‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 14 sur 71 · Les archives, et en général tous les papiers · texte numérisé non relu

Les archives, et en général tous les papiers

et la Républ. de V ênèzuèla.

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des clianpelleries des consulats respectifs , seront invio- \ labiés , et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

23. Les cousuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteur testamentaire, 1° apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2° dresser aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire delà succession; 3° faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin , administrer et liquider personellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu'un ou plusieurs sujets ou citoyens du pays dans lequel serait ouverte la succession, ou les sujets d'une tierce puissance, n'aient à faire valoir des droits dans cette même succession; car dans ce cas, et s'il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, Je consul agissant alors comme représentant la succession.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu' autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation n'ait été présentée contre la succession.

24. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets et citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront

174 Traite entre la France

1843 seuls de tous les diffe'rends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pourront intervenir, lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et ils pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou un étranger s'y trouveront mêlés,

25. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtimens de leur nation. À cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide eî assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

26. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant daus les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins, cependant, que des habitans du pays où résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car elles devraient être réglées, dans ce cas, par l'autorité locale.

27. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes du Vénézuéla seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement, les consuls vénézuéliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir le*s intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux

et la Rèpubl. de Vènèzuèla.

équipages naufrages, et assurer Inexécution des disposi- 1843 tions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice - consuls , les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

28. La république de Vénézuéla jouira dans toutes les possessions et colonies de S. M. le roi des Français en Amérique, y compris la Guyane, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitans des possessions et colonies de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, privilèges et dè la même liberté de commerce et de navigation, qui, par ce traité, sont accordés, au Vénézuéla, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

29. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agens diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargemens et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionelle.

30. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un" an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Dans le cas où l'une des deux parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent traité ont été enfreintes à sou préjudice, elle devrait

176 Notifie, postale du gouvernem. Autrichien.

1 843 d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation , accompagnée des documens et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d'aucune manière, autoriser des représailles ni déclarer la guerre, qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

31. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Français et par le président de la république de Vénézuéla, avec l'approbation du congrès; et les ratifications eu seront échangées à Caracas, dans un délai de quinze mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé leurs cachets.

Fait en la ville de Caracas, ls 25. mars de Tan du Seigneur 1843.

(L. S.) David.

(L. S.) Francisco Aranda.

Notification du gouverneur de Milan, en date du 30 mars 1843, relative à l'abolition de V affranchi s sèment forcé des correspondances entre l 'Autriche et la Saxe.

Afin de faciliter les correspondances épistolaires entre les Etats impériaux autrichiens et le royaume de Saxe, il a été conclu, le 28. novembre dernier, avec l'administration des postes de ce royaume, une convention pour la cessation de l'obligation de l'affranchissement de ces mêmes correspondances et pour l'iutroduction d'un tarif commun de ports de lettres. — Et maintenant, conformément aux ordres de la chambre aulique- générale, on porte à la connaissance du public les déterminations suivantes, qui devront recevoir leur exécution a. dater du 1er avril prochain.

Premièrement. A dater de Pépoque indiquée, il n'y aura plus d'obligation d'affranchir jusqu'à la frontière les lettres des Etals impériaux pour le royaume de Saxe et vice-versâ , excepté dans les cas indiqués

de Milan.

aux paragraphes 4 et 7, ou bieu quand celui qui met- 1843 tra une lettre à la poste, voudra la faire parvenir franc de port à celui à qui elle sera adressée. Ces sortes de lettres seront néanmoins acceptées par les bureaux de poste sans demander le paiement du port qui, dans ce cas, sera acquitté par le destinataire.

Deuxièmement. Pour la correspondance réciproque entre- les Etats impériaux et le royaume de Saxe, il a été établi une taxe commune de port de deux degrés et sans considérer les frontières de l'Etat comme frontières postales, de sorte que, pour les distances de dix milles allemands et moins en ligne directe du lieu de départ à celui de destination, on paiera pour une lettre simple six carantani, monnaie de convention, et poulies distances audelà' de dix milles allemands, douze carantani, monnaie de convention *).

Conformément à ce qui précède, ne pourront entrer dans la première catégorie que les correspondances des stations postales de Bohême qui ne sont pas à une distance de plus de dix milles allemands des stations postales de Saxe. Toutes les correspondances entre les autres stations postales de la monarchie autrichienne et du royaume de Saxe, sont soumises à la taxe de douze carantani.

Troisièmement. 11 sera prélevé en faveur de la caisse royale des postes de Saxe, outre la taxe commune de port, une augmentation de quatre carantani par chaque lettre simple pour les seules correspondances eutre Leipzig, et les Etats impériaux. Seront pourtant exemptées de cette augmentation les lettres entre Leipzig et les stations postales de Bohême qui ne sont pas à une distance de plus de dix lieues allemandes de Leipzig. .

Quatrièmement. Le poids d'une lettre simple est fixé à un demi-loth, poids de Vienne (environ 9 grammes, poids de France), quant aux lettres qui pèseront plus d'un demi-loth , la taxe commune du port, et l'augmentation pour Leipzig seront payées suivant le tableau de progression du poids et de la taxe qui est annexé à la présente notification.

Pour les expéditions d'un poids de plus de 32 loths, on ajoutera le prix du port d'une lettre simple par chaque loth de surpoids.

*) Le tara ut a no ou kreutzer — o f. 0435 c. Recueil gén. Tome. V. M

178 Notification du gouverneur

Si Ton reconnaît qu'une expédition de plus de huit loths de poids est composée de plusieurs lettres réunies en un seul paquet, on paiera autant de fois le port d'une lettre simple que le paquet pèsera de loths.

Cinquièmement. Pour les expéditions sous bandes, on accordera les modérations de port suivantes:

A* Pour les paquets de gazettes, journaux, opuscules , livres, tableaux imprimés de prix -courans , circulaires , musique et catalogues qui sont mis à la poste, fermés de manière à ce qu'on puisse voir que l'expédition est limitée au contenu annoncé, on ne paiera que le tiers de la taxe, mais jamais moins pourtant que la moitié du port d'une lettre simple. 11 ne pourra jamais être joint rien d'écrit à ces sortes d'expéditions ;

B. Pour les échantillons de marchandises qui sont joints à des lettres de manière à pouvoir être reconnus, on ne paiera de même que le tiers de la taxe du tarif, mais jamais moins pourtant que le port entier d'une simple lettre: la lettre à laquelle sera jointe une semblable expédition ne pourra jamais peser plus d'un demi- lot h.

Quant aux expéditions indiquées aux paragraphes a et b, le port devra en être payé au moment de leur mise à la poste, pour que la diminution du droit dont il s'agit leur soit applicable.

Sixièmement. Pour les lettres recommandées, la taxe de recommandation est fixée en Autriche à six carantani, et en Saxe II trois carantaui, que l'on devra payer au moment de l'expédition ou de la remise, suivant que l'on voudra en affranchir ou non l'expédition.

Les frais pour les reçus de retour sont, conformément aux règles établies dans ces Etats, fixées à six et douze carantani que l'on devra payerai! moment de l'expédition.

Septièmement. Quant à l'exemption de port pour certaines correspondances, et aux exceptions réciproques de l'obligation d'affranchissement qui a cessé d'exister, ainsi qu'il est exprimé à l'article 1er, il a été décidé:

1°. A l'égard des expéditions exemptes de port (lettres et actes officiels),

A. Que les expéditions des particuliers de l'Autriche pour la Saxe qui sont adressées à des autorités ou à des bureaux, devront être entièrement affranchies au moment de la mise à la poste;

de Milan.

B. Que les correspondances entre les autorités, les 1843 bureaux et les établissemens publics en Autriche et en Saxe, pour affaires d'administration et officielles seront exemptées de la taxe de la part du bureau d'expédition,

en tant que l'autorité qui fait l'expédition jouira de la franchise du port dans l'Etat où aura lieu l'expédition. Ces expéditions devront néanmoins être marquées R. S. [Begierungs Sache, affaires du gouvernement), ou ex-ofjficio, et le titre légal de l'exemption devra y être indiqué.

Les bureaux de poste de ces Etals prélèveront pour ces expéditions de la Saxe la demi-taxe au profit de la caisse L et R. des postes, lorsqu'en vertu des règlemens existant en Autriche, seront obligés au paiement du port de ces lettres, soit l'autorité, bureau ou établissement public auquel est adressée l'expédition, soit l'objet ou la personne que concerne la correspondance ;

C. Les correspondances des autorités ou des bureaux qui, dans l'Etat où a lieu l'expédition, ne jouissent pas de la franchise du port, soit eu général soit relativement à l'objet de la correspondance, devront être traités comme celles dont il est question au paragraphe A ;

D. Comme en Autriche les correspondances des autorités royales pour affaires de particuliers ne sont pas soumises au paiement du port, et qu'au contraire elles le sont en Saxe, il est accordé à l'administration des postes de Saxe de prélever, pour son propre compte, la demi -taxe au moment de la remise de ces expéditions venant d'Autriche, et de même la moitié de la taxe à titre de franchise pour les expéditions semblables adressées par les autorités royales saxonnes aux autorités autrichiennes,

Ces dernières autorités devront marquer les<]ites expéditions ex-officio, affaires de particuliers ;

2° Relativement aux franchises de port personnelles , il est établi ce qui suit;

A A. La correspondance de LL. 1V1M. et des membres de l'auguste maison impériale et de l'auguste maison de Saxe, est réciproquement exempte du paiement du port des lettres;

BB. I^s personnes qui, en Autriche et en Saxe, sont autoritées à expédier des lettres franches sans payer aucune taxe, devront, pour la correspondance entre L'Autriche et la Saxe, lorsqu'ils ont l'intention de faire • parvenir à quelqu'un une lettre entièrement franche,

180 Notification du gouverneur

1843 ou lorsqu'aux termes du § A, ils y seront obligés, payer la moitié de la taxe commune du port au profit de l'administration postale qui doit en faire la remise, ainsi que l'augmentation pour Leipzig, établie au profit de la caisse postale de Saxe.

Huitièmement. Les correspondans auront la faculté de faire transiter, soit par la Bavière, soit par la Bo-, berne, les lettres à envoyer en Saxe; par la première de ces deux routes, elles arrivent plus vile à leur destination. On devra donc, sur l'adresse des lettres qu'on voudra expédier par la Bavière, ajouter cette annotation Voie d'Aiigsbourg. On paiera pour ces mêmes lettres, outre la taxe du port, et l'augmentation pour Leipzig, à titre de port de transit pour la Bavière à prélever, soit à l'expédition, soit à la remise, la somme de six carantani , monnaie de convention, par chaque lettre chaque du poids d'un demi-loth, et trois carantani de plus pour surpoids d'un demi-loth.

Milan, le 30 mars 1843.

Signé: le comte de Siaur , gouverneur. Spadaemi, conseiller du gouvernement.

Tableau de progression du poids et de la taxe pour les correspondances entre V Autriche et la Saxe.

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