CXXXVIII
10 octobre 1788.
ARRir DU CONSEIL FIXAI! T DEFINITIVEMENT L'ORGANISATION DBS ÈtkTS DU BAINAUT.
ANAirSB SOMMÀIBB.
Cet arrêt comprend dix-huit pages, et d'après une note «a été rédigé dans le département des finances ?) ; — il est divisé en six sections.
HAÎNAOT. ils
La i"* flfli inlitalëe : AêëembUe géniruh. D'après Tartiela i**, l'assemblée géoéraie des États du Haiua|it, oorapris la yflle et baniieae de Valenciçones, les prévôtés de Saint-Aïuand el de Mortagne, les pays d*eDtre Sambre et Meuse et outre- Meuse, sera convoquée à Valenciennes. trSa Majesté en a nommé le duc de Groy président pour quatre ans.» Les articles a et 3 Gxent les membres du clergé et de la noblesse qui auront entrée aux États. D'après Tarticle A, «ries prévôts, échevins et officiers du bureau et conseil particulier de Valenciennes assisteront en corps à ladite assemblée générale, à laqu^le assi^terpnt éff^kpfxeqt \es députés diaprés, savoir : un député des corps municipaux de chacune des villes de Maubeuge, de Condé, du Quesnoy, d'Avesnes, de Bouchain, de Landrecies, de Bavay, deSaint- Amand, de Mortagne et (Je Giv(»t, un député alternatif entre les villes de Philippeville et de Marienbourg, et un autre également alternatif entre les villes de Funoay et de Revînt.
La 9* section a pour titre : CtrémoniaL — Aat . 1'^ D y aura soa^ un dais au food de la salle des États trois fauteuils placés sur un degré; celui du milieu sera occupé par le gouverneur ou commandant de la province, premier comraîas^ire du Roi; celui de la gauche par l'intendant de Iq province , secood icommissaire di| Roi, el celui de la droite p^r le {irésideot des États. — Abt. 2. sLesdits cpn^Qissaires [du roi] seront reçus dans la salle, tous les membres autres que ceux formant I9 députation étant à leurs places debout et découverts, n
La 3* section r^le les «r élections des membres qui composeront les États 9). D'après les artides 1 et 9 , le clergé et la noblesse devaient avoir chacun onze dé-^ pûtes aux États , le tiers , quatorze ( art. 3 ). Les élections étaient faites pour quatre a^s..
k* section : Officiers det Etats. — Art. 1". (rLesÉt^to composa des membres élus en la forme ci-dessus prescrite choisiront, dans Yor^ du t^rs mi conseiller pensionnaire, lequel fera les fonctions de procureur général syndic et aura voix consultative; il sera nommé pour six ans.n Ils nommeront aussi un greffier en chef qui pourra 4tre en mèmt Uiapa aidâviste, ub trésorier et crieb autres officiers ou prépasés dont ik pourront ftvcMr besoins.
5* section : AdmmùtraUon des Etats, — Abt. 2. triées délibérations se formeront par les U^is ordres réu/pis en opJLQaut p^yr tête. Leç Éta|B ^oonM^eofierQUl por s'occuper des demandes du Roi 9) , ^
6* section : Députation ordinaire ou commission intermédiaire, — Art. 1". crDans l'intervalle d'une séance h l'autre, il y aura une députation ordinaire pu comn^ission intermédiaire, laqudle sera coqaposée du président des $tat«, de deMX jx^embfe^^ clergé, de deux de la nodblçsse, quatre du tier» fiji 4u jCïçmwljler peijwioonairo.g
[(<e j^xte 141 e:Kt^wo de cet ^r^ .est conservé m ipÛHrt^ ùffuk de Baranlin a^ ArcbiiMs AatWiM^es (£, sêM), hm États du Hainaiil n'amot, aous oeiCe forme nmivaUo, -qu'une eaiisteMe ^thémèro, mais la eooBaifsaBfia 4ê oetarrét est inëispe»a«Mc pour apppMer comflse M oonvient les ineideiits qui marquèrent en Hai* naut la convocation des États généraux. Sur l'ancienne forme des États de cette province, voii* en particulier la Déclaration du 10 février 1788 ir concernant la
oonvocatioa des ÉUts géaénnx dé ia provinee du Hainaat, de Valeneieiioetf et autres parties y réunies». (Arch* nat., 0\ 187, p. t&9*)]