‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 41 sur 71 · et · texte numérisé non relu

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Règlement pour F exécution de V 'article 9 du traité IS43 du 19 avril 1839 chapitre II, section 4, du

traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse,

Titre 1er. — Des droits de navigation et des moyens d'en assurer la perception.

Art. 1er. En conformité des dispositions de l'acte général du congrès de Vienne, les péages sur la Meuse, depuis la frontière de France jusqu'à Gorcum, seront réglés suivant le décret du Gouvernement français du 10 brumaire an 4, sauf que le droit établi à raison de la largeur des bateaux sera calculé suivant leur capacité sur le pied de 4/5 de centime, argent de Belgique, par distance de cinq kilomètres et par tonneau d'un mètre cube.

Les trains de bois seront assujettis au même droit de 4/5 de centime par distance de cinq kilomètres par mètre cube (stère).

Sauf les dispositions que chacun des deux gouvernemens pourra prendre par rapport à la navigation intérieure, la perception des droits de navigation se fera aux bureaux ci -après désignés:

yl la descente. A la remonte,

A Hastier-Laveaux. A Gorcum.

A Dînant. A Rossum.

A Namur. A Katwyk.

A Huy. A Venloo.

A Liège, A Maeseyck.

A Eysden. A Lixhe.

A Ruremonde. A Liège.

A Venloo. A Huy.

A Katwyk. A Namur.

A Rossum. A Dinant.

Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront choisi la voie du Wahal entre Rossum et Gorcum au lieu de suivre celle de la Basse -Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu'aux péages en raison de la dernière voie.

Art. 2. 11 sera libre aux deux Etats de supprimer des bureaux de perception intermédiaires, là où ils exercent seuls la souveraineté sur le lit de la rivière, en faisant percevoir au bureau le plus proche de la frontière la totalité des droits de navigation, qui étaient

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1843 dus jusqu'alors aux bureaux supprimés, sans que toutefois les patrons ou conducteurs puissent être tenus de payer une plus forte quotité de droit que celle qu'ils auraient dû acquitter si les bureaux supprimés existaient encore.

Les gouvernemens se communiqueront réciproquement les décisions qu'ils auront prises pour la suppression des bureaux ci-dessus mentionnés.

Art. 3. Les droits de navigation sur la partie- de là Meuse qui forme limite entre les deux Etats, seront partagés d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur les deux rives.

En conséquence, le gouvernement des Pays-Bas recevra en conformité du tarif annexé au présent règlement : A Ici descente ,

Cinq centimes et trente -trois millièmes par tonneau d'un mètre cube, pour sa quotité dans le droit de navigation de cette partie de la Meuse ; et pour la distance parcourue jusqu'à l'entrée du canal du Zuid- Willems-Vaart , un centime et cinquante -un millièmes.

Le gouvernement belge recevra, pour la première distance ci-dessus, quatre centimes et dix millièmes;

Et pour la seconde, soixante millièmes.

A la remonte,

Le gouvernement belge recevra, pour la distance entière de cette même partie de la Meuse, quatre centimes et dix millièmes;

Et pour la distance jusqu'à l'entrée du canal du Zuid - Willems-Vaart, trois centimes et cinquante millièmes.

Le gouvernement des Pays-Bas recevra cinq centimes et trente -trois millièmes;

Et pour la distance jusqu'à l'entrée du canal susdit, trois centimes et quatre-vingt-deux millièmes.

La perception se fera conformément à l'art. 1er à la descente, par le receveur néerlandais du bureau d'Eysden , et à la remonte, par le receveur belge du bureau de Maeseyck.

Art. 4. Les droits de navigation de la Meuse, établis par le présent règlement, seront payés, à chaque bureau de perception, d'après le tarif ci -annexé pour toute embarcation ou tout train de bois qui y passera ou qui en partira, et ce d'après la contenance men-

et la Hollande.

tionnée dans le document indiquant la capacité du ba- 1 teau ou d'après le nombre de mètres cubes en ce qui concerne les trains de bois.

Le paiement aura lieu d'avance pour la distance à parcourir d'un bureau à l'autre, soit que l'embarcation parcoure ou non cette distance.

Art. 5. Il est néanmoins fait exception à cette règle par rapport aux bateaux qui, après avoir passé le premier bureau à la descente sur la frontière néerlandaise, quitteront la Meuse pour entrer dans le canal du Zuid- Willems - Vaart , auquel cas le droit ne sera dû qu'en raison de la distance à parcourir depuis le bureau dont il s'agit, jusqu'à l'entrée dudit canal.

Par contre, les bateaux qui, à la remonte, passeront devant le bureau de Maeseyck, en destination du canal précité, ne seront assujettis aux droits qu'en raison de la distance depuis l'extrême frontière belge jusqu'audit canal.

Art. 6. Seront exempts de tous droits :

1° Les bateaux chargés d'appro vision nemens pour les armées et d'effets militaires appartenant a l'un ou l'autre des deux gouvernemens respectifs ;

2° Les bateaux pêcheurs, ceux servant à traverser la Meuse d'une rive à l'autre, les batelets contenant les agrès des bateaux et ceux servant à transporter les chevaux de balage d'un bord à l'autre;

3° Les bateaux chargés d'engrais , de grains en gerbes et de fourrages pour le compte des fermiers dans rétendue de leurs exploitations, et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vide dans la même étendue.

Art. 7. Les bateaux à vide ne paieront que la moitié du droit.

Les bateaux à vapeur ne paieront également que la moitié du droit et seulement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises, ou pour les marchandises qui seraient chargées sur leur tillac.

Art. 8. Il n'y aura pas lieu d'exiger de nouveaux droits de navigation sur les embarcations qui, après avoir acquitté lesdits droits lors de leur passage à un bureau seraient obligées, par force majeure constatée, d'y retourner ou même de rebrousser chemin plus loin.

Art. 0. Les paiemens se feront sur quittance en monnaie ayant cours légal dans le pays où ils devront Recueil gèn. Tome V. 2

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