‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquables (volume 2)Chapitre 5 sur 43 · VITTORIO EMANUELE · texte numérisé non relu

VITTORIO EMANUELE

G. B. Cassinis. M. Fanti, C. Cavour, M. Minghetti. F. S, Kegezzi, S, Jacini. T. Mamiani. T. Cor si.

Capitulation de la place de Gaëte, signée à la villa CaposelCj inCastellone de Gaëte, le 15 février i86i.

Art. 1er. La place de Gaëte, son armement complet, drapeaux, armes, magasins de poudre, équipements militaires, vivres, équipages, chevaux de troupe, bateaux, embarcations et , en général , tous les objets appartenant à l'État et à l'administration militaire ou civile, seront

Sar daigne et Deux^Sicîles.

consignés, à la sortie de la garnison, aux troupes de S. M. Victor-Emmanuel.

Art. 2. Demain , a sept heures du matin , seront consignées aux susdites troupes les grandes et les petites portes de la ville du côté de la terre; il en sera de même à l'égard des ouvrages de fortifications adjacents à ces portes, et notamment depuis la citadelle inclusivement jusqu'à la batterie Transylvania, ainsi que de la tour Orlando.

Art. 3. Toute la garnison, y compris les employés militaires qui s'y trouvent, quittera la place avec les honneurs de la guerre.

Art. 4. Les troupes qui composent la garnison sortiront avec leurs drapeaux, armes et bagages. Après quoi ces mêmes troupes déposeront les armes et les drapeaux sur l'isthme, sauf les officiers, qui conserveront leurs armes, leurs chevaux de selle et tout leur avoir; de plus, ces officiers sont autorisés à garder auprès d'eux leurs domestiques respectifs.

Art. 5. D'abord sortiront les troupes étrangères, les autres viendront après, suivant leur ordre de bataille, le flanc gauche en téte.

Art. 6. La sortie de la garnison de la place s'effectuera par la porte de terre, à dater du 15 courant, à huit heures du matin , de manière a être complètement terminée à huit heures du soir du même jour.

Art. 7. Les infirmes, les malades, les blessés, avec le personnel sanitaire attaché au service des hôpitaux, resteront seuls dans la place; tous les autres militaires et employés qui resteraient dans la place sans motif légitime et sans autorisation préalable après l'heure fixée dans l'article précédent, seront considérés comme déserteurs de guerre.

Art. 8. Toutes les troupes qui composent la garnison de Gaëte seront prisonnières de guerre jusqu'à la reddition de la citadelle de Messine et de la forteresse de Civitella del Tronto.

Art. 9. A tous les officiers et employés militaires nationaux qui ont capitulé, il est accordé deux mois de solde, sur le pied de temps de paix.

Ces mêmes officiers auront un délai de deux mois, à partir du jour de leur mise en liberté, pour déclarer s'ils entendent entrer dans l'armée nationale ou prendre leur retraite, ou bien quitter complètement le service

Capitulation de Gaëte,

militaire. A ceux d'entre ces officiers qui exprimeront le désir d'entrer dans l'armée nationale, ou de prendre leur retraite, on appliquera, comme aux autres officiers de l'ex-armée napolitaine , le règlement exposé dans le décret royal daté de Naples, le 28 novembre 1860.

Art. 10. Les individus de troupe, soldats et autres, après l'expiration de leur temps comme prisonniers de guerre, obtiendront leur congé absolu, s'ils avaient rempli leur engagement militaire ; à ceux d'entre eux qui n'auront pas accompli leur temps, il sera accordé un congé de deux mois ; après quoi ils pourront être rappelés sous les armes. Tous, indistinctement, après l'expiration du terme comme prisonniers de guerre , recevront deux mois de paye, ou des vivres et un prêt pour les aider à rentrer dans leur patrie.

Art. 11. Les sous-officiers et les caporaux nationaux qui voudraient continuer leur service dans l'armée nationale y seront admis avec leurs grades, pourvu qu'ils remplissent les conditions voulues.

Art. 12. Il est accordé aux officiers, sous-officiers et soldats étrangers, qui faisaient jadis partie des cinq corps suisses, tout ce qui leur revient d'après les anciennes capitulations et décrets postérieurs jusqu'au 7 septembre 1860. Aux officiers , sous-officiers et soldats étrangers qui ont pris du service après le mois d'août 1859 dans les nouveaux corps et qui ne faisaient point partie des corps anciens, il est accordé tout ce à quoi ils ont droit en vertu des décrets de formation, mais toujours antérieurs au 7 septembre 1860.

Art. 13. Tous les militaires vieux, infirmes et inutiles, quels qu'ils soient et sans tenir compte de leur nationalité , seront accueillis dans les dépôts des invalides militaires, à moins qu'ils ne préfèrent se retirer auprès de leurs familles avec une pension qui sera 'fixée et réglée d'après les lois existantes de l'ancien royaume des Deux-Siciles.

Art. 14. A tous les employés civils, tant napolitains que siciliens qui se trouvaient renfermés à Gaëte, et appartenant à quelque branche administrative ou judiciaire , on reconnaît le droit de retraite et par conséquent le droit à une pension équivalente au grade que ces employés civils avaient avant le 7 septembre 1860.

Art. 15. Seront pourvues de moyens de transport

54 Sardaigne et Deux^Siciles.

toutes les familles siciliennes existant à Gaëte qui voudraient quitter la place.

Art. 16. Seront conservées aux officiers retraités qui sont dans la place leurs pensions respectives , pourvu qu'elles soient conformes au règlement.

Art. 17. Aux veuves et aux orphelins des militaires de Gaëte, seront conservées les pensions déjà accordées et seront reconnus les droits de demander de telles pensions à l'avenir conformément aux termes de la loi.

Art. 18. Ceux des habitants de Gaëte qui se trouvent dans la place ne seront molestés ni dans leurs personnes ni dans leurs propriétés à cause des opinions passées.

Art. 19. Les familles des militaires de Gaëte et qui se trouvent dans la place seront placées sous la protection de l'armée du roi Victor-Emmanuel,

Art. 20. Aux militaires nationaux de Gaëte qui avaient quitté l'Etat par raison de haute convenance , il sera également appliqué les dispositions spécifiées dans les articles précédents.

Art. 21. Il reste convenu qu' après la signature de la présente capitulation, il ne doit exister aucune mine chargée dans la place ; et si jamais on en découvrait, la présente capitulation serait de nul effet et la garnison serait considérée comme rendue à discrétion.

Il en serait de même si on trouvait quelque part des pièces d'artillerie enclouées ou des armes brisées à dessein, des munitions détruites 5 à moins que les autorités de la place ne trouvent les coupables de tels actes et ne les livrent aux autorités piémontaises; ces coupables seront immédiatement fusillés.

Art. 22. Sera nommée par les parties contractantes une commission composée de : un officier d'artillerie, un du génie, un de la marine, un de l'intendance militaire ou bien un commissaire de guerre , avec le personnel nécessaire pour la consignation de la place.

Pour l'armée sarde:

Le chef d'état-major , colonel, (t. Piola Castelli.

Le lieutenant général , commandant supérieur du génie, L. F. Menabrea.

Capitulation de Gaëte.

Vu, ratifié et approuvé:

Le général d*armée commandant les troupes de siège Cialdini, Pour la place de Gaëte:

Giovanni Délie Franci^ Lieutenant-colonel, chef d'étatmajor d'artillerie. Robuti PascUj Général de la marine royale.

Francesco Amonceili^ Général chef d'état-major.

Vu, ratifié et approuvé:

Le gouverneur de la place de Gaëte, Francesco Milon^ Lieutenant général.

Traité conclu^ à Paris ^ le 2 fémer i86i^ entre la France et le Frince de Monaco portant la cession à la France des communes de Menton et de Roquebrune,

Les négociations qui avaient été entamées entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, par les bons offices du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et avec l'assentiment des autres Puissances, en vue de mettre un terme a la situation anormale dans laquelle étaient placées, depuis 1848, les communes de Menton et de Roquebrune, se trouvant sans objet et comme non avenues par suite de la réunion du comté de Nice à la France,

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, animés du désir de voir cesser un état de choses aussi irrégulier que contraire aux intérêts des populations, ont décidé de conclure un traité, à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Prosper Fau-

France et Monaco.

gère, sous-directeur des affaires politiques au déparlement des affaires étrangères, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre de Saint- Marin , commandeur dès ordres de Saint-Grégoire-le- Grand , du Lion-de-Zaehringen de Bade, du Danebrog, de Saint-Olaf de Suède, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, et du Nichan-Iftikhar de Turquie , grand officier de l'ordre du Lion et du Soleil de Perse, etc., etc., etc.;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, M. le comte Serge-Henry d'Avigdor, grand' croix de l'ordre équestre de Saint-Marin, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand officier de l'ordre du Sauveur de Grèce et de l'ordre du Lion et du Soleil de Perse, commandeur de l'ordre de François 1er des Deux- Siciles, de Tordre de Saint-Louis de Parme et de l'ordre de Saint-Charles de Monaco , officier de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne , décoré de la médaille du Mérite de Saint-Marin, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes.

Art. 1er. Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco renonce à perpétuité , tant pour lui que pour ses successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français , à tous ses droits directs ou indirects sur les communes de Menton et de Roquebrune , quelles que soient l'origine et la nature de ses droits , sauf la réserve mentionnée dans l'article 3 ci-dessous.

La ligne de démarcation entre le territoire de l'Empire français et celui de la Principauté de Monaco sera tracée, le plus tôt possible, par une commission mixte, en conséquence de la disposition qui précède.

Art. 2. La renonciation consentie en l'article précédent est faite à Sa Majesté l'Empereur des Français moyennant une somme de quatre millions , qui sera payée à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, en numéraire, dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. 3. Les propriétés particulières appartenant à Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune, dont le Prince a été dépossédé en 1848, et dont la désignation sera fournie par Son Altesse Sérénissime, ne sont pas com-

Traité de cession.

prises dans la renonciation mentionnée en l'article 1er ci-dessus.

Une commission mixte sera chargée d'examiner et d'indiquer les mesures qu'il conviendra de prendre pour assurer au Prince les bénéfices de cette réserve, sans préjudice pour les droits que des tiers auraient à faire valoir. Il est entendu que la compétence de cette commission n'est nullement exclusive de celle des tribunaux, s'il était nécessaire d'y recourir.

Art. 4. Sa Majesté l'Empereur des ^Français s'engage à accorder des pensions de réforme ou de retraite aux anciens fonctionnaires ou employés au service du Prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune, et qui seront désignées par Son Altesse Sérénissime, jusqu'à concurrence d'une somme totale annuelle de quatre mille francs. Ces pensions s'éteindront par le décès des titulaires.

Art. 5. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à entretenir en bon état et à ses frais , en l'élargissant et la rectifiant sur les points qui seront convenus entre les administrations respectives, dans son parcours sur le territoire de Roquebrune, la route déjà construite qui, partant de celle de Nice à Gênes, dite de La Corniche, aboutit à la ville de Monaco.

Le prince de Monaco s'oblige à laisser construire et fonctionner sur le territoire de la Principauté , moyennant entente préalable entre les administrations respectives en ce qui concerne les détails d'exécution, sans que le Prince soit tenu à aucune subvention ni garantie d'intérêt , la partie du chemin de fer qui serait construit de Nice à Gênes et traverserait ledit territoire. De son côté, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à établir , dans un délai prochain , une route carrossable de Nice à Monaco par le littoral; il est entendu que chacun des deux Gouvernements supportera la dépense de la portion de cette route afférente à son territoire.

Art. 6. Une union de douanes sera effectuée entre l'Empire français et la Principauté de Monaco.

Les conditions de cette union seront réglées par un acte spécial , de même que ce qui concerne la vente des poudres et des tabacs, le service des postes et des lignes télégraphiques, et, en général, les relations de voisinage entre les deux pays.

Art. 7. Les sujets de Son Altesse Sérénissime le

France et Sardaigne,

Prince de Monaco, originaires de Menton et de Roquebrune ou actuellement domiciliés dans ces communes, qui entendront conserver la nationalité de Monaco, jouiront , pendant un an, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, et moyennant une déclaration faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté et de s'y fixer, en ce cas, leur anci(3nne nationalité leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de Menton et de Roquebrune.

Art. 8. Les habitants de ces deux communes , actuellement au service du Prince de Monaco, pourront continuer d'y rester sans perdre leur qualité de sujets français, à la seule condition de déclarer leur intention à cet égard à l'agent consulaire de Sa Majesté Impériale à Monaco, dans le délai de trois mois, à compter de la ratification du présent Traité.

Art. 9. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix jours.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le deux février de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L. S.) Signé; P. Faugère.

(L. S.) Signé: S. Hy. cTApigdor,

Convention de délimitation entre la France et la Sardaigne, conclue à Turin le 7 mars i86i.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant, en exécution du Traité conclu entre eux le 24 mars 1860, prendre d'un commun accord les dispositions nécessaires pour que les limites indiquées en termes généraux comme séparant désormais l'Empire français des États royaux soient fixées d'une manière précise , détaillée et définitive , ainsi que dans l'esprit le plus conforme aux intérêts des sujets des deux Souverains, ont chargé des officiers d'état-

Délimitation.

major de leurs armées de procéder, en qualité de commissaires nommés à cet effet , à l'opération du tracé de la ligne de délimitation sur le terrain et sur les plans géographiques, de même qu'à l'étude locale et à la désignation préliminaire des rectifications, échanges et arrangements spéciaux à stipuler, soit pour établir une démarcation convenable, soit pour favoriser des deux côtés les propriétaires frontatiers dans des vues communes d'équité ; ces commissaires s'étant acquittés de leur mission conformément aux instructions qu'ils avaient reçues , leursdites Majestés ont résolu de conclure, d'après les bases ci-dessus , énoncées, une Convention de délimitation entre leurs Etats respectifs, et Elles ont, dans ce but, constitué des plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français , M. le comte Aloys de Rayneval , chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur etc., chargé des affaires de France à Turin ;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Dominique Carutti de Cantogno, commandeur de l'ordre royal des Saints-Maurice-et-Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Savoie, etc., membre de l'Académie des sciences , etc. , secrétaire général du ministère des affaires étrangères de Sardaigne;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Du côté delà Savoie, la nouvelle frontière suivra la limite actuelle entre le duché de Savoie et le Piémont , sauf les modifications ci-après :

Au petit Saint-Bernard , le tracé sera déterminé de la manière suivante:

Depuis le bec des Rolses ou Lancebranlette, qui fait partie de la crête des Alpes , il atteindra en ligne droite la source du torrent des Lanches et le suivra jusqu' audessous et à l'ouest de l'hospice, en laissant le petit lac du côté du Piémont. Une borne sera placée au point où l'ancienne Hmite rencontrait ce torrent.

A l'est, la ligne de démarcation sera l'ancienne limite entre les communes de Scez et de la Thuille jusqu'à 110 mètres avant sa rencontre avec la route du Col (borne). Là, elle fera un angle droit, rejoindra le ruisseau qui coule à l'est et près de l'hospice , et suivra ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la ligne élevée perpendicu-

France et Sar daigne.

lairement au chemin qui conduit de l'oratoire à l'hospice, à cent mètres de ce dernier établissement. Cette même

Perpendiculaire , par sa rencontre avec le torrent des , anches, terminera de ce côté la limite entre les deux Etats. Une borne sera placée à l'intersection du chemin de l'Oratoire avec la perpendiculaire, Annexe n^ 3 (a).

Au col du grand Mont-Cenis, la frontière sera tracée suivant la ligne de partage des eaux. L'auberge de la Ramasse marque un point de cette ligne en restant du côté de la France. Une borne sera placée à l'angle sud-est de cette maison. A droite et à gauche de la route, des bornes seront élevées, indiquant visiblement la frontière , jusqu' au sommet des montagnes qui do-minent le col, et qu'on appelle Loulioun à l'est et la Ture à l'ouest. Ces bornes seront au nombre de quatre à l'est et de deux à l'ouest, et placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le n^ 4 (b).

Au col du petit Mont-Cenis, la ligne de partage des eaux sera aussi la ligne de démarcation entre les deux Etats. Le hameau de Coulour , habité seulement l'été, est situé sur le col même. Au centre des quatre maisons qui le composent se trouve tout près et à l'ouest du chemin un petit mamelon dont le sommet est un point de la ligne de séparation des eaux (borne). A droite et à gauche , la ligne de démarcation remonte jusqu' au sommet des montagnes qui dominent le col ; elles portent le nom de Rochers-des-Lacs, à l'est, et Belle-Combe, à l'ouest. Les bornes, au nombre de trois de chaque côté du chemin, sont placées comme l'indique le croquis ci-annexé sous le n^ 4 (c).

D'autres cols ou passages plus ou moins praticables existent entre le Duché de Savoie et le Piémont. Des bornes y seront placées partout où il sera jugé nécessaire.

Art. 2. Du côté de, l'arrondissement de Nice, la frontière entre les deux Etats sera la suivante:

De l'Enchastraya à la cime de Colla-Lunga, la crête des Alpes , des bornes seront placées aux cols et passages suivant la ligne de séparation des eaux. De la cime de Colla-Lunga , la ligne de démarcation suivra la crête qui s'en détache vers le sud , ainsi que le petit vallon qui se trouve dans cette même direction, jusqu'à la rencontre avec le chemin de Saint - Etienne à Colla- Lunga (borne). De là , elle ira en Hgne droite à la pointe occidentale de Lous Cloutas (borne), puis à Sierrera

Délimitation.

del Camp (borne), en traversant la gorge du Cloutas en ligne droite. De la borne de Sierra del Camp , elle suivra la ligne de partage des eaux et passant par le Serre del Terrassier, les Rochers du Crest qui le terminent, près de la maison dite Lou Stalet qui reste du côté de la France et sur le Coulet , où une borne serct placée, elle ira aboutir au confluent de la Guercia et du Castiglione.

Entre la borne del Camp et l'origine du Serre del Terrassier, il sera placé deux bornes, comme l'indique le dessin ci-joint (annexe n^ 5).

Au confluent de la Guercia et du Castiglione, sont deux gros rochers sur lesquels sera marquée la ligne frontière. De ces rochers , elle remontera par la crête abrupte de Serre de Vial jusqu' au petit col (borne), compris entre Testa de Ballarout et cime de Cialance, rejoindra cette dernière cime et descendra jusqu'à la Tinéa par le torrent nommé Pusé vers sa source, et vallon de Buona Nueuce dans la partie inférieure de son cours. Du vallon de Buona Nueuce à deux cent cinquante mètres au-dessous du vallon de Molières, le thalweg de la Tinéa sera la ligne de démarcation.

Là , d'énormes rochers couronnés par le plateau de Beaucier dominent la rive gauche de la Tinéa, une marque tracée sur ces rochers, puis la pointe de Cairiglios qui s'élève au nord du plateau susmentionné, fixeront la ligne de démarcation qui traversera ainsi les rochers de Manval.

De la pointe de Cairiglios, la ligne suivra d'abord les rochers qui bordent le plateau au nord , et prendra ensuite la direction de la crête qui descend du point le plus élevé de Malaneut (borne). Cette crête porte les noms de Serriera del Pel , Serre del Pel, la Tira, et Riba de las Planas; elle passe à la cabane du Cluot de Ciay, à la borne de Ciay, et entre les deux maisons de Maissiat. De Malaneut à la Penna Blanca , la ligne de démarcation traversera le vallon de Los Clapetos en ligne droite; de là, en suivant la crête, elle passera à la Rocca Rougia, et joindra le confluent des deux sources du Mijes; elle suivra ce ruisseau, qui prend le nom de Cabana Vieglia , jusqu'à son confluent avec le vallon de Gasc, remontera ce dernier vallon puis celui de Costa Baudina, et atteindra ainsi la pointe de la Raya, d'où elle ira, en ligne droite, à la cime du Baus de la

France et Sar daigne ^

Fréma. Du Baus de la Fréma, la limite des deux États suivra la crête qui descend au col de la Balma de la Fréma (borne); de ce col, tournant vers le nord-est, elle arrivera en ligne droite à la naissance du vallon des Amberts, et suivra ce vallon jusqu'à sa rencontre avec la limite des communes de Val di Blora et Saint-Martin- Lantosca (borne). Elle se confondra avec cette limite jusqu' au Balaur Soubran (borne), en passant par le Balaur Soutan. De là, elle rejoindra en ligne droite l'origine du vallon d'Arcias, et le descendra jusqu'à son confluent avec le val de Borreone. Depuis le confluent du vallon d'Arcias jusqu'à trente mètres en amont de celui de Yalliera del Saut, le thalweg du Borreone sera la ligne de démarcation. A la hauteur de ce point et sur la rive gauche du vallon, se trouvent de grandes masses de rochers, la ligne frontière les traversera en ligne droite pour atteindre la cime inférieure de Piagu (borne).

De la cime de Piagu à la crête qui règne entre le vallon de Madonna dit Finestre et le vallon de Gordolasca, la ligne de démarcation suivra le vallon de Madame (une borne sera placée à l'intersection de ce vallon avec le chemin qui conduit au col de Finestre), descendra celui de Finestre et, après cent vingt mètres de parcours, remontera le vallon del Mare Soutan pour aller aboutir aux rochers (borne) qui se trouvent sur cette crête entre la Testa del Mare à l'ouest, et celle du Cimietri à l'est. La ligne frontière suivra alors la crête en passant par la cime de Fuon-Freja, Mont Clapeiretta, Mont Lapasse, Testa del Cinant, Cima del Pettu di Prals, et arrivera à la cime de la Valletta oii une borne sera placée. De là elle ira en ligne droite à l'origine du vallon de la Valletta, qu'elle suivra jusqu'à sa rencontre avec le Gordolasca, remontera ce vallon jusqu'à cent cinquante mètres au-dessous du pont de la Cabana (borne) , prendra le vallon de la Testouletta et atteindra ainsi la cime de Cafalch, puis , en suivant la crête , le Cappelletto, et enfin la Cima del Diavolo.

De la Cima del Diavolo se détache un contre fort qui forme au sud le bassin de la Miniera. Sa Hgne de démarcation en suivra la crête qui forme déjà la limite entre les communes de Tenda et Saorgio et dont les

f)oints remarquables sont: Cima di Macruera , Cima del ac Carbone, Lo Scandai, Pointe dell' Arme del Becco,

Délimitation,

Pointe del Violé, Cima del Vespé , Cima délia Nauca et Monte Gaurone. Du signal géodésique de Monte Gaurone , la ligne frontière continuera à suivre la limite entre les communes susindiquées qui , passant par les rochers dei Corvi, va, de la pointe méridionale de ces rochers, rejoindre en ligne droite l'origine du vallon de Paganin en traversant les rochers de Balma Garbata. De là, elle descend ce dernier vallon jusqu'à la Roya (borne), remonte cette rivière jusqu' au confluent du vallon de Groa qu'elle suit jusqu'à sa source et se confond ensuite jusqu'à la pointe dite Commune (borne), avec les limites de Briga et de Saorgio, qui passent par Bassa de Giasque , le vallon de Bendola , vallon de la Borega, Cima de Pegairole, etc. De la pointe commune, la ligne de démarcation ira à la pointe Arpetta. De l'Arpetta, elle descendra par le vallon de Crauzel dans celui de Carlava qu'elle suivra jusqu'au vallon de Ciapela Valgrana, remontera ce dernier vallon, passera à la croix de Meiriza (borne), atteindra en ligne droite la tête du vallon dell' Amore et suivra ce ruisseau jusqu'à sa rencontre avec la limite qui sépare les communes de BregUo et de Penna (borne). De là, sauf au sud de la Cima del Bosco entre les points A et B marqués sur le dessin (annexe n*^ 6), où elle sera tracée suivant la crête qui forme à l'ouest le bassin de la Bassera; elle suivra la limite entre les arrondissements de Nice et de Saint-Remo qui passe par les hauteurs de Damasco, coupe la Roya, suit le vallon du Rio, la crête qui descend du col de Brouis par Testa di Paola et Mont-Grazian , traverse la Bevera , passe par Testa di Cuore, la Serrea, les rochers de Montacier, le Grammondo, les rochers de Campassi, Testa dell' Ausura, les rochers de Corna, la roche Longheira et Castello del Lupo , elle continuera de suivre cette limite environ deux cents mètres vers le sud jusqu'à la pointe (borne) qui se trouve entre Castello del Lupo et le Monte Carpano. De là, passant par ce dernier mont, la Gardieura et la cime délia Giranda, elle descendra par les rochers de ce nom et ira aboutir à l'entrée du pont de Saint- Louis qui reste au Piémont (borne). Du pont à la mer, le thalweg du ruisseau de Saint-Louis formera la ligne frontière.

Art. 3. Il est entendu que la fixation de la limite de souveraineté ne portera aucune atteinte aux droits

France et Sar daigne^

de propriété et d'usage, non plus qu'aux servitudes actives et passives des particuliers, des communes et des établissements publics des pays respectifs.

Les Français propriétaires, à la date du Traité d'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, de terres situées en Piémont dans le demi - myriamètre de la nouvelle frontière, et les Piémontais propriétaires, à la même date et dans les mêmes limites , de terres situées en France, jouiront de la liberté d'importer en France et dans les Etats sardes, sans avoir à acquitter aucun droit de douane ni à la sortie, ni à l'entrée, soit du Piémont, soit de la France, les denrées provenant de la récolte de ces terres, ainsi que les coupes de bois, le lait, le beurre, les fromages et la laine ayant la même origine.

Dans les limites qui viennent d'être indiquées les Français propriétaires dans les Etats sardes, et les Piémontais propriétaires en France seront admis à transporter en franchise, d'un pays dans l'autre, les engrais destinés k l'amendement de leurs terres et les grains nécessaires aux semences.

Art. 4. Les produits ci-dessus mentionnés provenant, dans le Comté de Nice, des territoires piémontais compris entre la frontière et la crête des Alpes et appartenant, soit à des populations françaises, soit aux hameaux de Molières, de la Lionne et de la Guercia, soit aux deux communes de Tenda et Briga , entreront en France librement, sans avoir à acquitter aucun droit de douane.

Art. 5. Les communes françaises dont les territoires s'étendent au delà de la crête des Alpes jouiront , pour l'exploitation de la partie de leurs biens situés en arrière de cette crête , de toutes les immunités mentionnées dans les articles 3 et 4.

Art. 6. Entre Colla -Lunga et le Mont-Clapier, les douanes piémontaises ne dépasseront pas la crête des Alpes, et, dans les parages du Mont-Cenis, elles ne s'avanceront pas au delà des anciennes limites des communes de Lans-le-Bourg et de Bramant.

Il est entendu que leur action ne pourra s'exercer, dans aucun cas, en avant de ces lignes ainsi fixées.

Art. 7. Les délits et contraventions, qui pourraient avoir lieu sur le Mont-Cenis et sur les territoires conipris entre la ligne frontière et la crête des Alpes, depuis

Délimitation,

Colla-Lunga jusqu* au Mont Clapier, seront constatés par les gardes champêtres des communes françaises auxquelles ces territoires appartiennent.

Ces gardes champêtres devront être assermentés devant un tribunal sarde , et leurs procès - verbaux seront mis en poursuite devant ce même tribunal.

Art. 8. Les bois appartenant à des communes françaises et situés dans le Comté de Nice , entre la ligne frontière et la crête des Alpes, seront administrés par les agents du Gouvernement français; toutefois, ces agents ne seront appelés qu'à constater les délits ou contraventions en matière forestière qui seraient commis par des Français résidant en France , et leurs procèsverbaux ne pourront être mis en poursuite que devant les tribunaux français.

Art. 9. Les propriétaires français ou piémontais qui voudront profiter des immunités sus-indiquées seront tenus de déclarer aux bureaux des douanes françaises et sardes les plus voisins, l'étendue, la valeur, le genre de culture des terres et le nombre de têtes de bétail dont ils auront à importer ou à exporter les produits. Ils devront, en outre, justifier de leur possession par le dépôt, dans les mêmes bureaux de douane, soit de titres de propriété , soit de copies authentiques de ces titres, soit enfin de certificats de notoriété délivrés par les maires ou de certificats des conservateurs des hypothèques.

Chaque année, des déclarations seront faites dans la saison des récoltes pour indiquer, au moins approximativement, les quantités de produits qu'on devra importer.

Dans le cas où les déclarations seraient reconnues par les douanes françaises ou sardes être exagérées, on aura recours à une commission d'agriculteurs, au nombre de trois, dont l'un sera nommé en France par le souspréfet de l'arrondissement, le second en Sardaigne par l'intendant.

Le troisième expert sera désigné par les deux premiers, et, à défaut d'entente de ceux-ci, par le maire sur le territoire duquel la contestation se sera produite. Leur avis fera règle, au moins provisoirement, sauf aux deux Gouvernements à s'entendre, s'il y avait lieu, pour le faire réformer.

Art. 10. Les délais pour l'exportation et l'importation en franchise des produits énoncés en l'article 3,

JSouv. Recueil gén. Tome XVIl. Pari. H, E

France et Sardaigne,

provenant de propriétés limitrophes , sont fixés ainsi qu'il suit:

Pour les bois , le lait , le beurre , les fromages , la laine et les engrais , durant toute l'année ;

Pour les produits de vendange (le moût encore muet et le vin en fermentation) à partir de la récolte jusqu'à la fin de novembre ;

Pour les olives fraîches, les oranges, les fleurs et feuilles d'oranger, à partir de la récolte jusqu' au 1er juillet de l'année suivante;

Pour tous les autres produits de la terre, dits produits naturels, depuis la récolte jusqu' au mois d'avril de l'année suivante.

Art. 11. Pour être admis au bénéfice de la franchise à l'entrée , les produits, autres que le beurre et les fromages , devront être présentés dans l'état même où l'agriculture est dans l'usage de les enlever du lieu de l'exploitation. Les bois, notamment, devront être bruts, et les céréales ne devront avoir été ni battues ni engrangées.

Toutefois, dans les localités où les transports ont lieu à dos de bêtes, les céréales pourront être importées en grains, et il est entendu que les pays mentionnés à l'article 4 de la présente Convention sont dans ce cas.

Les importations en franchise ne pourront s'effectuer que par les bureaux où les déclarations et les titres de propriété auront été déposés.

Chaque envoi devra, en outre, être accompagné d'une déclaration expresse du propriétaire, portant que la quantité de . . . provient réellement des terres qu'il possède dans les conditions de la présente Convention et qu'il affirme ne les avoir pas encore vendues.

Art. 12. Les fermiers, soit Français, soit Piémontais, jouiront respectivement, au même titre et sous les mêmes conditions que le propriétaire lui-même, des privilèges afférents aux propriétés limitrophes.

Art. 13. Dans les conditions prévues par la présente Convention, la faculté d'exportation en franchise sera acquise, à la sortie de France, à tous les Piémontais propriétaires en France, de terres limitrophes, et, à la sortie du Piémont, à tous les Français propriétaires en Piémont, de terres hmitrophes, pourvu que leur propriété soit justifiée, et sans qu'on ait à examiner comment la propriété leur est échue.

Délimitation.

Mais, en ce qui concerne la faculté d'importation en franchise, les privilèges attribués, de chaque côté aux propriétaires en possession , au moment de l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France , ne seront transmissibles à leurs héritiers qu' autant que ces héritiers seront, suivant le cas. Français ou Sardes, et seulement aussi lorsque les biens-fonds leur échoiront personnellement, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale au premier degré, en vertu des lois sur les successions , et seulement jusqu'à concurrence de leur part individuelle. Les héritiers seront tenus de faire les justifications nécessaires.

Les susdits privilèges s'étendent aussi aux usufruitiers, lorsque la propriété reste aux héritiers en ligne directe, et aux héritiers en ligne collatérale au premier degré.

Les droits au bénéfice du régime des propriétés Hmitrophes, à l'importation, s'éteignent quand il y a succession en ligne collatérale au delà du premier degré, transmission à titre de donation ou de legs ou par vente, et mutation de propriété à titre volontaire.

Art. 14. Les restrictions mentionnées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article précédent ne sont pas applicables aux propriétés du Mont-Cenis, tant qu'elles appartiendront à des Français, ni aux propriétés comprises entre la crête des Alpes et la ligne frontière.

Toutefois, les propriétaires des immeubles placés dans ces conditions demeureront assujettis aux obligations déterminées par l'article 9 de la présente Convention.

Art. 15. Les Français qui ont des troupeaux en France, près de la nouvelle frontière, et les Piémontais qui ont des troupeaux dans les États sardes , près de la susdite frontière , pourront envoyer librement ces troupeaux aux pacages qu'ils possèdent à l'étranger, et à ceux de l'étranger, à charge seulement de souscrire, au moyen d'acquits à caution levés aux bureaux de douane français et sardes, l'engagement de les réintroduire ou de les réexporter, suivant qu'il y aura lieu, dans un délai de six mois.

Les jeunes bêtes nées à l'étranger, pendant le pacage, jouiront de la franchise à la sortie et à l'entrée. Dans le cas prévus par le présent article , le crédit pour l'exportation ou l'importation des fourrages devra, en outre, être réduit dans la proportion des quantités consommées

France et Sardaigne,

par les troupeaux qui auront été envoyés aux pacages d'un pays dans l'autre.

Art. 16. A cet acte sont annexés:

Sous le n° 1. — Le protocole signé à Paris, le 27 juin 1860, par le général de brigade marquis de Beaufort d'Hautpoul, commissaire français , et par le major général comte Petitti et le lieutenant-colonel Federici, commissaires sardes.

Sous le n^ 2. — Deux protocoles signés, Tun à Nice, le 26 novembre i860, et l autre à Turin, le 16 février 1861, par le lieutenant-colonel d'état-major Galinier et le chef d'escadron d'état-major Smet, commissaires français, et par le lieutenant-colonel d'état-major Federici et le capitaine d'état-major Ricci, commissaires sardes.

Sous le n^ 3. — La carte au cinquante-millième de la frontière de la Savoie , depuis le Mont-Grapilion , du côté de la Suisse, jusqu'au Mont-Tabor^ où la limite de la Savoie rejoint la frontière de la France.

Sous le n^ 4. — Trois croquis au dix-millième des cols du petit Saint-Bernard et des deux Mont-Cenis qui seront remplacés par des plans réguliers à la même échelle.

Sous le n^ 5. — La carte au cinquante-millième depuis l'Enchastraye jusqu'à la cime de Colla-Lunga.

Sous le n° 6. — Les plans au dix-millième depuis la cime de Colla-Lunga jusqu'à la mer.

Sous le n^ 7. — Le dessin figuratif des poteaux.

Les documents mentionnés sous les n° 3, 4, 5, 6 et 7, sont contre - signés par les commissaires français et sardes.

Art. 17. La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté l'Empereur des Français et par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Turin, le 7 mars 1861.

(L. S.) Signé C H. de RaynevaL

(L. S.) Signé Cariitti.

Grèce, Puissances protectrices et Bavière, 69

Traité conclu à Londres^ le 20 novembre i852, entre la France^ la Grande-Bretagne , la Russie^ la Grèce et la Bavière pour consolider l'ordre de la succession au trône de la Grèce.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité;

Le prince président de la Republique française, S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'empereur de toutes les Russies, en vue de consolider l'ordre de la succession au trône de la Grèce, placé sous leur commune garantie ; reconnaissant la nécessité, dans ce but, de mettre les stipulations de l'article 8 de la convention du 7 mars 1832 en harmonie avec la condition établie par l'article 40 de la constitution hellénique, ont résolu de conclure à cet effet un traité avec le concours de S. M. le roi de Bavière, comme signataire de la convention de l832, et de S. M. Hellénique, comme directement intéressée à prendre part à une transaction destinée à assurer le repos à venir de la Grèce.

LL. MM. le roi de Grèce et le roi de Bavière, ayant répondu à cette invitation, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires , savoir:

S. M. le roi de Grèce, le sieur Spyridion Tricoupi, sénateur du royaume de Grèce, grand-croix de l'ordre royal du Sauveur, de celui de Saint -Michel de Bavière et de l'ordre américain d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, grand officier de la Légion d'honneur de France, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Hellénique près S. M. Britannique;

S. M. le roi de Bavière, le sieur Auguste Baron de Cetto , son chambellan, commandeur de l'ordre du Mérite et de la couronne de Bavière et de l'ordre pour le mérite de Saint-Michel , grand-croix de l'ordre royal du Sauveur de Grèce , envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Bavière près de S. M. Britannique ;

Le prince président de la RépubHque française, le sieur Alexandre Colonna, comte Walewski, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand- croix

70 Grèce^ Puissances protectrices et Bavière,

de Tordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, grand-croix de l'ordre de Danebrog de Danemark, grand - croix de l'ordre de Mérite de Toscane, ambassadeur de la République française près S. M. Britannique;

S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jacques Howard, comte de Malmesbury , vicomte Fitzharris, baron Malmesbury, pair du Royaume-Uni membre du très-honorable conseil privé de S. M. Britannique et principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique pour les affaires étrangères;

Et S. M. l'empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de Brunnow, chevalier des ordres de Saint- Alexandre Newski en diamants, de l'Aigle - Blanc, de Sainte-Anne de la première classe, de Saint-Stanislas de la première classe , de Saint- Vladimir de la troisième classe ayant la médaille pour la campagne de Turquie et la marque de distinction de service pour trente ans, grand-croix de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de celui de la Couronne de Bavière et chevalier de plusieurs ordres étrangers, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1er. Les princes de la maison de Bavière, appelés par la convention de 1832 et par la constitution hellénique à succéder à la couronne de Grèce, dans le cas où le Othon viendrait à décéder sans postérité directe et légitime, ne pourront monter sur le trône de Grèce qui en se conformant à l'article 40 de la constitution hellénique , ainsi conçu :

„Tout successeur de la couronne de Grèce doit professer la religion de l'Eglise orthodoxe orientale."

Art. 2. Conformément au troisième décret de l'assemblée hellénique, S. M. la reine Marie- Amélie, pendant son veuvage, est appelée de droit à la régence, en cas de minorité ou d'absence de successeur au trône, d'après les conditions de l'article 40 de la constitution.

Art. 3. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

Droit de succession.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et j ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres , le huit (vingt) novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante -deux.

Signé: Tricoupis^ B. CetlOj JWalewshij Malmeshury^ Brunnow.

Décret de l'Assemblée nationale de Grèce proclamant le Prince Georges de Danemark roi des Grecs; rendu le 30 mars i863.

La seconde Assemblée Nationale des Grecs, siégeant à Athènes , décrète ce qui suit :

Art. 1er. Le prince de Danemark Chrétien -Guillaume-Ferdinand-Adolphe Georges, fils puîné du prince Chrétien de Danemark , est proclamé par l'Assemblée, à l'unanimité, Roi constitutionnel des Grecs, sous le nom de Georges 1er, roi des Grecs.

Art. 2. Les successeurs légitimes du roi Georges devront professer les dogmes de l'Eglise orthodoxe d'Orient.

Art. 3. Une commission de trois membres, choisis par l'Assemblée , se rendra à Copenhague , et lui offrira la couronne au nom de la nation hellénique.

Dépêche du ministre des affaires étrangères de Bavière adressée le i2 avril 1863 au ministre de Bavière à Londres^ protestant contre les actes préjudiciables aux droits de la dynastie bavaroise au trône de Grèce,

Munich, 12 avril 1863.

Monsieur le baron, les événements dont la Grèce a été le théâtre depuis le mois d'octobre de l'année passée sont marqués par les actes les plus attentatoires aux droits de h. M. le Roi Othon, ainsi qu'à ceux des Princes de notre Maison Royale appelés à lui succéder au trône.

Grèce et Bapière,

Nous n'avons pas protesté, jusqu'à présent, contre ces actes entachés de nullité, fondés que nous étions à attendre que la voix de la justice et du droit, que le sentiment du devoir fussent enfin écoutés, et que la majorité des Grecs, fidèle à son Roi et à la Charte constitutionnelle, finît par s'affranchir de la tyrannie funeste d'une minorité parjure.

Malheureusement, le peuple grec, sous l'action oppressive des partis, n'a pas encore répondu à notre attente, et les démarches que nous avons faites dans l'intétêt de notre cause auprès des Puissances protectrices de la Grèce n'ont pas, jusqu'à présent, obtenu le succès que nous avions cru pouvoir espérer.

Loin de supposer que S. A. R. le prince Guillaume de Schleswig-Holstein - Sonderbourg-Glucksbourg veuille bien accepter l'offre faite par une Assemblée révolutionnaire de la couronne du Roi légitime de Grèce, héréditaire dans notre dynastie, S. M. le Roi, mon auguste maître, n'a pas voulu, dans ces circonstances, garder plus longtemps une attitude expectante , qui pourrait être interprétée d'une manière contraire à ses intentions.

Considérant que par la Convention conclue à Londres, le 7 mai 1832, entre la Bavière et les trois Puissances protectrices de la Grèce, agissant au nom de la nation grecque, le prince Olhon de Bavière a été légitimement et régulièrement élevé au trône de Grèce, solennellement reconnu par l'Assemblée Nationale à Pronia, le 27 juillet 1832, et que la Maison Royale de Bavière se trouve éventuellement appelée à la succession du Royaume hellénique;

Considérant que la Charte constitutionnelle de la Grèce reconnaît et confirme les susdites dispositions de la Convention de Londres;

Le Roi, en sa qualité de chef de la Maison Royale Bavière , ne fait qu' user d'un droit incontestable ; il accomplit en même temps un devoir impérieux, en protestant solennellement contre leurs actes attentatoires ou préjudiciables aux droits de sa Maison au trône de Grèce , de même que contre toutes les conséquences que ces actes pourront avoir , et en réservant à sa Maison Royale les droits qui lui sont conférés, tant par la susdite Convention de Londres que par la constitution de la Grèce.

Droit de succession.

Je vous invite, monsieur le baron, a donner lecture et à laisser copie de cette dépêche à M. le Ministre des Affaires Etrangères.

Agréez, etc. Signé: baron de Schrenc}:,

Protocoles des conférences tenues à Londres^ du i6 mai au 26 juin i863, entre les Plénipotentiaires de France , de la Grande - Bretagne , de Russie et de Danemark relativement à t accession du roi Georges P^ au trône de Grèce,

Protocole i de la conférence tenue au Foreign-Office, le iô mai 1863,

Présents :

Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie. ,

Le principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères a ouvert la séance par un exposé historique des événements qui ont mis fin a Tordre de succession établi en Grèce par la Convention conclue à Londres le 7 mai 1832^ entre les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, d'une part, et de l'autre S. M. le Roi de Bavière, agissant en qualité de tuteur de son fils puîné le prince Frédéric-Othon de Bavière.

Les plénipotentiaires ont pris en sérieuse considération ces événements , accomplis sous des circonstances entièrement étrangères à l'action de leurs cours.

En présence de ces faits, ils ont reconnu, avec un sentiment unanime de regret , qu' après trente années d'épreuve, l'ordre de choses établi en 1832 n'est point parvenu à se consolider en Grèce sous la dynastie que la Convention du 7 mai a appelée au Trône , en vertu du pouvoir déféré alors pas la nation grecque aux cours de trance, de la Grande-Bretagne et de Russie.

Leur mandat est donc actuellement éteint ; mais les négociations qui ont précédé la signature de ladite Convention, ainsi que celle de l'article explicatif et complé-

74 France^ G r, "Bretagne^ Russie et T)anemar'k,

mentaire du 30 avril 1833, ayant été conduites avec le concours du Ministre de S. M. le Roi de Bavière , les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont cru devoir constater l'intention de leurs cours respectives d'offrir à l'auguste chef de la maison de Bavière un juste témoignage d'égards en l'invitant à autoriser son représentant à Londres à prendre part à leurs délibérations.

Et après la lecture du présent protocole, rédigé d'un commun accord, les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie y ont apposé leurs signatures.

Signé : Baron Gros , Russell^ Brunnow,

Protocole 2 de la conférence tenue au Foreign-Ofpce^ le 27 mai i863.

Présents :

Les Plénipotentiaires de France , de la Grande - Bretagne et de Russie.

Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie se sont réunis pour prendre connaissance de la démarche faite à Munich par les représentants des trois Puissances protectrices, conformément aux résolutions arrêtées en conférence le 16 mai.

Le principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères a annoncé que la cour de Bavière n'a pas autorisé son ministre accrédité près Sa Majesté Britannique à prendre part aux délibérations ouvertes à Londres.

, Dans l'absence de ce Ministre, le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique a cru devoir rappeler toutefois les réserves établies au mois d'avril dernier par la cour de Bavière en faveur des branches cadettes de la famille royale de Bavière, que l'art. 8 de la Convention du 7 mai 1832 a substituées éventuellement à S. M. le Roi Othon, si ce souverain venait à décéder sans postérité directe et légitime.

Il a été convenu , d'un commun accord , d'insérer cette déclaration dans le présent protocole.

Considérant, néanmoins, que l'impossibilité de mettre désormais à exécution les stipulations de l'art. 8 précité résulte d'un événement de force majeure, dont les trois Puissances protectrices ne sont nullement responsables,

Trône de Grèce.

les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont reconnu que leurs Cours, dégagées de leur nnandat par des circonstances que la Convention de 1832 n'a point prévues, ne sauraient différer indéfiniment répoque où il conviendrait de replacer la Grèce sous un régime conforme aux principes monarchiques qu'elles ont intérêt à maintenir dans le nouvel Etat fondé par leurs efforts.

En conclusion , ils ont constaté que les événements qui viennent de s'accomplir en Grèce ne sauraient altérer la ferme intention de leurs cours de veiller , d'un commun accord, au maintien du repos, de l'indépendance et de la prospérité du Royaume hellénique, que la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont contribué à fonder dans un intérêt général de civilisation, d'ordre et de paix. Signé : Baron Gros, Rus se il ^ Brunnow.

Protocole nP 3 de la conférence tenue au Foreign-Office, le 5 juin 1863.

Présents:

Les Plénipotentiaires de France , de la Grande-Bretagne, de Russie et de Danemark.

Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, reconnaissant la nécessité d'aviser sans délai aux moyens de replacer la Grèce sous un régime conforme aux principes dont le protocole du 27 mai maintient l'inviolabilité dans l'intérêt général de l'ordre et de la paix, se sont réunis en conférence pour s'entendre sur les arrangements à prendre d'un commun accord, afin de réaliser les voeux de la nation grecque, qui appellent le prince Guillaume de Danemark au trône hellénique.

Pour atteindre ce but , les Plénipotentiaires ont résolu, conformément aux ordres de leurs cours, d'inviter le Ministre de S. M. le Roi de Danemark à prendre part à leurs délibérations.

Le Plénipotentiaire de Danemark, en vertu de l'autorisation qu'il a reçue de sa cour, s'est rendu à cette invitation.

Sur la proposition du principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères, les plénipotentiaires ont procédé à prendre lecture:

76 France^ Gr^-B retagne^ Russie et Danemark.

1. Du décret en date du l8|30 mars 1863, par lequel l'Assemblée nationale a unanimement proclamé le prince Guillaume, fils puîné de S. A. R. le Prince Christian de Danemark, roi constitutionnel des Grecs, sous le titre de Georges 1er ^ Roi des Grecs ;

2. De la note en date du 4 juin , par laquelle le Ministre de Danemark accrédité près Sa Majesté Britannique annonce que, d'accord avec S. A. R. le Prince Christian, agissant en qualité de tuteur de son fils puîné le Prince Christian-Guillaume- Adolphe- Georges, encore mineur, S. M. le Roi de Danemark accepte pour le Prince Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges la souveraineté héréditaire de la Grèce, mais à la condition expresse que les îles Ioniennes soient effectivement réunies au Royaume hellénique.

Après avoir mûrement examiné la teneur de ces documents annexés au protocole, sous litt. A et B, les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont annexé l'adhésion de leurs cours aux actes en vertu desquels le Prince Guillaume de Danemark, du consentement de S. M. le Roi de Danemark et de son père le Prince Christian, est appelé au Trône hellénique sous le titre de Georges 1er, Roi des Grecs.

Désirant faciliter la réalisation des voeux de la nation grecque, les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont autorisé leurs représentants à émettre les résolutions suivantes:

§. 1er . — Le principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique a déclaré que si la réunion des îles Ioniennes au Royaume hellénique , après avoir été trouvée d'accord avec les voeux du Parlement ionien , obtenait l'assentiment des cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie, Sa Majesté Britannique recommanderait au Gouvernement des États-Unis des îles Ioniennes d'affecter annuellement une somme de lOOOO liv. st. à augmenter la liste civile de S. M. Georges 1er , Roi des Grecs.

§. 2. — Les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont déclaré que chacune des trois cours serait disposée à faire abandon en faveur du Prince Guillaume de 4000 hv. st. par an, sur les sommes que le Trésor grec s'est engagé à payer annuellement à chacune d'elles en vertu de l'arrangement proposé à Athènes par les représentants des trois

Trône de Grèce,

Puissances et consenti par le Gouvernement grec, avec le concours des Chambres, au mois de juin 1860.

Il est expressément entendu que ces trois sommes, formant un total de 12000 Hv. st. annuellement, seront destinées a constituer une dotation personnelle de S. M. le Roi, en sus de la liste civile par la loi de l'Ëlat.

§. 3. — Conformément au principe de la Constitution hellénique reconnu par le traité signé à Londres le 20 novembre l852 et proclamé par le décret de l'Assemblée nationale du I8j30 mars î863, les successeurs légitirnes du Roi Georges 1er devront professer les dogmes de l'Église orthodoxe d'Orient.

§. 4. — Dans aucun cas, la Couronne grecque et la Couronne du Danemark ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

§. 5. — Les plénipotentiaires réservent à leurs Cours de donner aux dispositions ci-dessus énoncées la forme d'une convention,

§. 6. — Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie emploieront dès à présent leurs bons offices pour faire reconnaître le Prince Guillaume comme Roi des Grecs, sous le nom de Georges 1er, par tous les souverains et par les Etats avec lesquels elles se trouvent en relation.

Après avoir arrêté les résolutions énoncées dans le présent protocole, les Plénipotentiaires y ont apposé leurs signatures.

Signé: Baron Gros, Russell ^ Bratinow ^ Bille^ sub spe rati.

Annexe A au protocole (No. 3) de la conférence du 5 juin 1862.

Athènes, le 31 mars 1863.

Monsieur l'envoyé,

J' ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la traduction française du décret que l'Assemblée nationale a rendu hier à l'unanimité, et par lequel le Prince Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe-Georges, fils puîné du Prince Christian de Danemark, a été proclamé Roi constitutionnel des Hellènes, sous le nom de Georges 1er.

Cette élection, qui a été accueille avec le plus grand enthousiasme par le peuple de la capitale, en mettant

78 France, Gr,- Bretagne, Russie et Danemark»

fin à la révolution du 24 octobre, va ouvrir une nouvelle ère de bonheur et de prospérité pour la Grèce.

En vous priant, monsieur l'envoyé, de vouloir bien porter ledit décret à la connaissance du Gouvernement de S. M. la Reine de la Grande - Bretagne et d'Irlande, je ne doute pas que celui-ci, animé de sentiments d'amitié pour la Grèce, ne voie avec plaisir la fin de la crise que nous avons traversée.

Agréez, etc.

A monsieur l'honorable Henri Elliot.

Signé : D, jE, Maprocordato,

Annexe B au protocole (No. 3) de la conférence du 5 juin 1863.

Légation de Danemark, Londres, 4 juin 1863.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark, a l'honneur, par ordre de son Gouvernement, de déclarer que, d'accord avec S. A. R. le Prince Christian de Danemark, agissant en qualité de tuteur de son fils puîné le Prince Christian-Guillaume-Ferdinand-Adolphe - Georges, encore mineur, S. M. le Roi de Danemark accepte pour ce Prince la souveraineté héréditaire de la Grèce, qui lui a été offerte par un décret de l'Assemblée nationale hellénique en date du 18/30 mars dernier. Cette acceptation a toutefois été donnée dans l'attente et à la condition expresse que les îles Ioniennes soient effectivement réunies au Royaume hellénique.

Signé : Torben Bille.

Protocole 4 de la conférence tenue au Foreign-Officej le 26 juin 1863.

Présents : les Plénipotentiaires de France , Grande- Bretagne et Russie. Après avoir signé le protocole du 5 courant, relatif aux arrangements à prendre pour faciliter l'avènement du Prince Guillaume au trône de Grèce , les Plénipotentiaires de France, Grande-Bretagne et Russie ont jugé nécessaire de consigner par écrit l'arrangement conclu entre leurs cours touchant les points ci-après:

Trône de Grèce.

P En Ce qui regarde la garantie de Texistence politique du royaume de Grèce, les trois puissances protectrices maintiennent simplement les termes dans lesquels elle est énoncée à l'article 4 de la convention du 7 mai 1832. Il est convenu que les îles Ioniennes seront comprises dans cette garantie, lorsque leur réunion au royaume de Grèce aura obtenu l'assentiment des parties intéressées.

2^ En ce qui regarde les obligations financières que la Grèce a contractées vis-à-vis des trois puissances protectrices pour compte de l'emprunt, en vertu de l'article 12 de la convention du 7 mai 1832, il est entendu que les Cours de France, d'Angleterre et de Russie veilleront de concert à la stricte exécution de l'engagement proposé à Athènes par les représentants des trois puissances et accepté par le Gouvernement Grec, avec le concours des Chambres au mois de juin 1860. Les représentants des trois puissances en Grèce recevront à cette fin des instructions rédigées dans le même esprit pour leur servir de règle de conduite. Les trois cours se communiqueront entre elles ces instructions destinées à protéger leurs intérêts par des efforts combinés.

Signé: Baron Gros^ Russell^ Brunno^v,

Convention^ signée à Londres^ le J S juillet 1863, entre le Danemark d'une part et la France^ la Grande-Bretagne et la Russie de Vautre part pour V accession du roi Georges au trône de Grèce,

Art. 1er. S. M. le Roi de Danemark, d'accord avec le Prince Christian de Danemark, agissant comme tuteur de son deuxième fils, le Prince Christian-Guillaume- Ferdinand- Adolphus- Georges, accepte, pour ce prince encore mineur, la souveraineté héréditaire de la Grèce, offerte à lui par l'Assemblée nationale des Grecs, au nom de la nation Grecque.

Art. 2. Le prince Guillaume de Danemark prend le titre de Georges 1er , roi des Grecs.

80 France Gr.^Bretagney Russie et Danemark,

Art. 3. La Grèce, sous la souveraineté du prince Guillaume de Danemark et la garantie des trois cours, formera un Etat monarchique, indépendant, constitutionnel.

Art. 4. Les frontières de l'Etat grec fixées par la convention signée à Constantinople, le 21 juillet 1832, entre les trois cours alliées et la Porte-Ottomane, seront élargies par l'annexion des îles Ioniennes au royaume Grec, dès que cette annexion , proposée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique , aura été reconnue conforme aux voeux du Parlement ionien et aura eu l'adhésion des cours de rx\utriche, de la France, de la Prusse et de la Russie.

Art. 5. Les îles Ioniennes, dès que sera accomplie leur annexion au royaume Grec, seront comprises dans la garantie contractée par l'article 3 de ladite convention.

Art. 6. En aucun cas ne seront réunies sur la même tête la couronne de Grèce et celle du Danemark.

Art. 7. En conformité des principes de la Constitution hellénique reconnue par le traité signé à Londres, le 20 novembre 1852, et proclamé par décret de l'Assemblée nationale de la Grèce, les successeurs légitimes du roi Georges 1er doivent professer la foi de l'Eglise orthodoxe d'Orient.

Art. 8. La majorité du prince Guillaume de Danemark, fixée par loi de la maison Royale à la dix-huitième année accomplie, c'est-à-dire le 24 décembre 1863, sera considérée accomplie avant cette époque, si un décret de l'Assemblée nationale des Grecs en avait reconnu le besoin.

Art. 9. Lorsque l'annexion des îles Ioniennes au royaume Grec aura lieu selon les conditions de l'article 3 de la convention présente. Sa Majesté Britannique recommandera au Gouvernement des Etats unis des îles Ioniennes d'affecter annuellement une somme de dix mille livres sterling à l'augmentation de la liste civile de S. M. Georges 1er, Roi des Grecs.

Art. 10. Chacune des trois cours fera remise, en faveur du Prince Guillaume de Danemark, de quatre mille livres sterling par an, sur la somme que le trésor grec s'est engagé à payer par an à chacune d'elles, en conformité de l'arrangement fait à Athènes au mois de juin 1860, par le Gonvernement Grec, avec le consentement des Chambres.

11 est expressément entendu que ces trois sommes,

Trône de Grèce. 81

formant un total de douze mille livres strerling annuelles, seront destinées à constituer une dotation personnelle de S. M., le Roi , en outre de la liste civile fixée par la loi de l'Etat.

Art. 11, L'avènement au trône de Grèce du prince Guillaume de Danemark n'apportera aucun changement aux engagements financiers que la Grèce a contractés, par l'article 12 du traité signé à Londres le 7 mai 1832, envers les trois Puissances alliées, qui ont garanti l'emprunt.

Il est bien entendu que les trois Puissances surveilleront ensemble l'exécution de l'engagement pris par le Gouvernement Grec au mois de juin 1860 sur les représentations des trois cours.

Art. 12. Les trois cours, dès a présent, travailleront à ce que le prince Guillaume de Danemark soit reconnu comme Roi des Grecs par tous les Souverains avec lesquels elles sont en relations.

Art. 13. S. M. le roi de Danemark se réserve d'employer tous les moyens propres à faciliter le départ du roi Georges 1er pour ses États le plus tôt possible.

Art. 14. Les trois cours communiqueront la présente convention au Gouvernement Grec et lui prêteront tour leur appui jusqu'à l'arrivée prochaine de S. M. le roi Georges 1er.

Art. 15. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications eh seront échangées à Londres dans le courant de six semaines, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets portant leurs armoiries.

Fait à Londres, le 13 juillet de l'an de grâce 1863. (L. S.) Signé: Baron QroSj Russell, Brunnow^ Bille.

Nouv. Recueil gén. Tome XVII. Part. II.

82 Turquie^ les cinq puissances et Sardaigne,

Protocole (N^ 22 ) d'une Conférence, tenue à Constantinople^ le 6 septembre i859^ entre les Plénipotentiaires de l'Autriche^ de la France^ de la Grande- Bretagne, de la Russie^ de la Sardaigne et de la Turquie relativemeut à l'union des Principautés danubiennes.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

M. le prince de Metternich dépose ses pleins pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme:

Le Plénipotentiaire de la Turquie annonce qu'il a porté à la connaissance de sa cour la résolution présentée par les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne , et insérée au Protocole du 13 avril, et qu'il est autorisé à faire , au nonn de son Gouvernement , la réponse suivante:

La Sublime-Porte, prenant en considération la recommandation faite par cinq des Puissances garantes, confère exceptionnellement et pour cette fois l'investiture au colonel Couza comme hospodar de Moldavie et de Valachie, bien entendu que, pour toute élection et investiture futures des hospodars , il y sera procédé d'une manière rigoureusement conforme aux principes .posés dans la convention du 19 août. En conséquence , et pour maintenir le principe de séparation administrative sur lequel repose la susdite convention , la Sublime- Porte délivrera au colonel Couza deux firmans, dont l'un conférant l'investiture pour la Moldavie , et l'autre pour la Valachie; et le nouvel hospodar pour les deux Principautés, après avoir reçu ses firmans d'investiture, se rendra à Conslantinople, à l'exemple de ses prédécesseurs et comme par le passé, dès que les soins qu'il doit à l'administration des deux Principautés lui permettront de s'absenter. Le prince , exceptionnellement appelé pour cette fois à l'hospodorat de Moldavie et de Valachie , maintiendra dans chacune des deux princi-

Moldavie et Valachie.

autés une administration séparée et distincte l'une de autre, sauf les cas prévus par la convention.

Connme les Puissances signataires de la convention du 19 août ont résolu de ne souffrir aucune infraction aux clauses de cette convention, la Sublime-Porte, dans le cas d'une violation de cet acte dans les principautés, après avoir fait des démarches et demandé les informations nécessaires auprès de l'administration hospodarale, portera cette circonstance à la connaissance des représentants des Puissances garantes à Constantinople, et, une fois le fait de l'infraction constaté d'un commun accord avec eux, la cour suzeraine enverra dans les principautés un commissaire ad hoc, chargé de requérir que la mesure qui a donné lieu à l'infraction soit rapportée; le commissaire de la Sublime-Porte sera accompagné par les délégués des représentants à Constantinople, avec lesquels il procédera de concert et d'un commun accord. S'il n'est pas fait droit à cette réquisition , le commissaire de la Sublime-Porte et les délégués signifieront à l'hospodar que, vu le refus d'y obtempérer, il sera avisé aux moyens coercitifs à employer. En ce cas, la Sublime-Porte se concertera sans délai avec les représentants des Puissances garantes à Constantinople sur les mesures qu'il y aura lieu d'arrêter.

Le plénipotentiaire de l'Autriche adhère à la déclaration du plénipotentiaire de la Turquie.

La conférence prend acte de la réponse du Gouvernement ottoman, et, la trouvant conforme de tout point à la résolution insérée au protocole du 13 avril, décide que la déclaration conditionnelle mentionnée dans ladite résolution doit, dès lors, être considérée comme acquise et recevoir, le cas échéant, sa pleine exécution.

Les plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie rapellent que la conférence, dans la séance du 30 juillet 1858, a décidé qu'il serait accordé un délai d'un an aux parties intéressées, pour s'entendre sur le conflit touchant les biens conventuels; ils font remarquer que, dans l'état d'incertitude où l'on s'est trouvé jusqu'à ce moment dans les Principautés, il n'a pas été permis de s'occuper de cette question ; ils proposent , en conséquence, de décider que le délai d'un an, dont il est fait mention dans le dernier paragraphe du protocole n° XlII, commencera seulement à courir un mois après

84 Turquie y. les cinq puissances et Italie,

le jour où M. le colonel Couza recevra l'investiture comme hospodar de Moldavie et de Valachie.

Cette proposition est adoptée.

Le plénipotentiaire de la Russie rappelle l'engagement contracté par les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Turquie, dans la séance du 18 août 1858, de transmettre à leurs Gouvernements respectifs les observations que les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne ont faites conjointement avec lui , au sujet du règlement de la navigation du Danube, élaboré par les puissances riveraines, et il exprime l'espoir que la conférence sera bientôt mise à même de connaître la décision à laquelle ces puissances se seront arrêtées.

Les plénipotentiaires de la France, de la Grande- Bretagne, de la Prusse et de la Sardaigne s'unissent à l'espoir exprimé par le plénipotentiaire de la Russie.

Le plénipotentiaire de l'Autriche fait remarquer que, ses pouvoirs étant limités à ce qui concerne la double élection du colonel Couza et que ses instructions ne l'autorisant pas à délibérer sur une autre question , il doit se borner à porter à la connaissance de son Gouvernement les observations des plénipotentiaires.

Le plénipotentiaire de la Turquie en référera également à son gouvernement.

Firman sur l'organisation administrative et législative des Principautés de Moldavie et de Valachie^ en date du 2 décembre i86i , suivi de la correspondance officielle du ministre des affaires étrangères de Turquie et des Plénipotentiaires de l'Autriche^ de la France de la Grande-Bretagne, de la Prusse y de la Russie et de ITtalie relative à ce firman.

i. Firman.

Dans un Mémoire dernièrement soumis à notre Sublime Porte, le prince Couza, hospodar des principautés

Moldavie et Valachie.

unies de Valachie et de Moldavie, expliquait les grandes difficultés que son administration rencontrait dans le régime de deux Assemblées générales et de deux ministères séparés, et les entraves qui en résulteraient pour le progrès de ces deux pays, par suite de la réunion de l'hospodarat en sa personne.

Le développement et le progrès de la prospérité de ces pays et de leurs habitants étant l'objet de notre plus grande sollicitude, ledit mémoire a été examiné par notre conseil des ministres avec toute l'attention qu'il méritait.

En effet, le système de l'administration de chacune de ces principautés par un hospodar séparé formant la base de l'organisation actuelle de la Moldavie et de la Valachie, la réunion exceptionnelle des deux hospodarats dans la personne du prince Couza a été naturellement considérée comme devant nécessiter certaines modifications d'une nature également exceptionnelle.

Mais comme la réunion des deux hospodarats dans une même personne a été reconnue d'une manière exceptionnelle, il devient dès lors évident que les modifications à apporter à la convention conclue à Paris, le 19 août 1858, doivent être conformes à la nature exceptionnelle et temporaire de cette reconnaissance.

En conséquence, notre gouvernement, ainsi que les grandes puissances garantes, nos augustes alliées et signataires de ladite convention, après s'être concertés à ce sujet, sont tombés d'accord sur la nécessité d'appliquer les dispositions suivantes:

Art. 1" Tant que les deux hospodarats resteront réunis dans sa personne, le prince Couza gouvernera les Principautés avec le concours d'un seul ministère qui réunira les fonctions exercées jusqu'à présent par les ministères de Moldavie et de Valachie.

Art. 2. Les assemblées électives de Moldavie et de Valachie seront réunies en une seule. Les dispositions renfermées dans les articles 16 et 25 de la convention du 19 août 1858 restent applicables à cette assemblée, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent règlement. La présidence de l'Assemblée appartiendra alternativement au métropolitain de Moldavie et à celui de Valachie.

Art. 3. La commission centrale de Fokschani ayant été créée dans le but d'assurer l'unité nécessaire dans

86 Turquie^ les cinq puissances et Italie,

l'action des deux ministères et des deux Assemblées des Principautés , ses attributions seront suspendues pendant toute la durée de l'union de ces ministères et de ces

Assemb'ées.

Si toutefois le g;ouvernement des Principautés, d'accord avec l'assemblée élective, trouve qu'une haute assemblée, sous le nom de Sénat ou sous toute autre dénomination, pourrait avantageusement être ajoutée à la constitution pour suppléer à la commission centrale ainsi suspendue, la Sublime -Porte prendra en considération toute proposition de ce genre qui pourrait être soumise à son appréciation.

Art. 4. Les changements qui pourraient être effectués dans la division administrative des Principautés laisseront intacte la frontière qui les a séparées jusqu'ici.

Art. 5. Il y aura dans chaque Principauté un conseil provincial régulièrement convoqué, conseil qui doit être consulté sur toutes les lois et règlements d'un intérêt spécial à cette Principauté. Ces conseils seront en outre chargés du contrôle de l'administration des fonds provinciaux. Leur composition et les autres attributions dont ils doivent être investis seront déterminées d'un commun accord entre l'hospodar et l'assemblée élective.

Art. 6. A la première vacance de l'hospodarat , les dispositions ainsi modifiées temporairement de ladite convention du 19 août reprendront de droit leur force suspendue.

L'administration sera dévolue au conseil des ministres qui l'exécutera dans les limites prescrites par l'article Il de la convention du 19 août.

Si l'Assemblée élective est réunie, ses fonctions seront immédiatement suspendues. Le conseil des ministres procédera sans délai à reconstituer, par de nouvelles élections faites conformément à la loi électorale qui sera alors en vigueur, l'Assemblée élective de Moldavie et celle de Valachie.

Les élections devront être terminées dans le délai de quatre semaines, et les deux Assemblées seront réunies chacune séparément à Jassy et à Bucharest, dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront leur réunion, elles devront avoir procédé à l'élection d'un hospodar pour la Principauté qu'elles représentent. La présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection.

Moldavie et Valachie, 87

Dans le cas où, pendant les huit jours, Télection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'Assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 7. Il est entendu que toutes les dispositions de la convention du 19 août, excepté celles qui sont temporairement modifiées, restent en pleine vigueur. Le protocole signé dans les conférences de Paris le 6 septempre 1859 reste également en pleine vigueur pour les cas qui y sont prévus.

Ainsi qu'il a été clairement établi dans le préambule, les changements introduits par ce firman dans la convention du 19 août, d'accord avec les grandes puissances garantes, ne sont en vigueur que pendant la réu« nion des deux hospodarats dans la personne du prince Couza.

En cas de vacance dans l'hospodarat, on procédera conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

En foi de quoi ce firman, revêtu de notre hatt impérial, a été rendu.

Que le Très-Haut daigne dans sa bonté infinie rendre cette décision féconde en heureux résultats pour la prospérité des habitants desdites Principautés!

2. iVo/e officielle adressée aux représentants des puissances garantes à Constantinople.

2 décembre 1861.

Je soussigné, ministre ad intérim des affaires étrangères de la Sublime-Porte, ai l'honneur de communiquer, d'ordre de Sa Majesté Impériale le sultan, à M ... . copie du firman impérial contenant les nouvelles dispositions adoptées d'un commun accord avec les grandes puissances garantes, et pour la vie durant du prince Couza, sur l'organisation administrative et législative des Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie. .

La Sublime-Porte se flatte que les Moldo-Valaques sauront apprécier l'importance de la modification qui vient de leur être accordée, qu'ils s'efforceront de ne pas en dépasser les limites légitimes, et qu'ils ne chercheront pas à y attribuer un caractère autre que celui qui est spécifié dans le susdit firman impérial.

11 demeure également entendu qu'à la première vacance dans la dignité hospodarale, la Sublime-Porte enverra dans les Principautés un commissaire qui, conjointement avec les délé-

88 Turquie^ les cinq puissances et Italie,

gués désignés par les hautes Puissances garantes, aura à veiller à resécution des stipulations de la convention du 19 août 1858, qui, bien entendu, doit alors rentrer en vigueur dans toutes ses parties.

En cas d'une infraction aux stipulations dont il s'agit, la commission ci -dessus désignée sera chargée d'employer les moyens prescrits par le protocole signé à Paris le 6 septembre

Signé: Mehemmed-DjemiL

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