‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 13 sur 71 · Les navires -.marchands portugais pourront li · texte numérisé non relu

Les navires -.marchands portugais pourront li

navig. entre le Portugal et la Porte. l6l

brement passer par le canal de la re'sidence impériale 1843 pour aller dans la mer Noire ou pour en revenir; et, à moins d'objets prohibés dans l'empire ottoman i ils pourront être chargés des effets ou de toutes les productions naturelles ou manufacturées, soit de l'empire ottoman, soit de toutes autres provenances. Il sera libre aux bâtimens marchands de Portugal de naviguer chargés ou en lest, soit dans le Bosphore, soit dans la mer Noire, ou les autres mers, eaux, ports ou havres qui dépendent de la Sublime -Porte; laquelle les fera protéger contre toute molestation ou attaque des régences d'Afrique, en les munissant des firmans nécessaires à cet effet.

11. Dans tous les ports de l'empire ottoman, les navires portugais, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assujétis par les préposés de la douane ou par les officiers de la chancellerie du port, à être visités avec plus de sévérité que ceux des nations les plus favorisées; et ces navires et leurs cargaisons ne paieront jamais d'autres, ni de plus forts droits de doiiane, de ports ou d'autres, que ceux payés par ces mêmes nations. De même, ils pourront importer ou exporter tous les produits et marchandises quelconques , qui pourront être importés ou exportés par les bâtimens des nations les plus favorisées.

Les navires sous pavillon ottoman qui se rendront dans les ports portugais, y jouiront de tous ces avantages quant au commerce direct dans ces ports ; mais le commerce indirect (qui consiste dans le transport des marchandises ou produits d'une provenance étrangère, par un bâtiment sous le pavillon de Pune des hautes parties contractantes, dans les ports de j'autre) se trouvant réglé par des lois spéciales, les bâtimens ottomans qui feront ce commerce seront assujétis, comme le sont ceux des autres nations étrangères, à ces mêmes règlemens ; leurs cargaisons paieront alors les droits additionnels imposés par les lois en vigueur, et qui sont également payés par les autres nations étrangères.

Les bâtimens portugais qui feront le commerce indirect dans les Etals ottomans, seront de même sujets aux lois existantes ou à celles qu'à l'avenir le gouvernement ottoman jugera convenable de faire pour régler ce commerce.

La pêche nationale portugaise étant l'objet de privi- Recueil gén. Tome V, L

Traité entre le Portugal

1843 1éges et d'avantages particuliers, est une exception dans le commerce général du Portugal avec les autres nations.

Quant au commerce du sel, son exportation se trouve réglée en Portugal par des lois particulières, auxquelles se soumettent tous les bâtimens sous un pavillon étranger quelconque, qui veulent exporter le sel portugais.

Le commerce du sel se trouvant également réglé par des lois très -particulières et souvent tout- à -fait locales dans les Etats de la Sublime- Porte , auxquelles sont sujets les bâtimens étrangers qui veulent faire ce commerce, les bâtimens portugais suivront à cet égard les dispositions et les règlemens établis dans les ports où ils entreront pour faire ce commerce.

Pour ce qui regarde le commerce cutier, comme il est défendu en Portugal à toutes les nations étrangères de faire ce commerce, il ne pourra être non plus accordé aux navires sous pavillon ottoman; et de même le commerce cutier, dans les Etats de la Sublime-Porte, ne sera* non plus permis aux bâtimens marchands de Portugal.

12. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, arrivant avec leurs bâtimens à l'une des côtes appartenantes à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou après y être entrés ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits que n'en paient en pareil cas les autres nations amies, 'pniùti al affi-l '>!<i?nor. iit\

13. 11 est aussi convenu que les bâtimens marchands de l'une des hautes parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera , et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits, impôts ou charges quelconques, que pour la partie qui aura été déchargée, et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contiendra rénumération des effets dont le bâtiment était chargé; lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu où le bâtiment aura abordé.

11 ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera, et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs ports du même

et la Porte Ottomane. 163

pays, et disposer du reste de sa cargaison, si elle est 1843 compose'e d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui sont applicables, ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts, ou charges quelconques, qui sont, ou seront payables pour les bâtimens mêmes, doivent être acquittes une seule fois, au premier port où ils rompraient le chargement , ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits, impôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays, où lesdits bâtimens pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favorisée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs dans le même cas.

14. Dans aucune circonstance, on ne pourra forcer les propriétaires ou les capitaines des vaisseaux marchands des deux hautes parties contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, de munitions, ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arraugemens qu'on leur proposerait, et qui se trouveraient ne pas leur convenir.

15. Si un vaisseau d'une des deux hautes parties contractantes vient à se réfugier dans les ports, ou dans la juridiction de l'autre, pour se mettre à l'abri des corsaires ou de quelque autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie; et si un vaisseau d'une des deux hautes parties contractantes venait à faire naufrage sur les côtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver recevront les secours que réclame leur position; on déposera chez le consul ou vice -consul portugais de l'endroit le plus prochain, les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver , pour être remis à leurs propriétaires; et quant aux biens des sujets ottomans en pareil cas, les usages établis dans les Etals portugais à l'égard des nations les plus favorisées serviront de règle.

16. Les hautes parties contractantes s'engagent à ce que toutes les faveurs , privilèges et exemptions en fait de commerce ou de navigation, accordés après ce traité aux sujets d'une autre puissance par une des hautes parties contractantes de ce traité, seront également accordés aux sujets de l'autre haute partie contractante. Cette concession sera gratuitement accordée, dans le cas qu'elle soit ainsi accordée à cette autre na-

1Ô4 Traité entre le Portugal et la Porte.

1843 tion ; mais si cette concession avait été accordée par une des parties contractantes à une autre nation quelconque, moyennant une rétribution ou un équiyalent, elle sera également accordée aux sujets de l'autre haute partie contractante moyennant, quant proximè , la rétribution ou équivalent stipulé.

17 et dernier. Le présent traité d'amitié, de com- merce et de navigation ayant été signé par les plénipotentiaires susdits, à l'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, il restera en vigueur pendant dix années, à compter de la date de sa signature; et pour toutes les autres années qui se suivront jusqu'à ce qu'une des hautes parties contractantes ne déclare explicitement à l'autre son intention, ou de le faire cesser entièrement, ou de lui faire des altérations.

Dans ce cas, les dispositions du même traité seront encore obligatoires pendant douze mois, à dater de la déclaration faite par l'une des hautes parties contractantes, à l'autre, de son intention de faire cesser ou d'altérer ce traité.

Conclusion,

J^es plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes, après avoir signé et scellé de leur sceau le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation, contenant dix -sept articles, les transmettront immédiatement à leurs cours; et aucune des deux hautes parties contractantes ne permettra qu'il y soit contrevenu ou porté atteinte en aucune manière. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de quatre-vingt-dix jours, à compter de celui de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et commencera à être mis en exécution trente jours après l'échange des ratifications.

Fait à Londres, ce vingt mars mil huit cent quarante-trois.

(L. S.) Bon da Torre de Moncorvo.

(L. S.) Aali.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu à Caracas le 15 mars 1843. entre la France et la république de Vènézuèla *).

Au nom de la très -sainte Trinité.

De nombreuses relations de commerce étant établies, depuis plusieurs années, entre les Etats de S. M. le roi des Français et la République de Vénézuéla, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays et propre à faire jouir les sujets et citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques.

D'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Céleste-Etienne David, son consul- général et chargé d'affaires au Vénézuéla, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur ;

Et S. E. le président de la République de Vénézuéla, le sieur Francisco Aranda , ministre secrétaire d'Etat aux départemens des finances et des relations extérieures ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs , d'une part, et la république de Vénézuéla, d'autre part , et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes et de lieux.

2. Les Français au Vénézuéla, et les Vénézuéliens en France, pourront réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports

*) Les ratifications de ce traité ont été échangées à Caracas, le 23 mars 1841

Traité entre la France

1843 et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux.

Ils pourront , comme les nationaux, sur les territoires repectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation ; sauf à se conformer aux lois et règlemens du pays.

Us seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douanes leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement ou le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que, ceux auxquels sont soumis les nationaux, ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront , dans l'un et dans l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agens de toute classe qu'ils jugeraient à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui seront accordés aux

et la Rèpubl. de Vênèzuèla. 167

nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions im- 1843 posées à ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières à d'autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitemens qui lui paraîtrait le plus favorable.

4. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.

5. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre Etat jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du pays où ils se trouveront.

6. Les sujets et citoyens des deux pays seront libres de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même , les sujets et citoyens des deux Etats, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et en disposer selon leur volonté; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables , par les nationaux eux-mêmes.

7. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux parties contractantes venait à être rompue, il sera

Traité entre la France

1843 accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas moins de six mois, aux commerçans qui se trouveront dans le pays, pour re'gler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf- conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sûreté ou celle de l'Etat s'opposent à leur départ par ce port.

Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets et citoyens respectifs.

8. Le commerce français dans la république de Vénézuéla, et le commerce vénézuélien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Vénézuéla , et dans le Vénézuéla sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les 'mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans

et la Rèpubl. de Venezuela.

l'un des deux Elats seront également communes à tou- 1843 tes les autres nations.

9. Tous les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux paye, dont l'importation n'est point expresse'ment prohibée, paieront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou vénézue'liens. De même les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mémos franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient êire réservées aux exportations faites sur bâtimens nationaux.

10. Les navires français arrivant dans les ports du Vénézuéla ou en sortant, et les navires vénézuéliens à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis à d'autres, ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux. • ■> ûwr, ùtlrfoqo-'Jk) • àh liùib -A vi'p&vA ,-»1ï1-J4)cj*:u

11. Les bâtimens français au Vénézuéla, et les bâtimens vénézuéliens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même Etat , soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que paient les bâtimens nationaux dans des circonstances semblables.

12. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de l'une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre ou toucheront sur les côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis , sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. 11 leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

Traité entre la France

13. Seront considérés comme français au Vénézuéla, et comme vénézuéliens en France, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documens exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justification de la nationalité des bâtimens de commerce. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur uavigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, cinq ans après la ratification du présent traité, telles modifications qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective.

14. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs , qui auraient été pris par des pirates, et conduits^ ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou de l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agens des gouvernemens respectifs.

15. Les bâtimens de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

16. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque autre pays tiers, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.

17. Les deux parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre quand l'autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante.

11 est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus

et la Rcpubl. de Venezuela. 171

appartenait à une puissance ennemie, qui seraient trou- 1843 vés à bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire est parti.

Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.

18. Dans le cas où l'une des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtimens auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront dans leur canot deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandans seront responsables dans leurs personnes et leurs biens de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtimens qui navigueraient sans convoi: il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d'honneur que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

19. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, nation ou Etat, les sujets ou citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etais, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.

Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de'guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objet d'équipement militaire et tous instrumens quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Traité entre la France

1843 Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter dans le même port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire , en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question , laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

20. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agens n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre lés consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

21. Les consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront, dans les deux pays, des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logemens militaires et celle de toutes les contributions directes tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moius toutefois qu'ils ne soient sujets ou citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agens jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agens du même rang de la nation la plus favorisée.

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