTERONT
MttCTMBirT.
Bailliage d*Amont.
VeMul.
ihbiibgtbhiut.
^ Baume.
Bailliage d'Aral.
Lons - le - Sauliûer.
Arbois r.
Orgelet
Poligny
I PoDtarlier. . . .
Salins
Saint-Claude. .
Bailliage de Besançon.
Qçon.
Bailliage de D61e ou du milieu. ( Omans. . I^*^c- I Quingey.
Total.
NOMBRE
dApotatiors.
cxviir
^TAT DES TILLES DE LA PROVINCE DE FRANCHEHSOIfT^ QUI DOIVENT ENVOYER PLUS DE QUATRE D^PUT^S AUX ASSEMBLEES DES BAILLIAGES.
Arbois 6
Besançon ao
Dôie 8
Faucogney 6
Gray 6
Lons-ie-Sauinier 8
Luxeuii 8
Poligny 8
Salins 8
Vesoul 8
FRANGHE-COMTÉ. 193
i5 avril 1789.
ARBÉT DU GOIfSBIL D'<TAT DD BOI QUI CASSE UNE ORDONNANCE D9 LIEUTENANT GJN^RAL DE VE80UL ET ORDONNE UNE NOUVELLE ASSEHBLIÎE DBS DEUX PRE- MIERS ORDRES.
Le Roi a été informé qu'à Touverture de rassemblée des trois états du bailliage d'Amont, tenue à Vesoui, le 6 de ce mois, il avait été fait, au nom du tiers et à l'occasion des protestations remises précédemment au greflfe du parlement de Besançon par plusieurs membres de la noblesse et du clergé, et dont il leur a été donné acte par nn arrêté de cette Cour ^^\ «me réquisition tendant à ce que tous les membres de la noblesse et du clergé présents à l'assemblée reconnussent préliminairement la légalité et compétence de ladite assemblée, et qu'il avait même été ajouté que les magistrats du Parlement ne pouvaient être admis à faire individuellement cette reconnaissance comme étant essentiellement liés par le vœu de la pluralité des membres de leur compagnie. Cette réquisition a été adoptée par une partie de la noblesse et par une partie du clergé, mais le trouble qui dut nécessairement résulter d'une pareille démarche ayant occasionné la séparation de l'assemblée, le lieutenant général dudit bailliage d'Amont en a convoqué le même jour une nouvelle, à laquelle plusieurs membres du clergé et de la noblesse n'ont point comparu. Le lieutenant général, en conséquence, a cru devoir rendre une ordonnancée^) portant que, le lendemain, 7 avril, il serait donné acte de leur comparution à ceux des trois ordres qui adhéreraient au résultat du Conseil du Roi du 97 décembre dernier et reconnaîtraient par un serment solennel la légalité de l'assemblée, et que tous ceux qui refuseraient d'adhérer comparaîtraient ensuite séparément; mais les mêmes membres du clergé et de la noblesse, qui n'avaient point comparu à la seconde assemblée tenue la veille, au lieu de se conformer à cette ordonnance, ont fait signifier le 8, au lieutenant général, un
(*) Cet arrêté est rapporté ci-dessus procès-verbal de rassemblée de Vesoul. n* CXUI, p. 186. (Arcb. naL, Biii, 5, pages Su et sni-
(*) Celte ordonnance est Iranscrile au vanies.)
tWAlUCME SATIO^ALF.
acte portant entre autres choses que ladite ordonnance supposait qu'ils avaient protesté contre la légalité de rassemblée, tandis que, d'un côté, en y comparaissant, ils avaient par là reconnu cette légalité; que, d'un autre côté, ils n'avaient pas balancé à le déclarer expressément et en termes formels en présence des trois ordres.
Sa Majesté na pu voir qu'avec peine que, par une prétention sans objet, on ait rappelé des circonstances dont il était plus important que jamais d'écarter le souvenir, et qu'au lieu de mettre à profit, pour le rétablissement de la concorde, les dispositions actuelles de ceux des membres du clergé et de la noblesse qui avaient eu part aux protestations du 6 janvier, on ait cherché à se faire un titre d'exclusion contre eux de leurs opinions passées.
Sa Majesté a considéré, d'ailleurs, que l'ordonnance du lieutenant général, qui sépare en quelque sorte les deux premiers ordres en deux parties et qui admet une portion de l'assemblée à un serment inutile que l'autre est dispensée de prêter, était aussi contraire au règlement concernant la convocation des Etats généraux qu aux principes d'union, de liberté et d'égalité qui doivent régner dans les assemblées des bailliages. Enfin Sa Majesté a reconnu que, si Elle laissait subsister cette ordonnance, il en résulterait que plusieurs membres du clergé et de la noblesse, qui avaient essentiellement et individuellement le droit de concourir à toutes les opérations de la convocation, s'en trouveraient néanmoins privés par une prétention inadmissible.
A quoi voulant pourvoir;
Ouï le rapport;
Sa Majesté, étant en son Conseil, a cassé et casse ladite ordonnance do lieutenant général du bailliage d'Amont, du 6 du présent mois, mais seulement quant à celles de ses dispositions qui concernent les ordres du clergé et de la noblesse du dit bailliage.
Annule, en conséquence, tout ce qui s'est ensuivi ou pourrait s'ensuivre de ladite ordonnance, relativement auxdits ordres, quand même, en supposant qu'en vertu d'icelle il eût déjà été procédé à la rédaction des cahiers des trois ordres et à l'élection de leurs députés aux Etats généraux, cette rédaction et cette élection se seraient faites par les trois ordres réunis. Veut Sa Majesté que, dans ce cas, iesdits cahiers ne puissent être apportés aux Etats généraux que par les dé-
pQtës du tiers état dudit bailliage et que ces derniers soient les seuls dont l'élection subsiste.
Ordonne que, pour mettre les deux premiers ordres à portée de procéder, soit ensemble, soit séparément, à la rédaction de leurs cahiers et à Télection de leurs députés, le bailli d*épée dudit bailliage d'Amont, ou, en son absence, le lieutenant général de ce siège, convoque par une ordonnance, au jour et dans le lieu qu'il jugera convenable d'indiquer, une nouvelle assemblée desdits deux premiers ordres, dans laquelle ladite rédaction et ladite élection seront faites, et à laquelle seront appelés non seulement les membres d'iceux qui se sont trouvés aux premières assemblées, mais encore ceux qui, n'y ayant pas comparu, avaient droit d'y être admis; veut qu'il ne soit exigé dans ladite assemblée que le serment prescrit par le règlement du 9 A janvier dernier.
Ordonne que ceux qui seront appelés à ladite assemblée soient tenus de s'y rendre en vertu seulement de l'affiche, tant de l'ordonnance qu'aura rendue le bailli d'épée ou le lieutenant général dudit bailliage que du présent arrêt, qui sera signifié de l'ordre et exprès commandement du Roi, non seulement audit lieutenant général, mais encore à tous autres qu'il appartiendra et affiché partout où besoin ^ sera.
Fait au .Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, à Versailles, le i5 avril 1789. Signé: Putsegur.
[Cet arrêt a été transcrit m extenso an procès-verbal de rassemblée générale des deux premiers ordres du bailliage d^Amont. (Arch. nat., B iri, 6, p. 1 à 8.) On le trouve : Bibl. nat, F 3ââ&, F'aoo et Lb 89/1 SaS, iD-&% et Arch. nat., B', i3, in-4* de k pages, Imp. roy., 1789. Signé : Laurent de ViliedeuiL]
3o avril 1 789,
ARBÉT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI SUSPEND L'EXECUTION DE L'ARRÉT DU 1 5 DU MÊME MOIS CONCERNANT LE BAILLIAGE DE VESOUL.
Le Roi s'est fait représenter l'arrêt rendu en son Conseil le 1 5 du présent mois,. par lequel Sa Majesté a : 1° cassé l'ordonnance du lieu-
tenant général du bailliage d'Amont, du 6 du même mois, mais seulement quant à celles de ses dispositions qui concernent les ordres du clergé et de la noblesse; 9* annulé tout ce qui s'était ensuivi de la dernière ordonnance, relativement aux deux ordres, notamment l'élection qu'ils avaient pu faire de leurs députés aux Etats généraux ; 3* ordonné que, pour les mettre à portée de procéder à une nouvelle élection et à une nouvelle rédaction de leurs cahiers, il serait convoqué une seconde assemblée d'iceux.
Sa Majesté s'est fait mettre en même temps sous les yeux les très humbles représentations que cet arrêt a occasionnées de la part tant des députés de ces deux ordres, dont il a annulé l'élection, que de ceux du tiers état du même bailliage ; représentations dont le principal but est de prouver que ladite élection est valable.
Après les avoir examinées avec la plus grande attention. Elle a reconnu que les questions sur lesquelles elles portent étaient tellement importantes et tellement délicates qu'il convenait que la décision à intervenir ne fAt rendue que lorsque cette affaire aurait été discutée dans l'assemblée des États généraux. Mais du parti qu'EUe croit devoir prendre résulte la nécessité de suspendre l'effet de la disposition dudit arrêt du 1 5 du présent mois, par laquelle a été annulée l'élection précédemment faite des députés du clergé et de la noblesse du bailliage d'Amont aux Etats généraux ; et voulant faire connaître ses intentions à ce sujet;
Ouï le rapport;
Sa Majesté, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que, nonobstant la disposition dudit arrêt, qui prononce la nullité de ladite élection, disposition qui sera et demeurera sans effet, jusqu'à ce qu'Elle ait de nouveau manifesté ses intentions, les personnes sur lesquelles cette élection est tombée seront admises aux Etats généraux, en qualité de députés du clergé et de la noblesse dudit bailliage d'Amont, et y porteront le cahier de doléances d'icelui , que leurs ordres et celui du tiers état ont rédigé en commun.
Veut au surplus Sa Majesté que si la nouvelle élection de députés, à laquelle les deux ordres du clergé et de la noblesse dudit bsulliage ont dû ou doivent procéder, en vertu dudit arrêt du i5 de ce mois, tombait sur d'autres personnes que celles qui ont été comprises dans la première, on ne puisse, sous prétexte de ce qui est porté parle
présent arrêt, leur interdire h faculté, soit d'entrer aux États généraux et dy représenter également leur ordre, soit d'y faire les demandes contenues dans les cahiers dont ils seraient porteurs.
Ordonne que les très humbles représentations faites contre ledit arrêt du i5 du présent mois, par les députés réunis des trois ordres dudit bailliage, et ci-dessus mentionnées, soient communiquées aux Etats généraux, afin qu après qu'ib auront entendu, non seulement lesdits députés, mais encore ceux que le clergé et la noblesse du même bailliage ont dA ou doivent élire de nouveau, en vertu dudit arrêt, ils fassent connaître leur avis à Sa Majesté.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 3o avril 1789. Signé : Pdyskgur.
[Bibl. nat., F 3444, P aoo, Imp. roy., 1789, in-4'.]