‹ [Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquablesChapitre 49 sur 71 · L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE · texte numérisé non relu

L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE

Article additionnel.

Nonobstant la clause établie au deuxième paragraphe de l'art. 5, sa majesté le roi des Français s'engage à ne pas augmenter les droits de tonnage et autres de même nature qui affectent le corps du navire , actuellement perçus dans les ports des possessions françaises du Nord de l'Afrique sur les bâtimens sardes venant directement des ports sardes, ainsi qu'à maintenir la franchise actuelle des droits sOr les céréales, le riz, les bestiaux, les fourrages, les légumes et fruits frais, le bois et le charbon, produits du sol sarde, lorsqu'ils seront importés en droiture dans lesdites possessions par navires sardes.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était mot à mot inséré dans le traité

entre la France et la Sardaigne. 527

ci-dessus. 11 sera ratifié, et les ratifications en seront 1843 e'change'es en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'août de l'an de Notre-Seigneur 1843.

(L. S.) Marquis de Dalmatie.

(L. S.) SoLAR DE LA MARGUERITE.

Convention du 28 août 1843, signée à Turin pour garantir , dans les royaumes de France et de Sardaigne, la propriété des oeuvres littéraires ou artistiques.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté le roi de Sardaigne, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs, ou à leurs ayans-cause, la propriété de leurs oeuvres littéraires ou artistiques dont la publication aurait lieu dans leurs Etats respectifs;

Dans ce but, leurs majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté le roi des Français, le marquis Napoléon-Hector Soult de Dalmatie , etc.,

Et sa majesté le roi de Sardaigne, le comte Clément Solar de la Marguerite , etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Le droit de propriété des auteurs ou de leurs ayans-cause sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant les publications d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture, ou autres productions analogues, en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé et déterminé par les

Convention

1843 législations respectives , s'exercera simultanément sur le territoire des deux Etats, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publiés dans l'autre Etat, soit assimilée à celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l'Etat même.

2. La traduction faite dans l'un des deux Etats d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l'article 1er, pourvu que l'auteur,' sujet de l'un des deux souverains contractais, eu faisant paraître un ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an , à partir de la publication du texte original.

3. Sont également comprises dans les dispositions de l'art. 1er, et assimilées aux productions originales, en ce" qui concerne leur reproduction dans la même langue, les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats.

Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats.

4. Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayans-cause percevront les droits déterminés par la législation du pays où elles seront représentées.

5. Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans l'un des deux Etats pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l'autre Etat, pourvu que l'origine en soit indiquée.

6. L'introduction et la vente, dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon définis par les articles 1, 2 et 3 ci-dessus sont prohibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédens, la saisie des contrefaçons sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine natiouale.

Les caractères qui constituent la contrefaçon seront

signe à Turin.

déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre Etat, 1843 d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

8. Pour faciliter l'exécution de la présente convention , les Gouvernemens contractais se communiqueront réciproquement les lois et les règlemens spéciaux que chacun d'eux pourra adopter relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

9. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux Etats de permettre, surveiller ou interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure , la circulation , la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.

10. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour dont les hautes parties conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats. Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance, elle continuera à être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les eifets.

11. La présente convention sera ratifiée par leurs majestés, et l'échange des ratifications aura lieu à Turin, dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Turin, le 28 août de l'an de Notre-Seigneur

(L. S.) Mis de Dalmatie.

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