PRÉSIDANT LE CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 26 messidor an g.
Le Conseil d'état^ d après les explications données au nom de la section de ' législation par M. Portalis , arrête :
!"*• Le projet du Code civil sera divisé en autant de lois que la matière pourra en coiiï^ porter.
a"". Les dispositions du livre préliminaire qui appartiennent à la législation seront rédigées en un seul projet de loi.
Sur la proposition du consul Cambacérès^ il est également arrêté :
, Que dans la rédaction on emploiera toujours le futur.
Les séances du Conseil d'état sur la discussion du Code civil se prolongèrent jusqu'au 12 ventôse an 12 : dans les premiers jours, on lisait à chaque séance le procès -verbal de la séance pré* cédente. Dans la suite, on supprima cette lecture»
laO PIECES SUR LE PRISONNIEl^
parce qu'elle entravait la marche de la discussion; niais il fut convenu qi^e les proc^s-yerbaux seraient communiqués à chaque membre, et qu'il pourrait faire les rectifications qu'il jugerait àpropos à son opinion^ en sorte qu'elle devînt fixe, réfléchie, et littéralement exacte, (i)
Séance du 4 thermidor an 9.
Dans la séance du 4 thermidor an 9 , il éta^( question de la publication, des effets , et de l'application des lois en général; il s'agissait de déterminer le délai dans lequel la loi peut être rendue exécutoire»
(i) Les opinions du Premier Consul sont rapportées scrupuleusement mot pour mot telles qu'il les a improvisée^.
Nous ne citons les autres que par analyse pour abrégée Q( seulement pour donner au lecteur 1^ clef de la discussion. Le Premier Consul n'exprime jamais qu^un simple avis; il est combattu: si les membres du Conseil sont divisés de sentiment, il n'exerce d'autre prérogative que de recueillir les [suffrages. Qn n'aperçoit jamais dans 1$^ discussion le moindre vestige d'unç volonté prépondérante et absolue. On cède à la force de la raison et non pas au prestige de la puissance; on se rend parce qu'on est convaicu , et non. parce qu'il faut se soumettre. C'est là ce qui constitue la véritable liberté, dans les asseiablées délibérantes.
DE SAINTE-HEi:.£]H£. 19 1
M; Portalis, rapporteur, se prononce pour le système de C unité dans la promulgation; il pense que }a loi étant obligatoire pour l^aris lo jours après le décret du corps législatif, il suffirait d ajouter i5, jours à ce délai pour les autres parties de la république.
Bpi!jrAPARTE , Premier Consul , Président. Déjà la constitution suspend de dix jours la promulgation de la loi : ajouter encore quinze jours à ce terme, ce serait manquer le but que s'est proposé le législateur , surtout lorsqu'il a porté des lois répressives , ou d'autres lois dont l'exécution ne peut être différée.
Çambacérès est du même avis.
PoRTALis répond que le remède est dans Içi )oi, puisqu'elle accorde la faculté d'abréger le délai.
PoNAPÀRTE, Premier Consul. La section parait s'écarter de ses propres principes, ^qrsque, contre^ les dispositions du droit romain et l'opinion unaniipe des jurisconsultes, elle admet que la loi ne sçra pas obligatoire aussitôt qu'elle sera connue.
BouLAY. C'est ce que l'on pratique dans le $ystèn^e de la législation actuelle.
RoKDERER. C'est daus la constitution qu'il faut chercher la solution de la question.
laâ PIECES SUR LE PRISONNIER
Trou CHET. Dans cette matière, il faut distinguer le fait de la théorie.
, BouiÀY voudrait qu'on fixât Tépoque où la loi sera obligatoire dans les colonies.
Bonaparte , Premier Consul. On pourrait la déclarer obligatoire du jour de son arrivée. Pourquoi, en général, les lois ne seraient-elles pas exécutoires du jour où elles seraient présentées à T-audience des tribunaux par le commissaire du gouvernement?
Rœderer. Ce serait faire revivre l'ancienne forme de l'enregistrement.
Bonaparte j» ^Premier Consul. Je persiste à penser que ce serait offenser la majesté de la volonté nationale, que de ne rendre la loi obligatoire que vingt-cinq jours après qu elle est connue.
Boulât dît que l'intermédiaire du commissaire du gouvernement aurait l'inconvénient de laisser ce magistrat libre d'en diiTérer l'exécution.
Le ministre de la justice (i) pense qu'on ne peut s'empêcher d'avoir égard aux distances, et que le mode proposé par le Premier Consul est
le seul convenable.
Cambacerès est d'avis que le changement
(i) Abrial.
DE SÀIWTE-HÉLÈBrE. tsS
qu'on vettt apporter au mode actudi de publi-* eatîon est saos motifâ.
BÉGiaBR. Les Français étant égaux en droits , doivent être soumis au même moaient i [empire de la loi*
Bonaparte V Premier Consul. Le principe de Tégalité des droits est respecté lorsque tous les Français sont également soumis à la loi, au moment où elle arrive dans le lieu qu'ils iiabi-»
ËMMERY. L unité du délai prévient les effets de la négligence.
BfiRUER voudrait qu'on réglât par les distances le jour où la loi est obligatoire sans publication matérielle.
TB09CfiHET obaerve qu'il ne suffit pas que la toi^ soit connue des citoyens, et que pour s'assurer de son exécution , il faut être certain aussi qu'elle est dans là main des magistrats.
BsRidER i?éplique qu'i|n délai uniforme ne donne point cette assurance, et prétend que la * loi sera dans la main des juges long-temps avant que leur mini&tère soit invoqué.
BotcAPitRTE , Premier Consul. Je soutiens que^ le système de la section embarrasserait l'exécution de la loL II faudrait sans cesse mettre en délibération l'époque à laquelle la loi deviendrait obligatoire : le délai général ne ^rait'
Ill4 PliCES SUR tE PRISQNinER
maintenu que pour les grandes lois civiles ; i) serait abrogé .pour toutes les autres. Il est peu de lois dont l'exécution puisse être différée pendant vingt -cinq jours ; et, lorsquelle est trèsurgente, il faut que le gouvernement puisse l'accélérer en envoyant des courriers extraordinaires.
Le MnasTBE de la justice. La promulgation est en effet la vraie publication de la loi; la publication locale n'a été imaginée que pour en répandre davantage la connaissance.
PoRTALis ne voit de difficultés que pour les lois administratifs, parce qu'pf*di]:iairement
elles sont urgentes.
Bonaparte, Premier Consul. Je propose de regarder le chef-lieu de chaque département comme le point de centre où la loi doit être publiée , et de régler le délai à raison d'un jour par vingt lieues , à partir de la ville où la loi est promulguée. Cependant , la présomption de la notoriété reposant sur le principe que la loi est obligatoire lorsqu'elle est connue , le gouvernement, dans des circonstances urgentes, pourrait abroger le délai , en envoyant la loi par dea courriers extraordinaires.
Bigot-Preameneu . La publication matérielle donne seule au gouvernement l'assurance que la loi est cQnnue .
i>£ SAINTE-HÉXÈKEi i!Sl5
Le Premier Consul met aux voix la questioa de savoir si les lois ne seront obligatoires qu'après un délai général; ii invite les rédacteurs du Gode à voter avec les conseillers d'état«
Le Conseil rejette la proposition de fixer un délai général et uniforme à l'exécution des lois.
Le Premier Consul charge la section de légis-^ lation de pirésenter un autre projet d'article»
Séance du i^ thermidor an g»
M. PoRTALis fait lecture de la nouvelle i^édâétion du projet d'article relatif à la publicatioii des lois, ainsi concU t
Les lois seront exécutoires dans tout le territoire continental de la république , à compter de leur promulgation par le Premier Consul i savoir :
Dans le ressort du tribunal de...., après le délai de...., dans le ressort de...., après le délai de......
Deïermônt voudrait régler le délai sur les distances par vingt-cinq lieues.
Le ministre de la justice. L'indication dii ressort est un objet réglementaire étranger à la loi.
Bonaparte, Premier CônsuU On pourrait déclarer la loi obligatoire dwins le lieu où siège lé
gourememeiit^ du jour de la promulgation; et dans les autres départeniens, après un délai qui serait calculé à raison dune heure par lieue, en prenant le chef-lieu pour point de distance; de manière que quand la loi y serait connue, elle aérait: réputée 1 être dans . tout le départe-^ ment. Ce mode de publication aurait Tafantage d'être indépendant de toute division terrlto*riale. Ainsi Ion ne serait pas obligé de la modifier, s'il survenait quelque changement dans les divisions actuellement existantes.
L'évaluation des distances serait fixée par un règlement. Cette mesure laisserait au gouvernement la facilité de modifier la .détermination des distances , toutes les fois que des obstacles naturels , comme un débordement de rivière » la chute d'un pont, ou d'autres causes sembla*^ blés, intercepteraient les communications ordinaires. "
Tronchet. Le délai serait trop court poyr les chefs-lieux du ressort du département de la Seiiie les plus rapprochés de Paris; je propose de fixer d'abord un délgii de dix jours, et ensuilCj un autre d'après les distances.
Bonaparte, Premier CousuL On pourrait fixer le délai à vingt-quatre heures.
Màucvilie trouve la nouvelle rédaction de larticfe embarrassée. . i.
Lacuée voudrait qu'on s*«xpliquàt sur ce qui r^g^rde la promulgati^B dans les colonies.
BohapaÎte^ Premier Consul, Cet objet doit être renvoyé au règlement que le gouvernement sera autorisé à faire.
La nouvelle rédaction de l'article est rejetée ; le Premier Consul charge la section d'en rédiger un autre.
PoRTAtis présente une nouvelle rédaction portant en substance :
« Les lois sont exécutoires en vertu de la pr<;^mulgation faite par le Premier Consul.
« Elles sont exécutoires dans chaque partie de la république au moment où la promulgation pourra y être connue.
€ Elle est réputée connue ;
« Dans le ressort du tribunal d'appel de Paris ,
vingt-quatre heui'es après sa date.
t pans lés autres ressorts, après rexpîratXon dùnïêmë'délai augmenté dune heure par myriamètre entre Paris et le chef-lieu de ces ressorts. » I ' '
FouRCROY. Le délai d'une heure est trop court.
REGNAULt DE Saint-Jean-d'AngelV propôsc de le porter à deux heures.
PoRTAtis adopte ce changement*
iâ8 PIECES iVK LE PÉISONAiER
CAMBACÉÉis file l'état de la délibération. Après quelques nourellés objections sur la durée dU premier délai, le Conseil arrête qu'il sera de trente-six heures par myriamètre.
Suite dé là iiàncé du i^ thermidor an 9.
Dans la séance du 1 4 thermidor an 9, od reproduit l'article 8 du projet de loi ainsi amendé :
« Lorsque par la présomption de quelque fraude , là Ibi aura déclaré nuls certains actes, les dispositions ne pourront être éludées sous prétexte que tes actes ne sont point frauduleul. >
Régnier. La rédactiof)i ne rend pas clairement l'idée , qui est d'exclure toute preuve contraire à la présomption établie par la loi.
Egederer attaque l'expression ; certains actes. 11 dit que la loi He doit contenir que des généralités.
Real donne une explication sur cette rédaction.
Régnier en propose une autre.
ÈoNAPARTE, Premier ConsuL Je Irouve cette disposition trop restreinte. La loi peut annuler des actes pour d'autres causes que pour présomption de fraude; c'est ainsi qu'elle proscrit
PIS SAINTE -HÉlInE. 12^
Fobligation surprise par séduction A. un fils de famille.
Après quelques, autres observations^ le Conseil adopte la rédaction de M. Régnier^ ainsi conçue :
< Lorsque la loi, à raison des circonstances, aura réputé certains actes frauduleux, on ne sera pas admis à prouver qu'ils ont été faits sans firaude. » ' .
Suite de la séance du i^ themiidor a^Q,
La discussion se continue sur l'article premier du chapitre premier: Jouissance des droits civils^
ainsi conçu :
« Toute personne née d'ijn Français, ejt en France , jouit de tous les droits résultant de la loi çiyile française, à p[xoins qu p n'en ait perdu l'exercice par lev causes ci -après expliguéeçi. »
GAMBAcÉass demande si l'enfant né d'une mère française et d'un pèrç inconnu jouira en France des droits civils.
Tronghet répond que , lorsque le père est inconnu , la faveur de la population a toujours fait regarder l'enfant né comme Français, pourvu qu'il e;i^prirne la volonté de l'être.
Bq.ulat. La constitution donne à ces individus les droits politiques.
]5o PIÈCES SUR LE PHISONf^IER
Bonaparte, Premier Consul. Je propose de rédiger ainsi : « Tout individu né en France est Français. »
Tronghët. Il faut toujours que Tindividu déclare vouloir accepter ce titre,
Berlier propose une nouvelle rédaction.
TRO]HC^ET insiste âur son observation; il dit qu'un tel individu n'acquiert les droits politiques qu'à vingt -un ans, et qu'il est possible qu'il ait les droits civils sans avoir les droits politiques.
Bonaparte, Premier Consul. Je demande quel inconvénient il y aurait à le reconnaître pour Français, sous le rapport du droit civil. Il fie peut y avoir que de l'avantage à étendre l'empire des lois civiles françaises : ainsi, au lieu d'établir que Tindividu né en France d'un père étranger n'obtiendra les droits civils que lorsqu'il aura déclaré vouloir en jouir, on pourrait décider qu'il n'en est privé que lorsqu'il y renonce formellement.
Tronchet. Les rédacteurs du pi'ojet de loi se sont conformés aux anciennes maximes sur l'état civil des étrangers :• autrefois l'étranger n'était habile à succéder qu'autant qu'il faisait emploi de son héritage sur le territoire français.
RoEDERER observe qu'il ne s'agit pas encore de celle* questiop. Ce que le Premier Consul ,pt?apose regarde les enfans nés en France d'un père
DE SAINT£-H£££NE* l3l
étranger. La loi civile ne peut leur accorder moins que la loi politique, dans Tintérét de la populatio n.
Troncbet soutient qu'on ne peut donner au fils d'un étranger la qualité de Français sai}S qu'il l'accepte.
Bonaparte , Premier Consul. Si les individus nés en France d'un père étranger n'étaient pas considérés comme étant de plein droit Français, alors on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France, où ils sont venus comme prisonniers ou par suite des événemens de la guerre. Je pense qu'on ne doit envisager la question que sous le rapport de l'intérêt de la France. Si les individus nés en France n'ont pas de biens, ils ont du moins l'esprit français , les habitudes françaises ; ils ont l'attachement que chacun a naturellement pour le pays qui l'a vu naître ; enfin ils portent les charges publiques. S'ils ont des biens, les successions qu'ils rec^eUlent dans l'étranger arrivent en France; celles qu'ils recueillent en France sont régies par les lois françaises; aiiisli, soûs foriis les rapports , ii y a de l'avantage à les admettre au. rang de Français*
Tronchet convient qu'en examinant la question ions le rapport de t'utilitéy c'est la réduire ù
iSfl PlÈcks SIJR LÉ PEIâOirNIKft
ses vrais termes ; mais il soutient qu'il n'y a utilité que quand la France acquiert l'étranger, et elle n'est sûre de l'acquérir que lorsqu'il en exprime la volonté formelle.
RÉGiaEE ne croit pas que ce soit là une forte garantie.
Tronchet répond que si l'enfant hé d'un père étranger jouit des droits civils, sans déclarer qu'il y consent , et sans se fixer en France , il emportera Théritage qu^on ne pourra lui refuser dans sa véritable patrie.
RoEDEEER. Ce cas sera très-rare, et le plus grand nombre restera en France.
Trongpet. La condition de résidence doit ioujaurs être formellement ei^primée.
Portaus ne trouve pas d'inconvénient à déclarer Français tout enfant né en France. • Le Premier Consul met aux voix le principe.
Il est adopté.
' Ri^NiER propose la rédaction suivante t
« Tout individu né en France est Français; » *Le Premier Consul renvoie la rédaction à la Section.
Suite de la séance du i4 thermidor an 9.
La discussion s'établit dans cette séance sur l'article 2*
^ Tout enfant né en pays étranger d'un Fran-^
DE SAIfifTE-HiliNE; l33
çais est Français. Celui né en pays étranger, d'un Français qui avait abdiqué sa patrie , peut toujours recouvrer la qualité de Français, en faisant la déclaration qu'il entend fixer son domicile en France.
9 Cette déclaration doit être faite sur le registre dé la commune où il vient s'établir. >
REafrAuibT D£ Saint-Jean-b'Angelt demande si l'individu né en pays étranger d'une mère non mariée est Français.
Tronchet. Tout enfant né hors mariage suit la condition de sa mère.
GAMBAGÉRis. La difficulté n'existe que pour l'enfant d*un père non marié.
. DuGHATEL s'oppose à ce que le fils d'un Français quia abdiqué sa patrie, soit considéré comme Français.
Regnault de SAiiïT-jEAN-fi'ANGEi.Y appuic cette opinion.
Defermont adopte le principe de la Section , attendu qu'il favorise la population.
BouLAY observe que cette question fut décidée pari' Assemblée constituante à l'occasion d es relî gionnaires fugitifs.
Regnault de Saint-Jean-d'Angely. Le» religionnaires n'avaient pas abdique la qualité de Français; il n'en est pas de même des Français qui ont adopté une patrie nouvelle , quitté la
lS4 PIECES SUR LE PRISONNIER
France eh haine de son régime, et qui ont accepté des fonctions chez les puissances ennemies.
Tronchet. Quand on prépare des lois pour tous les temps , il faut se placer au-dessus des lois de circonstance. La faveur de Torigine doit l'emporter sur toute autre considération.
Rœderer. Il ne faut pas craindre la rentrée d'enfans d'émigrés, parce qu'elle ramène les biens qu'avaiesjit emportés leurs pères.
Berlier combat ce principe. Il soutient que l'enfant d'un pèrç qui a abdiqué la France n'est pas Françiais.
BoviiAY. Le fils ne doit pas porter la peine d^iine abdication à laquelle il n^i pas concouru.
Càmbacerès voudrait que la possibilité de l'abdication par un Français ne puisse être présumée par les lois.
Tronchet. Il faut sortir des circonstances 5 l'expatriation n'est pas en soi un délit, c'est l'usage d'une faculté naturelle. Toujours les enfans de l'abdiquant ont pu venir reprendre la qualité de Français.
Berlier. m. Tronchet s'est plus appuyé sur l'histoire que sur les principes. Il n'a pas examiné si Fîntérêt de l'état exige qu'oii^laisse au gouvernenient le pouvoir d'admettre ou de repousser les individus dont il s'agit.
I>E SAïriTE- HÉLÈNE. »55
BoNAPAKTE, Premier Consot. Je demande ce qu'est aujoiird'htoile fils d'un émigré né depuis l'émigration , et s'il succède ?
Bercieh. Il est étranger»
Cambacérès. Le fils né dans l'étranger depnifi; l'émigration n'est pas Français, parce I|U'ï1 sort d'un père frappé de mort civile. Le fus qui a suivi son père dans T^aiigration n'est iréputé émigré que lor&q»'H ne rentre pa» «vant l'âge de puberté. C'est la république qui succède comme représentant 4e père émigré.
Bonaparte; Premier Consul. Pour déèîder* la question qu^^ agile, îl convient deise fîier d'abord sut le point de savoir si Tenfant né d^un émigré, depuis son émigration, doit être considéré comme le fils d'un Françaès qui a abdiqué M patrie, ou comme le fils d'un individu mort d vilement; car , dans le dernier cas , la disposition qu'on discute ne s'appliquerait pas aux enfans des émigrés.
ÏKONCHETi Le Code civil n'ayant rien de com • mun avec les lois de circonstance relatives aux émigrés , on interprétera ces dernières quand il s'agira de cette classe de Français.
Bonaparte, Premier Consul. J'observe que l'article XV du projet, après avoir énoncé les condamnations ^qui emporteront la mort civile « sans y comprendre l'émigration, ajoute que ce
i58 PIÈGES SUR LE PRISONNIER
de les confondre avec les émigrés qui ont été prendre les armes contre lear patrie.
Berlier. Les Français conduits à l'étranger par des raisons d'intérêt n'abdiquent pas leur patrie.
Bonaparte, Premier Consul. J'ajoute à ce que je viens de dire que , s'il arrivait un jour qu'une contrée envahie par l'ennemi lui fût cédée par un traité, on ne pourrait, avec justice, dire à ceux de ses habitans qui viendraient s'établir sur le territoire de la république, qu'ils ont perdu leur qualité de Français parce qu'ils n'onft pas abandonné leur aosien pays air moment même qu'il a été cédé, parce que même ils ont prêté serment au nouveau souverain. La tiécessite de conserver leur fortune , de la recueillir et de la transporter en France, les aurait obligés de différer leur transmigration.
Gambacerès propose une nouvelle rédaction de l'article.
Bigot-Preameneu. Les droits des enfans des émigrés font naître une multitude de procès. Comme la législation actuelle est insuffisante, on pourtait reléguer dans une loi spéciale ce qui concerne les enfans d'émigrés, et en dégager le Code. »
Le Conseil rejette l'article de la section. La rédaction de Cambacérès est mise en discussion.
DE SAINTE HiliNE. l57
Valable lé mariage contracté depuis rémigration, et les enfans qui en naissent cotiime légitimes.
BoirA]^ARTE> Premier Consul. Cet tisage est né de ce qu il n existe pas encore de moyens de distinguer les vrais émigrés de ceux qui ont été mal-à-propos inscrits sur ces listes. L'inscription sur la liste actuelle n'étant pas définitive , puis^ qu'elle peut être effacée par une radiation, on ne peut empêcher de se marier ceux qui ne sont qu'inscrits , et il en sera ainsi jusqu'à ce qu'on ait séparé les vrais et les faux émigrés , en ne ki^çant sur la liste que les premiers.
TaoMCHET. La rédaction proposée par M. Cambacérès ferait cesser l'équivoque.
BoBrAPAIiTE, Premier Consul. L'article dégagé de l'équivoque qui l'aurait fait appliquer aux émigrés est indispensable. La nation française , nation grande et industrieuse , est répandue partout, elle se répandra encore davantage par la suite; mais les Français, autres que les émigrés, ne vivent chez l'étranger que pour pousser leur fortune. Les acteâ pa^ lesquels il paraissent se rattacher à un autre gouvernement, ne sont faits que pour obtenir Une protection nécessaire à leurs projets. Il est dans leur intention de rentrer en France quand leur fortune sera achevée; faudra-t-il les repousser? Se fussent-ils même aflSliés à des ordres de chevalerie, il serait injuste
l4o PIÈCES SUR LE PItlSOBfNIER
doit être assimilé à Tétlranger lorsqu'il veut reprendre ses droits civils.
Bonaparte, Premier Consul. La faculté accordée à l'abdiquant est dans l'intérêt de la république; mais il conviendrait de n'en pas étendre la faveur au Français qui , sans la permission du gouvernement, a pris du service chez l'étranger, ou s'y est affilié à une corporation militaire. Celui^à doit être regardé comme ayant abdiqué sans retour; le droit commun de l'Europe le considère coitinle pointant les armes contre sa patrie. Il est possible, en effet, qu'en vertu de Tobéissance à laquelle il se soumet, on le dirige contre la France, ou que du moins on le dirige contre les intérêts de la France , en le faisant combattre quelque puissance que ce soit; car il ne peut connaître le système politique de son pays. Le condamner à la peine de mort, ce serait le punir avec trop de sévérité ; mais qu'il perde sans retour ses droits civils; c'est d'ailleurs mieux assurer son châtiment : on peut s'en rapjporter à l'intérêt nersonnel du soin de lui faire appliquer cette peine purement civile. Il est donc nécessaire de ne pas appeler abdication l'afiiliation, sans permission du gouvernement, d'un Français à une corporation militaire chez l'étranger, ou l'engagement qu'il y prend au service militaire.
L'amendement est adopté.
DE SAINTE HÉLÈNE. l4l
Séance du 6 thermidor an 9.
La discussion s'établit sur rartiele 4 ^i>^si
conçu :
* L'étranger jouira en France dés mêmes droits civils , que ceux qui sont ou seront ac^ cordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Troncbet. Il faut opter entre le système de r Assemblée constituante et celui de la réciprocité.
RcÊDERER. L^article proposé répare Terreur de l'Assemblée constituante.
DfiFERMONT. Les principes abolis par l'Assemblée constituante ne sont point convenables sans une constitution qui limite les pouvoirs du gouvernement, attendu que le roi pouvait nlodiÛer le droit d'aubaine ?
Bonaparte , Premier Consul. Quel était l'état des choses avant le changement introduit par l'Assemblée constituante?
Trqnchet. Le droit d'aubaine était aboli ou modifié à l'égard d'une grande partie des puis^ sances de l'Europe. Les étrangers excluaient le fisc , mais ils n'excluaient pas leurs parens Français et ne concouraient point avec eux, s'ils n'avaient la capacité active de succéder. C'est
l42 PIEGES SUR LE PRISONNIER
celte capacité que rAssemblée constituante leur a donnée à tous sans distinction^ Il s'agit de savoir si Ton s'en tiendra à ce droit.
Bonaparte , Premier Consul. On pourrait rédiger ainsi : « Les droits civils dont les étrangers jouissent en France sont réglés par le droit diplomatique. *
Tronchet propose une autre rédaction.
Le Conseil adopte le principe :
Les rédactions proposées sont renvoyées à. la Section.
Le premier Consul charge Rœderer de présenter le tableau des rapports entre la France et les autres nations.
Suite de la séance du 6 thermidor an 9.
La discussion s'établit sur l'article XIV, ainsi conçu :
« Une femme Française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. *
t Lorsqu'elle sera devenue veuve , elle recouvrera, la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France , ou qu'elle y rentre en faisant sa déclaration de vouloir s'y fixer. »
Bonaparte , Premier Consul. Je demande si la femme devenue veuve , pourra , en reprenant la qualité de Française, reprendre aussi les succès-
sîons qu elle aurait été appelée à recueillir pendant son mariage, dans le casoueUe n'aurait pas épousé un étranger.
Taonchet et BouLÀY sont d avis que larticle lui ôte irrévocablement ces successions.
Le ministre de la justice. Cet objet doit se régler sur ce qui se pratique dans les pays étran^ gers.
L'article est adopté.
PbRTALi& demande un article additionel pour conserver les droits à la femme Française qui suit son mari en pays étranger , lorsqu'il s'expatrie.
Tronchet dit qu'une telle exception donnerait lieu à des fraudes.
hiLGNAULT. La question est décidée par ra|:ticle adopté.
Bonaparte, Premier Consul. Il y a une grande différence entre une Française qui épouse un étranger, et une Française qui , ayant épousé uu Français , suit son mari lorsqu'il s'expatrie : la première par son mariage a renoncé à ses droits civils ; l'autre ne les perdrait que pour avoir fait sou devoir.
L'article est adopté avec amendement.
l46 PIÈCES 9f^& lE fRISOITNlER
mort naturelle du condamné avant l'exécution du jugement» 1^ soudait à la n»ort civile?
Tronchet. Quoique Tappel ne soit plus admis , Icyprincipe peutencotre être appliqué en cas. de pourvoi en cassation.
Bonij^AKis» Prcnoriër ConraK Pourquoi > après la mort natiirelle du condamné ,» u'e^écuterait-r on pas le jugement par effigie?
Teonchi^t. C'est parce que la fiction ne paut phis avoir lieu.
Rboicauit; Maû alors k& condamnés pour**' nâeut échaipper aux conséquences de ta mort civile par le suicide.
TaonchiT' QuaBd on s'occupe d'utte loi gâiéraie il feut écarter les exceptions.
hR MINISTRE (^e la justice est d'avis que les condamnés soient frappés de mort civile à dater du. jour du jugement.
Tronchet. Les observations du ministre sont justes.
Après une assez longue discussion^ l'article
est adopté.
Suite de la séance du i6 thermidor an 9.
Dans cette séance la discussion était engagée sur larticle »5, portant :
« Les effets de la mort civile seront fa dtsso^
DE SAINTE HEIÈNK. l/^'J
lution du contrat civil de mariage, ripcapaeité d en contracter un nouveau , etc. 9 •
Les jurisconsultes du Conseil étaient divisé» d'opinions; les uns prétendaient que la mort civile ne pouvait invalider le mariage qui est un . droit naturel , et les autres , qu'on ne devait le considérer que sous le rapport des effets civils , en sorte qu'à l'égard du condamné il était dissous comme celui contracté au mépris, des formes légales. Cette dernière opinion était particulière^ ment cdile du célèbre Tronchet*.
Bonaparte, PremierConsul. D'après ce système il lierait donc fléfendu à une femme profondes meut convaincue de l'innocence de son mari, de suivre dans sa déportation l'homme auquel elk^ est le plus étroitement unie ? Ou si elle oé^ dait à sa conviction , à Mn devoir, elle ne seimit plus qu'une concubine^ Pourquoi âter à ces icH fortunés le droit de vivre l'un auprès de l'autre sous le titre honorable d'époux l^itimes?
TaoNCHBTdit que la loi ne défend pas en ce cas à la femme de suivre son mari , mais qu'eHe ne peut pluss'oceuper de la nature de son union.
Bonaparte, Premier Consul. Si la loi permet à la femme de suivre son mari sans lui accorder le titre d'épouse , elle -permet l'adultérée
Tronghet soutient qu'il n'y à pas d'adultère parce que les époux vivent alors sous l'empire de la loi naturelle. 1 o.
mort naturelle du condamné avant l'exécution du jugement 1^ soustrait à la o^ort civile ?
Tronchet. Quoique l'appel ne soit plus admis , Icyprîncipe peuteocoirè être appliqué en icaa de pourvoi en cassation.
BoNi9ARix« Premier GqmuK PourqiiQâ ^ après la mort naturelle dur coadamné ^ û'eiiécateraitt' on pas le jugement par effigie?
TaoNCHRT/G'e^t parce qtie la fictiim ne p^ut plus avoir lieu.
Rbgnauet. Mab alors le» co«damtié»^ pour«^ rdient échapper aux oonséqfuence^ dé ld> mort civile par le suicide. ;
Tbonchit- Quand on a'eccupe d'iirie loi gâaétaie il faut écarts les exceptictte* ■ t
Le MiNisTKïi 4^ la jAistice est d'ari» que les condamnés soient frappéa de mort civile à dater dui jour du jugement.
Troncuet. Les observations du ministre sont justes.
Après une assez longue discussion^ Varticle est adopté.
Suite de la séance du i6 thermidor an 9.
Dans cette séance la discussion était engagée sur larticle 95, portant:
« Les effi^s de la mort civile seront fa dfsso-
DE SAINTE HÉI.ÈNK. l47
lution du contrat civil de mariage, ripcapacité d'en contracter un nouTeau, etc. 9 •
Les jurisconsultes du Conseil étaient divisé» d'opinions; les uns prétendaient que la mort civile ne pouvait invalider le mariage qui est un . droit naturel , et les autres , qu'on ne devait le considérer que sous le rapport des effets civils , en sorte qu'à l'égard du condamné il était dissous comme celui contracté au méprit des formes légales. Cette dernière opinion était particulière^ ment cdile du célèbre TroncheL.
Bonaparte, PremierConsuL D'après ce système il lierait donc fléfendu à une femme profondes ment convaincue^ de l'innocence de son mari, de suivre dans sa déportation l'homme auquel elk^ est le plus étroitement unie ? Ou si elle oé^ dait à sa conviction , à Mn devoir, elle ne servit, I^us qu'une concubine^ Pourquoi ôter à ces in^ fortunés le droit de vivre YvLn auprès de l'autre sous le titre honorable d'époux légitimes?
Tronchbt dit que la loi ne défend pas en ce cas à la femme de suivre son mari , mais qu'eHe ne peut pluss'oceuper de la nature de son union.
Bonaparte, Premier Consul. Si la loi permet à la femme de suivre son mari sans lui accorder le titre d'épouse , elle permet l'adultérée
Tronchet soutient qu'il n'y à pas d'adultère parce que les époux vivent alors sous l'empire de la loi naturelle. 1 o.
l48 PIÈGES' SUR I.E PRISONHIEA
Bonaparte , Premier Consul. Ils vivront cepeû-' dant sous Tempire des lois positives , si le lieu de la déportation est situé sur le territoire Français.-
Tronchet réplique qu'il n y a de morts civilement que ceux qui sont déportés hors du terj toire Français^
Bonaparte, Premier ConsuL Je soutiens que la société est assez vengée par la condanmation, lorsque le coupable est privé de ses biens,. lors qu'il se trouve séparé de ses amis, de ses faabi-» tudes; faut-il étendre la jpeine jusqu'à là femme, et l'arracher avec violence à une uiiion qui identifie son existence avec celle de son épousa ? elle; vous dirait: « Mieux valait- lui ôter ta vie^ dui moins me seraitril permis de chérir sa mémoire. f» mais vous ordonnez qu'il vivra f et vous ne voulit pas que je le console I ^ Eh ! combien d'hommes ne ' sont coupables qu'à cause de leur faiblesse^ pour leurs femmes 1 Qu'il soit donc permis à celles qui ont causé leurs malheurs 9 de les adoucir en les partageant. Si une femme satisfait à ce devoir , vous estimerez sa vertu ; et cependant vous ne mettez aucune différence entre elle et l'être infâme qui se prostitue.
Les opinions restent partagées.
BouLAY. Ce point eat du domaine de l'opi^ nion qui ne flétrira pas, Jes enfans nésT pendant la mort civilesn^ié si on admettait le principe
DE SAINTE àÊLÈNE. l49
de la légitimité , la mort pourrait introduire doi bâtards dans la famille.
Bonaparte, Premier Consul. La mère n'a pas d'intérêt à commettre cette fraude , puisque les enfans qu'elle supposerait nés de son mari ne recueilleraient pas la succession de leur père.
Tronchet. Il faudrait ajourner ces questions jusqu'à la confection du Code criminel.
Bonaparte, Premier Consul. Il conviendrait d'adopter la proposition de M. Tronchet.
Régnier et Cretet s'y opposent.
Bonaparte, Premier Consul. On pourrait , dans l'article en discussion , passer sous silence les effets de la mort civile par rapport au ma-riage , en se bornant à exprimer qu'elle le dissout dans les cas déterminés par la loi criminelle.
Cambagerès. Le mot mort civile est universel^» lement entendu ; il a passé dans la langue des jurisconsultes. Cette discussion doit donc sç irattacher à celle du Code criminel.
Bonaparte, Premier Cqnsul. Ce serait peut^ être ici le lieu de régler hypothétîqucment l'état des déportés, en supposant qu'ils seront réuni$ dans une vaste étendue de terrain où ils formeront une colonie. On pourrait leur qter la vie civile hors du lieu de leur déportation , et la leur rendre dans les contrées où ils seraient déportés. On pourrait alors admettre la distinction établie
l5o PliCES SUR LE PRISONNIER
par M. Portails; OD laisserait au surplus la loi criminelle prononcer sur les questions relatives au mariage du condamné; et Ton dirait, dans le Code civil, que la mort civile rompt le mariage dans le cas déterminé par la loi criminelle.
Lacuee. Il n'y a de difficultés que dans les mots.
TaoNCHET. Je ne pense pas que la déportation puisse emporter la mort civUe hors du lieu désigné pour Texil.
BoNiPARTE, Premier Consul. Si la condamnation à une prison p^pétueUe emporte la mort civile , la déportation dans un lieu déterminé doit donc remporter aussi , parce qu il n y a de différence entre ces deux peines qu en ce que la déportation donne au condamné une prison plus vaste et plus commode.
Tronchet et RfiAE trouvent que cette disposition présenterait de grandes difficultés à Tégard des alliances «t des successions entre des individus qui ont les droits civils dans un lieu, et ne l'ont pas dans un autre.
Bonaparte, Premier ConsuL On pourait faire un Code particulier pour les déportés. II. suffirait même de dire que hors du lieu delà déportation, les enfans n'auront aucun droit du chef de leurs pères déportés.
DE 6ÀII9T£ UEiiNS. V5l
Teokchet. Leâ diâSciiltés seraient les mêmes pi&ur les colIatéraui[*
BoNAPiLBXSi Premier Consul. On peut les pré- Tenir. La loi décidera positivement s'ils Tteimept ou s'ils ne viennent pas à ces sortes de successions*
Reaij. Ce serait préjuger tjae la peine de déportation sera admise dans la suite par la M oriœinelle.
Bonaparte, Premier ConsuL II est impossible queUe ne soit pas admise, puisqu'elle est tout ensemble humaine et utile. Les lois criminelles et les lois civiles ayant entre elles des rapport!^ , il est indispensable de les combiner les unes avec les autres; on peut donc déterminer ici les effets qu'aura la déportation hors de la France.
Tronchet voudrait écarter l'expression de m^t civile, qu'il trouve équivoque.
Cambaceres démontre qu'il importe de la conserver.
Bonaparte, I^emier Consul. On pourrait distinguer les peines qui emportent la mort civile, de celles qui n'entraînent que la privation des droits civils.
La distinction est mise aux voix et adoptée.
Une légère discussion s'engage sur la disposition qui autorise le mort civilement à nommer un curateur pour le représenter en justice ; elle
|52l PIÈC£« 8iJK LB PRISONNIER
est combattue par Càmbacérès , Boulay , Ci^etet, etc. ; défendue par Abrial , Régnier et Rœderer,
Bonaparte, Premier Consul. Je deniande pourquoi Ton s'est servi dans l'article de cette expression : « Le contrat civil du mariage. »
BouLÀY. La loi ne voit dans le mariage qu'un •entrât . civil. L'e^^pressipn a paru propre à calloer Jes scrupules de conscience.
Bonaparte, Premier Consul. Elle semble s'upposer qu'aux yeux de la loi il reste encore quelque chose après la dissolution du contrat civil et elle parait préjuger la question de la légitimité 4^3 enfans,
RcEDEREH. Il reste le contrat naturel et le lien ;religieux.
L'article est adopté avec les aniendemens ad- . mis par le conseil.
Séance du x^ thermidor an g.
Dans cette séance la section de législation proposait l'article suivant :
« La déportation emportera contre le condamné la privation des droits civils dans toutes les parlies du territoire français dont l'habitation se trouvera interdite au condamné; il en conservera l'exercice dans le lieu seulement qui lui ^era indiqué pour sa résidence, i
DE SAINTE* HELENE, iSS
Bonaparte, Premier Consul. Il faudrait faire pressentir par la rédaction que le lieu de la dé-« portation sera hors d'Europe.
Rœdeker. Il ne faudrait rien préjuger, parce qu'on sera peut être un jour forcé d'admettre la déportation à temps hors d'un département
Cambaceres. L'article ne préjuge rien , puis»* que la déportation à temps n'emporte pas la mort civile. '
Bonaparte, Premier Consul. Je propose la rédaction suivante :
c lia déportation emportera contre . le condamné la privation des effets civils dans toutes les parties du territoire continental, et dans toutes les colonies 9 hors celle qui aura été désignée pour lieu de déportation.
PoRTALis croit qu'il conviendrait de rétablir \a déportation à temps.
Cambaceres est dumémeavis, mais il voudrait qu'on nommât cette peine relégation.
Bonaparte, Prenaier Consul. Je pense qu'on devrait éviter le mot déportation^ pour .ne rien préjuger sur le Code criminel, et dire. que la mort civile peut avoir lieu pour le continent de ]^ république dans les cas déterminés par le .Code criminel.
L'articl^mendé est adopté.
lS4 PlicSS SUR LE PRISONHIER
Séance du d4 thermidor anQ.
Dans la séance du ^4 thermidor an 9 , on retient encore sur la question de savoir t si les enfans nés depuis la déportation, de mariage antérieur ou postérieur, pouvaient succéder aux biens situés dans le lieu de la déportation. »
Tronchet et PoRTÀLis ne pensent pas qu'on puisse leur refuser une capacité que l'humanité réclame.
Boulât. Dans le cas contraire une femme serait mariée dans un lieu et ne le serait pas dans un autre.
BoifÀPAieLTE , Premier Consul. Le mariage ne peut pas être regardé comme dissous , puisqu'il est un point du territoire français où il subsiste.
Tronchet. Oui, mais il n'a pas d'effets civils.
Thibàudeàu. L'article semble en effet permettre au déporté d'avoir deux femmes.
Rœderer, L'hypothèse de M. Thibaudeau est fausse.
Bonaparte, Premier Consul. Il conviendrait d'obliger la femme à déclarer, dans un délai donné , si elle veut que le mariage soit révoqué ; lorsqu'elle déclarerait vouloir main%Kitr son mariage, elle serait tenue de suivre son mari.
RÉlL voudrait qu'on donnât une autre marche
BE SAINTE -HÉLÈNE. i55
à la discussion , et qu'on s'occupât d'abord des effets de la mort civile en France.
Berlier. h serait atroce de séparer les époux avec violence.
TaoNCHET. On atteindrait le but proposé eti déclarant. le mariage antérieur dissous^ et alors, pour maintenir leur union , les époux devraient contracter un nouveau mariage.
Bonaparte, Premier Consul. Je demande si là femme qui se sera ainsi remariée pourra venir en France, où son mariage n'a point d'effet, coûtracter un autre mariage?
Tronchet et Cambaceres répondent que l'état de la personne se porte partout.
Bonaparte^ Premier Consul, ie demande alor4 ce que seront les enfans nés en France depuis la déportation du père, s'ils n'y succèdent ni en ligne directe ni en ligne collatérale.
Tronchet. Ils suivent la condition des bâ^ tards.
Régnier est d'un avis contraire.
Bonaparte, Premier Consul. On doit adopter le système qui donnera le plus intérêt aux enfans de rester dans la colonie.
Real insiste sur la nécessité d'une l^islatîoa particulière pour les déportés et leur famille.
Bonaparte, Premier Consul. On ne doit pas
ij56 PIÈCES SUR LE PRISONNIER
«hésiter à faire des lois particulières pour peupler un nouveau monde en purgeant lancien.
Regnault. Il est impossible de décider les questions qu'on agite. Il faudrait commencer par rédiger le Code de déportation.
Bonaparte, Premier Consul. Il est au contraire plus naturel de décider d'abord les questions qui sont agitées. On a sur la déportation toutes .les notions nécessaires pour résoudre ces questions, et les solutions quelles recevront devien* dront les bases du Code de la déportation.
Regnault demande quels rapports existeront entre le déporté et sa femme.
Cretet. La déportation opère , après la peine, de mort, le retranchement le plus absolu du condamné; placé dans un lieu d'où il ne doit jamais revenir , il devient complètement étranger à la France; sa femme et lui recommencent une nouvelle vie qui n'a pas do rapport avec la première famille.
Le Premier Consul résume la discussion et met les questions aux voix.
Le Conseil adopte en principe:
I . Le contrat civil du mariage est dissous par la dépor* ta tien.
a. Les enfans nés depuis la déportation ne jouissent en France d'aucune successibilité du chef de leur père.
^ Ils y succèdent du chef de leur m^re.
bE SAINTE-lIELÈNKi iS^J.
Séance au Q fructidor ah g*
La séance du 6 fructidor et leô suivantes présentèrent un nouveau degré d'intérêt; il Vagissait des actes de naissance. La discussion s'engagea sur l'article 19 ainsi conçu T'
« Lès déclarations de naissance seront faites dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état ^ civil du lieu de l'accouchement ; Tenfant lui sera présenté. » ..
Càmbaceres. Il faudrait prévoir le cas où uti^ enfant serait présenté^' long-temps après sa nais* sance»^ . .
Troncdet. Le principe' général est que les Iriimnàux prononcent.
BONAPARTE, Premier Consul. Je demande st le délai de vingt-quatre heures n'est pas \to\li ctfurt; je préfère un délai de trois jours. ^ ■ L'article est adopté avec Tamendement^ On discute l'article â4 sur le mode à suivre pour constater i état civil des enfans trouvés.
Bonaparte, Premier Consul. Un enfant qui n'a pas de père devenant l'enfant de là république, lé commissaire du gouVernènient prés^ le tribunal , ou le préfet , doivent aussi être' avertis par celui qui l'a trouvé.
l58- Pli^CËS SUR lE PRISONMER
Tronghet. L'article est incomplet : on ne dit pas ce que l'enfant deviendra.
BoNAPiBTE, Premier Consul. Il faut imposer à l'autorîté publique TolixHgation d'envoyer l'enfant dahs.un hospice.
Tesbaubeau. C'est aux régleioiçns adminis^ tratifs à y pourvoir.
Bonaparte, Premier Consul. SU'od n'explique
de suite ce que l'enfant devient « oti fait dispa-^*
raltre les traces de soii état, et on rend difficiles
les recherches que ses parens pourront en faire
unJQtir. ?
- BiGO!r-PRÉAH£ifEu. Ob pdiltrait éteadn^ à toute»
les villes le mode suivi à l'hospice de Paris..
/ Bonaparte, Premier ConàuL Il~est indispcn-^
sable d'exprimer dans le. proeèi^verbal le lien
ou l'enlant a été troyvé , afin que sa famille
puisse le retrouver..
L'article est adopté avec les amendemeos du
Premier Consul.
Séance du t^/l'uetidôr aiv 9.
Oa discutait l'article ^5 partant que les pu* l^Ucations de mariage . n'apuraient lieu que le 4éeadi.
Bonaparte, Premier Consul. Je demandé s'ît
09 SAINTE-]eiÉl.tvB. < tSgf
est nécessaire de ne permettre les publications que le décadi.
Thibàudeàu répond que Ton a toujours choisi un jour solennel pour ces publications.
B0NAPA.RTE, Premier Consul. Il conviendrait peut être de. n'indiquôr aucun jour déterminé.
Boulât. En laissant au^ parties le choix du jotir ôri abrégerait le délai fixé pour les publi-
cations.
Bonaparte, Premier Consul, La question W porte pas sur le 4élai, m^s sur le iour où se fe* ront les publications» Si ce jour Ç3t. libre, un grrând nombre de citoyçns disposeront les publications de manière que leur mariage puisse être célébré le jour qiii s^accordera avec leur croyance religieuse, et a\i sortir dç l'église ils iront à la municipalité; si le jour nestpaê libre» on fera consacrer sou mariage par les ministres de la religion , et l'on différera ensuite à le coz^ tracter devant Tofficier civil.
Reai. Jusqu'à présent , la publication faite le décadi n'a produit aucun inconvénient.
BoNAPA&TE» Premier Consul. Il en peut résulter l'inconvénient dont j'ai parlé. La religion a aussi ses lois sur les publications ; si la, toi oltile sur Iç.méme sujet les contredit, rexécutioi) de la loi civile sera différée.
]6o PIÈG28 sua lE f&tSONÏTtfeR
PoRTiïJS est du même atîs , maïs il pensé' qu'il faut ajourner la question qui éè râtlâche & une autre partie du Ciide^
jL'articie est adopté
Séance du ^vendémiaire aH*t^ ■ '■ -[
* • L'article en discussion était le dix-septième .4Mprojet du litre de mariage, ainsi conçu : .
ff Le mariage sera célébré dans la commune où Tun des jdetix épou^ aura domicile. Ce domir elle, qùant^àù mariage, s'ëtâbtirà par six môi^ d*habIta.tion contifaUe dahâ là même commune^ » '
BoïfArÂKTÈ y Prélnï^r Consul. Je denjaniïct pourquoi cet article parle du Hpiniciie, puisque dùlte motioti est réglée pâï utl' autre titre.
TROiïCHETé II s'agît de rtrâBitatioli qui n'est, pas toujours le domicile.
Bonaparte, Premier Coiisul. Il faut donc changer la rédaction et ne parler que d'une habitation de six mois afin que l'article n'apporte aucune modification aux disposîtioiis sur le domicile. :
Real propose une nouvelle rédaction.
BoNAPAKïE^ Premier Consul. Je dem^ande si une personne pourra célébrer son mariage dans le lieu de son domicile, quoique depuis six moia^ elle ait résidé ailleurs.
DE SAINTE-HKJLENE. I<&1
TftONCHET. Elle le pourra parce qu'on ne perd pas le droit de domicile pour ré&ider ailleurs; dailleurs six mois de résidence sont exigés pour empêcher les mariages clandestins,
Bonaparte , Premier Consul. Ce but ne serait atteint qu'autant qu'on mettrait un intervalle d'un mois entre la publication au lieu du domicile et le mariage; car il est possible, par exemple , qu'un jeune homme domicilié à Lyon forme une inclination à Paris , et qu'après y être resté six mois, il envoie à Lyon la publication du mariage qu'il projette, dans un temps telle* ment mesuré, qu'aucune opposition ne puisse arriver à Paris avant qu'il soit marié.
Real. Le mariage n'a une véritable publicité que dans le lieu où il est célébré, . Bonaparte, Premier Consul. Les oppositions sont trop tardives si elles arrivent après le mar* riage. Il est donc très-important de placer un délai entre les publications et la célébration,
Tronchet dit qu'en effet le délai de i3 jours n'est pas suffisant.
L'article est adopté sauf rédaction,
La discussion continue sur les droits ^t les devoirs des époux. .;.
Bonaparte, Premier Consul. Il convient d'à-* jouter à l'article que la femme déclarera qu'elle reconnaît son époux pour chef dé la famille , et F. u
l6i2 PIÈGES S17R LE PRISOIfNIER
que le mari déclarera qu'il la prend pour sa compagne ; qu'il faudrait enfin énoncer les droits et les devoirs des époux , et leur faire connaître les engagemens qu'ils prennent l'un envers l'autre.
Réae observe que les actes de mariage n'ont jamais relaté cette formule.
Bonaparte , Premier Consul. S'il ne fallait pas constater le mariage il suffirait d'employer le ministère d'un notaire; mais un contrat qui crée une nouvelle famille doit être formé avec solennité.
Trobtchet. On pourrait ordonner à l'officier civil de lire aux fututs les devoirs des époux,
Bonaparte, Premier GonsuL J'adopte d'autant plus volontiers cette idée que la lecture proposée donnerait à une fille dont on aurait forcé les inclinations, le temps de réclamer à la face du public; que d'ailleurs elle laisserait dans l'esprit des époux des souvenirs qui les porteraient à interroger la loi comme leur régulatrice, lorsque pendant le cours de leur mariage , il surviendrait entre eux quelques difficultés.
Adopté avec les amendemens du Premier Consul.
]>E SAINTE-HELENE» l63
Séance du i [\ fructidor an 9.
La discul^sion s'établit swr lartide XLVIII, ainsi conçu.
« Les décès des mîlîtaifed de terre et de mer seront constatés de la manière prescrite par les articles du code , «auf les cas prévus par les réglemens militaires. »
Bonaparte, Premier Consul. J'observe que rarficle ne pourvoit pas au cas où un militaire m^urt dans un hôpital en France; alors son acte de décès peut être dressé au lieu où il est inhumé ; mais il faut que la copie de l'acte soit envoyée au lieu de son domicile. Il est également nécessaire de prévoir comment seront envoyés au lieu du domicile les actes de décès des militaires morts sur le champ de bataille. Tous ces cas ne sont pas de simples accidens qui se répètent rarement, ce sont des cas ordinaires dans le cours naturel des choses.
Le drapeau, dans quelque endroit quil se trouve , fixe la résidence du militaire ; c'eat de là que l'acte de son décès doit passer à son domicile réel. Il est un moyen facile d'asâurersofteli* voî, c'est de ne permettre aux paréns de prendre la succession qu'en représentant l'acte de décès, la Section a également admia de régler la manlèrç
164 PIÈCES SUR LE PRISONi^IER
de constater les mariages contractés à larmée par les militaires.
TfliBÀUDEÀU. Les actes de 1 état civil du Français en pays étranger sont valables s'ils sont rédigés dans les formes qui y sont usitées.
Bonaparte, Premier Consul. Le militaire n'est jamais chez l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau : où est le drapeau , là est la France. On se marie à l'armée devant les commissaires des guerres , et l'acte de mariage demeure inconnu ; il est nécessaire qu'une loi statue à cet égard sur le passé, mais il faut des articles pour l'avenir, sur les naissances , les mariages et les décès à l'armée.
Ces observations sont renvoyées aux sections réunies de législation et de la guerre.
Séance du x^fructider an 9.
La discussion s'établit sur l'article io3 ainsi eoncu.
c Le domicile se formera par l'intention jointe au fait d'une habitation réelle.
c n se conservera par la seule intention; il ne changera que par une intention contraire , jointe au fait de Thabitation réelle. »
Bonaparte, Premier Consul. Je voudrais que l'habitation réelle jointe à l'intention, ne pût
DE SÀINTE-HÉLENE. l65
changer le domicile , que lorsque Tintention aurait été manifestée trois mois d'avance. La possibilité de former brusquement un domicile nouveau, pourrait devenir un moyen de se soustraire à ses créanciers.
Cambacerès. Il faut distinguer le domicile de naissance du domicile de choix.
Bonaparte, Premier Consul. Cette opinion, le domicile se formera , n'est pas exacte. Le domicile est formé de plein droit par la naissance. C'est dans le lieu où un homme naît qu'est d'abord l'établissement principal. Il faut donc expliquer, non comment le domicile se forme, mais com-^ ment il peut changer. L'article devrait être rédigé dans cet esprit et décider que le domicile ne change que lorsque l'intention a été déclarée trois mois d'avance.
Régnier et Cretet combattent cette opinion.
Bonaparte, Premier Consul. On pourrait admettre des changemens brusques et fréquens sans blesser l'intérêt de tiers.
Régnier. Un changement de domicile frauduleux serait sans effet, parce que la fraude vicie les actes.
Bonaparte , Premier Consul. Un premier mouvement de volonté n'est qu'un caprice ; on ne peut regarder l'intention comme formée, que lorsqu'elle à été réfléchie , et qu'elle s'est main^
l66 PIÈCES SUR LE PRISONNIER
tenue pendant un temps suffisant pour qu'on puisse la croire solide ; ainsi on peut le prouver par un délai.
GAMBicÉRis. Les changemens de domicile , quand ils ne sont pas réels , sont presque toujours frauduleux ; mais il y a des dispositions suivantes pour réprimer la fraude.
Bonapaute, Premier Ck>nsul. Je suis fra ppé de ce qu'on nu)difi€ , par une exception relative au mariage , le principe sur le changement de domicile. Il serait à désirer que la Section trouvât le moyen de rendre le principe assez général pour que cette exception devint inutile.
L'article est adopté.
La discussion s'établit sur l'article io5, ayant également rapport au domicile, et ainsi conçu :
0 A défaut de déclaration expresse , la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
BdNAPÀRTE , Premier Consul. En partant du principe que le domicile est là où est l'établissement principal, et que le lieu de la naissance est toujours le lieu du premier établissement , on doit retrancher de l'ai^ticle ce qui est dit sur le domicile d'origine, et se borner à fixer les indices du changement.
Il convient aussi , si la déclaration d'intention n'est pas forcée , de la remplacer par la nécessité d'une résidence d'un an, appuyée de preuves sup-
DE SÀIfirT£-Hil,£N£. 167
plétlves de la volonté. La facilité de changer subitement son domicile donnerait lieu à beaucoup, de fraudes : on en abuserait même pour se soustraire aux contributions.
Emmery. La condition d'un délai serait elle-t même une soui^ce de contestations. Si un individu meurt avant l'expiration, devant qu«l tribunal actionnera-t-on ses héritiers ?
Bonaparte, Premier Consul. La succession doit s'ouvrir dans le lieu où l'individu habitait , parce qu'il est utile que ses créanciers puissent agir là où il a ses meubles.
Real. Si jusqu'à l'expiration du délai» l'individu reste justiciable dans son ancienne résidence , il faudra actionner par exemple à Marseille pour ded dettes contractées à Versailles.
Bonaparte, Premier GonsuL Cet individu aurait son domicile à Versailles au moment même qu'il y arriverait, parce que trois mois d'avance il aurait déclaré qu'il veut l'y transférer. La ques-tion se réduit à ces termes : Doit-o^ permettre de changer de domicile comme on change de résidence? Est-ce blesser la liberté, que de ne donner d'effet à la volonté de changer de domicile que trois mois après qu'elle est manifestée ?
Régnier. Des circonstances qu'on n'^ pu prévoir trois mois d'avance, peuvent déterminer une personne à changer de domicile.
l68 PIÈGES SUR lE PRISONNIER
Bonaparte, Premier ConsuL Dans ces cas^ la vdonté ne peut venir trois mois avant les évè-^ nemens; le domicile peut ne venir que trois mois après la volonté. La loi ne peut attacher d'effet à cette volonté versatile qui changerait de domicile pour ainsi dire à chaque poste : le domicile est là où se trouve le principal établissement, et pour se rjésoudre à le changer, pour effectuer ce changement , il ne fj^ut pas moins de
trois. ipois«.
Réai. Supposer fictivement un homme dans une ville où il nest pas, c'est l'obliger à dés frais pour que des jugemens n'opèrent point sa ruine.
Bonaparte, Premier ConsuL C'est précisément parce que cet individu est exposé à des condam^ nations dans le lieu d'où il sort, qu'il faut y laisser son domicile pendant trois mois après son départ. Cette disposition est indifférente à celui qui n'a pas de dettes. On peut d'ailleurs éviter le déplacement qu'elle entraîne, en faisant sa déclaration trois mois avant de quitter la résidence. Enfin , il faut nécessairement ou que le créancier ou que le débiteur se déplace : dans cette alternative, les incommodités du changement doivent tomber sur celui qui l'opère , et qui a pu même, par une déclaration, les épargner aux autres et à lui.
/ DE 8AINTE-UÉLENE. 169
Real. La loi sera d'une exécution difficile; il vaudrait mieux laisser subsiste» ce qui existe.
Bonaparte, Premier Consul. Rien ne s'oppose à ce qu'on prenne les mesures nécessaires pour assurer l'effet de la déclaration. Une loi jsur les questions de domicile est indispensable, puisque les caractères distinctifs du domicile ne sont expliqués par aucune. Cette loi aura de la précision si elle détermine quel est le domicile primitif et comment il peut changer. L'article proposé laisse subsister de grandes difficultés.
CAMBAGERis. L'arbitraire du juge est souvent moins à craindre que celui de la loi.
Le Premier Consul renvoie à la Section les observations faites pour revoir la totalité du projet.
Séance du ^^Jructidor an 9.
La discussion s'établit sur le chapitre premier du titre 4 > intitulé :
< De la présomption d'absence. »
Tronchet. Il est dangereux d'autoriser qui que ce soit à fouiller dans les secrets de la fortune et de la maison de l'absent, excepté lorsque la culture des terres est abandonnée.
Bonaparte, Prejmier Consul. Il est dangereux aussi de laisser à l'abandon les affaires d'un in-
dividu qui s'est absenté sans constituer un fondé de pouvoir : set lettres de change seront protes-* tées, son crédit perdu, ses débiteurs deviendront insolvables; sa ruine enfin sera consommée. II y aurait du danger sans doute à laisser les héri« tiers prendre connaissance de sa situation; mais pourquoi l'autorité publique, qui protège les orphelins et les veuves, parce qu'ils ne peuvent se défendre , ne protégerait-elle pas le majeur qui n'est pas là pour veiller à ses intérêts ? Qu'elle l'abandonne à lui-même lorsqu'il est présent et qu'il est capable d'administrer, rien de plus juste, et c'est dans ce sens qu'on peut entendre l'adage cité par M. Tronchet ( vigilanlibus Jura succurrunt. ) ; mais s'il est absent , la société devient sa tutrice et doit le mettre à l'abri des vols et des dilapidations.
Tkonchet soutient qu'il est toujours dangereux de donner un curateur à l'absent.
Bonaparte, Premier Consul. Les motifs qui fontdonner untuteurau mineur doivent décider à faire administrer les biens de l'absent. L'un et l'autre , quoique par des causes différentes , sont également hors d'état de régir leur patrimoine. L'intérêt public exige aussi quelquefois qu'on ne laisse pas dépérir les biens de l'absent. Il est de l'intérêt public que les pensions dues par l'absent soient payées, que les marchandises qu'il a ven*
Dp SAINTE- HBLEITÈ. l^l
dues soient livrées, que les denrées qu'il a enmagasinées ne soient pas perdues pour la con-^ sommation. Au surplus , on ne propose de pour*voira ladministration des biens de l'absent que lorsqu'il n'a pu y pourvoir lui-même , ou lorsque 1^ précautions qu'il a prises deviennent inutiles. L'article est adopté, sauf rédaction.
Séance du ï&Jructidor an 9.
La discussion s'établit sur l'article lo.
t Des effets de l'absence. »
Bonaparte, Premier Consul. Il conviendrait de faire insérer au Bulletin des Lois le jugement qui déclare l'absence , et de ne lui donner d'effet qu'après un an. Ces précautions sont nécessaires pour en assurer la notoriété , surtout dans les villes éloignées et peu populeuses, où cependant on peut avoir des nouvelles de l'absent.
Tronchet demande si l'on suspendra l'envoi en possession pendant l'année de la publication, ce qui la reculerait à six ans.
Bonaparte, Premier Consul. Je tiens moins au nombre des années qu'à la grande publicité. Je voudrais que l'enquête fût faite après quatre ans , la publication de l'absence prononcée aussitôt après l'enquête, cftt'élle fût ordonnée par le tribunal, et que l'envoi en possession fût accordé un an après.
l'J2 PIEGES SUR LE PRISONNIER
Tronchet dit qu'en modifiant le système de la Section par les amendemens du Premier Consul et du Consul Cambacérès , on le rendra parfait.
Bonaparte» Premier Consul. Je demande si , après labsence déclarée, on ouvrira le testament
Tronchet répond affirmativement.
Bonaparte, Premier Consul. Je demande alors quels héritiers seront admis à lenvoi en possession provisoire. Seront-ce ceux qui étaient appelés à la succession au moment où l'individu s'est absenté , ç\x ceux qui l'étaient au moment du jugement par lequel l'absence a été déclarée?
Tronchet. Ce sera ceux qui se trouvaient héritiers au moment de l'absence.
Bonaparte, Premier Consul. Je demande si cet ordre subsistera même dans le cas où l'on recevrait des renseignemens sur la mort de l'absent , et où l'on saurait qu'elle est arrivée à une époque où il y aurait eu d'autres héritiers que ceux qui ont été envoyés en possession provisoire de ses biens.
Tronchet. La mort étant certaine, règle l'ordre de la vacation»
' Bonaparte, Premier Consul. Je demande si l'on nommera un curateur à l'absent lorsqu'il lui écherra une succession?
Thibaudeau. Les inconvéniens qui, dans cette matière , ont fait rejeter en général les curateurs, s'opposent aussi à ce que l'on en nomme dans le cas prévu par le Premier Consul.
BoNAPA|LTE, Premier Consul. Il est pourtant nécessaire de pourvoir aussi à l'administration des biens avant la déclaration d'absence.
Tronchet répond que dans ce cas l'absent est représenté par un notaire.
Bonaparte, Premier Consul. Quand un absent a laissé un fondé de pouvoirs, tout est terminé; mais si ce fondé de pouvoirs vient à mourir , ou si l'absent étant pauvre n'a pas donné de procuration, et que cependant il s'ouvre ensuite une succession à son profit, il est nécessaire de don« ner un admidistrateur à ses biens«
Séance du it^fnictidor an 9.
L article est reproduit avec les amendemens.
Bonaparte, Premier Consul. Je demande ^r quoi est fondée la différence établie, quant à l'envoi en possession, entre l'absent qui a laissé un fondé de pouvoirs et celui qui n'en a pas laissé.
Thibaudeau. Elle l'est sur ce que l'administrateur de l'absent est préféré à celui de la loi.
Bonaparte, Premier Consul. Elle peut être fondée aussi sur la présomption du retour de
1^4 PliCES SUR LE PRISONNIER
l'absent. Cette précaution existant , si la procuration Tient à cesser pendant les cinq ans qui précèdent la déclaration d absence, les héritiers seront-ils admià à provoquer dans les délais ordinaires le jugement d*énvbi en jpossession, et ce jugement aura-t-il son effet un an après qu*il aura été rendu ?
Tronchet. C'est une exception à la règfle générale ; cette exception cessant, le droit commun reprend son cours.
Thibaudeau. Avant de' continuer la discusgion, il faut préciser la question résultant de Tobservation du Premier Consul.
Tronchet, Le délai de quatre ans est trop long, les biens resteraient trop long-tems abandonnés.
Bonaparte, Premier Consul. D après le projet, la condition des héritiers ne serait pas la même dans les deux cas. Lorsqu'il n'y a pas de procuration , ils perçoivent et consomment les fruits^ sauf restitution après un laps de cinq ans; îw ne les perçoivent et ne les consomment qu'après dix ans lorsqu'il y a une procuration ; or , si l'on ne veut accorder aucune faveur à l'abiënt qui a pourvu à l'administration de ses biens pendant son absence, il faut livrer aux héritiers les revenus de tous les absens indistinctement , après le même délai. Si l'on pense au contraire que la prévoyance d'un absent doit lui donner
DE SÀINTE-UÉliENE. 17$
quelque avantage, on ne doit pas le priver de ses revenus, parce qu'un accident fait cesser la procuration , et rend inutiles les précautions qu il a prises. Il serait injuste de ne pas le traiter mieux que l'absent imprévoyant, et de ne pas convertir pendant dix ans ses revenus en une masse de capitaux qu'il retrouverait à son retour.
/ Réai dit qu'il ne voit pas là faveur , mais justice.
Defermont. On ne présume l'absent mort qu'après Cent ans.
Emeky. L'absence établît le doute, et non la présomption de la mort.
Bonaparte, Premier Consul. On se propose sans doute de mieux traiter l'absent qui a laissé une procuration, parce qu'il a prévu son absence, et qu'on peut espérer son retour. Il ne faut donc lui donner pendant quinze ans que d^s administrateurs de son bien , si ceux qu'il a coostitués viennent à manquer. Mais,a}ors on ne do:it pas dire que ses héritiers seront envoyés en possession avant quinze ans ; on doit dire qu'ils pren* dront la place de son fondé de pouvoirs. Si ce n'est là le but du projet , la distinction entre les deux espèces d absence devient inutile.
Mais l'uniformité à l'yard des absens conduit à des injustices. Certainement celui qui n'est ab-
1^6 PlicCES SUR LE PRISONNIER
sent que parce qu'il a entrepris un voyage de long cours , et à pourvu à ses affaires, doit jouir de plus de faveur que celui qui a disparu subitement. Il convient donc ou, que la loi le distin^ gue des autres , ou qu'on laisse les tribunaujc décider suivant les circonstances > si la procuration doit être prorogée , et combien de temps elle doit l'être.
Les changemens, proposés ont lieu sans autre discussion.
Bonaparte, Premier Consul. Le projet de loi doit s'occuper aussi des femmes deà absens , et empêcher que les héritiers envoyés en possession provisoire , ne les excluent de la maison de leur mari.
BouLAY. Le sort de la femme de l'absent est le même que celui de ses héritiers.
Bonaparte, Premier Consul. Cela ne suffit pas: il faut encore |)ourvoir à ce que la femme ne soit pas arrachée i ses habitudes et àses affections pour l'intérêt d'héritieirs collatéraux. Elle ne saurait être à-la-fois mariée et non mariée, et il ne doit pas être au pouvoir des héritiers de son mari de lui enlever son nom et son état si elle veut les conserver.
Thibaudeau. Ce principe ne s'accorde pas avec l'art. 1 5. Il sera donc nécessaire de modifier l'article.
DE SÀINTE-UELÈNE. < I77
Bonaparte, Premier. Consul Le soit de la femme serait trop affligeant si labsence de son mari lui faisait perdre les avantages de leur union.
Tronchet. On pourrait donner l'administration des biens à son épouse au lieu de la donner aux héritiers.
Defermont et Lacuée combattent cette proposition. Ils disent que la femme narieii à craindre lorsque les héritiers sont ses enfans.
Bonaparte, Premier Consul. Les intérêts de la femme n en sont pas moins blessés ^ d ailleurs elle peut avoir de justes sujets de plainte contre ses enfans; il est d'autant plus bizarre d appeler les héritiers de la femme que peutêtre le testament , qu'on n'ouvre pas , transmet à la femme toute Théridité de son mari.
Tronchet. On pourrait lui donner l'option d'être envoyée en possession ou de rompre la communauté.
Bonaparte^ Premier Consul. On arrive infailliblement à un terme où le principe que l'absent n'est réputé ni mort ni vivant ne peut plus être suivi, et où la mort est présumée. La marche de la loi est combinée en conséquence de ce système. Après cinq ans il est déclaré absent ; après dix ans ses héritiers jouissent de ses revenus; après trente ans ils disposent des biens , parce qu'on F. 12
ItjS PliCES SUR I.E I^atSONNÏÊR
présume l'absent mort. Pourquoi donc, dpré^ un délai donné, la présomption de sa mort ne serait-elle pas admise pour autoriser Fôuvertuire du testament ? Il ne faut pas que ses malheurs* éteignent en lui la capacité de tester.
BoiTLAY. Le principe que labsent n est réputé ni mort , ni vivant , est bizarre , mais il est le produit de la sagesse des siècles qui n a pu en trouver un meilleur.
Bonaparte , Premier Consul. Pourquoi Farticle I o appelle-t-il les héritiers présomptifs de labsent ? C'est parce qu oh suppose qu'il ne se représentera pas. Mais s'il a laissé un testament que la même supposition permet aussi d'ouvrir^ il se peut que ceux qu'on regarde comme ses héritiers cessent d'être appelles à recueillir ses biens. En appellant les héritiers de l'absent, on se propose de donner à sa mort présumée les effets que sa mort réelle aurait par rapport à sa succession; mais alors^ pour être conséquent, il faut établir aussitôt un ordre de choses qui ne puisse plus charger dans la suite par l'ouverture du testament.
Thibaudeau. La matière des absens est toute arbitraire et uniquement fondée sur des présomptions.
Bonaparte, Premier Consul. Si on part de la supposition que le mari est vivant , il ne s'agît
DE SÂÎNTÈ-SEliNfe i^Q
que de radministràtioti de ses biens , et il n*y A pas de difficulté à la confier à la femme ; si Toil jpart de la supposition que l'absent est mort , lès lois règlent le sort de ses biens et de la communauté ; mais si Ton ne considère le mari ni Comme mort , ni comme vivant , il peut être dangereux d'abandonner absolument à sa femme
Tadministration de son patrimoine.
Le Conseil décide qu'il sera rédigé deux projets , un dans chaque système.
La discussion s'établit sur l'art, i44 ^m^î conçu:
« L'homme avant quinze ans révolus , k femme avant treize ans révdlus ne peuvent contracter mariage. »
Bonaparte , Premier Consul. Il ne serait pafi avantageux que la génération toute entière S0 mariât à treize et à quatorze ans : il ne faut donc pas l'y autoriser par une règle générale , mais 11 est préférable d'ériger en règle ce qui est conforme a l'intérêt public, et de ne permettre que par une exception dont l'autorité publique serait juge^ ce qui ne sert que l'intérêt particulier.
RocDERER. L'usage des dispenses , loin de sauver l'honneur des familles , le comproinettrait.
BONAPARTE; Premier Consul. Dans un pays oA le divorce est reçu i on ne peut espérer là durée des mariages, si on permet de les contracter pres^ qu'au sortir de l'enfance. Même avant que le dr«
1^0 PliciS «U& LE PRISONNIER
Torce fût usité en France , on mariait rarement des enfans de treize à quatorze ans ; ou si de grands intérêts déterminaient à former de telles unions , on, séparait les époux jusqu'à ce qu'ils eussent atteint lage d'une maturité plus avancée. Il serait bizarre que la loi autorisât des individus À se marier avant l'âge où elle permet de les entendre comme témoins , ou de leur infliger des {)eines destinées aux crimes commis avec un entier discernement.
HcEBERER observe que l'extrême liberté du divorce sera sans doute restreinte, .
Bonaparte, Premier Consul. Le système le plus sage serait celui. qui n'autoriserait le ma« riàge qua vingt-^un ans pour les hommes et à quinze pour les filles.
L'article est rejeté; le Conseil adopte en principe que le mariage ne sera permis qu'à dixhuit ans aux hommes et quinze ans aux femmes.
La discussion de l'article 3 offrit un grand intérêt ; il était ainsi conçu : .
« Sont incapables de contracter mariage.
I*. « L'interdît pour cause de démence et de fureur.
. 2*. « Les sourds-muets de naissance , à moins qu'il ne soit constaté qu'ils sont capables de manifester leur volonté.
DE SÀINTE-HELÈNE. l9l
3". « Llndîvidit frappé d'une condàinnatîoa emportant la mort civile.
Bonaparte, Premier Consul. Je demande pourquoi le mariage serait interdit au sourd-muet?
Real et Deferhont répondent qu ils n'en sont pas exclus lorsqu'ils peuvent donner leur consentement.
Bonaparte, Premier Consul. Le mariage étant un contrat , et tout contrat se formant par le consentement^ on conçoit que celui qui ne peut exprimer son consentement ne puisse passe marier;^ mais le sourd-muet de naissance en voyant son père et sa mère , a connu la société du mariage;, îl est toujours capable de manifester la volonté, de vivre comme eux , et alors pourquoi aggraver son malheur en ajoutant des privations à celles, que lui a imposées la nature ?
Regnault. Cet article est devenu inutile de-» puis qu'on a découvert l'art de faire expliquer les sourds -muets.
Bonaparte , Premier Gon»(i(. Je demandé pourquoi la privation dé Touîe et de la parole serait un empêchement au mariage plutôt que d'autres mfirmités qui peuvent égaleiHent y avoir rapport
FouRCROT. U serait plus naturel d'en exclure ceux qui son ti peints de maladies héréditaires<
l8a PIÈCES SUR LE PRISONNIER
Tronchet. L'intérêt plus que le goût déter-
inine à épouser un sourd-muet ; il faut donc
être en garde contre cet intérêt et Içs séduction^T.
î Bonaparte , Premier Consul. Il ne suffit pas
d'être en garde contre l'intérêt que des étrangers peuvent avoir de séduire le sourd-muet; il convient également de ne pas perdre de vue l'intérêt que peut avoir sa famille à l'empêcher de se marier.
Roederer partage cette opinion, Bonaparte, Premier Consul. L'article pourrait se taire sur lès sourds-muet3 , puisqu'ils sont capables de se marietr sous la condition cqmniune à tous de donner leur consentement ; il pourrait se borner à dire comment ils exprimeront qu'ils consenteiit au mariage.
L'article est retranché , il sera remplacé par pn autre,
* On discute l'article 4*
' RcEDERER observe que les lois anciennes ne donnaient au consentement de la personne ravie l'effet de valider soq mariage que dis ans après qu'elle avait recouvré sa liberté.
. Bonaparte , Premier Consul. La rédaction de
arljçl^ n*est pas e^cte ; U n'y a pas de mariage où il n'y a pas de consentement libre.
. Portais, Si le^coasentement se soutient après que la personne ravie a recouyré sa liberté, U valide le mariage.
VE SAINTE-HÉLÈNE. l63
Bonaparte, Premier Consi;iL La rédaction «emble ne coùcerner que les mariages faits hors la présence de Tofiicier civil ; cependant il est possible que le consentement donné devant cet o^cier n'ait pas été libre.
Tronguet. g est ainsi qu autrefois on ne lais-* sait à une jeunç fille que l'option entre un cou^ vent et la personne qu on lui offrait pour époux,
Bonaparte; Premier ConsuL L'article devrait être rédigé de manière à prévenir ces sortes de violences. Quand elles ont eu lieu, il y a un acte civil , mais il est nul , car il n'y a pas de mariage là où il n'y a pas de consentement libre , et l'on pe peu): regarder comme, tel le conseiatement d'un individu violenté par sa famille. 11 faudrait même chercher une expression qui rendit mieuiL cette idée que l'expression consentement ubre.
Après une légère oppositioi^ l'article est re-» jette,
On reprend la discussion sur \^ nullité de» mariages contractés par violence.
BoNAPAfiTE , Premier Consul. Il faut d'abord convenir du principe : admettra-t-on l'aUégation de la violence , surtout à l'égard de l'homme , lorsque le mariage est consommé ?
Tronchet. La preuve de la consommation est difficile et contraire aux mœurs*
Bonaparte , Premier Consul. Dans le principe
l84 PlicES SUR LE PRISONNIER
il n'y a point de contrat s'il y a violence ; mais la consommation du mariage forme le contrat par les sens ; en effet, la difficulté est de la cons<tater ; l'indice le plus clair est la procréation des enfans ; cependant le mari peut soutenir qu'il n'en est pas le père , ainsi la grossesse ne donne qu'une preuve incertaine.
Càmbacéres. La loi ne devrait pas entrer dans ces détails , mais laisser aux juges à prononcer selon les circonstances.
Real. On a suivi la jurisprudence existante.
Bonaparte, Premier Consul. La jurisprudence est le résultat composé d'une foule de disposi-^ tions : si la loi devait k reproduire, il faudrait que ses articles fussent multipliés à l'infini. Je propose de donner encore un terme de trois mois après la cessation de la violence. * Le ministre de la justice. Lé terme de trois mois est trop long : toute co-habitation postérieure est une véritable rectification.
Bonaparte, Premier Consul. Je fais une autre observation : il faut distinguer la violence dont l'effet a conduit la personne violentée devant l'officier de l'état civil , de toute autre espèce de violence. Quand la violence a eu cet effet , il y a eu une apparence de mariage que la cessation doit détruire ; dans les autres cas de violence il n'y a pas même de mariage.
DE sainte-hélIne. i85
Tronchet. II ne peut y avoir violence devant lofficier public^ qu'autant que cet officier aurait été violenté lui-même.
Bonaparte , Premier Consul. J'entends par- ' 1er d'une violence morale et cachée , résultant de la faiblesse de l'âge et de la tyrannie des familles : elle peut être telle qu'elle contraigne la personne violentée à donner un consentement apparent devant l'officier de l'état civil ; mais comme alors il n'y a pas de consentement réel » il n'y a aussi de mariage qu'en appaîence. Le mot violence qu'emploie la section est trop|pris dans le sens physique ; il serait bon de trouver un terme plus générique.
La première partie de l'article est adoptée , la deuxième est supprimée.
Une autre discussion est ouverte.
Il s'agit de la nullité dans le mariage, résultant d'erreur et de suppositions dans les personnes.
FouRCROY. Trois mois suffisaient pour reconnaître physiquement l'erreur.
Bonaparte , Premier Consul. Ce terme n'est pas trop long , puisque l'identité dont il s'agît n'est pas seulement l'identité physique , mais encore l'identité morale du nom , de l'état et des autres circonstances qui ont déterminé le choix de la personne : peut-être même que l'erreur ne devrait être couverte par aucun laps de
l86 PIÈCES SUR LE PRISONNIER
temps , car tout contrat frauduleux est essen-r tiellement faux.
Tronchet. La nullité vient alors du défaut de consentement.
Bonaparte, Premier Consul. Cependant la mo^ ralité pourrait défendre la dissolution du mariage contracté par erreur avec une aventurière, si t par une bom^iq conduite, long-temps soute-; que, elle avfiit fait le bpaheur de son mari.
Cawapiïrès. Cette disposition rencontrera de graiides difficulté^ li^ps la pratique,
BoNAP^RTi, Freipier Consul. Le nom et le^ qualités civiles tienjient aux idées sociales; mai& il y a quelque chose de plus réel ^ans les qualitéii Qiorale^ , comme Ftionnéteté, la douceur, lamour du travail et autres semblables. Si ces qualités doivent influer beaucoup dans le choix <^'lfi^e épouse , pourrart-on dire que celui-là a été trompé t qui les trouve dans l£| personne ^il s est associée , quoiqu'il se soit mépris sur de simples accessoires ?
Tronchet* On ne peut pas supposer dé vertus^ ^ans celle qu^ s'est présentée sous le nom d'une ^ulre.
Bonaparte . Premier Consul. Elle peut avoir été de bonne foi ; son tuteur peut lavoir trompée elle-mémis; elle peut n'avoir connu son véritable ^t^t q.ue long-temps après son mariage
DE SAINTE- HÉ LENI^. l8'^
Tbonchet. Dans ce cas, Terreur ne tombe pas £ur l'individu, mais sur ses qualité^.
Bonaparte , Premier Gonsul. Il n'y a pa^s véritablement erreur sur la personne , quand rii^dîvidu qu on a épousé était physicfuement présent au moment où Ton donnait son consentement Il n'y a de véritable erreur de personne que quand un individu est substitué physiquement à un individu, et alors seulement le mariage est radicalement nul. L'erreur sur les qualités dq doit pas vicier le mariage lorsqu'elle ne procèdiç pas du fait de l'individu sur lequel elle tpipbe « ainsi l'article confond mal-à-propos ce^ diversea sortes d erreurs.
T&ONGHET. La loi ne peut; toutes les embrasser.
Bonaparte, Premier Consul. Lorsqu'il y a erreur physique elle opère toujours , et dans toîia les temps, la nullité du mariage. Cependant comme le mariage existe en apparence, il faut que I autorité prononce qu'il n existe pas réellement. Si au contraire Terreur ne porte que sur les qualités , et qu'il n'y ait pas de fraude de la part de l'individu sur lequel elle porte, le tems et la survenance d'enfans doivent couvrir le vice originaire du mariage^ ^aceque ces circonstances indiquent qu'il a été effacé par un consentement postérieur. Il faut que la loi eitplique toutes ces
188 PlÈCEâ SUR LE PRISONNIER
choses ; c'est ce que l'article ne fait pas : on n'entend pas ce qu'il appelle erreurde personne.
L'article est renvoyé à un nouvel examen de la Section.
Séance du 5 vendémiaire an 10.
On discute les articles âe3 et âo4.
c Les époux contractent ensemble par le fait seul du mariage, l'oUigation de nourrir /entretenir et élever leurs enfans *■
c L'enfant n'a pas d'action contre ses père cl mère, pour un établissement par mariage ou autrement.
Tronchet observe que l'on a préféré la règle du droit coutumier qui régît la majorité de la France.
Bonaparte, Premier Consul. Il est avoué que le Code ne peut pas se taire sur cette question. Je voudrais qu'on discutât les motifs de la loi Julia. Il est difficile de concevoir que la puissance paternelle qui n'est instituée que pour l'intérêt des enfans pût tourner contre eux. D'ailleurs , c'est un principe constant que le père doit des alimens à tous ses enfans. Cette obligation va jusqu'à marier sa fille, car elle ne peut former d'établissement que par le mariage 5 tandis que les garçons s'établissent de beaucoup d'autres
DE SAINTE-HELÈNEé 189
manières. C'est sans doute cette différence qui a porté la loi Julia à accorder aux filles une action qu'elle refuse aux garçons.
BouLAY. Un père n'abandonne pas son fils dans le besoin, mais si la loi lui en impose l'obligation, elle favorisera la paresse des enfans.
BoisAPARTE, Premier Consul. Il serait révoltant de laisser à un père riche , la faculté de chasser de sa maison ses enfans après les avoir élevés, et de les envoyer pourvoir par eux-mêmes à leur subsistance , fussent-ils même estropiés ; telle est cependant l'idée que présente la rédaction. Si elle pouvait être admise, il faudrait donc aussi défendre aux pères de donner de l'éducation à leurs enfans: car rien ne serait plus malheureux pour ces derniers , que dé s'arracher aux habitudes de l'opulence et aux goûts que leur aurait donné leur éducation, pour se livrer à des travaux pénibles ou mécaniques , auxquels ils ne seraient pas accoutumés. Pourquoi , si le père était quitte envers eux lorsqu'il les. a élevés, ne les priverait-on pas aussi de sa succession? Les alimens ne se mesurant pas seulement sur les besoins physiques , mais encore sur les habitudes , ils doivent être proportionnés à la fortune du père qui les doit, et à l'éducation .de l'enfant qui en a besoin.
L'article est adopté avec amendement.
1^6 PlicEl BVii tt PRISairNIER
Séarret du t4 vendémiaire an i o.
iia dhcussîon porte sur 1 article 228.
itliB femme ne peut contracter un nouveau mariage quapriès dix mois révolus, depuis la dissolution du mariage précédent.
Bonaparte , Pitemier Consul. Je suis d avis que le terme de dri: mois n es% pas assez long pour* la femme.
TKoiltCHET. he terme.proposé est déjà trop long pour les cultivateurs et les artisans. Cette défenœ a {M>irr ob^et de prévenir la confusion de part.
Bonaparte /Premier Consul. L'inconvénient de la CdnAibidn dé part n'a pas fait impression suk* les anciens, puisque l'exemple é/'u^iig-o^^^ prouve qu'ils épousaient des femmes enceintes. Quant au mari , il faut , ou n'en :pas parler et s'aban<donner au moeurs et aux usages , ou lui interdii» le mariage pendant un terme plus long: il serait incontenant que le Code se montrât sur ce pomt plus indulgent ^que l'usage.
L'article est làdopté aVec amendement.
La discussion s'établit sur le divorce.
Le Premier CoMttl met aux voix si le divorce sera conservé en France-.
Le conseil adopte en principe qu'il !^ra coii^ serve.
I'rokchet dit que tous les tribunaux consultés ont rejeté Tincompatibilité d'humeur comme une cause de divorce.
Bonaparte, Premier Consul. Le tribunal d'appel de Paris semble admettre la cause d'inconïpatibilité. Il veut que deux individus qui ne peuvent vivre ensemble soient séparée sans déshonneur^ pourvu que des faits Vientieàt à lappuî de Tîncompatibilité.
Tronchet Si le tribunal admet la nécessité d'une preuve, il rejette évidemmment la simple allégation.
Bonaparte » Premier Consul. Le jugement q\\i prononcerait le divorce serait déshonorant s'il était fondé sur des faits prouvés. Un homme honnête ne rend point la vie insupportable à sa compagne; mais l'incompatibilité d'humeur en-' tre deux individus, qui ne sont pas organisés de même , ne porte aucune atteinte à leur moralité.
, Tronchet dit qu'il admettrai! l'incompatirbilité prouvée.
Bonaparte , Premier Consul. Pètit-être îa' ffro^ cédure publique serait utile , Idrsquid le divorcé serait demandé pour une cause grave , parce que la crainte du déshonneur* pourmit retenir Içs époux dans le devdir.
RÉAt. Je déjùiidnde cdliiiiiciit crti s'y'pWtid*^*
iga PIÈGES SUR LÉ PRISONNIER
lorsqu'on aura demandé le divorce pour cause d'adultère.
PoRTALis. Une telle accusation est diffamatoire, et calomnieuse , même lorsque la procédure est secrète.
Bonaparte, Premier Consul. Le système de M. Porlalis se réduit à ceci : le principe de la liberté des cultes exige qu'on admette le divorce; l'intérêt des mœurs demande qu'on le rende diflSicile. Ainsi dans ce système, ce n'est pas par des vues politiques que le divorce est admis ; il ne le serait pas s'il n'était dans les principes d'aucun culte. D'un autre côté, il deviendrait si difficile et si déshonorant qu'il serait en quelque sorte exclus.
PoRTAiis. Je ne propose point d'ôter le divorce à un peuple qui en use depuis dix ans.
Bonaparte, Premier Consul. Il est permis dé se marier à i5 et à 18 ans, c'est-à-dire avant l'âge ou il est permis de disposer de ses biens : croit-on que cette exception faite en faveur du mariage, aux principes généraux sur la majorité , doive faire établir , que quoique l'un des époux ait reconnu l'erreur dans laquelle il est tombé dans un âge aussi tendre, il ne pourra néan* moins, la réparer sans se flétrir ? C'est tout au plus ce qu'on pourrait décider, si le mariage n'était autorisé qu'à ao ou m ans. On a dit que
i)e SAINTE -HÉLENlS. 1 gS
le divorce pour incompatibilité est contraire à l'intérêt des femmes, des enfans » et à Fesprit de famille. Mais rien n est plus contraire à Fintérét des époux, lorsque leurs humeurs sontincompatibles, que de lesréduireàlalternative, ou de vivre ensemble ou do se séparer avec éclat; rien nejt plus contraire à l'esprit de famille , qu'une famille divisée. Les séparations de corps avaient autrefoisi par rapport à la femme , au mari » aux enfans ^ à la famille, à peu-près les mêmes effets que le di* vorce: cependant dles étaient au38i multipliées que les divorces le sont aujourd'hui ; maïs elles avaient cet inconvénient , qu'une femme effrontée continuait de déshonorer le nom de son mari parce qu'elle le conservait^ Le respect pour les cultes obligea d'admettre la séparation de corps { mais il ne serait pas convenant de restreindre tellement le divorce par les difficultés qu^on y apporterait, que les époux fussent tous réduits à n'user que de la séparation^
L'article a spécifie des causes pour lesquelles il admet le divorce; mais quel malheur ne serait-ce pa^ que de se voir forcé à les exposer , et à révéler jusqu'aux détails les plus minutieux et les plus secrets de l'intérieur de son ménage !
Lesystème mitigé derincompatibilité, prévient à la vérité ces inconvéniens ; cependant comme il suppose des faits et des preuves , 11 ' est aussi
194 PlicES SUR lE PRISONNIER
flétrissant que le système des causes déterminées.
D'ailleurs, ces causes, quand elles seront réelles, opéreront-elles toujours le divorce? La cause de Tadultère , par exemple , ne peut obtenir de succès que par des preuves toujours très - diflSciles ; souvent impossibles. Cependant le mari qui n'aurait pu les faire, serait obligé de vivre avec une femme qu'il abhore, qu'il méprise , et qui introduit dans sa famille des enfans étrangers. Sa ressource serait de recourir à la réparation de corps , mais elle n'empêcherait pas que son nom ne continuât à être déshonoré.
Je me résume et demande si les deux articles du projet dispenseront les personnes qui voudront user du divorce , de recourir à la séparation de corps.
PoRTÀUS répond aux objections du Premier Consul : il dit que les difficultés et les facilités seront les mêmes pour les deux systèmes ; qu'oii peut se rassurer contre les surprises, lorsque les passions ne s'en mêlent pas.
Bonaparte, Premier Consul. Le mariage n'est pas toujours, comme op le suppose, la conclusion de l'amour: une jeune personne consent à se marier pour se conformer à la mode, pour arriver à l'indépendance, et à un établissement; elle accepte un mari d'un âge disproportionné, dont l'imagination , les goûts et les habitudes ne
DE SAINTE-HÉti9£. igS
S accordent pas avec les siens. La loi doit donc lui ménager une ressource , pour le moment où l'illusion cessant, elle reconnaît qu'elle se trouvé dans des liens mal assortis , et que sa volonté a été séduite.
PoETÀLis. 11 y a inconvénient des deux côtés. Les passions gagnent, si on déshonore le mariage; elles perdent s'il est respecté. Le mariage n'est pas un pacte, mais un fait; c'est le résultat de la nature qui destine les hommes à vivre en société.
Bonaparte, Premier Consul. Le mariage prend sa forme des mœurs, des usages, de la religion de chaque peuple. C'est par cette raison qu'il n'est pas le même partout. Il est des contrées où les femmes et les concubines vivent sous le même toit ; où les esclaves sont traités comme les enfans ; rorganisàtion des familles ne dérive donc pas du droit naturel: les mariages des Romains n'étaient pas organisés comme ceux des Français.
Les précautions établies par la loi pour empêcher' qu'à quinase , à dix-huit ^s , on ne contracte avec légèreté un engageaient qui s'étend à toute la vie , sont certainement sages ; cependant sont-elles «.uffisKEtes^Qu-'après dix ans de mariage le divorce ne soit plus adqiîs que pour des raisons très-graves, on le conçoit) mais, puisque les mariages contractés dans ta première jeuneasë sont si rarement l'ouvrage des époux,
1^ ^licSS 8U& LK ^RlSONNIEft
puisque ce sont les familles qui les forment d'à-» près certaines idées de convenance, il faut que les premières années soient un temps d'épreuve» et que , si les épou|c reconnaissent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre , ils puissent rompre une union sur laquelle il ne leur a pas été per* mis de réfléchir. Cependant cette facilité ne doit favoriser ni la légèreté ni la passion. Qu'on l'entoure donc de toutes les précautions^ de toutes les formes propres à en prévenir l'abus ; qu'on décide par exemple que les époux seront entendus dans un conseil secret de famille foj^mé sous la présidence du magistrat; qu'on ajoute encore, si l'on veut , qu'une femme ne pourra us^ qu'une seule fois du divorce; qu'on ne lui permette de se remarier qu'après cinq ans, afin que le projet d'un autre mariage ne la porte pas à dissoudre le premier; qu'après dix ans de mariage la dissolution soit rendue très-difficile. On a donc des moyens de restreindre les effets de la cause trop vague de l'incompatibilité d'humeur.
Une longue discussion s'engage ; — Boulay dit que l'idée de faire intervenir la famille est dans la nature des choses.
Bonaparte, Premier Consul. On se méprend 4ur Dion système: ce n'est pas un tribunal de famille que je veux , c'est le consentement de la iamOle, ou plutôt des deux familles. Le tribunal
DE 9AINTE-HétÈNK. 197
public serait le seul qui prononcerait le divorce, mais sans procédure et sans examen.
Un grand nombre d'orateurs sont entendus pour et contre ce système. Portalis dit qu'il faut rendre le divorce utile , et Tem pécher d*étre dangereux, et que ladultère est une cause de divorce partout où il existe.
BoNAPAaiEi Premier Consul. \(j|CHiloir n'admettre le divorce que pour cause d'adultère publiquement prouvé , c'est le proscrire absolument; car, d'un côté, peu d'adultères peuvent être prouvés; de l'autre il est peu d'hommes assez ctébiontés pour proclamer la turpitude de leur épouse. Il serait d'ailleurs scandaleux et contre l'honneur de la nation de révéler ce qui se passe dans un certain nombre de ménages; on en conclurait , quoiqu'à tort , que ce sont là les mœurs françaises.
Il importe de voir ta matière sous ce point de vue. Si l'intérêt de la société exige que les mariages ' aient delà stabilité, il exige peut-être aussi qû- on sépare des époux qui ne peiivent vivre' ensemble , et dont l'union prolongée engloutirait souvent le patrimoine commun , dissoudrait ia fiimille, et reproduirait l'abandon du mariage.. C'est offenser la sainteté du mariage que de laisser subsister de pareils nœuds.
On résume la discussion.^
Le conseil rejette le projet de la S(3Ction.
a^S PliCES âCE IiK J^KlSOiyNIElt
if.4Mçe du i3 bn^maire anii.
Oh diseùte Tarticle 8 du titre 8 du Code ^ mtituié :
c De Tadoption de la tutelle oflScieuse. »
BoNAPAaTE, Premier Consul. La transmis sioof de nom étant le principal effet de l'adoption , c'est principalefnènf sous Ce rapport qu'il importe de Texaminer.
Je deniànde quels étaient tes principes de l'a^qiennç |urisprudence.
TâEUULARb répond qu'il fallait un acte de la
puissance publique pour sanctionner l'adoption. BoinuT. Cette institution est étrangère à noi
Qpi74;?4^:^^, Premier Consul. Les opinions sont encore trop partagées pour qu'on puisse si'pçGU- (içr d^ la loi : l£| discussion ne doit tomber ^ue syr 1q principe.
Teovcpdbt dit qu'il a toujours été opposé à Tadoptioa^ parce que l'iosliitution n çst pci^ utUe*
BojuPAMBi Premier Consul Leffet 1^ plu»
heureux de l'adoption est de donner des enfeaà â çelni qui en est privé, de donner up père à dès fofans devenus orphelins « de lier çnfin à l'enfance ia vieillesse et Vê^e viril. La transmistioA^U iiom est le lien le plus naturel / en^ même tetaps
D£ SAINTE -HÂLÈOfE. 1§9
qu'il est le plus fort pour former cette alliance. Le projet est reixvoyé à la section, pour préparer une rédaction conforme aux obèervations faites dans le cours de la discussion.
Séance du 7 Piuvi&ie oH 11,
Dans cette séance il s'agissait de la donatiôïi entre vîfe.
BoiïÀPiaTE, Premier Consul. L'espèce de entrât qui se trouve dans l'article impose des chargés mutuelles aux deux contractais, ainsi cette 'expression ne peut convenir à la donation.
Ausieurs orateurs disent que les définitions appartiennent à la jurisprudence et non à la lof.
L'article est adopté, avec la substitution du iriôt adte au ili'ot contrat ( 1 )
On discute l'article 4 1 qwî prohibé les sub$^ iiftitions non officieuses.
Tèeilhàrd et CAMBAGÉKis expliquent ce qu oti "entend par substitution oflScieusé. Ils disent qu'elle a pour but d'offrir au père le moyen dé conserver son bien à ses petits-enfans.
(i) Cette discuKsiôn^ dans laquelleôn examine )e9 substitutions dans leurs rapports avec Tétat social, offire un doubla intérêt au monient à\\ Vbn prône les doctrines qui. lui sont favorables.
lOO PIÈCES SVJk LB PRISONNIER
Bonaparte, Premfer Consul. Pour accorder an père la disposHion officieuse telle qu'elle a été adoptée, il faut nécessairement admettre en principe que des êtres non conçus peuvent être appelés par un testament. Or, si cette supposition ne blesse pas la raison lorsqu'on l'applique à la; Kgne directe , il n'y a pas de motifs pour ne pas. l'appliquer égal^mient à la ligne collatérale.
Tronchet. Les raisons qui le font admettre, ^ans 1^ ligne directe doivent s'appliquer également à la ligne collatérale^
. 3oNA]?ART£, Premier CpusuL J'observe que* la portion héréditaire étant une espèce die droit sui; l'héritage pajterael, acquis au fils.par le Sait même de 9a naissance»; permettre au père de réduira cette pprtipn à un siqople usufruit;, c'est l'auloriser à user d'une rigueur extrême ; c'est pararr lyseï; pour ^oujoursi ri^d:ustrie de celui qui , par une meilleure conduite , aurai^peut-être. répara l/es écarts de spn premier âge.
Plusieurs orateqrs disei^t que les. substitutions put;. des. lACoi^^véniens, d'un, ordres si|péri«ur 4 ceux dont pu p3rlf^ ki^
Bonaparte ^ Premier Consul. Les objections,
faites portent sur les si^stitutipns de plusieurs, 4çgrés.
Trei^.surd.. Je ne suis point davis que les. lubstitutipns doiyent être admises. La stabilité
DE SAinTE-BÉlÈnE. AOI
des biens dans une mâme famille a été regardée comme un avantage : il est cependant incontestuble que la circulation des biens encourage l'iodustrie et augmente les revenus de l'état.
Bonaparte, Premier Consul. Je suis de l'avia de M. Trcilhard sur la nécessité de multiplier les propriétaires , qui sont les plus fermes appuisde la sûreté et de la tranquillité des états; mais je ne puis approuver les cooséquencos qu'on tire de cette doctrine. Il ne s'agit pas de rétablir le» substitutions telles qu'elles existaient dans l'ancien droit; alors elles n'étaient destinées qu'à maintenir ce qu'on appelait les grandes familles» et perpétuer dans les aînés l'éclat d'un grand nom. Ces substitutions étaient contraires à l'intérêt de l'agriculture, aux bonnes moeurs, à la rmsoD ; personne ne pense i les rétabliï- : on propose seulement la substitution du premier de^; c'est-à-dire l'appel d'un individu après ta mort d'un autre. Il est eertain que, si cette espèce de substitution peut être admise en ligne collatérale, onBepeutl'interdireen ligne directe; mais aussi , si elle est permise en ligne directe , iln'y a pu 4e moti& pour l'exclure en collatérale. II y a même entre la disposition officieuse et la substitution telle qu'Qllc.^t proposée , une différeece qui rend cotti imière préférable sous le I nSf«)Âi^l('WW| C*«M; que les tribunaux
aoj2. PIÈGES sua lb prisôvnïer
peuvent quelquefois intervenir dans la disposition officieuse pour en apprécier les motifs, et ayoir ainsi à prononder entre le père et le fils , tandis que k substitution n'est qu une institution au second degré, qui n'a rien d'offensant pour le grevé « et qui ne peut donner lieu à aucune disposition personnelle.
Après une assez longue discussion , le Conseil arrête que la substitution sera admise dans la Hgne collatérale.
La question est de savoir si la substitution remplacera la disposition officieuse dans la ligné directe.
Les opinions sont partagées;
RÉAl. dit qu'on peut croire Montesquieu ; il ne U trouve utile qu^ dans une monarchie qui vit de nobWs et d'aînés; elle est inutile et sans but danjEfr les pays où l'égalité est établie.
BoNAPA&iS , Premier Consul. Montesquieu a considéré les substitutions dans leurs rapports avec le droit politique; mais dans cette discus«sion c'est d'après la justice civile qu'il convient de les apprécier. H y a une justice civile qui domine le législateui? lui-même. Elle se composé des principes que le législateur a constamment avoués pendant une longue suite de sièdes. Elle proscrit les. substitutions qui ne profite-
Vf ient qii'aiix mâles et aux aiaés , parce quelle ^o^^e Ips mêmes droits à tous les e^f^os. . ËUeprotcFÎt également 1^ substitutions 44nâ tgsquelles le troisième eafaot à uaifpe ^fçrait appçl^ avant les ai^tres , parce qu'il serait îucUgpe d elle de sanctionner les caprices d'un testateur qui fait régler par le bas^rd les effets de |abien- Tçillance ; rnais elle avoue la dispositiou pstr laquelle un père laisse ses biens aux enfans qi^e pp^rra ddnuer à son fils un mariage que ce père a lui-même forn^é.
Cette justice c^Ti^le autorise le père à donner â qqi lui plaît ses bieus disponibles. Il peut avoir de justes motifs d en priver son fi^s ; il &ut alors qu'il puisse les donner à ses petits*enfans à nai- €re. Serà-çe l'intérêt qu'inspireut les petits-^nfeus qui devra foire admettire céttç di^positipfi ? Non sans doute : quel intérêt peuvent inspiret* des êtres qui n'existent pas ? Ce sera la considération qu'ils doivent être préférés à.des étrangei>8. Ceux'-ci seraient infailliblement appelés , iM raieuî, débidé. à exclure sou fils , ne pouvait iiopnerà ses petits-enfans.
Emert. Je propose d'éviter le mot mbititutiati JMMir ne donner ni de fausses idées , ni de fausses espérances.
Bohapabte', Premier Consul. Je ponsensà ce que la dénomination soit changée , pourvu que
do4 PlicES SUR lE FaiSONHIEE
le testateur ne soit pas obligé de motiver. Mais if faut surtout poui^voir à ce que le mécontente--' ment du père ne dépouille pas tonte la postérité du fils; c'est ce qui arriverait infailliblement, sf la disposition ne pouvait être étendue aux ent* fans à naître.
L aieul mécontent de son fils lui préfère ses petits-enfans. Un seul de ces dernier» existe alors : l'aïeul l'appelle , non parce qu'il l'eût préféré à ses frères , mais parce qu'il ne lui est permis de choisir qu'entre ce petit-fils et son fils. L'aïeul meurt ; des frères surviennent à l'appelé ; et ces frères qui eussent été également appelés, s'ilseussent vécu lors du testament , se trouvent contre le vœu du testateur ..déshérités sans retour. Il y aurait là une injustice civile.
Le Conseil décide que l'article sera rédigé sur^ ce plan.
Séance du Zo nivôse an ii.
Il s'agissait de savoir quelle serait la latitude dans laquelle on pourrait disposer lorsqu'il y^ aurait des héritiers en ligne directe.
Malleviixe. Le projet de la Section resserre' trop les limites du pouvoir paternel.
Beeiier. L'autorité paternelle a besoin de queîqueâ moyens pour récompenser et punir:
oa ne doit pas les lui ôter , mais on ne doit pas les rendre excessifs.
T&ONCHET. La faculté de tester n'est qu un bénéfice de la loi civile. Le pouvoir du père doit se borner à faire quelques legs modiques.
PoRTÀUS. II faut donner au père une latitude non absoli^e , mais très r grande. La raison et Fintérét de la société s opposent à ce que la légitime soit portée aux trois quarts des biens.
Tronchet. La Section ne s'est arrêtée à ce système que parce qu'il se trouve dans la loi du 4 germinal.an 8 /ouvrage du Conseil lui-même.
Ségur. L'abus de l'autorité de la part des pères est toujours rare » p^rce qu'elle blesse la nature et leur cœur. On doit bien plus craindre l'indépendance des enfans : elle relâche les liens 80-< ciaui; et conduit à l'immoralité.
Bonaparte, Premier Consul. Plus on se rap-* prochera des lois romaines dans la fixation de la légitime , et moins on affaiblira le droit que la nature semble avoir confié aux chefs de chaque famille. Le législateur en disposant sut cette matière doit avoir .essentiellement en vue les fortunes modiques. La trop grande subdivision de celles-ci met nécessairement un. terme à leur existence , surtout quand elle entraine l'aliénation delà maison paternelle, qui en est , pour ainsi dire , le p^int central.
9o6 . PIECES S0R lÈ PàkdOKIflER
Lés avis sont partagés , une longue discus^iôt) s'engage sur la manière de graduer la légitime. BoNA^A&ra» Premier Consul. Je demande s'il ne ^rait pas préféralde de graduer la légitime sur la quotité de la succession. Ce système laisserait la latîtude au père , en même temps qu'il tend à conserver les petites fortunes , et à empêcher qu'il ne s'en forme de trop considérables.
TaOKCHKT répond que ce système obligerait à dés expertises longues et incertaines.
BoNAFÀftTE, Premier Consul; J'observe encore qtfe le droit romain n'accordait une l^itime aux frères et aux sœurs, que dans le seul cas oà lé testateur avait appelé à sa succession Une personne honteuse.
Le Conseil ordonne une autre rédaction d^ fartîcle.
Séance du 5 ventôse an \\.
Il s'agissait de régler le3 donations ent^e vifs , pt dé développer les efifeu de la réductibilité de la dotation.
Ëi€k>T-Pli£ÀiiEBnBn. En principe» les créanciers peuvent exercer tous lés droits que le défunt a transiùis à ses héritiers.
Bon apàbtp, Premier Consul. Il me reste dès
DE SAINTB-HÊLiNE. io'J
doutes sur la justice de cette e:s[ception. La I(^gitimê ne doit être fournie que sur les biens de la succession et les biens ne peuvent être que ce qui reste après le paiement des dettes.
Treiihakd répond que le bien aliéné par donation entre vifs nest plus daps la succession.
Bonaparte , Premier Consul. Je demande comment on règle dans ce cas la légitimé. Par exemple, un père qui avait un patrimoine de cent mille francs , a fait à Tun de ses enfans nue donation de cinquante mille francs , et laisse vingtcinq mille francs de dettes ; comment opère-t-on pour fixer la légitirtie ?
Treuxarb : On ajoute les yingt-çinq mille fr. qui demeurent libres après le paiement de^ dettes aux cinquante mille francs donnés , et la légitime est fixée à raison de soixante-quinze mille francs.
^près une longue discussion , le Conseil dé-^ çide :
l^ Que l'action ou réduction aura lieu contre les enfanâ donataires.
A"*. Que les créanciers de la succession peuvent exercer leur action sur les biens que la rédtic^ tion rend au légitimaire.
Ici se terminent les improvisations du Premier Consul dans la discussion du Code civil ; les soins dq gouvernement , de fréquens voyages au
9o8 PliCES SUR LZ PRISOIfKrxa
camp de Boulogne et sur les côtes y ne lui per^ mettaient plus d'assister aux séances dans les^ quelles on mit la dernière main â ce monument durable de sa gloire. Le Consul Cambacérès pré« sident du Conseil en son absence , dirigea ce tra-^ \ail d^une manière digne de son savoir , et augmenta ainsi Tillustration qu'il avait acquise parmi les jurisconsultes les plus célèbres de l'Europe (i).
(i) Nous avons été obligés de renvoyer ici la rernarque que nous a inspirée le passage de la page 197 relatif au divorce pour cause d'adultère. Nous observons qu'en France , cette cause sera toujours une source de scandald et de ridicule ; et 5 que 9 dans la supposition du rétablissement du divorce, elle ne doit être admise qu^entourée des plus minutieuses précautions. Iln*en est pas de même en Angleterre 5 où les mœurs moins délicates exigent moins de respect pour elles-mêmes , que de déférence pour les formalités de la loi. Témoin le procès quQ le ministère n'a pas craint d'intenter et de faire subir à une reine; sans redouter que la majesté souveraine , égale*ment compromise dans les accusateurs, dans l'accusée et dans les juges, reçût de cette flétrissure morale une atteinte politique proportionnée à la turpitude du délit et à l'insoleni^ de l'accusation.