Chapitre 1er. — Relations entre les bureaux d'échange respectifs
Art. 1er. Les relations entre les bureaux d'échange français et britanniques, tant sur le canal de la Manche que sur la Méditerranée, seront établies de la manière suivante, savoir:
Sur le canal de la Manche.
1° Le bureau de Paris correspondra avec ceux de Londres et Douvres;
2° Le bureau de Calais correspondra avec ceux de Londres et Douvres;
3° Le bureau de Boulogne correspondra avec ceux de Londres et Douvres;
4° Le bureau de Dieppe correspondra avec celui de Brighton;
5° Le bureau du Havre correspondra avec ceux de Londres, Southampton et Brighton;
6° Le bureau de Cherbourg correspondra avec ceux des îles de Jersey et Guernesey;
7° Le bureau de Granville correspondra avec ceux des îles de Jersey et Guernesey;
8° Le bureau de Saint-Malo correspondra avec ceux des îles de Jersey et Guernesey.
Sur la Méditerranée.
1° Le bureau de Paris correspondra avec le bureau britannique de Malte; il fera, en outre, des dépêches pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et Gibraltar, niais sans réciprocité;
2° Le bureau de Marseille correspondra avec les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte;
3° Le bureau français établi à Alexandrie correspondra avec le bureau britannique établi dans la même ville, et avec celui de Malte;
4° Le bureau français établi à Smyrne correspondra avec le bureau britannique de Malte;
$° Le bureau français établi aux Dardanelles correspondra avec le bureau britannique de Malte;
6° Le bureau français établi à Constantinople correspondra avec le bureau britannique de Malte.
§ 1er. — Canal de la Manche,
2. Les dépêches du bureau de Paris pour celui de Londres comprendront toutes les correspondances originaires des dëparleuiens français et des pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 1er, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre -mer, à l'exception des villes d'Angleterre portées dans le tableau n° 2.
3. Réciproquement, les dépêches du bureau de Londres pour le bureau de Paris comprendront toutes les correspondances originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et pays d'outre-mer, à l'exception des villes d'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 2, pour les départemens français et les pays portés dans le tableau n° 1er.
4. Les dépêches du bureau de Paris pour le bureau de Douvres comprendront toutes les correspondances originaires des départemens français et des pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 1er, pour les villes de l'Angleterre portées dans le tableau n° 2.
5. Réciproquement, les dépêches du bureau de Douvres pour le bureau de Paris comprendront toutes les correspondances originaires des villes de l'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 2 pour les départemens français et les pays portés dans le tableau n° 1er.
6. Les dépêches ordinaires du bureau de Calais pour celui de Londres comprendront toutes les correspondances originaires des départemens français et des pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 3, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre-nier, à l'exception des villes de l'Angleterre postées dans le tableau n° 2.
7. Réciproquement, les dépêches ordinaires du bureau de Londres pour celui de Calais comprendront toutes les correspondances originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et pays d'outre-mer, à l'exception des villes de l'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 2, pour les départemens français et les pays indiqués au tableau n° 3.
238 Convention de poste entre la France
1843 8. Les dépêches ordinaires du bureau de Calais pour le bureau de Douvres comprendront toutes les correspondances originaires des départemens français et des pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 3, pour les villes de l'Angleterre portées dans le tableau n° 2.
9. Réciproquement, les dépêches ordinaires du bureau de Douvres pour le bureau du Calais comprendront toutes les correspondances originaires des villes de l'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 2, pour les départemens français et les pays portés dans le tableau n° 3.
10. Les dépêches ordinaires du bureau de Boulogne prour le bureau de Londres comprendront toutes les correspondances de la ville de Boulogne et de son arrondissement postal pour le Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre -mer, a l'exception des villes de l'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n°2.
11. Réciproquement, les dépêches ordinaires du bureau de Londres pour le bureau de Boulogne comprendront itoutes les correspondances originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et des pays d'outre- mer , à l'exception des villes de l'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles , sous le n° 2 , pour la ville de Boulogne et son arrondissement postal.
12. Les dépêches ordinaires du bureau de Boulogne pour le bureau de Douvres comprendront toutes les correspondances de la ville de Boulogne et de son arrondissement postal pour les villes de l'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 2. .
13. Réciproquement, les dépêches ordinaires du bureau de Douvres pour le bureau de Boulogne comprendront toutes les correspondances originaires des villes d'Angleterre désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 2, pour la ville de Boulogne et son arrondissement postal.
14. Les dépêches supplémentaires que pourront s'expédier réciproquement, en vertu de l'article 13 de la convention du 3 avril, les bureaux d'échange français de Calais et Boulogne, d'une part, et les bureaux britanniques de Londres et Douvres, de l'autre, par les paque-
et la Grande-Bretagne.
bots à vapeur des entreprises particulières, ne compren- 1843 dront que les correspondances que les envoyeurs voudront expressément diriger par cette voie; et, dans ce cas, leur intention devra être exprimée sur l'adresse en ces termes: Paquebots particuliers.
15. Les dépêches du bureau de Dieppe pour le bureau de Brighton qui seront expédiées par les paquebots particuliers, pendant la saison favorable à la navigation, compendront toutes les correspondances originaires des villes de France désignées dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 4 , pour le Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre -mer.
16. Les dépêches du bureau du Havre pour le bureau de Londres, qui seront expédiées directement par la Tamise par les paquebots particuliers, pendant la saison favorable à la navigation, comprendront toutes les correspondances originaires des départemens français et des pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 5, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre -mer.
Les dépêches du bureau du Havre pour les bureaux de Southampton et Brigthon comprendront également toutes les correspondances originaires des départemens français et des pays désignés dans le tableau n° 5 précité, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et pays d'outre -mer.
17. Hors de la saison favorable à la navigation, les dépêches qui seront expédiées par les bureaux de Dieppe et du Havre aux bureaux de Londres, Brighton et Southampton, par les paquebots particuliers, ne comprendront que les correspondances que les envoyeurs voudront expressément diriger sur l'Angleterre par cette voie; et, dans ce cas, leur intention devra être exprimée sur l'adresse en ces termes: Paquebots particuliers,
18. Les dépêches qui seront expédiées des bureaux de Londres, Brighton et Southampton à ceux de Dieppe et du Havre, par les paquebots à vapeur des entreprises particulières, ne comprendront, en toute saison, que les correspondances que les envoyeurs voudront expressément diriger sur la France par cette voie.
19. Les dépêches du bureau de Cherbourg pour les bureaux britanniques des îles de Jersey et Guerne-
240 Convention de poste entre la France
1843 sey comprendront respectivement toutes les correspondances de la France qui parviendront à ce bureau pour les îles de Jersey, Guernesey et Alderney.
20. Réciproquement, les de'péches des bureaux britanniques de Jersey et Guernesey pour le bureau de Cherbourg comprendront respectivement toutes les correspondances originaires de Jersey, Guernesey et Alderney, et des pays d'outre -mer, apporte'es dans ces îles pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire.
21. Les dépêches du bureau de Gran ville pour les bureaux britanniques des îles de Jersey et Guernesey comprendront respectivement toutes les correspondances de la France et des pays étrangers qui parviendront à ce bureau pour les îles de Jersey , Guernesey et Alderney.
22. Réciproquement, les dépêches des bureaux britanniques des îles de Jersey et Guernesey pour le bureau de Granville comprendront respectivement toutes les correspondances originaires des îles de Jersey, Guernesey et Alderney, et des pays d'outre -mer, apportées dans ces îles pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire.
23. Les dépêches du bureau de Saint -Malo pour les bureaux britanniques des îles de Jersey et Guernesey comprendront respectivement toutes les correspondances de la France et des pays étrangers qui parviendront à ce bureau pour les îles de Jersey, Guernesey et Alderney.
24. Réciproquement, les dépêches des bureaux britanniques des îles de Jersey et Guernesey pour le falireau de Saint-Malo comprendront respectivement toutes les correspondances originaires des îles de Jersey, Guernesey et Alderney, et des pays d'outre -mer, apportées dans ces îles pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire.
§. II. — Méditerranée.
25. Les dépêches du bureau de Paris pour les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, comprendront respectivement toutes les correspondances originaires des déparlemens français et des pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 6 , qui pourront être dirigées avec avantage
et la Grande-Bretagne. 241
sur lesdils bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malle.
Les dépêches du bureau de Paris pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et de Gibraltar seront expédie'es en passe Malte.
26. Les dépêches du bureau de Marseille pour les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte comprendront respectivement toutes les correspondances originaires des départemens français et des pays désignes dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 7, qui pourront être dirigées avec avantage sur lesdits bureaux britanniques d'Alexandrie , Gibraltar et Malte.
Les dépêches du bureau de Marseille pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et de Gibraltar seront expédiées en passe Malte.
27. Réciproquement, les dépêches des bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte pour le bureau de Marseille, comprendront respectivement toutes les correspondances déposées ou parvenues à ces bureaux et destinées non -seulement pour les départemens français et les pays désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 7, mais encore pour les déparlemens français et les pays désignés dans le tableau n° 6.
Les dépêches des bureaux britanniques d'Alexandrie et de Gibraltar pour le bureau de Marseille seront expédiés en passe Malte.
28. Les dépêches du bureau français d'Alexandrie pour le bureau britannique établi dans la même ville comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui pourront être dirigées avec avantage sur ledit bureau britannique d'Alexandrie.
29. Réciproquement, les dépêches du bureau britannique d'Alexandrie pour le bureau français établi dans la même ville comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui pourront être dirigées avec avantage sur ledit bureau français d'Alexandrie.
30. Les dépêches du bureau français établi à Alexandrie pour le bureau britannique de Malle, comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau pour Malte et Gibraltar.
31. Réciproquement, les dépêches du bureau bri- Itecueil gèn. Tome. V. Q
242 Convention de poste entre la France
1S43 tannique de Malte pour le bureau français établi à Alexandrie comprendront toutes les correspondances de Malte, ou parvenues à ce bureau, qui pourront être dirigées avec avantage sur ledit bureau français d'Alexandrie.
32. Les dépêches du bureau français établi à Smyrne pour le bureau britannique de Malte, comprendront toutes les correspondances déposées à Smyrne ou parvenues à ce bureau, qui seront destinées pour Malte et Gibraltar.
33. Réciproquement, les dépêches du bureau britannique de Malte pour le bureau français établi à. Smyrne, comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui seront destinées pour Smyrne.
34. Les dépêches du bureau français établi aux Dardanelles pour le bureau britannique de Malte, comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui seront destinées pour Malte et Gibraltar.
35. Réciproquement, les dépêches du bureau brir tan nique de Malte pour le bureau français établi aux Dardanelles, comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui seront destinées pour les Dardanelles.
36. Les dépêches du bureau français établi à Constantinople pour le bureau britannique de Malte, comprendront tontes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui seront destinées pour Malte ;et Gibraltar.
37. Réciproquement, les dépêches du bureau britannique de Malte pour le bureau français établi à Constantinople , comprendront toutes les correspondances déposées ou parvenues à ce bureau, qui seront destinées pour Constantinople.
Chapitre II. — Conditions particulières du transit de certaines correspondances.
38. L'affranchissement des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre -mer, dont le transport devra être effectué par le moyen des paquebots réguliers partant des ports du Royaume-Uni, est facultatif ou obligatoire.
11 est facultatif pour les colonies et possessions an-
et la Grande-Bretagne. 243
glaises qui sont désignées dans le tableau faisant suite 1843 aux prësens articles, sous le n° 8. Il est obligatoire pour tous les pays et ëtablissemens d'outre- mer desservis par lesdils paquebots , et qui sont désignes dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous le n° 9.
L'affranchissement des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre- mer, sans distinction de parages, que se livreront mutuellement les deux offices, pour être transportées par les bâtimens du commerce partant des ports de l'un ou de l'autre Etat, sera toujours obligatoire.
39. Lorsque les auteurs des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre -mer, que se livreront mutuellement les deux offices pour être ultérieurement expédiées de leurs ports respectifs, voudront qu'elles soient transportées par les bâtimens du commerce partant de ces ports, l'intention devra eu être exprimée sur l'adresse par ces mots: Bâtimens du, commerce, ou P rivât e ships.
A défaut de cette indication, les letlres pour les colonies et pays d'outre -mer, sans distinction de parages, livrées mutuellement par les deux offices, seront acheminées au moyen des paquebots réguliers entretenus ou frétés par leurs Gouvernemens respectifs à inoins que l'affranchissement de ces lettres ne soit obligatoire; auquel cas elles seront rendues à l'office envoyeur, dans les formes prescrites par l'art. 83 de la convention du 3 avril.
40. L'office des postes britanniques pourra , aussi souvent qu'il le jugera convenable, expédier en dépêches closes, par la France, et au moyen des paquebots français du Levant, les correspondances originaires du Uoyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, pour les parages de la Méditerranée où cet office entretient des bureaux de poste, et de ces parages pour le Royaume -Uni, les colonies et possessions anglaises.
Les comptes et pesées de ces correspondances seront soumis aux mêmes formalités que celles qui sont prescrites par l'art. 66 de la convention du 3 avril, pour la constatation des correspondances pour l'Inde ou venant de l'Inde, passant par la France.
Les dépêches closes ci -dessus mentionnées seront inscrites au dernier tableau des feuilles d'avis des bu-
244 Convention de poste entre la France
1843 reaux d'échange britanniques adressées au bureau de Paris, lequel sera chargé de donner cours auxdites dépêches.
41. Le public du Royaume -Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, aura la faculté d'envoyer par la France des lettres a ifranchies jusqu'à destination pour le grand-duché de Bade et le royaume de Bavière.
L'office britaunique paiera à l'office des postes de France, pour le port desdites lettres, à raison de trente grammes, poids net, savoir:
1° Pour les lettres à destination du grand -duché de Bade , la somme de trois francs vingt centimes ;
2° Pour les lettres à destination du royaume de Bavière, la somme de six francs.
42. Le public du Royaume - Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, aura également la faculté d'envoyer des lettres affranchies jusqu'aux points de sortie des Etals sardes, pour les différens Etats de l'Italie méridionale qui sont désignés dans le tableau faisant suite aux présens articles, sous ie n° 10.
L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes de France, pour le port desdites lettres, la somme de quatre francs trente centimes par trente grammes, poids net.
43. Par réciprocité, le public des Etats de l'Italie méridionale auxquels la Sardaigne sert d'intermédiaire pourra aussi envoyer par la France, affranchies jusqu'à destination, des lettres pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises.
L'office des postes de France paiera à l'office des postes britanniques,
1° Pour le port de celles de ces lettres qui seront affranchies jusqu'à destination dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un shilling par once britannique, poids net;
2° Et pour les colonies et possessions anglaises (mais seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de trois shillings et quaire pence, aussi par once britannique, poids net.
Toutefois il sera ajouté à la somme de trois shillings et quatre pence ci-dessus fixée, celle de huit pence pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront desti*
et la Grande-Bretagne. 245
nées pour le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- 1843 Ecosse, l'île du Prince-Edouard et Terre-Neuve; en tout, quatre shillings par once britannique, poids net.
44. Les lettres originaires du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, pour les Etats d'Allemagne desservis par les postes de S. A. le prince de la Tour et Taxis, qui sont désignés dans le tableau annexé aux présens articles, sous le n° 11, et pour les Etats du Nord auxquels lesdiles postes servent d'intermédiaire, et qui sont indiqués dans le tableau n° 12 , pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.
45. Par réciprocité, les lettres originaires des Etats d'Allemagne desservis par les postes de S. A. le prince de la Tour et Taxis, ou des Etats du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire, destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.
46. L'office des postes britanniques paiera à l'office des postes de France, pour le port des lettres originaires de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir:
1° Pour les lettres adressées dans les Etats desservis par les postes de S. A. le prince de la Tour et Taxis, et désignées dans le tableau n° 11, la somme de quatre francs par trente grammes, poids net;
2° Et pour les lettres adressées dans les Etats du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire, et qui sont désignés dans le tableau n° 12, la somme de six francs par trente grammes, poids net.
47. L'office des postes de la Grande-Bretagne paiera également à, l'office des postes de France , pour le port de lettres non affranchies originaires des Etats d'Allemagne et du Nord mentionnés dans l'article précédent, destinées pour le Fioyaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, savoir;
1° Pour les lettres des Etats d'Allemagne desservis par les postes de S. A. le prince de la Tour et Taxis désignés dans le tableau n° 11, la somme de quatre francs par trente grammes , poids net ;
246 Convention de poste entre la France
1843 2° Et pour les lettres des Etats du Nord auxquels lesdites postes servent d'intermédiaire , et qui sont dé- I signés dans le tableau n° 12, la somme de six francs par trente grammes, poids net.
48. L'office des postes de France paiera, de son coté, à l'office des postes de la Grande-Bretagne, pour î le port des lettres venant des Etats d'Allemagne et des Etats du Nord mentionnés dans les deux articles précédais, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir:
1° Pour les lettres adressées dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, un shilling par once britannique, poids net;
2° Et pour les lettres adressées dans les colonies et possessions anglaises (mais affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de trois shillings et quatre pence, aussi par once britannique, poids net.
Toutefois il sera ajouté à la somme de trois shillings j; et quatre pence ci -dessus fixée celle de huit pence, I pour port intérieur de celles des susdites lettres qui se- | rouf destinées pour le Canada, le Nouveau -Brunswick, j la Nouvelle- Ecosse, l'île du Prince - Edouard et Terre- I Neuve; eu tout, quatre shillings par once britannique, poids net.
49. L'office des postes de France paiera également I à l'office des postes de la Grande-Bretagne, pour le 1 port des lettres non affranchies, à destination des Etats 11 d'Allemagne et des Etats du Nord indiqués dans les ta- j; bleaux nos 11 et 12 précités, savoir:
1° Pour celles du Royaume-Uni de la Grande- I Bretagne et d'Irlande, un shilling par once britannique. [ poids net; <
2° Et pour celles des colonies et possessions anglai- j ses (mais seulement à partir du port d'embarquement t| dans ces colonies et possessions), la somme de trois II shillings et quatre pence par once britannique, poids net. j
Toutefois il sera ajouté à la somme de trois shillings et quatre pence ci-dessus fixée celle de huit pence pour port intérieur de celles des susdites lettres qui seront H originaires du Canada, du Nouveau - Brunswick , de la Nouvelle - Ecosse, de l'ile du Prince-Edouard et Terre- ; Neuve; en tout, quatre shillings par once britannique, poids net,
et la Grande-Bretagne. 247
Chapitre III. — Progression de la taxe des lettres 1843 en raison de leur poids.
50. La progression de la taxe française en raison du poids , applicable aux lettres mentionnées dans les articles 32 et 38 de la convention du 3 avril, est fixée ainsi qu'il suit, savoir:
1° x\u- dessous de sept grammes et] demi, une fois le port;
2° De sept grammes et demi à dix grammes exclusivement, une fois et demie le port;
3° De dix à quinze grammes exclusivement, deux fois le port;
4° De quinze à vingt grammes exclusivement, deux fois et demie le port;
Et ainsi de suite, en ajoutant, de cinq grammes en cinq grammes, la moitié du port en sus.
Toutefois il est entendu que l'office britannique percevra, de quart d'once en quart d'once, un port entier sur les lettres affranchies livrées à la France , comme sur lettres non affranchies reçues de la France, pour la portion du port représentant la taxe à rembourser a l'office français en vertu de la convention du 3 avril.
51. La progression de la taxe britannique en raison du poids, applicable aux lettres mentionnées dans l'article 33 de la convention précitée, est fixée ainsi qu'il suit, savoir:
1° Pour toute lettre dont le poids n'excède pas une demi -once, un port simple;
2° Au-dessus d'une demi- once, et n'excédant pas une once, deux ports;
3° Au-dessus d'une once, et n'excédant pas deux onces, quatre ports;
4° Au dessus de deux onces, et n'excédant pas trois onces, six ports;
5° Au-dessus de trois onces, et n'excédant pas quatre onces, huit ports;
Et ainsi de suite, en ajoutant deux ports pour chaque once ou fraction d'once au - dessus de l'once.
52. Lorsque la division du prix fixé par trente grammes en ports simples donnera, dans son application aux lettres non affranchies venant de France, ou aux lettres aifranchies livrées à la France, et par suite de la conversion de la monnaie française en monnaie anglaise, une fraction du penny, le port qui sera perçu
248 Convention de poste entre la France
1843 par l'office britannique pour celte fraction sera d'un penny entier, lorsque la fraction donuera un demipenny ou plus; niais si cette fraction est inférieure au demi -penny, elle ne sera pas perçue.
Chapitre IV. — Feuilles d'avis, accusés de réception, poids et timbres.
53. Chacune des dépêches ordinaires ou supplémentaires expédiées entre les bureaux d'échange des offices respectifs sera accompagnée d'une feuille d'avis sur laquelle ces bureaux énonceront , avec les classifications établies par la convention du 3 avril, la nature et le poids des objets que la dépêche contiendra.
Le bureau auquel la dépêche aura été adressée en accusera réception au bureau envoyeur par le plus prochain courrier.
Les feuilles d'avis et accusés de réception à l'usage des bureaux d'échange respectifs seront conformes aux modèles paraphés qui sont joints aux présens articles.
.54. Dans le cas où , aux jours fixés pour l'expédition des dépêches ordinaires ou supplémentaires, un des bureaux d'échange des offices respectifs n'aurait aucune lettre à adresser au bureau correspondant, ce bureau d'échange n'en devra pas moins former une dépêche, qui sera composée seulement d'une feuille d'avis négative.
Les bureaux d'échange autorisés à expédier aux bureaux correspondais des dépêches par voie supplémentaire feront la distinction entre les dépêches supplémentaires et les dépêches ordinaires, en écrivant en tête des feuilles d'avis qui accompagneront ces premières: Dépêche supplémentaire',
L'accusé de réception de celte dépêche contiendra la même mention.
55. Pour la transmission réciproque des lettres ordinaires ou chargées et échantillons de marchandises, les bureaux d'échange français feront uniformément usage de poids dont le gramme sera l'unité, et les bureaux d'échange du Royaume -Uni ou de ses possessions et établissemens feront uniformément usage de poids dont l'unité sera l'once britannique, avec ses divisions en demi -once et quart d'once.
Les lettres ordinaires ou chargées et échantillons de marchandises devront être pesés par les bureaux d'échange expéditeurs avant d'avoir été ficelés et envelop-
et la Grande - Bretagne.
pés ; de même que la vér ification du poids de ces ob- 1843 jets, énoncé sur les feuilles d'avis, ne devra avoir lieu, de la part des bureaux correspondais , qu'après que ces bureaux auront séparé lesdits objets des ficelles et enveloppes qui servaient à les contenir.
56. Indépendamment du timbre d'origine et à date dont devront être frappés les lettres ordinaires ou chargées et échantillons de marchandises transmis réciproquement par les offices respectifs, ceux de ces objets qui auront été affranchies jusqu'à destination ou jusqu'à une limite quelconque, recevront, dans un endroit apparent de l'adresse, l'empreinte d'un timbre destiné à faire reconnaître, par les bureaux d'échange des deux offices, la limite de l'affranchissement de ces objets.
Les lettres ordinaires ou chargées et échantillons de marchandises, envoyés d'un pays dans l'autre affranchis jusqu'à destination, seront frappés d'un timbre portant les initiales P. I).
Les objets de même nature, livrés également de part et d'autre affranchis, et qui seront destinés pour les colonies et pays d'outre -mer, devront aussi être frappés du timbre P. D.
Ceux des objets sus - mentionnés qui, aux termes de la convention du 3 avril, doivent être livrés par l'office des postes britanniques à l'office des postes de France aifranchis jusqu'à la limite du territoire de la Grande- Bretagne, seront frappés, dans les bureaux de poste du Royaume-Uni ou de ses possessions et établissernens, d'un timbre portant l'initiale P.
Les lettres ordinaires ou chargées et échantillons de marchandises qui, aux termes de la convention précitée, pourront être livrés a l'office français par ledit office britannique aifranchis jusqu'à la frontière de sortie de France, seront frappés, dans les bureaux de poste du Royaume-Uni ou de ses possessions et établissemétis, d'un timbre portant les initiales P. F.
Les lettres ordinaires ou chargées et échantillons de marchandises destinés pour les Etats de l'Italie méridionale, qui seront livrés par l'office britannique à l'office de France affranchit jusqu'aux difïérens points de sortie des Liais Sardes, seront frappés, dans les bureaux de poste du Koyaume-Uni ou de ses possessions et établissernens, du timbre P. D.