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Conventions entre la Belgique

1S43 avoir lieu, le franc calculé à 47 j cents des Pays-Bas. Les monnaies inférieures à .50 centimes de Belgique ou 25 cents des Pays-Bas, ne seront toutefois admises que pour solde de fractions au-dessous de cette somme.

Art. 10. Les deux gouvernemens ne pourront augmenter le tarif en aucune manière, pas même indirectement, en prescrivant l'usage du papier timbré ou en établissant d'autres droits de ce génie.

Art. ff. Les droits de navigation de la Meuse ne pourront être affermés, soit en masse, soit partiellement; La perception en sera faite, dans cbaque Etal, pour son compte et par ses employés.

Les deux gouvernemens s'obligent réciproquement ?* placer dans leurs bureaux de perception un nombre d'employés suffisant pour que le service ne soit jamais en souffrance, que les patrons ou conducteurs n'éprouvent point de retard dans leur navigation et sans que les dispositions de l'art. 316 de la loi générale du 26 août lcS22 (Journal officiel, n° 38), puissent être applicables à la perception du droit de navigation.

Art. 12. Des dislances, prises pour base du droit de navigation , n'ayant été déterminées que d'après des renseignemens plus ou moins exacts, il pourra être procédé contradicloirement à un mesurage de la rivière dans toute sa longueur sur le territoire des deux Etals, aux frais de celui qui en fera la demande.

Le droit sera reclifié, s'il y a lieu, d'après les distances reconnues par ce mesurage.

Art. 13. Tout propriétaire ou conducteur de bateau sera tenu, avant de l'employer à la navigation de la Meuse, conformément au présent règlement, de le soumettre au jaugeage des employés désignés à cet effet par les gouvernemens respectifs.

Le mesurage par tonneau d'un mèlre cube sera fait d'après le règlement sur cette matière du 20 octobre 1819, n° 1, actuellement en vigueur dans les deux pays.

Indépendamment de la marque imprimée au moyen d'un fer rouge sur le bateau indiquant son numéro et sa capacité, le propriétaire devra l'aire répéter cette indication, aux endroits les plus apparens des deux cotés des bateaux, en cbiffres blancs sur fond noir, peints à l'huile de la grandeur d'un décimètre ou palme.

Art. 14. Tout conducteur de bateau sera tenu de représenter, sur la réquisition qui lui en sera faite par

et la Hollande.

les employés charges de la perception ou de la surveillance du droit de navigation, le document authentique indiquant la capacité du bateau.

Tout conducteur de trains de bois sera tenu de déclarer aux mêmes employés le nombre de mètres cubes dont le train est composé.

Art. 15. Les tarifs seront affichés dans les bureaux de perception.

Titre II. — De V application à la navigation des lois sur les douanes des Etats respectifs.

Art. 16. Les bateaux appartenant à la navigation de la Meuse, ainsi que leurs cargaisons, venant du Rhin ou des Pays-Bas, passeront librement en transit direct et sans être obligés de rompre charge par toute l'étendue de la Meuse jusqu'en France, et ne paieront en remplacement de tout droit de transit, péages et autres de cette nature, que ceux établis par l'art. 1er du présent règlement; et réciproquement les bateaux et leurs cargaisons venant de la France ou de la Belgique pourront, aux mêmes conditions, faire usage de la Meuse pour se rendre au Rhin ou dans les Pays-Bas.

Art. 17. Les cargaisons entières ou partielles des bateaux mentionnés à l'article précédent, seront reçues et pourront rester déposés pendant un temps indéterminé, tant pour la consommation que pour le transit, dans les entrepôts néerlandais admis pour les marchandises appartenant à la navigation rhénane, avec faculté d'option, en cas de transit suivant les dispositions établies pour ces entrepôts, entre le paiement des droits ordinaires d'après les tarifs des Pays-Bas et celui du droit fixe mentionné à Fart. 4 de la convention de Mayence du 31 mars 1831.

En retour, l'entrepôt public de Liège sera ouvert aux cargaisons mentionnées ci- dessus. Elles pourront y être déposées pendant un temps indéterminé et être déclarées en consommation ou en transit par la Meuse, soit qu'elles viennent de la France, des Pays-Bas ou du Rhin , avec faculté d'option, en cas de transit, entre les droits ordinaires d'après le tarif belge, et le paiement du droit mentionné a l'art. 1er du présent règlement.

Les marchandises sortant des entrepôts indicjués cidessus et destinées à la consommation, seront assujetties aux droits d'après les lois et tarifs des pays respectifs.

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Art. 18. I^es marchandises entreposées ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce de la Meuse, ne paieront pour tous droits de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aurait été fait usage de ces établissemens, que la quotité indiquée comme maximum pour les entrepôts du Rhin.

11 ne pourra y avoir lieu, quant à la hauteur des droits ci-dessus mentionnés, à aucune distinction entre les cargaisons des différens bateaux exerçant la navigation de la Meuse.

Art. 19. Le patron ou conducteur d'un bateau destiné à parcourir la Meuse en transit direct sans rompre charge, sera tenu, avant de partir du lieu du chargement , de dresser un manifeste de sa cargaison suivant les lettres de voiture ou connaissemens , qu'il devra se faire délivrer, indiquant la nature et la quantité de marchandises avec désignation de la personne à qui l'expédition en est faite.

Ce manifeste, qui sera en tout point conforme au modèle joint au présent règlement, devra être signé par le patron ou conducteur, qui sera responsable de son contenu.

Art. 20. Le manifeste ainsi que les lettres de voiture ou connaissemens, qui devront accompagner le chargement, seront représentés par le patron ou conducteur aux employés des douanes au premier bureau a l'entrée, et au dernier bureau à la sortie du territoire qu'il traversera en transit direct.

Ces employés s'assureront, par une visite sommaire, de la conformité du chargement avec le manifeste et les pièces y jointes, et ce, indépendamment des mesures de précaution mentionnées a l'art. 24.

Art. 21. Indépendamment des obligations prescrites par les art. 19 et 20, le patron ou conducteur sera obligé de représenter son manifeste aux employés des douanes, qui lui en feront la demande, en quelque endroit de la Meuse qu'il puisse se trouver. A défaut de le représenter, il ne pourra pas proGter des avantages que lui assure le présent règlement.

Art. 22. Le patron ou conducteur de bateau muni du manifeste en bonne et due forme, dont il est parlé a l'art. 19, ne pourra être arrêté en route sous prétexte de perception d'impôts de l'Etat ou de recherches à faire à celle fin sur le chargement, si ce n'est au bureau de

et la Hollande,

douanes à l'entrée ou à la sortie du territoire des deux 1843 gouvernemens, ou dans les cas prévus par l'art. 31.

Art. 23. Chacun des deux Etats aura le droit de déterminer, à son gré, les ports et les différens lieux d'atlérage où il sera exclusivement permis de prendre charge ou de décharger.

Néanmoins lorsqu'un patron ou conducteur sera empêché pour cause de gros temps, de voie d'eau ou d'autres accidens, de continuer sa route, il lui sera permis de mettre son bateau en tout autre lieu de sûreté; il pourra même, au besoin, le faire décharger en tout ou en partie, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, cela ait lieu sous la surveillance des employés des douanes et, en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale.

Toutefois le patron ou conducteur, en reprenant les marchandises pour continuer sa route, ne sera pas, par ce fait, soumis aux droits suivant le tarif du pays.

Lorsqu'en pareille circonstance, le patron ou conducteur arrivera dans un endroit où il n'y a point d'employés de douanes, il devra de suite donner connaissance de son arrivée à l'autorité locale et faire ses diligences afin de constater d'une manière légale la force majeure qui l'a obligé de relâcher.

Les employés des douanes du poste le plus voisin du même territoire en seront immédiatement avertis, pour qu'ils puissent prendre des mesures ultérieures de surveillance.

Tout ce que le patron ou conducteur aurait fait de son chef, sans en avoir préalablement averti les employés ou, en leur absence et à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne sera excusable qu'autant qu'il prouvera, d'uue manière incontestable, que le salut du bateau ou de son chargement en dépendait.

Art. 24. Indépendamment du manifeste, le patron de bateaux destinés à parcourir, sans rompre charge, des distances où la souveraineté sur la Meuse appartient avec ses deux rives à un seul et même gouvernement, ne sera tenu, à l'entrée de ce territoire, à remplir d'autres formalités de douane, que de faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles et aux emplacemens servant de dépôt de marchandises, ou de recevoir a bord des gardiens, toutes les fois que les employés des

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1843 douanes le jugeront convenable, ou enfin de se soumet- Ire à ces deux formalités réunies.

Art. 25. Il sera toutefois loisible au patron ou conducteur de bateaux mentionnés à l'article précédent, d'invoquer, en remplacement des dispositions concernant les manifestes, l'application des formalités des douanes suivant la législation du pays dont il voudra traverser le territoire en transit direct, pourvu qu'il eu fasse la demande par écrit au premier bureau à l'entrée de ce territoire.

11 pourra même être obligé de se soumettre aux formalités de douane selon la même législation, lorsque le transit s'opérera par bateaux ouverts ou par bateaux dont la fermeture des écoutilles ou autres issues des emplacemens servant de dépôt de marchandises, ne pourrait pas être suffisamment assurée au moyen de plombs ou cachets.

Dans l'un et l'autre cas, il n'y aura pas lieu au paiement du droit de transit, mais seulement à celui des droits dus d'après l'article 1er du présent règlement.

Art. 26. II y aura lieu à l'application des formalités des douanes suivant la législation des Etats respectifs par rapport aux bateaux qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement, dans les entrepôts ouverts au commerce de la Meuse, ou lorsqu'il s'agira de marchandises dont la destination, en arrivant dans l'un ou l'autre pays, serait d'y être livrées à la consommation, ou qui y seraient embarquées pour l'exportation.

Art. 27. Les allégemens ordinaires, pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourront être temporairement nécessaires en quelques endroits de la rivière eu égard à l'état moins favorable de son lit, pour la navigation , ne seront pas réputés chargemens ou déchargemens dans le sens de l'article précédent, lorsque ces allégemens se feront sur la rivière sans toucher aux rivages, et sous la surveillance des employés des douanes et, en leur absence ou à leur défaut, sous celle de l'autorité locale la plus voisine.

Art. 28. Le service des gardiens se bornera à la surveillance des bateaux et des chargemens ou des plombs et cachets.

Le patron ou conducteur du bateau est tenu de les faire participer à la nourriture de l'équipage et de leur

et la Hollande.

fournir le feu et la lumière nécessaires; mais il est dé- 1843 fendu à ces gardiens d'exiger ou d'accepter en outre, à ce titre et sous aucun prétexte, une rétribution quelconque du patron ou conducteur.

Art. 29. Lorsque, en cas de plombage ou d'apposition de cachets aux écoulilles ou emplacemens servant de dépôt de marchandises, le patron ou conducteur du bateau sera obligé, par manque d'eau ou par suite d'autres circonstances extraordinaires, d'en alléger le chargement, il devra s'adresser aux employés des douanes dii poste le plus voisin, pour faire lever les plombs ou cachets, en se soumettant aux mesures ultérieures que ceux-ci jugeront nécessaires pour prévenir l'importation clandestine d'une partie du chargement.

Art. 30. Si, dans un des bureaux frontières d'un territoire, soit en entrant, soit en sortant, ou pendant sa traversée, il est reconnu qu'un patron ou conducteur est porteur d'un manifeste infidèle, et qu'il en résulte une fraude consommée ou tentée, il aura, pour ce fait, encouru les peines portées par la loi du pays contre les fausses déclarations.

Art. 31. Lorsqu'un patron ou conducteur sera prévenu d'avoir tenté la contrebande, il ne pourra pas invoquer la liberté de la navigation pour mettre, soit sa personne, soit les marchandises qu'il aurait voulu importer ou exporter frauduleusement, à l'abri des poursuites dirigées contre lui de la part des employés des douanes, sans cependant qu'il puisse y avoir lieu à saisir, pour cause de cette tentative, le reste du chargement qui n'en aurait pas été l'objet, ni en général a sévir contre le patron ou conducteur d'une manière plus rigoureuse que ne l'ordonnent les lois générales en vigueur dans l'Etat où la contravention a été constatée.

Titre 111. — Du droit d'exercer la navigation.

Art. 32. Chacun des deux gouvernemens prendra les mesures nécessaires pour s'assurer de la capacité des personnes auxquelles il confiera l'exercice de la navigation de la Meuse. ,

Il sera délivré une patente ou permis au patron ou conducteur reconnu apte par l'autorité de son pays, et cette pièce lui donnera le droit d'exercer la navigation conformément au présent règlement dans toute l'étendue de la Meuse.

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1843 Les patentes de navigation ne seront délivrées qu'à des sujets des Etats riverains de la Meuse 5 les bâtiniens seront signalés dans ces patentes.

Art. 33. Le patron ou conducteur, admis à la navigation de la Meuse, ne pourra nulle part être contraint à décharger malgré lui ou à transférer son chargement sur d'autres embarcations.

Tous les droits, privilèges et usages, qui pourraient exister en opposition directe ou indirecte avec la présente disposition sont et demeurent supprimés, sans qu'ils puissent être rétablis sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 34. Le nombre de patrons ou conducteurs sur la Meuse est indéterminé.

Les patrons ou conducteurs exploitant la* navigation sur les rivières confluentes de la Meuse, de même que les patrons ou conducteurs du Rhin et de l'Escaut, seront admis par réciprocité à la navigation de la Meuse.

Il suffira, dans ce cas, que les patrons ou conducteurs constatent leurs droits à la navigation de l'un desdits fleuves ou rivières.

Art. 35. Le transport des personnes, chevaux, voitures, effets et autres objets, d'une rive à l'autre, et tout ce qui tient au commerce ordinaire des deux rives, n'a rien de commun avec le présent règlement, pas plus que la navigation d'un patron ou conducteur restreint à l'exercer dans le parcours du territoire de son pays sans en dépasser les limites, un tel patron ou conducteur n'étant assujetti qu'aux autorités du pays où il exerce son métier.

Art. 36. Le gouvernement du pays où le patron ou conducteur est domicilié, a seul le droit, pour des motifs graves, de lui retirer la patente (permis) qui lui aura été délivrée.

Cependant cette disposition n'exclut pas le droit qu'auront les Etats respectifs de faire poursuivre et juger le patron ou conducteur prévenu d'un délit ou crime commis sur leur territoire, et de demander même, selon les circonstances, aux autorités de son domicile, que sa patente lui soit retirée.

Art. 37. Lorsqu'il s'agira d'établir un service de navigation à jours et heures fixes, pour le transport des voyageurs et de leurs effets , ou de marchandises d'un pays vers l'autre, la demande d'autorisation devra

et la Hollande,

être faite simultanément aux deux gouvernemens, qui, ' s'il y a lieu, en feront l'objet d'une négociation.

Titre IV. — De la police pour la sûreté de la navigation et du commerce.

Art. 38. Les deux gouvernemens s'engagent à donner leur attention particulière à ce que les chemins de halage existant sur les bords de la Meuse soient mis et entretenus en bon état, et que toutes les réparations nécessaires aient lieu chaque fois, sans aucuu retard, aux frais de qui il appartiendra, et de manière à ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Ils s'engagent de plus à prendre, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, les mesures nécessaires pour que les moulins et autres usines à établir sur la Meuse, ainsi que les batardeaux et ouvrages d'art quelconques, ne puissent entraver la navigation, et en outre, à faire cesser à leurs frais tous les obstacles qui pourraient se rencontrer dans le lit de la Meuse, lorsque ces obstacles résulteront du défaut de surveillance ou d'entretien convenable.

Les travaux qui devront s'exécuter sur le territoire mixte pour l'entretien en bon état du lit de la Meuse, devront être exécutés aux frais des deux gouvernemens, après qu'ils se seront entendus sur l'utilité des travail).

Art. 39. Afin de conserver les chemins de halage, les berges, travaux d'art et gardes de corps, il ne pourra être attaché plusieurs chevaux de front à chacune des cordes de halage.

Il est défendu de déposer sur ces chemins du gravier, des pierres , bois, immondices, de la paille ou du fumier, ainsi que tout autre objet qui pourrait empêcher la circulation et embarasser les berges.

Art. 40. Les patrons ou conducteurs dont les bateaux couleraient bas, sont tenus, aussitôt après l'accident, de faire placer une balise au-dessus de ces bateaux.

Us seront tenus de faire relever sans délai les bateaux et de faire repêcher les marchandises, les agrès et tous autres objets qui seraient restés au fond de l'eau.

Art. 4t. Partout où la localité de la Meuse rend nécessaire le balisage pour la sûreté de la navigation, les droits ou salaires existans seront maintenus et devront être les mêmes pour tous ceux qui exercent la navigation sur la Meuse.

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1843 Art. 42. Conformément à l'usage adopté pour la navigation de la Meuse, lorsque les eaux sont au-dessous d'irh mètre a l'échelle de l'étiage, il sera facultatif aux patrons ou conducteurs de coupler à la descente cleux bateaux et une nacelle, dont la contenance réunie ne dépassera pas cent dix tonneaux; la faculté de coupler trois embarcations cessera lorsque les eaux auront atteint une hauteur au delà d'un mètre.

Les bateaux de toute espèce devront toujours avoir vingt-cinq centimètres de franc-bord au-dessus de l'eau tout compris, jambresse et bortingles , que le bortingle soit un waterbord faisant corps avec la jambresse (gangboord), ou qu'il soit composé de simples flaches (hausses mobiles) bien ajustées et éloupées de manière à ce que l'eau ne pénètre pas dans le bateau.

Art. 43. Les transports de poudre à canon se feront dans les embarcations particulières, sans aucun mélange d'autres objets. Ces bateaux resteront, autant que possible, éloignés des habitations et se conformeront, au surplus, exactement aux précautions prescrites par chaque Etat dans l'intérêt de la sûreté publique.

Art. 44. Il sera défendu aux fermiers des bacs et nacelles servant au passage d'une rive à l'autre, d'entraver la circulation des bateaux; les patrons ou conducteurs de ceux-ci ne pourront également stationner de manière à empêcher le service des fermiers ou les abords aux abreuvoirs publics.

Titre V. — Des fraudes , contraventions, poursuites et pénalités.

Art. 45. La fraude des droits de navigation sera punie d'une amende du sextuple des droits fraudés, non compris le montant du droit, qui devra toujours être acquitté en sus.

Les autres contraventions au présent règlement seront punies d'une amende de 25 à 100 francs. Quant aux peines que le patron ou conducteur encourra par suite de manifestes infidèles, fausses déclarations ou autres infractions aux lois des douanes, elles seront appliquées suivant la législation sur celte matière dans les Etats respectifs.

Art. 46. Le patron ou conducteur qui ne représentera pas, lorsqu'il en sera requis, la quittance des droits de navigation qu'il aura dû payer au bureau pré-

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cèdent, sera passible de l'amende établie contre la fraude 1843 desdits droits.

11 sera soumis à la même amende lorsqu'il passera devant un bureau sans s'y présenter pour le paiement du droit, ou qu'il en partira avant d'avoir effectué ce paiement, à moins qu'il n*y ait été contraint par une force majeure, dans lequel cas il devra se présenter au bureau de perception aussitôt après que la cause de l'empêchement aura cessé.

Art. 47. En cas de contravention au présent règlement, les embarcations ainsi que leurs chargemens pourront être retenus jusqu'à ce qu'il ait été fourni bonne et valable caution par la partie contrevenante, tant poulies peines et amendes encourues que pour les droits dus, et qu'en outre il ait été fait élection de domicile dans 'le pays où. la contravention aura été commise.

Art. 48. Le patron ou conducteur sera, dans tous les cas, responsable des amendes encourues pour contraventions au présent règlement par les gens de son équipage, ou ceux employés à son service, sauf son recours contre ceux qui par leurs faits ou omissions y auraient donné lieu.

Art. 49. Les contraventions au présent règlement seront constatées suivant les lois du pays où elles auront été commises.

Toutes les actions résultant des dispositions du même règlement seront portées devant le juge du pays où le fait aura eu lieu.

Les causes y seront poursuivies, instruites et jugées comme matières sommaires, et les jugemens et arrêts mis à exécution, le tout conformément aux lois en vigueur.

Titre VI. — Des inspecteurs de la navigation et de leurs attributions.

Art. 50. Chacun des deux gouvernemens nommera un inspecteur pour la navigation de la Meuse.

Ces inspecteurs exerceront leurs fonctions exclusivement dans le6 limites du pays auquel ils appartiennent, sauf toutefois qu'ils pourront visiter les bureaux établis pour la perception commune du droit de navigation; les employés de ces bureaux seront tenus de leur exhiber les registres et documens servant à la perception, au contrôle et à la comptabilité du même droit, et de

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1843 leur donner à cet égard tous les renseiguemens nécessaires.

Art. 51. Aussi souvent que le besoin du service l'exigera et au moins une fois par an , ils seront tenus de faire une tournée de leur inspection, afin de reconnaître l'état du lit dë la rivière et les obstacles que la navigation pourrait rencontrer ; ils visiteront les chemins de halage, et adresseront à leurs gouvernemens des rapports détaillés sur ces objets, de même que sur les contraventions au présent règlement qu'ils auraient pu remarquer ou dont ils auraient en connaissance par d'autres voies.

Art. 52. Dans le mois de mai de chaque année, les deux inspecteurs se réuniront alternativement une année à. Maestricht et l'autre à Liège, pour s'entendre sur les propositions à faire à leurs gouvernemens dans l'intérêt du commerce et de la navigation de la Meuse. Ils se communiqueront réciproquement les observations et les plaintes qui pourraient avoir été faites par rapport à l'exécution du présent règlement; ils recueilleront à cet égard tous les renseignemens nécessaires, et pourront au besoin se rendre simultanément sur les lieux pour vérifier des faits contestés.

Art. 53. Lors de leur réunion annuelle, les deux inspecteurs arrêteront les recettes de l'année écoulée, qui auront été faites aux bureaux du chef de la perception commune; ils en feront le partage suivant les dispositions de l'art. 3 du présent règlement, et feront effecteur le versement du solde de compte au bureau le plus voisin du pays auquel ce solde sera reconnu appartenir.

Anvers, le 20 mai 1843.

{Suivent les signatures.)

et la Hollande.

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