CLVIII
a4 mars 1789.
LETTRE 00 ROI POUR L'EXECUTION DE L'ARR£t QUI SUIT CONCERNANT LA VILLE DE MARSEILLE.
A noire amé et féal k sénéchal de Marseille, ou, en son absence, à son lieutenant général.
De par LE Roi, comte de Provenge.
Notre amé et féal, Nous vous adressons, sous le cachet de la présente, l'arrêt rendu cejourd'hui en notre Conseil, par lequel, pour les causes
0) D*après les termes de cet article, la il fut de fait rédigé eo commun. Les signanoblesse et le tien étal de la ville d'Arles tures du GoAMriitfiIo/Miicw ne laissent aocon semblaient avoir toute liberté pour rédiger doute à cet égard. (Voir AreL pari., L. U, leurs cahiers en commun ou séparëroeni; p. 57>6d.) — Voici quelles étaient, d'après
y exprimées. Nous ordonnons l'exécution des articles s 6 et 3 1 de notre règlement du s/i janvier dernier et de celui du a de ce mois, que Nous vous avons adressés avec nos lettres du mâme jour, et Nous statuons que , sur les quatre députés du tiers état que votre sénéchaussée est autorisée à envoyer aux États généraux, deux au moins seront choisis parmi les négociants, banquiers et armateurs de la ville de Marseille; vous mandons et très expressément enjoignons qu'incontinent après la réception des présentes et dudit arrêt, et nonobstant votre ordonnance du 1 8 de ce mois, vous ayez à les faire lire et enregistrer, et de suite exécuter de point en point, sans y contrevenir, dérogeant, quant à ce, et, en tant que de besoin, à toutes choses contraires, Nous référant, pour le surplus, à nos lettres du ù de ce mois, ainsi qu'à notre règlement du même jour et à celui du a & janvier.
Par le Roi, comte de Provence.
[I$iédit. — Ârch. nat., B% 5o, minute non signée.]
CLVIIl"
ai mars 1789.
ARRÊT DC CONSEIL REDUISANT DE DEUX CENTS À QUATRE-VINGT-DIX, CONFORMEMENT AU RÈGLEMENT, LE NOMRRE DES DBP[ T^S DE LA VILLE DE MARSEILLE.
Les négociants, banquiers et armateurs de la ville de Marseille ont adressé au Roi des représentations sur la disposition de l'ordonnance du lieutenant général de la sénéchaussée de Marseille, du 18 de ce mois, par laquelle il est dit que, si le nombre des députés du tiers état de ladite sénéchaussée, réunis à l'hôtel de ville, au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, quoique supérieur au nombre de quatre-vingt-dix, ne se trouve pas excéder celui de deux cents, ils seront admis à ladite assemblée générale , pour y voter avec les deux autres ordres. Sa Majesté a considéré que cette disposition était contraire au règlement du q & janvier, et à celui du 9 mars , rendu parles ÉtaU depapulation de 1 783 , les paroisses Louîs-de-Ia-Trésorerie , SaûiUTrophime , du terroir d^ Arles : Saint-Vinccotrd^Aibaron , Saint-Martiii-de-Grau , les Seosoirea ; la ville Satoi-Pierre-de-Fonlvieille, la Vierge-de- elie-méme comptait en plus buit paroisses. Sambuc , SaioUoseph-de-Villeneuve, Saiot- ( Arcti. nat. , D it *", 46. )
ticulièrement pour la Provence, et Sa Majesté jugeant nécessaire d'en maintenir l'exécution; oui le rapport;
Le Roi, étant en son Conseil, sans s'arrêter à ladite ordonnance, en ce qui concerne le nombre des députés du tiers état de la ville et sénéchaussée de Marseille, a ordonné et ordonne que les articles 96 et 3i du règlement du q & janvier, ensemble le règlement du a de ce mois pour la Provence , seront exécutés suivant leur forme et teneur ; en conséquence, que le nombre des députés qui seront choisis à l'hôtel de ville de Marseille pour se rendre à l'assemblée de la sénéchaussée demeurera fixé \ quatre-vingtrdix, à l'effet de quoi les députés des différentes corporations et des autres citoyens de ladite ville se retireront par devers les officiers municipaux pour y procéder à ladite réduction; et Sa Majesté considérant qu'en accordant deux députations h la sénéchaussée de Marseille, Elle a eu principalement en vue l'importance du commerce de cette ville, Sa Majesté a ordonné que dans le nombre des quatre députés du tiers état qui seront élus dans l'assemblée de la sénéchaussée, deux au moins seront choisis parmi les négociants, banquiers et armateurs de la ville.
[Inidii. — Arch. nat, B", 5o, minute signée du garde des sceaux Bareuùn, et Bm, 67, p. i&i, transcription.]
3 janvier 1789.
iRRÉT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI POUR SUSPENDRE JUSQU'AU 3 FÉVRIER LA SÉANCE DBS ÉTATS DE BRETAGNE.
Le Roi, informé du refus que font les députés du tiers état de sa province de Bretagne de délibérer sur aucune affaire et notamment sur une grande partie des demandes de Sa iMajesté, en se fondant sur des restrictions apportées dans le cahier des charges, Sa Majesté aurait pu, dans sa justice, casser les délibérations des villes qui se sont permis de lier ainsi, contre les lois et les usages de la Bretagne, le
BRETAGNE. iàl
vœu de leurs députes, mais Sa Majesté étant instruite de l'esprit de dissension qui règne dans la province et qui vient de se manifester à l'ouverture des Etats, d'une manière répréhensihle, Elle a jugé digne de sa grande bonté de supporter un retardement dans la rentrée de ses revenus, plutôt que d'exposer l'ordre public et la tranquillité des États aux effets d'une mésintelligence dangereuse; en conséquence, et malgré les besoins pressants de ses finances, Sa Majesté a pris la résolution de suspendre la séance des États jusqu au 3 février, pendant lequel temps les députés du tiers état se retireront dans leurs villes, à l'effet d'y recevoir de nouveaux pouvoirs. Sa Majesté ne doute point que les municipalités, instruites chaque jour de ses dispositions équitables et dirigées par un juste sentiment de reconnaissance, ne s'empressent à lever les obstacles qui, en interceptant le cours des affaires, causeraient un préjudice notable et aux intérêts de la province et aux finances de Sa Majesté; et si, contre toute vraisemblance, le Roi était trompé dans son attente, Sa Majesté se réserve, après avoir eu connaissance des nouvelles délibérations des villes de Bretagne, de statuer ce qui lui paraîtra le plus conforme à sa justice et au bien de l'État. Enfin Sa Majesté, désirant de calmer, en tout ce qui dépend dTlle, les inquiétudes qui se sont répandues dans une province à qui Elle a donné, dans tous les temps, des marques particulières de son affection, et voulant engager ses sujets de Bretagne à se confier de plus en plus à sa justice et à sa sagesse. Elle veut bien, dès à présent, autoriser les trois ordres à ne consentir que pour le terme d'une année les demandes qui leur sei*ont faites en son nom ; Sa Majesté étant pleinement convaincue que, pendant la tenue des États généraux, et au milieu des députés de la France assemblés. Elle pourra concerter avec les nombreux représentants de Iq province de Bretagne les moyens les plus propres à assurer pour toujours le bonheur et la tranquillité de cette province; à quoi voulant pourvoir; oui le rapport; le Roi, étant en son Conseil, a suspendu et suspend la séance des États de sa province de Bretagne, actuellement asseml)lé8 & Rennes, jusqu'au 3 février prochain. Ordonne Sa Majesté que^ dans Tintervalle, les députés du tiers état se réuniront dans leurs villes, k l'effet d'y recevoir de nouveaux pouvoirs; et autorise, dès à présent. Sa Majesté les députés des trois ordres à ne consentir les demandes qui leur seront faites en son nom que pour la durée de la présente année. Ordonne Sa Majesté
que le présent arrêt sera notifié aux États par ses commissaires, et envoyé aux communautés des villes pour qu'elles aient à s'y conformer.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 3 janvier 1789. Signé : Laurent de Villbdbuil.
[ Arch. naL, AD i, 1087, Imp. roy!, 1789, ia-A*. Voir au sujet de ce documeot une lettre circulaire (iii-&* de k pages) adressée par rinteadant de Bretagne, Dufaare de Rochefort, aux municipalités en leur envoyant cet arrêt. Q redoute Tenthousiasroe proroqué dans cette province par le Rénltat du Conseil du ù y décembre îj88 et, d*aocord avec le commandant en chef, comte de Thiard, il a rédigé cette circulaire pour calmer TeSBryescence du tiers état; il ne la pas adressée cependant aux municipalités de Rennes, Nantes et Quimper, «rparoe que la cha* leur y est trop gran4e». (Arch. naL, H, 563, lettre à Necker datée du lA janyier 1789.)]