Ms^i
de Varsovie du 1851, a réservés à Sa Majesté comme
chef de la branche ainée de Holstein-Gottorp.
Le dit Protocole a été déposé aux actes de la Conférence.
Tous les Plénipotentiaires réunis en Conférence se sont empressés de rendre hommage à l'esprit de conciliation qui a dicté la déclaration de la Cour de Russie.
M. le Baron de Beust, en s'accociant à l'expression de ces sentiments, a cru devoir faire au nom de la Confédération les réserves que la Diète jugera nécessaires relativement à l'effet du Protocole de Varsovie, et aux prétentions qui pourraient être fondées sur ce document.
M. le Prince de la Tour d'Auvergne, en rendant une entière justice aux intentions qui ont dicté la déclaration de la Cour de Russie, a saisi cette occasion pour maintenir formellement le point de vue de son Gouvernement, d'après lequel aucun état de choses nouveau ne saurait être établi dans un territoire détaché de la Monarchie Danoise, sans le concours et le consentement des populations, loyalement consultées.
M. de Quaade a fait observer que son Gouvernement regardant le Traité de Londres comme étant toujours en vigueur, la combinaison arrêtée par ce Traité n'est pas encore venue à manquer.
L'Ambassadeur de Russie a résumé les considérations sous l'influence desquelles l'Empereur de Russie a résolu de transférer les droits éventuels de la branche ainée de Holstein-Gottorp, dont il est le Chef, à la branche cadette, représentée par Monsei^eur le Grand Duc d'Oldenbourg. Sa Majesté a réservé à ce Souverain de faire valoir ces titres réunis, lorsqu'il jugerait que le moment en serait venu. Membre de la Confédération Germanique, ce Prince serait appelé à élever ses réclamations lui-même dans les voies légales, devant Pautorité Fédérale, dont il relève. L'Empereur de Russie restera étranger à ce litige. Il demeure dégagé désormais de toute intervention directe dans une question de Succession contestée dans le Holstein question qu'il tient à ne point compliquer. Loin de vouloir aggraver des difficultés qui peuvent retarder le rétablissement de la paix. Sa Majesté cherche à les aplanir.
M. le Plénipotentiaire de Russie, après avoir exposé ces vues, d'ordre de l'Empereur, a ajouté: —
"Je me félicite d'avoir été appelé à exprimer, comme je Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. IL Qq
466 Allemagne et Danemark.
viens de le faire , les sentiments de Sa Majesté , en déposant aux Actes de la Conférence le Protocole de Varsovie, de l'année 1851. Ce document a donné lieu, plus d'une fois, à de fausses interprétations. Elles seront démenties par la publicité que ne tardera pas à acquérir la déclaration que je viens d'éinettre, au nom de l'Empereur. La pensée de conciliation qui préside à la politique de Sa Majesté sera alors généralement connue, de même qu'elle a été appréciée unanimement aujourd'hui, par tous les membres de la Conférence."
Déjà, la tâche confiée à ses soins courait le risque d'être brusquement interrompue par la reprise soudaine des hostilités. Nous étions arrivés au 6 Juin. Il ne restait plus que six jours jusqu'au terme fixé pour la durée de la trêve. C'est avec hésitation que le Gouvernement Danois s'est décidé à la prolonger. A la demande réitérée des Plénipotentiaires des Puissances neutres, il a fini par y consentir. Mais il a limité cette prolongation à quinze jours.
L'Autriche et la Prusse, de leur côté, ont éprouvé une répugnance extrême à accepter une trêve de si courte durée, tandis qu'elles avaient proposé la conclusion d'un armistice de plusieurs mois.
Après des pourparlers dont nous abrégeons le récit, on est convenu de susprendre les hostilités jusqu'au 26 Juin. Evidemment, ce délai était insuffisant pour laisser à la Conférence les moyens nécessaires d'accomplir sa tâche avec succès.
Les Protocoles du 6 et du 9 Juin attestent la persévérance des efforts employés pour obtenir le consentement du Gouvernement Danois à une cessation d'armes d'une plus longue durée.
Afin de motiver le refus itérativement exprimé d'ordre de sa Cour, M. de Quaade a déclaré plus d'une fois qu'elle ne consentirait pas à une prolongation de la suspension d'hostilités à moins qu'il n'y eût chance sérieuse de tomber d'accord sur un point aussi capital que celui de la frontière.
Cette question spéciale a formé dès lors l'objet principal de la discussion. Elle a été traitée non seulement en Conférence, mais dans des réunions confidentielles qui ont eu lieu entre les Plénipotentiaires des Puissances neutres tantôt avec les Représentants du Danemark, tantôt avec ceux des Puissances Allemandes.
Ces délibérations fréquentes, prolongées et dirigées dans un esprit de sincère bienveillance, ont eu pour objet d'opérer entre les deux parties un rapprochement désirable.
Nous allons indiquer sommairement les résultats de cet essai de conciliation.
La première ligne de démarcation adoptée par le Gouvernement Danois avait été tracée d'Eckernfôrde à Friedrichsstadt, un peu au sud de celle proposée le 28 Mai par les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne. Ce n'est que plus tard que les Keprésentants de Danemark ont été autorisés à adhérer à la ligne de la Slei et Dannewirke. Ils se sont arrêtés là, leurs instructions ne leur permettant pas de se prêter à un autre arrangement quelconque.
Conférences de Londres.
La première ligne mise en avant par les Plénipotentiaires de Prusse et d'Autriche a été tracée d'Apenrade à Tondern. Toutefois, M. le Comte de Bernstorff, voulant donner une preuve de ses dispositions conciliantes^ s'est montré prêt à recommander à son Gouvernement une féconde ligne qui, en partant d'un point au nord de Flensbourg, aurait abouti au nord de Tondern à Hoyer. Cette seconde ligne aurait eu l'avantage de laisser le Gouvernement Danois en possession de l'Ile d'Alsen.
M. le Comte Apponyi ne s'est pas cru autorisé d'abord à adopter cette seconde ligne. Pourtant, il en a obtenu plus tard la permission. Le Protocole 9 constate toutefois que cette seconde ligne, que le Comte de Bernstorff avait recommandée à son Gouvernement n'a pas été définitivement adoptée, "puisque de l'autre côté ou n'a rien fait jusqu'ici pour venir à la rencontre des propositions Allemandes."
Cette considération a décidé MM. les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse à revenir finalement à leur première ligne tracée d'Apenrade à Tondern. Cette proposition forme l'extrême limite à laquelle ils ont fini par s'arrêter.
Dans cet état des choses, il restait entre les deux lignes, l'une Danoise, l'autre Allemande , un territoire intermédiaire en litige ; sans qu'il fut au pouvoir des Plénipotentiaires des Puissances neutres de déterminer l'une ou l'autre des deux parties à faire un seul pas en avant pour arriver à une tiiansaction équitable.
Telle était la situation le 18 Juin. Le délai accordé par le Gouvernement pour la suspension d'armes était écoulé à moitié. Il ne restait plus qu'un espace de huit jours pour accomplir l'oeuvre de paix confiée aux soins de la Conférence. Voulant persévérer dans cette tâche sans se laisser décourager par les obstacles qu'il rencontrait à chaque instant sur son chemin , le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a résolu de faire un dernier essai de conciliation.
Lord Russell, en suggérant cette combinaison, s'est conformé à un voeu hautement exprimé au Congrès de Paris dans l'intérêt du maintien de la paix générale. Ce voeu, manifesté le 14 Avril, 1856, a eu pour objet de recommander aux Cabinets, dans le cas d'un dissentiment grave , de recourir aux bons offices d'un Etat ami, avant d'en appeler à la force.
En se rendant l'organe de cette proposition. Lord Russell s'est énoncé dans les termes que nous allons citer textuellement: —
''Maintenant que la principale question en dispute s'est réduite à celle de tracer une frontière à quelques lieues plus ou moins au nord, quand les deux parties belligérantes ont soutenu avec éclat l'honneur de leurs armes , et quand la reprise des hostilités produirait une phase nouvelle de calamités douloureuses pour l'humanité et peu dignes de la civilisation de notre siècle, les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne croient remplir un devoir sacré en proposant aux Puissances belligérantes, c'est-à-dire, à l'Autriche, à la Prusse, et au Danemark, de faire appel à une Puissance amie, afin qu'une ligne de frontière soit tracée, qui ne passerait ni au sud de la ligne indiquée par le
Oo2
468 Allemagne et Danemark,
Danemark, ni au nord de celle désignée par MM. les Plénipotentiaires Allemands."
Les Plénipotentiaires des Puissances belligérantes, se trouvant sans instructions spéciales, ont pris cette proposition ad référendum.
M. le Comte de Clarendon a cru devoir en préciser le sens afin d'empêcher tout malentendu. Dans ce but il a dit, "qu'il n'admet pas l'interprétation de M. de Krieger que l'on ne saurait pas appliquer la Déclaration du Congrès de Paris, sans faire également appel à la Puissance Médiatrice pour toutes les questions en litige. Il s'agit uniquement da territoire en dispute et de la frontière. L'intention des Plénipotentiaires Anglais est de proposer que cette question du territoire entre les deux lignes indiquées soit soumise à l'arbitrage d'une Puissance amie, les Puissances belligérantes s'engageant à accepter sa décision comme finale."
Dans la même séance MM. les Plénipotentiaires Prussiens ont demandé que les habitants du Schleswig soient consultés au sujet des dispositions à adopter à leur égard, et qu'il ne soit pas décidé du sort d'une partie ou de la totalité de ces populations, sans que préalablement leurs voeux aient été loyalement constatés.
Ce projet a provoqué une discussion que le Plénipotentiaire de Russie a résumé en ces termes:
"Dans cette réunion, nous choisissons des voies quelquefois divergentes pour arriver à un but qui nous est commun: je veux dire, le rétablissement de la paix. La proposition que MM. les Plénipotentiaires de la Prusse viennent d'émettre dans ce but n'a pas rencontré, au sein de la Conférence, un assentiment unanime. MM. les Plénipotentiaires de la Cour d'Autriche ont constaté en combien leurs vues diffèrent de celle de la Prusse. MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne ont prononcé leur dissentement d'une manière encore plus formelle. J'ai été dans l'obligation de m' exprimer dans le même esprit. M. l'Ambassadeur de France a restreint la question aux districts mixtes, sans l'étendre au delà. M. le Ministre de Suède et Norvège n'a point voulii préjuger à cet égard les intentions des Plénipotentiaires du Danemark. Leur réponse est décisive. Elle décline la proposition Prussienne appuyée par M. le Plénipotentiaire de la Confédération Germanique seul. Le résultat de cette délibération atteste que le mode de la solution indiquée par la Cour de Prusse n'a pas réuni les suffrages de la Conférence."
La Conférence s'est réunie le 22 Juin pour entendre les décisions que les Puissances belligérantes auraient prises à la suite de la proposition faite par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique en vue d'en appeler à une Puissance amie pour régler la question de la délimitation, formant actuellement la difficulté principale qui retardait une solution pacifique du litige.
La réponse des Puissances belligérantes n'a pas répondu aux voeux du Gouvernement de Sa Majesté Britannique. L'A'utriche et la Prusse, "tout en se montrant disposées à accepter la médiation d'une Puissance neutre qui n'est pas représentée dans la Conférence, n'ont pas voulu s'engager d'avance à se re-
Conférences de Londres. 469
garder comme définitivement liées par l'opinion à émettre par la Puissance médiatrice, puisque les circonstances ne leur permettent pas d'accepter une décision arbitrale."
Le Gouvernement Danois a articulé un refus encore plus prononcé. Il a déclaré qu'à son vif regret il se trouve dans l'impossibilité de donner son assentiment à la proposition du Cabinet Anglais. Le Plénipotentiaire du Danemark a motivé ce refus par la nécessité dans laquelle il ee trouvait de regarder la délimitation proposée le 28 Mai comme définitive, de manière à ne pas lui permettre d'adhérer à une solution arbitrale qui pouvait modifier cette ligne.
Cette opinion a été combattue par Lord Clarendon. En rétablissant les faits 'dans leur exacte vérité, il a démontré que la ligne indiquée le 28 Mai a été proposée dans l'intérêt du Danemark et de la paix, et non pas dans l'intention de poser un principe dont on ne pouvait pas se départir.
Le Plénipotentiaire de Russie s'est associé à l'opinion de Lord Clarendon. Il a constaté que Lord Russell n'a jamais eu la pensée de proposer cette ligne comme un ultimatum , ni de l'imposer comme tel aux Puissances belligérantes.
M. l'Ambassadeur de France et M. le Ministre de Suède se sont exprimés dans le même esprit.
Toutes les combinaisons mises en avant pour arriver à un accord sur le tracé de la frontière ayant été malheureusement écartées, le Prince de la Tour d'Auvergne a cru devoir soumettre à la Conférence une nouvelle suggestion. Il s'est exprimé ainsi:—
"Lorsque le Gouvernement de l'Empereur a donné son adhésion au projet de transaction mis en avant par le Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique , dans la séance de 28 Mai, il espérait que les efforts réunis des Plénipotentiaires des Puissances neutres, secondés par les dispositions conciliantes des Plénipotentiaires des Puissances belligérantes, parviendraient à amener, entre les parties intéressées, une entente sur le tracé de la ligne de frontière.
"Ces espérances ne se sont malheureusement pas réalisées. Toutes les combinaisons proposées ont été repoussés, et aucun compromis ne semble jusqu'ici avoir chance d'être accepté. Dans cette situation, le Gouvernement de l'Empereur considère comme de son devoir de faire, dans l'intérêt de la paix, une dernière suggestion. C'est en vertu de leur nationalité que les districts septentrionaux du Slesvig doivent être attribués au Danemark et ceux du sud à l'Allemagne. On n'a pas jugée utile de faire un appel au voeu des populations là où ce voeu semblait manifeste, mais on pourrait le consulter là où il est douteux et où aucun autre moyen n'existerait plus pour établir un accord. Tout en admettant l'impossibilité de prendre la nationalité pour règle absolue, dans le partage des districts mixtes du Slesvig, le Gouvernement de l'Empereur est d'avis, cependant, que l'on devrait demander à un vote des communes les éléments d'appréciation auxquels on conviendrait de s'en rapporter. Ce vote par communes permettrait de tenir, dans le tracé définitif de la frontière, le compte le plus exact possible de chaque nationalité.
Autriche^ Prusse et Danemark.
"Pour qu'il présentât d'ailleurs les garanties désirables, il serait utile d'établir que toute force militaire serait préalablement éloignée, et que les suffrages seraient exprimés en dehors Àe toute pression. Chaque Puissance pourrait, en outre, envoyer des délégués sur les lieux afin de constater la parfaite sincérité du scrutin."
Lord Russell, en demandant l'opinion de MM. les Plénipotentiaires Danois sur cette proposition, a dit que quant aux Plénipotentiaires Anglais, ils seraient tout disposés à s'y rallier , si le Gouvernement Danois croyait pouvoir y donner son adhésion.
M. de Quaade a répondu qu'il se trouvait naturellement sans instructions à ce sujet, et qu'il ne saurait consentir à la prendre même ad référendum. Il a rappelé sa déclaration du 2 Juin, dans laquelle il a dit que son Gouvernement ferait de grands sacrifices pour arriver au rétablissement de la paix, mais qu'il y avait des limites qu'il ne pouvait dépasser ; et les instructions dont il est muni lui défendent de consentir à aucune autre ligne qu'à celle proposée par MM. les Plénipotentiaires Anglais dans la séance du 28 Mai, et acceptée par le Danemark.
Cette déclaration a terminé le débat. Elle a indiqué en même temps l'obstacle que les efforts les plus persévérants des Puissances neutres n'ont pas été à même de surmonter.
C'est devant cette difficulté invicible que les travaux de la é Conférence de Londres viennent de s'arrêter.
Préliminaires de paiœ entre V Autriche et la Prusse d'une part et le Danemark d'autre part^ signés à Vienne^ le i^r août 1864; suivi d'un protocole concernant es conditions de l'armistice.
Présents :
Pour l'Autriche:
M. le Comte de Rechberg,
M. le Baron de Brenner.
Pour le Danemark :
M. de Quaade,
M. le colonel de Kauffmann.
Pour la Prusse:
M. de Bismarck,
M. le Baron de Werther.
Préliminaires de paix.
MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, du Danemark et de la Prusse s'étant réunis aujourd'hui en conférence à l'Hôtel du Ministère des affaires étrangères, après avoir produit leurs pleins pouvoirs respectifs qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des préliminaires de paix suivants:
Art. 1. Sa Majesté le Roi de Danemark renonce à tous ses droits sur les duchés de Slesvig, Holstein et Lauenbourg en faveur de Leurs Majestés rEmpereur d'Autriche et le Roi de Prusse, en s'engageant à reconnaître les dispositions que Leurs dites Majestés prendront à l'égard de ces duchés.
Art. 2. La cession du duché de Slesvig comprend toutes les îles appartenant à ce duché aussi bien que le territoire situé sur la terre ferme.
Pour simplifier la délimitation , et pour faire cesser les inconvénients qui résultent de la situation des territoires jutlandais enclavés dans le territoire du Slesvig, Sa Majesté le Roi de Danemark cède à Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse les possessions jutlandaises situées au sud de la ligne frontière méridionale du district de Ribe indiquée sur les cartes géographiques, telles que le territoire jutlandais de Môgellondern, l'île d'Amrom, les parties jutlandaises de l'ile de Fôhr, Sylt et Roemoe, etc.
Par contre Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse consentent a ce qu'une portion équivalente du Slesvig, et comprenant outre l'île d'Aerroe, des territoires servant à former la contiguïté du district sus-mentionné de Ribe avec le reste du Jutland, et à corriger la ligne de frontière entre le Jutland et le Slesvig du côté de Kolding, soit détachée du duché de Slesvig et incorporée dans le royaume de Danemark. L'île d'Aerroe n'entrera dans la compensation qu'en raison de son étendue géographique.
Le détail de la délimitation des frontières sera réglé par le traité du paix définitif.
Art. 3. Les dettes contractées pour le compte spécial, soit du royaume de Danemark, soit d'un des duchés de Slesvig, Holstein et Lauenbourg, resteront respectivement à la charge de chacun de ces pays.
Les~ dettes contractées pour le compte de la monarchie danoise seront réparties entre le royaume de Danemark d'une part, et les duchés cédés d'autre part, d'après
472 Autriche^ Prusse et Danemark.
la proportion respective de la population des deux parties.
De cette répartition seront exceptés:
F. Uemprunt contracté en i\ngleterre par le gouvernement danois au mois de décembre 1863, et qui restera à la charge du royaume de Danemark ;
2^. Les frais de guerre encourus par les puissances alliées, dont les duchés assumeront le remboursement.
Art. 4. Les hautes parties contractantes s'engagent à étabHr un armistice sur la base de Vuti possidetis militaire à dater du 2 août, dont les conditions se trouvent spécifiées dans le Protocole ci-annexé.
Art. 5. Aussitôt après la signature de ces préliminaires de paix, les hautes parties contractantes se réuniront à Vienne pour négocier un traité de paix définitif.
Fait à Vienne, le 1er. août 1864.
(L. S.) Signé: Quaade.
Kauffmann.
Comte de Rechherg.
Brenner,
Bismarck.
Werther.
Protocole.
En exécution de l'article 4 des préliminaires de paix signés aujourd'hui entre Sa Majesté le Roi de Danemark d'une part, et Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse de l'autre, les soussignés plénipotentiaires réunis en conférence sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1. A dater du 2 août prochain, il y aura une suspension complète d'hostibilités par terre et par mer, laquelle durera jusqu'à la conclusion de la paix. Pour le cas où, contre toute attente, la négociation de paix n'aboutirait pas jusqu'au 15 septembre prochain, les hautes parties contractantes auront à partir de ce terme la faculté de dénoncer l'armistice avec un délai de six semaines.
Art. 2. S. M. le Roi de Danemark s'engage à faire lever définitivement le blocus a dater du 2 août.
Art. 3. Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, tout en maintenant l'occupation du Jutland dans les conditions actuelles de Vuti possideiis, se
Préliminaires de paix.
déclarent prêts à ne conserver dans ce pays que le nombre de troupes que, d'après les considérations purement militaires, Leurs dites Majestés jugeront nécessaire.
Art. 4. La perception des contributions, pour autant qu'elle n'a pas encore été effectuée, est suspendue. Les marchandises ou autres objets qui ont été saisis à titre de ces contributions de guerre , et qui n'auront pas été vendus avant le 3 août, seront relâchés. De nouvelles levées de contributions ne seront pas ordonnées.
Art. 5. L'approvisionnement des troupes alliées aura lieu aux dépens du Jutland, conformément aux règlements d'approvisionnement autrichien et prussien en viueur pour chacune des deux armées alliées sur pied e guerre. Le logement des troupes et des employés à la suite de l'armée, ainsi que les moyens de transport à l'usage de l'armée seront également fournis aux dépens du Jutland.
Art. 6. L'excédant des revenus ordinaires du Jutland qui se trouvera dans les caisses publiques de ce pays, après que les différentes fournitures et prestations précitées auront été payées par les mêmes caisses aux communes chargées de donner suite aux réquisitions militaires, et après que les dépenses nécessaires à la marche de l'administration auront été défrayées également par les dites caisses , sera restitué soit en espèces, soit en liquidation, au gouvernement danois, au moment de l'évacuation du Jutland.
Art. 7. La paye des troupes alliées, la paye extraordinaire de guerre (Kriegszulage) y comprise, est exclue des dépenses mises à la charge du Jutland.
Art. 8. Les prisonniers de guerre et politiques seront mis en Hberté contre l'assurance que les prisonniers de guerre ne serviront plus dans l'armée danoise avant la conclusion de la paix. La remise en liberté des prisonniers aura lieu le plus tôt possible dans les ports de Svinemûnde et de Liibeck.
Art. 9. Les soldats danois, licenciés pour se rendre en Jutland pendant l'armistice, pourront, sans obstacles quelconques, retourner à l'armée danoise pour le cas de
Nouv. Recueil gén. Tome XVII, Part IL Pp
474 Autriche^ Prusse et Danemark,
la reprise des hostilités dès qu'ils auront été rappelés sous les drapeaux.
Fait à Vienne, le 1er. août 1864.
(L. S.) Signé: Quaade.
Kauffmann.
Bismarck.
Werther.
Rechberg.
Brenner.
Traité de paix de Vienne., entre V Autriche et la Prusse d'une part et le Danemark d'autre part, signé le 30 octobre i864, suivi d'un protocole ^)
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Danemark ont résolu de convertir les préliminaires signés le 1er août dernier en traité de paix définitif. A cet effet, Leurs Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir S. M. le Roi de Prusse, le sieur Charles baron de Werther, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de première classe, grand -croix de l'ordre impérial de Léopold et de celui de Danebrog, etc., chambellan et conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour d'Autriche, etc., et le sieur Armand-Louis de Balan, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de seconde classe avec la plaque et les feuilles de chêne, commandeur de l'ordre de la maison de Hohenzollern, de l'ordre impérial de Léopold et de celui de Danebrog, etc., conseiller intime actuel, membre du conseil d'état, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, etc.; S. M. l'Empereur d'Autriche: le sieur Jean Bernard comte de Rechberg - Rothenlôwen, chevalier de la toison d'or, grandcroix de l'ordre de Saint- Etienne de Hongrie et chevalier de la couronne de fer de première classe, chevalier de l'ordre de l'aigle noir en brillants, etc., chambellan et conseiller intime actuel, etc., et le sieur Adolphe Marie baron de Brenner-Felsach, commandeur de l'ordre
*) Les ratifications ont été échangées le 16 novembre 1864.
Traité de paix.
impérial de Léopold et de celui de Danebrog , etc., chambellan actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire; S. M. le Roi de Danemark: le sieur George- Joachim de Quaade, commandeur de l'ordre de Danebrog et décoré .de la croix d'honneur du même ordre, chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de première classe et de celui de la couronne de fer de seconde classe, etc., chambellan et ministre sans portefeuille, etc., et le sieur Henrik-Auguste-Théodore de Kauffmann, commandeur de l'ordre de Danebrog et décoré de la croix d'honneur du même ordre, etc., chambellan et colonel d'état-major, etc. Lesquels se sont réunis en conférence à Vienne, et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1er. 11 y aura à l'avenir paix et amitié entre LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Danemark, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.
Art. 2. Tous les traités et conventions conclus avant la guerre entre les hautes parties contractantes sont établis dans leur vigueur en tant qu'ils ne se trouvent pas abrogés ou modifiés par la teneur du présent traité.
Art. 3. S. M. le Roi de Danemark renonce a tous ses droits sur les duchés de Slesvig-Holstein et Lauenbourg en faveur de LL. MM. le Roi àe Prusse et l'Empereur d'Autriche, en s'engageant à reconnaître les dispositions que Leurs dites Majestés prendront à l'égard de ces duchés.
Art. 4. La cession du duché de Slesvig comprend toutes les îles appartenant à ce duché aussi bien que le territoire situé sur la terre ferme. Pour simplifier la délimitation et pour faire cesser les inconvénients qui résultent de la situation des territoires jutlandais enclavés dans le territoire du Slesvig, S. M. le Roi de Danemark cède à LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche les possessions jutlandaises situées au Sud de la hgne de la frontière méridionale du district de Ribe; telles que le territoire jutlandais de Moegeltondern, l'île d'Amrom, les parties jutlandaises des îles de Foehr, Sylt et Roemoe, etc. — Par outre, LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche consentent, à ce qu'une portion équivalente du Slesvig et comprenant,
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476 Autriche^ Prusse et Danemark,
outre Tîle d'Aeroe, des territoires servant à former la contiguité du district susmentionné de Ribe avec le reste du Jutland et le Slesvig et à corriger la ligne de frontière entre le Jutland du côté de Kolding, soit détachée du duché de Slesvig et incorporée dans le royaume de Danemark.
Art. 5, La nouvelle frontière entre le royaume de Danemark et le Duché de Slesvig partira du milieu de l'embouchure de la baie de Hejlsminde, sur le petit Belt, et après avoir traversé cette baie, suivra la frontière méridionale actuelle des paroisses de Hejls, Vejstrup et Taps, cette dernière jusqu'au cours d'eau qui se trouve au sud de Gejlbjerg et Brânore, elle suivra ensuite ce cours d'eau à partir de son embouchure dans la Fovs-Aa, le long de la frontière méridionale des paroisses d'Oeddis et Vandrup et de la frontière occidentale de cette dernière jusqu'à la Kônigs-Au (Konge- Aa) au nord de Holte. De ce point le Thalweg de la Konigs-Au (Konge-Aa) formera la frontière jusqu'à la Jimite orientale de la ^paroisse de Hjortlund. A partir de ce point, le tracé suivra cette même limite et son prolongement jusqu'à l'angle saillant au nord du village d'Obekjar, et ensuite la frontière orientale de ce village jusqu'à la Gjels-Aa. De là la limite orientale de la paroisse de Seem et les Hmites méridionales des paroisses de Seem, Ribe et Vester-Vedsted formeront la nouvelle frontière qui, dans la mer du Nord, passera à distance égale entre les îles de Manoe et Roemoe. Par suite de cette nouvelle délimitation, sont déclarés éteints, de part et d'autre, tous les titres et droits mixtes, tant au séculier qu'au spirituel, qui ont existé jusqu'ici dans les enclaves, dans les îles et dans les paroisses mixtes. En conséquence, le nouveau pouvoir souverain, dans chacun des territoires séparés par la nouvelle frontière jouira à cet égard de la plénitude de ses droits.
Art. 6. Une commission internationale, composée de représentants des hautes parties contractantes, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'opérer sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière conformément aux stipulations du présent article. Cette commission aura aussi à repartir entre le royaume de Danemark et le duché de Slesvig les frais de construction de la nouvelle chaussée de Ribe à Tondern proportionnellement à l'étendue du
Traité dn paix.
territoire respectif qu'elle parcourt. Enfin la même commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière.
Art. 7. Les dispositions des articles. 20, 21 et 22 du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, aux droits qu'ils exerceront et aux rapports de voisinage dans les propriétés qui, en SIesvig et en Jutland, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.
Art. 8. Pour atteindre une répartition équitable de la dette publique de la monarchie danoise en proportion des populations respectives du royaume et des duchés, et pour obvier en même temps aux difficultés insurmontables que présenterait une liquidation détaillée des droits et prétentions réciproques, les hautes parties contractantes ont fixé la quote-part de la dette publique de la monarchie danoise qui sera mise à la charge des duchés, à la somme ronde de vingt-neuf millions de thalers (monnaie danoise).
Art. 9. La partie de la dette publique de la monarchie danoise qui, conformément à l'article précédent, tombera à la charge des duchés, sera acquittée, sous la garantie de LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche, comme dette des trois duchés susmentionnés envers le royaume de Danemark, dans le terme d'une année, ou plus tôt si faire se pourra, à partir de l'organisation définitive des duchés. Pour l'acquittement de cette dette les duchés pourront se servir, au total ou en partie, de l'une ou de l'autre des manières suivantes : P paiement en argent comptant (75 thalers de Prusse zzz 100 thalers monnaie danoise); 2^ remise au trésor danois d'obligations non remboursables portant intérêt de 4 pour 100 et appartenant à la dette intérieure de la monarchie danoise; 3,^ remise au trésor danois de nouvelles obligations d'État à émettre par les duchés, dont la valeur sera énoncée en thalers de Prusse (au taux de 30 la livre) ou en mark de banque de Hambourg, et qui seront Hquidées moyennant une annuité sémestrielle de 3 pour 100 du montant primitif de la dette, dont 2 pour 100 représenteront l'intérêt de la
Autriche^ Prusse et Danemark.
dette dû à chaque terme , tandis que le reste sera payé à titre d'amortissement. Le paiement susmentionné de l'annuité sémestrielle de 3 pour lOO se fera tant par les caisses publiques des duchés que par des maisons de banque à Berlin et à Hambourg. Les obligations mentionnées sous 2 et 3 seront reçues par le trésor danois à leur taux nominal.
Art. 10. Jusqu'à l'époque où les duchés se seront définitivement chargés de la somme qu'ils auront à verser conformément à l'article 8 du présent traité au lieu de leur quote-part de la dette commune de la monarchie danoise, ils paieront par semestre 2 pour 100 de ladite somme, c'est à dire 580,000 thalers (monnaie danoise). Ce paiement sera effectué de manière que les intérêts et les à-compte de la dette danoise qui ont été assignée jusqu'ici sur les caisses publiques des duchés, seront aussi dorénavant acquittés par ces mêmes caisses. Ces paiements seront liquidés chaque semestre et pour le cas où ils n'atteindraient pas la somme susmentionnée, les duchés auront à rembourser le restant aux finances danoises en argent comptant; au cas contraire, il leur sera remboursé l'excédant de même en argent comptant.
La liquidation se fera entre le Danemark et les autorités chargées de l'administration supérieure des duchés d'après le mode stipulé dans le présent article, ou tous les trimestres en tant que de part et d'autre cela serait jugé nécessaire. La première liquidation aura spécialement pour objet tous les intérêts et à-compte de la dette commune de la monarchie danoise payé après le 23 décembre 1863.
Art. 11. Les sommes représentant l'équivalent dit de Holstein - Ploen, le restant de l'indemnité pour les ci-devant possessions du duc d'Augustenbourg, y compris la dette de priorité dont elles sont grevées, et les obligations domaniales du Slesvig et du Holstein, seront mises exclusivement à la charge des duchés.
Art. 12. Les gouvernements de Prusse et d'Autriche se feront rembourser par les duchés les frais de la guerre.
Art. 13. S. M. le Roi de Danemark s'engage à rendre immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, avec leurs cargaisons tous les navires de commerce prussiens, autrichiens et allemands capturés pendant la guerre, ainsi que les cargaisons appar-
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tenant à des sujets prussiens, autrichiens et allemands saisies sur des bâtiments neutres; enfin tous les bâtiments saisis par le Danemark pour un motif militaire dans les duchés cédés. Les objets précités seront rendus dans l'état où ils se trouvent, honâ fide, à l'époque de leur restitution., Pour le cas où les objets à rendre n'existeraient plus, on en restituera la valeur, et s'ils ont subi depuis leur saisie une diminution notable de valeur, les propriétaires en seront dédommagés en proportion. De même, il est reconnu comme obligatoire d'indemniser les fréteurs et l'équipage des navires et les propriétaires de cargaisons de toutes les dépenses et pertes directes qui seront prouvées avoir été causées par la saisie des bâtiments, telles que droits de port ou de rade (Liegegelder), frais de justice et frais encourus pour l'entretien ou renvoi à domicile des navires et des équipages. Quant aux bâtiments qui ne peuvent pas être rendus en nature, on prendra pour base des indemnités a accorder la valeur que ces bâtiments avaient a l'époque de leur saisie. En ce qui concerne les cargaisons avariées ou qui n'existent plus, on en fixera l'indemnité d'après la valeur qu'elles auraient eu au lien de leur destination à l'époque où le bâtiment y serait arrivé d'après un calcul de probabilité. LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche feront également restituer les navires de commerce pris par leurs troupes ou leurs bâtiments de guerre ainsi que les cargaisons en tant que celles-ci appartenaient à des particuliers. Si la restitution ne peut pas se faire en nature, l'indemnité sera fixée d'après les principes susindiqués. Leurs dites Majestés s'engagent en même temps à faire entrer en ligne de compte le montant des contributions de uerre prélevées en argent comptant par leurs troupes ans le Jutland, Cette somme sera déduite des indemnités à payer par le Danemark d'après les principes établis par le présent article. LL. MM. le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche et le Roi de Danemark nommeront une commission spéciale qui aura à fixer le montant des indemnités respectives et qui se réunira à Copenhague au plus tard six semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Cette commission s'efforcera d'accomplir sa tâche dans l'espace de trois mois. Si, après ce terme elle n'a pu se mettre d'accord sur toutes les réclamations qui lui auront été présentées,
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celles qui n'auront pas encore été réglées seront soumises à une décision arbitrale. A cet effet, LL. MM. le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Danemark s'entendront sur le choix d'un arbitre. Les indemnités seront payées au plus tard quatre semaines après avoir été définitivement fixées.
Art. 14. Le gouvernement danois restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des duchés, par les communes, établissements publics et corporations dans les caisses publiques danoises à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. En outre, seront remis aux duchés: 1^ Le dépôt affecté à l'armortissement des bons du trésor (Kassenscheine) holsteinois ; 2^ Le fonds destiné à la construction de prisons; 3^ Les fonds des assurances contre l'incendie; 4° La caisse des dépôts; 5^ Les capitaux provenant de legs appartenant à des communes ou des institutions publiques dans les duchés; 6^ Les fonds de caisse (Kassenbehalte) provenant des recettes spéciales des duchés et qui se trouvaient, bonâ fide dans leurs caisses publiques à l'époque de l'exécution fédérale et de l'occupation de ces pays. Une commission internationale sera chargée de liquider le montant des sommes susmentionnées en déduisant les dépenses inhérentes à l'administration spéciale des duchés. La collection d'antiquités de Flenshourg qui se rattachait à l'histoire du Slesvig, mais qui a été en grande partie dispersée lors des derniers événements y sera de nouveau réuni avec le concours du gouvernement danois. De même, les sujets danois, communes, établissements publics et corporations qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts au consignations dans les caisses
f)ubliques des duchés, seront exactement remboursés par e nouveau gouvernement.
Art. 15. Les pensions portées sur les budgets spéciaux soit du Danemark, soit des duchés continueront d'être payées par les pays respectifs. Les titulaires pourront librement choisir leur domicile soit dans le royaume, soit dans les duchés. Toutes les autres pensions tant civiles que militaires (y compris les pensions des employés de la liste civile de feu S. M. le Roi Frédéric VII, de feu S. A. R. Mgr. le prince Ferdinand et de feu S. A. R. Mme. la Landgrave Charlotte de Hesse, née princesse de Danemark et les pensions qui ont été
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payées jusqu'ici par le secrétariat des grâces (Naades- Secretariat) seront réparties entre le royaume et les duchés d'après la proportion des populations respectives. A cet effet on est convenu de faire dresser une liste de toutes ces pensions, de convertir leur valeur de rente viagère en capital et d'inviter tous les titulaires à déclarer, si, à l'avenir, ils désirent toucher leur pensions dans le royaume ou dans les Duchés. Dans le cas oii, par suite de ces options, la proportion entre les deux quole-parts, c'est-à-dire entre celle tombant à la charge des duchés et celle restant à la charge du royaume, ne serait pas conforme au principe proportionnel des populations respectives, la différence sera acquittée par la partie que cela regarde. Les pensions assignées sur la caisse générale des veuves et sur le fonds des pensions des militaires subalternes continueront d'être payées comme par le passé en tant que ces fonds y suffisent. Quant aux sommes supplémentaires que l'Etat aura à payer à ces fonds, les duchés se chargeront d'une quote-part de ces suppléments d'après la proportion des populations respectives. La part à l'institut de rentes viagères et d'assurances pour la vie, fondé en 1841 à Copenhague, à laquelle les individus originaires des duchés ont des droits acquis, leur est expressément conservée. Une commission internationale, composée des représentants des deux parties, se réunira à Copenhague immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité pour régler en détail les stipulations de cet article.
Art. 16. Le gouvernement royal de Danemark se chargera du paiement des apanages suivants : de S. M. la Reine douairière Caroline Amélie, de S. A. R. Mme. la princesse héréditaire Caroline, de S. A. R. Mme. la duchesse Wilhelmine Marie de Glucksbourg, de S. A. Mme. la duchesse Carohne Charlotte Marianne de Mecklembourg-Strelitz, de S.A. Mme. la duchesse douairière Louise Caroline de Glucksbourg, de S. A. Mgr. le prince Frédéric de Hesse, de LL. AA. Mmes. les princesses Charlotte, Victoire et Amélie de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg. La quote-part de ce paiement tombant à la charge des duchés d'après la proportion de leurs populations, sera remboursée au gouvernement danois par celui des duchés. La commission mentionnée dans l'article précédent sera également chargée de
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fixer les arrangements nécessaires à Texécution du présent article.
Art. 17, Le nouveau gouvernement des duchés succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l'administration de S. M. le Roi de Danemark pour des objets d'intérêt public concernant spécialement les pays cédés. Il est entendu que toutes les obligations résultant de contrats stipulés par le gouvernement danois par rapport à la guerre et à Téxécution fédérale, ne sont pas comprises dans la précédente stipulation. Le nouveau gouvernement des duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes civiles dans les duchés. En cas de contestation, les tribunaux connaîtront des affaires de cette catégorie.
Art, 18. Les sujets originaires des territoires cédés, faisant partie de l'armée ou de la marine danoises, auront le droit d'être immédiatement libérés du service militaire et de rentrer dans leurs foyers. Il est entendu que ceux d'entre eux qui resteront au service de S. M. le Roi de Danemarii, ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés. Les mêmes droits et garanties sont assurés de part et d'autre aux employés civils originaires du Danemark ou des duchés qui manifesteront l'intention de quitter les fonctions qu'ils occupent respectivement au service, soit du Danemark soit des duchés, ou qui préféreront conserver ces fonctions.
Art. 19. Les sujets domiciliés sur les territoires cédés par le présent traité jouiront pendant l'espace de six ans, à partir du jour de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente^ de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Danoise, auquel cas la qualité de sujets danois leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés. La même faculté est accordée réciproquement aux sujets danois et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les Etats de S. IVL le Roi de Danemark. Les sujets qui profiteront des présentes dispositions ne pourront, du fait de leur option, être inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situés dans les
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Etats respectifs. Le délai susdit de six ans s*applique aussi aux sujets originaires soit du royaume de Danemark ou des duchés. Leur déclaration pourra être reçue par la mission danoise la plus voisine^ ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque du royaume et des duchés. Le droit d'indigénat, tant dans le royaume de Danemark que dans les duchés, est conservé à tous les individus qui le possèdent à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. 20. Les titres de propriété, documents administratifs, et de justice civile, concernant les territoires cédés qui se trouvent dans les archives du royaume de Danemark, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement des duchés aussitôt que faire se pourra. De même toutes les parties des archives de Copenhague ui ont appartenu aux duchés cédés et ont été tirées e leurs archives, leur seront délivrées avec des listes et registres y relatifs. Le gouvernement danois et le nouveau gouvernement des duchés s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le Danemark et les duchés.
Art. 21. Le commerce et la navigation du Danemark et des duchés cédés jouiront réciproquement dans les deux pays des droits et privilèges de la nation la plus favorisée en attendant que des traités spéciaux règlent cette matière. Les exemptions et facilités à l'égard des droits de transit, qui en vertu de l'article II du traité du 14 mars 1857, ont été accordées aux marchandises passant par les routes et les canaux qui relient ou relieront la mer du Nord à la mer Baltique, seront applicables aux marchandises traversant le royaume et les duchés par quelque voie de communication que ce soit.
Art. 22. L'évacuation du Jutland par les troupes alliées sera effectuée dans le plus bref délai possible, au plus tard dans l'espace de trois semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Les dispositions spéciales relatives à cette évacuation sont fixées dans un protocole annexé au présent traité.
Art. 23. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les hautes parties contractantes déclarent et promettent qu'aucun individu compromis à
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Toccasion des derniers événements, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.
Art. 24. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de trois semaines ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Vienne, le trentième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante-quatre.
(L. S.) Signé: Werther. (L. S.) Signé: Quaade.
Balan. Kauffmann.
Rechberg.
Brenner.
Annexe.
Protocole concernanl l'évacuation du Jutland, pour les troupes alliées.
Conformément à l'article XXII du traité de paix conclu aujourd'hui entre LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche d'une part, et S. M. le Roi de Danemark, d'autre part, les hautes parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
I. L'évacuation du Jutland par les troupes alliées s'effectuera au plus tard dans l'espace de trois semaines, de manière qu'à la fin de la première semaine seront évacués: les bailliages de Hjôrring, Thisted, Viborg, Aalborg et Randers, à la fin de la deuxième semaine, outre les bailliages susmentionnés, ceux d'Aarhuus, Skanderborg et Ringkjôbing et à la fin de la troisième semaine sera évacué tout le territoire du Jutland.
II. Le jour de l'échange des ratifications du présent traité le gouvernement actuel du Jutland cessera ses fonctions. Toute l'administration du pays passera dès lors aux mains d'un commissaire nommé par le gouvernement royal du Danemark, qui se trouvera pendant toute la durée de l'évacuation, dans le même endroit que le quartier général du commandant en chef des troupes alliées en Jutland.
III. Les autorités danoises du Jutland fourniront sans contestation tout ce dont les troupes alliées auront
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besoin pour leur logement, leur approvisionnement et leurs moyens de transport (Vorspann), aussi longtemps que ces troupes se trouveront sur le territoire jutlandais. Le gouvernement royal de Danemark rendra son commissaire responsable de l'éxécution de la précédente stipulation. Les prestations mentionnées dans le présent article seront limitées au plus strict nécessaire.
IV. Tous les lazarets, postes de campagne et lignes télégraphiques, établis actuellement pour les troupes alliées continueront de servir jusqu'à ce que l'évacuation des bailliages respectifs soit complètement effectuée et sans préjudice pour les établissements analogues de l'administration danoise. Le gouvernement royal de Danemark garantit expressément, qu'il ne sera mis aucun entrave à l'éxecution ponctuelle du présent article.
V. Dans le cas que, lors de l'évacuation du Jutland, des malades ou des blessés de l'armée alliée dussent être laissés en arrière, le gouvernement royal de Danemark s'oblige d'avoir soin qu'ils soient convenablement traités et saignés et de les faire transporter moyennant Vorspann, après leur guérison^ jusqu'à la J)lus prochaine station militaire des troupes alliées.
VL A dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, tous les frais occasionnés par les prestations susdites pour le logement, l'approvisionnement, le traitement des malades et les moyens de transport (Vorspann) seront remboursés par les troupes alliées d'après les stipulations du règlement d'approvisionnement en vigueur pour l'armée de la Confédération germanique sur le territoire fédéral.
(L. S.) Signé: Werther. (L. S.) Signé: Quaade.
Balan. Kauffmann.
Rechberg.
Brenner.
Protocole.
Pour faciliter l'éxécution de l'article III du traité de paix conclu aujourd'hui entre LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Danemark, les soussignés plénipotentiaires sont convenus par le protocole présent de la disposition suivante: S. M. le Roi de Danemark adressera , immédiatement après l'échange des ratifications du susdit traité, des proclamations aux
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populations des pays cédés pour leur faire connaître le changement qui a eu lieu dans leurs positions et les dégager de leur serment de fidélité.
Fait à Vienne, le 30 octobre 1864.
(L. S.) Signé: Werther. (L. S.) Signé: Quaade.
Balan. Kauffrnann.
Rechberg.
Brenner.