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et la Hollande.
Règlement pour V exécution de l * article 10 du traité 1843 du 19 avril 1839 chapitre II ', section 2 du
traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation du canal de Terneuzen.
Les commissaires belges et néerlandais, réunis à Anvers en vertu du § 6 de l'art. 9 du traité de Londres du 19 avril 1839. autorisés par leurs gouvernemens à s'occuper de la révision du règlement général sur la canal de Terneuzen du 9 avril 1830:
Vu l'art. tO du même traité;
Vu les art. 26 à 37 du traité signé à La Haye, le 5 novembre 1842, ainsi conçus:
Art. 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, ou vice versa, ne seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la manoeuvre des ponts et des écluses , au paiement d'aucun droit, péage ou rétribution, quelles qu'en puissent être la dénomination et l'espèce, soit au profit des Pays-Bas, soit au profit de la Belgique.
Art. 27. Les navires non mentionnés à l'article cidessus ne seront assujettis pour le parcours du canal de Terneuzen , à aucun autre péage ou rétribution^ qu'aux droits dont il sera parlé dans les articles ciaprès.
Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront revisés, de commun accord, dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.
Jusqu'à ce que cette révision ait eu lieu, la perception se fera d'après le mode en vigueur.
Dès à présent, les droits de navigation sont réduits à deux tiers du tarif actuel et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un service public périodique pour le transport de voyageurs ou de marchandises. Les bâlimens et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne paieront également que la moitié des droits fixés par le tarif précité.
Art. 29. Le tonnage des bâtimens et embarcations sera calculé à raison de 1 mètre cube conformément aux règles tracées par la décision du 20 octobre 1819, encore en vigueur dans les deux pays.
Le même mode sera suivi pour les bateaux à va-
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1843 Peur> lïlîns leur tonnage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.
Art. 30. Le pilotage, s'il y a lieu, soit pour l'entrée ou pour la sortie de Terneuzen , soit pour le parcours du canal, ne pourra être /rendu obligatoire, et aucun droit de pilotage ne pourra être exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.
Art. 31. Lorsque le tirant d'eau d'un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal, ou qu'il y aura, pour toute autre cause, nécessité de l'alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des allèges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes au poste le plus voisin de l'endroit où l'allégement devra avoir lieu.
Le transbordement s'effectuera sous la surveillance des douanes du pays où il aura lieu, conformément aux lois en vigueur.
Art. 32. Les allèges dont il est parlé à l'article cidessus n'auront à supporter le paiement d'aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être.
11 en sera de même pour les bois amenés par les navires allégés, que ces navires traîneront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les allèges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire dont le chargement a été allégé.
Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer par le canal de Terneuzen et l'Escaut occidental, et vice versa, seront exempts de toute visite et formalités de la douane néerlandaise à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen , sauf l'apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise a bord de gardiens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.
Les gardiens participeront au feu , à la lumière et à la nourriture de l'équipage ; mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution , indemnité ou salaire des capitaines.
Art. 34. Les formalités de douanes sur le territoire néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique et vice versa, seront déterminées par la commission mixte d'Anvers. Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que
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celles admises pour la navigation des eaux intermédiai- 1843 res entre l'Escaut et le Rhin.
Art. 35. Les navires cliarge's de marchandises destinées eu transit de Gand pour le Rhin et vice versa, par le canal de Terneuzen , ne seront assujettis , quant aux douanes, sur le territoire néerlandais ou le territoire belge , qu'aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.
Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire , soit à la consommation ou à destination des entrepôts, seront régies respectivement par les lois en vigueur dans les deux pays.
Art. 37. Tout fait ou toute tentative de fraude sera constaté et puni suivant les dispositions des lois en vigueur clans le pays ou le délit a eu lieu.
Sont convenus des dispositions suivantes;
Titre 1er. — Perception des droits de navigation.
Art. 1er. Les deux gouvernemens désirant attendre que l'expérience ait démontré s'il y a des motifs d'apporter des changemens au taux des droits de navigation sur le canal de Terneuzen, il est entendu que les droits établis par le règlement du 9 avril 1830 et modifiés par le traité du 5 novembre 1842, resteront en vigueur jusqu'à ce que cette révision ait eu lieu de commun accord.
Art. 2. Les droits seront respectivement perçus par les préposés du canal nommés à cet effet, aux bureaux de Gand, Sas-de-Gand et Terneuzen, ainsi qu'à chaque pont.
Ces bureaux de perception seront indiqués par des écriteaux: le tarif y sera affiché.
Art. 3. Il est défendu aux capitaines ou patrons de navires ou autres embarcations de dépasser les bureaux mentionnés ci- dessus ou les ponts avant d'avoir acquitté les droits dus.
Les employés chargés de la perception délivreront, contre le paiement des droits, des quittances extraites d'un registre à souche.
11 ne sera pas donné de quittance du paiement des droits au passage des ponts (bruggelden ).
Art. 4. Les droits payables par tonneau seront perçus conformément aux règles tracées par la décision du 20 octobre 1819, sans qu'il y ait lieu à distinguer si Recueil gên. Tome. V. Aa
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1843 les navires ou bateaux sont à vide ou chargés, en tout ou en partie.
La perception se fera d'après le certificat de jaugeage, dont le capitaine ou balelier devra être porteur.
Art. 5. A la demande des préposés du canal, les capitaines ou bateliers pourront être tenus de se rendre à terre aux bureaux de perception pour justifier du, paiement des droits, de la capacité de leurs bateaux et de la nature de leur chargement.
Quant aux navires qui jouissent de l'exemption des droits de navigation , ils en justifieront, au premier bureau d'entrée sur chaque territoire, par l'exhibition des connaîssemens et autres papiers de bord.
Art. 6. A défaut de produire le certificat de jaugeage, ou si remployé chargé de la perception des droits a des soupçons graves sur l'exactitude de ce certificat, d'après les dimensions extérieures du bateau, le patron sera obligé de payer d'après une évaluation approximative du tonnage à faire par ledit employé, à moins qu'il ne préfère se soumettre à une vérification au même bureau de perception. Dans ce cas, les frais seront supportés par la partie succombante.
Si le patron a payé d'après l'évaluation et que, dans le terme de six mois, à dater du paiement, il produise un certificat de jaugeage délivré par l'autorité du pays qui a perçu les droits et constatant que cette évaluation lui a été préjudiciable, il y aura lieu à restitution pour l'excédant.
Art. 7. Les trains de bois, à l'exception de ceux amenés par les navires allégés, que ces navires traîneront en radeau à la remorque, seront assujettis aux droits du tarif, en calculant chaque mètre cube de bois pour un tonneau.
Art. 8. Les navires et bateaux qui chargeront ou déchargeront à une distance de mille mètres en deçà du pont de Meulestede jusqu'à l'écluse à Sas ou l'écluse de décharge à Gand, devront payer le même droit qu'au passage de cette écluse.
Il est défendu de commencer le chargement ou le déchargement avant que le paiement de ce droit ne soit effectué.
Pareillement , les navires ou bateaux qui chargeront ou déchargeront à mille mètres en aval ou en amont
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des écluses au Sas-de-Gand et à Terneuzen, paieront le 1843 même droit qu'au passage de ces écluses.
Ces distances seront indiquées par des poteaux.
En ce qui concerne les bâtimens qui chargeront ou déchargeront dans le port extérieur ou dans l'ancien port de Terneuzen, il sera dû le même droit que celui à payer au passage des écluses.
Art. 9. Si les navires ou bateaux, qui sortent du canal après avoir acquitté les droits de navigation, sont retenus par un vent contraire dans le port extérieur de Terneuzen, il n'y aura plus lieu à leur faire payer aucun droit de port; mais si leur départ n'est point retardé par le temps ou le vent, le droit sera perçu comme sur tous les autres navires qui ne font qu'y entrer.
Art. 10. Sont exempts de droits, dans le port de Terneuzen, les bateaux faisant un service régulier (beurtlieden) , qui d'ancienne date y chargent ou déchargent, de même que les bateaux à vapeur et les barques servant exclusivement au transport des passagers avec leurs effets de voyage, à l'exclusion de toutes marchandises.
Art. 11, a4. Tous capitaines ou palrons qui dépasseraient les bureaux de perception mentionnés à l'article 2 du présent règlement, sans y avoir acquitté les droits et pris la quittance à bord, de même que ceux qui auraient négligé de payer le droit de port à Terneuzen, seront passibles d'une amende égale au décuple du droit, qui devra toujours être acquitté en sus;
B. La même disposition, sauf en ce qui concerne la quittance, est applicable à la fraude du droit de pont;
C. Le refus de se rendre aux bureaux de perception , à la demande des employés, ou d'exhiber à ces bureaux le certificat de jaugeage, la quittance des droits de navigation ou les connaissemens et autres papiers de bord, sera puni d'une amende de 50 francs (25 florins);
D. Si, faute d'acquitter les droits établis ou de se conformer a l'une des dispositions du règlement, les navires ou bateaux sont dans le cas d'être retenus au passage, les capitaines ou bateliers deviendront passibles d'un droit de 20 francs (10 florins), pour chaque jour de station dans Je canal;
jÉ,7. Les contraventions aux §§ 1 et 3 de l'article 8, donneront lieu à une amende du déruple du droit exi-
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1843gible, non comprisse montant dudit droit qui devra toujours être payé en sus.
Art. 12. Toutes Jes amendes devront êlre immédiatement payées contre quittance, au bureau le plus voisin appartenant au pays où la contravention aura été commise , ou garanties par une bonne et solvable caution , à la satisfaction des préposés du canal.
Si les capitaines ou bateliers refusent de se conformer à cette disposition ou de payer les droits dus, leurs navires ou bateaux seront retenus à leurs frais jusqu'à parfait paiement, lequel sera recouvré suivant les dispositions respectivement en vigueur dans les deux pays.
Titre II. — Police de la navigation.
Art. 13. La manoeuvre des écluses, vannes, poutrelles, ponts, etc., appartient exclusivement aux préposés du canal ou aux agens nommés à cet effet; il est défendu à toute autre personne de s'y livrer, sans autorisation préalable.
Art. 14. 11 est défendu de jeter dans les écluses et sur les ponts des cendres, immondices, pierres, décombres ou autres objets qui pourraient y occasionner quelques entraves ou dommages.
Art. 15. 11 est défendu de toucher avec des perches, crocs ou gaffes ferrées à la charpente, aux portes ou à la maçonnerie des écluses et des ponts, ou de faciliter l'entrée on la sortie des écluses autrement qu'au moyen des pieux d'amarage (duc d'alven).
Art. 16. Nul ne pourra stationner avec un navire ou bateau en aval ou en amont, près des écluses ou des ponts, ni y attacher des chaînes ou cordes, le passage du canal devant toujours rester libre, ce dont le maître de port ou, à son défaut, le maître eclusier décidera.
Art. 17. Nul ne pourra entrer avec sou navire ou bateau dans une écluse qu'après avoir rentré les ancres à bord, à moins qu'on ne les ait à l'avant, le jas en dessous.
Art. 18. Les navires et bateaux ne pourront entrer en pleine marche dans les écluses; ils devront être amarrés aux abords des ouvrages et être tirés afin d'éviter tout dégât.
Art. 19. 11 est défendu de faire entrer un navire ou bateau dans les bassins des écluses, avant que l'o-
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përation d'un passage précédent ne soit entièrement 1843 terminée.
Les navires ou bateaux y entreront chacun à son tour, en suivant l'ordre de leur arrivée, à l'exception des trains de bois, qui passeront toujours les derniers.
Pour maintenir cet ordre, le maître éclusier pourra distribuer des plombs dont les numéros déterminent le rang d'admission.
La priorité pour le passage est accordée aux yachts royaux, aux embarcations appartenant à l'administration du canal, aux barques et bateaux faisant un service régulier et reconnu, ainsi qu'aux bateaux chargés de poisson frais.
Art. 20. Les navires et bateaux ne pourront s'arrêter dans les bassins des écluses; les préposés auront le droit de les en faire sortir aussitôt après l'éclusée, afin que les portes des écluses ne restent pas plus longtemps ouvertes qu'il n'est strictement nécessaire.
Art. 21. II sera pris par les capitaines ou bateliers, au passage des écluses et des ponts, toutes les précautions possibles pour que les ouvrages d'art ne soient pas endommagés; ils seront responsables de tous dégâts causés par leur faute et tenus d'en consigner immédiatement la valeur à fixer approximativement par le maître éclusier ou le garde-pont.
Les capitaines ou bateliers auront soin , au passage devant les signaux placés à cet effet, de larguer les lignes de halage ou les amarres et de passer avec prudence aux ponts et écluses.
Art. 22. II est défendu de naviguer à voile ou à la vapeur sur le canal; tous les navires doivent être halés ou tirés, à moins que le courant ne suffise pour les faire avancer.
Art. 23. Les navires ou bateaux à mâts fixes étant halés ou tirés, céderont toujours le coté du chemin de halage aux barques employées au transport des voyageurs et autres embarcations de ce genre qu'ils rencontreront.
Art. 24. Lorsque des navires ou bateaux à mâts fixes viennent à se rencontrer sur le canal, ceux qui remontent gardent le coté du chemin de halage, et ceux qui descendent prennent le coté opposé.
Art. 25. Les yachts royaux et les embarcations qui appartiennent aux autorités de l'un ou de l'autre pays
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1S43 pourront garder le côté du chemin de halage, soit à la remonte, soit à la descente du canal.
Art. 26. Aucun navire ou bateau ne pourra station* ner de Gaud à Langerbrugge du côté est, de Langerbrugge à Terneuzen du côté ouest du canal, soit pour passer la nuit ou hiverner, soit dans tout autre but et, en cas de chargement ou de déchargement; (ce qui ne pourra avoir lieu, sans autorisation préalable, à d'autres endroits qu'à ceux désignés à cet effet), l'on aura soin d'abaisser le mât et de prendre telles précautions qui seront nécessaires pour éviter tout embarras au passage d'autres bateaux, indépendamment de l'obligation où l'on sera toujours de quitter la place au premier avertissement.
Il y aura, tant de jour que de nuit, au moins une personne à bord.
En ce qui concerne l'endroit où devront se placer les navires ou bateaux admis à stationner entre le pont sur la vieille écluse au Tolhuis , le pont à Muide et la nouvelle écluse à Gand, les capitaines ou bateliers se conformeront aux ordres qui leur seront donnés par le maître éclusier.
Art. 27. Pour le halage, les navires et bateaux ne pourront être attachés latéralement; ils devront toujours être à la suite les uns des autres.
Art. 28. Les trains de bois, à moins qu'ils ne soient amenés à la remorque par des navires allégés, ne pourront naviguer sur le canal ni avant le lever, ni après le coucher du soleil; pendant la nuit, leurs conducteurs seront obligés de les attacher avec soin au côté opposé à celui du halage et d'y placer, sur l'avant et sur l'arrière, une lanterne à vive lumière.
Art. 29. Les bâtimens matés à traits carrés devront appliquer les vergues et les brasser en long, de manière à prévenir toute avarie lors du passage d'autres navires ou bateaux.
Art. 30. Les capitaines ou bateliers de uavires ou embarcations qui viennent à se rencontrer aux abords des écluses ou des ponts, sont obligés d'arrêter ou de continuer leur inarche, suivant l'ordre qui leur en sera donné par le maître éclusier ou le garde-pont; faute par eux de se conformer ?i cet ordre, ils seront passibles de tous dommages et frais que leur refus pourraient occasionner.
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Art. 31. Lorsque, à raison du temps où du vent, la navigation du canal ou le passage aux ponts et écluses présentera des difficultés, on sera tenu de détacher plus prouiptement les cordes de halage; de faire emploi au besoin d'autres cordages, et de prendre toutes les précautions qu'exigeront les circonstances. En ce qui concerne les écluses établies sur le canal, il est entendu que, lorsqu'il n'y aura pas au moins vingt centimètres d'eau entre la quille du navire et le buse de l'écluse, le maître éclusier pourra empêcher le passage. En cas de contestation , le tirant d'eau sera constaté contradictoirement.
Titre III. — Police des bords, des talus, des ouvrages d'art et du lit du canal.
Art. 32. Il est défendu de faire des travaux ou constructions quelconques le long des bords et chemins de halage du canal, sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, qui indiquera l'alignement à suivre.
Art. 33. Nul ne pourra planter des arbres, haies ou taillis à une distance moindre de 3 mètres 854 millimètres des contre-fossés ou d'autres lignes séparatives du terrain du canal.
Art. 34. 11 est défendu de faire des coupures dans les digues et chemins de halage, d'y placer des aqueducs ou conduits, d'y ouvrir d'anciennes rigoles d'écoulement, de pratiquer des sentiers, montées pour voitures, escaliers, quais de déchargement, ou d'exécuter des travaux de quelque nature que ce soit sur le terrain du canal, sans en avoir obtenu l'autorisation expresse de l'autorité compétente.
Art. 35. 11 est défendu de passer avec des voitures sur les digues ou chemins de halage, à une distance moindre d'un mètre mesurée de la crête des talus.
Art. 36. Le passage sur les ponts est interdit à des voitures attelées de plus de deux chevaux ou chargées de plus de 3,000 kilogrammes. Dans tous les cas, il est défendu de trotter sur les ponts.
Tout passage sur les écluses à Terneuzen est interdit.
Art. 37. Les conducteurs de bestiaux les empêcheront de s'abreuver dans le canal et de marcher sur les talus ou berges, ils feront, au besoin, usage de cordes,
Conventions entre la Belgique
afin que les bestiaux ne puissent s'écarter de la voie publique.
Art. 38. Il est défendu de gêner le passage sur les talus, chemins de halage, etc., en y déposant des briques, terres, fumiers ou autres objets. Les dépôts de bois, matériaux et marchandises, ne pourront se faire qu'à une distance de 3 mètres 854 millimètres du terrain du canal.
Art. 39. Il est défendu de jeter dans le canal des terres, pierres, décombres, immondices ou autres objets qui pourraient en encomber le lit.
Art. 40. Il est également défendu d'apporter le moindre dommage aux digues, écluses, ponts, aqueducs et autres ouvrages appartenant au canal.
Dispositions communes aux titres II et 111.
Art. 41. Ceux qui contreviendront aux dispositions des titres II et III, encourront une amende de cinquante francs (25 florins); ils seront, en outre, tenus de réparer le dommage ou de rembourser les fi ais qu'ils auront occasionnés et de rétablir les choses dans leur premier état, en démolissant les constructions, plantations ou ouvrages non autorisés, 'le tout sans préjudice de l'application des lois dans les cas non prévus par le présent règlement.
Art. 42. Lorsqu'un navire ou bateau aura endommagé les écluses, les berges, ponts ou autres ouvrages du canal, les préposés à la manoeuvre des écluses et des ponts devront en instruire leur chef, afin qu'il constate sur-le-champ, par procès-verbal, la nature du dommage, les moyens de réparation et la dépense qui en résultera.
Ces préposés auront, en outre, soin que les dégâts reconnus soient signalés à temps aux agens employés à la première écluse ou au premier pont que le navire devra passer.
Lorsqu'une pareille information aura été donnée, ces .igens veilleront, sous leur responsabilité, à ce que le navire ou bateau qui a causé le dommage ne quitte en aucun cas le canal, ni ne franchisse l'écluse ou le pont, avant que la réparation de ce dommage n'ait eu lieu conformément au procès-verbal, ou qu'il n'ait été fourni caution suffisante au gré des employés entre les mains desquels le paiement doit s'effectuer.
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]1 sera toujours loisible à l'auteur du dommage de 1843 le faire réparer lui-même, s'il le préfère, pourvu qu'il mette immédiatement la main à l'oeuvre et l'achève d'après les ordres des employés du canal et dans le temps prescrit par eux.
Dans ce cas, si les ouvrages ne sont point exécutés comme il convient ou terminés dans le délai fixé, le double du montant de l'évaluation qui en aura été faite deviendra exigible; et si le paiement n'en est effectué de suite, il sera garanti par une consignation en numéraire ou par une bonne et valable caution, avant que le navire ou bateau puisse sortir du canal.
Titre IV. — Halage des navires et bateaux.
Art. 43. Le halage des navires, bateaux ou trains de bois passant par le canal de Terneuzen, ne pourra être effectué que par les soins et l'intermédiaire des chefs-haleurs , agréés de commun accord par l'autorité compétente de chaque pays.
Le passage des écluses et ponts sera interdit à tous navires, bateaux ou trains de bois qui seraient tirés par d'autres chevaux que ceux appartenant aux associations de haleurs légalement reconnues.
Sont néanmoins exceptés de cette interdiction:
1° Les bateaux jaugeant moins de trente tonneaux ; 2° les bateaux halés par des chevaux appartenant aux patrons; 3° ceux qui le sont habituellement parles mêmes chevaux, pourvu que, dans ces deux derniers cas, l'on ait demandé et obtenu l'autorisation préalable.
11 sera facultatif de faire haler par des hommes.
Art. 44. 11 y aura sur le canal de Terneuzen quatre stations de haleurs, savoir:
La première à Gand ,
La seconde à Zelzaete,
La troisième au Sas-de-Gand ,
Et la quatrième à Terneuzen.
Art. 45. Les maîtres éclusiers à Gand, au Sas-de- Gand et à. Terneuzen, et le garde-pont a Zelzaete rempliront respectivement les fonctions de commissaires du halage pour leur station.
Art. 46. Les prix du halage seront réglés par cheval ainsi qu'il suit :
378 Conventions entre la Belgique
fr. c.
fl. cent.
De Zelz. au Sas-de-Gand et vice versa.
Du Sas-de-Gand à Terri, et vice versa.
Sous aucun prétexte, il ne pourra être exigé des capitaines ou bateliers d'autres prix que ceux portés au tarif ci-dessus.
Art. 47. Les demandes des capitaines ou bateliers pour le halage de leurs navires ou bateaux seront faites aux commissaires des stations, qui détermineront le nombre de chevaux à atteler à chaque bâtiment eu égard à la saison ainsi qu'à l'état des eaux et du vent.
Les mêmes commissaires calculeront le prix du halage d'après le tarif ci-dessus et en donneront la note aux parties intéressées.
Art. 48. Les chefs-haleurs à nommer d'après l'art. • 43 verseront , entre les mains des commissaires mentionnés ci-dessus, un cautionnement de 100 francs ou 50 florins.
Art. 49. Les chefs-haleurs seront obligés d'avoir constamment à leur disposition le nombre de conducteurs, de chevaux et cordes nécessaires, afin de pouvoir, dans les quinze minutes après l'avertissement qui leur sera donné par le commissaire, faire partir les bateaux qui se seraient présentés.
En cas de négligence, les commissaires pourvoiront aux besoins du service aux frais des chefs haleurs.
Art. 50. Sauf les cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires, les chevaux attelés aux bâtimens à Gand devront les conduire jusqu'au Sas-de- Gand, et ceux attelés aux bâtimens à Terneuzen devront les conduire jusqu'à Zelzaete.
Art. 51. Les haleurs ne pourront se servir que de chevaux examinés et admis par les commissaires. Les conducteurs ne pourront être âgés de moins de 17 ans et devront être également agréés par les commissaires.
En cas de négligence ou de contravention à ces dispositions, les commissaires prendront d'office, et aux frais des chefs haleurs, les mesures nécessaires pour assurer la régularité du service.
Art. 52. Les haleurs seront tenus de conduire les navires, bateaux ou trains de bo-is le plus promptement
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possible à leur destination, eu égard à l'état des eaux 1843 et du vent.
Les capitaines, de leur cûté, seront obliges de partir saus îetard, et, dans le cas où des causes imprévues retarderaient ou empêcheraient ce départ, les capitaines devront de suite en donner avis aux commissaires ou aux haleurs.
Il sera dû, à titre de dommage, pour un retard qui ne dépassera pas la première heure, le quart, et pour celui qui dépassera la seconde heure, la moitié du prix de halage qui serait dû pour le trajet à parcourir jusqu'à la station voisine.
Lorsque le retard durera plus de trois heures, le prix de halage sera acquis en entier aux haleurs, et les chevaux pourront être dételés.
Art. 53. Les haleurs auront soin que les cordes soient bien tendues lorsqu'elles devront passer au-dessus, et qu'elles tombent à temps lorsqu'elles devront passer au-dessous des batimens rencontrés.
Ils détacheront les cordes au passage des signaux placés à cet effet près des ponts et écluses, et avertiront le capitaine aussitôt qu'ils apercevront un bâtiment venant à la rencontre de celui qu'ils conduisent.
Us en agiront de même aux approches des ponts, des grandes courbes, et partout ailleurs où quelque obstacle ou quelque circonstance gênerait Ja marche du bâtiment ou l'exposerait à des dangers.
Titre V. — Dispositions générales.
Art. 54. Les autorités locales des communes riveraines du canal, la gendarmerie (maréchausée) et tous autres officiers et agens de la force publique seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de prêter ou faire prêter main-forte pour l'exécution <ies dispositions contenues dans le présent règlement.
Art. 55. Tous capitaines, patrons, bateliers et hommes d'équipage devront traiter avec égards les préposés du canal dans l'exercice de leurs fonctions; ceux qui, à l'occasion de cet exercice, leur susciteraient des entraveï ou les maltraiteraient, par paroles ou voies de fait, ie:ont poursuivis et punis conformément aux lois pénales des pays respectifs.
Art. 56. De leur cuté, les préposés du canal, ainsi que les haleurs et leurs chefs, se conduiront avec déférence
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1843 envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute plainte à laquelle leur conduite pourrait donner lieu sera adressée aux fonctionnaires charge's de la direction du canal, dans l'un ou dans l'autre pays, afin d'y donner la suite nécessaire.
Art. 57. Dans l'application des dispositions du présent règlement, les capitaines et bateliers seront responsables pour leurs subordonnés, les parens pour leurs enfans, et les maîtres pour leurs domestiques.
Art. 58. Les contraventions seront constatées par procès -verbaux à la diligence des employés des pontset-chausées , des préposés du canal ou des ageus de la police locale.
Art. 59. Lors même qu'un capitaine ou batelier se croira lésé soit par la manière d'agir des préposés du canal, soit par les droits ou les dommages-intérêts qu'ils auraient réclamés, il n'en devra pas moins se soumettre à ce qui aura été exigé de lui, sauf à exercer ensuite son recours près de l'autorité compétente, à fin de redressement et de restitution , s'il y a lieu.
- Art. 60. Les préposés chargés de la perception des droits de navigation du canal et de la manoeuvre des ponts et écluses n'apporteront aucun retard à l'expédition et au passage des navires et bateaux.
Art. 61. Le paiement des droits se fera en monnaie ayant cours légal dans le pays où le bureau de perception est établi.
Art. 62. Un exemplaire du présent règlement sera déposé dans chaque bureau de perception, où les capitaines et bateliers pourront en prendre connaissance.
Art. 63. Les dispositions du règlement du 9 avril 1830 continueront à être en vigueur en ce qui concerne la navigation du canal latéral de Roodenhuizen à Huis t et Axel.
Formalités de douanes à observer par les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique et vice versa.
Art. 64. Les formalités de douanes sur le territoire néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique et vice versa, seront les mêmes que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin. Anvers, le 20 mai 1843. (Suivent les signatures.)
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La présente convention sera ratifiée, et les ratifica- 1843 tions en seront échangées à Anvers dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
Les règle m en s seront exécutoires le trente et unième jour après l'échange des ratifications.
A dater du même jour, les règlemens provisoires concernant le pilotage, la surveillance commune et le droit de navigation de l'Escaut et de ses embouchures, arrêtés à Anvers par la commission mixte, les 24 et 25 octobre 1839, cesseront de sortir leur elFet.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, conjointement avec les secrétaires.
Fait à Anvers, le 20 mai de Tan de grâce mil huit cent quarante-trois. {Suivent les signatures.)
Article additionnel ajouté au règlement pour lexécution de Part, 9 du traité du J9 avril 4839? relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, arrêté et signé à Anvers, le 20 mai 1843.
Les lieux ou ports d'amarrage et de décharge seront les mêmes pour les pêcheurs des deux pays.
Les moules, salicoques et limaçons péchés dans le Braakman et déchargés aux endroits d'amarrage désignés par le gouvernement néerlandais, pourront de là être transportés par la route la plus directe jusqu'en Belgique par le bureau de Bouchante ou tout autre qui sera désigné par le gouvernement belge sans être assujetlis à. aucuns droits ou formalités dans leur parcours sur le territoire néerlandais.
Les produits susmentionnés de la pêche dans le Braakman seront, sous tous les rapports, traités dans les deux pays comme les produits de la pêche nationale.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était ou avait été inséré mot à mot dans le susdit règlement, et il aura la même durée.
Arrêté et signé à La Haye, le sept août mil huit cent quarantelrois, entre le général Prisse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotenlaire de sa majesté le loi des Belges, et le baron Huyssen Van Kattendyke, minisire de affaires étrangères de sa majesté le roi des Pays-Bas. (L. S.) Huyssen Van Kattendvke.
(L. S.) Prisse.
382 Conventions entre la Belgique
1843 Article additionnel ajouté au règlement pour Vexécution de Part. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 4 du traité du 5 novembre 1842» relativement à la navigation de la Meuse, arrêté et signé à Anvers, le 20 niai 1843.
Les fontes de fer seront, au transit par la Meuse à travers le territoire belge, assujetties au droit spécial de cinq francs par ceut kilogrammes, aussi long-temps que le système des zones sera maintenu eu France pour l'importation de ce produit.
De plus, le transit par la même voie des fils et tissus de lin et de chanvre reste prohibé.
Toutefois la disposition qui précède, relative aux fils et tissus de lin et de chanvre, cessera d'être en vigueur en même temps que la convention de commerce conclue entre la Belgique et la France le 16 juillet 1842.
Le présent article additionnel aura la même force et la même valeur que s'il avait été inséré dans le susdit règlement.
Arrêté et signé à La Haye , le sept août mil huit cent quarante-trois, entre le général Prisse, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté le roi des Belges, et le baron Huyssen Van Kattendyke, miiiistre des affaires étrangères de sa majesté le roi des Pays-Bas.
(L. S.) Huyssen Van Kattendyke.
(L. S.) Prisse.
Ratifications de sa majesté le roi des Belges sur la convention signée à Anvers , le 20 niai 1843.
Léopold, roi des Belges, etc.,
Ayant vu et examiné la convention conclue et signée à Anvers, le 20 mai 1843, par nos commissaires plénipotentiaires d'une part, et par les commissaires plénipotentiaires de sa majesté le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, d'autre part, respectivement nommés et désignés à cet effet, ainsi que les sept règlemens pour l'exécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du 19 avril 1839 , et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du 5 novembre 1842, savoir:
1° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section l du traité du 5 novembre 1842 , relativement ?i la na-
et la Hollande.
vigation de l'Escaut et de ses embouchures, contenant 1843 quarante articles avec deux annexes;
2° Le règlement pour l'exécution de Tari. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 1 du traité du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et à la surveillance commune, contenant soixantequatorze articles et trois annexes;
3° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et de l'article 18 du traité du 5 novembre 1842, relativement aux fanaux, contenant huit articles;
4° Le règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pèche et au commerce de pêcherie, contenant vingt-deux articles avec une carte;
5° Le règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 3 du traité du 5 novembre 1.842, relativement à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, contenant trente-sept articles et une annexe;
6° Le règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 4 du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse, contenant cinquante-trois articles et de deux annexes;
Ét 7° Le règlement pour l'exécution de l'art. 10 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, section 2 du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation du canal de Terneuzen, contenant soixantequatre articles, lesquels règlemens se trouvent insérés dans ladite convention, de laquelle la teneur suit:
Sa majesté le roi des Belges, d'une part, et sa majesté le roi des Pays-Bas, d'autre part, voulant pourvoir à l'exécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du 19 avril 1839 , et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du 5 novembre 1842, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa majesté le roi des Belges ,
Les sieurs Henri de Brouckere, gouverneur de la province d'Anvers, membre de la chambre des représentans, chevalier de l'ordre de Léopold ; Pierre-Olivier - Joseph Lespirt, inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et accises:
Jean François-Joseph Cateaux-Watel , membre de la
Conventions entre la Belgique
1843 chambre de commerce et du conseil communal d'Anvers, chevalier de l'ordre de Léopold; Louis-Jacobs, ancien membre du congrès national, bâtonnier de l'ordre des avocats et membre du conseil communal d'Anvers; Laurent Veydt , membre de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, chevalier de l'ordre du Sauveur de Grèce, décoré de l'ordre impérial du Sultan, en brillan s;
Henri-Joseph Orban , président de la chambre de commerce et du tribunal de commerce de Liège, chevalier de l'ordre de Léopold et de l'ordre du Lion- Néerlandais;
Dieudonné-Servais Joiris, membre de la chambre de commerce et du conseil communal de Liège; auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Charles-Joseph- Edouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers;
Et sa majesté le roi des Pays-Bas,
Les sieurs Conrad-Jacques-Gerbrand Copes Van Hasselt, membre du conseil d'Etat, commandeur de l'ordre du 'Lion-Néerlandais ; lman Boeye, conseiller d'Etat en service extraordinaire, chargé de la direction des divisions des droits d'entrée et de sortie accises, navigation, etc., au département des finances, chevalier de l'ordre du Lion-Néerlandais;
Henri Van de Velde, référendaire au département de la marine, chevalier de l'ordre du Lion-Néerlandais ; Hermau-Adrien Van Karnebeek, capitaine de frégate, aide-de-camp du roi , chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, de l'ordre du Lion-Néerlandais et de l'ordre de la Légion-d'Houneur;
Et Kryn Wagtho, membre des Etals provinciaux de la Zélande et bourgmestre de la ville de Tholen; auxquels a été adjoint comme secrétaire, le sieur Corneille Le Clercq, référendaire au département des affaires étrangères ;
Et lesdits plénipotentiaires , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des règlemens suivans, qu'ils ont signés en double original conjointement avec les secrétaires.
et la Hollande.
Règlemens pour Vexécution des dispositions des ar- 1843 ticles 9 et 10 du traité du 19 avril iS39, et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du 5 novembre 1842.
(Fiat insertio.)
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Anvers dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
Les règlemens seront exécutoires le 31e jour après l'échange des ratifications.
A dater du même jour, les règlemens provisoires concernant le pilotage, la surveillance commune et le droit de navigation de l'Escaut et de ses embouchures, arrêtés à Anvers par la commission mixte les 24 et 25 octobre 1839, cesseront de sortir leur effet.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, conjointement avec les secrétaires.
Fait à Anvers, le vingt mai de l'an de grâce mil huit cent-quarante trois.
(Suivent les signatures.)
Ayant, en outre, vu et examiné l'article additionnel au règlement sur la navigation de la Meuse , et celui au règlement sur la pêche et le commerce de pêcherie signés l'un et l'autre à La Haye, le 7 août 1843, par le sieur Albert- Florent-Joseph Prisse, officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de chêne, officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, général-major, notre aide-de-camp, et notre envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., en notre nom, d'une part;
Et par le baron Jean-Guillaume Huyssen de Kattendyke, commandeur de l'ordre du Lion des Pays-Bas, chevalier grand'croix des ordres de l'Aigle-Rouge de Charles III et du Faucon-Blanc, grand-cordon de l'ordre de Léopold, ministre des affaires étrangères, etc., etc., au nom de sa majesté le roi des Pays-Bas, d'autre part;
Nous, ayant pour agréable la convention susdite, les sept règlemens qui en font partie, ainsi que les deux articles additionnels, les approuvons, ratifions et confirmons en toutes et chacune des dispositions qui y sont Recueil gin. Tom. V. Bb
386 Conventions entre la Belgique
1843 contenues, annexées et ajoutées, promettant de les faire observer exactement, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte.
En foi de quoi nous avons signé les présentes lettres de ratification, et y avons fait apposer notre sceau royal.
Donné à Wiesbade, le neuvième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent quarante-trois.
Signé: Léopold.
Ratification de sa majesté le roi des Pays-Bas. Nous, Guillaume II, etc.
Ayant vu et examiné la convention conclue et signée à Anvers, par nos commissaires plénipotentiaires, d'une part, et par les commissaires plénipotentiaires de sa majesté le roi des Belges, d'autre part, respectivement nommés et désignés à cet effet, ainsi que les sept règlemens pour l'exécution des dispositions des art. 9 et 10 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du 5 novembre 1842, savoir:
1° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 1 du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, contenant quarante articles et deux annexes; ,
2° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 1 du traité du 5 novembre 1842, relativement au pilotage et à la surveillance commune, contenant soixante-quatorze articles et trois annexes;
3° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et de l'art. 18 du traité du 5 novembre 1842, relativement aux fanaux, contenant huit articles;
4° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pêcherie, contenant vingt-deux articles avec une carte;
5° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 3 du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, contenant trente-sept articles et une annexe;
6° Le règlement pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section 4
et la Hollande.
du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse, contenant cinquante-trois articles et deux annexs;
7° Le règlement pour l'exécution de l'art. 10 du traité' du 19 avril 1839, et du chapitre H, section 2 du traité du 5 novembre 1842, relativement à la navigation du canal de Terneuzen, contenant soixante-quatre articles;
Lesquels règlemens se trouvent insérés dans ladite convention de laquelle la teneur suit:
Sa majesté le roi des Pays-Bas, d'une part, et sa majesté le roi des Belges, d'autre part, voulant pourvoir à l'exécution des dispositions des art. 9 et 10 du traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, sections 1, 2, 3, 4 du traité du 5 novembre 1842, ont nommé a cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa majesté le roi des Pays-Bas,
Les sieurs Conrad -Jacques- Gerbrand Copes Van Hasselt, membre du conseil d'Etat, commandeur de l'ordre du Lion-Néerlandais ;
Iman Boeye , conseiller d'Etat en service extraordinaire, chargé de la direction des divisions des droits d'entrée et de sortie, accises, navigation, etc., au département des finances, chevalier de l'ordre du Lion- Néerlandais;
Henri Van de Velde, référendaire au département de la marine, chevalier de l'ordre du Lion-Néerlandais,
Herman-Adrien Van Karnebeck, capitaine de frégate, aide-de-camp du roi, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, de l'ordre du Lion-Néerlandais et de l'ordre de la Légion-d'Honneur ;
Et Kryn Wagtho, membre des Etats provinciaux de la Zélande et bourgmestre de la ville de Tholen;
Auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Corneille Le Clercq, référendaire au département des affaires étrangères;
Sa majesté le roi des Belges,
Les sieurs Henri de Brouckere, gouverneur de la province d'Anvers, membre de la Chambre des Représentans, chevalier de Tordre de Léopold ;
Pierre-Olivier-Joseph Lespirt, inspecteur d'arrondissement des contributions directes, cadastre, douanes et accises;
Jean-François-Joseph Cateaux Wattel, membre de
Bb2
388 Conventions entre la Belgique
1843 la chambre de commerce et du conseil communal d'Anvers, chevalier de Tordre de Léopold;
Louis Jacobs, ancien membre du congrès national, bâtonnier de l'ordre des avocats et membre du conseil communal d'Anvers;
Laurent Veydt, membre de la de'putation permanente du conseil provincial d'Anvers, chevalier de l'ordre du Sauveur de Grèce, décoré de Tordre impérial du Sultan, en brillans;
Henri-Joseph Orban , président de la chambre de commerce et du tribunal de commerce de Liège, chevalier de l'ordre de Léopold et de Tordre du Lion- Néerlandais;
Dieudonné-Servais Joiris, membre de la chambre de commerce et du conseil communal de Liège;
Auxquels a été adjoint, comme secrétaire, le sieur Charles-Joseph-Edouard de Cuyper, greffier de la province d'Anvers;
Et lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des règlemens suivans, qu'ils ont signés en double original, conjointement avec les secrétaires.
Règlemens arrêtés entre les Pays-Bas et la Belgique pour Vexécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du 5 novembre
(Fiat insertio.) La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Anvers, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
Les règlemens seront exécutoires le 31e jour après l'échange des ratifications.
A dater du même jour, les règlemens provisoires concernant le pilotage, la surveillance commune et le droit de navigation de l'Escaut et de ses embouchures, arrêtés à Anvers par la commission mixte, les 24 et 25 octobre 1839, cesseront de sortir leur effet.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, conjointement avec les secrétaires.
et la Hollande.
Fait à Anvers, le vingt mai de l'an de grâce mil 1 huit cent quarante-trois.
{Suivent les signatures^)
Ayant en outre vu et examiné l'article additionnel au règlement sur la navigation de la Meuse et celui au règlement sur la pêche et le commerce de pêcherie, signés l'un et l'autre à La Haye, le sept août mil huit cent quarante-trois, par le baron Jean-Guillaume Huyssen Van Kattendyke, commandeur de l'ordre du Lion des Pays Bas, chevalier grand'croix des ordres de FAigle- Rouge de Charles III, grand cordon de l'ordre de Léopold , chevalier grand'croix des ordres du Sauveur et du Faucon-Blanc, et notre ministre des affaires étrangères en notre nom, d'une part; et par le 8ieur Albert- Florent-Joseph Prisse, officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, général-major, aide-de-camp de sa majesté le roi des Belges et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de notre cour, au nom de sa majesté le roi des Belges, d'autre part;
Approuvons la convention susdite, les sept règlemens qui en font partie, ainsi que les articles additionnels cidessus relatés, déclarons que cette convention et toutes les dispositions y contenues, annexées et ajoutées sont acceptées, ratifiées et confirmées, et promettons qu'elles seront exécutées et observées selon leur forme et teneur.
En foi de quoi nous avons donné les présentes, signées de notre main, contre signées et scellées de notre sceau royal, à La Haye, le huitième jour du mois d'août de Tan de grâce mil huit ceut quarante-trois.
Signé : Guillaume.
Procès-verbal de l'échange des ratifications de la convention conclue et signée à Anvers , le 20 mai
Les soussignés , membres de la commission mixte de navigation, s'étant réunies pour procéder à l'échange des ratifications de sa majesté le roi des Belges et sa majesté le roi des Pays-Bas sur la convention conclue et signée en séance de la commission mixte, le vingt mai mil huit cent quarante-trois, ayant pour objet l'approbation de sept règlemens pour l'exécution des dispositions des articles 9 et 10 du traité du dix-neuf avril
390 Ordre du cabinet prussien
1843 mil huit cent trente-neuf, et du chapitre II, sections 1, 2, 3 et 4 du traité du cinq novembre mil huit cent quarante-deux, ainsi que sur l'article additionnel au règlement sur la navigation de la Meuse et celui au règlement sur la pêche et le commerce de pêcherie, signés l'un et l'autre à La Haye, le sept août mil huit cent quarante-trois, les instrumens originaux en ont été produits et ayant été trouvés, après collation attentive, en bonne et due forme, ledit échange en a été opéré.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont signé conjointement avec les secrétaires, en double expédition, et revêtu de leurs cachets.
Fait à Anvers, le quatorze août mil huit cent quarante-trois.
{Suivent les signatures,)
Ordre émané du cabinet prussien relatif aux droits de patente payables pour les étrangers commerçants en Prusse.
(Gesetz-Sammlung fur die Kôniglich Preussischen Slaaten. Jahrgang 1843. Nro. 26.)
Allerhochste Cabinetsorder vom 22 Mai 1843, belreffend die Erhôhung der Gewerbesteuer fiir die Angehorigen solcher Slaaten , iu denen die diesseiligen Unterthanen i ii gewerbsleuerlicher Beziehung ungùnstig behandelt werden.
In Betracht der Hôhe der Abgaben, welche diesseitige Unterthanen in mehreren Staaten zu enlrichten haben, wenn sie daselbst Waarenbestellungen auf Probeu urnherziehend suchen, Waarenankaufe im Umherziehen machen , oder sonst ein Gewerbe im Umherziehen betreiben, ermâchtige Ich auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 17. v. M. Sie, den Finanzminister, die durch das Gewerbesteuergeselz vom 30. Mai 1820. bestirnnite Steuer fiir die Angehorigen solcher Lànder, in welchen die diesseiligen Unterthanen hinsichtlich der von ihnen
relatij aux étrangers commerçants. 391
zu entrichtenden Gewerbsabgaben (Gevverbe- Patent- 1843 steuern u. s. w.) minder gûnstig, als die eigenen Angehorigen jener Lànder behaudelt und ausser Verhaltniss zu der, von den Angehôrigen anderer Lànder in Meinen Staaten zu entrichtendeu Sleuer belastet werden, nôthigenfalls bis auf das Achtfache zu erhôhen. Eine gleiche Steuererhôhung kaun aucb fur diejenigen, welche den vorbezeichneten Landern niclit aogehôren , in dem Falle angeordnet werden, weun sie fur Rechnung der Angeborigen 6oIcher Lànder irgend ein Gewerbe im Umherziehen im diesseitigen Gebiete betreiben. — Wer obne Entrichtung der nach der gegen wartigen Grder und nach den in Folge derselben erlassenen Anordnungen zu erlegenden Gewerbesteuer selbst, "oder durcb andere, ein von dieser Steuer betroffenes Gewerbe betreibt, oder es unternimmt, dièse Steuer ganz oder tbeilweise auf irgend eine Art zu umgehen, hat neben der Konjîskation der, des Gewerbes wegen niiigefùhrten Gegenstànde das Vierfache der erhôheten Jahressteuer als Strafe verwirkt. Hinsicbtlicb des Verfabrens gegen die Kontravenienten kommen die in Betreff der Zuwiderhandlungen gegen das Gewerbesteuergesetz ûberhaupt bestebenden Bestimmungen zur Anweudung. Die weiteren Anordnungen, welche zur Ausfiihrung der gegenwartigen, durcb die Gesetzsammlung zu publizirenden Order, erforderlich siud, haben Sie, der Finanzminister, durcb die Amtsblatter bekannt zu macben.
Potsdam, den 22. Mai 1843.
Friedrich Wilhelm.
Ad die StaatsmiDister Frh. von Bûlow und von
BODELSCHWINGH.
Actes concernant le transit des
Actes concernant le transit des marchandises à travers l'Egypte.
Règlement du 26 niai 1843? publié par ordre, de Mehemed-Ali relatif au transit des marchandises à travers VEgypte , soit de ï Europe et de la Turquie aux Indes , soit des Indes pour l'Europe et la Turquie,
Art. 1er. Pour éviter la confusion et afin de rendre plus expéditif le service de transit, le gouvernement de son altesse destinera à Alexandrie, au Caire et à Suez, des magasins à part et séparés de la grande douane, où on déposera tous les colis qui doivent traverser l'Egypte en transit; le gouvernement nommera aussi des officiers spécialement chargés de surveiller le service de transit.
Art. 2. Tonte marchandise déposée dans la douane de transit sera accompagnée, de la part des receveurs, d'une déclaration qui spécifiera les marques, le contenu et la valeur; et après avoir été scellée ou plombée par les officiers nommés à cet effet, la susdite marchandise pourra être expédiée à sa destination.
Art. 3. Les marchandises passant en transit seront transportées, en arrivant au Caire, dans les magasins réservés pour ce service, afin de vérifier si les scellés ou plombs sont intacts.
Art. 4. Au port d'embarquement, le douanier donnera un certificat que l'expédition pour l'étranger des marchandises a été effectuée, et ce document servira de décharge pour le douanier où l'importation aura eu lieu.
Art. 5. Les bagages des voyageurs qui seront déposés à la douane de transit pour traverser l'Egypte, peuvent passer librement sans être ouverts; mais ceux qui n'auront pas été déposés dans cette douane seront sujets à la visite, si les officiers de la douane l'exigent.
Art. 6. Le droit de transit sera de 1/2 pour 100 sur la valeur déclarée , et doit être acquitté à Alexandrie, tant pour les marchandises débarquées dans ce
marchandises à travers VEgypte. 393
port, que pour celles débarquées à Suez; en cas de 1 fraude manifeste dans la dénomination ou dans l'évaluation des marchandises, la douane, après avoir constaté la fraude par l'ouverture du colis, y imposera un droit de 10 pour 100 : il est entendu que les marchandises qui resteront dans le pays paieront le droit établi par les traités.
Art. 7. Afin de conserver la route entre le Caire et Suez autant que possible libre de désordres et de contrebandes, et que le gouvernement puisse répondre de la sûreté, il est défendu à tout individu quelconque de se charger du transport des marchandises ou des effets des voyageurs en transit, sans une autorisation spéciale et une garantie pour la bonne conduite des personnes employées dans ce service.
Alexandrie, le 26 Mai 1843.
Signé: Boghos Jussouf.
Correspondance entre le gouvernement égyptien et la compagnie orientale anglaise, relative au transit.
Lettre adressée, en août 1841, ci Mehemet-Ali, par la Compagnie de la navigation péninsulaire et orientale établi à Londres *).
La Compagnie de la navigation à vapeur péninsulaire et orientale a l'honneur d'exposer à votre altesse, qu'une société de capitalistes anglais a entrepris un service sur une grande échelle, pour le transport des lettres, dépêches, voyageurs et marchandises, au moyen de bâtimens à vapeur de fortes dimensions et d'une grande force, entre l'Angleterre et les Indes, par la Méditerranée, l'Egypte et la mer Rouge, ou par telle autre voie qu'on pourra trouver convenable.
Sa majesté la reine de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, en considération des avantages qui résultent de cette entreprise pour le public, a eu la bonté d'accorder une charte royale à cette association.
La société a déjà donné principe à celte entreprise par les deux grands bateaux à vapeur l'Oriental et le
*) Ce document, et ceux qui suivent, servent de base au règlement du 26 mai, que nous avons publié ci-dessus; c'est ce qui nous engage à les publier malgré leur date assez ancienne.
394 Actes concernant le transit des
1843 Liverpool , lesquels font dans ce moment le trajet entre l'Angleterre et Alexandrie, et elle fait construire d'autres bâtimens de la même grandeur pour continuer la ligne entre Suez et les différens ports des Indes britanniques.
Au moyen de ce service de bâtimens à vapeur, le grand nombre des voyageurs qui prendront cette route, et l'immense trafic qui s'introduira dans le pays, doivent faire de l'Egypte ce qu'elle était dans les anciens temps, l'entrepôt du commerce entre l'Europe et l'Orient.
L'introduction de ce trafic ne peut manquer d'être un grand bien pour l'Egypte, en fournissant un emploi avantageux au peuple et en accroissant les revenus de votre altesse.
Cependant ces grands avantages dépendent beaucoup de la facilité et de la sécurité que votre altesse aura la bonté d'accorder à la société et surtout au transit des marchandises par l'Egypte, vu que, si les droits et les frais de transport étaient trop forts, le commerce continuerait à diriger les marchandises par le cap de Bonne-Espérance et par les bâtimens à voile; tandis que si les dépenses sont modérées , la plus grande partie des marchandises sera acheminée par les bâtimens de la Compagnie, et de cette manière traversera l'Egypte.
La société, appréciant l'importance de cet objet, tant à l'égard de votre altesse qu'à celui de la grande entreprise qui est sous sa direction , a cru devoir députer un de ses directeurs, M. Arthur Anderson, lequel se rend en Egypte dans le but de faire connaître au gouvernement de votre altesse les détails de l'entreprise, en vous priant de lui accorder votre protection et de prendre en considération l'objet de sa mission.
Requête adressée, le 10 septembre 1841, à Mehemet-Ali, par le fondé de pouvoirs de la Compagnie péninsulaire et orientale de navigation a vapeur.
En vertu de la commission dont je suis chargé par la Compagnie péninsulaire et orientale de navigation a vapeur, j'ai l'honneur de vous soumettre respectueusement des propositions pour servir de base d'arrangement à des conditions mutuellement avantageuses pour le transit, à travers de l'Egypte, des marchandises allant et venant aux Grandes-Indes et les pays limitrophes.
11 est de mon devoir de déclarer d'abord à son al-
marchandises à travers l Egypte. 395
tesse, que je ne suis revêtu d'aucun caractère politique 1843 quelconque, et que je me présente à lui purement et simplement comme négociant chargé des intérêts d'une grande entreprise commerciale.
Son altesse sait bien que toutes les marchandises font le tour du cap de Bonne-Espérance pour aller aux Indes, et que le temps ordinaire pris par un vaisseau à voile pour faire ce voyage est de quatre mois. Au moyen de l'entreprise commerciale que j'ai l'honneur de représenter, nous allons établir des communications beaucoup plus accélérées pour les voyageurs, les lettres et les marchandises, entre l'Europe et tout l'Orient, par la voie de la Méditerranée, l'Egypte et la mer Rouge.
Si le prix de transport par celte nouvelle route, comparé avec celui qu'on paye par la route ordinaire, est plus favorable, outre les autres avantages, non moins réels, d'une plus grande célérité dans ies affaires, il est certain qu'une portion très-considérable du trafic passera par cette nouvelle voie. Il faut donc que le négociant y trouve son avantage, soit par la diminution du prix, soit par la plus grande célérité du transport; autrement il continuera à envoyer ses marchandises par des navires à voiles. Ainsi il est de toute nécessité que le prix du transport ne soit pas augmenté de manière a contrebalancer les avantages d'une plus prompte expédition.
11 est donc évident que des frais très-modérés de transit sans difficultés et embarras, sont les seuls moyens de s'emparer de cet important trafic , et de concilier en même temps tous les intérêts parmi lesquels ceux de son altesse sont les plus considérables.
Sans entrer ici dans des détails qui prendraient trop de temps à son altesse, je me bornerai à dire, à présent, que je possède des calculs basés sur des données statistiques exactes qui prouvent que des marchandises d'une valeur de dix millions de livres sterling (deux millions de bourses), passeront annuellement à travers l'Egypte par cette nouvelle voie, pourvu que les frais de transit ne dépassent pas les limites tracées d'avance par la comparaison avec ce que coûte actuellement le voyage de ces marchandises par la voie du cap de Bonne-Espérance.
J'ai en conséquence, l'honneur de prier son altesse de vouloir bien entrer en arrangement pour le transit des marchandises à travers ses possessions; de donner
39b Actes concernant le transit des
1843 à la Compagnie péninsulaire et orientale, qui se charge de cetté grande entreprise , une protection efficace et toutes les facilités désirables; de permettre que le tarif des droits de transit soit réglé par des personnes compétentes, agréées des deux parties contractantes, et que ledit tarif ait pour base que le droit de transit n'excédera pas un demi pour cent sur la valeur moyenne des marchandises.
Je peux prouver à son altesse qu'un taux plus élevé qu'un demi pour cent, hausserait tellement les frais de transit, que les négocians n'auraient aucun motif pour préférer la nouvelle route, et que, dans ce cas, le trafic serait très-limité et sans importance.
Les avantages pécuniaires qui doivent infailliblement résulter de cet établissement, lorsqu'il aura pris du développement, seront très-considérables, car son altesse pourrait compter de ce chef sur un revenu direct et net de dix mille bourses, outre le revenu indirect, mais sûr, qui résultera d'une plus grande circulation.
Les frais de transport pour les marchandises à travers l'Egypte, je les estime à vingt mille bourses par année. Les frais des voyageurs, pour leur transit et celui de leurs bagages , en sus de ce qu'ils dépenseront dans le pays, je les estime aussi à vingt mille bourses par année. Il résultera donc de cette entreprise, qu'il y aura une augmentation, dans la circulation en Egypte, de cinquante mille bourses par année. De cette somme, trente mille bourses environ seront payées aux pauvres en salaires, et, comme l'ouvrier dépense forcément ce qu'il gagne, et que de la consommation vient la richesse du trésor public, de cette manière son altesse s^ trouvera amplement rémunérée de toutes les faveurs qu'elle pourra accorder à la Compagnie. Tout le monde sait que son altesse cherche à répandre dans son beau pays des idées civilisatrices; et qui est-ce qui peut plus y contribuer que l'entreprise dout il s'agit? Le transport des marchandises à travers l'Egypte donnera de l'occupation à plusieurs milliers de personnes, dont une grande partie consistera en Bédouins avec leurs chameaux et autres bétes de somme. Cette occupation suivie et leur coutact continuel avec les Européens produiront indubitablement les meilleurs effets sur les habitudes et le caractère de ces gens. Ils apprendront bientôt, par leur propre intérêt , les avantages d'un travail paisible,
marchandises à travers tEgypte. 397
profitable, et sans dangers; et ainsi corrige's sans correction , tirés de leur vie vagaboude et sauvage, les habitans du désert deviendront des sujets soumis, contribuant à la force et à la prospérité du pays.
En outre des considérations que je viens d'exposer, il y en a d'autres, plus grandes encore, qui n'auront pas échappé à la haute sagacité de son altesse.
Toutes les entreprises commerciales qui concernent les possessions anglaises, et qui ont pour base l'économie ou la facilité des communications , sont sûres de fixer l'attention du gouvernement britannique, qui se considère comme partie intéressée et qui toujours les encourage et les protège. Si cette considération est vraie dans les cas ordinaires, combien n'aurait-elle pas de force, lorsqu'il s'agit d'une question vitale pour ses vastes possessions dans les Grandes-Indes. L'entreprise que la Compagnie désire établir, diminuera de plus de moitié la distance entre Calcutta et l'Angleterre; mais elle sera avantageuse ou non , suivant les restrictions que son altesse imposera au transit des marchandises à travers son pays. Cette question devient donc de la dernière importance, non-seulement pour la Compagnie et le gouvernement anglais, mais pour tout le commerce ; on peut dire même pour toute l'Europe, car le commerce avec les Indes ne se restreint pas aux Anglais, il s'étend à tous les pays. Ainsi ce qui nuit à l'Angleterre, nuit à tous, et tous ont un intérêt positif à écarter des obstacles qui ne font aucun bien , mais beaucoup de mal.
La protection et les facilités que son altesse a accordées aux dépêches et aux voyageurs passant par l'Egypte entre l'Angleterre et les Indes, pendant les dernières difficultés politiques, ont été connues et appréciées avec reconnaissance par tous les intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne ; et l'approbation d une classe si puissante et qui exerce une influence si directe et si positive sur le gouvernement britannique, sera pour son altesse une garantie efficace et permanente de l'alliance de l'Angleterre.
Pour assurer la communication, il faut que son altesse garantisse à la Compagnie, en considération des droits de transit, une protection tonte spéciale, afin que le transit ne souffre ni retard ni embarras.
11 faut de même : 1° que la route à travers le dé-
398 Jlctes concernant le transit des
1843 sert, entre le Caire et Suez, soit beaucoup améliorée et débarrassée des pierres qui empêchent de voyager dans des voitures à ressort, ou du moins la rendent difficile et désagréable;
2° Que la route entre Cosseir et Kéné soit aussi rendue viable pour les voitures, et ceci en la débarrassant des rochers qui l'obstruent dans un certain endroit.
Les frais de ces améliorations n'excéderont pas quelques centaines de lalaris.
Comme l'ouverture et la visite des colis en transit seraient un obstacle à l'entreprise, vu que cela occasionnerait une grande perte de temps, une certaine détérioration dans la valeur des marchandises, et des frais de quarantaine lors de leur arrivée en Europe, je me réserve de . soumettre à son altesse un plan qui obviera à la nécessité de toute visite et qui garantira, en même temps, les droits de transit justement dus à son altesse.
Je prie son altesse de vouloir bien prendre ces demandes en considération, et de m'accorder, le plus promptement possible, une réponse pour que je la transmute à mes commettans.
J'ai l'honneur d'être , etc.
Signé : H. Anderson.
Note explicative dun paragraphe des propositions adressées à son altesse par M. Anderson.
Pour assurer les communications, il faut que son altesse garantisse à la Compagnie, en considération des droits de transit, une protection toute spéciale afin que le transit ne souffre ni retard ni embarras.
M. Anderson entend dire par là que la Compagnie péninsulaire et orientale de navigation à vapeur aura la liberté de faire tous les arrangemens et tous les établissemens nécessaires pour le transit à travers l'Egypte; le tout sous la protection spéciale de son altesse. Par exemple, il désirerait que cette Compagnie ait le privilège de conduire ou transporter à travers le désert les marchandises, les dépêches et les voyageurs dans des voitures ou par d'autres moyens qu'elle trouverait plus convenables; que permission lui soit accordée de naviguer sur le Nil avec autant de navires et de bateaux soit à voiles, soit à vapeur, que le trafic pourra exiger, et de même pour ce qui regarde les bateaux à remorque sur le canal du Mahmoudièh ; que le Compa-
marchandises à travers t Egypte. 399
gaie soit autorisée à louer, ou faute de pouvoir louer, 1843 à faire construire, à ses propres frais, autaut de magasins qu'elle jugera nécessaires pour les besoins du commerce de transit, et que les gens du pays, les bêtes de somme, les voitures, les navires, etc., employés par ou appartenant à ladite Compagnie, jouissent de la protection spéciale de son altesse, et que personne ne puisse enlever arbitrairement rien qui soit au service de la Compagnie.
Naturellement son altesse pourra prendre telles précautions qu'elle jugera nécessaires pour prévenir l'introduction frauduleuse de marchandises dans la consommation du pays.
Réponse de Boghos-Rey , en date du 15 septembre
Monsieur, la mâison Briggs et Ce m'ayant transmis, le 10 de ce mois, votre mémoire à son altesse le viceroi, du même jour, ainsi que la traduction de la commission dont vous êtes porteur de la part de la Compagnie péninsulaire et orientale, je me suis fait un devoir de les soumettre à son altesse.
J'ai l'honneur de vous faire connaître, de la part du vice-roi, que ses intentions sont de favoriser, dans l'intérêt général du commerce, le transit des marchandises allant ou venant des Indes dans la Méditerranée.
Le mémoire précité auquel vous avez ajouté plus tard une note explicative, peut se partager en deux parties distinctes:
1° Le droit de transit en faveur de l'Egypte; 2° Les moyens de transport , d'entrepôt et de sûreté convenables.
Sur la première partie, son altesse a déclaré ne pas vouloir en faire une question d'argent; que la Compagnie péninsulaire et orientale, honorée d'une charte royale de S. M. britannique, avait aussi sa confiance; qu'elle serait autorisée à opérer le transit pendant une année complète, du 1er janvier au 31 décembre 1842, en tenant noie des valeurs; et que ce terme expiré, la Compagnie, par l'entremise de ces agens ici, ferait payer au trésor la somme qu'elle jugerait lui être dévolue; laquelle somme sera susceptible cependant de modifications pour les années suivantes, selon que la nature des ciiconstances pourra le démontrer.
400 Actes concernant le transit des
1843 Quant à la seconde partie, l'intention de son altesse est que les frais de transit deviennent aussi peu onéreux que possible; qu'on prenne des pre'cautions suffisantes pour que les marchandises déclarées en transit pour l'Europe, ne soient pas ouvertes et vendues dans le pays ou en Turquie; que le fret des chameaux soit fixé; que celui des barques du pays soit au niveau du. cours des nolis sur le Nil; et, voulant rendre à ses frais les routes de Suez au Caire comme de Cosseir à Réné praticables, on recevra les indications nécessaires à ce sujet. Son altesse fournira aussi des postes militaires et au besoin des escortes pour obtenir toute sûreté; mais toutes ces questions étant susceptibles de beaucoup de détails, MM. Briggs et O, ageus de la Compagnie, pourront les traiter et les suivre avec ceux qui seront désignés par le vice-roi.
Recevez, monsieur, les assurances de ma très-haute considération.
Signé: Boghos-Ret.
Réplique de M, Anderson , en date du 16 septembre 1841.
Excellence, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche en date d'hier, m'informant que son altesse le vice-roi a eu la bonté d'accorder à la Compagnie péninsulaire et orientale de navigation à vapeur le privilège, pour le transit par l'Egypte, des marchandises entre les Indes-Orientales et l'Europe, aux conditions y mentionnées.
Permettez-moi d'exprimer à son altesse, par l'entremise de votre excellence, les sentimens de gratitude dont je suis pénétré pour la manière franche et libérale avec laquelle son altesse a octroyé ce privilège important, et particulièrement pour la confiance sans bornes qu'elle a si généreusement mise dans la Compagnie que j'ai l'honneur de représenter ici, confiance dont son altesse peut être assurée que la Compagnie n'abusera jamais.
Son altesse, par l'ouverture d'une voie si avantageuse aux communications commerciales entre les continens oriental et occidental, a donné à tous les intéressés une nouvelle preuve éclatante de cette politique éclairée à laquelle ils sont déjà si redevables pour la facilité de leurs communications.
La maison Briggs et C« aura les pouvoirs nécessaires
marchandises à travers PEgypte. 401
pour agir au nom de la Compagnie, et pour établir les 1843 détails des arrangemeus convenables pour mettre à exécution le transit en question.
Je saisis cette circonstance pour renouveler, etc.
Signé : Anderson.
Nouvelle réponse de Boghos-Rey , en date du 18 septembre 1841.
Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre réponse du 17 courant, par laquelle vous témoignez votre satisfaction de pouvoir transmettre à la Compagnie péninsulaire et orientale de navigation à vapeur la 1 lettre que je vous ai adressée le 15 de ce mois, par ordre de son altesse le vice-roi, au sujet du transit des marchandises allant ou venant des Indes. Je crois devoir en même temps remarquer que, dans votre susdite, vous vous servez du terme privilège, lequel pourrait être, par quelques personnes, interprété dans toute l'acception du mot, et . vous savez assez, monsieur, que son altesse ne veut point accorder de privilèges.
J'aime à croire que ce terme n'a d'autre portée, par conséquent, que celle exprimée dans ma lettre du 1$ précitée, où il est dit que la Compagnie serait autorisée à opérer le transit, etc. Je compte, monsieur, que vous saurez apprécier cette remarque dans le cas où elle serait nécessaire, et que votre correspondance avec les directeurs de la Compagnie ne sera fctédée que sur les expressions que j'ai été chargé de vous transmettre de la part de son altesse.
Je vous réitère, monsieur, etc.
Signé: Boghos-Rey.
Réplique de M. Anderson , en date du 18 septembre 1841.
Excellence, j'ai l'honneur d*accuser réception de votre lettre d'aujourd'hui.
Je puis vous assurer qu'en me servant du mot privilège dans ma lettre du 17 courant, je n'ai pas voulu donner à ce terme d'autre sens que V autorisation dopérer le transit, comme l'exprime la lettre de votre excellence du 15 courant.
Je prie votre excellence d'agréer, etc.
Signé. Anderson.
Recueil gèn. Tome V.
Ce
402 Traité entre la France
Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclue, à Quito le 6 juin 1843, entre la France et la république de l'Equateur.
(Les ratifications ont été échangées à Quito, le 9 novembre 1844.)
De nombreuses relations de commerce étant établies, depuis plusieurs années, entre les Etats de sa majesté le roi des Français et la république de l'Equateur, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'eu perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays et propre à faire jouir les citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques.
D'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa majesté le roi des Français, le sieur Jean-Baptiste Washington de Mendeville , chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur , son consul général et chargé d'affaires dans l'Etat de l'Equateur;
Et son excellence le président de l'Equateur, le sieur Benigno Malo, docteur en droit, ministre juge de la cour supérieure du district judiciaire de l'Azuay;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne ef due forme, sont convenus des articles suivans :
Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre sa majesté le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république de l'Equateur, d'autre part, et entre les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.
2. 11 y aura, entre tous les territoires des Etats de sa majesté le roi des Français, en Europe, et ceux de l'Equateur, une liberté réciproque de commerce. Les citoyens des deux Etals pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats, qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.
et la république de PEquateur. 403
Ils pourront jy faire le commerce d'échelle pour y 1843 décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apporte'es de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour, mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.
Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.
Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, cosignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.
Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation , sauf à se* conformer aux lois et aux règlemens du pays.
3. Sa majesté le roi des Français s'oblige , en outre, à ce que les citoyens de l'Equateur jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de sa majesté, situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée, et réciproquement, les droits établis par le présent traité en faveur des Français seront communs aux habitans des colonies françaises.
4. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits; et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.
Ils seront maîtres, à cet effet, d'employer, dans tou-
Cc2
Traité entre la France
1843 tes les circonstances, les avocats, avoués ou agens de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin, ils auront la faculté d'être présens aux décisions et sentences des tribunaux, dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugemens, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.
Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun a.utre titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions ou impôts que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.
Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays, par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documens qui en feront foi aient été communiqués aux agens diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au gouvernement du pays leurs moyens de justification: ce temps sera d'uue durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.
II est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannissement d'un point à un autre du territoire, qui pourraient être prononcées, conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs, contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.
5. Les Français catholiques jouiront, dans l'Etat de l'Equateur, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les Equatoriens jouiront également, en France, des mêmes garanties, liberté et protection que les nationaux.
Les Français professant un autre culte, qui se trou-
et la république de t Equateur.
verout dans l'Etat de l'Equateur, n'y seront inquiétés 1843 uî gëne's en aucune manière pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion , le culte du pays et les lois qui y seront relatives.
6. Les citoyens des deux nations seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux Etals, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat ; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, parles nationaux eux-mêmes.
Et, dans le cas où lesdits héritiers seraient, comme étrangers ou pour tout autre motif, privés d'entrer en possession de l'héritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur conviendra et pour en extraire le produit, sans payer d'autres impôts que ceux établis par les lois de chaque pays.
7. Les citoyens de l'un et de l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, cargaisons ou effets de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.
8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux hautes parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme de six mois aux commerçans qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré.
Tous les autres citoyens ayant un établissement lixe et permanent dans les Etals respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, pour-
Traité entre la France
1843 ront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière; et ceuxci, aussi bien que les négocians, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les deniers dus par des particuliers ou par l'Etat, et les actions de banques et de compagnies, ne seront assujettis à d'autres embargos, séquestres, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.
9. Le commerce français daiis l'Equateur, et le commerce équatorien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée.
Dans aucun cas, les droits d'importation imposés, en France, sur les produits du sol ou de l'industrie de l'Equateur, et dans l'Equateur, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée.
Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.
Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations.
10. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays paieront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou équatoriens.
De même , les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâlimens nationaux.
11 est entendu que cet article demeure sujet à la modification suivante: Attendu qu'une loi de l'Equateur du 21 mars 1837, dispose que les produits et denrées? de la république, exportés par bâtimeus construits dans le chantier de Guayaquil, seront exempts du droit d'al-
et la république de ^Equateur. 407
cabale de sortie, pendant deux ans, les bâtimens fran- 1843 çais ne pourront prétendre à cette même franchise, à moins que l'Equateur ne l'accorde à quelque autre nation; dans lequel cas, elle sera, par ce fait même, étendue à la France.
11. Les navires français arrivant dans les ports de l'Equateur ou en sortant, et les navires équatoriens, à leur entrée en France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres aifectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.
Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus, en France, pour les navires équatoriens, d'après le registre équatorien du navire, et pour les navires français, dans l'Equateur, d'après le passeport ou congé français du navire.
12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre Etat ne seront assujettis à aucun droit de navigation , sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.
Toutes les fois que les citoyens des deux hautes parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l'autre, avec leurs navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'effet du mauvais temps, ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement; et même dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargemens ou de les transborder sur d'autres navires, pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer
Traite entre la France
1843 les marchandises et pour réparer les avaries des bâliinens. De plus, les citoyens des deux Etats, qui navigueront sur des bâtimens de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les cotes, toute espèce de secours, en vertu de l'amitié qui existe entre les deux Etats.
13. Seront considérés comme français les bâtimens construits en France, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi des arméniens français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infractions aux lois, pourvu d'ailleurs que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient Français.
De même devront être considérés comme équatoriens tous les bâtimens construits dans le territoire de l'Equateur, ou ceux capturés sur l'ennemi par des bâtimens de guerre de la république, et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de l'Equateur pour infractions aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient Ecpiatoriens.
11 est convenu, d'ailleurs, que tout navire français ou équatorien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé ou registre dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera:
1° Le nom, la profession et la résidence en France ou dans l'Equateur, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre, et dans quelle proportion chacun possède;
2° Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.
14. Les navires, marchandises et effets appartenant ù des citoyens de l'une des parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction , soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre partie, seront remis à leurs propriétaires (en payant , s'il y a lieu , les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la r éclamation qui devra être faite,
et la république de VEqualeur. 409
dans le délai d'uu an, par les parties intéressées, par 1843 leurs fondés de pouvoirs ou par les agens des gouvernemens respectifs.
15. S'il arrive que l'une des deux hautes parties contractantes soit en guerre avec un autre Etat, aucun citoyen de l'autre partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.
16. Les deux hautes parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre, dans le cas ou l'autre vieudrait à être en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante.
11 est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux 'individus qui seraient trouvés à bord de bâti mens neutres, et que, lors même qu'ils seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des batimens neutres, à moins qu'ils ne soient militaires et alors engagés au service de l'ennemi.
En conséquence du même principe, il est également convenu que la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de celte déclaration dans le port d'où le navire sera parti.
Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ce principe qu'aux puissances qui le reconnaîtront également.
17. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes serait en guerre et où ses batimens auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon , et qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder ù l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et ?t son chargement. Les commandans seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.
Traité entre la France
Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.
La visite ne sera permise qu'à bord des bâlimens qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.
18. Dans le cas où l'un des deux pays seraient en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les Etats belligérans, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer.
Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches , projectiles , poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire, et généralement toute espèce d'armes et d'instrumens de fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par terre ou par mer.
Aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre , toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace, que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention , le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois.
Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se
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trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre Etat, 1843 ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port , pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.
Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port, avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront Je quitter, sans empêchement, avec leurs cargaisons; et, si ces navires se trouvent clans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.
19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agens n'entreront en fonction qu'après avoir obtenu l'exéquatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.
Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.
20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges attribués à leur charge, tels que Fexemption des logemens militaires et celle de toutes les contributions directes , tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes
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1843 taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agens jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunite's qui pourront être accorde's, dans leur résidence, aux agens du même rang de la nation la plus favorisée.
21. Les archives et, en général , tous les papiers des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.
22. Les consuls respectifà pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires,
1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées , sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;
2° Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession-,
3° Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;
E\, 4°, administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.
Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazelles qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.
23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de
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leur nation; et les autorités locales ne pourront y iutervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit a bord des batimens.
Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets,, les citoyens des deux Etals seront respectivement soumis aux Sois et statuts du territoire.
24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des batimens de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie desdiles pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée ; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdils déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.
25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.
26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, naufragés ou échoués sur les côtes de l'Equateur, seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls équatoriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.
L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandise
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1843 sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
27. II est formellement convenu entre les deux hautes parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent , les agens diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats, jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques , consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.
28. S. M; le roi des Français et la république de l'Equateur, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivans:
1° Le présent traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les elfets , ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.
Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées, mais qu'à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.
2° Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la
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bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur.
Si malheureusement un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation , accompagnée des documens et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.
29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques autres articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.
30. Le présent traité, composé de trente articles, sera ratifié par S. M. le roi des Français et par le président ou vice-président chargé du pouvoir exécutif de la république de l'Equateur, avec l'accord et le consentement préalables du corps législatif, et les ratifications eu seront échangées à Quito, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et y ont apposé leurs cachets, à Quito, le 6 juin 1843.
(L. S.) Signé W. De Menoeville.
(L. S.) Signé Benigno Malo.
(L'ordonnance royale préscrivant la publication de ce traité en France, est du 28 Mars 1845.)