CLIX
8 janvier 1789.
ARBAt du parlement de RENIfBS QUI CONDAMNE TROIS IMPRIMAS ET FAIT DÉ- FENSES A TOUS CITOYENS DE FORMER DES ASSEMBLÉES AUTRES QUE CELLES AUTORISÉES PAR LES ORDONNANCES, ARRETS ET RÈGLEMENTS.
La Cour, toutes les chambres assemblées , considérant que Tefferyescence dangereuse qui se propage de plus en plus dans la province pt qui menace la sûreté des personnes et des propriétés, a eu pour principe les assemblées de gens inconsidérés ou pervers qui., sans aucun caractère, se sont permis d'attaquer la Constitution de l'État et celle de la province; qu'en invitant le peuple des villes et celui des campagnes à s'occuper des principes du droit public; en ramenant toutes les idées au seul droit naturel, droit nécessairement modifié dans les sociétés humaines; en rappelant tout à une égalité qui n'existe point dans la nature et qui laisserait le faible à la merci du plus fort; en attaquant les distinctions qui maintiennent l'ordre et garantissent par là tous les citoyens de la violence; en couvrant des démarches aussi dangereuses du prétexte du bien public, qui enflammera toujours les âmes honnêtes, ils préparent sourdement dans le royaume une révolution dont on ne peut calculer les suites; considérant que les principes destructeurs, qu'on s'est permis d'avancer dans les écrits justement déponcés à l'sinimadversion de la Coqr, tendent à dépouiller le pauvre
BRETAGNE. 2â9
comme le riche, substituent la force à une législation qui assure depuis des siècles la gloire et la tranquillité de l'empire français;
Que si cette législation a besoin d'être perfectionnée , dans quelques points, pour assurer davantage le bonheur des peuples, ce grand bien ne peut être opéré au milieu des secousses violentes que l'on donne de toutes parts aux principes constitutionnels de la' monarchie; qu'on ne pourrait que louer ceux qui feraient éclater le zèle dont ils seraient sincèrement animés pour le soulagement des peuples « mais que la discorde, que des gens malintentionnés cherchent à semer dans tous les ordres, ne peut que rétarder et même rendre impossible un si grand bien; que la violence indécente dont on semble menacer les deux premiers ordres de l'État ne peut que s'opposer aux sacrifices dont ils sont capables pour le bien général;
Considérant que c'est la constitution de la province qui l'a garantie des fléaux de la taille et de la gabelle, fléaux qui frappent directement la classe la plus pauvre, et que l'atteinte que l'on voudrait porter à une constitution « qui a garanti la Bretagne des maux auxquels sont exposées les provinces voisines, ne peut que préparer pour tous un avenir fâcheux;
Considérant que le peuple , à qui l'on essaye de persuader qu'il ne doit plus rien payer à ses seigneurs, n'a besoin que d'être éclairé pour reconnaître que le champ qu'il possède ne lui appartient pas plus légitimement que la rente qu'il en paye n'appartient à celui qui le lui a concédé; que si le seigneur de fief ou foncier peut être dépouillé de sa rente ou de ses droits légitimes, le propriétaire qui vient d'ensemencer son champ peut aussi s'en voir enlever la récolte par un voisin plus fort que lui ;
Considérant enfin que le rétablissement de la paix entre tous les ci* toyens sera toujours l'objet de toutes les démarches de la Cour, et que, pour y parvenir, son devoir est de sévir contre des écrits qui Jie tendent qu'à semer la haine et la division, et de faire cesser ces assemblées illégales qui opposent la violence des opinions personnelles à la liberté légitime des suffrages des vrais représentants de la commune ;
Ladite Cour, faisant droit sur les conclusions du procureur général du Roi, ordonne que les trois imprimés mentionnés dans le récit qui sera imprimé en tête du présent arrêt seront incinérés et brûlés au pied du grand escalier du palais par l'exécuteur de la haute justice, comme
séditieux, calomnieux, tendant à répandre le trouble et la division dans tous les ordres de l'Etat, à détruire tout principe de subordinar tion, à renverser toutes les lois, toutes les propriétés, tous les pactes nationaux, à Tabri desquels reposent depuis tant de siècles la Constitution générale de l'État et les constitutions particulières des provinces; à substituer enfin à la sagesse d'un gouvernement monarchique et modéré ou la violence du despotisme, ou les fureurs de l'anarchie; enjoint à tous ceux qui ont des exemplaires desdits imprimés de les apporter au greffe de la Cour, pour y demeurer supprimés; fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs, d'imprimer, vendre et débiter lesdits imprimés et tous autres semblables; et h tous colporteurs, distributeurs et autres, de les colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement et punis suivant la rigueur des ordonnances ; enjoint aux commissaires et juges de police de veiller soigneusement à ce que les libraires, imprimeurs et colporteurs se conforment exactement aux lois de la librairie, et qu'en cas de contravention, ils en dressent ensemble ou séparément des procès-verbaux pour en rendre compte i la Cour sur-le-champ et être par elle statué ce qui sera vu appartenir; ordonne qu'à la requête du procureur général du Roi, il sera informé, par devant le conseiller rapporteur, de la composition et distribution desdits imprimés pour, Tinformation faite et communiquée au procureur général du Roi, être par lui requis et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra; ordonne à cet effet qu'un exemplaire de chacun desdits imprimés demeurera déposé au greffe de la Cour;
Fait très expresses inhibitions et défenses è tous citoyens de former des assemblées autres que celles autorisées par les ordonnances, arrêts et règlements, sous le nom de corporations, corps, communes et tous autres; de se réunir entre euï ni de prendre des délibérations autres que celles auxquelles ils sont autorisés par lesdites ordonnances, arrêts et règlements; d'attenter en aucune manière et sous quelque prétexte que ce soit à la liberté des suffrages des municipalités établies par les lois du royaume, pour représenter le vœu des communes, sous peine aux contrevenants d'être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances portées contre les assemblées illicites ; ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roi et de ses substituts, il sera veillé à l'exécution delà présente disposition, et qu'en cas de contravention,
ledit procureur générai en rendra compte à la Cour sur-le-champ, pour être par elle statué ce qui sera vu appartenir ;
Fait pareilles défenses aux municipalités légalement établies dans le ressort d'admettre à leurs délibérations aucuns citoyens autres que ceui auxquels les lois du royaume y donnent entrée , séance et voix délibérative; et en cas de trouble ou de violence, leur enjoint d'en informer la Cour;
Ordonne que le présent arrêt sera, à la diligence du procureur général du Roi, imprimé, affiché, publié partout où besoin sera; qu'il sera envoyé dans tous les sièges présidiaux et royaux du ressort pour y être pareillement publié et affiché, et du devoir qu'il aura fait en certifier la Cour dans le mois;
Ordonne pareillement qu'& la diligence du procureur général du Roi, le présent arrêt sera envoyé à toutes les municipalités, ainsi qu'à tous les recteurs et curés des paroisses de la province; que ceux-ci seront invités à en faire l'usage que leur inspireront leur sagesse, leur prudence et leur zèle pour le bien public.
Signé : Buret.
[Une note finale signée Le Meunier indique qae (roedit jour huitième janvier 1 78g , à la levée de la Cour, lesdits imprimés. . . ont été lacérés et bràlés par Texécntenr de la haute justice. . . n Du «rrécit fait par l'un de Messieurs n, le 7 janvier, il résuite que les (rois imprimés condamnés étaient : t* Les Gracehea françaù^^^; 3* Ams aux dipuiiê des villes et communes, aux Étais de Bretagne^^; 3* Ams aux Parisiens , etc. ^^ commençant par ces mots : Frivoles Parisiens ^ etc. , et finissant par ceux-ci : S'engraisse de vos travaux. «rLe titre seul du premier de ces libelles, déclare le Rieit, annonce Tesprit dans lequel il a été conçu. On y lit que , dans Fempire français, a a tnilUons d^hommes sont parqués comme des brebis, non par des bergers paisibles, mais par des loups ravissants. Des traits plus condamnables encore caractérisent cette criminelle production. i> trMais c'est surtout dans Y Avis aux députés des villes et communes que se développe au plus haut degré Tesprit d'indépendance et de fureur. . . C'est ^nsi que, renversant tons les principes de l'ordre social, on
(>) BiM. nat. Pans. 1788, i5 pages ia-8*, Lb 39/6^9. Le tilre de départ porte en plus : Suite du Tribun du peuple au peuple. Diaprés Barbier, Tauteur de cet ouvn^ serait Micheh-Ange-Beroard Mangoarit D'après le même auteur, les Grueehêêjrançaiê aonûent été publiéB à Naotes, chef Malaflsis, en 1787.
(*) Avis aux députés des v^ies et com"
munes , aux Étati de Bretagne, — Bibl. nat , s. 1. n. d., à pages iQ-8*, Lb 39/11 383.
('} Aviê aux ParieienB et appel de toutes convoeatûmê d'ÈtaU généraux oà le» députée du inneiàme ordre ne eenùênt pas eupérieure aux deux outrée. — BibL nat, s. L n. d. , in-8*, pièce , Lb 39/83o. Cet ouvrage fut condamné par le parlement de Paris, ie 6 mars 1 7S9. (Voir p. A 1 , arrêt n* X VIL)
invile, on excite le citoyen h prendre les amies et à les déposer ensuite aux pieds du monarque teintes du sang de ses sujets, à lui élever ainsi un trophée dont s'indigneraient sa justice et son humanité.» L*auteur du Béeit s'élève ensoile contre frun projet désastreux dont le principe, les effets, la marche constante et suivie, tendent à la dissolution de la monarchie. 11 s'agit des assemblées formées par les corporations, par des particuliers qui (rs'érigent en censeurs publics, en réformateurs de toutes les lois , déclarent hautement qu'ik renverseront la Constitution », etc. Le 7 janvier, la Cour ordonne que le Rieit sera communiqué au procureur général du Roi pour donner ses conclusions. L'arrêt ci-dessus fut rendu le lendemain sur le rapport de M' Euzenou de Kersalaun , conseiller, doyen de la Cour.
Cet important arrêt, qui eut en Bretogne un grand retentissement , n'est rapporté dans aucun des recueils spéciaux. Le texte m extenso ne nous a été transmis que par un libelle qui avait précisément pour but, en le reproduisant, d'en signaler les dangers au peuple breton. Mangourit, auteur d'une des brochures condamnées, qui rédigeait alors hHérauhde la ttatùm^^\ nous apprend (p. iSa) que cet trarrét a mécontenté tout le monde. La noblesse même, qui devrait être enchantée du service essentiel que le Parlement lui rend , dit hautement que le sénatusHxinsulte est irr^lier, déraisonnable et que la Cour n'avait aucun droit de le rendre. . . D'un autre cêté , la jeunesse et le peuple sont furieux ; on a trouvé ce matin [ i o janvier] , affiché à tous les carrefours, aux portes des cafés et des conseillers du Parlement, et notamment au poitrail du Cheval de Bronze, l'arrêt du peuple qui suit, imprimé en gros caractères : n Arrêt du Conseil d'Etat du peuple qui casse et annule Varrtt du parlement de Bretagne des j et 8 jawner ijSg.n Le Hérault de la nation reproduit ensuite le texte de cet Arrit du Conieil d'État du peuple (p. i53). Mais on trouve ee prétendu Arrtt non seulement imprimé séparément ^^\ mais encore réuni à Parrèt du Parlement sous ce titre : Arr^ de la cour du parlement de Rennes et du Conseil d'Etat du peuple de Rennes ^^K Les vingt-cinq premières pages sont consacrées à la réimpression in extenso de l'arrêt du Parlement et c'est ce texte même que nous reproduisons. Mangourit consacre plusieurs pages, dans son Hérault de la nation, aux circonstences dans lesquelles cet arrêt fut rendu ^^\ et il défend très vivement les brochures condamnées, surtout les Gracehes français , qui contiennent, dit-il, «les expressions du plus pur patriotisme». Cet arrêt est d'autent plus intéressant h connaître qu'il dut être une des causes déterminantes de l'ilrr^^ du Conseil d'État do ao janvier 1 789 (n* CLX**) ; les premières lignes de cet arrêt le visent manifestement : ffLe Roi, y est-il dit, atti?ntif aux divisions qui s'élèvent dans sa province de Bretagne, n'a pu qu'approuver les soins que se donne son pariement de Rennes pour arrêter le cours des écrits dangereux et pour prévenir les assemblées iUégaks et propres à augmenter la fermentation des esprits. i> M. Antonin Proust a consacré, dao9
^^} Bibl. nal. , Le 9/1 09 , in-8*, 63 Duinë- (') Cet ouvrage, conserve à la Biblio-
ros formant i ,008 pages de janvier à juin tbèque nationale (section de jurisprudence
1 789. F), ne figure pas au Caîaiogue de VHitioin
(') Bibl. DBt., s. 1. Q. d., 10-8% pièce, Lb de France, s. l. o. d., 99 pages în-8". *^ 9/9 7 ^ • ^^^ Voir en particulier n*" 9 , p. 1 3o et sui v.
les Archivée de r0ue8t^^\ les lignes suiTantes à cet arrêt : trlja bonté dn Roi, qui n'avait pas de bornes, selon Necker, déféra cependant au parlement de Paris plusieurs ^rits imprimés en Bretagne : VAvis aux députés des villes et communes, aux États de Bretagne; VAvis aux Parisiens et les Gracches français, fi tt Magistrats du parlement de Paris, répondirent les auteurs, vous venez de livrer nos écrits aux flammes expiatoires que votre profonde sagesse .allume de temps en temps au pied du grand escdier du palais.» Et plus loin : irEn même temps que le jugement du parlement de Paris parut TordounaDce qui convoquait les électeurs pour la prochaine tenue des États généraux, n Ces assertions contradictoires ne peuvent s'expliquer que par une eonâision entre larrêt du 8 janvier du parlement de Rennes, que nous publions, et celui 'du 6 mars du parlement de Paris ^'\ qui con damnait à être br&lées douze brochures relatives la plupart aux affaires de Bretagne et parmi lesquelles Ggure Y Avis aux Parisiens cité ici. C'est peu de jours après en effet, le 1 6 mars 1789 , que parurent la Lettre et le Bêlement royal pour la canvo^ cation de la province de Bretagne.
Cette notice enfin ne serait pas complète si nous ne disions quelques mots de deux autres arrêts de la même Cour concernant la même affaire. «rLe peuple assemblé en grand nombre, raconte le Hérault de la nation, a lacéré et brûlé Tarrêt du'Parleraent des 7 et 8 janvier; sa fureur silencieuse n'en était que plus imposante. D'un autre côté, le Parlement opinait secrètement pour découvrir lauteur de V Arrêt du Conseil d'État du peuple, afin de l'envoûter sommairement — Le Parlement a saisi l'heure dn dîner des citoyens pour faire enlever les affiches de l'ilrrâ du Conseil d'Etat du peuple et pour iaire faire la fouille chez les imprimeurs et libraires. La partie parut plus engagée que jamais de tous les cêiés. La jeunesse s'est emparée de la tribune et nomme tous les jours deux cents de ses membres pour y passer la nuit. Les deux cents sont aussi bien armés dans leurs postes que ceux de la salle : ils s'y font servir à souper et à dîner et les deux ordres ayant feint ce matin [10 janvier] d'aller aux chambres, afin de faire vider et fermer la tribune, les jeunes gens ont répondu très délibérément h la maréchaussée qu'ils ne sortiraient pas; il a fallu les croire. i» Ledit jour, 10 janvier^ le parlement de Rennes, sur un nouveau Bécit d'un de Messieurs ^^\ ordonne que YArrit du Conseil d'État du peuple et le Bécit useront communiqués au procureur général du Roi, pour, sur ses conclusions, statuer ce qu'il sera vu apparlenini. Le même jour, sur le rapport de M' Euzenou de Kersalaun ^'^\ «rla Cour ordonne qu'il sera informé par devant M' Euzenou, conseiller, doyen, rapporteur de l'impression, affiche et distribution dudit placard imprimé, pour ladite^ information rapportée à la Cour et communiquée au procureur générîd dn Roi, être sur ses conclusions statué sur ce qui sera vu appai'tenirt», etc. Les graves événements qui troublèrent la province à la fin de janvier firent abandonner, semble-t-il, l'information ouverte. On ne
^*> Série A, n* III, Guyenne, Brelagne, analyse de ce Bécit n" 10, p. 167 cl sui-
p. 175. » vantes.
^*) Voir plus haut, p. /^i, Tanalyse som- (*) «Le marquis Euxenou est le dénon-
naire de cet arrêt. dateur de la ville de Quimper au Parie-
t'> Le Hérault de ta nation donne une ment» (Note de Mangouril.)
trouYê aucuoe trace de set raitet dans ks reeneib les jins oompkls rdaliti ( •flaires de Rretagne en 1789.]
90 janvier 1789.
LBTTBI nu ROI POUB L»BXicim01f DB LURBÉT QOI SUIT GORCBIHilIT LIS iTATS m BRBTAQHB.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à notre amé et féal conseiller en nos conseils, maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, le sieur Dufaure de Rochefort, intendant et commissaire départi pour Texécution de nos ordres, en la généralité de Bretagne, saluL
Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, signées de notre main, de procéder à Texécution de l'arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, cejourdliui rendu en notre Conseil d'État, Nous y étante ponr le» c— aca j contenacs ; com— Ambb wm premier npliv huissier ou sergent sur ce requis de signifier ledit arrêt à tous ceux qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, et de faire, pour son entière exécution et de ce que vous ordonnerez en conséquence, tous actes et exploits nécessaires, nonobstant toutes choses à ce contraires : car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le vingtième jour de janvier, l'an de grâce 1 789 et de notre r^e le quinzième. Signé LOUIS. Et plus bas : Par le Roi : Laurent db Villebbuil, scellé.
[Arcb. nai., ADi, iS, n* 1087, Imp. roy., 1789, in-&*.]