‹ Recueil des arbitrages internationaux (volume 2)Chapitre 15 sur 183 · AVANT-PROPOS XXI · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS XXI

minée, car alors même qu'elles rendent de véritables jugements, elles ne jugent pas entre États, mais entre les ressortissants d'un même État, et le fait qu'elles appliquent les règles du droit des gens ne les hausse pas plus au titre de juridictions internationales qu'il n'y élève les tribunaux internes de prises.

11 est relativement aisé de distinguer l'arbitrage de la médiation et la commission mixte de la commission interne. Mais il est très difficile de séparer les commissions mixtes diplomatiques des commissions mixtes arbitrales. En effet, les décisions des premières, s'imposant presque toujours aux États représentés, offrent, par leur caraclèse obligatoire, une des apparences du jugement, et, bien qu'elles se bornent, le plus souvent, à constater des faits ou à appliquer un arrangement antérieur — par exemple, à tracer une frontière sur le terrain, suivant la détermination d'un traité, sans aucunement interpréter celui-ci, — il se peut qu'elles renferment des solutions sur des points de droit: il s'agit, par exemple, de ia distribution d'une somme d'argent à des ayants droit à déterminer d'après les indications du compromis. Entre ces décisions et celles d'une commission mixte chargée d'examiner le bien-fondé de certaines réclamations, non dans des limites préalablement acceptées, mais d'après des limites à tracer — non d'après les intérêts communs des parties, suivant une formule diplomatique, mais d'après la justice et l'équité, suivant une formule juridique, — il peut n'y avoir que des nuances très-délicates, et, pour peu que deux institutions aussi voisines cèdent à la naturelle attraction de leurs similitudes, leur pureté s'altère au point que leur démarcation s'efface. Dès lors, on conçoit que, dans une acception large, on puisse considérer

des blocus fictifs de l'Espagne (1822); la Commission américaine de 1831, pour la distribution de l'indemnité danoise du 28 mars 1830 (Davis, Treaties, p. 235); la Commission américaine de 1833-1835, pour la distribution de l'indemnité due parle royaume de Naples, à la suite des prises effectuées, en vertu du décret de Joachim 1er (Murât) du 12 mars 1810 (Moore, op. cit., V, p. 4575 et s.), indemnité allouée par la convention du 14 octobre 1833; la Commission américaine pour la distribution de l'indemnité péruvienne (Moore, op. cit., V, p. 4591), en vertu du traité du 17 mars 1841 (Davis, Treaties, p. 850) ; la Commission américaine de 1852-53 (convention du 24 janvier 1849, Davis, Treaiies, p. 115), pour la répartition de l'indemnité brésilienne de 530,000 milreis (Moore, op. cit., V, p.

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