‹ Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789Chapitre 87 sur 255 · GLU · texte numérisé non relu

GLU

11 mars 1789.

ABBir DU CONSEIL U^Xkl DU BOI QUI CASSE UNE ORDONNANCE DU LIEUTENANT GÉiErAL du RAILLIAGE de NANCY, EN CE QUI CONCERNE LES RAILLUGES DE LUN^VnLE, RLAMONT, ROZIÂRES, V&ELISE ET NOMJNY.

Sur le compte qui a été rendu, le Roi étant en son Conseil, de Tordonnance rendue par le lieutenant général du bailliage de Nancy, le 96 février dernier, Sa Majesté aurait reconnu que, par une fausse interprétation du règlement par Elle fait, le 7 du mois de février, pour

la convocation aux prochains Etats généraux de la province de Lor* raine et Barrois, ledit lieutenant général aurait considéré les bailliages de LunéviUe, Blamoni, Rozières, Vézelise et Nomény connue secondaires et aurait, en conséquence, fait remettre par le greflSer du bail-* liage de Nancy aux baillis ou, en leur absence, aux lieutenants généraux desdits cinq bailliages, copies collationnées de la lettre du Boi, du règlement y annexé et de son ordonnance, tandis que lesdits cinq bailliages sont bailliages principaux et ont reçu , en conséquence * directement les lettres de Sa Majesté, à l'effet, par chacun desdits cinq baillis ou leurs lieutenants, de convoquer par devant eux les trois ordres de leurs bailliages respectifs, et de tenir, chacun dans le chef-lieu de son bailliage, rassemblée générale desdits trois ordres, pour y être procédé è l'élection de leurs députés; que, par une suite de la même erreur, les trois ordres desdits cinq bailliages sont appelés pour se trouver à l'assemblée générale indiquée à Nancy pour le 3o de ce mois, par ledit lieutenant général dudit siège de Nancy. Sa Majesté a pareillement reconnu qu'au mépris de l'usage et protocole observés dans ledit bailliage de Nancy, le lieutenant général de ce bailliage n'avait point intitulé son ordonnance du nom du bailli d'épée; à quoi voulant pourvoir; ouï le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a cassé et annulé Tordonnance du lieutenant général du bailliage de Nancy, en date du 36 février dernier, en ce que ladite ordonnance n'est point intitulée du nom du bailli d'épée dudit bailliage; en outre, en ce qu'il y est porté, dans l'article 16, qu'il sera remis par le greffier dudit bailliage, aux baillis ou leurs lieutenants des cinq bailliages de Lunéville, Blamont , Rosières , Vézelise et Nomény, copies des lettres du Roi, règlement y annexé, et de l'ordonnance dudit lieutenant général du bailliage de Nancy; ordonne Sa Majesté que les règlements du a /i janvier et du 7 février dernier seront exécutés selon leur forme et teneur; qu'en conséquence, les membres des trois ordres du bailliage de Nancy seulement se trouveront à l'assemblée indiquée h Nancy par le lieutenant général, au 3 o de ce mois, à Teffet (f y procéder à l'élection de leurs députés dans le nombre fixé par le rè^ement du 7 février dernier, et que les baillis ou leurs lieutenants des cinq bailliages de Lunéville, Blamont, Rozières, Vézelise et Nomény convoqueront pareillement les trois ordres de leur ressort, pour ^ire respectivement leurs députés dans Fassemblée dont le jour sera indiqué par chacun desdits, baillis ou leurs lieutenants.

LORRAINE ET BARRŒS. 2S5

Ordonne, en ontre. Sa Majesté que le bailli du bailliage de Nancy ou son lieutenant indiquera un jour pour une seconde assemblée qui se tiendra par devant lui dans la ville de Nancy^ et qui ne sera composée que des députés des trois ordres qui auront été élus dans chacune des trois assemblées des bailliages de Nancy, Lonéville, Blamont, Roziàres, Vézelise et Noméay, dans laquelle seconde assemblée il sera procédé entre lesdits députés seulement, par forme de réduction et par la voie du scrutin, au choix de deux d'entre eux, absents ou présents, de Tordre du clergé, de deux de Tordre de la noblesse et de quatre de celui du tiers état 9 conformément aux articles 3 et & du règlement du 7 février dernier.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 11 mars 1789* Signé : Pdysbgur.

[Arch. nat., B m, 98, p. 1 Sa, tranBcription faite vraisemblabieinent d'après Texemplaire imprimé, i psg^ 10-/1% Imp. roy., 1789, qui se trouve seul dans le carton B*, 56. — BibL nat, F* 3444 , F' 200, iû-4'.l

GLIII

5 juiHet 1789.

ARRfiT DU CONSEIL BENDU EN FAVEUR DBS SIEURS ROLLIN ET PETITJEAN CONTRE LE SIEUR MENGIN, AVOCAT DU ROI X JTAIN.

Les sieurs RoUin, avocat, lieutenant de maire, lieutenant de police de la ville d'Étain, et Petitjean, procureur au bailliage d'Étain, ont exposé au Roi que, par procès-verbal des 19^, ao et â 1 mars dernier, ils ont été nommés deux des quatre députa de la ville d'Etain à las* semblée du bailliage d'Étain , qui devait se faire à l'occasion de la convocation des États généraux; que le 9â mars, lendemain de leur élection, le sieur Mengin, avocat du Roi audit bailliage, et quatorze autres habitants de la ville d'Étain, firent déposer en l'étude de M* Bon, notaire royal garde-note et tabellion au bailliage d'Étain, un acte de protestation signé d'eux, la veille, contre l'élection desdits sieurs RoUin et Petitjean; que cet acte paraît être le fruit d'une animosité personnelle, puisqu'il contient, d'une part, des inculpations injurieuses aux sieurs Rollin et Petitjean, et que, d'une autre part, il n'est dirigé

que contre eux seuls, tandis que miégalité qu'on y reproche à leur élection était commune h celle des deux autres députés dont cet acte approuve l'élection, laquelle cependant avait été faite dans la même forme que l'on trouve illégale lorsqu'il s'agit des sieurs RoUin et Petit- Jean ; que, malgré cet acte de protestation , auquel l'assemblée générale des trois ordres du bailliage d'Étain, tenue le a 3 mars dernier et jours suivants, jugea qu'on ne devait pas avoir égard, le sieur Rollin fut élu l'un des deux députés du tiers à rassemblée de réduction qui devait se tenir h Bar-le-Duc pour l'élection d'un député de ce bailliage aux Étals généraux; que, le 37 mars, jour de cette seconde élection du sieur Rollin, le sieur Mengin, non content de l'acte de protestation du SI mars, avait dressé, hors de l'assemblée, un procès-verbal dirigé en partie contre les sieurs Rollin et Petitjean et qui contient de nouvelles protestations et plusieurs expressions injurieuses à leur égard; que le sieur Mengin avait déposé ce procès-veri)al au greffe et en avait adressé une expédition à l'assemblée générale qui devait se tenir à Bar-le-Duc le 3 1 mars dernier, et une autre à M. le garde des sceaux; qu'il importait infiniment auxdits sieurs Rollin et Petitjean de ne pas laisser subsister des actes de cette nature ; en conséquence , ils ont conclu à ce que l'acte de protestation du 9 1 mars dernier, déposé en l'étude de M* Bon , notaire à Étain , le aa mars dernier, et le procès-verbal du sieur Mengin du 27 mars dernier, déposé au greffe du bailliage d'Étain, fussent lacérés et supprimés comme inutiles, nuls, injurieux et calomnieux à leur égard, et à ce que l'arrêt à intervenir fût imprimé et affiché, sauf leurs autres droits et actions; vu lesdits actes de protestation et procès- verbal susdatés, le mémoire des sieurs Rollin et Petitjean et les lettres écrites et observations faites à ce sujet par le sieur Mengin, le Roi, étant en son Conseil, ayant aucunement égard à la demande des sieurs Rollin et Petitjean, a ordonné et ordonne que l'acte de protestation du a 1 mars dernier, déposé le s 9 en l'étude de M* Bon, notaire royal au bailliage d'Étain, sera et demeurera supprimé; ordonne que les expressions injurieuses auxdits sieurs Rollin et Petitjean, contenues dans le procès-verbal dressé parle fiieur Mengin en date du 97 mars dernier, seront pareillement supprimées, à l'effet de quoi, à la diligence du sieur intendant et commissaire départi, ou de toute autre personne par lui commise, transcription du présent arrêt serait faite en marge de la minute dudit arrêt de protestation ,

LORRAINE ET BARROIS

et il en sera annexé une expédition à la minute du procès-verbal du 97 mars, déposé au greffe du bailliage d'Étain, et sera tenu le greffier dudit bailliage d'en délivrer copie collationnée tant au sieur Rollin qu'au sieur Petitjean.

[Inédit, — Arch. net. , B% 19, minute non signée, et B m, 99 , p. 51751 et suiv., transcription. On ne peut douter, par les diverses pièces du dossier, que cet arrêt n*ait été régulièrement rendu; on trouve, en particulier, une lettre du comte de Puys^ur adressant, le 8 juillet 178g , une expédition de cet arrêt h Tintendant de Lorraine; une lettre de Mengin adressée h un inconnu, h la date du 90 juillet, commence ainsi : wLe sieur Rollin vient d'écrire à Étain qu'il avait obtenu du Conseil un arrêt qui m*humilie.n (B\ 95.)]

1" septembre 1789.

ARRir^ DR L'ASSEMBLEE NATIONALE CONCERNANT LA DÏPUTATION DU BAILLIA6B

DE SARREGUBMINBS.

Le même Comité [de vérification] ayant rendu compte des réclamations du clergé et de quelques membres des communes du bailliage fêcandaire de Bouzonville ^^^ contre la nomination des députés du bailliage de Sarreguemines, l'Assemblée a prononcé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande en nullité des élections de Bouzonville et de Sarreguemines et a néanmoins autorisé les réclamants à envoyer à l'Assemblée nationale les additions qu'ils désireront joindre aux cahiers remis aux députés.

[Procès-verbal de TAssembiée nationale. — On trouve aux Archives nationales (G, 3i, liasse 967) la note de (rGreHet de Beanregard, rapporteur, lue à la séance du mardi soir 1*' septembre 1789». rrLe Comité de vérification, y est-il dit, a examiné les molife de la réclamation du clergé et de quelques membres des communes du bailliage de Bouionvilie; il lui a paru que les motifs n'étaient pas suffi-

(0 La qualification de iêcondaire donnée an bailliage de Bouzonville est une erreur de fait; il n'y eut en Lorraine aucun bailliage secondaire. Les bailliages — loua principaux — terminaient leurs opérations comme ceux qui n^avaient pas de secondaires et devaient réduire leurs députatioos dans une assemblée dernière dite de

réunion ou d'ammâiMumenL La méprise se retrouve d^ailleurs chez la plupart des auteurs contemporains et dans le classement même des pièces conservées aux Archives nationales. (Cf. Arrêt du Conêeil du 1 1 mars 1 789 , rapporté ci-dessus, p. 933 , qui casse une ordonnance du lieutenant général de Nancy. )

smuneiit eontettët* parce qa*ib ne sont MeMê que par ema qm se flmgmnt Au ikaioiu. En seeond lieu, il a peneë que le dergé et ks communes du bailliage de Bouzonville pouvaient rendre leurs ëleetions plus ratières et qu'ils auraient dû prendre ce parti au lieu de se déterminer à une réclamation qui, si die était accueillie, priverait pendant un certain temps le bailliage de Sarreguemines de sa représentation h r Assemblée nationale. Par ces considérations, le Comité de vérification a été d'avis qu'il n'y avait pas lieo de statuer sur la demande en nullité des élections de Bouxonville et de SaiTeguemines.n Ces rédanwikiiis eurent vraisemblablement pour base un document intitulé : Proteêtalioni de MM. Us eurie et miiiru prêtres du baUUofe de BouxanmUe contre Fékctim faite dans l'auemUie dudit haittiage im députes de leur ardre le i3 mars tj8g. (Arcb. nat. But, i33, p. 889.) Le lieutenant général de Bouzonville, Couturier (Jean-Pierre), qui devait être législateur, conventionnd , membre des Cinq-Cents, etc. , éprouva le plus vif déplaisir de n'être pas compris dans la réduction de Sarreguemines , «r ce qui a surpris bien du monde « , écrit-il au garde des sceaux. On trouve dans sa correspondance de nombreuses plaintes contre les élections qui l'avaient éloigné des États généraux et il y a lieu de croire que c'est à son instigation que quelques membres du dergé et des communes du bailliage de BousonviHe avaient porté des réclamations à l'Assemblée nationale.]

ii janvier 1789.

ABRir DU CONSUL D'ETAT DU ROI QUI CASSE UNE PRéTENDUB DELIBERATION PRISE EN L'ASSBMBlEb TENUE, LE II9 DECEMBRE I788, EN L'EgLISE DU COLLÈGE D'AIX.

AHâLJSE aOMMàlBE.

Les ofiiciere municipaux de la ville d'Aix avaient fait prendre, le 96 décembre 1788, une délibération par le conseil de cette ville, relativement à la forme de la représentation des trois ordres de ta province dans l'assemblée des États du pays, et la solution définitive de cette afiaire avait été renvoyée h l'examen d'une aa^ semblée convoquée pour le 99 en T^^se du collège, (rà iaqudie le procès-veri>al qui a été imprimé doone ie titre d'assemblée des trois ordres, quoiqu'il n^y eût pas dix personnes pour y représenter les deux premiera ordres n ; le Roi, en conséquence, ffcasse et annule la prétendue délibération, ainsi que tout ce qui s^ea est ensuivi ou a pu s'ensuivre «.

[ Arch. naU , E, 9655 , minute signée du garde des sceaux Bareutin. ]

CLvr

9 mars 1 789.

LBttRB ST BiGLKMSNT DO ROI POUft LA GOUVOOATION DtJ HOUXi DB PROÎBNGB.

Lettre modèle eanmm (n' XXXVIII').

ÀNÀLtaS SOMMAIRE DU BÀQLEMKNT.

rrLes droits et osages de la ProYenoe ont fixé rattention particulière de Sa Majesté; celte province , coDToquée en 1 6 1 & par forme d'États , ne Ta vait pas toujom^ été de la même manière» , les lettres de convocation ayant été quelquefois adressées au sénéchal de la Provence; en 1588, deux sénéchaussées élurent des députés qui furent admis; la constitution actuelle des Etats susciterait beaucoup de réclamations. Le nombre des députés aux États de Provence se trouve nécessairement inégal, les deux premiers ordi*es y étant admis h raison de leurs bénéfices, fieb ou dignités, tandis que le nombre dreonscrit des députés du tiers est invariable* Sa Majesté ne saurait admettre, en aucune partie de son royaume, une mardie contraire aux r^les générales de la convocation. «Sa Majesté, d'ailleurs, considérant avec peine la diversité d'ojMoions qui règne en Provence sur les droits des différents ordres, relativement à la députation aux Étals généraux, a senti d'autant plus la convenance d'une forme judiciaire qui acquitte envers tous les ordres les obligations de l'autorité souveraine.» Pour ne pas trop augmenter le nombre des représentants. Sa Majesté a dû réunir quelques-unes des sénéchaussées.

Art. 1*'. Les lettres de convocation et le présent r^ement seront adressés au gouverneur du comté de Provence, pour les faire parvenir aux sénéchaux d'épée.

Art. 2. Les sénéchaux d'Aix, d'Arles et de Marseille convoqueront, dans le plus bref délai et dans les formes prescrites par le règlement du 3& janvier, tous ceux des trois états de leurs ressorts.

Art. 3. «r Les sénéchaux , ou leurs lieutenants dans les autres sénéchaussées de la province, ainsi que la préfecture de Baroelonnette, convoqueront aussi, dans le plus bref délai, les trois états du ressort dans lequel ils ont la connaissance des cas royaux, pour procéder, conformément audit règlement, h la rédaction du ou des cahiers desdits trois états. 9»

Art. a. Dans chaque assemblée, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l'état annexé au présent règlement.

Art. 5. Tous les députés élus se réuniront, au jour fixé par le sénéchal, dans Tune des trois villes de Dragnignan, Forcalquier et Toulon.

Art. 6. Dans chacune desdilcs villes, les députés réunis procéderont, par voie de réduction et de scrutin, h l'élection de huit députés crpour représenter aux

États géiëraui let trois ordres des sénéchaussées de chaque arrondissement et y porter les cahiers qui y auront été rédigés et qui leur seront remis à cet efleti.

Abt. 7. Les sénéchaux de Draguignan, Porcalquier et Toulon dresseront procès-verbal de ladite âection.

Abt. 8. Le sénéchd de chacune de ces trois villes présidera l'assemUée d'arrondissement tenue dans son ressort

Abt. 9. S'il existait, outre les sénéchaussées et préfectures comprises en Tétat d-annexé, une justice royale ayant connaissance des cas royaux, le sénéchal le plus prochain en convoquera les trw états.

Abt. 10. Les vffles comprises dans Tétat annexé s'assemUeront dans la ferme prescrite par rartiek 96 du règlement du 9& janvier, et enverront à FassemUée de la sénéchaussée le nombre de députés fixé.

Abt. 11. Les ménagers, paysans, propriétaires, fermiers, etc., habitant lesdites villes, seront réunis en une seule assemblée ou par quartiers, suivant le cas, et nommeront pour rassemblée municipale deux députés sur cent membres présents.

[Texte m extmio : Bibl. nat.. Le aS/ia, Imp. roy., 1789, inrA*. — Arch. parL, t I, p. 667. — Minute portant de la main du roi le mot : Appromé, Arch. nat., B", 1.]

CLvr

OBDRB DES ELECTIONS ET BÉPUTATIOlfS D4NS LES S^N^GHAUSS^ES DU GOMT^ DE PROVENCE ET DANS LA PRiPECTURE DE BARGBLONNETTE POUR LUSSBMBL^E DES ifTATS G^IfiRAUX. '

SÉNÉGHAUSSÉES QUI DÉPOTERONT DIRECTEMENT.

Aîx

Aries. . .

Marseille

SÉNÉCHAUSSiES

QUI DÉPUTiaORT

BM ÏLIOTIOIS.

Dragaignan

Grane

Caatellane

Total

Foredqaier

Digne

SisteroQ

BarodonneUe. . . .

Total

Toulon

Brignoles

Hyèrea

Total

NOMBRE

DéPDTATlOIlS

cKAQra MànicMÂVtaiM,

VILLE

oh 8B rassimblibort

ut iiÈcnun.

Dragaignan .

Foreaiquier.

Toulon .

NOMBRE

DES dIpDTATIOKS

aux

éTATt «ixnAVx.

<*) Sott an total quarante-quatre dépotés aux États généraux : vingt poor les sénéehanssées

3 ai devaient dépater directement et vingt-quatre poar celles qui devaient rédaire le nombre a leurs députa directs. Ce chiffre de quarante-qaatre fat porté a quarante-sept par le règlement da & avril, qui, indépendamment de la sénéchaussée, accorda trois députés k la ville d* Aries. (Voir ct-aprés n* CLVII'.)

np«im»ll BATIOVAtS.

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