‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 67 sur 255 · FLANDRE · texte numérisé non relu

FLANDRE

Abt. i. II sera ëln cinq dëputatioos, savoir : huit députes pour Lille, quatre pour Douai, et huit pour Bailleul avec Dunkerque, Graveiines et Bourbourg et leurs territoires.

[ Texte in extenso : BiM. nat. , Le a3/i s , Imp. roy. , 1 789 , iu-S*. — Arch.parl. , 1. 1, p. 6&8. — Minute portant de la main du roi le mot : Approwé, Arch. nat, B-,1.]

<TAT, PAB ORDRB ALPHAB^IQCB , DBS VILLES DE LA PROVINCE DB FLANDRE QUI DOIVENT ENVOYER PLUS DE QUATRE DÉPUTJSs AUX ASSEMBLl^BS DES GOUVER- NANCES ET BAILLIAGES.

Armentières 6

Bailleul 8

Bergues la

Cassel 6

Douai 18

Dunkerque sA

Esteires 6

Hazebrouck 6

Lille 36

Merville 6

9 mars 1789.

ARRir DU CONSEIL D'iJTAT DU ROI CONCERNANT LES ^TATS DE FLANDRE. AHALYSE aOMUàlRB.

Sa Majesté, reconnaissant la nécessite de pourvoir à ce que chaque ordre soit r^lièrement représenté dans les États et qu'il y aurait avantage à réunir les deux adminbtrations de la Flandre wallone et de la Flandre maritime ^*\ saurait déterminé dès à présent les bases de cette nouvelle constitution si Elle n'avait considéré que de la tenue prochaine des États généraux du royaume pouvaient naître des lumières capables d'opérer une plus grande uniformité dans les principes», et qu'il était par conséquent «de Tinténit du pays qu'Elle n'arrêtât qu après celte assemblée le règlement qui fixera sa constitutions , ordonne :

Abt. 1". Aussitôt après la clAture des États généraux, il sera expédié un règlement relatif è la composition des États de Flancha.

Abt. 2. «En attendant la publication dudit règlement, les quatre baillis des sei-

^'> <rOn divise la Flandre, â cause du langage, en Flandre gallicane ou wallone et Flandre flamingante on marilime. Cette dernière s'étend depuis la mer jusqu'à la rivière du Rya.» (Expilly.)

gnenn hâato jnsUden de Pbaiempîn<^\ Cysoiog, WivrÎD et Comines, ainsi que les oflkiere mnnieipeux de Lille, Douai et Orchies, eontiouemot d'administrer la Flandre i%alIone , et les chefen^ilèges ^'^ procéderont comme par le passé à la répartition et au recouvrement des impositions ci-devant établies »

[Texte m exietae : Bibl. nat., F SA&i, P 199, Imp. roy., 1789, in-i*.]

93 avril 1789.

LETTRBS PATBNTBS DU BOI QUI R^UNISSBNT AU DOMAINS L*0PF1GB

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