XX AVANT-PROPOS
affaire, de ces trois paragraphes? De même que, dans les grands Recueils de jurisprudence interne, les différents jugements sont critiqués, de même, dans un Recueil de jurisprudence internationale, ne convenait-il pas que les sentences arbitrales fussent appréciées, — d'ailleurs avec tout le tact nécessaire? De là, dans les affaires les plus importantes, une note doctrinale (§ IV) au bas de laquelle on trouvera, plus d'une fois, dès ce premier volume, la signature des maîtres les plus autorisés du droit des gens contemporain, auxquels, après avoir rédigé les trois premiers paragraphes de l'affaire, nous avons été et serons toujours heureux, pour ce § lY, de passer, de plus en plus souvent, la plume — désireux de donner à ce Recueil, en même temps qu'un caractère de plus en plus scientifique, une allure de plus en plus internationale.
Nous écartons les médiations et les commissions mixtes diplomatiques, pour nous borner à l'arbitrage proprement dit, c'est-àdire au mode de solution des conllits internationaux par l'apphcation de la règle de droit. Véritable institution judiciaire entre États, l'arbitrage est un instrument juridique de paix et de progrès, puisqu'il donne une sanction effective au droit actuel et que, par l'établissement d'une jurisprudence, il contribue à la formation du droit de l'avenir: double avantage que n'offrent ni la médiation ni la commission mixte diplomatique, car toutes deux sont basées sur l'idée de l'arrangement et non sur celle du jugement. D'autre part, nous laissons de côté les commissions internes (1), chargées de répartir, suivant les règles du droit des gens, une indemnité, préalablement déter-
(1) Par exemple, la Commission américaine de 1803, pour la distribution de l'indemnité française de 20 millions de francs aux citoyens américains victimes de prises irrcgulières (Moore, op. cit., V, p. 3399 et s.), en vertu de la convention du 30 avril 1803 (Davis, Treaties, p. 335); celle de 1832, pour la distribution de l'indemnité française de 25 millions de francs, en vertu de la convention du 4 juillet 1831 (Davis, Treaties, p. 345), aux citoyens américains, victimes de saisies, captures, séquestrations, confiscations ou destructions de leurs vaisseaux, cargaisons, ou autre propriété (Moore, op. cit., V, p. 44 i 7 et s.) ; la Commission américaine de 1821-24, pour la distribution de l'indemnité due par l'Espagne aux citoyens américains, et dont les États-Unis assumaient la responsabilité jusqu'à 5 millions de dollars, en vertu du traité du 22 février 1819, art. 9 (Davis, TreaiieSj p. 1019), qui leur cédait la Floride (Moore, op. cil., V, p. 4487 et s.); la Commission américaine de 1837 (Moore, op. cil., V, p. 4533), pour l'indemnisation des citoyens victimes