CXX
a mai 1789.
ARBÉT DD' CONSEIL IfihkT QDI DECLARE BONNE BT VALABLE L'ELECTION DB M. DE 6R0SB0IS, dEpUtE DE LA NOBLESSE DE BESANÇON.
Le Roi s*étant fait représenter les procès-verbaux de l'assemblée des trois états, Sa Majesté a remarqué qu'au moment de la prestation du serment des députés élus par chacun des trois ordres, il avait été fait, par un membre de l'ordre du tiers, une réquisition tendant, entre autres choses, à ce que l'élection du sieur de Grosbois, élu député pour Tordre de la noblesse, fàt déclarée nulle, laquelle réquisition écrite ayant été mise sur le bureau, le bailli a rendu son ordonnance portant que, vu que le cas proposé par les membres du tiers état contre l'élection du sieur de Grosbois n'est point prévu et que d'ailleurs il a été procédé à la nomination d'un suppléant dans le cas où il n'accepterait pas. Sa Majesté est suppliée de statuer sur cet objet;
Vu ladite réquisition transcrite audit procès-verbal;
Ouï le rapport ;
Le Roi, étant en son Conseil, faisant droit sur l'ordonnance du
bailli, sans s'arrêter k ladite réquisition, que Sa Majesté a jugé mal fondée, a déclaré et déclare Télection du sieur de Grosbois bonne et valable.
Ordonne, en conséquence, qu*il prêtera serment en personne ou par procureur fondé, en cas d'absence de sa part, entre les mains dodit bailli ou de son lieutenant, comme député de la noblesse du bailliage de Besançon, et qu'à cet effet il lui sera remis une expédition du présent arrêt.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 9 mai 1789.
[Inidii. •— Arch. nat, B", ai, minute. Signé : Pwfêegur.]
9 juillet 1789.
DECISION DE L'ASSBHBLâs NATIONALE CONCERNANT LA DOUBLE D^PUTATION DU BAILLU6B D'AMONT A VBSOUL.
Il a été fait rapport par le Comité de vérification de l'affaire de la double députation du bailliage d'Amont, en Franche-Comté; on a fait l'appel et il a été décidé à une très grande majorité des suffrages que l'on admettrait la députation nommée la première et dont les pouvoirs ont été présentés à la vérification à l'Assemblée nationale le s 5 du mois dernier.
[Procès- verbal de TAssemUée nationale. — Cette députation, nommée la première, était composée, pour la nd^lesse (qui senle était en cause), de MM. de Toulongeon, d'Esdans et Bureaux de Pusy. Le & juin 1789, la chambre de ia noblesse des États généraux avait pris une décision contraire en vertu de laquelle «la seconde députation, composée de MM. le prince de Bauffiiemont, le marquis de Mouslier et le président de Vezet, serait seule admise n.]
PRINCIPAUTE D'ORANGE. 199
PRINCIPAUTÉ DORANGE.
19 février 1789.
LBTTBB RT RiCLEMENT DU BOI CONCERNANT LA CONVOCATION DE LA PRINCIPAUTE D^ORANGE.
Lettre modèk commun {n' XXKVIII^).
ANÀLTSB SOMUAIBE DU RÈGLEMENT.
Cette principauté , rëunie au Dauphinë sans faire partie des Etats de cette province, étant rëgie par une administration particulière, a paru au Roi ne pouvoir être représentée aux États généraux que par des députés âus dans les trois ordres de» habitants de cette province, et comme le viguier d*Orange, principal officier de la justice royale qui y est établie , est dans la possession de convoquer la noblesse de son ressort, il est décidé en conséquence :
Art. 1". Les lettres de convocation, ensemble le présent règlement, seront envoyées au gouverneur du Dauphiné et adressées au viguier, ou, en son absence , au juge royal, ou plus ancien officier de la justice royale d*Orange.
Art. 9. Le viguier remplira toutes les fonctions des baillis et sénéchaux et leurs lieutenants généraux, et convoquera les trois ordres.
Art. 3. Ordonne Sa Majesté à ses sujets de la province d'Orange , et expressément à ceux qui sont dans le ressort de la justice royale de Courthczon , de se rendre à Orange, savoir : les ecclésiastiques possédant bénéfices et les nobles posflédant fiefs, en personne ou par procureurs; les ecclésiastiques ou nobles non possédant bénéfices ou fiefs, en personne, et les habitants des villes, paroisses et cornmunantés par les députés dans le nombre déterminé par Tarticle 3 1 du règlement.
Abt. A. Le tiers état de la ville d'Orange nommera douze députés chargés de porter le cahier de la municipalité à l'assemblée des trois états de la principauté , à Teffet d'y procéder, avec les autres députés , tant à la réunion de tous les cahiers particuliers qu'à l'élection des députés aux htats généraux dans le nombre porté aux lettres de Sa Majesté.
[Tente m extenso: Bibl.nat., Le aS/ia, Imp. roy., 1789, in-4'. — Arch.parL, t. I, p. 655. — Minute portant de la main du roi le mot : Approuvé, Arch. nat* , B*, 1 . — Le nombre des députations accordées à la principauté d*Orange se trouve, non pas au règlement, mais sur la lettre du roi imprimée ad hoc, dont un exem-
plaire existe aux Archives nationales. (B% Sg, 6 pages in-i*, Imp. roy., 1789.) On lit, tu medio : «Et cela bit, élire, choisir et nommer on du clergé, un de la noblesse et deux du tiers état, sans plus«, etc. Signé : LX)UIS. El plus has : Db Cbastinit m PoTSBona.]